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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 3 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme NARASSIGUIN et MM. ROIRON et KANNER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et par dérogation à l’article 3 de cette même loi, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 4 de la proposition de loi, telle qu’elle avait été déposée par ses auteurs.

L’amendement adopté en commission soulève en effet plusieurs ambiguïtés, alors même qu’il visait à renforcer la sécurité juridique du dispositif. En l’état, il risquerait d’avoir des effets contre-productifs : il pourrait entraîner une hausse significative du coût des futurs contrats à adhésion obligatoire et dissuader certains assureurs de soumissionner, en raison de l’incertitude accrue sur le risque à couvrir. À terme, il pourrait même favoriser un acteur actuellement positionné sur le marché via son portefeuille de contrats individuels labellisés.

En cherchant à couvrir un plus grand nombre de situations (succession de contrats collectifs, passage d’un contrat individuel à un contrat collectif, etc.), la version issue des travaux en commission pourrait complexifier le dispositif et introduire une incertitude sur l’étendue des obligations de l’assureur, créant ainsi un déséquilibre dans l’évaluation du risque, en imposant la prise en charge de situations difficilement prévisibles ou maîtrisables au moment de la souscription, telles que des rechutes d’arrêts de travail antérieurs ou des suites d’un contrat individuel résilié, même sans indemnisation préalable.

Il apparaîtrait donc préférable de revenir à une rédaction plus simple, plus lisible et juridiquement plus sécurisée, telle que proposée initialement. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.