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Proposition de loi

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 3 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme NARASSIGUIN et MM. ROIRON et KANNER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et par dérogation à l’article 3 de cette même loi, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 4 de la proposition de loi, telle qu’elle avait été déposée par ses auteurs.

L’amendement adopté en commission soulève en effet plusieurs ambiguïtés, alors même qu’il visait à renforcer la sécurité juridique du dispositif. En l’état, il risquerait d’avoir des effets contre-productifs : il pourrait entraîner une hausse significative du coût des futurs contrats à adhésion obligatoire et dissuader certains assureurs de soumissionner, en raison de l’incertitude accrue sur le risque à couvrir. À terme, il pourrait même favoriser un acteur actuellement positionné sur le marché via son portefeuille de contrats individuels labellisés.

En cherchant à couvrir un plus grand nombre de situations (succession de contrats collectifs, passage d’un contrat individuel à un contrat collectif, etc.), la version issue des travaux en commission pourrait complexifier le dispositif et introduire une incertitude sur l’étendue des obligations de l’assureur, créant ainsi un déséquilibre dans l’évaluation du risque, en imposant la prise en charge de situations difficilement prévisibles ou maîtrisables au moment de la souscription, telles que des rechutes d’arrêts de travail antérieurs ou des suites d’un contrat individuel résilié, même sans indemnisation préalable.

Il apparaîtrait donc préférable de revenir à une rédaction plus simple, plus lisible et juridiquement plus sécurisée, telle que proposée initialement. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 7

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques, survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Objet

Pour rappel, l’article 4 de la Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL n° 300) vise à prévenir les risques contentieux en précisant que l’organisme assureur titulaire d’un contrat collectif de prévoyance ne peut refuser de prendre en charge les suites d’une pathologie contractée par un agent antérieurement à son adhésion au contrat.

L’article 2 de la loi Evin oblige l’organisme assureur à ne pas refuser de couvrir un assuré/adhérent affecté d’une pathologie contractée avant la souscription du contrat d’assurance.

Il avait été soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 2 de la loi Evin qui vise « les salariés garantis collectivement » , les agents territoriaux ne relevaient pas du champ d’application personnel dudit article 2.

De fait, leur était applicable l’article 3 de la loi Evin, qui prévoit également la reprise des « suites pathologiques » nées avant la souscription du contrat, mais vise les situations « hors entreprise » puisqu’il ne fait pas mention des salariés.

Suite à une recommandation de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), la mention de l’article 3 de la loi Evin a été retirée.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 1 rect. ter

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET et LAOUEDJ, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ROUX et GOLD


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Lors de la prise d'effet du contrat collectif, l'employeur public local ou son mandataire doit proposer à l'agent public qui bénéficie d'un congé pour raisons de santé d'adhérer audit contrat avant l'expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux agents en arrêt maladie de bénéficier du contrat collectif à adhésion obligatoire dans l’hypothèse où celui-ci offre de meilleures garanties que le contrat individuel dont l'agent bénéficie à la date de son arrêt maladie. En application de l'article 12 de la loi dite Evin de 1989, les employeurs ont une obligation d'information à leur personnel lorsqu'ils souscrivent à un nouveau contrat de protection sociale complémentaire. En revanche, en l'état, il n'existe pas de dispositif obligeant les employeurs publics locaux à offrir à leurs agents en congés maladie la possibilité de souscrire au contrat collectif à adhésion obligatoire avant l'expiration du régime dérogatoire prévu par l'article 5.

En réponse, le présent amendement vise à apporter cette évolution qui bénéficiera aux agents territoriaux, sans coût supplémentaire pour les employeurs publics locaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 6

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 3

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2028

Objet

Le présent amendement vise à avancer d’un an, du 1er janvier 2029 au 1er janvier 2028, l’entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 1er à 3 pour les collectivités territoriales et établissements publics concernés. Il répond à une attente forte des agents territoriaux, qui souhaitent bénéficier au plus vite de ces nouvelles garanties, et vise à éviter un délai d’application excessivement long au regard des enjeux sociaux portés par cette réforme. La commission a proposé un report de 2027 à 2029 au motif que la navette parlementaire pourrait ne s’achever qu’en 2026 et qu’il conviendrait de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour mener les procédures de passation de marché public et de dialogue social. Toutefois, une entrée en vigueur au 1er janvier 2028 reste réaliste et équilibrée. Elle tient compte du temps nécessaire à la mise en conformité tout en donnant un signal clair de volonté politique pour une mise en œuvre effective et rapide.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 2 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, MM. ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui l’a conclue à compter du terme de cette convention

par les mots :

concerné dans l’année suivant le terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029

Objet

L’article 6 de la proposition de loi fixe les modalités d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle contient.

Il prévoit ainsi que les articles 1er, 2 et 3 entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2029, tandis que les articles 4 et 5 s’appliqueront à compter du lendemain de la publication de la loi.

Cette différenciation s’inscrit dans une logique d’accompagnement opérationnel de la réforme. Elle vise à ménager un délai raisonnable pour permettre aux employeurs territoriaux et aux organisations syndicales de négocier les accords collectifs locaux nécessaires, et d’engager dans de bonnes conditions la mise en œuvre des nouveaux contrats collectifs de protection sociale complémentaire.

Il est par ailleurs proposé que les employeurs publics puissent, de manière transitoire, bénéficier d’un délai d’un an suivant le terme de leur contrat en cours pour se mettre en conformité, dans la limite du 1er janvier 2029. Cette disposition vise à assurer une articulation pragmatique entre les échéances contractuelles existantes et le nouveau cadre juridique instauré par la présente loi.

Enfin, ce calendrier tient compte de la nécessité pour les opérateurs économiques (organismes assureurs, prestataires d’assistance à maîtrise d’ouvrage) de disposer d’un temps suffisant pour structurer leur offre et répondre à la demande accrue des collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de prévenir tout risque de saturation du marché, susceptible de nuire à la qualité des procédures ou d’engendrer des effets inflationnistes liés à un défaut de concurrence ou à une préparation insuffisante des appels d’offres.






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Proposition de loi

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )

N° 5

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui l’a conclue à compter du terme de cette convention

par les mots :

concerné dans l’année suivant le terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029

Objet

L’article 6 de la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL n°300) fixe au plus tard au 1er janvier 2029 la date d’entrée en vigueur des article 1er, 2 et 3 et au lendemain de la publication de la loi, l'entrée en vigueur des dispositions des articles 4 et 5.

Il est en effet apparu nécessaire, au vu du calendrier, de laisser aux acteurs (employeurs et organisations syndicales) un délai réaliste de négociation des accords collectifs locaux et de mise en place des nouveaux contrats collectifs.

Pour ce faire, il est proposé que les employeurs peuvent disposer d’un an suivant le terme de leur contrat sans pour autant dépasser le 1er janvier 2029.

Il s'agit également de permettre aux opérateurs économiques (assureurs et assistances à maîtrise d'ouvrage) de se structurer et de se préparer à répondre à la forte demande qui sera exprimée par les collectivités, et d'éviter ainsi toute « embolie » du marché qui mettrait en difficulté les acteurs ou pourrait conduire à des effets « prix » indésirables du fait d'un défaut de concurrence ou d'une préparation insuffisante des appels d'offres.