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Proposition de loi

Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et de Marseille

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 1

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme CARLOTTI, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. JOMIER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2, 6 et 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer les mots :

la Ville de Paris et des communes de Lyon et de

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et de Marseille » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon » ;

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus dans les mêmes conditions. » ;

V. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

2° L’article L. 271 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissement et des membres du conseil municipal fait l’objet de deux scrutins distincts. » ;

VI. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou

par le mot :

municipal

VII. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou

par le mot :

municipal

VIII. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

...° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.

En effet, les évolutions institutionnelles de ces collectivités depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.

Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences distinctes. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences partagées qui dépassent très largement le cadre de la loi de 1982, fruit d’une décentralisation menée depuis vingt-cinq ans et que ce texte mettrait à mal.

À Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. De plus, la réforme proposée conduirait à la tenue de trois scrutins simultanés.

Dès lors que la commune de Marseille est dans une situation institutionnelle différente pouvant permettre l’application de cette réforme, il est proposé d’exclure les communes de Lyon et de Paris de son périmètre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 9

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, GUHL et de MARCO et MM. MELLOULI et SALMON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots :

et des communes de Lyon et de Marseille 

par les mots :

et de Marseille et pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Lyon

III. – Alinéa 6

Supprimer le mot :

Lyon

IV. – Alinéa 8

Après le mot :

Paris

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et à Marseille, des conseillers d’arrondissement, et à Lyon, des conseillers municipaux sont élus par secteur. » ;

V. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

à Paris et à Marseille et municipaux à Lyon

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

les mots : « par deux scrutins distincts

par les mots :

une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. »

VII. – Alinéas 15 et 17

Supprimer les mots :

de Lyon ou

VIII. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés : 

…° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

…° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la ville de Lyon du périmètre de la réforme prévue par la présente proposition de loi.

En effet, à Lyon, au regard des mesures proposées, les électeurs seraient amenés à voter pour trois scrutins différents le même jour, afin d’élire les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et les conseillers de la Métropole. Ce triple scrutin soulève de fortes difficultés matérielles, organisationnelles et financières que les collectivités concernées ne pourraient pas supporter en l’état actuel.

Pour le seul 4e arrondissement de Lyon, comme cela a été souligné lors de son audition devant le Sénat par son maire, Rémi Zinck, il faudrait trouver de nouvelles salles susceptibles d’accueillir des bureaux de vote, ainsi que 1 900 tables, 1 300 chaises, 1 000 isoloirs et 305 urnes supplémentaires.

Au-delà de ces aspects pratiques, trois scrutins le même jour mettraient en péril les objectifs de clarté et d’intelligibilité du scrutin, comme cela a été souligné dans le rapport du Sénat sur la présente proposition de loi. 

Si les difficultés soulevées par cette proposition de loi non concertée sont importantes pour Paris et Marseille, elles deviennent insurmontables pour Lyon, à moins d’un an des prochaines élections municipales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 4

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CARLOTTI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au 1°, les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;

II. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ;

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 271 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; 

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262. 

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

V. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

Objet

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une  simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 6 rect. bis

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et BACCHI, Mme CARLOTTI, M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI et Mme de MARCO


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

II. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 271 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

III. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lisibilité de l’offre électorale et à accroître la redevabilité des élus non plus seulement vis-à-vis d’un territoire d’arrondissement ou de secteur, mais à l’égard de l’ensemble des habitants de la ville.

L’objectif de cet amendement est de simplifier le nouveau procédé permis par ce texte en proposant un format permettant un bulletin, un vote, une urne pour les conseillers d’arrondissement/de secteur et les conseillers municipaux ou de Paris.

Pour cela, il est envisageable d’avoir des bulletins de vote unique, et spécifique à chaque arrondissement/secteur, comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ou de Paris, et une liste propre à chaque arrondissement ou secteur pour les conseillers d’arrondissement ou de secteur.

Les candidats peuvent figurer sur les deux listes ou seulement sur l’une des deux. Ainsi, chaque électeur pourra prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment du scrutin.

Cet amendement assure également le retour au droit commun de la prime majoritaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 2

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme CARLOTTI, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. JOMIER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

L’abaissement de la prime majoritaire à 25 % n’est pas souhaitable car cela créerait une dérogation au droit commun, en total contradiction avec les objectifs affichés de la présente proposition de loi.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle, comme c’est le cas partout en France pour les élections municipales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 7

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI et Mme de MARCO


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La présente proposition de loi, déposée sans véritable concertation avec les élus locaux et sans avis préalable du Conseil d’État, affiche pour seul objectif assumé la disparition des spécificités électorales propres aux villes de Paris, Lyon et Marseille.

Pourtant, aucune justification n’est apportée à l’introduction d’une nouvelle dérogation en matière de prime majoritaire pour ces trois villes, alors même que le texte vise à les aligner sur le droit commun. Créer une nouvelle exception tout en prétendant mettre fin aux régimes dérogatoires relève, au mieux, d’une incohérence manifeste.

Par cet amendement, nous entendons rappeler que si une réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille devait intervenir, elle ne saurait être partielle ni arbitraire. Elle doit s’inscrire pleinement dans les règles de droit commun, en appliquant une prime majoritaire à hauteur de 50 % des sièges à pourvoir, comme c’est le cas pour les autres communes, et non une prime réduite au quart, comme le prévoit la présente proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 5

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARLOTTI


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer le mot :

quart

par le mot :

tiers

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.

À défaut du maintien de la prime majoritaire de droit commun, le présent amendement tend à assouplir le dispositif prévu à l’article 1er en fixant la prime majoritaire à 33,3 % dans les secteurs électoraux de Paris, Lyon et Marseille.

En effet, la réduction de cette prime à 25 %, telle que proposée dans le texte initial, compromettrait sérieusement la stabilité des majorités municipales dans ces trois grandes villes, caractérisées par leur taille, la diversité politique de leurs arrondissements ou secteurs, ainsi que par la complexité de leur gouvernance.

Une prime majoritaire de 33,3 %, bien qu’inférieure à celle actuellement en vigueur, permettrait néanmoins de garantir une certaine lisibilité du scrutin et de favoriser l’émergence de majorités cohérentes, conditions nécessaires à la bonne conduite des politiques publiques à l’échelle de ces communes à statut particulier.

L’Assemblée nationale, au cours des débats, a souligné que la gouvernabilité des grandes villes serait affaiblie par une réduction excessive de la prime, avec pour risque d’aboutir à des conseils municipaux ingouvernables ou dominés par des coalitions instables.

Ce taux intermédiaire constitue ainsi un compromis : il atténue l’effet amplificateur du système tout en évitant une fragmentation politique excessive au sein des conseils municipaux.

La question d’une meilleure représentation des oppositions est en soi légitime et mérite un examen plus approfondi. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède à aucune réflexion globale sur ce point. Elle introduit, sous couvert d’harmonisation, une rupture avec une règle intangible depuis 1982 sans analyse d’impact satisfaisante ni justifications solides.

Dans cette perspective, à défaut de conserver la règle actuelle, une prime fixée à 33,3 % apparaît comme un ajustement plus mesuré, permettant d’atteindre un meilleur équilibre entre gouvernabilité et représentation.






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(n° 829 , 836 )

N° 8 rect.

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mmes SOUYRIS et GUHL, MM. JADOT et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, les conseillers métropolitains de Paris et de Marseille sont fléchés indifféremment soit sur des conseillers d’arrondissement ou de secteur, soit sur les conseillers municipaux ou de Paris. 

Ce mode de désignation est encadré par l’article L. 5219-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-717 DC du 6 août 2015 . 

Or, l’article 1er bis introduit des modifications dans le mode d’élection des membres du conseil municipal de Marseille et du Conseil de Paris, qui pourraient avoir pour conséquence de centraliser la  fléchage des conseillers métropolitains au niveau du Conseil de Paris et du conseil municipal de Marseille, affaiblissant ainsi la démocratie locale.

En outre, nombreux équipements des villes sont financés grâce aux levées de fonds opérées dans les métropoles. Sans connaissance du terrain local, les conseillers métropolitains risquent d'être éloignés des besoins des citoyens.

Cet amendement vise donc à maintenir la représentation des arrondissements dans la gouvernance métropolitaine, conformément à l’organisation actuelle et aux principes validés par le Conseil constitutionnel.

Dans une loi qui a été pensée et travaillée comme ne s'intéressant uniquement au mode de scrutin des mairies des villes de Paris Lyon et Marseille, sans étude d'impact, et sans concertation, il apparaît très inopportun de vouloir porter des changements, là encore sans réflexion, justification ou rationalité sur les possibilités de fléchages des conseillers d’arrondissement vers les métropoles.

Une loi sérieuse ou du moins plus aboutie, complétée d’un avis du Conseil d’État qui prendrait le temps de travailler sur les sujets de l'organisation des villes de Paris, Lyon, Marseille, aurait permis une réelle réflexion et réforme sur les rapports mairie centrale/mairies de secteurs, sur leurs compétences, et du coup sur la pertinence du niveau de représentativité des élus au sein de la métropole, des modes de scrutin.

En s’immisçant de manière encore une fois précipitée et non réfléchie ou bien, de manière bien trop électoraliste, le changement de fléchage pour les métropoles s’éloigne du discours affiché.

Aussi le présent amendement propose d'attendre une réflexion plus aboutie pour se prononcer sur ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 3

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et CARLOTTI, MM. DEVINAZ et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. JOMIER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer les alinéas visant à instaurer une prime majoritaire de 25 %, au lieu des 50 % de droit commun, pour la désignation des conseillers métropolitains de Paris et Marseille.

L’abaissement de la prime majoritaire à 25 % n’est pas souhaitable car cela créerait une dérogation au droit commun, en total contradiction avec les objectifs affichés de la présente proposition de loi.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle, comme c’est le cas partout en France pour les élections municipales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 836 )

N° 10 rect.

9 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, GUHL et de MARCO, MM. MELLOULI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« Tableau des secteurs pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon

DÉSIGNATION DES SECTEURS

ARRONDISSEMENT constituant les secteurs

NOMBRE DE SIÈGES

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

4

3e secteur

3e

15

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

7

6e secteur

6e

7

7e secteur

7e

12

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

7

Total

73

 » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rééquilibrer le nombre de conseillers municipaux issus des arrondissements de la ville de Lyon pour tenir compte des évolutions démographiques de cette dernière. Il est issu directement de la proposition de loi visant à rééquilibrer le nombre de conseillers municipaux de la ville de Lyon au regard de ses évolutions démographiques déposée par l’auteur de l’amendement.

Aujourd’hui, le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement + 55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 de la population de 2022) sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.

Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.

Il convient donc de corriger ces écarts avant les prochaines élections, notamment pour lever le possible risque d’inconstitutionnalité des prochaines élections.

Le rapporteur Mattei à l’Assemblée nationale a proposé et fait adopter un amendement de rééquilibrage des élus lyonnais en fonction de la population. Toutefois, celui-ci porte sur les conseillers d’arrondissement et non municipaux, en accord avec les mesures de la présente proposition de loi. Les auteurs du présent amendement étant opposés au découplement de ces scrutins à Lyon, ils proposent de maintenir la logique actuelle du tableau annexé au code électoral pour la ville de Lyon, en modifiant le nombre de conseillers municipaux par secteur (desquels découlent par calcul le nombre total de conseillers d’arrondissement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.