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Direction de la séance |
Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 11 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 8256-3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prononcé de cette peine est obligatoire et sa durée ne peut être inférieure à dix-huit mois. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer ou de prononcer une peine d’une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Objet
L’emploi d’étrangers dépourvus d’autorisation de travail est une infraction grave. Il nourrit une concurrence déloyale au détriment des entreprises qui respectent la loi, prive les finances sociales de cotisations et entretient les filières d’immigration irrégulière, qui prospèrent sur la perspective d’un emploi illégal. Il expose enfin les travailleurs concernés à des conditions de travail indignes.
L’article L. 8256-3 du code du travail permet déjà au juge de prononcer contre l’employeur l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise. Cette peine complémentaire reste toutefois facultative et insuffisamment prononcée. Elle est pourtant la plus dissuasive, puisqu’elle empêche l’auteur de réitérer les faits dans le même cadre professionnel.
Le présent amendement rend cette peine obligatoire et fixe sa durée minimale à dix-huit mois. Il adresse ainsi un signal clair : employer un étranger sans titre, c’est s’exposer à être écarté de son activité.
Conformément au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions n° 2007-554 DC du 9 août 2007 et n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017), la juridiction conserve la faculté, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. Elle se fonde pour cela sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou sa situation matérielle, familiale et sociale. Le dispositif concilie ainsi fermeté et respect des exigences constitutionnelles.