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Direction de la séance |
Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 9 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 1er, qui fait de la régularisation des étrangers en situation irrégulière travaillant dans un métier en tension un droit automatique.
Depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article L. 435-4 du CESEDA laisse au préfet le soin d’apprécier chaque demande de régularisation. Le législateur avait alors délibérément écarté un titre de séjour de plein droit. L’article 1er revient sur cet équilibre : dès lors que les conditions de durée de travail et de résidence sont remplies, le préfet n’aurait plus le choix.
L’article supprime en outre les alinéas qui encadrent aujourd’hui l’examen de la demande. Un étranger dont le comportement trouble l’ordre public, ou qui n’adhère pas aux principes de la République, pourrait ainsi obtenir un titre de séjour de plein droit.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 1 30 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARTHEY, ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section...
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi et justifiant par tout moyen d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans. La circonstance selon laquelle l’étranger a produit auprès de son employeur un faux, au sens de l’article L. 441-2 du code pénal, ne peut constituer un motif de refus.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail.
« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 435-4 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose d’instaurer un mécanisme de régularisation des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Sous le double effet de la loi du 26 janvier 2024 puis de la circulaire du 23 janvier 2025, les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière, et en particulier des travailleurs sans-papiers, ont été considérablement durcies avec pour conséquence de maintenir dans la précarité des dizaines de milliers d’étrangers qui travaillent et jouent un rôle indispensable dans l’économie et la vie sociale de notre pays. Une situation qui ne fait que des perdants, les intéressés et leur famille en premier lieu, mais aussi les employeurs, et donc notre économie.
Ces travailleurs étrangers sont en première ligne dans des secteurs essentiels comme le bâtiment travaux publics (BTP), l’hôtellerie-restauration ou l’aide à la personne. Faute de régularisation, ils restent maintenus dans la précarité dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement. Bien qu’en situation irrégulière, ces étrangers s’acquittent de leurs impôts, cotisent pour des protections et des prestations sociales dont ils ne peuvent bénéficier. Ils financent, sans en percevoir l’ensemble des contreparties, le modèle social français.
Si la proposition du groupe RDSE est utile, notamment en ce qu’elle écarte le pouvoir d’appréciation discrétionnaire des préfets au profit d’une délivrance de plein droit d’un titre de séjour « salarié » sous réserve de justifier d’une durée de résidence et d’activité, elle a deux défauts principaux.
D’une part, le dispositif proposé continuerait de figurer au sein des dispositions du code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le mécanisme de régularisation ne vaudrait que pour les étrangers employés dans les secteurs d’activités en tension. Or, l’expérience atteste que cette liste n’est pas pertinente, de l’aveu même des employeurs. Elle est truffée d’anomalies ; ainsi à titre d’exemple, pour la région Ile-de-France, elle ne mentionne pas les chefs cuisiniers ou les métiers liées aux traitement des déchets. Le métier d’aide-soignant n’est lui pas mentionné dans cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse et Normandie) comme si ces territoires ne faisaient pas face à une pénurie de personnels. On pourrait multiplier les exemples. Par ailleurs, alors que la loi fait obligation au Gouvernement de réviser cette liste chaque année, elle ne l’a pas été depuis mai 2025.
En conséquence de quoi, cet amendement propose la création d’un dispositif de régularisation fondé sur des critères objectifs au bénéfice de tout étranger justifiant d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Il reprend ainsi l’article 18 de la proposition de loi visant à lever les obstacles à l’intégration des étrangers en France déposée par Corinne Narassiguin en avril 2026.
Cet amendement prévoit par ailleurs que la carte de séjour « salarié » serait délivrée pour une durée de deux ans. L’article 10 de la proposition de loi précitée propose en effet de porter à deux ans la durée des cartes de séjour temporaire, pour toutes celles dont le motif de délivrance traduit la volonté d’une intégration durable en France, ce qui est le cas s’agissant des cartes « salarié ».
La durée actuelle de la carte de séjour temporaire d’un an place les étrangers dans une situation de précarité administrative puisqu’à peine leur carte délivrée ils doivent engager de nouvelles démarches pour la faire renouveler ou solliciter un nouveau titre de séjour. Cela alourdit considérablement la charge de travail de l’administration qui peine à répondre dans les délais à ces demandes de renouvellement ou de demandes de nouveaux titres. Le passage à deux ans de la carte de séjour temporaire permettra ainsi aux étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France de bénéficier d’un premier titre de séjour plus long, et donc plus stable, au plus grand bénéfice de leur intégration.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 7 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au même premier alinéa, les mots : « figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 » sont remplacés par les mots : « ou en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale » ;
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoire vise à ouvrir le droit à la régularisation pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs sans papier indépendamment du secteur dans lequel ces personnes travaillent, en intégrant les personnes salariées mais également les travailleuses et travailleurs indépendantes dont beaucoup travaillent pour les plateformes de livraison.
La logique initiale proposée par Gérald Darmanin en 2023 visant à régulariser les personnes travaillant dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre répondait à un principe de réalité : des pans entiers de l’économie de notre pays reposent sur des personnes invisibles et précarisées par l’irrégularité de leur séjour. Il n’en demeure pas moins que ces régularisations reposent sur une vision utilitariste du travailleur migrant permettant uniquement de pallier des impératifs économiques. Or, si on croit vraiment en l’intégration par le travail, alors toutes les personnes qui travaillent en France devraient pouvoir y séjourner régulièrement.
Une personne qui travaille est une personne qui apprend la langue, qui acquière une autonomie économique, qui crée des relations sociales, qui intègre les valeurs et développe un sentiment d’appartenance à la société dans laquelle elle vit et travaille. Ces bénéfices sont valables dans tous les secteurs, même ceux qui ne sont pas en tension.
Il est par ailleurs absurde de demander à une personne de s’intégrer tout en la maintenant dans une situation administrative qui fragilise sa possibilité de rencontrer d’autres personnes, de se loger, de construire une vie familiale normale et de se projeter dans l’avenir. La stabilité administrative est nécessaire à l’intégration.
Le présent amendement supprime donc la condition de travail dans les seuls secteurs en tension et étend le droit à la régularisation créée par la présente proposition de loi aux salariés indépendants des plateformes, dont la situation d’exploitation n’est pas à démontrer. Une étude publiée en mars 2026 révelait que les travailleurs des plateformes gagnaient en moyenne 1 400 euros brut par mois (soit 6 euros brut de l’heure), pour 63 heures de travail par semaine.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 6 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au même premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
...° Au même premier alinéa, les mots : « et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’assouplir la durée de travail dans les secteurs en tension pour obtenir le titre de séjour et de supprimer le critère de résidence. La personne étrangère pourra demander sa régularisation si elle justifie de 6 mois de travail dans le secteur en tension durant les 24 derniers mois.
L’exigence de 12 mois d’activité dans un métier en tension sur les 24 derniers mois tout en exerçant toujours l’activité au moment de la demande rend l’accès à la régularisation presque impossible pour les personnes en situation irrégulière. Il est rare que ces personnes puissent justifier d’une si longue durée de travail sur une personne aussi courte, car par nature, leur situation irrégulière les rend très précaires sur le marché du travail.
En outre, l’exigence de trois années de résidence ininterrompue signifie que durant cette période, des personnes n’auront aucune possibilité d’être régularisées, même si elles travaillent, même si elles parlent la langue, même si elles sont intégrées. Dans son avis sur la loi Darmanin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) suggérait la régularisation de toute personne possédant un contrat de travail sans imposer une condition supplémentaire d’ancienneté de présence en France.
En 2025, seuls 1 500 titres ont été délivré pour les personnes travaillant dans les secteurs en tension, alors que le ministre Darmanin promettait 10 000 régularisations supplémentaires dès 2025
Par la rigueur des conditions de régularisation, la France maintient volontairement des centaines de milliers de personnes dans des situations de précarité administrative qui ont des conséquences dramatiques. Les conséquences sur la santé mentale et psychique de ces personnes sont d’ailleurs trop peu rappelées : stress permanent des contrôles, de l’enfermement en CRA, de l’expulsion, d’une séparation familiale, isolement, dépendance, désespoir
C’est la raison pour laquelle le présent amendement réduit de moitié la durée de travail nécessaire dans le secteur en tension pour obtenir la régularisation de sa situation, afin d’adapter ce titre à la réalité de la situation des personnes sensée pouvoir l’obtenir, et supprime le critère de présence en France, qui maintient sans raison des personnes potentiellement intégrées en situation de précarité administrative.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 8 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la fin du même premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’allonger d’un an à trois ans la durée du titre de séjour accordé aux travailleuses et travailleurs dans les secteurs en tension.
La durée réduite du titre d’un an place les personnes à peine régularisées dans l’obligation d’anticiper un nouveau dossier de renouvellement de titre. Cette durée courte les assigne également dans un seul et même emploi, les empêchant de changer de secteur et donc de construire un parcours professionnel cohérent avec leurs compétences. Enfin, la durée d’un an peut constituer un obstacle pour trouver un logement.
Seuls les titres pluriannuels sont de nature à sortir les personnes de la précarité administrative et leur permettre de mener une vie familiale et professionnelle normale et stable en France
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 12 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction du territoire français, s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Objet
L’état actuel du droit prévoit que l’admission exceptionnelle au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » peut être refusée dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Dès lors, cet article n’inclut pas expressément ni les OQTF, ni les ITF, ni l’existence d’une menace pour l’ordre public dans le champ d’appréciation de l’autorité préfectorale.
Pourtant, il apparaît cohérent de ne pas admettre au séjour un individu dont la présence constitue une menace, ou bien qui a été visé par une OQTF ou une ITF, dans la mesure où l’autorité administrative comme l’autorité judiciaire ne prononcent pas cette décision sans fondements.
Pour rappel, en France, au gré des années, le taux d’exécution des OQTF stagne à 10 %, et 85 % des Français sont favorables à l’emprisonnement systématique des personnes visées par une OQTF et qui ont commis un crime ou un délit. Légiférer dans le sens d’un droit opposable au séjour tout comme faciliter ce dernier sont à la fois contraires à la volonté des Français et inopportuns au regard de la situation migratoire du pays.
Par conséquent, le groupe UNT saisit l’occasion d’un texte sur l’emploi des étrangers pour donner un signal juridique et politique clair : la délivrance d’un titre de séjour, même pour un motif professionnel, doit pouvoir être refusée à l’étranger dont la présence sur le territoire est indésirable, ce qui est manifestement caractérisé lorsqu’il est visé par une mesure d’éloignement.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 10 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 2, qui supprime le contrôle de la réalité de l’emploi et lève l’interdiction d’employer des étrangers sans titre dans les métiers en tension.
Son 1° supprime l’obligation pour l’administration de vérifier par tout moyen la réalité du travail invoqué à l’appui d’une demande de régularisation. Combiné à l’article 1er, il ouvrirait la voie aux fausses fiches de paie et aux emplois de complaisance.
Son 2° lève l’interdiction d’employer un étranger non autorisé à travailler (article L. 8251-1 du code du travail) dès lors que l’emploi figure sur la liste des métiers en tension. Il supprime aussi la sanction pénale prévue par l’article L. 8256-2, soit cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende par salarié. Ce serait légaliser le travail illégal, organiser une concurrence déloyale au détriment des entreprises qui respectent la loi et protéger les réseaux de travail dissimulé.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 2 30 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARTHEY et ROIRON, Mme MATRAY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
par les mots :
dans des conditions d’emploi et de rémunération au moins équivalentes à celles dont bénéficient, dans l’entreprise, les salariés occupant un emploi de même nature ou, à défaut de tels salariés, à celles pratiquées dans la même branche professionnelle
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mettre l’article 2 de cette proposition de loi en cohérence avec le mécanisme de régularisation que nous proposons.
Il prévoit que l’interdiction d’employer un étranger sans titre ne s’applique pas dès lors que l’étranger est employé dans des conditions d’emploi et de rémunération équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise à poste équivalent.
Par l’effet de cet amendement, ceux qui emploient un étranger sans titre continueraient à pouvoir être sanctionnés pénalement dès lors que ce recrutement vise à tirer profit de la situation d’illégalité dans laquelle se trouve l’étranger. A l’inverse, un employeur qui recrute un étranger sans titre, dans le respect des conditions légales d’emploi et de rémunération, parce que ce recrutement répond à un besoin de main d’œuvre légitime, ne saurait être mis en cause.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 3 30 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARTHEY et ROIRON, Mme MATRAY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions d’emploi et de rémunération au moins équivalentes à celles dont bénéficient, dans l’entreprise, les salariés occupant un emploi de même nature ou, à défaut de tels salariés, à celles pratiquées dans la même branche professionnelle
Objet
Cet amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à préciser l'article 2 conformément à l'intention exprimée par les auteurs du texte.
Comme le souligne l'exposé des motifs, cet article 2 prévoit de ne plus sanctionner pénalement un employeur qui, pour une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, aurait recruté des salariés étrangers en situation irrégulière à condition de les embaucher dans les mêmes conditions qu’un autre employé non étranger.
Cet amendement propose de faire figurer en toutes lettres cette condition dans le dispositif de l'article 2 afin de de lever tout ambiguïté sur le fait qu'un employeur qui embaucherait un étranger sans titre dans le seul objectif de tirer profit de sa précarité ou vulnérabilité continuera de relever des sanctions pénales prévues par le code du travail.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 4 31 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, MM. DUROX, SZCZUREK et LEVASSEUR, Mmes Carine LEROY et JOSSERAND, M. HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI et Mme FRONTONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions pénales contre l’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail, en portant le montant maximal de l’amende de 30 000 à 45 000 euros.
Cette augmentation de 50 % permettrait d’aligner le montant de l’amende sur celui prévu à l’article L. 8224-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Nous souhaitons ainsi renforcer la lutte contre le travail illégal, qui crée des situations de concurrence déloyale au détriment des entreprises respectueuses de la législation.
Les difficultés de recrutement rencontrées dans certains secteurs professionnels ne sauraient justifier un affaiblissement des obligations légales applicables aux employeurs.
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Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 11 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 8256-3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prononcé de cette peine est obligatoire et sa durée ne peut être inférieure à dix-huit mois. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer ou de prononcer une peine d’une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Objet
L’emploi d’étrangers dépourvus d’autorisation de travail est une infraction grave. Il nourrit une concurrence déloyale au détriment des entreprises qui respectent la loi, prive les finances sociales de cotisations et entretient les filières d’immigration irrégulière, qui prospèrent sur la perspective d’un emploi illégal. Il expose enfin les travailleurs concernés à des conditions de travail indignes.
L’article L. 8256-3 du code du travail permet déjà au juge de prononcer contre l’employeur l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise. Cette peine complémentaire reste toutefois facultative et insuffisamment prononcée. Elle est pourtant la plus dissuasive, puisqu’elle empêche l’auteur de réitérer les faits dans le même cadre professionnel.
Le présent amendement rend cette peine obligatoire et fixe sa durée minimale à dix-huit mois. Il adresse ainsi un signal clair : employer un étranger sans titre, c’est s’exposer à être écarté de son activité.
Conformément au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions n° 2007-554 DC du 9 août 2007 et n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017), la juridiction conserve la faculté, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. Elle se fonde pour cela sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou sa situation matérielle, familiale et sociale. Le dispositif concilie ainsi fermeté et respect des exigences constitutionnelles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (1ère lecture) (n° 865 , 117 (2026-2027) ) |
N° 14 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mmes CALLET et JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 8256-3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prononcé de cette peine est obligatoire et sa durée ne peut être inférieure à un an. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer ou de prononcer une peine d’une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Objet
Cet amendement de repli conserve le principe d’une interdiction d’exercer obligatoire mais en abaisse le plancher à un an.
La lutte contre le travail illégal ne peut se limiter aux contrôles. Elle suppose que la sanction prononcée à l’issue de ces contrôles soit réellement de nature à décourager la réitération. Une amende peut être intégrée comme un coût d’exploitation par l’employeur. L’éviction temporaire de l’activité, elle, touche directement la source du profit tiré de l’infraction.
Le 1° de l’article L. 8256-3 du code du travail plafonne cette interdiction à cinq ans. Un minimum d’un an se situe dans le bas de cette échelle : il assure une sanction sensible sans priver le juge d’une large marge d’appréciation.
Le dispositif ménage enfin le pouvoir d’appréciation du juge. Celui-ci peut, par une décision spécialement motivée, écarter la peine ou en réduire la durée au vu des circonstances de l’espèce. L’amendement respecte ainsi le principe d’individualisation des peines tel que le Conseil constitutionnel l’a consacré (décisions n° 2007-554 DC et n° 2017-752 DC).
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N° 5 31 octobre 2026 |
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Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, MM. DUROX, SZCZUREK et LEVASSEUR, Mmes Carine LEROY et JOSSERAND, M. HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI et Mme FRONTONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8272-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle refuse d’accorder à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation, pour une durée comprise entre un et cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture. La durée de ce refus est déterminée eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié:
a) Les mots : « peut également demander » sont remplacés par les mots : « demande également » ;
b) Après la deuxième occurrence des mots: « mentionnées au », est inséré le mot : « même ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions administratives applicables aux employeurs ayant fait l’objet d’un procès-verbal constatant une infraction pour travail illégal.
En l’état actuel du droit, l’article L. 8272-1 du code du travail permet à l’autorité administrative de refuser l’attribution de certaines aides publiques pour une durée maximale de cinq ans et de demander le remboursement de tout ou partie des aides précédemment perçues. Ces deux mesures sont facultatives.
Cet amendement entend rendre ces sanctions obligatoires dès la constatation de l’infraction, sans attendre une condamnation pénale définitive.
Il instaure une durée minimale d’exclusion des aides publiques d’un an, pouvant être portée à cinq ans, et impose le remboursement de tout ou partie des aides perçues au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal.
Le groupe UNT considère que le recours au travail illégal doit entraîner de réelles conséquences sur l’accès aux financements publics. Il entend ainsi renforcer la lutte contre la concurrence déloyale au détriment des entreprises respectueuses de la loi.