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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 155

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 4


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République décide de donner suite à la plainte, les organismes de sécurité sociale sont tenus de se constituer partie civile. 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation pour les organismes de sécurité sociale de se constituer partie civile dès lors que le procureur de la République décide de donner suite à leur plainte.
Cette constitution systématique permet d’assurer une indemnisation effective des préjudices subis par les organismes et, par ricochet, par la collectivité nationale.
La lutte contre la fraude implique en effet non seulement la sanction pénale des auteurs, mais également la réparation civile intégrale des dommages causés aux organismes sociaux. En rendant obligatoire la constitution de partie civile, l’amendement garantit que chaque fraude condamnée entraîne la mise en œuvre d’actions destinées à obtenir la restitution des sommes indûment perçues, renforçant ainsi l’efficacité globale de la politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).