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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 180 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU et RICHER, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et DELIA, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. Henri LEROY et MILON


ARTICLE 5


Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

des professionnels de santé

par les mots :

les médecins conseils

Objet

Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.

En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.

Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.