|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 264 rect. septies 12 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes AESCHLIMANN et JOSENDE, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. MIZZON, NATUREL et LAUGIER, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et BURGOA, Mme BELLAMY, MM. BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et Pauline MARTIN, MM. BRUYEN, DELIA, CHATILLON et MILON et Mmes MALET, ROMAGNY, GUIDEZ, BELLUROT et JACQUES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
|||||||
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 161-36-3, les mots : « de l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »
Objet
Les organismes complémentaires sont, en vertu du contrat responsable prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, tenus de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’Assurance Maladie peut déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires. Ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires.
Cet amendement prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction.
Cet ajustement assèche les indus et harmonise l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient, qui conserve le remboursement du droit commun.