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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 302

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

en vue de bénéficier de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6

II. - Alinéa 5

Remplacer le mot : 

code

par le mot : 

article

III. - Après l'alinéa 6 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14. »

IV. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »

Objet

Le présent amendement apporte quelques compléments au renforcement, introduit par la commission, des prérogatives de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en matière de lutte contre la fraude.

Il est ainsi proposé de préciser que la mission de détection des fraudes de l’AGS s’inscrit dans le cadre des missions confiées par le législateur, à savoir accorder le bénéfice de la garantie des salaires impayés.

De même, dans un souci de sécurité juridique, le présent amendement prévoit l'information obligatoire par l’AGS des personnes auxquelles la garantie est déniée à la suite des informations communiquées et l'accès aux documents concernés.

En outre, il est proposé d'instaurer un régime de sanctions visant les personnes qui refuseraient de répondre aux demandes de l’AGS.