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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 61 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et GRAND, Mmes LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, CHEVALIER, BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE, MALHURET, WATTEBLED et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, MM. MENONVILLE, Henri LEROY, LEVI et CHATILLON, Mme JOSENDE, M. HOUPERT, Mme JACQUEMET et M. PILLEFER


ARTICLE 5


Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa en avise l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.

Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.