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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 87 rect. quater 12 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. MILON et Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et MALET, MM. HUGONET, SOL et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. Henri LEROY, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mmes PETRUS, DUMONT et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes BELRHITI et VENTALON, MM. CHATILLON, BURGOA et RAPIN, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE et IMBERT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.
Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.