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Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 64

7 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JACQUIN, Mme LUBIN, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement sont évidemment favorables à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui gangrènent le secteur des VTC.

Ils estiment cependant que cet article 8 n’est pas à la hauteur des enjeux ni de la régulation requise pour y mettre un terme.

Pire, en créant de toute pièce une réglementation spécifique pour le secteur d’activité des transports publics particuliers de personnes (T3P), hors du droit commun s’appliquant aux donneurs d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), il exonère les plateformes de leurs obligations légales et rend impossible toute régulation qui permettrait d’éradiquer efficacement les malversations en tout genre : fraudes sociales et fiscales, contournement des normes et réglementations sociales régissant les conditions de travail (horaires irréguliers, temps d’attente longs entre deux courses, temps de repos réduits,…), recours au travail dissimulé, contournement des règles en matière d’assurance, etc.

Car en considérant explicitement comme le fait l’article 8 et comme le précise l’étude d’impact que « la plateforme n’est pas le donneur d’ordre » , que c’est « le client qui est le donneur d’ordre » , il crée pour les plateformes une obligation de vigilance spécifique mais au rabais, en deçà des exigences qui s’appliquent aujourd’hui à tout donneur d’ordre.

Si beaucoup de chauffeurs sont officiellement « indépendants » , dans la réalité ils sont dépendants des plateformes qui fixent les tarifs des courses, les trajets, contrôlent les chauffeurs et les sanctionnent. Leur autonomie est donc, dans les faits, extrêmement limitée pour ne pas dire inexistante. Et, le recours à des algorithmes ne fait qu’accroître la pression sur les chauffeurs, dégradant et précarisant leurs conditions de travail.

Aux rémunérations insuffisantes s’ajoutent des charges importantes (essence, entretien du véhicule, assurances…) qui grèvent d’autant le revenu net des chauffeurs et qui les contraignent pour pouvoir vivre décemment à multiplier les courses au péril de leur santé du fait de l’accroissement de la fatigue. Et ce d’autant plus que dans certaines zones les plateformes accentuent la concurrence entre chauffeurs.

Pour les auteurs de l’amendement, le phénomène des fraudes participe d’une réglementation économique et sociale insuffisante du secteur. Reconnaître dans les plateformes les véritables donneurs d’ordre permettrait d’éradiquer plus efficacement tous ces comportements illégaux.

En ce sens, les auteurs de l’amendement s’interrogent sur l’intention, du moins sur l’effet pervers de cet article 8, qui en singularisant les VTC par le biais d’une réglementation spécifique dans le code des transports permet en réalité d’éviter la possible requalification des contrats de travail des chauffeurs « ubérisés » ou « plateformisés » , soi-disant indépendants.

De même ils regrettent que seul le secteur VTC soit concerné par cet article 8 alors même que la fraude dénoncée est tout aussi importante pour les livreurs à vélo. L’incompréhension est donc totale face à l’irrecevabilité de l’amendement qu’ils avaient déposé en commission pour les réintégrer à ce projet de loi.

C’est la raison pour laquelle ils se battent depuis des années pour faire reconnaître le statut de salarié pour ces « indépendants fictifs » pour reprendre les mots de la Cour de Cassation dans son arrêt de 2018. Plutôt que de légiférer à la va-vite au gré d’un article dans ce projet de loi, ils demandent à ce que la directive européenne sur les droits sociaux des travailleurs des plateformes portée par Nicolas Schmit soit transposée dans les meilleurs délais et en respectant ses grands principes la présomption de salariat et le contrôle des algorithmes. Le meilleur moyen de lutter contre la fraude est de supprimer au maximum les intermédiaires pour supprimer le maximum d’interstices dans lesquels elle se glisse, et pour remettre les acteurs à leur juste place : les plateformes sont les donneurs d’ordre et les chauffeurs/livreurs etc. des exécutants et salariés. Le salariat est la meilleure façon de lutter contre la fraude sociale et fiscale dans la relation de travail. L’incompréhension des auteurs est donc toute aussi grande face à l’irrecevabilité de leur amendement la proposant.

Pour toutes ces raisons, ils proposent la suppression de cet article.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 73

7 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FERNIQUE, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La fraude dans le secteur des VTC connaît un développement alarmant. Les pratiques frauduleuses se manifestent de différentes façons : présence de « faux professionnels » , sous-location d’inscriptions au registre des exploitants de VTC, ou encore, généralisation de pratiques de « gestionnaires de flotte » ou du « rattachement ».

A ce jour, ce sont 40 à 50 % des chauffeurs qui passent par ces sociétés de « rattachement » , ou sociétés « écrans ». Elles n’ont aucune existence juridique du point de vue de la réglementation des transports, sont créées pour des périodes très courtes, ont recours à des conducteurs qui ne sont pas enregistrés au registre des VTC, font des usurpations d’identités, du travail dissimulé, emploient des sans-papiers. Elles empochent le produit des courses et les reversent aux conducteurs en prélevant une commission.

Ces sociétés contournent ainsi toutes leurs obligations fiscales ou sociales, la réglementation du travail ou celle relative aux assurances. Cette fraude se compte en centaines de millions d’euros.

Les prix de plus en plus agressifs des plateformes en ligne ont contribué à l’essor de ces sociétés. Il s’agit d’un effet d’aubaine pour les plateformes, qui n’effectuent pas ou très peu de signalements en préfecture, de peur que cela nuise à leur réputation. Cette situation contribue à la croissance financière des plateformes qui basent leur modèle économique sur la hausse du nombre de conducteurs.

Les différentes lois qui ont encadré le régime applicable aux VTC, notamment la loi Grandguillaume de 2016, n’ont en rien réduit ces pratiques frauduleuses. L’article 8 du projet de loi ne semble pas davantage dissuasif que les dispositifs qui le précèdent. En l’état, il conduit même jusqu’à déresponsabiliser et à sécuriser le risque juridique des plateformes.

Aussi, cet article paraît inefficace et contourne les dispositions de la directive européenne visant à garantir les droits sociaux des travailleurs indépendants, en introduisant une présomption de salariat avec les plateformes, adoptée définitivement au début de l’année 2024, et à laquelle se sont opposés plusieurs États membres, dont la France.

Le nouveau dispositif de l’article 8, en maintenant le régime juridique spécifique français ne ferait que protéger davantage les plateformes en ligne, en renforçant les distorsions de concurrence et le phénomène de salariat déguisé, et pourrait rendre inopérante la directive malgré sa transposition prévue au plus tard en décembre 2026.

N’ayant pu renforcer cet article comme souhaité, les membres du Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires en proposent donc la suppression.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 224

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est total contradiction avec la directive visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition. c’est pourquoi nous en demandons la suppression






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 55 rect. sexies

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. PELLEVAT, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, HINGRAY et HOUPERT, Mmes JACQUEMET, JOSEPH et LERMYTTE, MM. Henri LEROY, LEVI et MENONVILLE, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PANUNZI, ROCHETTE et SIDO


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le premier alinéa de l’article L. 3122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens du premier alinéa des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331-1 du code du travail. » 

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » 

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le troisième alinéa de l’article L. 3122-4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » 

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître pleinement le statut des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) dans le cadre de la réglementation applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévue par le code des transports.

Il vise deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux.

Aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer.

Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 190 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, LEMOYNE, BUIS et RAMBAUD et Mmes CAZEBONNE et SCHILLINGER


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le premier alinéa de l’article L. 3122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens du premier alinéa des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331-1 du code du travail. » 

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » 

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le troisième alinéa de l’article L. 3122-4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » 

Objet

Cet amendement vise à sécuriser et promouvoir un modèle innovant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

La CAE représente une solution à la fois économique et sociale pour les chauffeurs, tout en offrant à l’État un outil efficace de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Aujourd’hui, plus de 60 % des chauffeurs exerceraient en situation irrégulière (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF).

Ce modèle entend offrir un cadre de régulation en proposant aux chauffeurs un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale complète, une autonomie professionnelle et un accompagnement administratif.

Ce modèle, qui favorise ainsi la sortie de l’économie informelle, doit voir son cadre juridique renforcé. Pourtant, la loi actuelle ne le reconnaît pas suffisamment dans le secteur du VTC. Dans l’état actuel, elle peut l’exposer à des risques de détournement par des acteurs frauduleux.

Il est ainsi proposé de l’encadrer pour en garantir l’intégrité et l’efficacité en précisant la définition des exploitants afin de reconnaître officiellement le statut d’entrepreneur salarié associé au sein d’une CAE et reconnaissant la CAE comme mandataire habilitée à enregistrer ses chauffeurs directement au registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC), sous réserve de conditions attestant de sa rigueur et de son sérieux.

En sécurisant le modèle CAE, cet amendement faciliterait son développement dans le secteur et renforcerait la lutte contre la fraude au profit des conductrices et conducteurs comme de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 54 rect. quinquies

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. PELLEVAT, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, HINGRAY et HOUPERT, Mmes JACQUEMET, JOSEPH et LERMYTTE, MM. Henri LEROY, LEVI et MENONVILLE, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PANUNZI, ROCHETTE et SIDO


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des inscriptions effectuées par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article n'est pas applicable aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P), menacé par la rédaction initiale de l’article 8 : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.

Cependant, dans sa rédaction actuelle l’article 8 représente une menace existentielle pour le modèle CAE. En effet, aujourd’hui, la CAE peut être enregistrée en tant qu’exploitante dans le registre et peut sous-traiter son numéro à ses chauffeurs. L’article 8, en voulant lutter contre les pratiques frauduleuses des gestionnaires de flottes notamment, va interdire indirectement cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 191 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BUIS et RAMBAUD et Mmes CAZEBONNE et SCHILLINGER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des inscriptions effectuées par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L.7331-1 du code du travail

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L.7331-1 du code du travail

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement a pour but de préserver la coopérative d’activité et d’emploi (CAE) dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P).

La CAE représente une avancée majeure, tant sur le plan économique que social puisqu’elle offre aux chauffeurs un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale complète, une autonomie professionnelle et un accompagnement administratif, tout en permettant à l’État de lutter efficacement contre la fraude sociale et fiscale.

Rappelons qu’aujourd’hui, plus de 60 % des chauffeurs exerceraient dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF).

Cependant, l’article 8, dans sa version actuelle, fait peser une menace existentielle sur ce modèle.

Jusqu’à présent, après concertation avec l’administration en charge du registre VTC, la CAE pouvait s’enregistrer en tant qu’exploitante et sous-traiter son numéro à ses chauffeurs.

Or, en cherchant à combattre les pratiques frauduleuses de certains gestionnaires de flottes, l’article 8 risque d’interdire indirectement cette possibilité, mettant ainsi en péril l’ensemble du dispositif CAE.

L’objectif de cet amendement est de garantir que les nouvelles mesures introduites par l’article 8 ne compromettent pas le modèle CAE tout en préservant son rôle essentiel dans la régularisation du secteur et la lutte contre la fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 133

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le III de l’article L. 3141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. »

Objet

Le secteur du transport visé par cet article a besoin d’une réglementation ,en effet cette activité est repérée comme pouvant être source de blanchiment et de travail illégal.

des cas d’achats de grosses cylindrées sans lien avec les facultés contributives des propriétaires ont été signalés ,laissant présumer des opérations illégales.

Le présent amendement vise à réduire les fraudes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 134

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Alinéa 15

Après les mots :

s’assure

insérer le mot :

périodiquement

Objet

la très grande vulnérabilité du secteur exige des vérifications régulières c’est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 41 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, MM. BRAULT, CANÉVET, CHASSEING et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DELAHAYE, DHERSIN, HAYE, HINGRAY et HOUPERT, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, MM. KERN et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE, MM. MENONVILLE et MIZZON, Mmes PATRU et PERROT, M. ROCHETTE et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 8


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-2-.... – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141-1 et les heures déclarées. » ;

 

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude sociale dans le secteur en imposant une obligation de vérification par les plateformes de la cohérence des informations. En effet, il existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés (espèces, cagnotte en ligne, compte à l’étranger, indemnités kilométriques illégales, …). Cette pratique porte atteinte à l’équité fiscale et sociale, et nuit à la protection des travailleurs.

Les plateformes disposent d’une vision globale de l’activité des chauffeurs  : elles connaissent le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur. Ainsi, dès lors qu’elles collectent auprès de l’exploitant le nombre d’heures déclarées et le salaire versé, elles peuvent détecter des incohérences manifestes, telles qu’un chiffre d’affaires élevé associé à un faible salaire ou à un nombre d’heures anormalement bas.

Les décrets d’application pourront préciser les modalités de ce contrôle de cohérence et notamment les seuils d’alerte et les méthodes de calcul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 74

7 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FERNIQUE, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots : 

d'une sanction administrative

par les mots : 

d’une ou plusieurs sanctions administratives

II. - Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  Une interdiction, pour une durée maximale de douze mois, de contracter avec un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 peut être prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-2-1.

III. - Alinéa 25 

Remplacer les mots : 

Cette amende administrative est prononcée

par les mots : 

Ces sanctions administratives sont prononcées

IV. - Alinéa 26

Remplacer les mots : 

le montant total de l’amende 

par les mots : 

les sanctions administratives

V. - Alinéa 27 

Remplacer les mots : 

par une amende administrative

par le mot : 

aux dispositions de l'article L. 3141-2-1

Objet

En complément de amende administrative dont les montants prévus par l’article 8 ne possèdent pas un caractère suffisamment dissuasif, il convient de prévoir l’introduction d’une interdiction pour les plateformes de contracter avec de nouveaux exploitants pour une durée de 12 mois maximum en cas de manquement avéré au devoir de vigilance concernant le travail dissimulé ou l’emploi de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Cet amendement vise à responsabiliser davantage les plateformes quant à leurs relations avec les sociétés “gestionnaires de flottes” ou de “rattachement” aux pratiques irrégulières.

Près de la moitié des chauffeurs VTC travailleraient pour une société “rattachement”. Ces sociétés “écrans” qui récoltent le produit des courses et les reversent aux conducteurs auxquels ils ont recours en échange de services, permettent aux plateformes en ligne de pratiquer des prix de plus en plus agressifs. Aussi, le modèle économique des plateformes de mise en relation dans le secteur du VTC est basé sur un turn-over très court et un plan de croissance visant à obtenir une couverture territoriale de chauffeurs maximale.

Ainsi, selon le rapport du bureau d'étude 6t, la dynamique historique du marché du VTC repose sur une diffusion territoriale de l’offre. En effet, si les territoires déjà desservis par une offre de VTC ne verront pas d’augmentation notable, il existe une demande importante dans les collectivités de plus de 200 000 habitants qui ne bénéficient pas encore d’une offre de service VTC. En se déployant sur ces territoires, le marché pourrait connaître une croissance moyenne de 16 % par an jusqu’en 2035.

Dans ce contexte, les obligations de vigilance ne peuvent être efficaces uniquement si la sanction du manquement enjoint réellement les plateformes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique de rattachement qui permet de recourir à des mécanismes frauduleux comme le contournement du paiement des charges sociales et fiscales. Cet amendement n’a pas pour objet de freiner la croissance d’un acteur économique, mais de neutraliser l’avantage qu’il pourrait tirer d’un manquement à ses obligations légales.

Dans l’attente de la transposition de la directive européenne visant la requalification en salariat du statut des travailleurs de plateformes, le renforcement de l’article 8 par une interdiction temporaire de nouveaux partenariats constitue une réponse adaptée et proportionnée, alignée sur le principe selon lequel la sanction doit corriger les effets économiques d’un manquement, et non se limiter à le constater.

L’interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises en cas de manquement avéré à l’obligation de vigilance est un véritable levier dissuasif permettant ainsi de favoriser le respect de la réglementation dans le secteur des VTC et de lutter contre une concurrence déloyale à l’égard des professionnels respectueux de la réglementation.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 63 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. PILLEFER, Mmes ANTOINE, Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. COURTIAL, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MENONVILLE, CAMBIER et KERN, Mmes SAINT-PÉ et PATRU, MM. LEVI et CANÉVET et Mme ROMAGNY


ARTICLE 8


Alinéa 31

Remplacer les mots : 

dix-huitième

Par le mot :

troisième

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 8, en remplaçant le délai de dix-huit mois par un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.

Les plateformes concernées disposent d’ores et déjà des informations techniques et administratives nécessaires à l’application du dispositif. Le maintien d’un délai aussi long avant l’entrée en vigueur reviendrait à prolonger inutilement les situations de fraude sociale et fiscale que la présent projet de loi entend précisément combattre.

Un délai de trois mois apparaît proportionné et réaliste au regard des capacités opérationnelles des plateformes et de l’urgence à renforcer la transparence et la conformité des activités en ligne.

En réduisant ce délai, l’amendement contribue à rendre la loi plus efficace et immédiatement applicable, en cohérence avec les objectifs de lutte contre la fraude poursuivis par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 156

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 8


Alinéas 62 et 63

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 63 prévoit le recours à des « clients mystères » afin de contrôler l’activité de certains professionnels, notamment les chauffeurs VTC, ou d’évaluer le comportement de personnes

indemnisées par l’assurance maladie.

Un tel dispositif soulève cependant d’importantes réserves. Le recours à des « clients mystères » constitue une technique de contrôle dissimulée reposant sur une interaction volontairement trompeuse, ce qui interroge la loyauté de la preuve et la conformité au principe de transparence de l’action administrative.

La lutte contre la fraude et les abus doit reposer sur des mécanismes encadrés, traçables et juridiquement sûrs : contrôles sur pièces, contrôles sur place, coopération interadministrative,

échanges de données. Le recours à des « clients mystères » n’offre aucune garantie suffisante, ni en termes de respect des droits, ni en termes d’efficacité démontrée.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’alinéa 63.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 42 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, MM. BRAULT, CANÉVET et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DELAHAYE et DHERSIN, Mme GUIDEZ, MM. HAYE, HINGRAY et HOUPERT, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, MM. KERN et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE, MM. MENONVILLE et MIZZON, Mmes PATRU et PERROT, M. ROCHETTE et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141-1 du code des transports :

« ...) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;

« ...) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.

Le présent amendement vise à combler une faille dans le dispositif de lutte contre la fraude sociale et fiscale dans ce secteur. À ce jour, les services du ministère de l’Économie et des Finances ne disposent, en effet, que du chiffre d’affaires global versé aux exploitants sans détail par chauffeur, ce qui limite la capacité de contrôle sur les revenus réellement perçus par chaque conducteur.

En imposant la transmission, par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives (nom, prénom, numéro de carte professionnelle), l’amendement permet à l’administration de croiser les données et de détecter plus efficacement les situations de sous-déclaration ou de travail dissimulé.

Cette mesure renforce la transparence et la traçabilité des flux financiers, tout en facilitant le ciblage des contrôles et la sécurisation des recettes fiscales et sociales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 193 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des transports. »

Objet

Le secteur du transport à la personne type VTC ressemble au FarWest ,depuis la période post covid les chauffeurs VTC ont recours à des sociétés éphémères jetables ,et dissimulent leur chiffre d’affaires par le biais de ces structures qui pratiquent la fraude au carrousel de TVA et rémunèrent les chauffeurs en espèces ,pour un CA estimé à 2 milliards d’euros de flux.

Il s’agit donc d’un cas d’école de fraude TVA ,URSSAF et autres et de blanchiment

Il n’existe pas de dispositif de contrôle des capacités financières pour ce secteur comme il existe un dispositif pour les autocaristes ,aucun contrôle ,donc , en cas d’une augmentation exponentielle du nombre de véhicules sur une flotte au sein de ces éphémères jetables..

Les banques qui constatent des maniements de fonds importants notamment le lundi via des banques européennes aux Pays-Bas ,en Estonie ,Irlande (sumup)ne peuvent que relever le niveau des montants souvent colossaux pour un seul chauffeur VTC et saisir Tracfin.

Compte-tenu de la sensibilité du secteur, de sa grande porosité à la criminalité organisée ,de ses disparités d’organisations le présent amendement propose une solution radicale celle de l’assujettissement à TRACFIN

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 104

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 5° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « autorité » sont insérés les mots : « dûment habilités, par délégation et sous leur responsabilité ».

 

Objet

L’extension du droit de communication aux agent·e·s dûment habilité·e·s placé·e·s sous l’autorité des directrices et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale répond à une volonté légitime de renforcer la lutte contre la fraude. Toutefois, une telle mesure doit s’accompagner de garanties suffisantes afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, la protection des données personnelles et la préservation de la responsabilité hiérarchique.

Le présent amendement vise ainsi à réserver l’exercice de ce droit aux seul.e.s agent·e·s ayant reçu une délégation expresse, tout en maintenant la responsabilité des directrices et directeurs sur les actes accomplis dans ce cadre.

En premier lieu, la communication d’informations détenues par des tiers constitue une prérogative sensible, impliquant un accès à des données parfois confidentielles ou à caractère personnel. Il est donc essentiel de s’assurer que seules des personnes dûment habilitées, identifiées et formées puissent exercer ce droit. Limiter l’extension du dispositif aux agent·e·s bénéficiaires d’une délégation formelle permet de garantir la traçabilité des démarches entreprises et d’éviter tout usage abusif ou disproportionné de cette faculté d’investigation.

En second lieu, la délégation explicite constitue un instrument de bonne administration et de responsabilité. Elle permet aux directrices et directeurs de confier l’exercice du droit de communication à des agent·e·s compétent·e·s, en conservant un pouvoir de contrôle et d’évaluation sur les pratiques mises en œuvre. Cette approche renforce la chaîne hiérarchique et clarifie les obligations de chacun·e, dans un domaine où les enjeux juridiques et éthiques sont majeurs.

Enfin, cette condition n’affaiblit en rien la capacité de l’institution à détecter et sanctionner les fraudes. Elle assure au contraire que les actions engagées le soient dans un cadre maîtrisé et garantissant la confiance entre les organismes de sécurité sociale, les tiers concerné·e·s et les citoyen·ne·s, dans une optique d’équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 105

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le septième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication prévu au présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes aux assuré.e.s dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.

Instauré en 2008, ce droit permet aux agents des organismes de sécurité sociale de vérifier, auprès de tiers, les informations déclarées par les allocataires, assuré.e.s ou cotisant.e.s, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Initialement encadré par des garanties strictes, ce dispositif a été progressivement étendu, notamment aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS), puis serait élargi encore davantage, comme le propose le précédent article 10, aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et aux agent.e.s placé.e.s sous l’autorité de leurs directeurs.

Compte tenu de la nature sensible des informations susceptibles d’être recueillies dans le cadre de cette procédure, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, il est nécessaire de renforcer la transparence vis-à-vis des assuré.e.s.

Sur une recommandation de la Défenseure des droits, le présent amendement propose d’instaurer, à la charge des organismes bénéficiaires du droit de communication, une obligation d’information des assuré.e.s dès le dépôt de leur demande de prestation. Cette information permettra à chaque usager.e de connaître, en amont de l’instruction de sa demande, l’existence de ce droit, les catégories de tiers susceptibles d’être sollicités, ainsi que la nature des données pouvant être communiquées.

Cette mesure vise à assurer un meilleur équilibre entre les impératifs de lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux des personnes, en renforçant la transparence et la confiance dans les relations entre les assuré.e.s et les organismes de sécurité sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 302

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

en vue de bénéficier de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6

II. - Alinéa 5

Remplacer le mot : 

code

par le mot : 

article

III. - Après l'alinéa 6 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14. »

IV. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »

Objet

Le présent amendement apporte quelques compléments au renforcement, introduit par la commission, des prérogatives de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en matière de lutte contre la fraude.

Il est ainsi proposé de préciser que la mission de détection des fraudes de l’AGS s’inscrit dans le cadre des missions confiées par le législateur, à savoir accorder le bénéfice de la garantie des salaires impayés.

De même, dans un souci de sécurité juridique, le présent amendement prévoit l'information obligatoire par l’AGS des personnes auxquelles la garantie est déniée à la suite des informations communiquées et l'accès aux documents concernés.

En outre, il est proposé d'instaurer un régime de sanctions visant les personnes qui refuseraient de répondre aux demandes de l’AGS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 289

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER


I. – Alinéa 5

Après le mot :

loi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7° de l’article L. 142-1-1 et L. 411-1.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

ces autorités

par le mot :

elles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 290

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER


Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 142-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes, tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, après le mot : « public, » , sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142-1-2, » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des pouvoirs de communication dont bénéficie le parquet général de la Cour des comptes dans le cadre du contentieux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 240

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-3... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-3... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313-14 sont applicables.

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313-14-3 du présent code , sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.

À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné.

Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables.

Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 303

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° ter de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9 du même code ; »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible l’accès direct au Système d’immatriculation des véhicules (SIV) au bénéfice des agents de l’Urssaf chargés de la lutte contre la fraude. Les informations du SIV sont aujourd’hui transmissibles aux services de l’Urssaf grâce à leur droit général de communication mais ils ne disposent pas d’un accès direct comme peut le détenir l’administration fiscale.

Tel est l’objet du présent amendement qui permettra de vérifier l’activité réelle des véhicules. Il conviendra au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter les textes réglementaires d’application et organiser cet accès direct par convention de partenariat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 291

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 6333-7-2, il est inséré un article L. 6333-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-…. — Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323-8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations

par la référence :

L. 6361-5

III. – Alinéa 4

Après le mot :

procèdent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au contrôle mentionné à l’article L. 6362-5 « .

Objet

Cet amendement vise à mieux préciser le périmètre des agents pouvant recourir à une identité d’emprunt dans le cadre d’enquêtes relatives aux organismes de formation professionnelle.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 210 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme BOURCIER, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et BRAULT, Mmes ANTOINE, JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELLAMY, MM. CHATILLON, FIALAIRE, KHALIFÉ et HOUPERT et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article qui liste les structures susceptibles d’être contrôlées administrativement et financièrement par l’État en ajoutant :

- l’organisme spécifique, qui, au sein de l’opérateur de compétences (OPCO), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs ;

- l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.

En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l’objet de contrôles, à l’instar d’autres organismes tels que les OPCO ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (AT Pro).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 271 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme HAVET et MM. BUIS et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article qui liste les structures susceptibles d’être contrôlées administrativement et financièrement par l’État en ajoutant :

- l’organisme spécifique, qui, au sein de l’opérateur de compétences (OPCO), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs ;

- l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.

En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l’objet de contrôles, à l’instar d’autres organismes tels que les OPCO ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (AT Pro).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 292

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


I. – Alinéa 13

Après les mots :

ainsi qu’

insérer les mots :

au titre du compte professionnel de prévention mentionné

II. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du sixième alinéa du IV de l’article L. 165-1-4, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 », sont remplacés par les mots : « I de l’article L.114-17-2 » ;

III. – Alinéa 25

Après la première occurrence du mot :

travail

insérer les mots :

et des maladies professionnelles

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 202 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CANÉVET, Mmes PATRU et SOLLOGOUB, MM. KERN et LAUGIER, Mmes GACQUERRE et BILLON, MM. COURTIAL et DUFFOURG, Mme JOSENDE et M. PILLEFER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 26, seconde phrase

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

II. – Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

Objet

Cet amendement vise à assurer le respect du principe du contradictoire vis-à-vis des constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT lorsqu’elles sont transmises à un autre organisme de protection sociale.

L’article 12 précise que les constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, diverses conséquences.

Ces dernières pouvant avoir des impacts importants sur les entreprises, il semble nécessaire de préciser que le directeur de cet organisme devra respecter le principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important s’agissant d’un organisme recevant une notification de fraude alors qu’il n’a pas lui-même procédé au contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 308

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382-17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 et des clercs et employés de notaires » ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382-17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 et des clercs et employés de notaires » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d’un autre organisme mentionné au I du présent article » ; 

– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Objet

Le Gouvernement partage pleinement les demandes des régimes spéciaux d’assurance maladie, dont la RATP, de pouvoir recourir aux dispositions relatives au prononcé de pénalités financières, prévues aux articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’amendement proposé est inapplicable par les régimes spéciaux. En effet, il ne permet pas le prononcé de pénalités financières pour la mise en œuvre des dispositions, non codifiées, qui leur sont propres.

Le Gouvernement propose le présent sous-amendement afin de remédier à ce problème, sa rédaction ayant été travaillée par la Direction de la Sécurité sociale en lien direct avec les caisses de régimes spéciaux, dont la CCAS RATP. Ce sous-amendement inclut en outre la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ne peut, elle non plus, à l’heure actuelle, recourir à ces dispositions puisque n’étant pas organisme local au sens du code de la sécurité sociale et en particulier de son article L. 114-17-1.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 62 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. CHASSEING et GRAND, Mmes LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, CHEVALIER, BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE, MALHURET, WATTEBLED et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, MM. MENONVILLE, Henri LEROY, LEVI et CHATILLON, Mme JOSENDE, M. HOUPERT et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».

Objet

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :

La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.

Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.

Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 79

8 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».

Objet

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :

- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.

- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.

Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 86 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GRUNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et MALET, MM. HUGONET, SOL et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PETRUS, DUMONT et GOSSELIN, M. SIDO, Mme VENTALON, MM. BURGOA et RAPIN, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE et IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».

Objet

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des

sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :

- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.

- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.

Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.

Cette proposition a été travaillée avec la RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 160 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes Nathalie GOULET, ROMAGNY et GUILLOTIN et M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 » , sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre Ier du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».

Objet

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :

- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.

- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.

Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.

Cette proposition a été travaillée avec la RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 198

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d’euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).

La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.

Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.

À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.

Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 109

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privé.e.s de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer l’arsenal de contrôle et de sanction à la main des caisses primaires d’assurance maladie en permettant à Caisse nationale d’Assurance maladie d’exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 250

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches.

Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre.

Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès-verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.

Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès-verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes.

Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager.

Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédures pénales.

De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 304

12 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Amendement n° 250, après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 225-2 peuvent, dans les mêmes conditions prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243-7. »

Objet

Cet amendement vise à élargir, pour les seuls agents de l’Acoss et des Urssaf, le recours à l’anonymat pour l’ensemble de leurs enquêtes qui le nécessitent, au-delà du seul travail illégal. Il permettra ainsi d’aligner leur régime sur celui connu par les agents de l’administration fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 270 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. IACOVELLI, THÉOPHILE et BUIS, Mme HAVET et M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches.

Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre.

Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès-verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.

Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès-verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes.

Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager.

Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédures pénales.

De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 107

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification par recours contentieux.

Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude quand bien même un recours serait introduit.

Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé mais aussi suite aux contrôles d’assiette.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 153 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE et WATTEBLED, Mmes AESCHLIMANN et BELLAMY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme de CIDRAC, MM. CHATILLON, COURTIAL et DELIA, Mmes GOSSELIN, Nathalie GOULET et HERZOG, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KHALIFÉ, MEIGNEN et MENONVILLE, Mme PERROT, M. RAVIER et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les trois mois s’il y a lieu ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par les services du contrôle médical en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ont lieu au moins tous les trois mois le temps que le temps partiel dure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 152 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE et WATTEBLED, Mme AESCHLIMANN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme de CIDRAC, MM. CHATILLON, COURTIAL et DELIA, Mmes GOSSELIN, Nathalie GOULET et HERZOG, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KHALIFÉ, MEIGNEN et MENONVILLE, Mme PERROT et M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les six mois s’il y a lieu ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par la caisse en cas d’affection de longue durée ont lieu au moins tous les six mois le temps que l’interruption de travail dure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 249

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362-1-1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé l’article L. 6353-10 dans le code du travail.

Cet article prévoit que des informations relatives aux parcours de formations des bénéficiaires sont partagées entre divers organismes financeurs intervenant dans la formation professionnelle. Ces partages d'informations permettent une meilleure connaissance du parcours du bénéficiaire, des compétences acquises et de mieux cibler les formations les plus adaptées à son profil.

Ils ont ainsi pour objectif de permettre une meilleure gestion du parcours de formation des titulaires de compte personnel de formation.

Le pouvoir règlementaire a souhaité faire du système d’information du compte personnel de formation (SI CPF) l'outil de ce partage d'informations et en a fait une finalité du SI-CPF (plateforme AGORA - article R. 6323-33 du code du travail).

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une des recommandations du rapport de l'IGAS de 2023 (rapport N°2023-024R/IGESR N°22-23 181A) avec l’ajout d’une finalité relative à la lutte contre la fraude dans le cadre d'AGORA (recommandation n°22), soit la mise en place au sein de la plateforme d'un " dispositif de partage d’alerte permettant à chaque autorité de contrôle de porter à la connaissance de ses homologues toute indication née soit des résultats de son propre contrôle, soit de la récurrence des signalements dont elle a été saisie."

Ce partage d’information concernera les administrations, collectivités territoriales et organismes d’ores déjà concernés par le droit de communication d’informations et de données relatives à la lutte contre la fraude prévus à l’article L. 6362-1-1 du code du travail. Au sein d’AGORA, ces échanges seront simplifiés.

Ces partages d'informations qui ne concernent pas nécessairement des actions de formation financées via le CPF, mais toute action de formation financée grâce à des fonds publics permettraient d'identifier des organismes opérant des fraudes sur divers dispositifs publics et aux préjudices des différents financeurs (collectivités territoriales, France Travail, Caisse des dépôts et consignations, etc.).






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 108

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.

Objet

Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privé.e.s de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, lancer des travaux sur les procédures déclaratives d’un AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets. Nous demandons donc un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 121

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 rend obligatoire le versement des indemnités des travailleurs privés d’emploi sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, « certains versements sur des comptes situés en dehors de cet espace unique de paiement en euros suggèrent, de la part des demandeurs d’emploi, le non-respect des conditions de résidence ou de leurs obligations déclaratives en matière de changements de résidence ou d’exercice d’activités à l’étranger. La mesure vise donc à renforcer l’effectivité de la condition de résidence ».

Selon la Défenseure des droits, cette disposition « constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux ». Etabli par les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ce principe a conduit la Défenseure des droits à souligner que le refus de versement d’une prestation sociale sur un compte bancaire en raison de sa domiciliation hors zone SEPA constitue une discrimination prohibée.

En effet, si la lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime, le refus de versement d’une prestation sociale sur un compte bancaire, en raison de sa domiciliation hors zone SEPA, n’apparaît ni nécessaire, ni approprié à la poursuite de cet objectif.

D’une part, en admettant comme le suggère l’étude d’impact, que la domiciliation bancaire à l’étranger puisse être regardée comme l’indice d’une résidence hors de France, l’organisme servant la prestation a toujours la possibilité de contrôler le respect de la condition de résidence en France.

D’autre part, l’idée d’un risque accru de fraude qui est suggérée en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger ne paraît pas justifiée. Les garanties de sécurité dont est assorti le numéro « IBAN » (International Bank Account Number) affecté à chaque compte en banque, et qui est requis pour effectuer un paiement transfrontalier, sont identiques que la banque soit domiciliée en dehors ou dans la zone SEPA.

Afin d’éviter que le projet de loi ne constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux établi par la loi du 27 mai 2008, la Défenseure des droits recommande le retrait de cette disposition.

Cet amendement répond à cette recommandation et entend donc s’opposer à l’obligation de domiciliation bancaire en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne pour les demandeurs d’emploi.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 241 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Comme le rappelle la défenseure des droit, l’article 13 du projet de loi prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.

Cette disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 76 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et GRAND, Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BILLON, MM. MIZZON, LÉVRIER, MENONVILLE, KHALIFÉ, FOLLIOT, KERN et PILLEFER, Mme ANTOINE, M. FARGEOT, Mmes PERROT et AESCHLIMANN, M. LEVI, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, MM. CHATILLON et HOUPERT, Mmes PATRU, Pauline MARTIN, GACQUERRE et JACQUEMET, M. CANÉVET, Mme JOSENDE, M. HINGRAY, Mme DEVÉSA et MM. COURTIAL, PARIGI, CHASSEING et MEIGNEN


ARTICLE 13


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.

« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de traçabilité instauré à l’article L. 6113-8 du code du travail, afin de renforcer la prévention et la détection des fraudes aux certifications professionnelles financées par le compte personnel de formation (CPF).

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, les informations relatives à l’inscription, à la présence et à l’obtention des certifications sont transmises par les certificateurs au système d’information du CPF, sans que les organismes de formation, pourtant liés par un contrat de formation avec le stagiaire, n’en soient informés.

Cette situation prive les organismes de formation de la possibilité de vérifier la réalité des inscriptions et des présentations aux examens, et de signaler, le cas échéant, des anomalies susceptibles de constituer des fraudes.

L’amendement propose donc de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de notifier ces informations aux organismes de formation concernés, uniquement aux fins de prévention et de détection des fraudes.

Cette mesure ne crée aucun nouvel usage des données, ne modifie pas leur nature ni leur finalité, et s’inscrit strictement dans la logique de traçabilité et de sécurisation de la dépense publique qui fonde l’article 13 du projet de loi.

Elle contribue ainsi à mieux articuler le contrôle de la Caisse des dépôts et celui des acteurs de la formation, en bouclant la chaîne de vérification et de signalement des anomalies.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 110

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à la mesure contenue dans cet article qui consiste à recouvrer le coût de la formation en l’absence de présentation à l’examen de la certification ou du bloc de compétences à la suite de la mobilisation des fonds du compte personnel de formation (CPF). Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation n’est plus prise en charge et doit être remboursée.

Cette disposition affaiblira le recours au droit à la formation, car elle aura certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens, suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’ « hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel.

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique – liée au rapport à l’école et à l’enseignement – et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à l’examen tout en ayant suivi la formation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 111

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »

Objet

Cet amendement de repli vise à décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret.

Toute autre disposition, comme le recouvrement financier direct, affaiblira le recours au droit à la formation car elle aurait certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.

Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.

Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).

Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.

Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.

L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel.

Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».

La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à un examen et proposons - en repli - de décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 248 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Objet

Le présent projet de loi prévoit de nouvelles mesures visant à renforcer la responsabilisation des titulaires du compte personnel de formation (CPF) en lien avec les autres mesures de l’article 13 qui vise à interdire aux titulaires de mobiliser les droits inscrits sur leur CPF pour une certification ou un bloc de compétences qu’ils ont déjà obtenu.

Même si cette mesure semble aller de soi, aucun texte n’interdit pour un titulaire de compte d’utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une formation préparant à l’acquisition d’une certification ou d’un bloc de compétences qu’il aurait déjà obtenu.

Il est donc nécessaire de réaffirmer ce principe car la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a pu constater de nombreux comportements abusifs de la part de titulaires qui souscrivent une formation pour une certification dont ils disposent déjà afin de la faire financer par le CPF.

Cette mesure permettra d’éviter un détournement du CPF par des titulaires dont l’objectif n’est pas d’acquérir une nouvelle certification, mais de transmettre leurs droits à des tiers.

A terme, des contrôles bloquants pourraient être organisés par la CDC avec les données issues du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail.

Par exception, cette mesure ne concernera pas les certifications visant l’atteinte d’un niveau de connaissance en langues, qui peuvent avoir une durée de validité limité ou pour lesquelles il pourrait être indispensable pour le titulaire de la repasser dans une logique de progression de son niveau en langues.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 211 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme BOURCIER, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et BRAULT, Mmes ANTOINE, JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELLAMY, MM. CHATILLON, FIALAIRE, KHALIFÉ, LEVI et HOUPERT et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation (CPF), en instituant une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de CPF.

Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts assure, pour le compte de l’État, le paiement auprès des organismes de formation des actions de formation éligibles. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent :

• d’erreurs matérielles ou administratives ;

• de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme MonCompteFormation ;

• ou de comportements frauduleux.

Or, il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.

A l’instar des caisses de sécurité sociale et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement prévoit la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail.

Cette majoration serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses par le titulaire de CPF ou l’organisme de formation et constatées par la CDC.

Cette majoration, de nature financière et non pénale, poursuit un double objectif :

1. Préventif, en incitant les débiteurs à rembourser dans les délais les sommes indûment perçues et en décourageant les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses ;

2. Disciplinant et équitable, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics (tels que les majorations de retard prévues pour les créances de l’État ou des organismes de sécurité sociale).

En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre la Caisse des dépôts et les organismes de formation et titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers.

Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 273 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. IACOVELLI, PATRIAT et THÉOPHILE, Mme HAVET et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation (CPF), en instituant une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de CPF.

Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts assure, pour le compte de l’État, le paiement auprès des organismes de formation des actions de formation éligibles. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent :

·d’erreurs matérielles ou administratives ;

·de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme MonCompteFormation ;

·ou de comportements frauduleux.

Or, il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.

A l’instar des caisses de sécurité sociale et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement prévoit la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail.

Cette majoration serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses par le titulaire de CPF ou l’organisme de formation et constatées par la CDC.

Cette majoration, de nature financière et non pénale, poursuit un double objectif :

1.Préventif, en incitant les débiteurs à rembourser dans les délais les sommes indûment perçues et en décourageant les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses ;

2.Disciplinant et équitable, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics (tels que les majorations de retard prévues pour les créances de l’État ou des organismes de sécurité sociale).

En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre la Caisse des dépôts et les organismes de formation et titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers.

Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 212 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme BOURCIER, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et BRAULT, Mmes ANTOINE, JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELLAMY, MM. CHATILLON, FIALAIRE, KHALIFÉ, LEVI et HOUPERT et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

 

Objet

Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a élargi les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail au Compte personnel de formation (CPF) et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

Le présent amendement vise, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, d’étendre la consultation des données de carrière, dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de compte.

Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans.

Ce qui signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à bénéficier de la mobilisation de leurs droits, ainsi que de nouvelles alimentations.

Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette condition prévue par les textes, un accès au RGCU est nécessaire pour les services de la Caisse des dépôts et consignations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 272 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. IACOVELLI, THÉOPHILE et BUIS, Mme HAVET et M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

Objet

Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a élargi les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail au Compte personnel de formation (CPF) et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

Le présent amendement vise, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, d’étendre la consultation des données de carrière, dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de compte.

Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans.

Ce qui signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à bénéficier de la mobilisation de leurs droits, ainsi que de nouvelles alimentations.

Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette condition prévue par les textes, un accès au RGCU est nécessaire pour les services de la Caisse des dépôts et consignations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 186 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FARGEOT, Mme FLORENNES, MM. COURTIAL, KERN, LAUGIER, CAMBIER et BONNEAU, Mme ANTOINE, M. MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB, ROMAGNY, JACQUEMET, BILLON, PATRU et GACQUERRE, MM. PILLEFER, PARIGI et HOUPERT et Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.

II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une vérification annuelle de résidence réelle en France pour certaines prestations.

En effet, la condition de résidence stable et effective en France constitue une exigence légale expresse pour l’accès à plusieurs prestations sociales. Or les contrôles réalisés par les organismes débiteurs révèlent régulièrement des situations de résidence à l’étranger non déclarée, entraînant des versements indus significatifs. La Cour des comptes a documenté à plusieurs reprises cette difficulté structurelle, en soulignant l’absence d’outils permettant de vérifier simplement et régulièrement la réalité de cette condition.

L’obligation d’une preuve dématérialisée de résidence dont la périodicité et la nature sont à définir permet de sécuriser les droits sans alourdir les démarches pour les bénéficiaires.

Le présent amendement ne crée aucune condition nouvelle d’éligibilité ; il organise la possibilité d’une vérification périodique d’une condition existante et expressément prévue par la loi.

Cette procédure, proportionnée et encadrée par un décret, sécurise juridiquement un contrôle indispensable et permet de prévenir les indus liés à des résidences fictives ou dissimulées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 127

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons procéder à une suppression d’une mesure ajoutée – par l’adoption d’un amendement des rapporteurs-euses – lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires sociales.

En effet, nous nous opposons à l’extension à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources du principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte systématiquement dans le calcul de l’aide par l’organisme le versant.

Il semblerait que cela soit déjà possible et questionnons donc le sens et la portée de cet amendement.

Chaque administration a un pouvoir d’interprétation et doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, sa défense, ainsi que ses ressources et ses charges.

La mesure que nous proposons de supprimer risque donc de rendre la loi inutilement « bavarde ».

En tant que législateurs, nous nous devons de voter des lois effectives et non redondantes.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 122

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du demandeur d’emploi lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par France Travail.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

Objet

L’article 14, IV du projet de loi prévoit d’ajouter un article L. 5422-1-1 au code du travail, prohibant le cumul « au titre d’une même période » des produits tirés de l’exercice d’activités illicites avec les revenus de remplacement versés aux demandeurs d’emploi. Les revenus dont le cumul est interdit sont ceux soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire les sommes d’argent ainsi que la valeur estimée de biens qui constitueraient le produit de certaines infractions, auraient servi – ou étaient destinées à servir – à leur commission.

Selon la Défenseure des droits, ce dispositif comporte deux risques au regard de la protection des droits et libertés.

D’une part, concernant la procédure mise en œuvre, France Travail identifiera les revenus illicites sur la base d’informations transmises par l’administration fiscale et obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI. Pour mettre en œuvre cette disposition, l’administration fiscale se fonde sur des constatations réalisées dans le cadre de procédures judiciaires, le CGI permettant à l’autorité judiciaire, au ministère public ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire de transmettre à l’administration fiscale tous les éléments susceptibles d’avoir des incidences fiscales sans être tenus au secret de l’enquête ou de l’instruction. La transmission de ces informations à l’administration fiscale est indépendante d’une condamnation pénale. Par conséquent, il est possible que l’administration fiscale transmette à France Travail des éléments qui ne seront finalement pas qualifiés comme caractérisant des revenus illicites par le jugement pénal définitif. Une telle mesure, qui constituerait une restriction du secret de l’instruction, sans que l’étude d’impact comporte de donnée chiffrée permettant d’évaluer la nécessité de cette mesure ou le nombre de demandeurs d’emploi potentiellement concernés, pourrait conduire à adopter des décisions administratives sur le fondement d’éléments ultérieurement infirmés.

Une telle situation constituerait une privation injustifiée des droits des demandeurs d’emploi à bénéficier des allocations chômage. Afin d’éviter de telles atteintes, la Défenseure des droits recommande de prévoir, à l’article 14, la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par France Travail.

D’autre part, la rédaction actuelle ne permet pas de déterminer si le demandeur d’emploi serait privé de l’ensemble de ses prestations chômage dès lors que l’administration fiscale a identifié des revenus illicites sur la période considérée ou si le montant des allocations serait simplement réduit à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. Or, dans l’hypothèse où les conséquences de la règle du non-cumul ne seraient pas corrélées avec le montant ou la durée de l’activité reprochée, alors il ne s’agirait plus pour France Travail de récupérer des sommes versées à une personne ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier, mais de sanctionner administrativement des faits répréhensibles. Or, le prononcé de sanctions administratives doit respecter les droits de la défense, garanties absentes en l’état du texte. Afin d’éviter toute atteinte aux droits de la défense, nous proposons de préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

Par conséquent, sur recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par France Travail, et d’autre part, de préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

Cet amendement reprend une suggestion contenue dans l’avis de la Défenseure des droits n° 25-08 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 293

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 6355-5 est ainsi rétabli :

II. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 6355-15-1

par la référence :

L. 6355-5

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’agent de contrôle mentionné

par les mots :

des agents de contrôle mentionnés

Objet

Amendement rédactionnel






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 247

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 5

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6355-15-2. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;

...° L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5. – I.- Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2.

« II.- Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323-9.

« III.- Le passeport de prévention est renseigné :

« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

...° Au premier alinéa de l’article L. 6113-8, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, après la référence : « L. 6323-8, » sont insérés les mots : « ainsi que de celles relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 » ; 

II. – Alinéa 14

Après le montant :

4 000 euros

insérer les mots :

 , sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355-15-2 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros,

 

 

Objet

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs.

Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle-ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741-1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.

Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention.

Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 184 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FARGEOT, Mme FLORENNES, MM. COURTIAL, KERN, LAUGIER et DELAHAYE, Mme ANTOINE, M. MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB, ROMAGNY, JACQUEMET, BILLON, PATRU et GACQUERRE, MM. PARIGI et HOUPERT et Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6351-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6351-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-.... – Pour les besoins du contrôle exercé en application du présent titre, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle peuvent procéder à des vérifications réalisées sous une identité d’emprunt, incluant l’acquisition d’une prestation de formation financée au titre du compte personnel de formation.

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, à ce titre, accéder aux espaces de formation, supports, communications et documents mis à disposition des personnes inscrites.

« Les organismes de formation sont tenus de conserver, pendant une durée de cinq ans, les journaux de connexion, les traces pédagogiques et tout élément permettant d’attester de la réalisation effective de la formation.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les garanties applicables aux contrôles sous identité d’emprunt, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle de réaliser ces derniers sous une identité d’emprunt. En effet, la fraude au compte personnel de formation repose souvent sur des prestations fictives ou dépourvues de contenu réel. Or, les services de contrôle ne disposent pas aujourd’hui d’un fondement légal clair pour réaliser des achats test, pourtant indispensables pour établir la réalité des formations.

L’autorisation explicite des contrôles sous identité d’emprunt, associée à l’obligation de conserver les traces pédagogiques, renforce l’efficacité des contrôles et sécurise l’usage des fonds publics



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 128

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous entendons supprimer l’article 16 bis qui a été créé suite à l’adoption d’un amendement lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires sociales.

En effet, l’article « entend lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d’emprise, d’entrisme ou conduire des bénéficiaires à l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées ».

Il est ainsi proposé d’affirmer que tout organisme de formation qui sollicite des fonds auprès des financeurs publics doit faire respecter « les principes d’égalité de traitement de tous les stagiaires, de liberté d’expression et de conscience, ainsi que de neutralité des enseignements dispensés ». Par ailleurs, afin d’exclure ces organismes de l’accès aux financements publics, il est proposé de préciser que donne lieu à remboursement les actions de formation conduisant à l’exercice d’une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis ainsi que les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux consacrés en amont.

Nous proposons la suppression de cet article, qui ne nous semble pas trouver une place légitime dans un projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Il dresse davantage un cahier des charges à respecter pour les organismes de formation, définissant ainsi le périmètre des formations proposées, de leur contenu comme du cadre de travail qu’elles proposent, ce qui n’entre pas dans le périmètre de la loi et aurait dû être non retenu au titre de l’article 45.

En outre, de fait, une partie des mesures proposées est déjà satisfaite, étant donné que tous les organismes de formation doivent appliquer le droit existant. Il n’y a donc pas lieu de légiférer à ce sujet dans un texte de loi sur les fraudes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 113

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a été suggéré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.

De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :

(i) le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;

(ii) la typologie de la patientèle n’est pas toujours (ou difficilement) prise en compte ;

(iii) les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.

Le CNOM rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique lors de la relation de soins.

Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins adaptés et de qualité en lien avec les besoins réels et l’état de santé du patient (article R4127-32 du code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du code de la sécurité sociale et article R4127-5 du code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.

Le médecin ne peut être contraint dans sa pratique professionnelle par une décision unilatérale du directeur de la caisse primaire dans un rapport de subordination administrative.

Le médecin doit pouvoir refuser cette mise sous objectifs de réduction quantitative des prescriptions ; libre à la CPAM d’actionner la mise sous accord préalable, où ce sera la caisse qui assumera la responsabilité de récuser ou de limiter une prescription jugée pertinente par le médecin en connaissance de l’ensemble des particularités et contexte de la situation du patient.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 277 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 17


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

L'article 162-1-15 établit une procédure équilibrée entre l'Assurance maladie et le médecin pour le rappel au respect de certains objectifs quantitatifs, basée sur le dialogue. Cependant, le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une reconnaissance implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.

De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :

·       le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;

·       la typologie de la patientèle n’est pas toujours prise en compte ;

·       les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.

La relation médecin-patient repose sur la confiance, et une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.

Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 173 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et MILON, Mme MICOULEAU, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. ANGLARS et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et NATUREL, Mme RICHER, MM. HUGONET et SIDO, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BRISSON, Henri LEROY, SOMON, BURGOA et HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et IMBERT et MM. BELIN, DELIA et MEIGNEN


ARTICLE 17


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement propose la suppression de la possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie d’imposer la mise sous objectif au professionnel de santé.

En effet, la nécessaire indépendance garantit au patient que seul son état de santé détermine la prescription d’un arrêt maladie.

Aussi, en imposant au prescripteur la limitation du volume de ses prescriptions d’indemnités journalières, la mise sous objectifs chiffrés par le directeur de la CPAM et l’impossibilité faite au prescripteur de la refuser contrevient à l’article R4.127-8 du code de santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 222

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 17


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.

Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient, ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin et à la liberté de prescription, principes consacrés par la loi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 96

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article introduit par un amendement des rapporteurs en commission des affaires sociales prévoit que, lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’un déconventionnement, les prescriptions qu’il émet durant la période de sanction cessent également d’être remboursées par l’assurance maladie.

Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné. Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l’accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.

Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles. Cette disposition risquerait donc d’aggraver des inégalités d’accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.

Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 130 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DEMAS, M. SÉNÉ, Mmes AESCHLIMANN, IMBERT, VENTALON et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BURGOA et SIDO, Mmes PRIMAS et EVREN, MM. ANGLARS, BRISSON et PANUNZI, Mmes DUMONT, BELRHITI, GOSSELIN, JOSENDE et PETRUS et MM. BELIN et BRUYEN


ARTICLE 17


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

.... ° Après le troisième alinéa de l’article L. 162-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le précédent alinéa s’applique. »

Objet

Cet amendement permettrait à la caisse primaire d’assurance maladie de refuser dans un cadre strictement défini, le conventionnement d’un professionnel de santé lorsqu’il est ou a été individuellement impliqué dans une structure fermée pour fraude.

Malgré la loi du 19 mai 2023 (80 centres fermés, 40 M € de préjudice), certains professionnels de santé réouvrent des cabinets avec les mêmes pratiques. Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie recommande ainsi de refuser leur conventionnement.

L’objectif est donc de responsabiliser les professionnels et de limiter les fraudes itératives, sans impacter l’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 106 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

Objet

Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prises en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la possibilité de recouvrer la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations du professionnel frauduleux, mais celle-ci peut porter sur une partie du financement et demeure facultative.

Le présent amendement supprime ce caractère facultatif, afin de rendre la récupération de l’intégralité des cotisations prises en charge comme principe premier.

Il ne remet toutefois pas en cause le pouvoir d’appréciation de l’administration selon les circonstances, qui existe dans tous les champs de la lutte contre la fraude, y compris ceux pour lesquels l’appréciation au cas par cas demeure nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 17.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 88

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Nous estimons qu’un professionnel de santé qui a fraudé la Sécurité sociale – le patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas – doit être durement sanctionné.

L’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 171 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI, THÉOPHILE et PATRIAT, Mme HAVET et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, » , sont insérés les mots : « de prescription, » ;

2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160-8, » et, après la référence : « L. 162-1-7, », est insérée la référence : « L. 162-4, ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale afin d’y intégrer explicitement le respect de certaines règles de prescription parmi les conditions contrôlées par les organismes de prise en charge.

La qualité et les conditions de réalisation des prescriptions conditionnent l’ouverture du droit au remboursement des éléments prescrits et en cas de manquement, le recouvrement et la sanction doivent être effectifs.

En cas de fraude, cet amendement permet donc de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur, en veillant à ce que les sanctions ou demandes d’indus prévues en cas d’inobservation des règles relevant de l’assurance maladie soient appliquées au bon niveau. Il répond enfin, plus particulièrement, à la nécessité de sanctionner des acteurs de la télésanté ne respectant pas leurs obligations et à l’origine de prises en charges indues portées par notre système de santé.

Cet amendement contribue donc à renforcer la cohérence, la lisibilité et l’équité du dispositif de lutte contre la fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 115

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....– En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.

Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 12 rect. decies

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, BITZ, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et SALMON, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN, LAFON et MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. PILLEFER, Mmes PERROT et GUILLOTIN, MM. GOLD et COURTIAL, Mme JACQUEMET et MM. MASSET, CABANEL et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation exacte du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie et sur le nombre de bénéficiaires de cartes vitales par classes d’âge, ainsi que sur le nombre de contrôles effectués sur la base des articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.

 

 

Objet

La situation est intenable et prêterait à sourire si elle n’entrainait des milliards de dépenses indues.

Il est illusoire de porter une réforme et une politique de lutte contre la fraude en étant ignorant d nombre exact de bénéficiaires de nos organismes.

Les rapports de la Cour des Comptes comme de l’IGAS convergent vers le même constat !

Le rapport de certification des comptes du régime général de la sécurité sociale pour l’exercice 2021 : (Page 72)Publié par la Cour des comptes, il relevait déjà des anomalies majeures affectant les droits aux prestations de l’assurance maladie, notamment au titre de la Protection universelle maladie (PUMa).

La comparaison entre le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM) et le recensement de la population française par l’INSEE faisait apparaître un écart d’environ 2,5 millions d’assurés ne remplissant pas ou plus les conditions d’activité ou de résidence stable en France. Ces écarts résultaient à la fois de droits ouverts à tort — notamment pour certains titulaires de pensions de retraite ou de rentes — et de limites persistantes dans les contrôles mis en œuvre par l’assurance maladie, malgré les progrès réalisés.Le rapport de certification des comptes pour l’exercice 2023 : (Page 43)

Il confirme que ces difficultés demeurent structurelles. Malgré les efforts réalisés par la Cnam depuis 2021, 768 000 fermetures de droits seulement ont été opérées entre 2021 et 2023, dont 270 000 en 2023, sans qu’une nouvelle analyse complète de l’écart n’ait été conduite. La Cour souligne que la complexité du système d’information de la Cnam, encore organisé sur une base départementale, empêche la consolidation fiable des données.

Le rapport de certification publié en 2025 pour l’exercice 2024 : (Page 40)

Il constate que cette situation persiste. Un écart résiduel d’environ 2,4 millions de personnes demeure entre le nombre d’assurés inscrits au RNIAM et celui des résidents recensés par l’INSEE, sans réévaluation de la part de la Cnam depuis 2021.

Les disparités régionales sont notables : l’Île-de-France (+1,1 million) et la région PACA (+0,5 million) concentrent l’essentiel du surnombre. Les causes identifiées tiennent autant à des imperfections statistiques qu’à des défauts de contrôle et de mise à jour des droits par la Cnam, malgré 239 000 fermetures de droits en 2024.

 Le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2023 de la Cour des comptes, Chapitre VII La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : une action plus dynamique à renforcer encore : (Page 225)

Il approfondit la question de la sécurisation de l’identité des assurés et de la lutte contre les détournements de cartes Vitale. La Cour des comptes rappelle que, malgré la disparition des cartes surnuméraires, des failles demeurent dans la vérification en temps réel des droits, permettant parfois l’usage d’une carte par un tiers. Le développement de la carte Vitale dématérialisée (ApCV) et les débats autour de la carte biométrique visent à répondre à ces insuffisances. Toutefois, la Cour souligne que la Cnam considère le coût d’une carte biométrique disproportionné au regard du risque de fraude, même si l’État a inscrit un premier financement en 2022.

 Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique » (avril 2023) :

Il confirme la persistance d’un écart structurel entre la population résidente et celle enregistrée comme assurée.

L’IGAS indique que, « entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré […] ne peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale » , soulignant ainsi la porosité du système d’affiliation.

Le rapport met en lumière les difficultés de mise à jour des référentiels de l’assurance maladie, les approximations structurelles dans les données de résidence, et les limites des contrôles de situation, notamment en matière de résidence effective. En conclusion, l’IGAS estime que « avec d’importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les deux dénombrements semble aporétique » , c’est-à-dire sans issue claire en l’état actuel du dispositif.

Ainsi, l’ensemble de ces rapports convergent vers un même constat : la fragilité persistante du contrôle des droits et de l’identification des assurés sociaux, qui affecte à la fois la sincérité des comptes, l’efficacité de la lutte contre la fraude et la crédibilité du système de protection sociale français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 98

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en commission, prévoit que le bénéfice du tiers payant puisse être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations.

La fraude aux prestations sociales est évidemment inacceptable et doit être sanctionnée avec fermeté.

Une telle mesure soulève néanmoins plusieurs difficultés. Elle revient d’abord à instaurer une double peine pour des assurés déjà sanctionnés ou condamnés, en ajoutant à la sanction initiale une privation temporaire d’un droit à l’accès aux soins.

Elle risque, par ailleurs, de renforcer le non-recours aux soins. Pour les assurés les plus précaires, l’avance de frais, même temporaire, peut constituer un frein majeur à la consultation. Or, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.

Dans un contexte où les inégalités d’accès aux soins demeurent fortes, notamment pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus, il n’est pas souhaitable d’ajouter de nouveaux obstacles financiers.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, qui introduit une mesure disproportionnée et contre-productive.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 114

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17 TER 


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article adopté en commission n’apparaissent ni proportionnées ni adaptées à l’objectif poursuivi. En effet, en prévoyant la suspension du tiers-payant pour les assuré·e·s ayant commis une fraude, quelle qu’en soit la nature ou le montant, il instaure une sanction uniforme qui peut se révéler manifestement excessive. Une personne ayant commis une fraude pour un montant mineur pourrait ainsi se voir privée du bénéfice du tiers-payant pour des dépenses bien plus importantes, comme une hospitalisation ou un traitement innovant particulièrement onéreux. Une telle mécanique méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions, en rompant tout lien entre la gravité de la faute et l’ampleur de la conséquence.

Par ailleurs, la suspension du tiers-payant constitue une mesure de trésorerie plutôt qu’une véritable sanction. Elle ne remet pas en cause le droit au remboursement, mais seulement la possibilité de ne pas avancer les frais. L’assuré·e reste remboursé·e a posteriori, ce qui rend la mesure à la fois symbolique et peu pertinente : elle ne répare aucun préjudice, ne modifie pas les droits, et se borne à imposer une contrainte administrative et financière temporaire. Ce choix est d’autant plus surprenant qu’il ne présente pas de réelle pertinence au regard des finalités affichées de lutte contre la fraude.

Enfin, l’argument d’un effet prétendument désincitatif n’est pas convaincant. Rien ne permet d’affirmer qu’une telle suspension dissuaderait en amont le fait fautif. En revanche, cette mesure « de rétorsion » n’existe pas pour les autres champs de fraude, comme celle massive aux cotisations (les entreprises redressées pour travail partiellement dissimulé ne se voient pas supprimer temporairement les allégements sur les salaires à venir) ou pour la fraude aux prestations des professionnels de santé (déconventionnement temporaire ?).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article, afin de préserver la cohérence et la proportionnalité des sanctions applicables, et de privilégier des dispositifs réellement efficaces et équitables dans la lutte contre la fraude.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 38 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER, DELAHAYE et DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes ANTOINE, LOISIER et ROMAGNY, MM. LEVI et KERN, Mmes JACQUEMET et GACQUERRE et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l'article 17 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-36-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la troisième phrase, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Le présent amendement entend autoriser la suspension de tiers payant complémentaire pour les professionnels de santé condamnés pour fraude.

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. En effet, il y a des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Il est ainsi proposé de renforcer les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois leviers :

•Le premier concerne la garantie de paiement et contrôles, aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.

•Le second concerne la suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence. Actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le vide de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.

• Le troisième concerne le parallélisme côté organismes complémentaires, le contrat responsable selon l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, impose aux organismes complémentaires de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement les autorise à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’Assurance Maladie Obligatoire), pour éviter des versements indus. Enfin, un décret fixera un délai de ré-autorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 91 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l'article 17 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-36-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la troisième phrase, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

• Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.

• Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.

• Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 17 ter.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 264 rect. septies

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes AESCHLIMANN et JOSENDE, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. MIZZON, NATUREL et LAUGIER, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et BURGOA, Mme BELLAMY, MM. BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et Pauline MARTIN, MM. BRUYEN, DELIA, CHATILLON et MILON et Mmes MALET, ROMAGNY, GUIDEZ, BELLUROT et JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 161-36-3, les mots : « de l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

2° Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »

Objet

Les organismes complémentaires sont, en vertu du contrat responsable prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, tenus de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’Assurance Maladie peut déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires. Ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires.

Cet amendement prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction.

Cet ajustement assèche les indus et harmonise l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient, qui conserve le remboursement du droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 274 rect. septies

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes AESCHLIMANN et JOSENDE, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. MIZZON, NATUREL et LAUGIER, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et BURGOA, Mme BELLAMY, MM. BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et Pauline MARTIN, MM. BRUYEN, DELIA, CHATILLON et MILON et Mmes MALET, ROMAGNY, GUIDEZ, BELLUROT et JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l'article 17 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral, au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique. »

Objet

De nombreux professionnels exercent dans plusieurs centres de santé, dans un cadre d'une société proposant des services de téléconsultation, et parfois sous plusieurs statuts. Pour s’assurer de la cohérence et de l’effectivité de la suspension du bénéfice du tiers payant au professionnel fraudeur, le présent amendement vise à étendre la portée de la sanction à l’ensemble de ses activités professionnelles, qu’elles soient dans des lieux ou sous des statuts distincts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 94

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le 5° de l’article L. 162-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions prévues au 26° de l’article L. 162-5. »

II. – L’article L. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné. Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. »

III. – L’article L. 162-32-1 est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.

« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions prévues au présent paragraphe ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »

Objet

À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.

Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge). Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.

Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires. Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patients, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées.

Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n° 10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française et France Assureurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 95

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER 


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les praticiens conseils agissant pour le compte des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par les dispositions du présent code assurant le versement d’indemnités complémentaires à celles visées aux articles L. 321-1 et L. 433-1 ou d’une pension complémentaire à celle visée à l’article L. 341-1 sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans des conditions prévues par décret. »

Objet

La lutte contre les abus d’arrêts de travail et l’amélioration de la pertinence des prescriptions ont été renforcées ces dernières années. Pourtant, les échanges d’informations entre les acteurs clés de la prise en charge — Assurance maladie obligatoire, employeurs et organismes de prévoyance — demeurent fragmentés, ce qui ralentit les contrôles, entretient des incohérences de décisions et génère des versements indus.

Aujourd’hui, lorsqu’un médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification médicale d’un arrêt ou d’une invalidité, son rapport peut être transmis au service du contrôle médical (SCM) de la caisse, qui statue sur une éventuelle suspension des indemnités journalières. Le présent amendement propose d’étendre explicitement cette faculté d’échanges aux praticiens intervenant pour le compte des organismes de prévoyance, dans le cadre des garanties d’incapacité et d’invalidité, afin que le SCM puisse, le cas échéant, prendre en compte leurs constats médicaux.

Ce dispositif poursuit un triple objectif :

- accélérer et fiabiliser les contrôles en mobilisant l’ensemble des expertises disponibles ;

- réduire les délais de décision et les indus, au bénéfice de l’Assurance maladie comme des régimes de prévoyance ;

- renforcer la cohérence des décisions rendues pour un même assuré, en alignant l’évaluation médicale des différents payeurs.

Les échanges seraient strictement encadrés : transmission limitée aux données nécessaires à la finalité de contrôle, traçabilité des flux, respect du secret médical et des règles de protection des données, information de l’assuré et garantie du contradictoire. À droit constant pour les assurés (recours, voies de contestation), la mesure permettra des contrôles plus efficaces, plus rapides et moins coûteux, sans créer de charge administrative supplémentaire pour les professionnels de santé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 46 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GIRARDIN, M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL et GOLD


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4

Après le mot :

dissimulé

insérer les mots :

ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code

II. – Alinéa 15

Après les mots :

L. 8221-1 du code du travail

insérer les mots :

ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code

Objet

La procédure de flagrance sociale, prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, permet aujourd’hui aux organismes de recouvrement de procéder immédiatement à des mesures conservatoires lorsque des faits de travail dissimulé sont constatés.

Le présent amendement vise à étendre cette procédure aux cas de fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du même code, c’est-à-dire aux manœuvres frauduleuses intentionnelles commises par les employeurs ou entreprises pour obtenir indûment des prestations, exonérations ou avantages sociaux.

Cette extension permettra aux agents de l’URSSAF de sécuriser le recouvrement des sommes indûment perçues dans des situations de fraude avérée, en mobilisant le même cadre juridique que pour le travail dissimulé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 286

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéa 15, première phrase

Après la première occurrence du mot :

travail

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dissimulé définie aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133-4-2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

II. – Alinéa 17, première phrase

Après la première occurrence du mot :

travail

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dissimulé définie aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133-4-2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre.

 

Objet

Cet amendement vient redéfinir le champ du caractère immédiatement exécutoire de la contrainte. La version initiale du texte prévoyait qu’il ne s’applique que pour le recouvrement de créances nées de travail dissimulé, et les rapporteurs souhaitaient élargir ce spectre au travail illégal. La rédaction proposée, travaillée avec le Gouvernement, joint les deux périmètres pour permettre à l’URSSAF de recouvrer les créances nées des remboursement exonérations à la suite d’un recours au travail illégal.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 284

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Cet amendement fonde le recours devant le juge de l'exécution sur la décision du directeur de l'organisme de procéder à des mesures conservatoires, et non sur le procès-verbal de flagrance, qui est le support matériel de la décision du directeur. 






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 285

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination avec des dispositions du code rural et de la pêche maritime. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 135

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Objet

La fraude transfrontalière est connue et massive.

Elle a fait l’objet d’une résolution du Sénat.

La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l’application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d’optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l’indique le rapport de la commission des affaires européennes : http ://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)

C’est un sujet important qui doit être traité.

Des engagements ont été pris et non tenus, c’est la raison du présent amendement.

Il fait été question de transmettre un état des conventions conclues entre les organismes français et leurs homologues européens... Véritable arlésienne...






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 157

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une fraude sociale ou fiscale, la juridiction de jugement ordonne la réparation intégrale du préjudice subi par l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre organisme public.

Cette réparation comprend le remboursement des sommes indûment perçues ou éludées, majorées des intérêts légaux et, le cas échéant, des pénalités prévues par le code général des impôts ou le code de la sécurité sociale.

Conformément aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal, la juridiction peut subordonner le prononcé, l’exécution ou l’aménagement de tout ou partie de la peine au remboursement effectif des sommes dues.

Objet

Les dispositions actuelles du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la sécurité sociale et du code général des impôts permettent la réparation du préjudice, mais sans caractère obligatoire ni articulation avec l’exécution des peines. En pratique, une part importante des sommes fraudées n’est jamais effectivement recouvrée.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en rendant obligatoire la réparation intégrale du préjudice en cas de fraude sociale ou fiscale, et en permettant à la juridiction de subordonner le prononcé ou l’aménagement de la peine au remboursement effectif des sommes dues, conformément aux mécanismes prévus aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal. Il s’agit de garantir que l’argent public détourné retourne effectivement dans les caisses de l’État et des organismes sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 39 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSENDE, LASSARADE, LAVARDE, Marie MERCIER et EVREN, MM. FRASSA, PANUNZI, DAUBRESSE, BRISSON, POINTEREAU et NATUREL, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et SOL, Mme VERMEILLET, M. ANGLARS, Mme Pauline MARTIN, MM. Henri LEROY et LEVI, Mme PETRUS et MM. HOUPERT, SAURY, CHAIZE et BELIN


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D. 8222-5 du code du Travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises, donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par l’URSSAF, alors même que les documents obligatoires, notamment l’attestation de vigilance, ont bien été remis par leur co-contractant.

D’une part, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont faits remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.

D’autre part, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 125 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRAULT, CHEVALIER, LAMÉNIE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, GRAND, Alain MARC et ROCHETTE et Mme BOURCIER


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

Premièrement, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.

Secondement, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 132 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEMAS, M. SÉNÉ, Mmes AESCHLIMANN, IMBERT, VENTALON et JOSEPH, MM. BURGOA et SIDO et Mmes PRIMAS, BELRHITI et GOSSELIN


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

Cet amendement vise à alléger les obligations de contrôle des maîtres d’ouvrage en supprimant la vérification périodique des sous-traitants, remplacée par un contrôle unique lors de l’acceptation du sous-traitant, seul moment où le maître d’ouvrage a un lien direct avec lui. Cette modification évite une double vérification (déjà assurée par le donneur d’ordre) et réduit les risques de redressements URSSAF injustifiés, tout en maintenant la vigilance requise.

Il sécurise juridiquement les maîtres d’ouvrage en instaurant une présomption de conformité dès lors qu’ils ont reçu les documents obligatoires (attestation de vigilance, etc.), comme le prévoit déjà l’article L. 8222-1-1 du code du travail. Cela limite les contentieux tout en préservant l’efficacité de la lutte contre le travail illégal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 163 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Grégory BLANC


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.

Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 167 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de CIDRAC et CANAYER, M. LAUGIER, Mme ANTOINE, MM. MENONVILLE et KHALIFÉ, Mmes BORCHIO FONTIMP, HERZOG et GRUNY, MM. CHEVROLLIER et MEIGNEN et Mme BELLUROT


ARTICLE 22


I – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » 

II – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

Dans un premier temps, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Dans un second temps, l’amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.

Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.

Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 176

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LONGEOT


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du Code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d'ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d'ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L.8222-1-1 du Code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d'ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d'ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci. 

Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du Code du travail. 

Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 189 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. RAMBAUD et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

Cet amendement vise à alléger les procédures à suivre par les maitres d'ouvrage envers les sous-traitants. 

L’article 22 entend renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage envers les sous-traitants utilisés par les entreprises principales pour l’exécution des marchés publics ou privés.

À ce jour, l'article L. 8222-1 du Code du travail impose déjà aux donneurs d’ordre et aux maîtres d’ouvrage une obligation de vigilance envers leurs co-contractants directs. Cette vigilance s’appuie sur une liste de documents obligatoires, définie par l’article D. 8222-5 du même Code.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation. Le maître d’ouvrage doit désormais vérifier non seulement la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale, mais aussi par le sous-traitant qu’il accepte, conformément à la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Le projet de loi prévoit que cette vérification soit effectuée « périodiquement » par le maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà exigée du donneur d’ordre à la signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution.

Cette nouvelle obligation engendre une charge administrative supplémentaire et expose les entreprises à des risques de redressements URSSAF importants, même lorsque les documents obligatoires (comme l’attestation de vigilance) ont bien été fournis par leurs co-contractants.

L’amendement proposé vise deux objectifs principaux :

- supprimer la vérification périodique imposée au maître d’ouvrage, en la remplaçant par un contrôle unique au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement, tel que prévu par la loi de 1975. 

En effet, le maître d’ouvrage n’a pas de lien contractuel direct avec le sous-traitant, ce qui limite sa capacité à effectuer des vérifications régulières.

- sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage en précisant dans la loi que la remise des documents prévus par décret suffit à présumer qu’ils ont bien effectué les vérifications obligatoires, comme le prévoit déjà l’article L. 8222-1-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 194 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BUIS et IACOVELLI et Mme NADILLE


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail que souhaite créer l'article 22 du projet de loi examiné étend cette obligation de vigilance du maître d'ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d'ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d'ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises, donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires, notamment l’attestation de vigilance notamment, ont bien été remis par leur co-contractant.

Premièrement, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d'ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Deuxièmement, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme indiqué dans la rédaction du nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail.

Pour ces raisons, nous proposons la modification de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 209 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale dans les chaînes de sous-traitance en clarifiant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail.

La vérification périodique actuellement exigée, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, s’avère peu opérante et source de complexité pour les maîtres d’ouvrage, sans gain réel en matière de contrôle. Le présent amendement substitue à cette vérification répétée un contrôle ciblé lors de la présentation du sous-traitant par l’entreprise principale, moment le plus pertinent pour prévenir le recours à des opérateurs irréguliers.

Il introduit également une présomption de conformité lorsque les documents exigés par décret ont été remis et authentifiés, afin de sécuriser juridiquement les acteurs respectueux de leurs obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 218 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN et HINGRAY, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mmes BILLON, PERROT, GACQUERRE, PATRU et SOLLOGOUB, MM. PARIGI et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant.

Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous- traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.

Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 181 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FARGEOT, COURTIAL, KERN et MAUREY, Mme FLORENNES, M. DELAHAYE, Mme ANTOINE, M. MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET, BILLON, PATRU et GACQUERRE, MM. PARIGI et HOUPERT et Mme JOSENDE


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance

par les mots :

lors de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs

par les mots :

le cas échéant

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer la vérification périodique imposée au maître d’ouvrage, inadaptée en l’absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, et de sécuriser juridiquement l’obligation de vigilance en reconnaissant qu’elle est réputée accomplie dès lors que les documents exigés ont été remis et vérifiés.

En effet, l’article 22 entend renforcer la vigilance du maître d’ouvrage sur les sous-traitants acceptés en application de la loi du 31 décembre 1975. Toutefois, la vérification « périodique » prévue par le projet de loi apparaît disproportionnée : le maître d’ouvrage ne dispose d’aucun lien contractuel direct avec le sous-traitant et ne peut donc, en pratique, exiger de celui-ci la communication régulière de documents sociaux.

Le droit actuel prévoit déjà une obligation de vigilance à la charge du donneur d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), vérifiée lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois.

Le maître d’ouvrage ne peut pas contrôler régulièrement un sous-traitant avec lequel il n’a pas de contrat. Lui imposer cette vigilance périodique créerait une obligation impossible à tenir et pourrait conduire à des redressements injustifiés.

Ainsi, le présent amendement :

-limite la vigilance du maître d’ouvrage à la seule phase d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, conformément à la loi de 1975 ;

-sécurise juridiquement les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en instaurant une présomption de vigilance accomplie dès lors que les documents prévus par décret ont été remis et, lorsque possible, vérifiés.

Ce dispositif garantit l’efficacité de la lutte contre le travail dissimulé tout en assurant une sécurité juridique indispensable aux entreprises du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 203 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CANÉVET, Mmes PATRU et SOLLOGOUB, MM. KERN et LAUGIER, Mmes GACQUERRE et BILLON, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre qui n’exercent pas le même contrôle sur la chaîne de sous-traitance.

Un amendement adopté en commission propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.

S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il est toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.

En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 90

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Alinéas 16 à 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière

Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.

En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 116

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 22


Alinéas 16 à 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière.

Compte tenu de l’extrême difficulté à détecter la fraude aux cotisations, nous considérons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction, d’autant qu’elle a la possibilité de présenter un plan d’échelonnement à l’URSSAF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 282

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 21

Remplacer les mots : 

d'ouvrage

par les mots : 

de l'ouvrage

Objet

Rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 287

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 22

Après le mot :

vigueur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur du présent article 22 que le projet de loi fixe au 1er janvier 2026.

Il apparaît nécessaire de permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance prévues au présent article.

De même, l’application des dispositions ne pourra être possible qu’une fois certaines modalités précisées par le pouvoir réglementaire.

Il est donc proposé que le décret à venir fixe l’entrée en vigueur des dispositions, qui ne pourra être retardée de plus de six mois après la publication de la présente loi.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 300

12 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS 


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724-11, après le mot : « agricole » , sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

II. – Au 4° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs caisse nationale ou centrale ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens dont la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA) dispose afin de lutter contre la fraude, en lui permettant notamment de mener des contrôles et de recruter directement des agents de contrôle.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 305

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS 


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole » , sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724-11, après le mot : « agricole » , sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

II. – Au 4° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs caisse nationale ou centrale ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens dont la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA) dispose afin de lutter contre la fraude, en lui permettant notamment de mener des contrôles et de recruter directement des agents de contrôle.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 301

12 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS 


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’Office national antifraude (ONAF) d’intervenir en matière d’escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale. Cette nouvelle mission s’inscrit dans la continuité de la compétence accordée en loi de Finances pour 2024 en matière de fraude fiscale, et répond à la complexification des réseaux de fraude.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 307

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS 


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».

Objet

L’Office national antifraude (ONAF), office central chef de file sur l’ensemble des fraudes aux finances publiques et aux aides publiques, intervient dans le champ de la fraude sociale, en particulier en matière d’escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale.

La mesure vise à étendre la compétence de l’ONAF au délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale, le cas échéant commis en bande organisée.

Elle traduit la volonté d’agir le plus efficacement contre les concepteurs et les complices de schémas frauduleux, avec le même niveau d’exigence qu’en matière de lutte contre la facilitation de la fraude fiscale, pour laquelle compétence a été accordée à l’ONAF par la Loi de Finances pour 2024. Cette mesure permettra une convergence plus forte entre les enquêteurs judiciaires de l’ONAF et des caisses de sécurité sociale, notamment par le développement de cosaisines facilitant la conduite d’enquêtes conjointes entre ces services.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 294

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et activités

Objet

Amendement d’harmonisation de rédaction. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 296

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS 


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

débitrices de prestations et d'aides sociales

par les mots :

versant des prestations et aides sociales

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 259 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. RAMBAUD, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24 BIS 


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement en commission des affaires sociales du Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.

Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’existe pas de différences objectives susceptibles de justifier une différence de traitement entre les entrepreneurs individuels et les autres bénéficiaires du RSA.

Cette disposition contrevient également au principe général à une valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Elle aurait en effet pour conséquence d’imposer à tous les micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA de rechercher un emploi après une période de deux ans, sans tenir compte de la situation de la micro-entreprise ou de son chiffre d’affaires. La persistance de revenus modestes dans le régime de la micro-entreprise au-delà de 24 mois peut renvoyer à une grande variété de situations : la nécessité de garder un enfant en bas âge, la situation d’aidant, peuvent par exemple justifier d’un chiffre d’affaires réduit, sans que cette situation ne soit figée dans le temps. A ce titre, les spécificités de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à destination les entrepreneurs, est de nature à faciliter l’accès à l’autonomie économique. Ainsi, la privation de tout filet de sécurité en cas d’échec dans le lancement de l’activité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

De plus, ces travailleurs sont, comme tout bénéficiaire du RSA, soumis au régime des droits et devoirs. Le code de l’action sociale et des familles précise déjà, à l’article L. 268-28, que tout bénéficiaire du RSA « est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Ces obligations se traduisent dans le contrat d’engagement que l’allocataire doit conclure avec son référent unique, dans lequel un plan d’action est défini, avec une durée hebdomadaire d’activité. C’est dans ce cadre général que les obligations de chaque micro-entrepreneur doivent, en fonction de sa situation, être définies.

Il serait opportun d’engager une réflexion sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés. Mais à ce stade, une telle mesure semble disproportionnée.

Autant de raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression du II de l’article 24 bis.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 117

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 25


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 124

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros. Cette somme, tout à fait importante, est à décomposer afin d’en saisir réellement les éléments et enjeux.

Ainsi, contrairement à la place que cela occupe dans le débat public médiatique et chez beaucoup de politiques, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFiPS, la fraude aux cotisations patronales (perte de recettes pour la sécurité sociale) représente 56 % de la fraude sociale pour un montant de 7,25 milliards d’euros par an de fraudes aux URSSAF et à la MSA et pour ce qui est de la fraude aux prestations, 10 % de la fraude sociale relève des professionnels de santé (l’essentiel des 1,71 milliards d’euros de fraude aux prestations de la CNAM). Le tiers restant, notamment la fraude aux prestations de la CNAF, pour 3,87 milliards, concerne deux postes principaux, le RSA et la prime d’activité, dont on attend mécaniquement pour une partie la baisse avec la généralisation depuis le 1er mars 2025 du dispositif de solidarité à la source. Cette fraude reste sensible et doit être combattue.

La fraude à la CNAV à 0,04 milliards d’euros par an (0,01 % des prestations) et la fraude à France Travail pour 0,11 milliard (0,3 %) restent maitrisées.

Notons que les demandeurs d’emplois sont régulièrement obligés de justifier leur situation, sous peine de radiations, lesquelles sont de plus en plus fréquentes. Au premier trimestre 2023, Pôle Emploi enregistrait 53 000 radiations, tandis que le Médiateur de Pôle Emploi, dans son rapport de 2022, constatait « que ces sanctions deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des radiations de six mois et surtout, des suppressions définitives du revenu de remplacement. (…) au regard des circonstances, certaines de ces sanctions semblent véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences. ».

L’article 27 ouvre ainsi à France Travail la possibilité d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur ainsi que de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

L’avis du Conseil d’État est négatif au sujet de cette deuxième mesure : « Le Conseil d’État constate tout d’abord qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales, mentionnées au deuxième paragraphe du présent point et que le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ».

Dans la continuité de l’analyse du Conseil d’État, la Défenseure des droits attire spécifiquement l’attention du législateur sur le risque que cette mesure entraîne des privations du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence. La mise en œuvre de ce principe en matière d’assurance chômage repose notamment sur l’article L. 5428-1 et suivants du code du travail, aux termes duquel les aides, prestations et allocations versées par France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces retenues sont strictement encadrées par la fraction saisissable prévue à l’article L. 3252-2 du code du travail et suivants, qui fixe le montant maximal de la saisie, en fonction des revenus et de la composition familiale du demandeur d’emploi. De plus, cette fraction peut être saisie dans la limite d’une fraction des revenus totalement insaisissable, garantissant qu’une somme équivalente au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule demeure insaisissable. Ces mécanismes assurent au salarié comme au demandeur d’emploi un reste à vivre, permettant de subvenir à ses besoins essentiels.

Il s’agirait de légiférer pour des situations « vraisemblablement marginales » et en contredisant le principe d’une garantie d’un niveau de ressources minimal.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 27






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 239 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d’autoriser le directeur général de France Travail de procéder à des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que de créer une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par ledit opérateur. Cela alors même que, le chiffrage exact du gain attendu n’a pas été fourni. Cet article aggrave la précarité en saisissant, sans seuil de minimum vital. Il crée un deux poids, deux mesures : les allocataires sont saisis immédiatement, tandis que les fraudeurs fiscaux bénéficient eux de recours illimités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 123

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses

par le mot :

fraude

II. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 27 du projet de loi propose, d’une part, de permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses et, d’autre part, de permettre la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de tels agissements.

D’une part, concernant le fait de permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, le Défenseur des droits relève que la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage, tandis que celle de manquement délibéré ne renvoie qu’à la pénalité prévue à l’article L. 5426-5 du code du travail. La disposition prévoyant la retenue intégrale des versements est amenée à s’appliquer à l’issue de décisions de radiation et de suppression des allocations pour une durée de 6 à 12 mois. Or, aux termes des articles L. 5412-1 IV et R. 5412-3-1 du code du travail, ces décisions interviennent uniquement en cas de fraude ou de fausses déclarations. Il apparaît dès lors nécessaire d’harmoniser les qualifications utilisées afin de garantir la sécurité juridique des demandeurs d’emploi concernés.

Par conséquent, la Défenseure des droits recommande au législateur de ne permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs ou la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop perçu de prestations chômage qu’en cas de fraude.

Outre la préservation de la sécurité juridique en ne mobilisant qu’une seule qualification, cette approche permettrait de distinguer clairement les situations où l’intentionnalité est établie des erreurs ou négligences.

D’autre part, concernant le fait de permettre la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, le Conseil d’État constate « qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales (…) et que le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ».

Dans la continuité de l’analyse du Conseil d’État, le Défenseur des droits attire spécifiquement l’attention du législateur sur le risque que cette mesure entraîne des privations du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence. La mise en œuvre de ce principe en matière d’assurance chômage repose notamment sur l’article L. 5428-1 et suivants du code du travail, aux termes duquel les aides, prestations et allocations versées par France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces retenues sont strictement encadrées par la fraction saisissable prévue à l’article L. 3252-2 du code du travail et suivants, qui fixe le montant maximal de la saisie, en fonction des revenus et de la composition familiale du demandeur d’emploi. De plus, cette fraction peut être saisie dans la limite d’une fraction des revenus totalement insaisissable, garantissant qu’une somme équivalente au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule demeure insaisissable. Ces mécanismes assurent au salarié comme au demandeur d’emploi un reste à vivre, permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Or, le projet de loi envisage de rendre inapplicable ces dispositions pour le remboursement des sommes indûment versées en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. Les trop-perçus seraient alors intégralement récupérés par France Travail sur les échéances à venir. Cependant, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues, y compris dans le cadre d’une fraude, ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence. Si la volonté d’améliorer le recouvrement des trop-perçus frauduleux est légitime, elle ne saurait se faire au détriment des allocataires les plus précaires, jusqu’ici protégés par les règles de quotité et de fraction saisissable. Par ailleurs, compte tenu du caractère vraisemblablement marginal des situations concernées (au sein d’une fraude aux prestations chômage représentant 0,3 % des prestations versées) l’efficacité réelle d’une telle mesure en matière de recouvrement demeure incertaine, tandis que son impact concret sur les demandeurs d’emploi peut s’avérer particulièrement important.

Par ailleurs, contrairement à ce que suggère l’étude d’impact, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime. En effet, lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés. Les prestations susceptibles d’être entièrement récupérées correspondent donc à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations sociales.

Par conséquent, afin de garantir le respect du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence, nous proposons de supprimer la disposition permettant la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.

Cet amendement de repli reprend deux suggestions contenues dans l’avis du Défenseur des droits n° 25-08 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 47 rect. bis

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, MASSET et GUIOL, Mmes JOUVE, GUILLOTIN et GIRARDIN et MM. BILHAC, CABANEL et GOLD


ARTICLE 27


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426-8-1, effectuer des retenues sur les versements à venir.

« Ces retenues sont effectuées dans la limite assurant le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire, conformément à l’article L. 3252-2 du code du travail. »

Objet

La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.

Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252-2 du code du travail.

Par cet amendement, le groupe RDSE entend concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences du contrat social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 295

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 8

Remplacer le mot :

paiements

par le mot :

échéances

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 80

8 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13-.... – Les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 disposent de l’ensemble des prérogatives attribuées aux organismes de sécurité sociale dans les conditions du Livre I sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre. »

Objet

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.

Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 67 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et BRAULT, Mme VERMEILLET et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »

Objet

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte. Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

Cette proposition a été travaillée avec la RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 87 rect. quater

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme GRUNY, MM. MILON et Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et MALET, MM. HUGONET, SOL et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. Henri LEROY, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mmes PETRUS, DUMONT et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes BELRHITI et VENTALON, MM. CHATILLON, BURGOA et RAPIN, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE et IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »

Objet

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.

Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

Cette proposition a été travaillée avec la RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 161 rect. ter

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes ROMAGNY et Nathalie GOULET, MM. CAMBIER et Jean-Baptiste BLANC, Mme BILLON, MM. MIZZON, LÉVRIER, MENONVILLE, KERN et PILLEFER, Mme ANTOINE, M. FARGEOT, Mmes PERROT et AESCHLIMANN, M. LEVI, Mmes SAINT-PÉ, GUIDEZ, DEMAS, PATRU et GACQUERRE, MM. CANÉVET et HINGRAY, Mme DEVÉSA, MM. COURTIAL, PARIGI et MEIGNEN et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »

Objet

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial, comme le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.

Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 100

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à renforcer les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations. Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail. Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.

Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de sérieuses inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les PNR ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.

De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à trois mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 118

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui tend à doter France Travail de prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires. Sous couvert de lutte contre la fraude, cet article institue un dispositif de surveillance généralisée, qui évoque davantage une logique orwellienne qu’une politique publique équilibrée et proportionnée.

Il prévoit tout d’abord de permettre aux agent·e·s de France Travail d’interroger les fichiers des compagnies aériennes, afin de vérifier la condition de résidence des personnes indemnisées au titre de l’assurance chômage. Une telle mesure, introduit un contrôle des déplacements individuels, au mépris du respect de la vie privée et de la libre circulation. L’accès à des données aussi sensibles, sans lien direct et avéré avec un soupçon de fraude, heurte de plein fouet les principes de nécessité et de proportionnalité exigés par le RGPD.

L’article prévoit ensuite un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie, afin d’accéder aux relevés d’appels. Cette disposition, d’une intrusivité manifeste, reviendrait à autoriser France Travail à examiner les habitudes de communication des allocataires, en portant atteinte à la confidentialité des données personnelles intimes. Un tel dispositif, dont le caractère disproportionné est évident, ouvre la voie à des dérives incompatibles avec un État de droit.

L’accès au registre des Français·e·s établi·e·s hors de France, pour contrôler la résidence, participe du même esprit de suspicion généralisée. En outre, le MEAE estime que seuls environ 70 % Français·e·s établi·e·s hors de France sont effectivement inscrit·e·s au registre, l’inscription n’étant pas obligatoire. Qui plus est, si l’objectif des mesures introduites par cet article est d’attraper les allocataires “parti·e·s faire du tourisme”, il est particulièrement improbable de les imaginer inscrit·e·s au registre. Ce qui interroge sur quel genre de fraudeur·euse cette mesure permettra d’identifier.

Enfin, la possibilité de traiter les données de connexion des inscrit·e·s à France Travail, dans le seul but de lutter contre la fraude, achève de dessiner un dispositif de traçage numérique qui confine à la surveillance. L’extension du champ des données exploitables pour un objectif aussi marginal en termes de fraude avérée crée un précédent dangereux pour la protection des libertés individuelles.

À cela s’ajoute la faculté donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation sur la base d’ « indices sérieux » de fraude qu’il lui appartiendra de définir. Une telle mesure, dérogatoire au principe de présomption d’innocence et difficilement compatible avec le droit au contradictoire, introduit une insécurité juridique inacceptable pour les personnes concernées.

De plus, en agglomérant plusieurs possibilités d’immixtion dans la vie privée dans un seul amendement sous couvert de lutte contre les fraudes, cet article rend impossible un traitement analytique de chaque recul des droits en regard de son motif et de son « rendement ».

En définitive, cet article conjugue un renforcement inédit des moyens de surveillance avec une efficacité incertaine en matière de répression de la fraude, laquelle demeure, selon toutes les études disponibles, relativement marginale. En substituant à la confiance un contrôle permanent, il compromet gravement le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 238 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une surveillance algorithmique et numérique des chômeurs et allocataires, assimilable à un contrôle policier permanent. Sous prétexte de vérifier la résidence, il instaure un régime de surveillance numérique des allocataires, sans contrôle préalable de la CNIL, sans garantie de contradictoire, et avec un risque massif de discrimination algorithmique.

Pendant qu’on traque les adresses IP des chômeurs, 100 milliards d’euros d’évasion fiscale échappent chaque année à l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 297 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT et M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28 


I. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

article 47

par la référence :

article 49

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

l’allocation est suspendue

par les mots :

le paiement de l’allocation est suspendu

Objet

Amendement de sécurisation juridique.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 99

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu’un doute sérieux de fraude est constaté.

Comme l’article 27 bis, cet article instaure une suspicion généralisée à l’encontre de l’ensemble des allocataires. Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.

La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d’énergie, ou accès aux soins. Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d’aide d’urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.

Cette mesure risque de renforcer le non-recours aux prestations sociales, alors que celui-ci est déjà particulièrement élevé. Pour exemple, pour le RSA, le non-recours atteint environ 34 % des droits, représentant une perte estimée entre 3 et 5 milliards d’euros pour les bénéficiaires potentiels.

Cet amendement vise donc à supprimer cette mesure.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 119

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 29 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 29 (nouveau) adopté en commission, qui instaure un dispositif dont les effets apparaissent à la fois disproportionnés et à risque d’arbitraire, tout en touchant les personnes les plus vulnérables et sans que son efficacité en matière de lutte contre la fraude ne soit clairement établie.

En premier lieu, cet article prévoit que « lorsque les agent·e·s chargées du contrôle … réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions … le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation ». Cette formulation permet une appréciation subjective des « indices sérieux » , sans qu’il soit exigé de décision judiciaire ou de mise en cause formelle et définitive, la mesure est « conservatoire ». Dès lors, un doute étayé par des « indices » peut conduire à une suspension. Cette possibilité de suspension sur appréciation administrative ouvre la voie à un contrôle préventif de la jouissance des droits, incompatible avec le principe de présomption d’innocence et avec les garanties fondamentales des personnes concernées.

En second lieu, la mesure s’applique à « tous paiements » afférents à l’aide, à la prestation ou à l’allocation concernée. Cette suspension peut donc concerner l’intégralité des ressources liées à une aide, et se trouve ainsi de facto possibles pour des ménages qui dépendent fortement voire exclusivement de ces versements pour subvenir à leurs besoins de base. Il est manifeste que ce sont les ménages les plus précaires (allocataires de minima sociaux ou autres prestations de solidarité) qui risquent d’en subir les effets les plus impactants.

En troisième lieu, bien que la notification à la personne intéressée soit prévue, le dispositif présente un calendrier extrêmement contraignant : la décision motivée est « immédiatement notifiée » , la personne dispose d’un délai de deux semaines pour demander un débat contradictoire, et la durée maximale de la suspension ne peut excéder deux mois. On comprend que, pendant cette suspension, l’allocataire peut se retrouver sans ressources dans un délai très court. Par ailleurs, la nature de ce « débat contradictoire » , ses modalités précises ou l’accès effectif à des garanties procédurales sont renvoyés à un décret en Conseil d’État, ce qui fragilise la lisibilité et l’effectivité des droits ouverts aux personnes concernées.

En outre, le fondement même de la mesure (la lutte contre la fraude) ne semble pas justifier ces prérogatives. Imposer une mesure avec de telles conséquences pour la vie quotidienne des allocataires, sans que l’on présente de données convaincantes quant à l’impact additionnel prévu, apparaît disproportionné en l’absence de preuve que cette extension des pouvoirs aboutira à un gain réel en matière de recouvrement ou de prévention.

En définitive, cet article instaure un pouvoir de suspension conservatoire qui fragilise les droits fondamentaux des personnes allocataires, en particulier celles en situation de vulnérabilité, et ce sur la base d’indices et non d’une condamnation. De part leur nature sociale, de lutte contre la pauvreté et les inégalités, les mesures conservatoires de suspension des aides et allocations ne peuvent être élargies.

Le maintien d’un minimum d’existence doit être garanti.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article additionnel.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 298

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO et Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’allocation est suspendue

par les mots :

le paiement de l’allocation est suspendu

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 243 rect. bis

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 


Après l'article 29 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-.... – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. - Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. - L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. - Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

Objet

En cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, la politique antifraude doit intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive, pour éviter de pénaliser les plus fragiles et réduire le non-recours aux droits. Il s’agit de rétablir un équilibre entre prévention et répression dans la lutte contre la fraude sociale.

Aujourd’hui, le projet de loi privilégie une approche essentiellement punitive : suspensions, sanctions automatiques, interconnexions de fichiers, sans prise en compte de la bonne foi des allocataires, alors même que la confusion entre erreur et fraude conduit à des suspensions injustifiées de prestations, aggravant la précarité et minant la confiance envers les services publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 29.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 172 rect.

12 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et MILON, Mme MICOULEAU, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. ANGLARS et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et NATUREL, Mmes RICHER et LASSARADE, MM. HUGONET et SIDO, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BRISSON et Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON, BURGOA et HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et IMBERT et MM. BELIN, DELIA et MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou à l’établissement » , sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « À l’issue du délai de deux mois susmentionné et ».

Objet

Cet amendement tend à modifier le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif à la procédure de recouvrement des prestations ou paiements indûment versés par les organismes de sécurité sociale, notamment en cas d’erreur de facturation ou d’inobservation des règles de tarification par les professionnels de santé.

Ce III prévoit que l’organisme notifie à la personne ou à l’établissement le montant des sommes réclamées et l’invite à présenter ses observations ; en cas de rejet total ou partiel de ces observations, la caisse adresse une mise en demeure avant d’engager les procédures de recouvrement.

L’amendement entend apporter des précisions en ce qui concerne le mode de notification (par tout moyen) et le délai laissé à l’intéressé pour répondre (deux mois).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 245

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

sociales et fiscales

par les mots :

fiscales et sociales

 

Objet

En France, la fraude fiscale est estimée à 80 à 100 milliards d’euros par an. Cela représente près de 15 à 20 % du budget de l’État et devrait donc être la priorité du Gouvernement.

c’est le sens de notre amendement