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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 126 rect. septies

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HENNO et MARSEILLE, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et BONNEAU, Mme BOURGUIGNON, MM. CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAZABONNE, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELAHAYE, Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme DOINEAU, M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mmes HOUSSEAU et JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MAUREY, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY, PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

V. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1400 euros brut et inférieur ou égal à 1404 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1404 euros brut et inférieur ou égal à 1408 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,006.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1408 euros brut et inférieur ou égal à 1412 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1412 euros brut et inférieur ou égal à 1416 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent V.

VI. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VIII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

XI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.