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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1269 rect. 19 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et BACCI et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement en affection de longue durée ne relevant pas de la liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, ne peut être effectué sans que le médecin traitant requiert préalablement l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie concernée. »
Objet
Les maladies classées comme ALD non exonérantes sont à 32 % des troubles musculosquelettiques (TMS) et à 33 % des dépressions légères. Leur diagnostic peut aujourd’hui être établi par le médecin traitant. Leur coût est important car les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD non exonérantes représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts.
Afin de mieux encadrer les arrêts de travail liés à ces pathologies, le présent amendement vise à ce que le classement en « ALD non exonérantes » ne puisse se faire sans l’avis préalable d’un médecin spécialiste : rhumatologue pour les TMS ou psychiatre pour les dépressions légères.