|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° 130 13 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
|||||||
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 168-8, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 » ;
2° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suisse, » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable :
« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;
« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ;
3° Après le même article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2-.... – La condition de séjour de deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »
II. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
III. – Au 1° de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 ».
IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.
Objet
Cet amendement reprend les dispositions déjà adoptées par le Sénat créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales afin de réaffirmer le devoir de contribuer à la vie de la Nation avant d’en tirer des droits et des aides. Il prévoit donc de conditionner à deux ans de résidence en situation régulière, la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation journalière de présence parentale. Elle exempte totalement les étrangers qui exercent une activité professionnelle. Cette disposition a été adoptée de nouveau par le Sénat à la suite d’un avis du conseil constitutionnel.
A titre de comparaison, de nombreux pays européens appliquent cette condition de résidence. pour percevoir l’équivalent du RSA en Italie, il faut résider de manière légale et ininterrompue depuis 5 ans, au Danemark depuis 9 ans , en Espagne depuis 1 an.