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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° 133 13 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 6 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° , le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
2° Au 2° , le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
Objet
Plutôt que de relever à 10,6 % le taux de CSG sur les revenus du capital, le présent amendement propose, par souci d’équité fiscale, d’aligner le taux de CSG sur les revenus des jeux, sur les allocations chômage et les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les pensions de retraite les plus élevées, sur le taux de CSG appliqué aux revenus d’activité ou du capital, soit 9,2 %.
L’auteur du présent amendement proposera symétriquement, à l’occasion de l’examen du PLF, de rendre totalement déductible la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ». C’est d’autant plus injuste et illogique qu’une recette destinée aux organismes de sécurité sociale devrait être traitée comme une cotisation obligatoire, et donc être intégralement déductible du revenu imposable.