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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1379

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-13, L. 1237-9, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Objet

Le présent amendement prévoit un ajustement des règles de prise en compte des indemnités de fin de contrat soumises à cotisations et des indemnités compensatrices de congés payés dans l’appréciation du respect du plafond horaire pour le calcul du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

La prise en compte de ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond entraine le plafonnement du calcul de la prestation dans de nombreux cas, engendrant ainsi parfois une augmentation du reste à charge imprévue pour les parents employeurs.

L’amendement vise à corriger cette situation en excluant ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond. Cette règle permet de respecter l’objectif poursuivi par la réforme du mode de calcul d’harmonisation des restes à charge entre accueil individuel et collectif, les congés payés étant internalisés en accueil collectif.