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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° 139 13 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 6 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3° du I, les taux : « 9,2 % » et « 7,2 % » sont remplacés par le taux : « 8,3 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Plutôt que de relever à 10,6 % le taux de CSG sur les revenus du capital, le présent amendement propose de baisser le taux de CSG sur les revenus du travail en l’alignant sur celui des pensions de retraite les plus élevées (soit 8,3 % au lieu de 9,2 %).
Par souci d’équité fiscale, la structure de taux est plus globalement harmonisée : les taux de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les revenus des jeux, sont respectivement relevés de 6,2 % et 7,2 % à 8,3 %.
La perte de recettes éventuelle est compensée par un léger relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %. En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a montré en effet que ce taux était économiquement et socialement d’autant moins justifié qu’il frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.