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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1437

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

Objet

L’alimentation du DMP constitue une exigence croissante dans le parcours de soins, mais elle repose sur des solutions logicielles dont les professionnels ne maîtrisent ni le développement, ni la maintenance. En cas de dysfonctionnement imputable à l’éditeur, la sanction du professionnel apparaît juridiquement inéquitable. Cet amendement vient sécuriser ce cadre en clarifiant la responsabilité des acteurs : il consacre le principe selon lequel un professionnel ne peut être tenu responsable d’une impossibilité technique extérieure à son contrôle. Cette mesure favorise également la responsabilisation des éditeurs et incite à une meilleure conformité aux référentiels nationaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).