Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1458 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET, PATRU et ROMAGNY et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre, déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.

Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.