Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1473 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme GIRARDIN


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 162-1-7-6 du code de la sécurité sociale créé par cet article 31 fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.

Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.

Compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS ), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).

Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique patient, des épisodes cliniques et des pathologies.

L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).