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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1491 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :

1° Égal à un pour l’année 2026 ;

2° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,009 pour l’année 2027, sans toutefois pouvoir être inférieur à un ;

3° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2028 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.

II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 800 euros bruts par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1800 euros bruts et inférieur ou égal à 1804 euros bruts, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1804 euros bruts et inférieur ou égal à 1808 euros bruts, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1808 euros bruts et inférieur ou égal à 1812 euros bruts, le coefficient est égal à 1,004. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1812 euros bruts et inférieur ou égal à 1816 euros bruts, le coefficient est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie à l’alinéa précédent.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement propose de procéder à une sous-indexation des seules pensions de retraite, et non plus de l’ensemble des prestations sociales.

En premier lieu, en 2026, les pensions de retraite dont le montant total est inférieur à 1 800 € bruts par mois seront revalorisées selon l’inflation et les pensions de retraite dont le montant total est supérieur à ce seuil ne bénéficieront pas d’une revalorisation. Un lissage autour du seuil est par ailleurs prévu afin de garantir le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

En second lieu, pour les années 2027 à 2030 les pensions de retraite feront l’objet d’une sous-indexation de leur montant par rapport à l’inflation selon les modalités suivantes :

en 2027, les pensions seront indexées selon l’inflation minorée de 0,9 point de pourcentage ;

en 2028-2030, les pensions seront indexées selon l’inflation minorée de 0,4 point de pourcentage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).