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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 158

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

Amendement de repli.

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.