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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1600 rect. 19 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et BACCI et Mme Pauline MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.
Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.