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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1621 rect. ter 19 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. NATUREL, BRUYEN, SIDO, CAMBON et KHALIFÉ, Mme VENTALON, MM. REYNAUD, PIEDNOIR et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. DELIA et Mmes DEMAS et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « distributeur au détail » sont remplacés par le mot : « prestataire ».
Objet
Les données liées au sommeil sont des données de santé particulièrement sensibles et qu’il appartient de protéger.
Dans le cadre du télé suivi et de la télé observance de patients souffrant d’apnée du sommeil, les éléments enregistrés sont utiles aux trois acteurs : les patients, les prestataires et les médecins.
Si ces données sont suffisantes pour le prestataire, elles demeurent insuffisantes pour le médecin qui, lui, préfère la télésurveillance médicale, beaucoup plus utile, car enrichie des données issues du dossier médical.
Le télé suivi est également insuffisant pour le malade qui attache surtout de l’importance à l’amélioration de son état de santé et pas uniquement au bon fonctionnement de sa machine à Pression Positive Continue (PPC).
En revanche, il paraît inutile d’associer le distributeur qui, au regard du marché actuel des dispositifs médicaux délivrant une PPC, est dominé par des acteurs extra européens non soumis au RGPD. La transmission à ces opérateurs de données de santé paraît inutile, qui ne peuvent de surcroît, être considérés comme tiers de confiance pour le traitement de ces données de santé susceptibles d’être stockées, cédées à des tiers ou commercialisées hors de la zone de l’Union européenne (UE).