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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 174

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES


Après l’article 20 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés au titre des soins assurés par des professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention. »

Objet

Les professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires comprennent des professions dont la liste figure dans la quatrième partie du code de la santé publique, telles que les diététiciens, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, ainsi que des professions telles que les chiropracteurs, les ostéopathes, les psychothérapeutes.

Les actes et soins de ces professions sont dans la pratique fréquemment couverts par les organismes complémentaires d’assurance maladie dans le cadre des contrats dont les conditions sont fixées au II de l’article L862-4 du code de la sécurité sociale et les règles définies au 4ème paragraphe de l’article L871-1 du même code. Ces contrats sont connus sous la dénomination de contrats solidaires et responsables, font l’objet d’une taxation de 13,27 %, et représentent 96 % des contrats souscrits par les assurés.

Si les actes et soins de ces professions ne pouvaient plus être couverts dans le cadre de ces contrats un transfert de dépenses des organismes complémentaires d’assurance maladie vers les régimes obligatoires serait inévitable, venant ainsi alourdir leurs dépenses.

Un sondage montre ainsi par exemple que dans cette hypothèse, près du quart des patients des ostéopathes, qui reçoivent en consultation chaque année 25 % de nos concitoyens, notamment les jeunes et les catégories sociales moins favorisées, renonceraient alors à ces soins et se tourneraient alors vers des professionnels dont les actes sont couverts par les régimes obligatoires.

Dans une telle hypothèse, les données scientifiques disponibles suggèrent que le nombre d’examens complémentaires, notamment d’imagerie, de prescriptions médicamenteuse et d’arrêts de travail augmenterait, suscitant un double effet inflationniste pesant sur les régimes obligatoires.

C’est pourquoi il est proposé de garantir dans la loi de financement de la sécurité sociale la possibilité pour les organismes complémentaires d’assurance maladie complémentaire de couvrir les actes et soins de ces professions.