|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1801 18 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 38 |
|||||||||
I. - Alinéa 3, première phrase
1° Au début, insérer les mots :
Sans préjudice du droit prévu à l’article L. 232-1,
2° Remplacer les mots :
qui couvrent
par les mots :
, pour la seule part visant à couvrir
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, et en particulier la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan d’aide
III. – Alinéa 8, première phrase
1° Au début, insérer les mots :
Sans préjudice du droit à compensation des conséquences du handicap prévu à l’article L. 114-1-1,
2° Remplacer les mots :
qui couvrent
par les mots :
, pour la seule part visant à couvrir
IV. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, et en particulier la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan de compensation.
Objet
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées concernant les conditions de mise en œuvre du dispositif de déduction des prestations d’autonomie des indemnités versées en réparation d’un dommage corporel.
Il rappelle en premier lieu que cette disposition s’applique sans préjudice du droit à compensation. Le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est donc nullement remis en cause : ces deux prestations conservent leur caractère universel et continuent de garantir à chaque personne une évaluation complète de ses besoins, indépendamment de l’existence d’une indemnisation. Toute évolution de la perte d’autonomie ou du handicap, même sans lien avec l’accident à l’origine de l’indemnisation, demeure ainsi pleinement prise en compte.
Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté entre droit à compensation et droit à réparation, l’amendement précise que la déduction éventuellement opérée par le département ne peut concerner que la seule part des indemnités correspondant à des besoins effectivement couverts par l’APA ou la PCH.
Enfin, afin d’alléger la charge administrative des départements, il est précisé que les informations transmises par les assureurs et les fonds d’indemnisation portent en particulier sur la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan d’aide ou le plan de compensation.
Ces clarifications permettent ainsi de sécuriser la distinction entre les deux régimes de protection, tout en maintenant l’objectif recherché de prévention des doubles financements.