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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1855 20 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dans sa version issue de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les services de soins infirmiers à domicile et les services autonomie à domicile autorisés en application du deuxième alinéa du présent C peuvent résilier la convention qu’ils ont conclue ou dissoudre le groupement qu’ils ont constitué, en application du 1° du même C. Ils doivent pour cela en avoir informé les services qui ont conventionné ou constitué un groupement avec eux, dans un délai de six mois avant la prise d’effet de la résiliation de ladite convention ou de la dissolution dudit groupement ou, le cas échéant, dans un délai plus court déterminé d’un commun accord par les services partenaires, et, s’il s’agit d’un service de soins infirmiers à domicile, disposer d’une lettre d’engagement d’un service autonomie à domicile déjà autorisé pour réaliser une activité d’aide et d’accompagnement, en vue de la création d’un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du présent code.
« A la date de prise d’effet de la résiliation ou de la dissolution du groupement :
« - les services disposant d’une autorisation pour l’activité d’aide et d’accompagnement avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement sont considérés comme autorisés en tant que service autonomie à domicile au titre de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« - les services de soins infirmiers disposent d’un délai de trois mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation en qualité de service autonomie à domicile. A cet effet, ils peuvent conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement conformément au deuxième alinéa du présent C. La nouvelle convention est conclue ou le nouveau groupement constitué pour une durée ne pouvant conduire à dépasser le délai mentionné au 1° du même C. Pendant la période entre la prise d’effet de la résiliation ou de la dissolution du groupement et la date d’autorisation du nouveau service autonomie à domicile constitué dans les conditions prévues au précédent alinéa, les services des soins infirmiers à domicile sont régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E.
« Les services ne peuvent réaliser une telle résiliation ou une telle dissolution qu’une fois pendant le délai mentionné au 1° du présent C. »
Objet
Cette disposition permet aux services qui ont constitué un SAD mixte par convention ou GCSMS exploitant de changer de partenaire une fois pendant la période transitoire de cinq ans fixée par la loi. Il s’agit ainsi de permettre aux services, notamment aux ex-SSIAD, de changer de partenaire en cas difficultés avec le ou les partenaires initiaux, sans remettre en cause l’obligation de constituer un SAD mixte avec entité juridique unique à la fin des cinq ans.
D’une part, la rédaction sécurise une période de transition de six mois, permettant à tous les services partenaires (SAAD et SSIAD) d’organiser la sortie du conventionnement ou du GCSMS exploitant, tout en leur donnant le temps de trouver un nouveau partenaire. Pour pouvoir déclencher cette sortie du conventionnement ou du GCSMS exploitant, les SSIAD doivent fournir une lettre d’engagement du nouveau partenaire pour garantir qu’ils continuent à s’engager dans une démarche de constitution de SAD mixte.
Ensuite, en contrepartie de cette période de transition, le SSIAD doit, à la date effective de rupture de partenariat, avoir déposé sous trois mois une nouvelle autorisation de SAD mixte, pour permettre une continuité du respect de l’obligation de constitution en SAD mixte.
Enfin, la continuité de l’accompagnement des personnes est sécurisée :
-D’une part, la rédaction prévoit que pendant cette période entre la fin du conventionnement initial et le début du nouveau, les SSIAD sont de nouveaux régis par les dispositions qui leur étaient applicables avant la mise en œuvre de la réforme des SAD. Il peut ainsi continuer à réaliser des prestations de soins auprès des personnes initialement accompagnées par le SAD mixte.
-D’autre part, la rédaction prévoit que le service avec lequel le SSIAD avait conventionné pour constituer le SAD est de nouveau autorisé comme SAD Aide. Il peut donc continuer de réaliser des prestations d’aide et d’accompagnement auprès des personnes accompagnées initialement par le service. L’obligation de déposer un dossier pour se constituer en un nouveau SAD mixte sous trois mois ne s’applique pas à lui. Il peut donc rester autorisé comme SAD Aide pour le reste de la durée de son autorisation.