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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1856 20 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ont l’obligation de renseigner les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement, ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié :
a) après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313-14-4 » ;
3° Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-4. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement ou service social ou médico-social, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués, telles que prévue par les articles L. 314-2 et L. 314-2-1, en vue d’obtenir indûment le versement des financements alloués audit établissement ou service.
« L’autorité de tarification indique à la personne gestionnaire concernée les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. A l’issue du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés au I et II de l’article L. 314-2, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée si le désaccord porte sur des données médicales. La motivation de la sanction indique le cas échéant les raisons pour lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental n’ont pas suivi l’avis de ladite commission.
« Le montant de la sanction financière est égal au plus à 25 % de l’écart constaté entre le financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir. Ce pourcentage tient compte du caractère réitéré du manquement ou des manœuvres.
« Cette sanction n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313-14.
« Ces contrôles peuvent intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la transmission des données, y compris après une validation.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV de l’article L. 313-14.
« Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après l’article L. 314-14 est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1.- Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale le fait de ne pas renseigner les services numériques en santé obligatoires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-9.
« Ces manquements sont constatés par les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère répétitif du manquement.
« Les amendes administratives mentionnées au présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l’article L. 313-1-1 ».
II. – Les dispositions des 1° , 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d’information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d’activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l’offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des ESMS en regard des besoins des personnes accompagnées.
La mesure proposée vise d’une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d’un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.
D’autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d’outils dont l’objectif est de décrire l’offre médico-sociale et d’accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n’est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l’IGAS « Handicap : Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l’obligation pour les ESMS de remplir les systèmes d’information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n’excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.