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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1861

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 138-10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exclus de l’assiette définie au II du présent article, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

II. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

2° bis Le V de l’article L. 138-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au D du III de l’article L. 245-6. »

III. – Alinéas 23 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

IV. – Alinéa 30

1° Après les mots :

au A du présent III,

insérer les mots :

à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,

2° Remplacer les mots :

sans déduction

par le mot :

minoré

et les mots :

ni de

par les mots :

à l’exclusion de 

V. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d’affaires défini au D du présent III est inférieur à 50 millions d’euros.

VI. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable 

par les mots :

total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale

2° Après les mots :

au A du présent III,

insérer les mots :

sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,

VII. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions des 1° bis, 2° bis et 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

VIII. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéas 47 à 51

Supprimer ces alinéas.

X. – Alinéas 52 à 57

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – Les taux de base et différencié de la contribution dite supplémentaire, mentionnés au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les paramètres de la réforme de la contribution macro-économique du secteur proposée à l’article 10 du PLFSS 2026 pour garantir davantage de prévisibilité et de simplicité pour les acteurs du secteur pharmaceutique. Cette rédaction représente un compromis entre simplicité du dispositif, maintien du rendement total attendu, et allègement de la charge sur les acteurs du médicament générique.

Tout d’abord, afin de donner de la visibilité aux acteurs, cet amendement décale l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2026.

Ensuite, pour garantir une cohérence entre la contribution demandée aux exploitants et le chiffre d’affaires réellement perçu, il est proposé d’asseoir cette contribution sur le CA net de remises conventionnelles. Le plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires net de remises conventionnelles prévu pour la contribution supplémentaire est élargi à la clause de sauvegarde, afin d’assurer un poids maximal total de la régulation macro-économique inchangé restant modéré. Un taux réduit est prévu pour assurer la soutenabilité de la contribution pour les plus petites entreprises.

Par ailleurs, les médicaments génériques, ainsi que les spécialités de référence sous tarif fixe de responsabilité (TFR) ou au même prix que les génériques sont exemptés de la contribution supplémentaire et de la clause de sauvegarde.

Enfin, les taux de contribution devront être ajustés ultérieurement dans la navette parlementaire pour garantir le rendement attendu de 1,6 Md € pour 2026, conformément au souhait et à l’engagement du Gouvernement.