|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1862 20 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
|||||||||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « ou un chirurgien-dentiste, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation et d’une liste de dispositifs fixée par arrêté. Un décret prévoit les modalités d’application de la franchise pour les produits et prestations facturés dans le cadre d’une location par un distributeur au détail à l’assuré. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- À la deuxième phrase, les références : « 1° , 2° , 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;
- La dernière phrase est complétée par les mots : « à l’exception des prestations mentionnées au 3°, qui font l’objet d’un plafond annuel distinct. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Objet
L’Assurance maladie finance l’essentiel de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) en France (79,5 %, soit 249 Md € en 2023). Au cours des dernières années, la régulation des dépenses d’assurance maladie a principalement porté sur l’efficience des soins, par le biais de mesures de maîtrise des prix (baisse de prix sur les produits de santé, action sur les tarifs hospitaliers, etc.) ainsi que par des actions de maîtrise des volumes.
Les participations forfaitaires et les franchises, respectivement créées en 2004 et 2008, ont pour objectif de faire participer de manière forfaitaire les assurés à leurs dépenses de santé, sans solvabilisation par l’assurance maladie complémentaire.
Or, plusieurs secteurs de soins échappent aujourd’hui aux participations forfaitaires et franchises, sans véritable justification. C’est le cas notamment des actes ou consultations réalisés par les chirurgiens-dentistes. De même, les dispositifs médicaux sont hors champs des franchises, alors que celles-ci sont appliquées aux médicaments. Enfin, le plafond annuel des franchises est fixé actuellement à 50 euros, alors qu’il est commun aux franchises sur les médicaments et les actes paramédicaux et que la part des dépenses de transports de patient pèse de plus en plus lourd dans les dépenses de santé.
Ainsi, la mesure proposée consiste à appliquer une participation forfaitaire sur les actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes, à appliquer une franchise sur les dispositifs médicaux du même montant que celle applicable aux médicaments et à créer un plafond ad hoc pour les transports de patients.
Les assurés actuellement exonérés de ces participations forfaitaires, soit environ un tiers des assurés, continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes bénéficiant de l’assurance maternité, victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport avec cet événement).