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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 220 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. FOUASSIN, IACOVELLI, THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier ceux liés aux contraintes des collectivités d’outre-mer ».

Objet

La nouvelle convention du 29 juillet 2025 concernant les transports de malades par taxi instaure un forfait « Grande ville » d’une valeur de 15 € si le patient est pris en charge et/ou déposé dans liste limitative de grandes villes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94 ;

Ce forfait a été octroyé compte tenu de la situation de ces grandes villes, notamment au niveau des embouteillages ou des délais d’attente aux urgences.

Or, outre-mer, pour des situations similaires, il n’est prévu qu’un supplément DROM de 3 euros, ce qui constitue à l’évidence, une discrimination inacceptable.

De plus, les professionnels de ces territoires subissent une densité de trafic particulièrement élevée, liée à un réseau routier saturé et vieillissant, à un relief souvent montagneux contraignant, et à un surcoût généralisé touchant tous les aspects de l’activité (+38 % sur le coût des véhicules et des pièces détachées, primes d’assurance plus élevées,.. ;)

La Convention prévoyant la possibilité d’un supplément local lors d’une révision, le présent amendement se propose de mettre en relief les difficultés particulières des DROM afin de supprimer cette discrimination, qui est en réalité une « double peine ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.