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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° 3 13 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
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Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. En 2022, près de 380 000 enfants étaient concernés par des mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE). Ses deux grandes missions se traduisent soit par un placement en structures d’accueil soit par un maintien à domicile avec la venue d’un travailleur social. Le nombre de ces mesures ne cesse d’augmenter. En 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs ont été accueillis à l’ASE, soit +1,7 % en un an.
La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.
Lorsqu’un enfant est placé, sur décision administrative ou judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont chargés, en lieu et place des parents, de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs.
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.
Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.
Il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.
Par conséquent, l’amendement vise à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.