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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 39

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 et l’article L. 137-12 sont abrogés ;

2° L’article L. 137-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15. – I. – Il est institué une contribution, due par les employeurs, assise sur les revenus d’activité, attribués par ceux-ci, qui sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1, sauf si ces revenus sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-13 ou exonérés en application de son quatrième alinéa et sous les réserves suivantes :

« 1° Les sommes mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242-1 sont assujetties seulement pour les entreprises soumises à l’obligation, prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail, de mise en place d’un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au même 1° , à la condition supplémentaire que ces entreprises emploient au moins deux cent cinquante salariés ;

« 2° S’agissant des contributions destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire :

« a) Les sommes mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 sont assujetties sauf celles versées par les employeurs de moins de onze salariés au titre de prestations complémentaires de prévoyance ;

« b) Les sommes mentionnées au 4° bis du même II sont seulement assujetties si elles sont versées par les employeurs publics d’au moins onze agents ;

« 3° S’agissant des sommes accordées en cas de rupture du contrat de travail :

« a) Les indemnités de départ volontaire sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

« b) Les indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237-5 du code du travail et les indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’ article L. 1237-13 du même code sont assujetties y compris pour leur part correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa du a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 ;

« c) Les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 ne sont pas assujetties.

« II. – Sont en outre assujetties :

« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136-1-1 ;

« 2° Les sommes mentionnées aux a et f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;

« 3° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312-81 du code du travail. » ;

3° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, ce taux est fixé :

« 1° À 8 % pour les sommes mentionnées :

« – au 1° du I de l’article L. 137-15 lorsqu’elles sont affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de productions soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

« – au a, lorsqu’elles sont destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance, et au b du 2° du I de l’article L. 137-15 ;

« – aux 2° et 3° du II de l’article L. 137-15 et au 5° du II de l’article L. 242-1 ;

« 2° Au titre de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137-15, à 10 % pour : » ;

c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « 1° Les versements » et « 2° Les versements » sont remplacés par les mots : « - les versements » ;

d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Au titre également de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137-15, à 16 % pour les sommes, autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 1° du II, versées par les employeurs à un plan d’épargne retraite d’entreprise en application de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier lorsque ce plan prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 224-3 du même code… (le reste sans changement). » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A 40 % pour les indemnités mentionnées au b du 3° du I de l’article L. 137-15. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 241-3, les mots : « L. 137-12, » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 » sont remplacés par les mots : « régi par les dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 et 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II » ;

b) Au second alinéa du 7° , après chacune des deux occurrences des mots : « 6° » sont insérés les mots : « du 1 » ;

c) Le 8° est abrogé.

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-9 du code du tourisme, après le mot : « généralisée » , le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de » et sont ajoutés les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.