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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 568 rect. 16 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 21 DECIES |
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Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
traitante
insérer les mots :
, coordonnée par un médecin,
Objet
Si le patient peut désigner une équipe de soins traitante, il est indispensable que celle-ci soit coordonnée par un médecin afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.
Le médecin, l’infirmier et le pharmacien constituent le trépied fondamental de la prise en charge des patients et peuvent s’adjoindre les autres professionnels de santé médicaux, tels que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou paramédicaux (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, etc.).
Le Conseil national de l’Ordre des médecins soutient que chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences.
Néanmoins, il s’oppose fermement à ce que ces professionnels assurent de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin. Cette position a été affirmée avec force et constance par le Conseil national de l’Ordre des médecins depuis plus de trois ans.
Dans la mesure où la prise en charge par l’équipe de soins traitante est coordonnée par un médecin, l’infirmier diplômé d’État a toute sa place, sans qu’il soit nécessaire que cette équipe soit composée en priorité d’un infirmier en pratique avancée.
Une prise en charge des patients en l’absence de coordination par le médecin peut entraîner une redondance de certains examens et, inexorablement, un surcoût pour l’Assurance maladie.