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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 771 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes JOSEPH, LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI, GUERET et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code. Le présent amendement prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue. Ce principe existe dans le cadre du contrôle fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.