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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 780 rect. ter 20 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes NARASSIGUIN, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER, FÉRET et CONCONNE et M. ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
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Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase de l’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré, pour les entreprises du régime général, la mutualisation des coûts des maladies professionnelles à effet différé touchant les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH).
Toutefois, cette disposition n’a pas été étendue au régime agricole, créant une distorsion entre les deux régimes.
Les exploitations et entreprises agricoles, bien que soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, supportent aujourd’hui individuellement le coût d’une maladie professionnelle déclarée plusieurs années après l’embauche. Cette situation constitue un frein à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur agricole.
La présente mesure vise à instaurer la même mutualisation au sein du régime agricole, afin de garantir une égalité de traitement entre secteurs économiques, de sécuriser les employeurs et d’encourager l’inclusion professionnelle.
En mutualisant ces coûts, la mesure soutient la politique d’emploi des travailleurs handicapés, favorise la responsabilité sociale des exploitations et renforce la cohérence du régime agricole avec les principes du régime général. Cela ne modifie en rien les dépenses de la sécurité sociale.