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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 834 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BOURGI, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. BOUAD, CHAILLOU et COZIC, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LUREL et MICHAU, Mme MONIER, MM. OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE 20 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3111- 1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout médecin exerçant à titre libéral est autorisé à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir la liste des médecins exerçant à titre libéral autorisés à détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins contre la grippe saisonnière, en vue d’en assurer l’administration à leurs patients.

Cette extension des prérogatives répond aux recommandations publiées en 2025 par les autorités sanitaires, lesquelles définissent les catégories de personnes présentant un risque accru de complications liées à la grippe et pour lesquelles la vaccination est expressément recommandée. Ces catégories comprennent notamment :

Les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. Les enfants et adultes atteints de pathologies chroniques. Les femmes enceintes. Les personnes obèses présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg/m². Les personnes hébergées en établissement de santé ou médico-social. L’entourage familial des nourrissons de moins de six mois particulièrement vulnérables. Les proches des personnes immunodéprimées.

Afin de renforcer la couverture vaccinale de ces populations et de faciliter l’accès effectif à la vaccination, il apparaît nécessaire d’autoriser, outre les médecins généralistes, notamment les spécialistes suivants à détenir et administrer les vaccins antigrippaux au sein de leur cabinet :

- Pédiatres,

- Cardiologues,

- Cancérologues,

- Neurologues,

- Gynécologues-obstétriciens

- Gériatres,

- Pneumologues

- Endocrinologues…

Cette mesure s’inscrit dans la logique d’évolution du cadre législatif, conformément aux dispositions envisagées à l’article L. 4211-3-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande ».

En permettant à ces praticiens spécialistes de contribuer directement à la politique vaccinale nationale, le présent amendement vise à simplifier le parcours de soins, à optimiser la prévention des formes graves de grippe et, plus largement, à renforcer la sécurité sanitaire de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).