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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 887 rect. 19 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL et HAYE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises assujetties, dont l’évolution du chiffre d’affaires retenu pour l’assiette de la présente contribution sur l’année de référence par rapport à l’année précédente est nulle ou négative, bénéficient d’un abattement à hauteur de 30 % sur le montant de leur contribution.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
Objet
Toutefois, il serait incohérent de taxer de la même manière des entreprises qui ne connaissent aucune croissance et qui de fait ne participent pas au dynamisme des dépenses de médicament. Une telle approche aggraverait leurs difficultés financières, pouvant aller jusqu’à menacer leur pérennité, et aurait pour conséquence directe d’accroître le risque de pénuries en compromettant la mise à disposition de nombreux traitements essentiels.
Il est donc proposé de prévoir un abattement spécifique, comme il existe pour la clause de sauvegarde, pour les entreprises n’ayant pas enregistré de croissance sur l’exercice concerné, afin de garantir à la fois la réalité économique, l’équité fiscale et la sécurité d’approvisionnement en médicaments, essentielle à l’accès des patients aux traitements.