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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1

13 novembre 2025


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n° 122, 2025-2026).

Objet

Le groupe écologiste, solidarités et territoires estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le PLFSS 2026, d’une part car celui-ci est insincère. En effet, les hypothèses macro-économiques manquent de crédibilité, en particulier sur la masse salariale ; et par ailleurs les dépenses de la branche maladie sont extrêmement sous-estimées. D’autre part, ce projet de budget laisserait la sécurité sociale sans aucune marge de manœuvre sur le plan financier, en particulier dans l’éventualité de la perspective d’un choc négatif.

Les parlementaires que nous sommes devraient être sensibles à sincérité du débat budgétaire, et se préoccuper de la résilience financière de la protection sociale. C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de rejeter la copie du Gouvernement dans son ensemble.

Pour évaluer le cadrage macroéconomique, il faut d’abord revenir sur l’exercice 2025 en cours de clôture.

Or d’après le HCFP, dans son avis sur le PLFG 2025 paru le 10 novembre 2025, “L’hypothèse de croissance de la masse salariale des branches marchandes non agricoles (+1,8 %) [en 2025] est atteignable mais paraît toujours un peu haute au regard des dernières informations, notamment en provenance de l’Urssaf. Le Haut Conseil estime que la prévision de dépenses publiques, légèrement ajustée à la hausse par rapport au PLF pour 2026 (+1,0 Md €) est vraisemblable, avec des aléas à la hausse notamment sur la sphère sociale [...] L’évolution des dépenses en 2025 est plus soutenue dans le secteur des administrations sociales que dans les autres sous-secteurs.”

Ainsi, en effet de base sur l’exécution 2025, les aléas sont à la baisse sur la masse salariale BMNA, et à la hausse sur la dépense sociale. Cela devrait appeler à la prudence sur les prévisions 2026.

Par ailleurs, aux dernières nouvelles, le chômage est en hausse de 0,3 points interannuel au T3 2025 pour atteindre 7,7 % (+0,1 point par rapport au trimestre précédent). Le budget d’austérité pour 2026 pourrait accélérer cette tendance, pesant à la baisse sur la masse salariale (et donc sur les recettes en prélèvements obligatoires de la sécurité sociale).

Or, dans son avis du 9 octobre 2025 sur les textes budgétaires 2026, le HCFP affirmait déjà que “pour 2026, [...] le scénario économique [...] repose sur des hypothèses optimistes, associant une consolidation budgétaire importante à une accélération de l’activité permise par une reprise de la demande privée. La prévision de croissance n’est que juste au-dessus de celles des organismes auditionnés par le Haut Conseil et du consensus des économistes (0,9 %). Mais par rapport à ces prévisions, le projet dont le HCFP a été saisi retient une orientation plus restrictive des finances publiques, qui pèserait donc davantage à court terme sur l’activité. En compensation, malgré un environnement international peu porteur, cette prévision suppose une reprise de la demande intérieure privée dont l’ampleur paraît volontariste au regard du climat général d’incertitude, en particulier pour l’investissement des entreprises et dans une certaine mesure la demande des ménages. La prévision [...] de masse salariale (2,3 %) est un peu haute.”

Ainsi, la prévision de masse salariale pour 2026 était déjà jugée un peu haute début octobre, or les dernières informations nouvelles font état d’aléas baissiers supplémentaires. Le cadrage macroéconomique est donc probablement peu plausible, et certainement imprudent.

Mais l’insincérité la plus criante de ce budget concerne les prévisions de dépense de l’Assurance maladie. En effet, le plan de l’exécutif pour l’exercice 2026 semble suivre le modèle de son “prédécesseur” l’exercice 2025 : sous-estimer l’Ondam en PLFSS, déclencher une alerte dépassement au printemps, et prendre des mesures unilatérales à la mi-année.

Pour revenir sur l’exercice en cours : en 2025, le montant global de l’Ondam est parti pour être tenu, mais au prix de remaniements en cours d’année par l’exécutif, c’est-à-dire que l’Ondam 2025 n’a pas été exécuté tel que voté. En effet, à la suite de l’avis du comité d’alerte de juin, des mesures ont été prises afin de limiter son dépassement. De ce fait, il a été décidé de mobiliser l’ensemble des mises en réserves et limiter le FIR, en plus de reporter des revalorisations conventionnelles (pour 150M €, ce qui a consisté pour l’exécutif à s’asseoir sur les accords consentis avec les professionnel.le.s de santé, ce qui n’est pas acceptable). Ces mesures compensent le dépassement prévu sur les établissements de santé, les indemnités journalières et le plan de baisse exceptionnel de prix du médicament partiellement exécuté. En complément de ces mesures, la réserve de 420 M € relative aux recettes tarifaires des établissements de santé (coefficient prudentiel) demeure possible pour compenser l’incidence d’un surcroît d’activité.

Pour 2026, alors que le tendanciel est estimé à de l’ordre de +4 %/an (au moins +3,6 % d’après la DSS), l’Ondam est prévu +2 % après amendement du Gouvernement &_224; l’Assemblée. Là encore, la séquence rappelle les débats budgétaires en 2025 : l’exécutif sous-estime l’Ondam au point qu’il n’en est pas crédible (1,6 % pour 2026 dans le PLFSS), puis, “grand prince”, rallonge l’enveloppe d’un milliard en cours du débat parlementaire (dans le PLFSS 2026 comme l’an passé pour le PLFSS 2025). L’Ondam hospitalier est rehaussé par le Gouvernement à +3,2 % en 2026 (contre 2,4 % dans le projet initial), mais il faut en déduire la hausse de la CNRACL qui en absorberait de l’ordre de ¾ de point.

Cet Ondam prévoit d’accuser une hausse aussi faible en 2026 du fait de transferts aux assuré.e.s, autrement dit une dé-socialisation partielle de la dépense de soins. Par rapport au +1,6 % de dépense de l’Assurance maladie du budget initial, il y a en outre +1,3 % de dépenses de santé qui sont des transferts aux assuré.e.s (soit une hausse totale des dépenses de +2,9 %). Ces dé-remboursements ce traduiront par des hausses de reste à charge, mais aussi fatalement par du renoncement aux soins (baisse des volumes).

D’après le syndicat d’omnipraticien.ne.s MG france, ces hausses des restes à charge/coupes dans les montants conventionnels sont le “cheval de troie” de la financiarisation, à travers une part toujours plus importante laissée à la dépense privée. Le Gouvernement appelle ce déremboursement “responsabilisation”, un retournement digne de la novlangue orwellienne.

Même avec tous ces déremboursements, le comité d’alerte de l’Ondam vient déjà de rendre un avis pour dire que cette prévision est sujette à de nombreux aléas.

En effet, six milliards d’économies sont prévues sur l’Ondam dans ce budget (en écart à l’Ondam tendanciel), dont les mesures nouvelles consistent pour moitié en mesures de maîtrise tarifaire et de régulation, et pour moitié entransferts de charges vers les organismes complémentaires, les employeurs et les assuré.e.s (le reste correspond à des montées en charge de mesures adoptées précédemment). Le premier volet de ces mesures nouvelles est volontariste voire peu crédible, le second volet est certainement antisocial.

Par ailleurs, la prévision d’inflation sous-jacente à l’ondam est de 1,1 %, alors que l’OCDE table sur +1,6 %, et le consensus des économistes bien au dessus également, à +1,45 % prévus pour 2026 en septembre 2025 (d’après l’avis du HCFP sur le budget 2026). Elle semble donc clairement sous-estimée.

Pour finir, ce budget laisse la sécurité sociale sans aucun filet de sécurité / coussin amortisseur financier. L’Acoss, prévoyant d’être saturée en 2026, se trouve en effet sans aucune marge de manœuvre. Ce budget est donc irresponsable en plus d’être insincère. Il prévoit pour l’an prochain un état d’extrême vulnérabilité financière du système de protection sociale, qui pourrait se retrouver sans trésorerie en cas de nouveau choc type pandémie par exemple.

En théorie (à condition de recourir à une nouvelle loi organique) l’Acoss pourrait transférer son déficit à la Cades, mais pour cela il y a un préalable : la présentation d’une trajectoire de retour à l’équilibre ; et par ailleurs pour transférer dette à la Cades il est juridiquement nécessaire de transférer les ressources afférentes. Mais de toute manière, à ce stade aucun nouveau transfert à la Cades n’est possible sans loi organique.

L’Acoss, qui n’a, rappelons-le, pas vocation à prendre en charge des déficits durables, se trouve donc saturée et sans échappatoire.

La Caisse des dépôts et consignations a déjà fait appel à un pool bancaire en cas de besoin, mais à date elle soutient qu’elle ne pourrait pas lever plus de 12 Md €, ce qui ne permettrait pas d’amortir un choc économique majeur.

Pour toutes ces raisons (insincérité et imprudence), le GEST propose de ne pas examiner ce PLFSS 2026.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 2 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes MALET, JACQUES, GRUNY, Marie MERCIER, AESCHLIMANN et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, RIETMANN, PERRIN et Henri LEROY, Mme LASSARADE et MM. HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entraînerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.






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N° 3

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

 

Objet

La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. En 2022, près de 380 000 enfants étaient concernés par des mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE). Ses deux grandes missions se traduisent soit par un placement en structures d’accueil soit par un maintien à domicile avec la venue d’un travailleur social. Le nombre de ces mesures ne cesse d’augmenter. En 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs ont été accueillis à l’ASE, soit +1,7 % en un an.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.

Lorsqu’un enfant est placé, sur décision administrative ou judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont chargés, en lieu et place des parents, de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs.

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.

Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.

Il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.

Par conséquent, l’amendement vise à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.






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N° 4 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme PETRUS, MM. CADEC et CAMBON, Mme BERTHET, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. GENET, PERNOT et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. SIDO et KLINGER et Mmes CANAYER, LASSARADE et JOSENDE


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Cette publicité constitue un outil essentiel de détection précoce des difficultés des entreprises.

L’accomplissement de cette mission confiée aux présidents des tribunaux de commerce nécessite de disposer d’un maximum d’indicateurs pour identifier les signaux, plus ou moins forts, qui permettent d’anticiper voire même d’éviter certaines défaillances d’entreprises.

L’article 4 prévoit de supprimer l’inscription des privilèges de sécurité sociale, au motif d’une simplification susceptible de poser des obstacles à la détection des entreprises en difficulté et d’amoindrir les bénéfices attendus d’une telle réforme.

Le présent amendement propose donc le maintien en l’état du droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 44 quindecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Bénéficient également de l’exonération mentionnée au I les médecins libéraux installés dans une zone de revitalisation rurale qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au précédent alinéa n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception à l’alinéa précédent, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. » ;

2° Le I de l’article 44 quindecies A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« F.- Bénéficient également des exonérations prévues au présent I les médecins libéraux installés dans une zone France ruralités revitalisation ou dans une zone France ruralités revitalisation “ plus ” qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au précédent alinéa n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard visé à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception à l’alinéa précédent, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au 1er janvier 2022, 317 554 médecins étaient inscrits à l’Ordre des médecins. Les médecins âgés de 60 ans et plus représentent 48,7 % de l’ensemble des inscrits. Autrement dit, les médecins seront nombreux à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Parallèlement, d’une part, le nombre de médecins généralistes baisse sensiblement, d’autre part, les besoins induits par le vieillissement de la population augmentent considérablement.

Or, cette faible densité de professionnels de santé entraine des difficultés d’accès aux soins et de permanence des soins et de très longs délai de rendez-vous – il faut parfois attendre jusqu’à 11 jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. On estime ainsi que 8 à 12 millions de personnes vivent aujourd’hui dans un désert médical.

Les élus sont à ce titre régulièrement alertés par leurs administrés légitimement inquiets pour leur santé. Ils multiplient d’ailleurs les initiatives pour les inciter à venir s’installer sur leur territoire. De nombreuses mesures existent d’ailleurs pour attirer et encourager l’installation des médecins au début de leur carrière. Par exemple, quand un jeune médecin s’installe en zone de revitalisation rurale, il a la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale pendant cinq ans.

Les mesures mises en place en fin de carrière des médecins demeurent plus rares pour les inciter à poursuivre leurs activités. Or, si les mesures d’incitation de début de carrière sont essentielles et indispensables, la situation actuelle nous impose de proposer également d’autres solutions visant à diminuer au maximum les conséquences des déserts médicaux. L’exonération de cotisations retraite constituait une première réponse. Cependant, l’urgence de la situation actuelle nous impose d’aller plus loin.

Aussi, cet amendement vise à ce qu’un médecin libéral, installé dans une zone de revitalisation rurale ou une zone France ruralités revitalisation, qui prolonge son activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite puisse bénéficier d’une exonération fiscale. Le médecin doit s’engager à poursuivre son activité pendant quatre années sous peine de devoir reverser l’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 44 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 11 septies.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 6 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE et PELLEVAT et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.

Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont en effet inadaptés aux spécificités de ces secteurs. L’optique et l’audition se caractérisent par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

En outre, alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie, leur effet économique sur les acteurs de l’optique et de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins visuels et auditifs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 7 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE et PELLEVAT et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article n'est pas applicable aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre 2 de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.

Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont en effet inadaptés aux spécificités de ce secteur. L’audition se caractérise par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

En outre, alors que l’impact budgétaire de cette mesure serait quasi nul pour l’assurance maladie, son impact économique sur les acteurs de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser toute la filière, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins auditifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 8 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et ROCHETTE, Mme LERMYTTE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 9 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CADEC, Jean Pierre VOGEL, PACCAUD et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN, CANAYER, PERROT et BELLAMY et MM. BRUYEN, GENET, SÉNÉ et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale. Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont inadaptés aux spécificités de ces secteurs. L’optique et l’audition se caractérisent par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS de 2023, le ministre de la Santé, s’était engagé à ce que ces secteurs ne soient pas concernés par ces mesures.

Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi, alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique sur les acteurs de l’optique et de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins visuels et auditifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 10 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADEC, Jean Pierre VOGEL et PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes PERROT et BELLAMY, M. DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme CANAYER et MM. RAPIN, BRUYEN, GENET, SÉNÉ et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article n'est pas applicable aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre 2 de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale. Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont inadaptés aux spécificités du secteur de l’audition. L’audition se caractérise par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS pour2023, le ministre de la Santé, s’était engagé à ce que ce secteur ne soit pas concerné par ces mesures.

Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi, alors que l’impact budgétaire de cette mesure serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique sur les acteurs de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser une filière entière, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins auditifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 11

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 12 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GIRARDIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 43


Alinéas 77 à 82

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Le présent article ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution au conflit normatif et aux dérèglements qui seraient introduit par l’applicabilité en l’état du dispositif prévu par l’article dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre-et-Miquelon dispose en effet d’un régime général local omnibranches comportant de nombreuses spécificités, tantôt moins favorables, tantôt plus favorables pour les assurés, par rapport au régime général du reste du territoire national.

En l’espèce, le dispositif prévu par l’article 43 en matière de cumul emploi-retraite se fonde sur les âges de départ à le retraite avec ou sans décote dans le régime général du reste du territoire national sans tenir compte des âges différents qui existent en la matière dans le régime général local de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cela conduirait nécessairement à une confusion totale des régimes avec des retraités ayant atteint l’âge de la retraite sans décote mais toujours sanctionnés sur leur pension au titre d’un cumul emploi-retraite.

Il s’agirait en outre d’une remise en cause directe et inacceptable des équilibres négociés et acceptés dans le cadre de l’alignement progressif et à peine entamé des âges de départ à la retraite entre le régime général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime général de droit commun, sans la moindre information des partenaires sociaux assurant la démocratie sociale en tête de régime au sein du Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.

Le présent amendement propose donc l’exclusion pure et simple de Saint-Pierre-et-Miquelon du dispositif prévu, en l’attente du dialogue de démocratie sociale qui s’impose avec les organismes compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 13 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GIRARDIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 43


Après l’alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article n’entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon qu’après adoption d’un décret de coordination adaptant le dispositif aux spécificités du régime général local de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution au conflit normatif et aux dérèglements qui seraient introduit par l’applicabilité en l’état du dispositif prévu par l’article dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre-et-Miquelon dispose en effet d’un régime général local omnibranches comportant de nombreuses spécificités, tantôt moins favorables, tantôt plus favorables pour les assurés, par rapport au régime général du reste du territoire national.

En l’espèce, le dispositif prévu par l’article 43 en matière de cumul emploi-retraite se fonde sur les âges de départ à le retraite avec ou sans décote dans le régime général du reste du territoire national sans tenir compte des âges différents qui existent en la matière dans le régime général local de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cela conduirait nécessairement à une confusion totale des régimes avec des retraités ayant atteint l’âge de la retraite sans décote mais toujours sanctionnés sur leur pension au titre d’un cumul emploi-retraite.

Il s’agirait en outre d’une remise en cause directe et inacceptable des équilibres négociés et acceptés dans le cadre de l’alignement progressif et à peine entamé des âges de départ à la retraite entre le régime général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime général de droit commun, sans la moindre information des partenaires sociaux assurant la démocratie sociale en tête de régime au sein du Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.

Le présent amendement de repli propose de conditionner l’entrée en vigueur effective des dispositions de l’article à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’adoption des mesures d’adaptation nécessaires par décret de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 14

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 15 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, BACCI et BONHOMME, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING, CHATILLON et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, M. GRAND, Mmes GOSSELIN, JACQUEMET et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Daniel LAURENT, Mme LERMYTTE, MM. Henri LEROY, LEVI, Vincent LOUAULT et MÉDEVIELLE, Mme NOËL, MM. PANUNZI et PARIGI, Mme PERROT, MM. PILLEFER, POINTEREAU, SIDO et ROCHETTE, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. VERZELEN


ARTICLE 11 TER


Alinéa 3

Après le mot :

qualité

insérer les mots :

et d’origine, notamment d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée,

Objet

Le présent amendement vise à inclure explicitement les produits bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée (IGP) ou d’une appellation d’origine protégée (AOP) parmi les produits exclus de la contribution prévue à l’article 1613 bis A du code général des impôts.

En effet, les produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO), qu’ils relèvent d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou d’une Indication Géographique Protégée (IGP), partagent les mêmes fondements : un ancrage territorial fort, des cahiers des charges précis et contraignants, et une garantie de traçabilité et de qualité pour le consommateur.

Or, le système d’information nutritionnelle simplifié de type Nutri-Score, pris en référence dans l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, constitue un outil inadapté et réducteur pour ces produits traditionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 16 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLEVAT, BACCI, CHASSEING, CHATILLON et CHEVALIER, Mme DUMONT, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI et Vincent LOUAULT, Mme NOËL et MM. PANUNZI, PARIGI, POINTEREAU, ROCHETTE, SIDO et WATTEBLED


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant le déremboursement des actes et prestations prescrits par des médecins non conventionnés. Conditionner le remboursement au statut du prescripteur porterait une atteinte majeure à l’équité d’accès aux soins. Une telle mesure ferait peser sur les patients un reste à charge intégral, non en fonction de la nature ou de l’intérêt médical de l’acte, mais du secteur d’exercice du médecin, introduisant ainsi une rupture injustifiée entre assurés.

Dans les territoires déjà sous-dotés en offre de soins, elle aggraverait les inégalités territoriales et allongerait les délais de prise en charge, en l’absence d’alternatives disponibles. Elle risquerait en outre de produire des effets contre-productifs : renoncements ou retards de soins, reports vers l’hôpital ou les urgences, et surcoûts pour l’Assurance maladie.

Ni nécessaire ni proportionnée, cette disposition rompt avec la neutralité du régime de remboursement et doit, en conséquence, être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 17 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET, GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et HERZOG, MM. LEVI, CANÉVET, CAMBIER, KERN et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, FARGEOT et DHERSIN, Mme BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mmes BILLON, ROMAGNY, PERROT, GACQUERRE, de LA PROVÔTÉ, DEVÉSA et HOUSSEAU, M. DELCROS, Mme PATRU et MM. HAYE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 8 QUATER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75-0 D du code général des impôts et au 3° octies de l’article 208 du même code. »

III. - Le II entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l’article 10 de la loi n°   du    de finances pour 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 crée un dispositif d’exonération fiscale portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux reproducteurs d’un cheptel et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage.

Cette mesure répond à la situation dramatique vécue par de nombreux éleveurs confrontés à des épizooties récurrentes, dont la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie virale particulièrement virulente apparue récemment sur le territoire national. Les abattages massifs imposés pour enrayer sa propagation ont entraîné des pertes économiques considérables, compromettant la pérennité de nombreuses exploitations d’élevage.

Si cette exonération fiscale constitue une avancée bienvenue, elle resterait incomplète sans une exonération sociale équivalente.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

 En effet, les indemnités perçues au titre de ces abattages, déjà exonérées d’impôt sur le revenu, demeurent aujourd’hui soumises aux contributions sociales, ce qui réduit significativement l’effet économique du dispositif et crée une distorsion de traitement entre fiscalité et charges sociales.

Cette coordination entre fiscalité et législation sociale permet d’assurer la cohérence du dispositif de soutien à l’élevage, de renforcer la résilience du secteur face aux crises sanitaires animales, et d’apporter une réponse adaptée aux conséquences économiques des maladies émergentes telles que la dermatose nodulaire contagieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 18 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et HERZOG, MM. MAUREY, CANÉVET, CAMBIER, KERN et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, FARGEOT et DHERSIN, Mme BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mmes BILLON, ROMAGNY, PERROT, GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, M. MENONVILLE, Mme HOUSSEAU, M. DELCROS, Mme PATRU, MM. HAYE et Loïc HERVÉ et Mmes BORCHIO FONTIMP et FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-... – La prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux sur mesure, notamment les prothèses et orthèses dentaires, produits en dehors du territoire de l’Union européenne ne peut être supérieure, pour chaque dispositif, à 50 % des conditions de prise en charge des dispositifs médicaux sur mesure similaires produits dans l’Union européenne.

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

Objet

Le présent amendement vise à limiter la prise en charge par la Sécurité sociale des prothèses et orthèses dentaires fabriquées hors d’Europe.

Il propose que cette prise en charge ne dépasse pas 50% de la prise en charge pratiquée pour les dispositifs médicaux sur mesure similaires produits dans l’Union européenne.

En effet, malgré des dépenses de santé dentaire en hausse constante, la France compte chaque année moins de prothésistes dentaires, artisans ou PME, en activité sur son territoire, synonyme d’une disparition progressive d’un savoir-faire national.

Cette situation résulte d’une concurrence déséquilibrée, entretenue indirectement par la solidarité nationale, sans pour autant entraîner une baisse du prix des prothèses pour les patients.

Aussi, il apparait nécessaire de mieux encadrer les importations de prothèses dentaires, de préserver la filière française, tout rationnalisant les dépenses afférentes dans le budget de la Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 19 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET, GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et HERZOG, MM. LEVI, CANÉVET, CAMBIER, KERN et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, FARGEOT et DHERSIN, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. DELCROS, Mme PATRU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

114,9 

par le montant : 

115,1

2° Sixième ligne

Remplacer le montant : 

6,3 

par le montant : 

6,1

Objet

Le présent amendement vise à redéployer 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), afin de revenir sur la réduction brutale annoncée du taux de prise en charge des cures thermales à 15 %, au lieu de 65 % actuellement.

Les cures thermales constituent un maillon essentiel du parcours de soins, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques ou de douleurs articulaires, et participent activement à la prévention et à la santé publique. Elles font depuis plus de 20 ans l’objet d’une convention avec l’Assurance maladie qui conditionne leur remboursement, reconnaissant de fait leur légitimité thérapeutique.

Elles jouent par ailleurs un rôle central dans l’offre de santé rurale et sont un outil de lutte contre les déserts médicaux, puisque 70 % des stations thermales sont situées dans des communes de moins de 5.000 habitants.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, le redéploiement proposé est réalisé à solde nul, sans augmentation du niveau global de l’ONDAM, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement et demandent au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 20 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, MM. CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. GENET et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fixation du prix tient également compte, outre les critères cliniques et médico-économiques mentionnés au présent I, des bénéfices socio-économiques, organisationnels, et industriels apportés par le médicament à court, moyen et long terme. Ces bénéfices incluent notamment la réduction des hospitalisations, l’amélioration de la qualité de vie des patients, le retour à l’emploi, les gains de productivité ainsi que la contribution à la souveraineté sanitaire et industrielle. »

2° Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4 .... – Afin de garantir une reconnaissance complète de la valeur des innovations thérapeutiques, l’évaluation des médicaments peut inclure une analyse pluriannuelle prenant en compte les résultats observés en vie réelle.

« Les conditions de mise en œuvre et de suivi de ces mécanismes sont précisées par décret. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit, par décret en Conseil d’État, un référentiel national de valorisation des innovations thérapeutiques, intégrant l’ensemble des dimensions cliniques, médico-économiques, organisationnelles, sociétales et industrielles mentionnées ci-dessus. Ce référentiel est établi après concertation avec les parties prenantes et peut faire l’objet d’actualisations régulières.

III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et les effets des dispositifs instaurés par le présent article.

Ce rapport analyse notamment :

-L’évolution des modalités d’évaluation et de fixation des prix des médicaments au regard des dimensions cliniques, médico-économiques, organisationnelles, sociétales et industrielles ;

-L’impact des dispositifs de tarification modulée dans le temps sur l’accès aux traitements innovants ;

-La portée effective du référentiel mentionné ci-dessus ;

-Les effets constatés sur l’organisation du système de santé, la qualité des soins, et l’attractivité industrielle de la France.

Il peut donner lieu à des recommandations en vue d’adapter ou de renforcer les dispositifs mis en place.

Objet

La politique du médicament en France s’inscrit aujourd’hui dans une logique de maîtrise budgétaire à court terme, reposant sur des mécanismes d’évaluation et de tarification centrés sur les bénéfices cliniques immédiats. Si cette approche a permis de contenir la croissance des dépenses, elle ne parvient pas à reconnaître pleinement l’ensemble des contributions des innovations thérapeutiques, notamment leurs effets organisationnels, économiques, sociaux et industriels à moyen et long terme.

Dans un contexte marqué par l’accélération des progrès biomédicaux, le développement des thérapies ciblées, la transformation des parcours de soins et un besoin croissant de prévention, il devient indispensable d’adapter notre système d’évaluation et de régulation afin de mieux appréhender la valeur réelle et multidimensionnelle des traitements innovants. Les retards d’accès pour les patients, la désincitation à l’investissement et la perte d’attractivité de la France dans le secteur pharmaceutique en constituent les conséquences directes.

Le présent amendement a pour objet d’introduire dans le code de la sécurité sociale une reconnaissance explicite des apports extra-cliniques des médicaments innovants, tels que la diminution des hospitalisations, la facilitation du retour à l’emploi, l’amélioration de la qualité de vie, ou encore leur contribution à la souveraineté sanitaire et industrielle.

Un référentiel national d’évaluation sera créé pour encadrer cette nouvelle approche de la valeur, et un rapport d’évaluation sera remis au Parlement au terme de trois ans, afin d’en mesurer les effets concrets sur le système de santé, l’accès à l’innovation et l’économie nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MALET, JACQUES, PETRUS, AESCHLIMANN, DI FOLCO, Marie MERCIER, MULLER-BRONN, GRUNY, LASSARADE et JOSEPH et MM. PANUNZI, Henri LEROY, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte en particulier l’impact de la faiblesse des revenus des bénéficiaires sur la capacité des collectivités susmentionnées à financer la charge additionnelle qui en résulte. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme des concours du CNSA en 2024 a introduit pour la première fois une notion de coefficient géographique compte tenu de certaines spécificités ultramarines « dans la mesure où la dynamique de dépense sur l’allocation personnalisée d’autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer »

Cette mesure est une réponse à la dynamique de dépenses, mais ne peut constituer une réponse pérenne et adéquate au défi global du vieillissement outre-mer.

En effet, l’accroissement rapide de ces dépenses repose essentiellement sur des données structurelles :

-Démographie : arrivée de classes d’âge nombreuses à l’âge de la vieillesse, baisse de la fécondité, allongement de l’espérance de vie,

-Des pathologies spécifiques en surnombre … : diabète, maladies cardio vasculaires, dues notamment à l’alcoolisme et au tabagisme ;

-.. et qui entrainent une entrée précoce en perte d’autonomie ( 65 ans contre 75 ans en métropole).

Ces données structurelles ont donc été prise en compte d’une manière « forfaitaire » ( et temporaire) par l’octroi d’un coefficient bonifiant de 5 % le taux de couverture 2024.

Cependant, on constate que la progression des dépenses est telle que, dès l’année 2026, le reste à charge financier des départements revient à un niveau insoutenable sur le moyen/long terme.

Une des raisons essentielles pour lesquelles cette première réponse ne peut suffire, est qu’à la dynamique des dépenses, s’ajoute le montant de la dépense d’APA par bénéficiaire, plus élevé qu’en moyenne nationale.

La raison de cette faible participation est la faiblesse des revenus outre-mer, et a pour corollaire une dépense d’APA beaucoup plus forte par bénéficiaire que dans l’hexagone.

Ainsi, à La Réunion, l’écart est énorme : 700 euros par mois contre 417 en métropole (+70 %).

C’est pourquoi le présent amendement se propose de préciser spécifiquement que ce coefficient tienne compte de cette caractéristique en matière de revenus.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes MALET, JACQUES, PETRUS, AESCHLIMANN, DI FOLCO, MULLER-BRONN, Marie MERCIER, GRUNY et LASSARADE et MM. PANUNZI, Henri LEROY, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier ceux liés aux contraintes des collectivités d’outre-mer ».

Objet

La nouvelle convention du 29 juillet 2025 concernant les transports de malades par taxi instaure un forfait « Grande ville » d’une valeur de 15 € si le patient est pris en charge et/ou déposé dans une liste limitative de grandes villes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94.

 Ce forfait a été octroyé compte tenu de la situation de ces grandes villes, notamment au niveau des embouteillages ou des délais d’attente aux urgences.

 Or, outre-mer, pour des situations similaires, il n’est prévu qu’un supplément DROM de 3 euros, ce qui constitue une discrimination.

 De plus, les professionnels de ces territoires subissent une densité de trafic particulièrement élevée, liée à un réseau routier saturé et vieillissant, à un relief souvent montagneux contraignant, et à un surcoût généralisé touchant tous les aspects de l’activité (+38 % sur le coût des véhicules et des pièces détachées, primes d’assurance plus élevées...)

 La Convention prévoyant la possibilité d’un supplément local lors d’une révision, le présent amendement se propose de mettre en relief les difficultés particulières des DROM afin de supprimer cette discrimination.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;

– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;

– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Le 2° du III bis est ainsi modifié :

a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;

b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Au début du III ter, sont insérés les mots : «  À compter du 1er janvier 2027, ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 71

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 72

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 73

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 74

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 75

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 76 rect.

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 77

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 78

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 79

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 80

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 81

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 82

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 83

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 84

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 85

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 86

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 87

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 88

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 89

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 90

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 91

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 92

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 93

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 94

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 20 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 95

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 96

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 97

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 98

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 99

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 100

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 101

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENNO


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 102

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 103

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 104

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 105

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 106

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 107

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 108

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 109

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 110

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 111

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 112

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 113

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 114

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 115

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 116

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 117

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 118

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 119

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 120

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 121

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 122

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 123

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 124

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 125

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 126 rect. septies

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HENNO et MARSEILLE, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et BONNEAU, Mme BOURGUIGNON, MM. CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAZABONNE, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELAHAYE, Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme DOINEAU, M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mmes HOUSSEAU et JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MAUREY, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY, PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

V. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1400 euros brut et inférieur ou égal à 1404 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1404 euros brut et inférieur ou égal à 1408 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,006.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1408 euros brut et inférieur ou égal à 1412 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1412 euros brut et inférieur ou égal à 1416 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent V.

VI. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VIII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

XI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 127

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 128 rect. nonies

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, BONNEAU, CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAZABONNE, CHAUVET, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE, Stéphane DEMILLY et DHERSIN, Mme DOINEAU, MM. FARGEOT et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mmes HOUSSEAU et JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MAUREY, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY et PATRU, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN, VERMEILLET et PERROT


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 129 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FARGEOT, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY et DHERSIN, Mme PERROT, MM. CHASSEING et HOUPERT, Mme PATRU, MM. CAMBIER et PILLEFER, Mme JACQUEMET et MM. BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « un âge limite » sont remplacés par les mots : « la majorité » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de ne plus percevoir les prestations familiales à la majorité de l’enfant pour les allocations familiales et le complément familial. Elles sont actuellement versées jusqu’à 21 ans.

En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ambitionne « de trouver les moyens de remettre la Sécurité sociale durablement sur le chemin de l’équilibre, en partageant équitablement l’effort. Le projet de loi de financement vise ainsi à ramener en 2026 ce déficit à 17,4 Md €, avec pour objectif un retour à l’équilibre en 2029. »

Afin de contribuer à la baisse des dépenses publiques et d’encourager l’emploi des jeunes dans un contexte où le chômage chez les 18-24 ans augmente, cet amendement vise donc à revenir sur le versement de ces deux prestations familiales à la majorité de l’enfant, alors en âge de travailler.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 130 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY et DHERSIN, Mme PERROT, MM. CHASSEING, HOUPERT et MENONVILLE, Mme PATRU, MM. HAYE, Jean-Michel ARNAUD, CADEC et CAMBIER, Mmes ANTOINE, ROMAGNY et LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET et MM. BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 168-8, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 » ;

2° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;

« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ;

3° Après le même article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-.... – La condition de séjour de deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »

II. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

III. – Au 1° de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 ».

IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions déjà adoptées par le Sénat créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales afin de réaffirmer le devoir de contribuer à la vie de la Nation avant d’en tirer des droits et des aides. Il prévoit donc de conditionner à deux ans de résidence en situation régulière, la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation journalière de présence parentale. Elle exempte totalement les étrangers qui exercent une activité professionnelle. Cette disposition a été adoptée de nouveau par le Sénat à la suite d’un avis du conseil constitutionnel.

A titre de comparaison, de nombreux pays européens appliquent cette condition de résidence. pour percevoir l’équivalent du RSA en Italie, il faut résider de manière légale et ininterrompue depuis 5 ans, au Danemark depuis 9 ans , en Espagne depuis 1 an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 131 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FARGEOT, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY et DHERSIN, Mme PERROT, MM. CHASSEING, HOUPERT et MENONVILLE, Mmes PATRU et ROMAGNY et MM. BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « deuxième » sont insérés les mots : « et jusqu’au troisième compris».

Objet

Cet amendement propose de ne plus percevoir les allocations familiales au-delà de 3 enfants. Cette mesure de recentrage de la politique familiale rappelle la centralité des revenus issus du travail et cherche donc à ne pas soutenir l’agrandissement de familles ne disposant pas des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins.

En effet, si le renouvellement de la population et le dynamisme démographique sont l’affaire d’un pays, on peut s’interroger sur le soutien systématique à l’agrandissement de familles qui n’ont pas les moyens de subvenir seules à leurs dépenses.

Il y a en effet une dissonance à proposer un soutien sans condition aux familles nombreuses pour soutenir la natalité, alors même que leur agrandissement génère de la précarité voire de la pauvreté.

Ce choix de vie ne doit pas être confondu avec un choix de société.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 132

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 133 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY et DHERSIN, Mme PERROT, MM. CHASSEING, HOUPERT et MENONVILLE, Mmes PATRU et HOUSSEAU, M. CAMBIER, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET et MM. BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Au 2° , le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Par souci d’équité fiscale et sociale, cet amendement propose d’aligner le taux de CSG appliqué aux revenus de remplacement sur celui des revenus d’activité ou du capital, soit 9,2 %, au lieu de 6,2 % ou 8,3 % actuellement pour les revenus de remplacement.

Il semble en effet incompréhensible que les allocations chômage, les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie et accidents du travail, ou encore les pensions de retraite les plus élevées, cotisent moins que les actifs aux dépenses sociales.

L’auteur du présent amendement proposera symétriquement, à l’occasion de l’examen du PLF, de rendre totalement déductible la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ». C’est d’autant plus injuste et illogique qu’une recette destinée aux organismes de sécurité sociale devrait être traitée comme une cotisation obligatoire, et donc être intégralement déductible du revenu imposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 134 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sociale » , sont insérés les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur intervenue lors de l’adoption d’un amendement intégré à la LFSS pour 2025. L’article 16 de cette loi a ouvert l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile aux EPCI et syndicats mixtes ayant pour objet exclusif l’action sociale.

Il est proposé ici d’appliquer ce même principe sur les cotisations d’assurance vieillesse, dont l’exonération est aujourd’hui réservée aux seuls CCAS et CIAS.

Il apparaît nécessaire de placer sur un même plan d’égalité les CCAS, CIAS et les EPCI embauchant des aides à domicile et s’engageant de la même manière dans l’action sociale, pour le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 135 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et LASSARADE, M. SIDO, Mme EVREN, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SÉNÉ, Mme PLUCHET, MM. GENET et BRUYEN, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CANAYER, MM. BACCI et SAURY, Mmes JOSEPH, Pauline MARTIN et BELLAMY, M. REYNAUD, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, PIEDNOIR, PANUNZI, BRISSON et RIETMANN, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme GARNIER et M. SOL


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Tandis que les industriels français de l’agroalimentaire, en particulier ceux du secteur des huiles, s’efforcent chaque jour de préserver leur compétitivité face à des concurrents européens et mondiaux non soumis au même niveau de contraintes réglementaires, cet article introduit par l’Assemblée nationale leur impose une nouvelle distorsion de concurrence.

L’hexane est un auxiliaire technologique couramment utilisé dans l’industrie agroalimentaire, notamment pour l’extraction de l’huile à partir des graines oléagineuses. Il permet de récupérer l’huile résiduelle après la première pression.

Son usage est strictement encadré par la réglementation européenne (directive 2009/32/CE) et ne présente aucun risque sanitaire pour les consommateurs. La Commission européenne l’a d’ailleurs confirmé à la suite d’un rapport technique publié en septembre 2024 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Une réévaluation de la substance est en cours, dans le cadre normal des procédures de mise à jour scientifique.

En violation de la directive 2009/32/CE, l’article 11 septies adopté vise à réduire l’usage d’hexane, en taxant les entreprises qui en produisent, en vendent, ou en importent, alors même qu’elles respectent les exigences de la directive.

Une telle situation, tout en affectant les capacités de production et l’autonomie alimentaire de la France, va engendrer une nouvelle surtransposition du droit européen, et créer une concurrence déloyale au détriment de la filière française. Elle va également créer une violation caractérisée du droit de l’Union, notamment des règles du marché intérieur, en entravant l’utilisation en France d’un auxiliaire technologique légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre.

La taxe adoptée par l’Assemblée nationale viserait les producteurs d’hexane, mais son coût serait inévitablement répercuté sur les fabricants d’huile français. Ceux-ci seraient les seuls au monde à supporter une telle charge, ce qui fragiliserait fortement leur compétitivité et condamnerait l’équilibre économique de toute la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 136 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. HOUPERT et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, BONHOMME, Henri LEROY, NATUREL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge est fixé par décret, dans la limite de seize ans. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à seize ans, et non à dix-huit ans comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’âge à partir duquel les allocations familiales sont majorées pour les enfants à charge, actuellement fixé à quatorze ans.

Le Gouvernement justifie le relèvement de ce seuil à dix-huit ans par la nécessité de réaliser des économies budgétaires, estimées à deux cents millions d’euros dès 2026, et par une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) qui remettrait en cause la différence de coût entre les enfants de moins et de plus de quatorze ans.

Cette lecture strictement comptable ne saurait cependant occulter la réalité vécue par les familles. Les dépenses liées aux enfants connaissent en effet une forte progression bien avant dix-huit ans, dès l’entrée au lycée, période charnière où les besoins alimentaires, vestimentaires, scolaires et numériques s’accroissent considérablement. Selon les associations familiales, un adolescent de cet âge représente en moyenne près de trois cents euros de dépenses supplémentaires chaque mois.

En repoussant la majoration des allocations à dix-huit ans, l’État ferait porter un effort disproportionné sur les familles, notamment celles des classes moyennes et modestes, déjà fragilisées par l’inflation et par la hausse du coût de la vie.

Cette mesure créerait une rupture d’équité entre la réalité des charges assumées par les parents et le soutien apporté par la solidarité nationale.

Elle interviendrait de surcroît au moment où les adolescents entrent dans un cycle d’études souvent plus coûteux, marqué par l’achat de matériel spécifique, les déplacements quotidiens, et parfois les premières dépenses liées à l’orientation ou à l’apprentissage.

Fixer le seuil de majoration à seize ans constitue un compromis raisonnable et équilibré. Cette solution prend en compte la nécessité de maîtriser les dépenses publiques tout en reconnaissant la réalité économique du coût de l’adolescence. Elle permet de préserver une aide essentielle au moment où les familles en ont le plus besoin, sans remettre en cause l’objectif d’efficience budgétaire recherché par le Gouvernement.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche de justice sociale et de responsabilité. Il concilie la soutenabilité des finances publiques avec la mission fondamentale de la politique familiale française : accompagner les parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, en particulier dans les années décisives de leur adolescence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 138

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 139 rect. quater

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELAHAYE, Mme BOURGUIGNON, MM. CAMBIER, CANÉVET, CHAUVET, COURTIAL, DUFFOURG, HAYE, LEVI et MENONVILLE et Mmes ROMAGNY et TETUANUI


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

2° A la fin du 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.

Objet

Plutôt que de relever à 10,6 % le taux de CSG sur les revenus du capital, le présent amendement propose de baisser le taux de CSG sur les revenus du travail en l’alignant sur celui des pensions de retraite les plus élevées (soit 8,3 % au lieu de 9,2 %).

Par souci d’équité fiscale, la structure de taux est plus globalement harmonisée : les taux de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les revenus des jeux, sont respectivement relevés de 6,2 % et 7,2 % à 8,3 %.

La perte de recettes éventuelle est compensée par un léger relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %. En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a montré en effet que ce taux était économiquement et socialement d’autant moins justifié qu’il frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 140

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 141 rect. ter

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-2-... – I. – Chaque agence régionale de santé établit annuellement un rapport d’évaluation épidémiologique, clinique, organisationnelle et financière de la prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose sur le territoire de sa compétence.

« Ce rapport comporte au moins les éléments suivants :

« 1° Les données d’incidence, de prévalence et de mortalité de la drépanocytose, issues notamment du programme national de dépistage néonatal et des systèmes d’information en santé ;

« 2° Le nombre de patients suivis, leur répartition par tranche d’âge et par sexe, ainsi que les modalités principales de prise en charge, en soins de ville, en établissements de santé, au sein des centres de référence et de compétence et, le cas échéant, des structures médico-sociales ;

« 3° Les principales complications observées, en particulier les crises vaso-occlusives sévères, les accidents vasculaires cérébraux, les infections graves, les complications rénales, cardiaques, pulmonaires et osseuses ;

« 4° Des indicateurs relatifs à la qualité de vie, au renoncement aux soins, aux délais d’accès aux consultations spécialisées et aux innovations thérapeutiques, lorsque ces données sont disponibles ;

« 5° Une analyse des disparités territoriales en matière d’incidence, de dépistage, d’accès à la prise en charge et aux traitements, comprenant un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer ainsi qu’aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, compte tenu de la prévalence particulièrement élevée de la drépanocytose dans ces territoires ;

« 6° Une estimation des coûts directs pour l’assurance maladie et pour les établissements de santé, ainsi qu’un bilan des actions de prévention, d’éducation thérapeutique et de coordination des parcours mises en œuvre sur le territoire.

« Le rapport mentionné au premier alinéa est transmis, au plus tard le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de la santé et à la direction générale de l’offre de soins. Il est rendu public. 

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport de synthèse national établi à partir des rapports mentionnés au I.

« Ce rapport national :

« 1° Présente l’évolution de l’incidence, de la prévalence, des complications et de la mortalité liées à la drépanocytose ;

« 2° Analyse les inégalités territoriales, en distinguant la France hexagonale, les départements et régions d’outre-mer et les autres collectivités ultramarines ;

« 3° Évalue l’impact des politiques de dépistage néonatal, de prévention et d’éducation thérapeutique sur la réduction des complications graves, notamment les accidents vasculaires cérébraux chez l’enfant ;

« 4° Présente les orientations retenues pour améliorer la prise en charge, réduire les disparités territoriales et optimiser l’allocation des ressources. »

Objet

La drépanocytose est aujourd’hui la maladie génétique grave la plus fréquente en France. Les données de la Haute Autorité de santé rappellent qu’elle représente la première maladie génétique dépistée à la naissance, avec une incidence estimée à 1 nouveau-né atteint sur 1 323 en 2020, en progression régulière depuis 2010.

Cette réalité a conduit le Gouvernement, à la suite de l’avis de la HAS, à généraliser le dépistage néonatal de la drépanocytose à l’ensemble des nouveau-nés à compter du 1ᵉʳ novembre 2024, dans le cadre du programme national de dépistage néonatal. La drépanocytose reste pourtant un “scandale silencieux” : plusieurs débats parlementaires ont souligné qu’elle demeure reléguée aux marges de notre système de santé, alors même qu’elle touche plusieurs dizaines de milliers de personnes dans notre pays et constitue la première cause d’accident vasculaire cérébral chez l’enfant.

Les territoires ultramarins sont particulièrement concernés : les travaux épidémiologiques montrent une prévalence nettement plus élevée dans les départements d’outre-mer et certaines régions de l’Hexagone, notamment l’Île-de-France, où se concentrent les populations originaires de zones fortement touchées. En Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte ou à La Réunion, la drépanocytose constitue ainsi un enjeu sanitaire majeur, qui s’ajoute à des déterminants sociaux défavorables et à des difficultés d’accès aux soins spécialisés.

 Les associations de patients et de soignants appellent depuis plusieurs années à faire de la drépanocytose une grande cause nationale, comme l’a rappelé notamment la présidente de l’association APIPD, Jenny Hippocrate, dans une interview publiée en 2024. Alors que la santé mentale a été labellisée Grande cause nationale 2025, la drépanocytose apparaît comme une candidate légitime pour 2026, au croisement des enjeux de santé publique, d’égalité territoriale et de lutte contre les inégalités de prise en charge.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à outiller le pilotage national de la lutte contre la drépanocytose :

– en confiant aux agences régionales de santé la réalisation d’un rapport annuel complet sur l’épidémiologie, la prise en charge, les complications, la qualité de vie, les coûts et les disparités territoriales, avec un volet spécifique dédié aux outre-mer ;

– en prévoyant que ces rapports soient transmis au ministre chargé de la santé et à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), qui assurent la coordination de la politique de l’offre de soins ;

– en demandant au Gouvernement de transmettre chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport de synthèse national, permettant au législateur de suivre l’évolution de la maladie et d’ajuster, le cas échéant, les moyens alloués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 142 rect. bis

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. LEVI, HENNO et DHERSIN et Mmes SOLLOGOUB, BOURGUIGNON, ANTOINE et LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 143 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. LEVI, HENNO et DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, BOURGUIGNON, ANTOINE, LOISIER, PERROT et BILLON, MM. MENONVILLE et HINGRAY, Mme MALET, MM. DELCROS et CHASSEING, Mme HOUSSEAU, M. BLEUNVEN et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4332-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, les psychomotriciens peuvent exercer leur art sans prescription médicale.

« Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par les psychomotriciens sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir, de manière encadrée, l’accès direct aux psychomotriciens exerçant au sein de structures de soins coordonnées. Cette évolution répond à un double objectif de santé publique et d’efficience des dépenses d’assurance maladie.

Actuellement, la consultation d’un psychomotricien suppose une prescription médicale, alors que ces professionnels sont déjà sollicités sur recommandation d’autres acteurs du soin, de l’éducation ou du médico-social. Cette contrainte administrative retarde la prise en charge, crée des consultations médicales redondantes et contribue à l’engorgement de la médecine de premier recours.

L’accès direct, limité aux structures coordonnées et assorti d’une information obligatoire du médecin traitant, permettrait d’accélérer la détection et la prévention des troubles psychomoteurs, d’améliorer la coordination des parcours et de limiter le recours secondaire à des soins plus coûteux.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de la réingénierie du diplôme d’État de psychomotricien vers un niveau master, garantissant un haut niveau de compétence et d’autonomie clinique. En favorisant une prise en charge précoce, coordonnée et pertinente, elle contribue directement aux objectifs du PLFSS en matière de maîtrise médicalisée des dépenses et de renforcement de la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 144 rect. sexies

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. HENNO, DELAHAYE et DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, LOISIER et PERROT, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, M. HINGRAY, Mme PATRU, M. CHASSEING, Mme HOUSSEAU et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement par l’assurance maladie des équipements médicaux à usage individuel, en matière optique et dentaire, s’effectue sur une base de trois ans. »

Objet

La consommation des soins et équipements de santé connaît des transformations. En matière optique et dentaire, les Français sont, en moyenne, de plus en plus équipés :

- 95 % des Français de plus de 50 ans disposent d’équipements optiques, ce qui représente environ 20 millions de personnes ;

- 20 % des Français de plus de 65 ans disposent d’un équipement dentaire, ce qui représente plus de 2,5 millions de personnes ;

Ce basculement vers une logique consumériste d’équipements en santé est le reflet d’une transformation des usages et d’une mutation des rapports de tout un chacun à l’égard des dépenses de santé. Chaque année, les dépenses de soins et d’équipements augmentent en moyenne de + 4 %.

Au regard de cette transformation, un changement de paradigme dans le financement des équipements de santé doit s’opérer. Dans un contexte de rigueur budgétaire, la solidarité nationale ne peut supporter seule le coût d’un consumérisme certain. L’allongement de la périodicité de remboursement de deux à trois ans contribue à limiter le renouvellement d’équipements encore fonctionnels et adéquats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 145 rect. ter

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. LEVI, HENNO et DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, BOURGUIGNON, ANTOINE, LOISIER, PERROT et BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HAYE, HINGRAY, CHEVALIER et DELCROS et Mmes de LA PROVÔTÉ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 146 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les laboratoires de biologie médicale

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les laboratoires de biologie médicale à détenir et à conserver les vaccins contre la grippe saisonnière, afin de pouvoir les administrer directement aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

La couverture vaccinale contre la grippe demeure insuffisante et tend à diminuer chaque année, malgré les objectifs de santé publique.

Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la couverture vaccinale et à renforcer la prévention en santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 147 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les infirmiers à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière, afin de pouvoir les administrer directement aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Malgré les campagnes annuelles, la couverture vaccinale contre la grippe reste insuffisante et tend à reculer.

Les infirmiers, professionnels de proximité déjà habilités à vacciner, jouent un rôle central dans la prévention. Leur permettre de détenir les vaccins qu’ils administrent renforcerait l’efficacité du dispositif et simplifierait le parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 148 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, M. MILON, Mmes VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. LEVI, HENNO et DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, BOURGUIGNON, ANTOINE, LOISIER et PERROT, M. PILLEFER, Mme BILLON, MM. MENONVILLE et HINGRAY, Mme PATRU, MM. DELCROS, DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme LERMYTTE


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 38, qui introduit un principe de subsidiarité entre les prestations d’autonomie (APA et PCH) et les indemnisations civiles versées par un tiers responsable.

Une telle mesure remet en cause la philosophie même de ces dispositifs. L’APA et la PCH répondent à un besoin de compensation de la perte d’autonomie ou du handicap, et non à une logique de réparation d’un préjudice. Les deux régimes relèvent de principes juridiques distincts. La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises, jugeant que ni l’APA ni la PCH n’ont de caractère indemnitaire et ne peuvent donner lieu à un recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Au plan opérationnel, le dispositif créerait une grande insécurité juridique et administrative. Le processus d’indemnisation civile est souvent long, fondé sur des provisions globales et non ventilées selon les postes de besoins. L’articulation avec des aides mensuelles et évolutives comme l’APA et la PCH serait donc techniquement inapplicable et source d’inégalités territoriales. Les bénéficiaires risqueraient de subir un alourdissement des démarches, une confusion entre aides et indemnités, voire un non-recours accru à leurs droits.

Enfin, les économies attendues sont marginales au regard des conséquences pour les personnes concernées. La mesure ne générerait qu’environ 9,2 millions d’euros la première année, 18,5 millions en année N+1 et 27,8 millions d’euros en année N+2, soit à peine 10 millions pour la CNSA à cet horizon, et moins de 6 millions pour les départements la première année. Ces montants sont sans commune mesure avec les effets négatifs anticipés pour les usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 149 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et GIRARDIN


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à mettre fin au remboursement des prescriptions des médecins établis en secteur 3.

Cette mesure crée une rupture d’égalité entre assurés et pénalise les patients sans améliorer l’efficience du système de santé. Comme l’a rappelé la ministre de la santé, il serait préférable – pour les patients – de développer des incitations au retour vers le conventionnement.

Aussi, cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 150

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 151

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 152 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patient appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel puisque 8 millions de français seront concernés par un trouble de l’audition en 2030.

Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins. Bien qu’essentielle à ses débuts, la libéralisation de la publicité dans la profession a cependant provoqué des effets de bords favorisant des pratiques commerciales trompeuses et nuisant à l’objectif de régulation des dépenses.

A destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, ces pratiques publicitaires et commerciales ont contribué à un « sur-appareillage » estimé à 10 %, et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique.

Les aides auditives doivent ainsi sortir d’une logique commerciale, qui s’est déployée ces dernières années à rebours des objectifs de santé publique et des efforts financiers déployés par l’Assurance maladie et les complémentaires.

Le présent amendement vise donc à exclure les aides auditives de la dérogation à l’interdiction de publicité dont bénéficient certains dispositifs médicaux, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 153 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception visée au premier alinéa est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillés a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel : nous devrions compter près de 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.

Toutefois, la solvabilisation du secteur a entrainé une dynamique de financiarisation encourageant les pratiques publicitaires excessives et trompeuses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les opérations promotionnelles – remises, rabais, ristournes ou offres limitées dans le temps comme lors du « Black Friday » – se sont multipliées, introduisant une logique de marchandisation contraire aux objectifs sanitaires de l’appareillage auditif.

Ces dérives commerciales n’améliorent ni l’information des usagers, souvent âgés, ni celle des financeurs. Elles contribuent au contraire à un sur-appareillage, estimé à 10 %, entraînent des achats inadaptés et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition indispensable de l’observance thérapeutique. Elles exercent par ailleurs une pression croissante sur les finances sociales en générant des dépenses évitables pour l’Assurance maladie et les organismes complémentaires.

Au regard de la maturité du dispositif du 100 % santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les opérations agressives de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle aux conséquences médico-socio-économiques néfastes pour notre système de santé, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 154 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » , après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » et après la seconde occurrence du mot : « développement » , sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

« Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

« Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la transparence sur les investissements publics dans la recherche et le développement (R&D) des médicaments, afin de mieux évaluer la légitimité des prix demandés par les industriels. Si les industriels justifient souvent leurs prix élevés par le coût de la R&D, une part importante de ces dépenses est financée par des fonds publics, et le manque de transparence rend difficile de distinguer l’apport public de l’apport privé.

Conformément aux recommandations du rapport de la Commission sénatoriale du 4 juillet 2023 sur la pénurie de médicaments, cet amendement cherche à clarifier la part réelle des coûts de R&D dans la mise sur le marché des spécialités et à rendre opérationnelles les dispositions de transparence adoptées dans le PLFSS 2021.

Il prévoit de rendre accessibles les informations sur la généalogie des molécules et sur les rachats de brevets ou d’entreprises ayant contribué à la commercialisation, afin d’inclure l’ensemble des investissements publics. Il précise également la nature de ces investissements, y compris les aides indirectes telles que le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation ou le statut de Jeune entreprise innovante. Enfin, il permet de fournir les données par médicament et sur l’ensemble de la période de R&D, pour un format adapté aux négociations de prix et garantissant une lisibilité maximale.

L’amendement prévoit par ailleurs des sanctions pour les entreprises ne déclarant pas les montants des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 155 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE, BESSIN-GUÉRIN, Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, GRAND, LAMÉNIE, CHEVALIER, Louis VOGEL, WATTEBLED, ROCHETTE, PELLEVAT, MÉDEVIELLE et Vincent LOUAULT et Mme CANAYER


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La suspension de la réforme des retraites serait certainement la pire décision politique des dernières décennies. Elle succéderait à celle qui a conduit à abaisser l’âge de départ à 60 ans en 1981 et dont nous essayons progressivement de nous écarter.

Cette suppression est rendue nécessaire par la réalité : nous vivons de plus en plus âgés et les actifs sont de moins en moins nombreux. Sauf à écraser les actifs sous des fardeaux de charges sociales nouvelles, le décalage de l’âge de départ est la seule solution. C’est d’ailleurs ce qu’ont mis en place nos voisins européens, même quand ils étaient dirigés par des socialistes.

Par ailleurs, maintenir cette suspension enverrait un message d’instabilité et de renoncement politique dans un contexte où la France doit redresser ses comptes.

C’est la raison pour laquelle le présent article vise à ne pas faire peser une injustice générationnelle aggravée sur les générations de travailleurs à venir en supprimant la suspension de la réforme des retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 156

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 157 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, RICHER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC, CAMBON, CHAIZE et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et MM. REYNAUD et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 158 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, RICHER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC, CAMBON, CHAIZE et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mme LASSARADE et MM. PANUNZI, PIEDNOIR, REYNAUD et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

Amendement de repli.

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 159 rect. septies

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et JACQUEMET, MM. DELAHAYE et DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, BOURGUIGNON, ANTOINE, LOISIER, PERROT et BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à garantir la cohérence scientifique et l’efficience des dépenses de l’assurance maladie.

Les soins fondés sur la psychanalyse, en particulier lorsqu’ils s’appliquent aux troubles du neuro-développement, aux troubles anxieux ou dépressifs et aux affections psychiatriques chroniques, ne disposent aujourd’hui d’aucune validation scientifique ni d’évaluation positive du service médical rendu par la Haute Autorité de santé. Plusieurs rapports publics ont souligné l’absence de preuves d’efficacité et le caractère inadapté, voire contre-productif, de ces approches, qui sont à différencier de psychothérapies.

Dans un contexte budgétaire contraint, il est légitime que la solidarité nationale concentre son effort sur les prises en charge dont l’efficacité est démontrée et évaluée. Cet amendement ne remet pas en cause la liberté de choix des patients ni la liberté de pratique des professionnels. Il se borne à mettre fin au financement public de la pratique, quels que soient les dispositifs de financement : Mon Soutien Psy, centres médico-psychologiques, etc.

En recentrant la dépense d’assurance maladie sur les soins ayant un bénéfice médical avéré, il s’agit de favoriser la diffusion de pratiques thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé, notamment les approches comportementales, éducatives et de réhabilitation psychosociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 160 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, Jean Pierre VOGEL et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. BRISSON, PANUNZI, PACCAUD, POINTEREAU et HOUPERT, Mmes GARNIER et EVREN, MM. SAVIN et SAURY, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, Henri LEROY et REYNAUD, Mmes AESCHLIMANN et VENTALON, MM. SIDO et BRUYEN, Mmes Pauline MARTIN, JOSEPH, CANAYER et ESTROSI SASSONE, MM. ANGLARS et SOMON, Mme LASSARADE, MM. GENET et CADEC, Mmes DI FOLCO et PLUCHET et MM. RAPIN et NATUREL


ARTICLE 10


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.

La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau fixé par la loi. Chaque année, un montant « M » est fixé pour l’année suivante, en 2026 il est fixé à 26,6 Md €. Ce seuil correspond à un montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur le champ des médicaments remboursables, au-delà duquel une partie du dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables.

Initialement conçue comme une « corde de rappel » permettant de maîtriser la dépense de médicaments, la clause de sauvegarde se déclenche, depuis 2021, dans des proportions sans précédent (1,6 Md € en 2023) en raison du dynamisme très marqué des dépenses sur le champ des médicaments remboursés.

Par volonté Gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.

Cette décision a engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique). Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d’importance vitale (OIV).

Ces stocks stratégiques d’État intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Il est incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer, mais bien à la traduction de la doctrine de l’État en matière de sécurité et de protection des populations.

Le faible nombre d’entreprises concernées rend la mesure acceptable financièrement, au regard des enjeux stratégiques que les risques NRBC représentent pour la Nation et justifie aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.

Cet amendement a été travaillé avec le SERB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 161 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MASSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

Objet

En l’état actuel du droit de la commande publique, l’empreinte carbone relative à la production de médicaments sur l’ensemble de la chaîne de valeur n’est pas un critère pris en compte lors de l’attribution des marchés publics. Or, les objectifs fixés par la transition écologique, notamment la décarbonation du système de santé, nécessitent la promotion d’une production de médicaments locale et bas carbone afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions carbones de la filière du médicament.

En ce sens, cet amendement propose d’introduire un critère lié à l’empreinte carbone du médicament dans les critères d’évaluations des offres des établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie lors des procédures de commandes publiques relative à des produits de santé



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 162 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 prévoit l’expérimentation d’un référencement “multi-attributaires” des produits de santé par lequel le CEPS choisirait un nombre limité de fournisseurs pour une même catégorie de médicaments, leur attribuant ainsi toutes les parts du marché concerné.

Ce dispositif, qui repose sur une logique proche de l’appel d’offres, réduit mécaniquement le nombre d’acteurs de la filière du médicament alors que cette diversité est essentielle pour prévenir les ruptures d’approvisionnement. Il risque également de fragiliser le tissu industriel français et européen car même si d’autres critères, environnementaux par exemple, étaient présents dans le dispositif, le critère du prix resterait le critère le plus important au détriment de l’emploi local et de la qualité des produits. De plus, il réduit la liberté de prescription des médecins et des pharmaciens ce qui risque d’affecter la pertinence des prises en charge. On peut d’ailleurs souligner que des effets délétères ont été démontrés par l’Espagne et la Belgique dans le cadre de dispositifs analogues.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 35 afin de préserver la sécurité d’approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 163 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 ... ainsi rédigé :

« Art. 1679 .... – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve du troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 164 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements. Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 165 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Associations et fondations constituent des piliers du lien social entre les individus. Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années. Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entraînent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif.

Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.

La Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »

Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux 27 500 structures associatives et aux fondations non lucratives du secteur social, médico-social et sanitaire, ainsi que de poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans ces secteurs qui connaissent une grave crise d’attractivité.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 166 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’équité du système de financement de la complémentaire santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur.

Aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires de complémentaires santé bénéficie d’un soutien financier, notamment via l’obligation de participation des employeurs dans le secteur privé. À cela s’ajoute un régime socio-fiscal favorable, qui allège la charge de cotisation tant pour les salariés que pour les employeurs. Les travailleurs non-salariés peuvent également bénéficier d’un dispositif d’aide via la loi Madelin. Par ailleurs, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ».

En revanche, certaines catégories de population sont exclues de ces mécanismes : retraités, chômeurs ayant perdu leur portabilité, jeunes sans emploi, etc. Ces personnes doivent assumer seules le coût de leur complémentaire santé, sans soutien fiscal ni aide financière.

Pour corriger cette inégalité de traitement, il est proposé de réduire le taux de TSA applicable aux contrats sans avantage fiscal ni prise en charge employeur. Cette baisse permettrait d’alléger concrètement la charge pesant sur ces assurés, en leur apportant un bénéfice comparable à celui dont bénéficient les salariés du privé ou les futurs bénéficiaires de la réforme dans la fonction publique.

Le taux de TSA serait ainsi ramené à 7,04 % pour les contrats éligibles. Le financement de cette mesure pourrait s’appuyer sur les recettes issues de la fiscalité sur les produits du tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 167 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 160-9-.... – Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une logique de pluriannualité dans le financement du secteur social et médico-social.

Il répond à l’appel lancé le 29 septembre 2024 par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclamant auprès de la ministre de la Santé et de l’accès aux soins une vision pluriannuelle de la santé.

Ce besoin de pluriannualité fait l’objet de recommandations en date de 2021 formulées par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) : “les textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé”.

Ainsi, parce qu’il important d’apporter une meilleure visibilité, de renforcer les capacités de préventions et d’adaptations en matière budgétaire pour les acteurs sociaux et médico-sociaux, il est proposé ici d’ancrer dans la loi la signature, entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, d’un protocole dégageant une vision pluriannuelle pour les trajectoires relatives au montant des ressources de ces établissements.

En outre, pour garantir l’efficacité de ce mécanisme de pluriannualité, il est proposé de créer un comité de suivi. Ce comité, composé de représentants de l’État, des organisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, aura pour mission de suivre la mise en œuvre du protocole, d’évaluer les trajectoires des ressources et de proposer des ajustements nécessaires en fonction des évolutions des besoins et des financements. Cette instance permettra de s’assurer de l’efficience du dispositif, de son adaptation continue aux réalités du terrain et de la bonne allocation des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 168 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. BONHOMME, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes VENTALON, MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH et EVREN, M. Pascal MARTIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GUERET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SOMON, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. GENET et SAURY, Mmes AESCHLIMANN et PLUCHET et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, l’Assurance maladie ne remboursera plus les actes médicaux, produits de santé et prestations prescrits par des médecins non conventionnés.

Les médecins non conventionnés (secteur 3) représentent une part très limitée de la profession médicale : seulement 927 praticiens recensés en 2024. Leur statut leur permet de fixer librement leurs honoraires. En revanche, l’assurance maladie ne rembourse leurs consultations qu’à un tarif d’autorité fixé par arrêté interministériel, conformément à l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.

Sur le plan financier, l’impact de cette mesure est donc relativement marginal. En revanche, pour les patients n’ayant pas de médecin traitant, la possibilité de consulter un médecin en secteur 3 devient parfois leur seule alternative.

Le caractère discriminatoire du dispositif crée une rupture manifeste d’égalité entre assurés, en contradiction avec les principes d’équité du système de santé français. Cette inégalité se traduira par des renoncements ou des retards de soins, des reports vers les urgences, et donc des surcoûts collectifs pour l’Assurance maladie.

Sur le plan juridique, le déremboursement porte atteinte à la liberté d’exercice et à la liberté de prescription garanties par l’article L162-2 du code de la sécurité sociale. Il introduit une discrimination indirecte entre assurés – en raison du statut du prescripteur – avec un risque avéré d’inconstitutionnalité.

Tous les médecins sont soumis au code de déontologie (articles R.4127-8 et R.4127-53 du code de la santé publique) et la liberté de prescription est protégée (article L. 162-2 du code de la sécurité sociale). Cette mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée et porte atteinte à la liberté d’exercice des médecins.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition introduite à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 169

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 170 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DESEYNE, GRUNY et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. PANUNZI, Henri LEROY, LEFÈVRE et NATUREL, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes BERTHET, VENTALON, MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes EVREN, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. ANGLARS et GENET, Mmes AESCHLIMANN et PLUCHET et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la prise en compte du lieu de production des dispositifs médicaux dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS), conformément à ce qui a été adopté dans le cadre de la LFSS pour 2025 concernant le secteur des médicaments.

Depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, le CEPS a la possibilité de prendre en compte la sécurité d’approvisionnement du marché français – un élément clé, notamment garanti par l’implantation des sites de production – lors de la fixation des prix des dispositifs médicaux.

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que cette disposition soit pleinement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 171 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DESEYNE, GRUNY et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. PANUNZI, Henri LEROY, LEFÈVRE et NATUREL, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes BERTHET, MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes EVREN, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. ANGLARS et GENET et Mmes AESCHLIMANN et PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

Objet

Cette proposition a pour objectif d’étendre la mesure de prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français, garantie par l’implantation des sites de production, à l’ensemble des dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non pas uniquement à ceux inscrits sous nom de marque.

Dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks de plus en plus fréquentes, il paraît injuste de limiter cette disposition aux seuls produits de la LPP inscrits sous nom de marque. En effet, la production de certains dispositifs médicaux génériques inscrits à la LPP peut jouer un rôle tout aussi crucial pour la souveraineté industrielle du pays, et il est nécessaire d’augmenter les capacités de production nationale pour ces produits également.

La situation économique actuelle, marquée par une inflation généralisée et une hausse des coûts de production (matières premières, logistique, transports), ainsi que par des coûts administratifs et réglementaires accrus (notamment la transition vers le nouveau règlement européen MDR), limite fortement la capacité des fabricants à ajuster les prix de vente. Cela expose la France à un risque pour son autonomie sanitaire stratégique. Par ailleurs, le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 393 en 2023.

Face à ces constats, il est urgent de prendre des mesures pour protéger le secteur des dispositifs médicaux dans son ensemble. Cela passe notamment par l’extension de la prise en compte du critère industriel dans la tarification des dispositifs médicaux à tous les produits inscrits à la LPP, y compris ceux inscrits sous ligne générique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 172

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 173 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, M. JOYANDET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. NATUREL, POINTEREAU et PANUNZI, Mmes Pauline MARTIN et AESCHLIMANN et M. Henri LEROY


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20, supprimé par les députés, a été réintroduit par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, contrairement à l’engagement qui avait été pris de conserver les amendements votés à l’Assemblée nationale.

Ainsi, cet article prévoit d’instaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour certaines catégories de soignants définies par décret, ainsi que pour les résidents d’EHPAD.

Supprimée en 2006, cette obligation est contraire au principe de consentement à l’acte médical libre et éclairé, qui fonde l’éthique médicale et le droit des patients. La contrainte vaccinale risque par ailleurs de fragiliser l’attractivité de métiers en tension, d’accroître la méfiance des personnels soignants et de provoquer des ruptures dans l’exercice professionnel, avec des conséquences sur la qualité des soins.

Pour les résidents d’EHPAD, cette obligation est non seulement contraire au principe du consentement, mais elle est également discriminatoire et excluante. Alors que la couverture vaccinale couvre déjà 82 % des résidents, quelles seront les conséquences de cette obligation pour ceux qui la refuseraient



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 174 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mmes GOSSELIN et AESCHLIMANN, MM. NATUREL, Henri LEROY, PANUNZI et POINTEREAU, Mmes VENTALON, GUIDEZ et Pauline MARTIN, M. MENONVILLE, Mme JOSEPH et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés au titre des soins assurés par des professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention. »

Objet

Les professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires comprennent des professions dont la liste figure dans la quatrième partie du code de la santé publique, telles que les diététiciens, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, ainsi que des professions telles que les chiropracteurs, les ostéopathes, les psychothérapeutes.

Les actes et soins de ces professions sont dans la pratique fréquemment couverts par les organismes complémentaires d’assurance maladie dans le cadre des contrats dont les conditions sont fixées au II de l’article L862-4 du code de la sécurité sociale et les règles définies au 4ème paragraphe de l’article L871-1 du même code. Ces contrats sont connus sous la dénomination de contrats solidaires et responsables, font l’objet d’une taxation de 13,27 %, et représentent 96 % des contrats souscrits par les assurés.

Si les actes et soins de ces professions ne pouvaient plus être couverts dans le cadre de ces contrats un transfert de dépenses des organismes complémentaires d’assurance maladie vers les régimes obligatoires serait inévitable, venant ainsi alourdir leurs dépenses.

Un sondage montre ainsi par exemple que dans cette hypothèse, près du quart des patients des ostéopathes, qui reçoivent en consultation chaque année 25 % de nos concitoyens, notamment les jeunes et les catégories sociales moins favorisées, renonceraient alors à ces soins et se tourneraient alors vers des professionnels dont les actes sont couverts par les régimes obligatoires.

Dans une telle hypothèse, les données scientifiques disponibles suggèrent que le nombre d’examens complémentaires, notamment d’imagerie, de prescriptions médicamenteuse et d’arrêts de travail augmenterait, suscitant un double effet inflationniste pesant sur les régimes obligatoires.

C’est pourquoi il est proposé de garantir dans la loi de financement de la sécurité sociale la possibilité pour les organismes complémentaires d’assurance maladie complémentaire de couvrir les actes et soins de ces professions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 175 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. PANUNZI, NATUREL et Henri LEROY, Mmes VENTALON, Pauline MARTIN et AESCHLIMANN et MM. MENONVILLE et HAYE


ARTICLE 27


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste inclut des indicateurs relatifs aux actions menées par les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l’Union européenne ou conformes à des normes élevées de qualité et de durabilité. »

Objet

Dans la continuité de l’article 65 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, qui a introduit la notion de sécurité d’approvisionnement pour les médicaments, cet amendement étend cette approche au champ des dispositifs médicaux.

 Il reconnaît que la qualité et la sécurité des soins dépendent également de la capacité des établissements à garantir la disponibilité continue des produits de santé essentiels.

En valorisant, dans la dotation qualité, les établissements qui privilégient des approvisionnements européens et durables, cet amendement contribue à renforcer la résilience et la souveraineté sanitaire du système de santé, tout en alignant la régulation hospitalière sur les objectifs de transition écologique et de sécurité des approvisionnements portés au niveau européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 176 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, NATUREL, PANUNZI, Pascal MARTIN et Henri LEROY et Mmes VENTALON, AESCHLIMANN et Pauline MARTIN


ARTICLE 27


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les objectifs nationaux et régionaux figurent des objectifs relatifs à l’intégration, par les établissements de santé, de considérations environnementales et sociales dans leurs achats de dispositifs médicaux, tels que définis par l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, en vue de réduire l’empreinte carbone des soins et de promouvoir la production au sein de l’Union européenne. »

Objet

Cet amendement complète la logique de performance de l’article 27 en y intégrant une dimension écologique et sociale appliquée aux achats de dispositifs médicaux dans les établissements de santé afin d’assurer une cohérence de l’effort de durabilité et de souveraineté sanitaire sur l’ensemble du parcours de soins.

La mesure n’impose pas de charge nouvelle : elle oriente les objectifs/indicateurs de performance fixés par l’autorité réglementaire, en cohérence avec les politiques d’achats responsables, la réduction de l’empreinte carbone et la promotion d’une production européenne des dispositifs médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 177

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. RIETMANN


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le quatrième alinéa de cet article supprime l’obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale. L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose en effet qu’au delà d’un certain seuil de créances (soit 20 000 euros pour l’URSSAF), les créanciers sociaux (URSAFF, caisses de MSA) doivent procéder, auprès du tribunal de commerce, à l’inscription (sur un « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » ) de leurs privilèges pour en conserver l’effet.

Si cette mesure de suppression vise a priori à introduire une mesure de simplification administrative, l’inscription des créances sociales au registre constitue un élément d’information indispensable dans l’évaluation du risque présenté par l’entreprise, comme le rappellent la Fédération nationale de l’information d’entreprise, de la gestion de créances et de l’enquête civile (FIGEC) et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

Cette inscription doit être appréhendée comme un outil de détection et de renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 178 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. BRISSON, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, DUMONT et EVREN, MM. SIDO et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et NATUREL, Mmes VENTALON et Pauline MARTIN, M. GENET, Mmes DI FOLCO et PLUCHET et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours au formulaire est obligatoire pour les produits ou prestations dont le prix unitaire est supérieur à 300 euros prix fabricant hors taxes. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Il est avéré que les médicaments dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) unitaire excède 300 euros se retrouvent plus fréquemment au cœur de fraudes : fausses ordonnances, trafics de produits de santé ou encore prescriptions légales utilisées hors autorisation de mise sur le marché.

Ces pratiques, coûteuses pour l’Assurance maladie, fragilisent également la sécurité du circuit du médicament.

Afin de limiter ces risques, il apparaît indispensable de renforcer la sécurisation des prescriptions portant sur ces produits onéreux. L’Assurance maladie a engagé un travail d’encadrement des pratiques via l’ordonnance numérique, qui constitue un outil essentiel pour garantir la traçabilité, l’authenticité des prescriptions et le suivi des patients.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire, pour les médicaments dont le prix unitaire dépasse 300 euros PFHT, la prescription électronique issue du portail Ameli Pro, y compris pour les établissements de santé. Cette mesure améliore la pertinence, la sécurisation et la traçabilité des prescriptions, tout en s’inscrivant dans la continuité du déploiement de l’ordonnance numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 179 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 23

0

Entre 23 et 30

21

Au-delà de 30

35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une « contribution santé » sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur 3 paliers.

En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».

La finalité de cette proposition de taxe est d’inciter les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution sur leur marge dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits.

Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent aux consommateurs.

Cette contribution santé permettra de protéger la santé des Français et de financer les structure d’accompagnement des personnes souffrants de surpoids ou d’obésité ainsi que soutenir la prévention et la recherche sur l’obésité et les maladies associés, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour nos artisans et les entreprises lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 180 rect. bis

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même L. 862-4.

Les dispositions du V du même article L. 862-4 et du premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

 

 

Objet

Dans la version initiale déposée à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, cet amendement visait – avant sa suppression – à la création, à la charge des organismes complémentaires d’une taxe pour la seule année 2026, au taux de 2,05 % assis sur l’ensemble des cotisations de leurs adhérents, et accessoires de ces cotisations, stipulées au profit de ces organismes.

Les parts respectives de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de l’assurance maladie complémentaire (AMC) dans la prise en charge de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ont évolué depuis plus d’une dizaine d’années dans le sens d’une augmentation continue des dépenses à la charge de l’AMO en raison du vieillissement de la population et, conséquemment, de l’évolution du nombre de patients en affections de longue durée. De ce fait, le taux moyen de prise en charge de cette consommation par l’AMO est passé de 76 % en 2012 à 79,6 % en 2022.

Malgré ce mouvement, les cotisations fixées par les organismes complémentaires pour leurs adhérents ont augmenté de façon régulière ces dernières années. Ainsi, les cotisations collectées en 2021 ont progressé de 3,1 % par rapport à l’année précédente, de 2,9 % en 2022 et de 6 % en 2023. Pour 2024, les organismes complémentaires ont annoncé une progression de leurs cotisations de l’ordre de 8,1 %. Pour 2025, les organismes complémentaires ont de nouveau annoncé des augmentations de cotisations de l’ordre de 6 %, par anticipation d’une hausse du ticket modérateur des actes médicaux et des médicaments, annoncée par le Gouvernement, qui n’a finalement pas été mis en œuvre. Pour autant, la progression des cotisations a été maintenue.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 181 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-8. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

 »

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

30

50

70

« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-9.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L315-14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L315-15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-18. - L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2.

III. - Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. »

IV. - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées  ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22  » ;

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  ...° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513-20  ;

«  ...° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L.  3513-22. » ;

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...°  Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L.  3513-23. »

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser et règlementer les sachets de nicotine sans tabac.

Contrairement au snus, interdit en Europe, ces produits sont utilisés dans plusieurs pays comme alternative à la cigarette. Considérée comme moins nocif car sans tabac ni combustion, le produit est actuellement fiscalisé dans 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE. Par ailleurs, la Commission européenne a récemment publié deux propositions de directives révisées (2025/580 et 2025/0581) qui prévoient la création d’une catégorie fiscale pour les sachets de nicotine.

Le précédent Gouvernement a souhaité interdire ce produit au 1er avril 2026, arguant de sa trop grande accessibilité auprès des jeunes. Et pour cause, encore aujourd’hui, le produit peut légalement être acheté par des mineurs, faute d’une règlementation spécifique.

En l’état, une majorité des pays européens pourraient commercialiser ce produit mais pas la France, créant un appel d’air pour l’émergence d’un marché parallèle similaire à celui du tabac.

Pour concilier l’utilité potentielle en termes de santé publique que peuvent avoir ces produits, dont l’ANSES devra renforcer l’évaluation, la protection de la jeunesse, et la nécessité de créer une règlementation et une fiscalité strictes encadrant sa commercialisation, l’OPECST appelait dans son rapport de 2023 à une action du législateur.

Tel est l’objectif de cet amendement :

-Encadrer la commercialisation du produit en le faisant tomber dans le champ de l’agrément créé à l’article 23 du PLF 2026.

-Interdiction de vente aux mineurs et contrôle de l’âge obligatoire

-Interdiction de la publicité

-Limitation de la teneur en nicotine

-Obligation de notifier l’ANSES six mois avant la commercialisation

-Sanctions pénales en cas de non-respect de ces dispositions

Pour une meilleure harmonisation, l’accise proposée est progressivement portée à 70 €/kg en 2028, conformément à la proposition de la Commission européenne, qui pourrait entrer en vigueur cette année-là.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 182 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 ;

« 5° Les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3. »

4° Le titre Ier est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er juin 2026.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 316-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-2. – Sont soumis à l’accise les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3.

« Art. L. 316-3. – Les autres produits de la nicotine s’entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 316-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 316-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 316-6. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les autres produits de la nicotine, de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.

« Sous-section 2

« Tarifs

« Art. L. 316-7. – Les tarifs sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026

Autres produits de la nicotine

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

 

150

Tarif

(en €/1 000 grammes)

 

30

« Art. L. 316-8. – Ces tarifs sont indexés sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 316-9. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 316-7, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 316-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 316-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-12. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 316-10 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 316-13 – Les règles de constatation de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 316-14. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 316-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 316-16. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 316-17. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine est déterminée par le 11° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« ...° Le produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine mentionnée à l’article L. 316-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

 « Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relève pas d’une autre catégorie.

« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l’article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées  ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l’article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 »

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-23. »

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-24. »

Objet

Face à l’émergence de nouvelles formes de consommation de nicotine et à la capacité des fabricants à contourner ou anticiper les évolutions réglementaires, il est indispensable que le législateur devance le marché pour protéger les jeunes populations.

Or, l’interdiction pure et simple des produits s’avère souvent inopérante. Les puffs ont été interdites, et on en trouve toujours autant dans le réseau de vente, principal ou secondaire. Le Gouvernement souhaite interdire les arômes sur le vapotage, mais c’est sans compter sur le fait que 80 % des systèmes sont aujourd’hui des systèmes « ouverts » dans lesquels le consommateur pourra mettre demain autre chose qu’un arôme. Enfin sur les sachets de nicotine dont l’interdiction a été décidée par décret et effective en avril prochain, ceux de nos voisins qui ont déjà interdit le produit ont constaté l’apparition d’un marché parallèle difficilement endiguable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de créer une catégorie fiscale pour les produits du vapotage, à l’image de ce qu’ont fait 24 autres pays européens et de ce que propose la Commission européenne dans la révision de la directive cadre en cours. Enfin, pour les sachets de nicotine et les autres produits à venir, l’adoption de cet amendement dans la loi écrasera le décret d’interdiction et viendra remplacer le dispositif par un nouveau cadre de commercialisation renforcé et protecteur des consommateurs, notamment des mineurs, avec une fiscalité forte et progressive.

 Dans les faits, l’amendement propose :

- La fiscalisation de ces produits afin d’en limiter l’accessibilité par une hausse mécanique des prix, de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation et de produire des recettes fiscales conséquentes.

- L’interdiction de vente aux mineurs, assortie d’une obligation de contrôle de l’âge par les buralistes qui en assurerait également la distribution ;

- L’interdiction de toute forme de publicité pour ces produits ;

- L’obligation de notification à l’ANSES préalablement à la mise sur le marché de tout nouveau produit nicotinique, pour en garantir une évaluation sanitaire préalable.

Enfin, l’adoption de cet amendement aux taux proposés permettrait la perception de plus d’un milliard d’euros de recettes fiscales nouvelles sur une première année complète, si la consommation à venir suivait la même tendance que celle des dernières années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 183

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 184 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 23, supprimé lors de l’examen à l’Assemblée nationale, en avançant à janvier 2027 la date de mise en place d’une complémentaire santé pour les agents de la fonction publique hospitalière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 186

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 187

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Une contribution est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Une contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires.

Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif :

- mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix,

- et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.

Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.

Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 188

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 189

13 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 190

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 191

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 192 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT, CAMBON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138-19-8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet, conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde dite « DM » (article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-7 du même code.

Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine, c’est-à-dire les banques de tissus humains, sont actuellement assujettis à cette contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM ».

Or, leurs produits se distinguent fondamentalement des dispositifs médicaux sur deux points essentiels :

• ils s’inscrivent dans les objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ;

• ils relèvent de réglementations spécifiques, distinctes de celles applicables aux dispositifs médicaux, tant au niveau national qu’européen.

Soumettre ces établissements à la clause de sauvegarde fragiliserait leurs capacités opérationnelles, déjà limitées, et risquerait de réduire l’offre de greffons humains disponible pour les patients en France. Une telle situation irait à l’encontre des objectifs du Plan Greffe 2022-2026 et des politiques publiques en matière de don et de transplantation.

Par conséquent, cet amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus distribuant des greffons tissulaires d’origine humaine, inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 193 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, Daniel LAURENT, ANGLARS, CAMBON, SAURY et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 bis, qui confère au ministre le pouvoir de réduire unilatéralement les tarifs des actes remboursés sur la base de seuils de rentabilité. Si l’objectif d’efficience du système de santé est partagé, cette disposition, contraire à l’esprit de l’article 24, présente des risques majeurs et soulève de sérieuses questions de constitutionnalité.

La comparaison établie par les auteurs de cet article entre les ratios de rentabilité des secteurs de la biologie, de la radiologie ou de la dialyse et ceux d’entreprises commerciales est inappropriée. Ces acteurs de la santé exercent une mission d’intérêt public, soumise à des contraintes réglementaires, techniques et éthiques spécifiques. Leurs « marges » ne constituent pas des rentes, mais des ressources indispensables au financement d’investissements lourds en équipements médicaux, systèmes sécurisées, accréditations (notamment COFRAC) et formation de personnels hautement qualifiés.

Une réduction arbitraire des tarifs, fondée sur des indicateurs financiers simplistes, mettrait en péril la viabilité économique de ces structures, compromettant l’accès aux soins et leur qualité sur l’ensemble du territoire.

En outre, cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une telle restriction ne peut être admise que si elle est « nécessaire, adaptée et proportionnée ».

Or, l’article 24 bis ne satisfait à aucune de ces conditions. Le mode de calcul du taux de rentabilité moyen d’un secteur n’est pas défini (échantillonnage, référentiel national de coûts, etc.). D’autre part aucune garantie procédurale n’est prévue, qu’il s’agisse d’une procédure contradictoire, de plafonds de baisse ou d’une périodicité clairement encadrée.

En instituant un pouvoir ministériel de réduction tarifaire unilatérale fondé sur une analyse financière partielle, cette mesure instaurerait une instabilité juridique et économique préjudiciable, contraire au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre. Elle remettrait en cause le dialogue conventionnel et social, pourtant essentiel à la régulation équilibrée et durable de notre système de santé.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de l’article 24 bis s’impose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 194 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI, BONHOMME et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. ANGLARS, CAMBON, SAURY et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mmes BORCHIO FONTIMP et LERMYTTE et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 constitue une remise en cause profonde de la médecine libérale, en fragilisant la négociation conventionnelle et l’équilibre du dialogue entre les professionnels de santé et l’Assurance maladie. Inspiré du rapport « Charges et produits » de la CNAM, il cible dans un premier temps six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais ouvre la voie à une généralisation du dispositif à l’ensemble des professions et établissements de soins, alors même que les tarifs des actes médicaux en France sont largement reconnus comme sous-évalués.

Concrètement, cet article réduit la place des représentants des professionnels de santé à un simple rôle d’approbation, les privant de toute réelle capacité de négociation avec l’UNCAM.

Cette mesure est contre-productive. En instaurant une politique de revenus coercitive, contraire à l’esprit de la médecine libérale, elle met en péril l’équilibre économique et l’attractivité de l’offre de soins.

Ses conséquences seraient lourdes pour les patients : affaiblissement du maillage territorial, frein à l’investissement et à l’innovation, allongement des délais de prise en charge et, in fine, perte de chances. Les baisses tarifaires généralisées déstabiliseraient par ailleurs l’ensemble de la filière santé, y compris des secteurs essentiels tels que la cancérologie, la radiologie ou la biologie médicale, qui nécessitent stabilité et visibilité pour investir.

Si la recherche d’économies et d’une meilleure efficience des dépenses de santé est un objectif partagé, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et à la coordination des parcours de soins, dans un cadre de coopération et de confiance entre l’Assurance maladie et les soignants.

Les syndicats représentatifs des médecins spécialistes (FNMR, SDBIO) appellent à la reprise de la négociation.

Pour restaurer la confiance, préserver le partenariat et garantir les principes conventionnels, la suppression de l’article 24 est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 195 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. BLEUNVEN, Mme LERMYTTE, M. GENET et Mme PERROT


ARTICLE 10


I. - Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20% si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. –  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer un abattement de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, afin de valoriser la production des médicaments réalisée au sein de l’Union européenne.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français, en soutenant les sites de production européens. La crise sanitaire a révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Relocaliser une part de la production pharmaceutique en Europe – et en particulier en France – constitue ainsi un levier stratégique pour garantir la continuité des soins et l’accès sécurisé aux médicaments.

L’abattement proposé s’inscrit dans la stratégie française d’autonomie sanitaire et s’articule avec la stratégie pharmaceutique européenne ainsi qu’avec le règlement relatif aux pénuries de médicaments. Il permet de mieux reconnaître la contribution des acteurs industriels qui participent à la résilience du tissu productif et à la souveraineté sanitaire du continent.

Enfin, cette approche tient compte des responsabilités logistiques et industrielles assumées par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de gestion des stocks, élément essentiel de la sécurité des systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement favorise une régulation plus cohérente avec les objectifs communs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement, partagés par la France et l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 196 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme ANTOINE, M. CHEVALIER, Mme SOLLOGOUB, M. GENET et Mme PERROT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« B. – Cette contribution de base est assise sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant : » ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires hors taxes réalisé

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile

III. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à redéfinir l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, en substituant au chiffre d’affaires hors taxes le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution répond à un double impératif de cohérence et d’équité économique. En effet, l’assiette fondée sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne génèrent aucune dépense pour la collectivité. Or, seules les sommes réellement prises en charge par l’Assurance maladie doivent, par nature, être intégrées dans une contribution destinée à encadrer la dépense publique.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des orientations retenues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a déjà privilégié une assiette fondée sur les montants remboursés et non remboursés afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente également un gage de fiabilité accrue, en reposant sur des données objectives issues des remboursements effectués par l’Assurance maladie, indépendantes de tout dispositif déclaratif.

En renforçant ainsi la transparence et la pertinence du mécanisme de régulation, cette modification garantit une contribution plus juste, plus lisible et davantage alignée sur les dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 197 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 198 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, MM. DHERSIN, CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

Objet

Cet amendement vise à intégrer un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’évaluation des offres des établissements de santé et médico-sociaux disposant d’une PUI, ainsi que des structures mutualisées d’achat agissant pour leur compte, quel que soit leur statut.

À ce jour, l’impact carbone lié à l’ensemble de la chaîne de production des médicaments n’est pas pris en considération dans l’attribution des marchés publics. Conformément à la feuille de route de décarbonation du système de santé et à l’objectif de promotion d’une production locale et bas carbone, il est proposé d’introduire ce critère dans les procédures d’achat, sur la base de la méthodologie simple et robuste élaborée par la Direction générale des entreprises et la Direction générale de la santé pour l’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments.

Dans un contexte où l’industrie pharmaceutique française et européenne souffre d’un déficit de compétitivité marqué, malgré les efforts engagés pour aligner la production sur les objectifs climatiques nationaux, il apparaît indispensable de mettre en œuvre dès 2026 — et de rendre obligatoire — la circulaire émise par le ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles ainsi que par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Cette circulaire précise les modalités applicables aux établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une PUI pour la mise en œuvre de la méthodologie publique d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 199 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme GUIDEZ, M. CHEVALIER, Mme SOLLOGOUB et M. GENET


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit la mise en place, par le Comité économique des produits de santé (CEPS), d’une expérimentation de référencement « multi-attributaire » pour certaines catégories de produits.

Si cette mesure affiche pour objectif de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du marché, elle comporte en réalité de nombreux risques pour la sécurité sanitaire, le tissu industriel et la qualité de la prise en charge des patients.

En concentrant les volumes sur un nombre limité de fournisseurs, un tel dispositif accentuerait le risque de pénuries et de ruptures, en réduisant la diversité des acteurs présents sur le marché. Or, cette diversité constitue l’un des principaux leviers de prévention des tensions d’approvisionnement.

Sur le plan industriel, l’expérimentation fragiliserait l’emploi ainsi que les capacités productives françaises et européennes. Même en intégrant des critères environnementaux et industriels, ceux-ci demeureraient secondaires par rapport au critère du prix, comme l’a illustré l’expérience de massification des achats dans le secteur des dispositifs médicaux. Une telle logique affaiblirait particulièrement les fabricants de produits matures, souvent implantés sur le territoire, au bénéfice des génériqueurs.

Pour de nombreux acteurs industriels, l’arrêt prolongé de la production de certaines spécialités entraînerait des coûts trop élevés pour maintenir ces produits sur le marché, conduisant à leur retrait progressif et générant des pertes de chances pour les patients.

Cette approche pèserait également sur l’innovation incrémentale et sur l’amélioration continue de la qualité, en réduisant les incitations à investir dans la fiabilité des chaînes d’approvisionnement et dans l’optimisation des procédés.

Enfin, le dispositif porterait atteinte au rôle des prescripteurs et du réseau officinal, en limitant la liberté de choix thérapeutique des médecins et des pharmaciens, pourtant essentielle à une prise en charge individualisée et sécurisée.

Les expériences étrangères, notamment en Belgique et en Espagne, ont d’ailleurs mis en évidence les effets négatifs de dispositifs similaires : ruptures d’approvisionnement, désorganisation des marchés, perte de capacités productives locales.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de l’article 35 apparaît indispensable afin de préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté industrielle et la qualité de la prise en charge des patients en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 202

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.

Objet

Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d’un volume très significatif de créances (7 milliards d’euros prescrits).

Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale et l’équité entre cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des URSSAF. Il rapproche ainsi le régime social du droit commun de la prescription civile (cinq ans), et permet d’améliorer le taux de recouvrement effectif.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 205

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une taxe patronale de 8 % sur les compléments salariaux (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux et avantages sociaux et culturels) aurait des effets contre-productifs.

Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d’achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises, capables d’absorber ce surcoût, et les PME, qui seraient contraintes d’y renoncer.

Par ailleurs, l’augmentation de 10 % de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle

réduirait l’attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd’hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d’accroître le nombre de contentieux prud’homaux, faute d’accords amiables, et diminuerait l’indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus.

Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la Sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d’achat des salariés.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 207

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 208

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 210

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 211

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 212 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

2° Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « ou inférieure ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soulager et promouvoir le travail de nos arboriculteurs, céréaliers, viticulteurs et distillateurs, il convient de limiter l’augmentation automatique et annuelle des cotisations de sécurité sociale portant sur leurs produits.

Il en va de la préservation d’une filière d’excellence dans notre beau pays.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 213 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 11 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :

1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;

2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les spécialités génériques et leurs références ;

b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;

c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;

3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;

b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.

II. – Pour l’application des plafonds mentionnés au I, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l’officine.

III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le comité économique des produits de santé.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l’impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.

VI. – Le présent article s’applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.

VII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les officines de pharmacie constituent un maillon essentiel de la santé de proximité, particulièrement dans les territoires ruraux et semi-urbains. Or, depuis plusieurs années, les

politiques successives de réduction de marges et de plafonnement des remises fragilisent gravement ce réseau, déjà confronté à la fermeture de plus de 200 pharmacies par an.

Le dernier arrêté du 4 août 2025, abaissant les plafonds de remises commerciales de 40 % à 30 % pour les médicaments génériques et à 15 % pour les biosimilaires, puis à 20 % toutes catégories confondues à compter de 2027, accentue cette pression économique.

Ces décisions, prises sans négociation réelle avec la profession, menacent directement la viabilité financière des officines indépendantes et la dispensation de proximité dans de nombreux territoires déjà marqués par la désertification médicale. Les remises commerciales ne sont pas un avantage injustifié : elles représentent le socle économique du modèle officinal français.

Elles permettent de maintenir l’équilibre entre les laboratoires, les pharmaciens et l’Assurance maladie, tout en contribuant à la régulation des prix des génériques.

Réduire ces marges, c’est fragiliser toute la chaîne du médicament et rendre la substitution — pourtant encouragée par les pouvoirs publics — économiquement dissuasive.

Cet amendement vise donc à rétablir des plafonds de remises réalistes et soutenables, en redonnant au Parlement sa compétence pleine et entière pour les fixer, chaque année, à l’occasion du PLFSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article 11 sexies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 214

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 215 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme CANAYER, M. DHERSIN, Mme ROMAGNY et MM. BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « soumis à retenues » sont insérés les mots : « incluant les primes dans la limite d’un plafond défini par décret »

II. - Le I du présent article entre en vigueur pour tous les nouveaux fonctionnaires à compter du 1er janvier 2027.

III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application transitoires du présent article.

Objet

Aujourd’hui, la pension de retraite des fonctionnaires est calculée sur la base des six derniers mois de traitement qui sont, compte tenu des règles d’avancement dans la fonction publique, les plus avantageux. Les primes, qui constituent une part non-négligeable de la rémunération des fonctionnaires, servent de base de cotisation à la retraite complémentaire mais dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire. Dans le secteur privé, la pension de retraite est également calculée sur une période considérée comme étant la plus avantageuse mais sur vingt-cinq années, et tenant compte de l’ensemble de la rémunération du salarié.

Il s’agit là d’une inégalité de traitement totalement injustifiée qui ne correspond à aucune nécessité d’intérêt général. Cette injustice, qui plus est dans un contexte budgétaire tel que celui que traverse notre pays, apparaît par ailleurs de moins en moins acceptée par nos concitoyens.

Le présent amendement vise donc à aligner les périodes de rémunération prises en compte dans le calcul de la retraite entre le secteur privé et le secteur public, tout en améliorant la prise en compte des primes dans le régime de base des fonctionnaires. Cette mesure s’appliquerait progressivement pour ne pas pénaliser les fonctionnaires dont la retraite est proche et s'appliquerait immédiatement pour les nouveaux fonctionnaires à compter de 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 216

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 217

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 218 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HOUPERT, Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 31


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque le professionnel n’apporte pas la preuve d’une impossibilité technique documentée, d’une absence d’information pertinente dans le dossier, ou d’une situation clinique d’urgence ou de soins non programmés

II. - Alinéa 6

1° Remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

2° Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

4 000

Objet

Le dossier médical partagé (DMP) est un levier majeur de qualité et de continuité des soins, mais son usage quotidien reste freiné par des contraintes d’ergonomie, d’interopérabilité et de temps médical.

La pénalisation automatique des professionnels, telle que prévue, ne tient pas compte des réalités de terrain : urgences, soins non programmés, pannes, dossiers vides ou non pertinents.

Elle risque d’alimenter une médecine défensive et de détourner le praticien du soin. L’amendement propose un équilibre : fixer des exceptions objectivables, réduire des plafonds de sanction disproportionnés et créer une incitation simple, lisible, liée à un taux de consultation élevé. Cette approche « confiance / résultats » accélère l’adoption sans stigmatiser, sécurise juridiquement les médecins libéraux et hospitaliers, et rend effectif l’objectif recherché par l’Assurance maladie : partager la bonne information, au bon moment, pour éviter les examens redondants, les iatrogénies et les ruptures de parcours. C’est une mesure pragmatique, compatible avec les outils existants et immédiatement opérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 219 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT, Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 220 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. FOUASSIN, IACOVELLI, THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier ceux liés aux contraintes des collectivités d’outre-mer ».

Objet

La nouvelle convention du 29 juillet 2025 concernant les transports de malades par taxi instaure un forfait « Grande ville » d’une valeur de 15 € si le patient est pris en charge et/ou déposé dans liste limitative de grandes villes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94 ;

Ce forfait a été octroyé compte tenu de la situation de ces grandes villes, notamment au niveau des embouteillages ou des délais d’attente aux urgences.

Or, outre-mer, pour des situations similaires, il n’est prévu qu’un supplément DROM de 3 euros, ce qui constitue à l’évidence, une discrimination inacceptable.

De plus, les professionnels de ces territoires subissent une densité de trafic particulièrement élevée, liée à un réseau routier saturé et vieillissant, à un relief souvent montagneux contraignant, et à un surcoût généralisé touchant tous les aspects de l’activité (+38 % sur le coût des véhicules et des pièces détachées, primes d’assurance plus élevées,.. ;)

La Convention prévoyant la possibilité d’un supplément local lors d’une révision, le présent amendement se propose de mettre en relief les difficultés particulières des DROM afin de supprimer cette discrimination, qui est en réalité une « double peine ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 221 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 222 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et MIZZON, Mmes GACQUERRE et JOSEPH, M. BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET et KERN, Mme HOUSSEAU, M. CHATILLON, Mme NÉDÉLEC, MM. ANGLARS et de NICOLAY, Mme PATRU, MM. CHEVALIER, DHERSIN et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LEVI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail » , sont insérés les mots : « ne peut être effectué que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale et » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »

Objet

L’augmentation croissante des téléconsultations s’est accompagnée d’une hausse des arrêts de travail délivrés via une téléconsultation.

Cet amendement a pour ambition d’encadrer plus strictement la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultation en la réservant au médecin traitant ou à la sage-femme référente.

Ce dispositif ne s’appliquerait pas aux patients ne disposant pas de médecin traitant.

Selon l’Assurance maladie, près de 2 millions d’arrêts de travail ont été validés à distance en 2024,soit une hausse de +60 % en deux ans.

Cette inflation s’est traduite par une progression du coût global de l’indemnisation des arrêts maladie, passé de14,7 milliards  € en 2019 à plus de 18 milliards  € en 2024, avec une part croissante liée aux prescriptions numériques.

En 2024, près d’un arrêt sur cinq prescrit en téléconsultation provenait d’un professionnel n’ayant aucune relation de suivi préalable avec le patient.

Le dispositif proposé permettrait ainsi :

– une connaissance approfondie de l’état de santé du patient ;

– le respect du parcours de soins coordonné, garant de la cohérence thérapeutique ;

– et une prévention des abus et fraudes, tout en maintenant l’accès aux soins pour les patients suivis régulièrement et ceux ne disposant pas de médecin traitant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 223 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MENONVILLE, MIZZON, BACCI, CHATILLON et CHASSEING, Mme ANTOINE et MM. de NICOLAY, CHEVALIER et BLEUNVEN


ARTICLE 8 QUATER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75-0 D du code général des impôts et au 3° octies de l’article 208 du même code. »

III. - Le II entre en vigueur à compter le l'entrée en vigueur de l’article 10 de la loi n°   du    de finances pour 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait pas une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 224 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 23, supprimé lors de l’examen à l’Assemblée nationale, en avançant à juillet 2027 la date de mise en place d’une complémentaire santé pour les agents de la fonction publique hospitalière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 225 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, RICHER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN et MM. PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN, SÉNÉ et SOMON


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis, adopté à l’Assemblée nationale, vise à dérembourser les produits de santé, actes et prestations prescrits par les médecins exerçant en secteur 3.

Le déremboursement frappe d’abord le patient, constituant une rupture d’équité et d’accès aux soins. Il pourra induire des effets contre-productifs sur les parcours de santé des patients et les coûts liés aux renoncements ou retards de soins.

Au nom de l’égalité des assurés, de la protection de la santé, de la liberté d’exercice et de prescription ainsi que de la proportionnalité, il est proposé de supprimer cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 226 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 9 QUATER


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la référence : « L. 722-1 » , sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est éligible aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération prévue.

Les ETA exercent une activité profondément marquée par la saisonnalité. Sur environ 160.000 actifs employés dans ces structures, seuls 29 % bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, tandis que la grande majorité relève de l’emploi saisonnier, directement lié aux pics d’activité des campagnes agricoles : semis, récoltes, moisson, vendanges, épandages, ensilages, etc. Ces périodes concentrées d’activité imposent une main-d’œuvre fluctuante, dépendante du calendrier naturel de la saisonnalité agricole.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des prestataires nationaux, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disant.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 15,30 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles et forestiers bénéficient déjà, tels que l’allègement de charge général bas salaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 227

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 229 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, JACQUES, PETRUS, AESCHLIMANN, GRUNY, Marie MERCIER, MULLER-BRONN et LASSARADE et MM. PANUNZI, RIETMANN, PERRIN, Henri LEROY, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : «, au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : «, dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement élabore en ce moment même, un décret visant a promouvoir une part minimale de surface de vente de produits locaux au sein des grandes surfaces.

Il s agit d’une initiative visant à accroitre l’autonomie alimentaire, à aider nos agriculteurs et à lutter contre la vie chère.

La Haute assemblée a récemment soutenu ce projet par l’adoption d’un amendement précisant et sécurisant ce décret.

Afin de donner sa pleine capacité à cette mesure, il s agit donc aussi désormais de permettre à nos agriculteurs de produire davantage.

Or, aujourd’hui, en produisant plus, l’exploitant perd une partie des exonérations de cotisations sociales auxquelles il a droit.

En cohérence avec le projet Gouvernemental, le présent amendement se propose de maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d un dépassement, quelle qu’en soit la raison, ainsi que la limite de 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 230 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU et PANUNZI, Mmes GOSSELIN, Pauline MARTIN, EVREN et DI FOLCO, M. GENET, Mme PLUCHET, M. Daniel LAURENT et Mme VENTALON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 du PLFSS pour 2026 augmente de 30 à 40 % la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Une première hausse de cette contribution avait déjà été mise en œuvre en 2023, passant de 20 % à 30 %, précisément afin d’aligner son niveau sur celui applicable aux indemnités de mise à la retraite pour harmoniser le régime. Cette évolution n’a entraîné aucune diminution du recours aux ruptures conventionnelles.

De surcroît, la rupture conventionnelle remplit aujourd’hui pleinement les objectifs qui lui ont été assignés lors de sa création :

·        elle offre un cadre juridique sécurisé à une pratique de séparation déjà présente dans les entreprises ;

·        elle favorise la liberté contractuelle sur la base d’un accord mutuel entre le salarié et l’employeur ;

·        elle assure une protection au salarié en ouvrant droit aux allocations chômage ;

·        elle contribue à réduire le contentieux lié aux licenciements en offrant un mode de séparation consensuel et encadré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 231 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SENÉE, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé. 

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025. 

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %. 

Il a été travaillé avec et est soutenu par :
- Association des maires de France et présidents d’intercommunalités
- Départements de France
- Intercommunalités de France
- France urbaine
- Villes de France





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 232 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. POINTEREAU, Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, M. Pascal MARTIN, Mmes GUIDEZ, EVREN, GOSSELIN et ROMAGNY, MM. GENET et Daniel LAURENT et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin » sont remplacés par le signe et les mots : « , il » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Objet

Cette disposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.

C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 233

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 234

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 235 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HAYE, Mme ANTOINE, MM. DHERSIN et COURTIAL, Mme PERROT, MM. PILLEFER et CAMBIER et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application réglementaire de l’article 98 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’agissant d’un éventuel déplafonnement et d’une proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport évaluant les effets d’un éventuel déplafonnement de la bonification des retraites applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.

Cette bonification correspond à un cinquième de la durée totale des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq annuités, pour tout agent totalisant dix-sept années de service actif.

Les organisations syndicales revendiquent de longue date la suppression de ce plafond de cinq annuités pour reconnaître la totalité des années de service exposées, mais aussi la proratisation du dispositif, qui pénalise aujourd’hui les sapeurs-pompiers n’ayant pas atteint dix-sept années de services effectifs.

Afin de mieux refléter l’ensemble des années de service et l’engagement de ces agents, cet amendement invite le Gouvernement à étudier ces deux mesures, qui constitueraient des avancées de justice et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers professionnels, dont les carrières longues s’accompagnent d’une exposition forte aux risques et d’une usure professionnelle spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 236 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HAYE, LEVI et MIZZON, Mmes VÉRIEN et ANTOINE, MM. DELAHAYE et DHERSIN, Mmes BOURGUIGNON et BILLON, MM. COURTIAL et CANÉVET, Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et PERROT, MM. MAUREY, PILLEFER et MENONVILLE, Mmes HOUSSEAU et de LA PROVÔTÉ, M. CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-4-.... – I. – Par dérogation à l’article L. 1111-3-4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il annule celle-ci sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue. La pénalité est proportionnelle auxdits tarifs ou est fixée à une somme forfaitaire, qui ne peut excéder le montant de la consultation.

« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.

« La mise en place de cette pénalité est un choix discrétionnaire des établissements de santé, des services de santé, des centres de santé ou des professionnels de santé exerçant à titre libéral.

« Pour pouvoir réclamer cette pénalité, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :

« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être appliquée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;

« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci.

« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut proposer, à titre facultatif, une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité lors de la prise de rendez-vous. Cette préautorisation peut être librement acceptée par le patient. En cas de refus, il ne peut être rejeté une demande de rendez-vous.

« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5.

« En cas de litige, le règlement amiable avec l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé doit être privilégié. En l’absence de résolution, le recours doit être formé auprès du tribunal territorialement compétent.

« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le montant de la pénalité mentionnée au I ;

« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du même I ;

« 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa dudit I ;

« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer la possibilité pour les professionnels et établissements de santé d'exiger de leurs patients le paiement d'une pénalité lorsque ceux-ci ne se présentent pas à une consultation ou lorsqu'ils l'annulent avant la date prévue sans respecter un délai raisonnable.

On estime qu'environ 25 à 30 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Chez les médecins généralistes, le nombre de rendez-vous non honorés est estimé à 2,5 par semaine par médecin généraliste. Ce phénomène perturbe non seulement l'exercice quotidien du travail des médecins, mais représente également une perte de recettes conséquente pour les praticiens et la Sécurité sociale tout en augmentant le nombre de personnes s'adressant aux urgences.

La mise en place de cette pénalité relève d'un choix discrétionnaire des professionnels et établissements de santé et celle-ci ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d'un motif impérieux.

Sa mise en œuvre prend la forme d'une préautorisation bancaire proposée à titre facultatif par l'établissement ou le professionnel de santé au patient lors de la prise de rendez-vous, qui peut être librement acceptée par le patient sans conditionner l'acceptation du rendez-vous en cas de refus.

Le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le prix de la consultation, le délai de prévenance ainsi que les motifs d'exonération seront définis par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 237 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ, MM. DHERSIN et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et COURTIAL, Mme ROMAGNY et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce.

Entre autres vertus, cette publicité constitue un outil essentiel de détection précoce des difficultés des entreprises.

L’accomplissement de cette mission-clé confiée aux présidents des tribunaux de commerce nécessite de disposer d’un maximum d’indicateurs pour identifier les signaux, plus ou moins forts, qui permettent d’anticiper – et souvent d’éviter – les défaillances d’entreprises.

Le I de l’article 4 du présent PLFSS prévoit de supprimer purement et simplement l’inscription des privilèges de sécurité sociale, au motif d’une supposée simplification dont les effets néfastes seraient incontestablement supérieurs aux bénéfices…

Cet amendement propose donc d’en rester au droit existant, en supprimant la suppression de l’inscription de ces créances privilégiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 238 rect. bis

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEVÉSA, MM. BONHOMME, DHERSIN et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et BOURGUIGNON, MM. HENNO et COURTIAL, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, M. HOUPERT et Mme JOSEPH


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif unique la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 239 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme SOLLOGOUB et MM. HENNO et HOUPERT


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de durée des arrêts de travail pour maladie.

Cette mesure viendrait saturer encore plus l’accès aux médecins en multipliant les rendez-vous. Au regard des difficultés d’accès aux soins déjà importantes, notamment dans certains territoires, cette mesure ne permettra pas de garantir que les personnes nécessitant une prolongation d’arrêt de travail pourront en bénéficier effectivement. Cela va créer en outre un engorgement pour les personnes nécessitant une consultation médicale du fait des créneaux pris pour des renouvellements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 240 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme SOLLOGOUB et MM. HENNO, COURTIAL, PARIGI et HAYE


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de s’attaquer à de prétendues « rentes » dans le milieu médical. Dès lors qu’une rentabilité excessive sera constatée dans une filière médicale, la négociation conventionnelle devra prévoir des baisses de tarifs, faute de quoi l’assurance maladie pourra appliquer ces ajustements de manière unilatérale.

En outre, cet article prévoit, dans certains secteurs, que la fixation des tarifs soit définitivement écartée du champ de la négociation conventionnelle. Il en va ainsi des futurs forfaits ayant vocation à financer les actes de radiothérapie, ainsi que des forfaits techniques rémunérant les équipements lourds d’imagerie médicale.

Cet article représente donc une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport « Charges et produits » de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais pourrait s’étendre à l’ensemble des professionnels et des établissements de soins.

Il est indispensable de le supprimer pour respecter la liberté des professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 241 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEVÉSA, MM. BONHOMME, DHERSIN et LEVI, Mme SOLLOGOUB et MM. COURTIAL, PARIGI, MENONVILLE et HAYE


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 24 bis, qui instaure un pouvoir ministériel de réduction unilatérale des tarifs des actes remboursés, basé sur des seuils de rentabilité (seuils qui, au demeurant, ne sont pas précisés par le projet de loi et devront être fixés ultérieurement par décret). Si l’efficience est un objectif partagé, cette mesure présente des risques majeurs et pose de sérieuses questions de constitutionnalité.

Une réduction arbitraire des tarifs, basée sur des indicateurs financiers simplistes, menacerait la viabilité des structures concernées, dégradant l’accès et la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 242 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme SOLLOGOUB et MM. HAYE et DUFFOURG


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis propose de dérembourser les produits de santé, actes et prestations prescrits par les médecins non-conventionnés (secteur 3). Il prévoit une exception pour les prescriptions faites par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches.

En imposant un reste à charge intégral, ce déremboursement frapperait en réalité le patient. Il constituerait de plus une rupture d’égalité dans l’accès aux soins, car dans certains territoires sous-dotés, il n’existe parfois pas d’alternative aux médecins non-conventionnés (ou alors avec des temps d’attente de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en secteur 1 ou secteur 2).

Enfin, une telle mesure porterait atteinte à la liberté d’exercice et à la liberté de prescription garanties par l’article L162-2 du code de la sécurité sociale.

Pour ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer cet article. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 243 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et COURTIAL, Mme ROMAGNY, MM. HOUPERT et MENONVILLE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 du PLFSS, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, propose de porter de 30 % à 40 % le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Cette augmentation de 10 points risque de décourager le recours au mécanisme de la rupture conventionnelle, et donc de contribuer à bloquer davantage le marché du travail.

De plus, dans le cas d’une mise à la retraite, il ne semble pas juste de sanctionner, par une hausse de cotisation, le chef d’entreprise qui perd l’un de ses salariés les plus expérimentés.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, et de maintenir le taux actuel de 30 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 244

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 245 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. MICHAU, GILLÉ, FICHET, BOURGI et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, MM. LUREL, MARIE, MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme POUMIROL, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme LUBIN, MM. PLA et ROIRON, Mmes Gisèle JOURDA et BÉLIM et M. ZIANE


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323-2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323-5 du même code et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).

Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.

À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.

L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.

Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.

En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 246 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. PARIGI, Mme DEVÉSA, MM. KERN et LONGEOT et Mmes HOUSSEAU et PERROT


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

 

L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux constitue un enjeu majeur de coordination des soins.

Si l’objectif d’un meilleur partage de l’information médicale est pleinement consensuelle, la voie coercitive retenue par le présent article apparaît inadaptée.

L’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effective que si les outils numériques mis à disposition des soignants le permettent. Or, à ce jour, de nombreux professionnels libéraux se heurtent à des obstacles techniques : manque d’interopérabilité entre les logiciels, difficultés d’ergonomie ou absence d’équipement adapté. Dans ces conditions, insuffisance d’alimentation du DMP résulte souvent de contraintes matérielles indépendantes de leur volonté.

Il serait donc injuste de sanctionner systématiquement les praticiens pour une obligation qu’ils ne sont pas en mesure de remplir.

Par ailleurs, le temps moyen nécessaire à l’alimentation du DMP est estimé entre cinq et dix minutes par patient, soit autant de temps soustrait à la prise en charge directe des malades.

Cela représenterait, pour un médecin généraliste, environ un patient de moins par heure et six patients par jour, soit près de 300 000 consultations perdues chaque jour à l’échelle nationale.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 247 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mmes GOSSELIN, EVREN et ROMAGNY, MM. GENET et Daniel LAURENT et Mme VENTALON


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéas 1, 3, 6, 25 et 35

Remplacer les mots :

les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « professionnelles territoriales de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

« professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « professionnelle territoriales de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

III. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et la conclusion de la convention prévue à l’article L. 6330-1 du présent code est conditionnée par la participation effective de la structure concernée au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé – Réseau France Santé de son territoire

IV. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6330-.... – Le Réseau France santé est animé par un comité départemental constitué des délégations territoriales des agences régionales de santé, des caisses primaires d’assurance maladie, des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé du territoire, des unions régionales des professionnels de santé, des élus locaux et des représentants d’usagers du système de santé. »

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

communautés France santé

par les mots :

communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l’échelon territoriale des communautés professionnelles territoriales de santé en conservant leur dénomination originelle tout en affirmant leur place dans le Réseau France santé en les impliquant pleinement dans le pilotage territorial du Réseau.

Elles ont également pour mission d’appuyer les structures susceptibles d’obtenir le label France santé qui n’entrent pas dans le champ des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé (autres équipes de soins primaires, incubateurs santé solidaire, permanences délocalisées, medicobus etc.) en veillant à leur articulation avec le projet de santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 248 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme EVREN, MM. Daniel LAURENT et GENET et Mmes GOSSELIN et VENTALON


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe décisionnaire des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France Santé – est composé d’une majorité de professionnels de santé exerçant en soins ambulatoires. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et conforter la gouvernance des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé qui doivent rester à l’initiative, et majoritairement représentées par les professionnels de santé de l’ambulatoire, pour s’assurer de leur participation pleine et entière, sans remettre en question une gouvernance ouverte et plurielle aux autres acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 249

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 250 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et EVREN, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT et Mme VENTALON


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer l’obligation de négociation avec les organisations représentatives des professionnels de santé en supprimant la possibilité laissée au Gouvernement d’adopter un amendement aux accords conventionnels interprofessionnels par simple arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 251 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, M. GENET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« B. – Cette contribution de base est assise sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant : » ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires hors taxes réalisé

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile

et les mots :

remplissant les

par les mots :

répondant aux

III. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.

En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 252 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, M. GENET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre.

Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.

L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 253

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 254 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, M. GENET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22. »

Objet

A ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales.

Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » (p.15). Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées – notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 ter vers l'article 22 ter.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 255 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU et MM. PANUNZI et GENET


ARTICLE 24


Alinéa 19, première phrase

Après le mot :

radiothérapie

insérer les mots :

réalisés en ville

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en œuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif Gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Ces baisses ne concerneront que les actes réalisés en ville, le secteur hospitalier n’étant pas inclus dans cette première étape.

Dans l’intervalle, concernant le secteur hospitalier, les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 devront refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France. Ce choix de concentrer les baisses tarifaires sur le secteur de ville doit s’accompagner, pour le secteur hospitalier, d’une reconnaissance claire de son rôle stratégique et de sa gestion responsable des ressources.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral. Ces chiffres illustrent une consommation de soins vertueuse dans le secteur hospitalier, qui ne saurait être tenu pour responsable de la dynamique inflationniste observée. Il serait donc injustifié que les efforts d’économies envisagés à l’avenir, viennent peser sur les établissements hospitaliers, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dérive des dépenses.

Par ailleurs, le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement et la formation, la recherche clinique. Des investissements financiers consentis sans contrepartie : ni revalorisation ciblée, ni accès précoce à des financements spécifiques, ni reconnaissance budgétaire de l’effort d’innovation. Dans ce contexte, le présent amendement, vise à alerter sur les risques qu’une extension des baisses tarifaires des actes de radiothérapie ferait peser sur le secteur hospitalier, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir et à innover au détriment des patients.

En rappelant que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que les actes réalisés en ville, il permet de préserver l’équilibre économique des établissements hospitaliers, notamment des Centres de lutte contre le cancer, et de garantir leur capacité d’investissement dans l’attente de la mise en œuvre complète de la réforme prévue au 1er janvier 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 256

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 257 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, M. GENET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et de sa zone d’intervention autorisée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces services, la capacité autorisée est exprimée en unités de tarification adaptées, notamment en heures d’intervention ou en dotations financières, et non en territoire. »

Objet

L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles encadre les conditions d’autorisation et d’intervention des services autonomie à domicile (SAD) auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Or, la référence actuelle à une « zone d’intervention autorisée » et, plus largement, à une « capacité exprimée en territoire » constitue un vestige du dispositif introduit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Cette notion territoriale est devenue inadaptée au fonctionnement réel des services à domicile, dont l’activité se mesure en heures d’intervention et dont le financement repose sur des dotations globales fixées dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

Le présent amendement vise donc à :

-supprimer la référence à la « zone d’intervention autorisée » , pour simplifier le cadre d’action des SAD et renforcer la liberté de choix des usagers ;

-et consacrer une capacité exprimée en unités de tarification adaptées (heures ou dotations), cohérente avec les pratiques actuelles de planification et de financement des services par les départements et la CNSA.

Cette clarification contribue à moderniser le régime d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à aligner le droit sur la réalité opérationnelle du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 258 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme PUISSAT, MM. POINTEREAU et SÉNÉ, Mme BERTHET, MM. BRISSON, BRUYEN et de NICOLAY, Mmes MALET et Valérie BOYER, M. Henri LEROY, Mme VENTALON, MM. REYNAUD et PIEDNOIR, Mme CANAYER, M. GREMILLET, Mme EVREN, MM. PANUNZI et Jean Pierre VOGEL et Mmes DUMONT et BELLAMY


ARTICLE 8 TER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans la continuité des dispositifs exceptionnels mis en œuvre lors de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le présent amendement vise à pérenniser ce régime fiscal et social applicable à la mise à disposition, par les employeurs, de places pour des événements sportifs à l’attention de leurs salariés.

Ces mesures, qui ont démontré leur efficacité pour encourager la participation large du public et soutenir l’économie du sport, seraient l’un des héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En sécurisant le régime applicable aux invitations des salariés, il s’agit de lever une incertitude juridique aujourd’hui préjudiciable au développement du sport professionnel comme à l’implication du monde économique dans son écosystème.

En effet, il existe aujourd’hui un risque de requalification des invitations en avantages en nature, pouvant entraîner d’éventuels redressements et une réduction des investissements des entreprises partenaires. Cette situation engendre un manque à gagner pour les organisateurs d’événements et les enceintes sportives, ainsi qu’une diminution de l’accès des salariés des entreprises partenaires aux événements sportifs. La vente de packages hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, permettrait également de générer des rentrées non négligeables pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 259

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 260 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, SOL et KHALIFÉ, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 261 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes AESCHLIMANN et Frédérique GERBAUD


ARTICLE 24


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 24 représente une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport « Charges et produits » de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais pourrait s’étendre à l’ensemble des professionnels et des établissements de soins, malgré le consensus sur la sous-évaluation des tarifs d’actes en France.

En somme, les représentants des professionnels de santé n’ont désormais plus le droit que d’être d’accord avec l’UNCAM.

Pourtant comme l’a souligné le Rapporteur T. Bazin à l’Assemblée nationale : « l’UNCAM ne dispose pas d’une connaissance fine des secteurs, qui lui permette d’analyser de manière subtile quelles économies seraient possibles sans nuire à l’offre de soins dans les territoires. Le risque est fort qu’en donnant à l’UNCAM la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs, on n’aboutisse à des rabots faciles à mettre en œuvre, mais qui viennent en réalité renforcer les distorsions qui existent déjà dans le système de soins, en fragilisant les acteurs et les soins les moins rentables et en stimulant la financiarisation ».

Bien que la recherche d’économies et d’une meilleure dépense soit partagée, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et des parcours de soins. Cette approche serait bien plus productive que les baisses tarifaires aveugles de cet article. Une telle politique exige une volonté politique forte et une coopération étroite, basée sur la confiance, entre l’Assurance maladie et les soignants.

Les médecins spécialistes au travers de leur syndicat de spécialité (FNMR, SDBIO) ou conventionnel appellent au retour de la négociation mais celle-ci ne peut se conduire qu’entre partenaires de confiance.

Cet amendement de repli supprime le point le plus critiquable du dispositif en supprimant le pouvoir unilatéral de l’UNCAM à décider de baisses de tarifs. Ces baisses ne pourront être prises que dans un cadre conventionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 262 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mme AESCHLIMANN et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 24


Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 24 représente une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport « Charges et produits » de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais pourrait s’étendre à l’ensemble des professionnels et des établissements de soins, malgré le consensus sur la sous-évaluation des tarifs d’actes en France.

En somme, les représentants des professionnels de santé n’ont désormais plus le droit que d’être d’accord avec l’UNCAM.

Pourtant comme l’a souligné le Rapporteur T. Bazin à l’Assemblée nationale : « l’UNCAM ne dispose pas d’une connaissance fine des secteurs, qui lui permette d’analyser de manière subtile quelles économies seraient possibles sans nuire à l’offre de soins dans les territoires. Le risque est fort qu’en donnant à l’UNCAM la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs, on n’aboutisse à des rabots faciles à mettre en œuvre, mais qui viennent en réalité renforcer les distorsions qui existent déjà dans le système de soins, en fragilisant les acteurs et les soins les moins rentables et en stimulant la financiarisation ».

Bien que la recherche d’économies et d’une meilleure dépense soit partagée, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et des parcours de soins. Cette approche serait bien plus productive que les baisses tarifaires aveugles de cet article. Une telle politique exige une volonté politique forte et une coopération étroite, basée sur la confiance, entre l’Assurance maladie et les soignants.

Les médecins spécialistes au travers de leur syndicat de spécialité (FNMR, SDBIO) ou conventionnel appellent au retour de la négociation mais celle-ci ne peut se conduire qu’entre partenaires de confiance.

Cet amendement de repli supprime la mesure ajoutée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du groupe Ecologiste qui vise à imposer dès 2026 des baisses de tarifs de l’ordre de 100 millions d’ € aux secteurs de la biologie, la radiologie, la radiothérapie, la médecine nucléaire et l’anatomopathologie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 263 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mmes MICOULEAU et Frédérique GERBAUD


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

 

 

 

Objet

L’article 24 représente une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport "Charges et produits" de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues "rentes", mais pourrait s'étendre à l'ensemble des professionnels et des établissements de soins, malgré le consensus sur la sous-évaluation des tarifs d'actes en France.

En somme, les représentants des professionnels de santé n’ont désormais plus le droit que d’être d’accord avec l’UNCAM.

Cette mesure est contre-productive. Elle introduit une politique de revenus coercitive, contraire à la notion libérale, et qui impactera l'intégralité de l'offre de soins libérale. Les conséquences pour les patients seront graves : réduction du maillage territorial, frein à l'investissement et à l'innovation, entraînant retards de prise en charge et pertes de chances. Les baisses tarifaires déstabiliseront l'ensemble de la filière santé, y compris des secteurs vitaux comme la cancérologie ou la biologie, qui ont besoin de stabilité.

Bien que la recherche d'économies et d'une meilleure dépense soit partagée, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et des parcours de soins. Cette approche serait bien plus productive que les baisses tarifaires aveugles de cet article. Une telle politique exige une volonté politique forte et une coopération étroite, basée sur la confiance, entre l'Assurance maladie et les soignants.

Les médecins spécialistes au travers de leur syndicat de spécialité (FNMR, SDBIO) ou conventionnel appellent au retour de la négociation mais celle-ci ne peut se conduire qu’entre partenaires de confiance.

L'abrogation de l'article 24 est donc indispensable pour restaurer le partenariat, la confiance et les principes conventionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 264 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 162-1-7, après le mot : « avis » est inséré le mot : « conforme » ;

2° L’article L. 162-14 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales concluent des protocoles triennaux relatifs à :

« 1° La maîtrise des dépenses de biologie médicale ;

« 2° La contribution du secteur de la biologie médicale à la maîtrise globale des dépenses de santé ;

« 3° Les investissements dans l’innovation, la prévention, les actions de santé publique ;

« 4° Le suivi par les signataires de l’évolution des dépenses et de l’impact des actions définies par le protocole ;

« 5° L’observation de l’accès aux laboratoires de biologie médicale et les actions éventuelles pour le garantir ;

« 6° L’amélioration de l’impact environnemental de la pratique des laboratoires de biologie médicale.

« En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration d’un protocole ou d’opposition à un nouveau protocole, une procédure d’arbitrage sera engagée conformément à l’article L. 162-14-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire, dans le code de la sécurité sociale, une disposition donnant une assise législative aux protocoles triennaux conclus entre l’Assurance Maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales.

Ces protocoles ont pour double objectif de favoriser un juste recours à la réalisation des actes de biologie médicale en assurant l’accès de tous les patients à une biologie médicale de qualité, tout en préservant une évolution soutenable des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie, de maintenir pour la profession des biologistes médicaux la visibilité à moyen terme sur les évolutions de leur environnement économique.

Ce dispositif permettrait à l’Assurance Maladie de sécuriser juridiquement les protocoles triennaux conclus avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, spécialistes en biologie médicale. Cette consécration législative renforcerait la stabilité de ces accords, en limitant les risques de remise en cause et en réduisant les incertitudes pour les professionnels du secteur.

Cette sécurisation juridique, assurant une vision claire et pérenne de l’avenir, permettrait aux laboratoires privés d’analyses médicales de mieux anticiper leurs investissements et créerait un cadre incitatif pour l’innovation.

Le II susmentionné est une disposition de mise en cohérence.

Il vise, en effet, à instaurer un avis conforme de la commission compétente pour l’inscription des actes de biologie médicale à la nomenclature. Cette commission, la CHAB (Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie médicale), est composée de manière paritaire entre les syndicats de biologistes médicaux privés et l’UNCAM. Les biologistes hospitaliers, la DGOS, la DGS et la HAS y participent avec voix consultative.

Dans l’état actuel du droit, la CHAB rend un avis simple. Pourtant, dans la pratique, l’UNCAM tient compte de cet avis et ne l’outrepasse que fort rarement.

Cet amendement entend ainsi aligner la pratique et le droit, pour renforcer le paritarisme et donner sa pleine force au dialogue conventionnel au service d’un meilleur accès aux soins de tous les patients.

Ce dernier favorise une meilleure acceptabilité et une meilleure compréhension des décisions, car elles sont issues d’un dialogue public construisant du consensus et fabriquant de la confiance entre les parties prenantes. Le cadre conventionnel permet de négocier plutôt que d’imposer, réduisant les tensions et favorisant la stabilité.

Le paritarisme valorise l’expertise des biologistes médicaux dans la régulation, permettant de trouver un équilibre entre qualité des soins, efficience économique et soutenabilité des dépenses.

L’ajout de cet article permettrait de moderniser le dialogue entre l’Assurance Maladie et les acteurs de la biologie médicale, en offrant un cadre juridique clair et efficient au service d’une logique conventionnelle renforcée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 265 rect. bis

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 266 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MILON, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables est mis en œuvre par le Gouvernement.

 

Objet

Cet amendement appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place une stratégie de santé publique ambitieuse en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse (2e risque à l’hôpital devant le risque nosocomial), à travers le lancement d’un plan national de réduction du risque médicamenteux.

Ce plan national s’inscrit en cohérence avec les orientations formulées par les différentes autorités de santé parmi lesquelles la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Assurance Maladie, afin d’atteindre des objectifs de sécurité, qualité et efficience des soins, en garantissant l’égalité des chances.

Il porte l’objectif de diviser par deux le nombre de décès liés à ce risque d’ici 2030.

La HAS a dédié deux critères à la lutte contre les erreurs médicamenteuses dans son référentiel 2025 sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, et préconise de définir et mettre en œuvre une politique de formation à l’utilisation des LAP ainsi que des logiciels métiers associés (rapport 2025 sur les EIGS). De son côté, l’Assurance Maladie dans son rapport Charges et Produits 2025 a rendu obligatoire le recours aux outils d’aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération pour tout professionnel conventionné ou exerçant à l’hôpital d’ici 2030. Enfin la Cour des Comptes établit que « 8,5 % des patients hospitalisés l’ont été en raison d’un effet indésirable médicamenteux, soit 212 500 hospitalisations annuelles » et « que le taux de mortalité après une hospitalisation pour un événement indésirable médicamenteux est estimé à 1,3 % après un mois de suivi, soit 2 760 décès annuels en France » (rapport 2025 sur le bon usage des produits de santé) ; la Cour recommande d’améliorer la qualité des soins pour réduire les événements indésirables graves, à travers la réalisation de 0,5 à 1 Md € d’économies à horizon 2029 pour l’ONDAM (note d’analyse sur l’ONDAM 2025).

Or, le risque médicamenteux reste insuffisamment pris en compte dans les politiques nationales de prévention des risques liés aux soins et ne fait pas l’objet à ce jour d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. Les données disponibles, bien que fragmentaires et issues d’études anciennes, reflètent l’ampleur du problème. Les erreurs médicamenteuses sont impliquées dans 44 % des événements indésirables graves liés aux soins (EIGS), un taux supérieur à celui des infections nosocomiales (40 %) (rapport annuel HAS 2023). Il est par ailleurs estimé que 57 % de ces erreurs pourraient être évitées par des ajustements d’ordre humain ou organisationnel (enquête ENEIS menée par la DREES, 2019).

L’annonce d’un tel plan impulsé sous l’égide du Gouvernement, répondrait dès lors à un véritable sujet majeur de santé publique, d’une part pour réduire drastiquement le nombre de décès liés à ces erreurs, et d’autre part pour faciliter le virage numérique des établissements de santé d’ici à 2030 via l’équipement de solutions d’aide à la décision médicale répondant des enjeux de sécurité et qualité des soins, mais aussi d’efficience pour notre système de santé.

Il s’agit désormais de positionner le ministère de la Santé sur une urgence de santé publique, en garantissant la sécurité des soins, la qualité et l’égalité de la prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 267 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34


Alinéas 51 et 137

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés modifient l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir la liste des pays de référence utilisés pour la fixation des prix des médicaments à des pays hors Union européenne sur le fondement de “caractéristiques de marché comparables”.

Une telle mesure, introduite de manière incidente dans un article consacré à la réforme des dispositifs d’accès dérogatoires, n’a pas sa place dans ce cadre législatif. Elle relève d’une réforme structurelle de la politique de régulation économique du médicament, et non d’un ajustement des conditions d’accès précoce, compassionnel ou direct.

Sur le fond, cette extension remet en cause le principe de référence européenne qui encadre la comparaison internationale des prix et garantit une cohérence entre pays aux systèmes de santé homogènes. L’ouverture à des marchés non européens, fonctionnant selon des règles économiques, des volumes de consommation et des modèles de régulation très différents, risquerait d’introduire une instabilité méthodologique, de fausser les comparaisons et, à terme, de fragiliser la capacité des entreprises du médicament à soutenir la production et l’investissement en France, du fait d’une pression accrue sur les prix. Cela entraine en outre une forte opacité et de l’incertitude pour les négociations menées au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.

Une telle évolution, à fort impact économique et industriel, dans un contexte de concurrence internationale accrue nécessite un débat spécifique et une concertation approfondie avec le CEPS et les acteurs du médicament, dans le cadre d’une réflexion globale sur la régulation du secteur.

Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions, afin de préserver la cohérence du cadre européen de fixation des prix, et d’éviter d’introduire, sans débat ni justification, un mécanisme étranger à l’objet de l’article 34, sous peine d’une accélération brutale du déclin de la France en termes d’attractivité, de souveraineté sanitaire et d’accès aux meilleurs soins pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 268 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... °Au V de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, après le mot : « redevable » , sont insérés les mots : « , additionné à celui de la perte de chiffre d’affaires au titre des contributions mentionnées à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale ainsi que des baisses de prix conclues par convention avec le comité économique des produits de santé, concernant les produits entrant dans l’assiette de la contribution sur la même période, » ;

II. – Alinéa 32

Après le mot :

redevable

insérer les mots :

, additionné à la perte de chiffre d’affaires au titre de la contribution mentionnée à l’article L. 138-12 du présent code ainsi que des baisses de prix conclues par convention avec le comité économique des produits de santé, concernant les produits entrant dans l’assiette de la contribution sur la même période,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ainsi que l’a confirmé le rapport de la mission sur le financement et la régulation des produits de santé commandité par la Première Ministre Elisabeth Borne, le système régulatoire du secteur pharmaceutique est obsolète et nécessite d’être revu en profondeur, notamment d’en « recaler les paramètres financiers ». Elle alertait ainsi sur une situation française « maintenant complexe et désormais fragile à plusieurs égards, avec notamment des pénuries sur les médicaments matures, un décalage d’accès aux médicaments innovants avec les pays européens voisins » ; situation qui s’est encore tendue avec la pression venant des États-Unis mais aussi de la Chine.

Ces constats ont été largement partagés et ont amené à un engagement du Gouvernement comme du Parlement à ce que, dans un premier temps, la contribution due ne dépasse pas 1,6 milliard d’euros ; l’objectif étant à terme de réussir à la contenir en deçà de 500 millions d’euros mais aussi à ne pas compenser par une augmentation des baisses de prix ou d’autres mécanismes.

La présente proposition vise ainsi à décliner cette trajectoire, stratégique pour la souveraineté sanitaire et le maintien d’un accès correct aux traitements pour les patients français. Il s’agit ainsi, dans le cadre de la Clause de sauvegarde mais aussi de la nouvelle contribution introduite par le présent article, de prendre en compte, dans les plafonnements prévus, le montant total de la régulation issue de ces deux contributions ainsi que les baisses de prix. Par ailleurs, en prenant uniquement en compte les baisses conclues par convention avec le CEPS, cela incitera les entreprises à les accepter, a fortiori plus rapidement, rendant la régulation plus efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 269 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 46

Remplacer le montant : 

 26,65 milliards d’euros 

 par le montant : 

 31,8 milliards d’euros 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au VIII de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 »  et l’année « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La régulation économique du médicament a atteint une telle complexité qu’il est indispensable d’en remettra à plat le cadre et les modalités, après de solides concertations avec les acteurs concernés.

Dans ces conditions, il paraît plus qu’opportun de reporter à nouveau l’évolution du mode de calcul de la Clause de sauvegarde afin de laisser le temps de réfléchir et faire les meilleurs choix, au vu notamment la situation internationale que la France ne peut ignorer, sous peine d’une accélération brutale de son déclin en termes d’attractivité, de souveraineté sanitaire et d’accès aux meilleurs soins pour les patients.

Cet amendement propose également de relever le montant M pour 2025, afin que cette contribution redevienne un « filet de sécurité » dans l’esprit de l’article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 270

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 271 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 272 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.

Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 273 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

.... – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.

Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.

Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 275

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 276 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 20


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-2-1. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles font connaître chaque année aux autorités de tarifications et de contrôle, les démarches engagées pour favoriser la vaccination des résidents contre la grippe, le zona et le pneumocoque. »

 

Objet

L’article 20 introduit une obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents des établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD. Or, la couverture vaccinale de ces publics est déjà très significative : elle dépassait 80 % en 2024 selon les données de Santé publique France. Le ciblage exclusif des personnes âgées, et plus encore des résidents d’EHPAD, interroge donc quant à sa pertinence et à son efficacité sanitaire.

À l’inverse, les taux de vaccination des professionnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux demeurent faibles : à peine 20 % selon les mêmes sources. Pourtant, la persistance d’épisodes épidémiques dans les EHPAD s’explique en grande partie par l’immunogénicité modérée des vaccins chez les personnes âgées et par la faible couverture vaccinale des personnels encadrants. L’enjeu prioritaire réside donc davantage dans l’augmentation de la vaccination des professionnels que dans celle des résidents.

En outre, l’instauration d’une obligation vaccinale pour les résidents soulève des questions éthiques et pratiques majeures. Ces établissements constituent le domicile des personnes concernées ; il ne saurait être envisagé qu’une absence de vaccination puisse conduire à une éviction ou à une rupture de prise en charge. Une telle mesure serait contraire au principe de continuité de l’accueil et du respect des droits fondamentaux des résidents.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’obligation vaccinale pour les résidents en établissement médico-social prévue par l’article 20 du PLFSS 2026, et d’encourager le renforcement des actions de vaccination à destination des professionnels de santé exerçant dans les structures sanitaires et médico-sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 277 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin » , sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

Objet

L’Assurance maladie propose, dans son rapport annuel 2026 « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses » que les kinésithérapeutes puissent prescrire l’activité physique adaptée (APA), aux côtés des médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, et pharmaciens. Elle affirme que c’est un levier important de prévention et de prise en charge des maladies chroniques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 278 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 279 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 6212-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vente au détail et la dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public peut être assurée par les laboratoires de biologie médicale. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique ».

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre la vente de certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique par les laboratoires de biologie médicale, comme les auto-tests destinés au diagnostic de la grossesse ou de l’ovulation, du SARS-CoV 2, ou du suivi du diabète.

Les auto-tests sont des outils de prévention en santé publique. En effet, ils permettent au patient de réaliser rapidement un test de dépistage à la suite d’une éventuelle situation à risque. La vente de ces tests dans les laboratoires de biologie médicale, présents sur l’ensemble du territoire (99,8 % de la population française se situe à moins de 30 minutes d’un site de prélèvement selon le rapport IGAS-IGF du 15 juillet 2025) faciliterait l’accès au dépistage, tout particulièrement dans les zones sous-dotées. Elle participerait aussi à la logique de responsabilisation et d’autonomisation du patient, tout en fluidifiant le parcours de soins.

Les laboratoires de biologie médicale, structures certifiées et accréditées, soumises à des obligations déontologiques et de responsabilité vis-à-vis du patient, garantiraient la qualité et la fiabilité des auto-tests proposés, l’information et l’accompagnement médical du patient.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 280 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en outre, » sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles peut s’effectuer, si le contrat le prévoit, » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « peuvent être pris en charge » sont insérés les mots : « , si le contrat le prévoit, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur prise en charge par le contrat, ».

Objet

Plusieurs travaux récents – le rapport de la mission sénatoriale sur la complémentaire santé et le pouvoir d’achat (2024), l’avis conjoint des trois Hauts Conseils (HCFiPS, HCAAM, HCFEA) de juin, ainsi que le rapport Charges & Produits 2026 – convergent : le cadre réglementaire des « contrats responsables » doit être revu.

Au fil de réformes successives, poursuivant des objectifs parfois divergents, la complémentaire santé est devenue plus coûteuse, plus contraignante et, dans plusieurs cas, insuffisamment ajustée aux besoins réels des assurés. Cette rigidité contribue à des surcoûts et à une forme d’inflation normative, sans toujours améliorer l’accès aux soins.

Le présent amendement vise à assouplir les règles du contrat responsable afin de redonner du choix aux assurés (particuliers et entreprises) dans la souscription de leurs garanties. Il ouvre la voie à des couvertures plus personnalisables et mieux ciblées, moins coûteuses, et réellement alignées sur les besoins de santé des assurés. En cohérence, l’obligation de tiers payant supportée par les organismes complémentaires s’exercera dans la limite des garanties effectivement souscrites.

Cette évolution poursuit un triple objectif : efficience (mieux dépenser pour mieux couvrir), lisibilité (règles plus simples et compréhensibles) et équité (ne pas faire supporter à tous des garanties dont ils n’ont pas l’usage). Elle s’inscrit dans la perspective d’une maîtrise des restes à charge pertinents, d’une trajectoire tarifaire plus soutenable et d’une amélioration de l’adéquation entre besoins et couverture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 281 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 282 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles le contrat de l’organisme mentionné au premier alinéa peut prévoir une variation à la hausse du montant des prestations afférentes à ces garanties en considération de la participation de l’assuré ou adhérent à des actes, programmes ou parcours de prévention. »

 

Objet

Tous les acteurs du système de santé s’accordent sur un point : accélérer le virage préventif est indispensable pour améliorer l’état de santé de la population et renforcer la soutenabilité de notre système de santé. Des actions ont été engagées ces dernières années (bilan de prévention aux âges clés, meilleure valorisation des actes préventifs dans les conventions), mais les taux de recours aux actes et programmes de prévention demeurent inférieurs à ceux constatés chez plusieurs de nos voisins.

Le présent amendement vise à permettre aux organismes complémentaires (qui couvrent 96 % des Français) d’accorder, dans le cadre des contrats responsables, des remboursements bonifiés aux assurés qui participent à des actes, programmes ou parcours de prévention (qu’ils relèvent de l’assurance maladie obligatoire ou d’actions menées par les complémentaires).

Ce mécanisme vise à stimuler la participation des assurés à la prévention sans alourdir le socle obligatoire, en réalignant les incitations financières du côté des complémentaires. Il doit produire un double effet vertueux :

amélioration des comportements de prévention (dépistages, vaccinations, examens bucco-dentaires, suivi des recommandations de la HAS, etc.) ; retombées économiques attendues pour la branche maladie, via la réduction des complications évitables et des dépenses associées.

À titre d’exemples, les complémentaires pourraient :

Assurer une meilleure prise en charge de certains soins d’orthodontie pour les enfants conditionnellement à la réalisation de l’examen bucco-dentaire annuel ; Rehausser la prise en charge de postes de soins sous réserve d’un respect documenté de recommandations de la HAS (vaccination, dépistages, parcours prévention ALD, etc.).

La mise en œuvre s’effectuera dans un cadre coordonné entre représentants des organismes complémentaires et de l’assurance maladie obligatoire, afin de partager des objectifs, prioriser les actions et sécuriser les modalités techniques (traçabilité, contrôle, non-remboursement d’éléments exclus des contrats responsables).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 283 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 284 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif.

Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ; Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ; Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 285 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 286 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.

Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 287 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 288 rect. ter

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la remise du kit de dépistage du cancer colorectal à la personne peut être effectuée par un laboratoire de biologie médicale dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la remise des kits de dépistage du cancer colorectal par les laboratoires de biologie médicale.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 17000 décès chaque année. Il s’agit pourtant d’un cancer curable dans 9 cas sur 10 s’il est détecté précocement. Or, selon le dernier rapport charges et produits de l’Assurance Maladie, seuls 34,2 % de nos compatriotes éligibles réalisent ce test de dépistage du cancer colorectal. Ce pourcentage est très en deçà de l’objectif européen de 65 % et également de la moyenne des pays de l’OCDE qui s’établit à 44 %.

Dans ce contexte, l’élargissement du droit de distribuer les kits de dépistage aux biologistes médicaux est indispensable. En effet, les biologistes médicaux, médecins ou pharmaciens, sont des professionnels de santé spécialistes du diagnostic. Ils sont donc parfaitement à même d’accompagner les patients en leur expliquant les enjeux et les modalités pratiques du test. Cet accompagnement pourrait s’étendre jusqu’à la réalisation de celui-ci, les laboratoires disposant de toilettes ouvertes au public, puis à l’orientation en cas de résultat positif. En outre, ils reçoivent sans rendez-vous plus de 500 000 patients chaque jour dans leurs laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones sous-dotées.

Les autoriser à délivrer ces kits dans leurs laboratoires permettrait ainsi d’accroître la sensibilisation des personnes éligibles, d’augmenter leur participation et de réduire les inégalités territoriales d’accès au test.

L’autorisation des biologistes médicaux à distribuer les kits de dépistage colorectal constitue une mesure simple, efficace et peu coûteuse pour améliorer la couverture du dépistage et sauver des vies.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 21 sexies.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 289 rect. bis

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 290 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 291 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Tel que rédigé en l’état, cet article prévoit notamment que les accords conventionnels relatifs aux maisons de santé pluriprofessionnelles seront désormais signés par les seules “organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national”, écartant ainsi les syndicats professionnels du processus de négociation.

Derrière une apparente volonté de mieux organiser le dialogue avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, ces alinéas représentent une mesure profondément dangereuse pour l’architecture conventionnelle. Confier à une entité comme Avec Santé, représentative des seules structures juridiques que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, la capacité de conclure seule des accords conventionnels, revient à évincer les représentants légitimes des professionnels de santé libéraux qui y exercent.

Cette mesure, en apparence technique, révèle une volonté claire de modifier les règles de la négociation conventionnelle en limitant le rôle des organisations représentatives de professionnels de santé dans la définition des politiques de santé. Elle accentue le risque de démantèlement progressif du dispositif conventionnel, pilier de notre pacte social de santé.

Une telle évolution pénaliserait en premier lieu les professionnels de santé libéraux, acteurs centraux du soin de proximité, alors même que l’objectif affiché de l’article 21 bis est d’améliorer l’accès aux soins.

Le présent amendement vise donc à préserver la capacité pour les organisations représentatives de professionnels de santé libéraux de négocier l’ACI MSP en conservant les règles de signatures actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 292 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON, KHALIFÉ et SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 DECIES


Alinéa 2

Après la seconde occurrence des mots :

d’un infirmier

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’un pharmacien.

Objet

Cet article vise à créer, dans les territoires où l’offre de soins diminue, des équipes de soins traitantes pluridisciplinaires afin de mieux coordonner les parcours de santé, renforcer la prévention et optimiser le temps médical.

Complémentaires des Equipes de Soins Coordonnées avec le Patient (ESCAP), les équipes de soins traitantes seraient, selon la rédaction actuelle, constituées à minima d’un médecin, d’un infirmier, pharmacien et d’un assistant médical.

Il convient néanmoins de relever que l’assistant médical n’est pas un professionnel de santé et ne peut exercer aucune activité exclusive au domicile des patients. Son activité doit ainsi faire l’objet d’une appréciation par le médecin employeur qui engage sa responsabilité pour les actes réalisés sans sa supervision ni sa présence.

L’assistant médical a donc nécessairement un statut salarié et n’est pas indépendant dans l’exercice de son activité, ce qui n’est pas le cas du médecin, du pharmacien ou de l’infirmier.

Pour l’ensemble de ces raisons, s’il ne saurait être exclu de l’équipe de soins traitante, sa présence ne doit pas être rendue obligatoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 293 rect. bis

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 294 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa,  le mot : « annuel » est supprimé ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’Union nationale des professionnels de santé a également pour mission d’émettre des propositions relatives à l’organisation du système de santé ainsi qu’à tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en ce qui concerne notamment :

« - l’organisation des soins entre professionnels de santé libéraux, le secteur hospitalier et le secteur médico-social,

« - la démographie professionnelle,

« - la permanence des soins,

« - la formation interprofessionnelle,

« - la maîtrise médicalisée,

« - le développement des outils numériques utilisés par les professionnels de santé libéraux. »

 

 

Objet

Créée par la loi portant réforme de l’Assurance maladie du 13 août 2004, l’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) est la seule Institution représentant les 500 000 professionnels de santé conventionnés en exercice sur le territoire français. Elle regroupe des représentants de 23 organisations syndicales de professionnels de santé libéraux, reconnues officiellement les plus représentatives.

Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics sur les questions intéressant plusieurs professions de santé, l’UNPS œuvre chaque jour pour améliorer l’accès aux soins et pour une organisation plus optimale du système de santé.

Le présent amendement a pour objet de reconnaître officiellement l’ensemble de ses missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 295 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 296 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est complété par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2, après les mots : « sites de production » , sont insérés les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre ».

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à susciter le débat sur l’intégration de critères environnementaux dans la politique de fixation des prix des produits de santé.

Selon Le Shift Project, dans son rapport 2025 sur la décarbonation des industries du médicament ; la transition écologique du secteur nécessite une approche systémique, incluant le levier réglementaire et économique des politiques de santé publique. Ainsi, il recommande que le critère carbone soit pris en compte dans la fixation du prix des produits de santé.

À ce jour, la politique de fixation des prix et de remboursement des médicaments et dispositifs médicaux repose sur des critères économiques, sanitaires et industriels. Or, l’absence de critère environnemental explicite limite la capacité des pouvoirs publics à encourager les acteurs les plus engagés dans la décarbonation de leurs activités.

Les industries de santé représentent une part significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait de la production pharmaceutique, de la logistique et du cycle de vie des produits.

L’intégration d’un critère lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre parmi les éléments pris en compte dans les décisions de fixation des prix constituerait un signal fort, incitant les entreprises à investir dans des procédés de production plus sobres et durables.

Cet amendement répond ainsi à un impératif : accélérer la transition écologique du secteur de la santé. Une telle évolution renforcerait la cohérence entre la politique de santé et la trajectoire nationale de neutralité carbone, tout en consolidant la souveraineté sanitaire et industrielle de la France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 297 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéas 1 à 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 44

Remplacer le nombre :

30,60

par le nombre :

27,89

IV. – Alinéa 46

Remplacer le nombre :

26,65

par le nombre :

28,34

V. – Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

VI. - Alinéas 52 à 57

Supprimer ces alinéas.

VII.... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce nouveau projet de réforme poursuit la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Afin de permettre une réelle concertation avec les industriels pour construire une politique de régulation adaptée à nos enjeux actuels et futurs, cet amendement prévoit la suppression de ce nouveau projet de réforme qui viendrait aggraver les mécanismes de régulation actuellement en vigueur ainsi que le report de l’entrée en vigueur de la précédente réforme de la clause de sauvegarde, dont les conditions de mise en œuvre au 1er janvier 2026, non concertées avec le secteur, ne sont pas réunies.

En conséquence, les montants M prévus pour les années 2025 et 2026 sont ajustés pour garantir le rendement de 1,6 Md €, conformément à l’esprit initial du texte et de l’annexe 9 du projet de loi et pour tenir compte du périmètre de la clause de sauvegarde en chiffre d’affaires net.

Enfin, l’amendement vient reconduire le plafonnement dérogatoire (appliqué depuis 2023) fixé à 10 % du CA net pour la clause de la sauvegarde due par chaque entreprise du médicament.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 298 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n° 22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n° 329496/6-3, n° 2313933/6-3 et n° 2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d’intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 299 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les articles L. 138-10 à L. 138-16 sont abrogés ;

II. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit la suppression du mécanisme de clause de sauvegarde comme corde de rappel, une modification indispensable pour répondre aux objectifs de simplification et de prévisibilité et éviter un emballement sans garde-fou des contributions sectorielles d’une industrie déjà fragilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 300 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable

par les mots :

Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle – , il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit d’élargir à la clause de sauvegarde le plafonnement individuel à 10 % du chiffre d’affaires net, déjà prévu pour la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires. Cette mesure permet de maintenir un statu quo pour la protection des entreprises par rapport à la situation actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 301 rect. ter

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéas 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

et les mots :

ni de toutes autres remises

par les mots :

des remises

III. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent C :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I du présent article dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du même I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »

IV. – Alinéa 53

Remplacer le taux :

4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. – Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

5,9 %

VI. – Après l’alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le second taux différencié mentionné au 2° du même C est fixé comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

VII.  – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de réforme de la régulation macro-économique, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités louables et partagés par l’ensemble des acteurs, vient inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), à laquelle vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Plus particulièrement, la proposition retenue pour la contribution supplémentaire de fonder l’assiette sur le CA brut des entreprises est tout particulièrement délétère. En effet, les industriels versent, à partir du CA brut, des remises légales et conventionnelles, ainsi que des remises commerciales : il ne reflète donc pas le CA réellement perçu par les industriels et est donc totalement déconnecté de la capacité contributive des entreprises. Les tensions internationales actuelles, et notamment la politique « Most Favoured Nation » conduite par les États-Unis, pourraient conduire à un probable accroissement de l’écart entre le prix facial et le prix net des remises.

En conséquence, pour prémunir la France d’un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le présent amendement vise à fonder l’assiette de cette nouvelle contribution supplémentaire sur le CA net des remises tout en adaptant les taux pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.

Il vise également à protéger les plus petites entreprises de l’impact de cette mesure en appliquant un taux réduit spécifique pour les entreprises avec un CA net inférieur à 50 millions d’euro tout en réévaluant le taux « de base » de la nouvelle tranche de la taxe pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 302 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Le présent amendement permettrait de récompenser les investissements réalisés par les entreprises au niveau français et européen. Ces entreprises bénéficient de crédits de remises (dits « avoirs CSIS » ) qui peuvent être utilisés en déduction du montant de leur clause de sauvegarde. L’évolution proposée permettrait de maintenir ce principe pour le paiement de cette nouvelle contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 303 rect.

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 304 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

L’amendement sur la transparence des prix nets adopté à l’Assemblée nationale va à l’encontre des intérêts de l’Assurance Maladie et des patients. Il ajoute une contrainte pour des entreprises déjà fragilisées par le PLFSS 2026 et contredit la directive européenne de 2016 sur la protection des informations confidentielles, transposée dans le code de commerce. Cette mesure porterait atteinte à la liberté contractuelle et à la confidentialité des négociations avec le CEPS qui protège les remises versées à l’Assurance Maladie, comme l’a confirmé la CADA dans son avis du 10 septembre 2020.

Par ailleurs, les prix français sont aujourd’hui 10 % inférieurs à ceux des marchés européens comparables. Le modèle français de fixation des prix, fondé sur la distinction entre prix facial (public) et prix net (confidentiel), est donc un pilier de son attractivité. Référence pour plus de cinquante pays, il permet de maîtriser les dépenses publiques tout en maintenant un marché compétitif. La confidentialité des prix nets est stratégique : elle permet à la France de négocier des prix bas tout en favorisant un accès rapide à l’innovation et la stabilité des approvisionnements.

La publication du prix français, significativement inférieurs à ceux des autres pays, ferait peser des risques critiques : dépriorisation du marché français, retrait de médicaments innovants, retards d’accès et hausse future des prix. En conséquence, cet amendement propose la suppression de cette mesure.

Enfin, les dépenses nettes sont déjà connues : le CEPS publie chaque année le total des remises (9 milliards d’euros en 2024) et les taux moyens par classe thérapeutique. Le dispositif, encadré par la loi et l’accord-cadre Leem-CEPS, ne concerne que 6 % des médicaments remboursables, principalement les produits innovants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 305 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, KHALIFÉ et SOL et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte du lieu de production des dispositifs médicaux dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS), comme cela été voté dans le cadre de la LFSS pour 2025 pour le secteur des médicaments.

Depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, le CEPS peut tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français – que garantit notamment l’implantation des sites de production – dans la fixation du prix des dispositifs médicaux.

Cet amendement vise à ce que cette disposition soit réellement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 306 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 307 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, KHALIFÉ et SOL et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

Objet

Cette proposition vise à ouvrir aux dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non seulement à ceux inscrit sous nom de marque, la disposition permettant la prise en compte dans la tarification de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production.

En effet, dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, réserver cette disposition uniquement aux produits de la LPP inscrits sous nom de marque est inéquitable tant la production de certains dispositifs médicaux de la LPP inscrits sous ligne générique peut se révéler tout aussi importante à la souveraineté industrielle du pays et dont il faut également augmenter les capacités de productions nationales. La situation inflationniste généralisée liée à

l’augmentation des coûts de production (matières premières, logistique et transports), des coûts administratifs et réglementaires (transition vers le nouveau règlement européen MDR), et la régulation très forte des produits de santé, limitant grandement la possibilité de faire varier les prix de vente, font peser un risque pour l’autonomie sanitaire stratégique de la France. Le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1393 en 2023.

Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel dans la tarification des dispositifs médicaux à l’ensemble des produits inscrits à la LPP, et donc en incluant aussi les produits inscrits sous ligne générique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 308 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme DESEYNE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

 

Objet

La mise en place d’une procédure nationale de référencement pour des groupes de médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ou des groupes de médicament jugés thérapeutiquement équivalent sur décision du ministère de la Santé et mis en œuvre par le Comité Économique des Produits de Santé, aurait des conséquences délétères pour l’accès des Français à leurs traitements.

Contrairement à l’objectif affiché, une telle mesure aurait pour effet d’accentuer les risques de rupture.

En effet, cette procédure repose exclusivement sur une approche basée sur le coût pour des catégories de produits dont la marge est déjà très faible.

En organisant une mise en concurrence directe entre laboratoires pour des groupes génériques, hybrides ou biosimilaires, cette expérimentation exercera une pression accrue sur les prix, dans un contexte où les marges sont déjà très faibles. En France, les prix des génériques sont environ 41 % inférieurs à ceux observés en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui limite déjà la rentabilité des exploitants. Une baisse supplémentaire pourrait fragiliser la production, incitant certains laboratoires à se retirer du marché ou à redéployer leurs investissements vers d’autres pays plus rémunérateurs.

De plus, les produits non retenus dans le référencement ne seraient plus remboursés accélérant ainsi le risque d’arrêt de commercialisation.

La durée de référencement (un à deux ans) offre une visibilité mais réduit la flexibilité : les industriels devront respecter des engagements d’approvisionnement stricts, sous peine de sanctions, sans pouvoir ajuster leurs prix en cas de hausse des coûts de production ou de tensions sur les matières premières.

Ce mécanisme multi-attributaire conduira donc à une concentration du marché autour de quelques acteurs, accentuant la dépendance du système français à un nombre limité de fournisseurs et donc le risque de pénuries.

L’exemple des Pays-Bas, où un dispositif similaire a entraîné de nombreuses pénuries et une forte dépendance à quelques fournisseurs, montre clairement les dérives possibles d’un tel modèle. Ainsi, malgré ses objectifs de souveraineté sanitaire et de stabilité d’approvisionnement, cette mesure expose les industriels à une pression économique accrue, à un risque de désengagement et à une perte d’attractivité du territoire.

Enfin, cette mesure fait également porter un risque de dégradation de la qualité des soins. D’une part, la réduction l’offre de médicaments (en termes de galénique, de facteurs de tolérance...) sur certaines pathologies affectera nécessairement l’adéquation thérapeutique et l’observance. D’autre part, certains référencements seraient dédiés à des groupes de médicaments dont les effets thérapeutiques auraient jugé équivalents par la HAS, mais sans étude d’équivalence thérapeutique démontrée entre les produits concernés.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 309 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 310 rect. bis

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 311 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 312 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais limite actuellement celle-ci aux seuls produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne correspond pas à la réalité du terrain : les patients et leurs aidants rapportent indifféremment à la PUI des médicaments issus du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans limiter cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Afin d’assurer une équité d’accès et une cohérence d’application du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la possibilité de réutilisation à tous les médicaments remboursables, indépendamment du circuit de dispensation initiale, tout en réservant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 313 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 314 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 315 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 316 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mesure introduite par amendement à l’article 11 (alinéas 11 et 16) qui demande à l’ACOSS de rendre public différentes informations sur les prix des médicaments dont la publication des prix nets des médicaments serait catastrophique pour l’accès aux traitements en France, particulièrement dans le contexte de la mesure MFN (Most Favored Nation) des autorités américaines visant à aligner leurs prix sur le moins disant international.

Avec des prix parmi les plus bas de l’Union Européenne, la France met à disposition des patients de nouveaux traitements grâce aujourd’hui à la coexistence d’un prix facial public (publié au Journal Officiel) et d’un prix net confidentiel, validé par le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), et qui correspond au vrai prix payé par l’Assurance Maladie.

Ainsi, le dispositif actuel de double tarification confidentielle permet :

A l’Assurance Maladie de négocier des prix nets plus bas grâce au paiement de remises par les industriels (le montant total des remises est publié chaque année dans le rapport d’activité du CEPS). A l’entreprise, d’accorder à l’Assurance Maladie des prix nets plus bas sans risque que ces prix soient utilisés comme référence pour la fixation de prix dans d’autres pays, seul le prix facial public étant connu, Au CEPS la possibilité de soutenir la production locale à travers un prix net attractif, et ainsi aux territoires de profiter d’implantations industrielles.

Une transparence sur les prix nets telle que prévue par la mesure introduite par l’Assemblée Nationale :

Inciterait les autres pays à exiger les mêmes prix nets, ce qui réduirait les marges de négociation de la France, créant des situations d’impasse qui risqueraient de priver les patients français de certains traitements. Faciliterait l’application de la politique américaine MFN (Most Favored Nation) qui aligne les prix américains sur les plus bas prix internationaux, ce qui empêcherait de mettre à disposition les produits en France pour ne pas risquer d’apparaître comme le prix de référence le plus bas. Encouragerait des exportations parallèles des médicaments vers d’autres pays européens aux prix plus élevés, au risque de créer des pénuries, en contradiction avec notre exigence de souveraineté sanitaire. Exposerait des informations commerciales stratégiques aux concurrents, et violerait le code de la propriété intellectuelle et les accords internationaux protégeant le secret commercial, exposant la France à des litiges juridiques coûteux.

En conclusion, cette mesure introduite à l’article 11 du PLFSS par l’Assemblée nationale affaiblira l’accès aux traitements, l’innovation et la compétitivité de la France.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il convient de supprimer de l’article 11 les alinéas 11 et 16 (L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte.)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 317 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121-1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de 18 mois.​ »

Objet

L’obligation de constituer un stock de sécurité pour tout médicament, couvrant entre 1 semaine et 4 mois des besoins de la population peut s’avérer problématique au moment de la mise en place de la substitution d’une spécialité princeps en pharmacie par un ou plusieurs génériques, biosimilaires ou hybrides. La part de marché du médicament princeps est amenée à chuter fortement et de façon brutale par effet de substitution par le pharmacien.​

Dans ce cas, l’évaluation des besoins de la population sur les 12 derniers mois glissants contraindra le laboratoire commercialisant le princeps à constituer un stock surdimensionné par rapport aux besoins réels, quand le laboratoire commercialisant le médicament générique, hybride ou biosimilaire n’aura qu’un stock minimal à constituer, alors même qu’il est amené à devoir fournir une part de marché appelée à progresser rapidement.​

Un non-ajustement du calcul de stocks, dans cette période charnière, pourrait créer des situations de déséquilibres de stocks pouvant entraîner des tensions/ ruptures sur des produits matures dont la gestion pourrait entrainer des contraintes pour les patients et des surcoûts pour notre système de soins.

L’objet de ce présent amendement est d’adapter la période prise en compte pour le calcul du stock à constituer, en considérant les 3 derniers mois glissants au lieu des 12 derniers, dès que la possibilité est offerte aux pharmaciens de substituer un princeps par un générique, un hybride ou un biosimilaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 318 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 319

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 320

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 321

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 322

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 323

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-.... – Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle jusqu’à 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.

« Le produit de cette taxe additionnelle est exclusivement destiné au financement du service départemental d’incendie et de secours. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les départements à instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et leurs groupements, dans la limite d’un taux de 20 % du montant de la taxe principale.

Cette faculté, laissée à la libre appréciation des conseils départementaux, vise à doter les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de ressources supplémentaires directement liées à la fréquentation touristique du territoire.

En effet, l’afflux saisonnier de visiteurs entraîne mécaniquement un accroissement du nombre d’interventions de secours, notamment dans les zones littorales, montagneuses ou à forte activité de loisirs. Cette taxe additionnelle permettrait ainsi de mieux adapter le financement des SDIS à la réalité des besoins opérationnels et de renforcer leur capacité à protéger l’ensemble des résidents comme des vacanciers.

Le dispositif repose sur un principe de solidarité locale : il ne pèse pas sur les contribuables permanents, mais sur les usagers temporaires qui bénéficient, eux aussi, des services publics de secours et de sécurité civile pendant leur séjour.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 324

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 325

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 326

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à ne pas étendre les compétences des agences régionales de santé.

Depuis leur création, ces structures ont vu leur champ d’intervention s’élargir de manière continue, ce qui a engendré une complexification de la gouvernance de notre système de santé et une déconnexion du terrain. Leur fonctionnement, marqué par une centralisation et une lourdeur administrative importantes, tend à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques






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N° 327

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 328

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 329

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 330

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° de l’article L. 111-2, au 2° de l’article L. 121-7 et au second alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ;

3° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et la référence : « L. 252-1 » est remplacée par la référence : « L. 251-2 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique. » ;

3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;

b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la référence : « II. – » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;

4° À la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 252-1, à l’article L. 252-2, au premier alinéa de l’article L. 252-3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253-1, à la première phrase de l’article L. 254-1, au dernier alinéa de l’article L. 264-2, au 3° de l’article L. 521-1, au II de l’article L. 541-3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542-6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

5° L’article L. 542-5 est abrogé.

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-13-1 et au troisième alinéa de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

III. – Au 7° de l’article L. 16-10-1, au 1° du I, au 4° du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1, au 3° du III de l’article L. 162-20-1, au premier alinéa de l’article L. 162-22-11-1, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 174-5, au premier alinéa de l’article L. 174-20, au premier alinéa de l’article L. 174-21, à la première phrase du III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315-1, à la première phrase du III et au IV de l’article L. 315-2 et aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Notre système de santé continue de s’effondrer et plus d’un tiers des Français ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Pendant ce temps-là, le Gouvernement continue d’offrir l’ensemble des soins gratuits aux clandestins.

Cet amendement vise à mettre fin à l’AME qui constitue l’une des pompes aspirantes de l’immigration illégale et la remplace par un dispositif réservé aux urgences vitales. Dans le cadre de l’aide d’urgence vitale, une ligne budgétaire serait dédiée à Mayotte.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 331

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée n’excédant pas trois ans, la conclusion de contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins comportant un objectif spécifique de formation continue des personnels hospitaliers et des professionnels de santé exerçant à titre libéral, relatif aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur.

II. – L’expérimentation est conduite dans la limite de trois régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport présente les conditions de mise en œuvre, les résultats observés ainsi que les perspectives de généralisation éventuelle de la mesure.

Objet

La formation continue des professionnels de santé aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur constitue un enjeu majeur de santé publique.

Afin d’assurer une meilleure qualité des soins et un accompagnement adapté des patients, le présent amendement prévoit une expérimentation permettant à l’État d’autoriser l’intégration d’un objectif spécifique de formation continue dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 332

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif dit « titre de séjour pour soins », prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Institué en 1998, ce mécanisme permet à un étranger en situation irrégulière d’obtenir une régularisation temporaire lorsqu’il est atteint d’une maladie nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine. Conçu initialement pour des cas humanitaires exceptionnels, ce dispositif a dérivé au fil du temps vers un système d’immigration médicale de fait, encouragé par une jurisprudence extensive et des filières organisées.

Près de 228 000 demandes ont été déposées entre 2017 et 2024, avec un taux d’avis favorables supérieur à 58 %, sans que le coût global pour la collectivité ne soit jamais rendu public. De nombreux médecins de l’OFII alertent sur des abus, des pressions exercées sur les soignants et des situations de contournement du droit au détriment des patients français, notamment dans les services de dialyse et de greffe où les places sont limitées.

Ce dispositif, unique en Europe, contribue à la désorganisation du système de santé public, déjà sous tension. Son abrogation vise à restaurer la cohérence et l’équité de notre politique d’immigration et de santé, en recentrant la solidarité nationale sur les assurés sociaux qui y contribuent effectivement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 333

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 334

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 335

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 336

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 337

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 338

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 339 rect. ter

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MULLER-BRONN et Valérie BOYER, MM. CHATILLON, Henri LEROY, Daniel LAURENT et CAMBON, Mme JOSENDE et MM. GENET, SAURY, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-.... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’une indication géographique protégée.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. 

 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires à l’exception l’exception des produits avec une AOP, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019.

Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels. Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 340 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, MM. POINTEREAU et PANUNZI, Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN et EVREN, M. ANGLARS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET et Daniel LAURENT et Mmes PLUCHET et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales.

Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 341 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO, PLUCHET et VENTALON, M. RAPIN et Mmes GOSSELIN et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de action sociale et des familles.  »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le recrutement, par les particuliers employeurs bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), des aides à domicile. Il demande que seules les personnes ayant les qualifications et compétences requises pour s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap puissent être récrutées.

Cette obligation, qui existe déjà pour les prestataires de services autonomie à domicile, reconnaît que l’assistance à une personne en perte d’autonomie

ou situation de handicap nécessite des gestes professionnels et précis, tels qu’ils sont enseignés aux auxiliaires de vie diplômés d’État.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 342

14 novembre 2025


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°122, 2025-2026).

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky estiment le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 contraire à la Constitution.

En imposant un objectif de dépenses de l’assurance maladie à 2% soit un niveau équivalent à l’inflation, le projet de loi remet en cause le droit à la protection de la santé reconnu par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

Ce projet de loi impose à notre système de protection sociale une cure d’austérité continue et renforcée.

En actant, dans le cadre du décalage de l’application de la réforme des retraites de trois mois pour les générations nées avant 1968, le recul de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, le projet de loi remet en cause, de fait, le droit pour tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, reconnu par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

Pour l’ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-Kanaky considèrent que ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 remet en cause les valeurs de solidarité et de protection qui fondent notre République et demandent au Sénat de le rejeter.

 

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 343

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 344 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BRIANTE GUILLEMONT et MM. RUELLE, Daniel LAURENT, Henri LEROY et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue au présent article ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. » ;

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue au présent article ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. »

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis, sur leurs revenus du patrimoine de source française, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), alors qu’ils ne relèvent plus d’un régime français de sécurité sociale et ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France.

À ce jour, seuls les non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG-CRDS, en application du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence (CJUE, aff. De Ruyter, Jahin).

Le présent amendement propose d’étendre l’exonération aux non-résidents qui ont déjà contribué à la solidarité nationale lorsqu’ils résidaient en France, en ayant été assujettis à la CSG ou à la CRDS pendant au moins cinq années, consécutives ou non.

Ce critère repose sur un élément objectif, directement lié à l’objet même de ces contributions sociales et conforme aux exigences constitutionnelles en matière d’égalité devant les charges publiques. Il permet d’inclure les Français de l’étranger ayant déjà participé au financement de la protection sociale lorsqu’ils vivaient en France, tout en évitant les effets d’aubaine pour des investisseurs n’ayant jamais été redevables de ces prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 345 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BRIANTE GUILLEMONT et MM. RUELLE, Daniel LAURENT, Henri LEROY et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’avoir déjà été domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, que ces années soient consécutives ou non » ;

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’avoir déjà été domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, que ces années soient consécutives ou non ».

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine de source française alors qu’ils ne participent plus au système de protection sociale français et ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins.

Aujourd’hui, seuls les non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG-CRDS, en application du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence.

Le présent amendement propose d’étendre cette exonération aux non-résidents ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins cinq années, consécutives ou non. Ce critère repose sur une situation objective, stable et vérifiable : l’appartenance passée au champ de la fiscalité française et donc la participation aux charges publiques françaises.

Une telle modulation est conforme au principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les personnes exonérées ont, au cours de leur résidence fiscale en France, déjà contribué au financement de la solidarité nationale. Cette condition exclut les propriétaires n’ayant jamais eu de lien fiscal avec la France, tout en tenant compte du parcours des Français établis hors de France ayant vécu une partie de leur vie dans le pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 346

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 347 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Premier amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au fonds de solidarité vieillesse à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 348

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; »

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Objet

Deuxième amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.

Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 349

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 350 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH, EVREN, DUMONT, Pauline MARTIN et PUISSAT, M. MARGUERITTE, Mme NOËL, MM. BACCI, ANGLARS et BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. SAURY et SOMON


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 351 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « prothèse » , est inséré le mot : « correction » et après le mot : « auditive » , sont insérés les mots : « , ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports, ».

Objet

Les rapports récents du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la hausse préoccupante des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.

Si la réforme du 100 % Santé a permis d’améliorer l’accès aux soins, elle a également favorisé l’émergence de pratiques abusives : facturations fictives, démarchage de publics vulnérables ou exercice illégal.

Le présent amendement vise à renforcer la régulation du secteur en interdisant explicitement toute démarche de prospection en matière d’audioprothèse, afin de protéger les patients et de préserver l’intégrité du dispositif 100 % Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 352 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »

Objet

Les rapports du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la progression des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.

Si la réforme du 100 % Santé a amélioré l’accès aux soins, elle a aussi favorisé des pratiques de démarchage abusif visant des publics vulnérables, souvent sous couvert de bilans auditifs gratuits.

Le présent amendement renforce l’interdiction de toute prospection directe en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse du patient ou sur prescription médicale, et étend cette interdiction à la prise de rendez-vous à domicile, afin de mieux prévenir les dérives commerciales et protéger les personnes fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 353 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »

Objet

Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante.

La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement.

Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante.

Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables.

Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue.

Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.

Il convient ainsi d’encadrer précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.

Le présent amendement vise donc à fixer par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire, pour ainsi à la fois clarifier le cadre de la pratique professionnelle et améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 354

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 355

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 356

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 358 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. HENNO, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. HINGRAY, LAFON, LAUGIER, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement encourage, dans le cadre de la politique de santé publique et de la stratégie nationale de pertinence des soins, le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale faisant l’objet d’une évaluation par la Haute Autorité de santé, contribuant à l’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’efficience des actes et des soins.

Objet

Cet amendement vise à encourager le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale (SADM), en cohérence avec la stratégie nationale de santé et les objectifs de pertinence, de qualité et d’efficience des soins fixés par les autorités.

Le déploiement des SADM constitue un levier majeur pour atteindre les objectifs fixés dans les 15 programmes de la convention médicale, notamment en matière de pertinence, d’efficience du système de soins et de coordination des parcours ville-hôpital. Il apporte un soutien concret aux médecins et professionnels de santé, en participant de la sécurisation des soins, de l’égalité des chances et de la maîtrise des dépenses de santé.

La Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé, en août 2025, l’ouverture de travaux visant à définir un cadre d’évaluation des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, dont relèvent les SADM. Il convient donc de s’appuyer sur cette démarche pour garantir que les solutions numériques déployées reposent sur une évaluation scientifique solide, reconnue par les autorités sanitaires, plutôt que de créer un nouveau dispositif de financement direct dont le cadre méthodologique n’est pas encore stabilisé.

Le présent amendement a pour objet d’envoyer un signal politique clair, en invitant le Gouvernement à promouvoir l’usage de ces outils numériques évalués par les autorités de santé, sans créer de nouvelle dépense ni d’obligation d’équipement pour les professionnels. Il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique d’incitation et de valorisation qui prévaut dans l’actuelle rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), ainsi que dans les programmes conventionnels de pertinence des soins.

Cette démarche permet de positionner la politique publique dans un cadre cohérent et responsable : en valorisant les innovations certifiées et évaluées par les autorités de santé ; et en soutenant la transformation numérique du système de santé dans le respect des principes de maîtrise des dépenses.

En ce sens, cet amendement constitue une alternative constructive et complémentaire au mécanisme porté par l’article 30 : il encourage le recours à des solutions évaluées et fondées sur des données scientifiques robustes, au bénéfice de la sécurité des patients et de l’efficience du système de santé, tout en garantissant la neutralité budgétaire de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 359 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HENNO, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. HINGRAY, LAFON, LAUGIER, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 30


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Il est certifié en application de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

pertinence

insérer les mots :

et de l’efficience

et remplacer les mots :

et permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

selon des critères fixés par la Haute Autorité de santé.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité de santé publie la liste des outils numériques répondant à ces critères.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la portée de cet article afin de soutenir le recours aux outils numériques d’aide à la décision médicale qui permettent une amélioration de l’efficience des soins, et à sécuriser les critères et les preuves d’efficience requises avant de leur octroyer un financement direct.

Il convient de distinguer les logiciels d’aide à la prescription médicale des systèmes d’aide à la décision médicale. Les premiers répondent déjà à un référentiel établi par la Haute Autorité de santé (HAS) et font l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre du Ségur du numérique, étant déjà codifiés et financés notamment via la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). En revanche, il est indispensable de définir le cadre d’éligibilité des systèmes d’aide à la décision médicale à des financements, en le conditionnant à plusieurs critères.

En l’état, l’article 30 crée différents points d’instabilité qui pourraient aller à l’encontre des objectifs d’amélioration de la pertinence et de l’efficience des soins. Il parait indispensable de n’autoriser que des systèmes certifiés par les autorités de santé (comme le prévoit l’étude d’impact du PLF) et dont les études établissant l’efficience et la plus-value clinique aient été validées au préalable par ces mêmes autorités. Adopter cet article sans ces garanties reviendrait à introduire un flou dans les critères et les preuves d’efficience requises avant déploiement et financement, risquant in fine de générer plus d’inefficience dans les soins, sans garantie pour la qualité de la prise en charge des patients et d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 360 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mme GUIDEZ, MM. HINGRAY, LAFON, LAUGIER, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.

Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 361 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et SAINT-PÉ, M. PILLEFER, Mme PERROT, MM. MIZZON, MENONVILLE, LEVI, LAUGIER et LAFON, Mme GUIDEZ, M. DHERSIN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. COURTIAL et Mmes BOURGUIGNON, BILLON et ANTOINE


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

.... – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.

Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.

Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 362 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mme GUIDEZ, MM. LAFON, LAUGIER, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 2° du I de l’article L. 1434-3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les structures spécialisées en soins immédiats non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie, après avis des conseils départementaux des ordres concernés » ;

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exercice

insérer les mots :

, à leur participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1, à l’accueil et à la prise en charge sans distinction de tous les patients relevant des soins immédiats non programmés

III. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence régionale de santé compétente fixe dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 un objectif quantitatif d’implantation de structures spécialisées en soins immédiats non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 du code de santé publique, après avis des conseils départementaux des ordres concernés.

IV. – Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, auxquels leur participation est obligatoire

Objet

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé qui ont vu leur nombre augmenter ces dernières années, pouvant répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies bénignes. Ils peuvent permettre de désengorger les services d’urgence pour des cas ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière et offrir une solution alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition de s’implanter dans des territoires le nécessitant. En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini, ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objet de l’article 21 du PLFSS 2026.

Actuellement, la création des CSNP relève principalement de l’initiative de médecins généralistes ou d’organisations privées, sans concertation avec les ARS ni prise en compte des besoins réels du territoire. Cette absence de coordination entraîne une répartition inégale des CSNP sur le territoire, avec des régions suréquipées et d’autres sous-dotées, ce qui ne répond pas aux besoins de la population de manière optimale.

Les CSNP offrent des conditions de travail potentiellement plus attractives pour les urgentistes, en raison de la nature plus légère des soins dispensés, de l’absence de permanence des soins sur les horaires les plus contraignants et des conditions d’exercice en horaires de journée. Ce phénomène pourrait entraîner une captation des ressources de médecins des services d’urgence vers ces centres, aggravant ainsi les difficultés de recrutement dans ces derniers, qui sont déjà en tension dans de nombreux établissements.

Aujourd’hui, les CSNP ne sont pas intégrés dans les Services d’Accès aux Soins (SAS) ou dans la gradation des soins non programmés, ce qui les place en marge de l’organisation de la réponse aux besoins de santé.

Ainsi, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 21 par la fixation d’objectifs quantitatifs d’implantation pour les CNSP par les ARS selon les besoins de santé des territoires, et par la précision de la nécessaire intégration de ces structures dans le SAS et la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).

Cette régulation est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, et préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l’efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l’offre de soins à long terme



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 363 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. HENNO, Mmes VÉRIEN, VERMEILLET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et PERROT, MM. MIZZON, MENONVILLE, LEVI, LAUGIER, LAFON et HINGRAY, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, M. DHERSIN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. COURTIAL et Mmes BOURGUIGNON, BILLON et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre 5 du titre VI du livre I de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositifs médicaux à usage collectif

« Art. L. 165-.... – I. – A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans les dispositifs médicaux numérique à usage collectif, utilisés au bloc opératoire, seront évalués dans des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de l’expérimentation sont définies en décret pris en conseil d’État. »

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au III. »

Objet

Les dispositifs médicaux numériques collectifs connaissent une diffusion rapide au sein des blocs opératoires. Ils intègrent des technologies d’intelligence artificielle permettant la planification, la simulation, le guidage, la traçabilité et la surveillance post-opératoire des actes chirurgicaux. Ces systèmes augmentent la précision et la sécurité du geste, personnalisent les interventions et favorisent une meilleure coordination des équipes tout en optimisant l’utilisation des ressources hospitalières.

Malgré leur potentiel clinique et organisationnel, notre système de sécurité sociale ne dispose pas aujourd’hui de modalités d’évaluation adaptées à ces dispositifs collectifs à usage collectif. Les procédures actuelles de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernent essentiellement des dispositifs à usage individuel, alors que la chirurgie numérique repose sur des technologies systémiques, partagées par les équipes chirurgicales et les établissements. Il est donc nécessaire d’expérimenter un modèle d’évaluation des dispositifs médicaux à usage collectif utilisés en chirurgie numérique.

L’expérimentation proposée vise à établir les bases méthodologiques d’une évaluation fiable, transparente et reproductible, intégrant les dimensions technologique, clinique, médico-économique, éthique, juridique et organisationnelle. Elle contribuera à structurer un écosystème national d’évaluation continue et partagée des technologies chirurgicales, favorisant la diffusion maîtrisée des innovations au service de la qualité et de la sécurité des soins.

Cette expérimentation encadrée par la HAS, sera mise en œuvre par des structures hospitalo-universitaires ou associées.

Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté clinique, technologique et économique poursuivis par la France et l’Europe, et participe à l’ambition de maîtrise des dépenses publiques par une évaluation de la valeur ajoutée réelle des innovations chirurgicales, pour les patients, les professionnels de santé et les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 364 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, M. COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. HINGRAY, LAFON, LEVI, LAUGIER, MENONVILLE et MIZZON, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22. »

Objet

A ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales. Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » (p.15).

Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 ter vers l'article 22 ter.
    ¿ la demande de l'auteur en s¿ance
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 365

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 366 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mmes BOURGUIGNON et BILLON, MM. LEMOYNE et DHERSIN, Mme GUIDEZ, M. CHEVALIER et Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot  : « prévues » sont insérés les mots  : « aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique et ».

Objet

L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, introduit par l’article 9 de la loi TND du 15 novembre 2024, a permis de consolider le dispositif de suppléance à domicile du proche aidant, également désigné sous le terme de relayage. Fondé sur l’engagement volontaire des professionnels, ce dispositif de répit destiné à accompagner les proches aidants s’appuie sur une dérogation aux règles habituelles relatives au temps de travail.

Toutefois, le code général de la fonction publique n’étant pas expressément mentionné par l’article 9 de la loi TND, les établissements publics sanitaires ou médico-sociaux ne sont actuellement pas en mesure de proposer cette prestation d’appui aux aidants, bien qu’ils puissent déjà être responsables d’autres dispositifs, tels que les plateformes de répit.

Afin d’éviter que ces établissements publics soient exclus de la possibilité de déployer cette prestation et de favoriser un véritable essor du dispositif, il est suggéré d’ajouter un alinéa précisant que la dérogation requise concerne également les dispositions du code général de la fonction publique. Une telle clarification permettrait aux établissements publics de santé et médico-sociaux de mettre effectivement en œuvre cette nouvelle modalité de soutien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 367 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, MM. LEMOYNE et DHERSIN, Mme ANTOINE, M. CHEVALIER, Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. GENET et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mise en place d’une planification des dépenses et des grandes transformations de notre système de santé sur plusieurs années fait désormais l’objet d’un accord général parmi l’ensemble des acteurs du secteur. Alors que l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 13 avril 2023, la création d’une loi de programmation dédiée au Grand Âge, cet amendement propose d’instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Celle-ci aurait pour objectif d’identifier les moyens financiers et organisationnels indispensables pour atteindre les priorités en matière d’accès aux soins, de continuité des soins et d’équilibre territorial de l’offre de santé.

La FHF a élaboré une proposition de cadre pour cette loi de programmation sanitaire, intégrant l’essentiel des éléments susceptibles d’alimenter une telle démarche : soutien à la recherche, à l’innovation et à l’investissement, amélioration de la pertinence des soins et des parcours, promotion de la prévention et transition écologique dans le domaine de la santé. L’objectif n’est pas d’augmenter les dépenses, mais de mieux orienter les financements, afin que chaque euro investi contribue réellement à améliorer la santé de la population.

Le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré ses limites. Au cours des vingt dernières années, près de 12 milliards d’euros d’économies ont été imposés aux établissements de santé, soit environ 10 % de l’ONDAM hospitalier. Ces réductions ont souvent reposé sur une logique strictement comptable (baisse des tarifs, diminution des crédits consacrés à la recherche, évolutions insuffisantes des dotations en psychiatrie, etc.), sans vision stratégique d’ensemble.

Pour organiser l’accès aux soins, soutenir l’investissement, la recherche et l’innovation, les acteurs du système de santé ont besoin de visibilité et de stabilité. Ces conditions sont essentielles pour restaurer l’attractivité du secteur et répondre aux besoins de santé futurs. À ce titre, la loi de programmation pluriannuelle pour la Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour notre société :

·Elle apporte de la lisibilité et de la prévisibilité à l’ensemble des professionnels de santé pour les cinq années de son application. En fixant des objectifs financiers sur le long terme, elle garantit une cohérence entre les budgets et les besoins de santé au niveau territorial (investissements hospitaliers, soutien à l’innovation et à la recherche, etc.). La régulation nécessaire des dépenses s’inscrit alors dans un cadre stratégique incluant prévention, pertinence des soins et amélioration de l’organisation du système.

·Elle oriente l’évolution du système de santé vers un renforcement de la prévention. Les objectifs sanitaires fixés deviennent clairs pour l’ensemble de la population et donnent lieu à un débat transparent, notamment concernant l’engagement territorial des acteurs.

·Enfin, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, elle permet d’anticiper et de préparer la prise en charge de pathologies complexes ou émergentes, ainsi que de structurer les nombreux chantiers nécessaires pour garantir un accès équitable à des soins de qualité sur tout le territoire.

Tel est le sens de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, adoptée pour une durée de cinq ans, fixe les grandes orientations du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance Maladie, en cohérence avec la Stratégie nationale de santé et les objectifs nationaux de santé publique, qui en déterminent les grands principes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 368 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROMAGNY, MM. BONNEAU, CAMBIER, CHEVALIER et FARGEOT, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET et M. GENET


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un dispositif de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les actions nécessaires pour assurer cette mise à jour. Cet article précise ainsi les obligations qui leur incombent, ainsi que les modalités d’application de sanctions éventuelles en cas de non-respect.

Cependant, certaines structures pourraient se retrouver en situation de non-conformité non pas par leur propre responsabilité, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les solutions ne seraient pas opérationnelles ou conformes aux exigences permettant d’appliquer l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans sa version actuelle, le texte ne prévoit aucune sanction spécifique visant ces éditeurs, alors même que leurs défaillances peuvent empêcher directement les établissements et professionnels de remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à préciser qu’en cas de manquement lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils requis, la pénalité soit appliquée à l’éditeur concerné, et non à la structure utilisatrice.

Par ailleurs, l’article 31 prévoit également des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de consulter le DMP dans certaines situations sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier d’erreur ou de mésusage. Si l’intention est légitime, ces dispositions paraissent prématurées : la généralisation réelle des outils techniques d’accès et d’identification, notamment ceux issus des programmes Ségur et Hopen, n’est attendue qu’à partir de 2027.

Pour garantir la faisabilité et l’équité de la mise en œuvre de ces obligations, cet amendement propose donc de repousser leur entrée en vigueur à l’année 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 369 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. BONNEAU, CAMBIER, CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et M. GENET


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

.... – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

 

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et la diminution de l’empreinte environnementale liée à l’activité pharmaceutique constitue un enjeu majeur. L’expérimentation proposée par l’article 32 s’inscrit pleinement dans cette démarche et mérite d’être soutenue.

Le présent amendement a pour objectif de renforcer le rôle des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant explicitement que cette mission fait partie intégrante de leurs attributions.

Il vise également à clarifier la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en mentionnant que les sorties d’hospitalisation peuvent entraîner une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque les conditionnements commercialisés ne sont pas adaptés à la durée des séjours. Cette mesure permettra aux établissements de santé de remettre aux patients les conditionnements entamés nécessaires à la poursuite de leurs traitements après leur hospitalisation, afin d’assurer la continuité thérapeutique tout en limitant le gaspillage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 370 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. BONNEAU, CAMBIER, CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et M. GENET


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 2° du I de l’article L. 1434-3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les structures spécialisées en soins immédiats non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie, après avis des conseils départementaux des ordres concernés » ;

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exercice

insérer les mots :

, à leur participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1, à l’accueil et à la prise en charge sans distinction de tous les patients relevant des soins immédiats non programmés

III. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence régionale de santé compétente fixe dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 un objectif quantitatif d’implantation de structures spécialisées en soins immédiats non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 du code de santé publique, après avis des conseils départementaux des ordres concernés.

IV. – Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, auxquels leur participation est obligatoire

Objet

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé dont le nombre a augmenté au cours des dernières années, capables de répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies légères. Ils peuvent contribuer à désengorger les services d’urgence pour des situations ne nécessitant pas une hospitalisation, et offrir une alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition d’être implantés dans les territoires où la demande l’exige. En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objectif poursuivi par l’article 21 du PLFSS 2026.

À ce jour, la création des CSNP relève essentiellement de l’initiative de médecins généralistes ou d’opérateurs privés, sans coordination avec les ARS et sans analyse préalable des besoins locaux. Cette absence d’organisation entraîne une implantation déséquilibrée sur le territoire, avec certaines zones surdotées et d’autres insuffisamment équipées, ce qui ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de la population.

Les CSNP proposent des conditions d’exercice potentiellement plus attractives pour les urgentistes, en raison de la moindre complexité des soins assurés, de l’absence d’astreintes sur les horaires les plus exigeants et d’un exercice majoritairement en journée. Cela pourrait provoquer un transfert de médecins depuis les services d’urgence vers ces centres, aggravant les difficultés de recrutement dans les urgences, déjà confrontées à d’importantes tensions.

Par ailleurs, les CSNP ne sont actuellement pas intégrés aux Services d’Accès aux Soins (SAS) ni à la gradation des soins non programmés, ce qui les maintient en marge de l’organisation de l’offre de soins de proximité.

Ainsi, le présent amendement propose de compléter la rédaction de l’article 21 en fixant des objectifs quantifiés d’implantation des CSNP par les ARS, en fonction des besoins sanitaires de chaque territoire, et en précisant la nécessité d’intégrer ces structures dans le SAS et dans la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).

Cette régulation est indispensable pour garantir une coordination avec l’ensemble des acteurs de santé, préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une répartition équilibrée de l’offre de soins, renforcer l’efficience du système de santé et éviter des dérives susceptibles de fragiliser durablement l’organisation des soins.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 371

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2025. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Les besoins financiers nécessaires pour soutenir les établissements et services accompagnant les personnes âgées ont été estimés à environ 10 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie (rapport Libault). Il s’agit à la fois de renforcer une offre aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour répondre à l’évolution démographique, ce qui suppose de programmer sa montée en puissance. Le secteur doit recruter massivement, élever les niveaux de qualification, offrir de meilleures perspectives de carrière aux professionnels, et investir dans les technologies innovantes ainsi que dans la modernisation des structures d’hébergement.

En parallèle, la branche autonomie n’est actuellement pas en capacité de financer cet effort : les nouvelles recettes prévues pour 2024 ne s’élèvent qu’à 2,6 milliards d’euros. Il en résulte un important besoin de financement, auquel s’ajoute la nécessité de soutenir rapidement de nombreux établissements et services afin d’éviter une réduction de l’offre. Les pistes de financement existantes (augmentation de la CSG, suppression de l’abattement pour frais professionnels des personnes retraitées) sont difficilement envisageables, car elles entraîneraient une baisse du pouvoir d’achat.

À l’inverse, le vieillissement de la population, combiné à un doublement du patrimoine en 15 ans, permettrait de générer une recette fiscale significative sans impact notable pour les ménages. Ce levier apparaît donc particulièrement adapté et dynamique pour financer la politique du grand âge, avec un lien intergénérationnel explicite. De plus, la forte concentration patrimoniale fait que ce prélèvement serait, de fait, totalement indolore pour 95 % de la population.

Ainsi, la piste consistant à attribuer la croissance attendue des recettes issues des droits de mutation à titre gratuit à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui finance la branche autonomie, semble particulièrement pertinente. En effet, le patrimoine nettement plus important des générations nées après la Seconde Guerre mondiale par rapport à celles nées dans l’entre-deux-guerres, combiné au fait qu’elles sont beaucoup plus nombreuses, entraînera mécaniquement une augmentation du nombre de successions. Globalement, une génération plus large disposant d’un patrimoine plus élevé ne peut qu’engendrer une forte progression des flux successoraux et, à législation constante, des recettes fiscales correspondantes.

Il existe donc un outil puissant, croissant et sans effet négatif significatif pour financer l’augmentation des besoins liés au grand âge. Il s’agit de flécher une ressource publique en expansion vers un besoin qui, manifestement, suit la même dynamique.


    Irrecevabilité LOLF





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 372

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 373

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 374

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 375

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 376 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JACQUEMET, M. FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. PILLEFER et DHERSIN et Mmes BILLON et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Il convient donc de prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Dans l’attente, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 377 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BOURGUIGNON et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. PILLEFER et DHERSIN et Mmes BILLON, VERMEILLET, SOLLOGOUB et GUIDEZ


ARTICLE 37


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide forfaitaire annuelle prévue au premier alinéa du présent II concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret prévu au même alinéa. 

 

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’intention initiale affichée et le texte ; conformément aux règles de recevabilité financière, il ne change pas le montant de l’enveloppe globale (somme forfaitaire annuelle de 85 millions, inscrite dans l’article).

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article limite cette compensation aux seuls établissements accueillant des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap.

Or, l’accord concerne également le champ de la protection de l’enfance. L’évaluation préalable du PLFSS confirme bien que « L’évaluation du coût global de cette extension opposable aux départements, estimé à 170 millions d’euros par an (sur un champ qui excède celui de l’autonomie et inclut en particulier la protection de l’enfance) » (p. 333 de l’annexe 9).

Il appartient à l’État de trouver les voies et moyens pour que cette compensation soit effectivement versée, la CNSA ne pouvant a priori pas excéder le champ de l’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 378 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mme BOURGUIGNON, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ, MM. PILLEFER et DHERSIN et Mmes BILLON, VERMEILLET et SOLLOGOUB


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 379 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. MAUREY, PILLEFER et DHERSIN, Mme BILLON et M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement, co-porté par France urbaine et Départements de France, vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 380 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. PILLEFER et DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET et M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.

Cet amendement est co-porté par AMF-France urbaine- intercommunalités de France- Villes de France- Départements de France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 381 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme SAINT-PÉ, M. DHERSIN et Mmes BILLON, VERMEILLET et SOLLOGOUB


ARTICLE 38


Alinéas 6 et 11

1° Supprimer les mots :

A la demande du département,

2° Remplacer les mots : 

sa disposition

par les mots :

la disposition du département

Objet

L’article 38 vise à reconnaître la subsidiarité de l’APA à domicile et de la PCH vis-à-vis des indemnités versées par des tiers responsables, en permettant aux Départements de déduire ces indemnités du montant des prestations.

Cette mesure logique nécessitera cependant un dispositif complexe. Il appartiendra au bénéficiaire d’informer le Département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

En revanche, plutôt qu’il soit demandé aux Départements de se tourner vers les assureurs, il est préférable que ceux-ci leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 382

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 383

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 384 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (et dont l’article 12 présent PLFSS prévoit un transfert vers la branche Vieillesse) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 250 millions d’euros.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 385 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et BILLON, M. PARIGI, Mmes EVREN et HOUSSEAU, M. FOLLIOT, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, CANAYER, VÉRIEN, PATRU et ROMAGNY et MM. DHERSIN, CHAUVET, PILLEFER et GREMILLET


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

2° Troisième phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

et des organismes de gestion collective

Objet

Le présent article traduit dans la loi le plan de transformation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (S2SA) adopté en septembre 2025 par le Conseil d’administration de la Sécurité sociale. Ce dernier, qui organise la sécurité sociale des artistes-auteurs, a vu sa gouvernance modifier à l’Assemblée nationale : les organismes de gestion collective (OGC) en ont été exclus.

Structures juridiques créées pour gérer les droits d’auteur ou les droits voisins pour le compte des titulaires de droits, il apparaît à la fois important et légitime qu’elles puissent faire partie de ce conseil d’administration.

En effet, les OGC sont bien souvent gérés ou cogérés par des auteurs eux-mêmes et ils interviennent depuis des décennies dans la défense des droits sociaux des auteurs et des politiques sociales en leur faveur. Ainsi, ils sont aujourd’hui directement impliqués dans la gestion opérationnelle de la sécurité sociale dans la mesure où ils assurent le recouvrement d’une partie importante des cotisations de sécurité sociale à la source pour le compte de leurs membres.

Ils disposent donc une expertise incontestable et précieuse. Par ailleurs, les OGC ne sont pas des sociétés commerciales et ne poursuivent aucun but lucratif. Ils n’ont donc aucun intérêt différent ou contraire à celui des auteurs qu’ils représentent.

Enfin, vouloir restreindre leur mission à la seule gestion patrimoniale des droits pourrait être contraire au code de la Propriété Intellectuelle.

En effet, l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, intégrée en 2016 lors de la transposition de la directive sur la gestion collective, leur confie et leur reconnait également des missions sociales et culturelles et la capacité à défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres. Par ailleurs, l’article 321-2 du même code dispose : « Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent. »

Le présent amendement vise donc à rétablir la présence des OGC dans le Conseil d’administration de la Sécurité sociale et assurer ainsi une gouvernance pluraliste, représentative de la variété des auteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 386 rect. quater

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et MIZZON, Mmes GACQUERRE et JOSEPH, M. BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, KERN et CHATILLON, Mme NÉDÉLEC, MM. ANGLARS et FARGEOT, Mmes ANTOINE et PATRU, MM. CHEVALIER, de NICOLAY, DHERSIN et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. HAYE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

La réforme du cumul emploi-retraite prévue à l’article 43 risque d’aggraver la pénurie demain-d’œuvre dans plusieurs secteurs essentiels.

À titre d’exemple, dans de nombreux territoires ruraux, le recours à des retraités actifs est indispensable pour assurer certaines missions de service public.

Il est donc nécessaire de préserver la souplesse actuelle du cumul emploi-retraite, afin de ne pas risquer de créer de nouvelles pénuries de main-d’œuvre dans des domaines d’activité où les retraités représentent une part substantielle des actifs,. Cet amendement propose en conséquence de supprimer l’article 43.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 387 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE et MIZZON, Mme GACQUERRE, M. BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET et KERN, Mme HOUSSEAU, MM. CHATILLON et FARGEOT, Mme PATRU, MM. CHEVALIER, de NICOLAY, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, Alain MARC et BLEUNVEN, Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN et MM. HAYE et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° A l’exception des sommes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens du 8° de l’article 81 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 introduit au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 une réforme de l’assiette sur laquelle seront calculées les cotisations dues par les non-salariés agricoles ainsi que de l’assiette sur laquelle seront calculées les contributions (CSG et CRDS).

Cette réforme consiste à mettre en place une assiette unique et simplifiée pour les cotisations et contributions sociales se rapprochant de celle des salariés. En effet, selon les textes actuellement applicables, les non-salariés agricoles disposent d’une assiette plus large pour les contributions que pour les cotisations. La réforme a pour effet d’aligner l’assiette de cotisations sociales et l’assiette des contributions, excepté quelques retraitements, en vue de réduire les contributions et d’augmenter les cotisations créatrices de droits.

Actuellement, l’assiette de cotisations sociales correspond, sous réserve de retraitements, au revenu net fiscal. L’assiette des contributions est quant à elle constituée de l’assiette sociale ainsi que des cotisations sociales.

Avec la réforme, il est créé, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales.

Ce changement de paradigme peut avoir des effets sur l’application à l’assiette sociale de certains dispositifs fiscaux.

C’est le cas en ce qui concerne les rentes versées aux assurés ou à leurs ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou en réparation des maladies causées par des pesticides, qui sont actuellement déduites de l’assiette fiscale conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, et par conséquent déduites également au niveau de l’assiette sociale.

Sans transposition dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal continuera certes à s’appliquer en 2026 mais ne s’appliquera plus à l’assiette sociale, pénalisant ainsi les assurés agricoles victimes d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou de maladies causées par des pesticides.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 388 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. BACCI, KERN, CHASSEING et FARGEOT, Mme PATRU, MM. CHEVALIER, de NICOLAY, CHATILLON et DHERSIN, Mme ANTOINE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les abandons de compte courant d’associé assimilé socialement à des apports en société. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. Implicitement, l’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne être soumis à cotisations sociales au titre des abandons de compte courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 389 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MIZZON et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, DHERSIN, de NICOLAY, KERN, CHATILLON et FARGEOT, Mmes ANTOINE et PATRU, MM. CHEVALIER et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Les rentes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens du 8° de l’article 81 du code général des impôts ;

« ... ° Les abandons de compte courant d’associé assimilé socialement à des apports en société. »

II. – L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

IV. – La perte de recettes des dispositions prévues aux II et III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 introduit au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 une réforme de l’assiette sur laquelle seront calculées les cotisations dues par les non-salariés agricoles ainsi que de l’assiette sur laquelle seront calculées les contributions.

Cette réforme consiste à mettre en place une assiette unique et simplifiée pour les cotisations et contributions sociales se rapprochant de celle des salariés. En effet, selon les textes actuellement applicables, les non-salariés agricoles disposent d’une assiette plus large pour les contributions que pour les cotisations. La réforme a pour effet d’aligner l’assiette de cotisations sociales et l’assiette de CSG, excepté quelques retraitements, en vue de réduire les contributions et d’augmenter les cotisations créatrices de droits.

Actuellement, l’assiette de cotisations sociales correspond, sous réserve de retraitements, au revenu net fiscal. L'assiette de la CSG est quant à elle constituée de l'assiette sociale ainsi que des cotisations sociales.

Avec la réforme, il est créé, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales.

Ce changement de paradigme peut avoir des effets sur l’application à l’assiette sociale de certains dispositifs fiscaux.

C’est le cas en ce qui concerne les rentes versées aux assurés ou à leurs ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou en réparation des maladies causées par des pesticides, qui sont actuellement déduites de l’assiette fiscale conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, et par conséquent également au niveau social. Sans transpositions dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal continuera certes à s’appliquer en 2026 mais ne s’appliquera plus à l’assiette sociale.

Par ailleurs, afin de reconnaître pleinement le rôle des exploitants agricoles dans la lutte contre le gaspillage de denrées alimentaires, il est proposé de promouvoir et d’encourager les dons de denrées alimentaires en provenance de la production des exploitants agricoles, réalisés par les chefs d’exploitations agricoles eux-mêmes au profit d’associations caritatives. En effet, en France, chaque année, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires (150 kg par personne pour une valeur de 16 milliards d’euros) sont gaspillées, du champ à l’assiette, selon les données de l’Agence de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

A cette fin, il est ainsi proposé de prévoir une réduction du montant des cotisations sociales lorsque sont effectués ces dons selon des conditions analogues à celles prévues au niveau fiscal.

Cette mesure permettrait en outre de valoriser les produits des exploitants non commercialisés, souvent pour des raisons techniques ou de calibre, et de les redistribuer à des associations d’aide alimentaire, tout en fournissant par la même occasion des denrées de qualité aux personnes en difficulté et en encourageant des actions humanitaires bénévoles.

Enfin, il est proposé de faire évoluer la loi afin de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l'abandon de courant d’associé constitue un produit de l'exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. Implicitement, l’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne plus être soumis à prélèvements sociaux au titre d’abandons de courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 390 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, MIZZON, POINTEREAU et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, KERN et CHATILLON, Mmes GUIDEZ, ANTOINE et PATRU, MM. CHEVALIER et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots :  « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à  ».

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a instauré le principe d’une mutualisation du coût des maladies professionnelles entre les employeurs qui embauchent des seniors. Cette mesure avait pour objectif de lever les réticences de certaines entreprises à embaucher ces salariés par crainte que le coût d’une éventuelle maladie professionnelle soit répercuté sur leurs taux de cotisations AT/MP.

L’objectif de la mesure était double. D’une part, inciter les employeurs à embaucher des travailleurs seniors sans que les entreprises aient à craindre des coûts supplémentaires liés aux maladies professionnelles. D’autre part, alléger les entreprises de cette charge financière potentielle en redistribuant les coûts entre tous les employeurs concernés.

Dans un effort supplémentaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a étendu cette mutualisation aux coûts des maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH), dans le but d’encourager l’embauche des travailleurs en situation de handicap.

Cependant, en l’état, cette mesure ne s’applique qu’au régime général. Or, le régime agricole fait face à des problématiques similaires concernant l’embauche de travailleurs handicapés.

Il est donc nécessaire d’étendre cette mutualisation au régime agricole afin d’assurer une équité entre les différents régimes. Ainsi, l’intégration de cette mesure au régime agricole permettrait de garantir que tous les employeurs, quelle que soit leur branche professionnelle, bénéficient des mêmes soutiens financiers face aux maladies professionnelles et à leur impact sur les cotisations AT/MP.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 391 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, MIZZON et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, DHERSIN, KERN, CHATILLON et ANGLARS, Mmes ANTOINE et PATRU et MM. CHEVALIER, de NICOLAY, Alain MARC, BLEUNVEN et HAYE


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

Objet

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 392 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MIZZON, POINTEREAU et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, DHERSIN et KERN, Mmes ANTOINE et PATRU, MM. de NICOLAY, Alain MARC et BLEUNVEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. HAYE


ARTICLE 8 BIS


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731-15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L. 731-15. » ;

2° Le II de l’article L. 731-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’an dernier, une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année avait été proposée. Faute de mise en œuvre de cette dernière, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).

En proie à des aléas à répétition, ils n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

Il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

-l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

-l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible

En effet, à chaque « coup dur » , les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 393

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 394 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, MIZZON, POINTEREAU et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, KERN et CHATILLON, Mme ANTOINE, MM. de NICOLAY, Alain MARC et BLEUNVEN, Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75-0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, 75-0 et 151 octies ».

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L136-4 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision s’agissant du dispositif fiscal de rattachement des recettes accessoires aux bénéfices agricoles (article 75 du CGI) et n’intègre pas non plus, au plan social, les modalités d’imposition des plus-values d’apport visées à l’article 151 octies du CGI.

Or, ces deux mécanismes fiscaux ont toujours été admis et donc repris dans l’assiette des cotisations sociales des exploitants.

Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de les intégrer dans la nouvelle assiette des non-salariés agricoles applicables dès 2026.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 395 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MENONVILLE, MIZZON et BACCI, Mme BILLON, MM. CANÉVET, DHERSIN, CAMBIER, KERN et CHATILLON, Mmes GUIDEZ, ANTOINE et PATRU, MM. CHEVALIER, de NICOLAY et Alain MARC, Mmes NÉDÉLEC, ROMAGNY et PAOLI-GAGIN et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement a pour ambition d’instaurer des jours de carence d’ordre public en cas d’arrêt de travail.

Il s’agit de contribuer à la responsabilisation des assurés pour les arrêts de courte durée.

Force est de constater que le délai de carence de l’Assurance maladie de trois jours a progressivement perdu de son intérêt en termes de maîtrise des dépenses d’indemnités journalières.

En effet, la prise en charge de l’indemnisation des trois premiers jours d’arrêt maladie repose essentiellement sur les seules entreprises. La moitié des pays de l’Union Européenne ont instauré un délai de carence, la France comme l’Italie font figure d’exception en permettant à l’employeur sa prise en charge.

Dans la fonction publique, la mise en œuvre d’un jour de carence ayant les caractéristiques d’un délai de carence d’ordre public a conduit à une baisse significative des arrêts maladie de deux jours chez les fonctionnaires.

Il est ainsi proposé de mettre en place un, voire deux jours, de carence d’ordre public dans le secteur privé.Les modalités seront définies par voie réglementaire.

Cette mesure a pour objectif principal de participer à la baisse de la fréquence des arrêts de travail.

Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2028 afin de laisser aux branches professionnelles et aux entreprises le délai nécessaire pour renégocier les accords et conventions applicables.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 396 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MENONVILLE, MIZZON et BACCI, Mme BILLON, MM. DHERSIN, CAMBIER et KERN, Mmes GUIDEZ et PATRU, MM. CHEVALIER, de NICOLAY et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 28


I. - Alinéa 26

Après le mot

décret

insérer les mots :

et ne pouvant excéder trois ans,

II. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

le jour où la reprise du travail a atteint une 

par les mots :

l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une

Objet

Cet amendement tend à inscrire une durée maximale d'indemnisation des arrêts de travail liés aux accidents du travail ou maladies professionnelles.

La durée de versement des indemnités journalières n’est pas limitée dans le temps, contrairement au versement de celles versées en assurance maladie.

Il est d’ailleurs constaté un allongement de la durée de ces arrêts de travail  (au régime général la durée moyenne s’établit désormais à 163 jours en 2024 contre 158 en 2023, au régime agricole pour les salariés cette durée est passée de 155 jours en 2014 à 196 jours en 2024 et pour les non-salariés elle est passée de 96 jours indemnisés en 2014 à 122 jours en 2024).

Cette proposition vise à intégrer une mesure de limitation dont la durée maximale serait strictement calquée sur celle des arrêts maladie soit  3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 397 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN, MM. ANGLARS, CAMBON et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO et MM. de NICOLAY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et GREMILLET


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet article permet aux médecins généralistes de stocker et de conserver le vaccin contre la grippe saisonnière afin de l’administrer aux personnes visées par les recommandations du calendrier vaccinal. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux pédiatres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 398

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 399 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, Daniel LAURENT, CAMBON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui renomme les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en « communautés France Santé ».

Si ce changement peut sembler purement symbolique, il aurait en réalité des effets importants sur l’identité, l’autonomie et les missions de ces structures. Les CPTS se sont développées progressivement à l’initiative des professionnels de santé de terrain, autour de projets communs centrés sur la coordination des soins, l’accès au médecin traitant, la prévention et la réponse aux besoins de santé à l’échelle locale. Elles constituent aujourd’hui un élément clé de l’organisation territoriale, reposant sur la souplesse, l’adaptation aux spécificités locales et l’engagement volontaire des acteurs.

La nouvelle appellation suggère une intégration automatique des CPTS au réseau France Santé, dont les objectifs, les obligations et les modalités de pilotage restent encore à définir. Une telle assimilation pourrait leur imposer des missions ou des responsabilités non choisies, fragiliser leur dynamique propre et remettre en question l’identité qu’elles ont construite au fil des années.

Il est donc essentiel de préserver leur liberté d’organisation, leur rôle d’animation territoriale indépendante et de ne pas conditionner leur action à une intégration forcée dans un dispositif administratif ou conventionnel. Conserver leur nom actuel, largement reconnu sur le terrain, est indispensable pour maintenir leur ancrage local et la confiance des professionnels qui les composent.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à maintenir l’appellation « CPTS » et à supprimer le changement de nom prévu dans le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 400 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, ANGLARS, CAMBON et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 19 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les deux alinéas qui prévoient qu’en cas de non-conclusion, dans un délai limité, d’un avenant à l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou à l’accord conventionnel interprofessionnel destiné à développer l’exercice coordonné et les communautés France Santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent en fixer unilatéralement le contenu par arrêté.

Une telle mesure reviendrait à substituer l’autorité administrative au dialogue conventionnel, alors que ce dialogue constitue un fondement essentiel du système de santé libéral et du partenariat entre l’État, l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Le cadre conventionnel repose sur la négociation, la coresponsabilité et la recherche d’un équilibre entre les acteurs. Autoriser les ministres à intervenir en lieu et place de cette négociation, dans un délai particulièrement court, viderait de sa portée le processus conventionnel, fragiliserait la confiance entre les parties et créerait un précédent contraire aux principes de la démocratie sanitaire.

En réaffirmant la nécessité de préserver la primauté du dialogue conventionnel, cet amendement contribue à garantir la légitimité, la stabilité et l’appropriation collective des dispositifs d’organisation des soins de premier recours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 401 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, ANGLARS, MARGUERITTE, CAMBON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme LERMYTTE et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 decies prévoit, à titre expérimental, de permettre aux assurés de désigner une « équipe de soins traitante » en lieu et place d’un « médecin traitant ». Si l’objectif d’améliorer l’accès aux soins est partagé, le dispositif apparaît inadapté.

Lorsque l’équipe inclut un médecin généraliste, cette nouvelle catégorie n’apporte aucun bénéfice : ce médecin peut déjà être désigné comme médecin traitant, et les outils de coordination pluriprofessionnelle existent déjà (CPTS, IPA, assistants médicaux, protocoles de coopération, etc…).

À l’inverse, lorsqu’aucun médecin ne fait partie de l’équipe, celle-ci ne dispose ni des compétences ni des responsabilités nécessaires pour remplir les missions du médecin traitant, notamment en matière de diagnostic, d’orientation, de suivi des affections de longue durée et de coordination thérapeutique.

Le dispositif prévu par cet article créerait ainsi une confusion préjudiciable à la sécurité du parcours de soins.

Cette notion hybride, à la fois redondante et inopérante, ne répond pas aux problèmes d’accès aux soins et risque de brouiller davantage l’organisation du système de santé. Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 402 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et AESCHLIMANN, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, ANGLARS, SAURY et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mme BOURCIER et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs des prestations réalisées dans les établissements de santé privés sont fixés par un arrêté ministériel. Toutefois, la publication de cet arrêté arrive fréquemment avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage bloque la facturation des actes, retarde la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement et complique les remboursements pour les patients. Il crée également des tensions de trésorerie pour les établissements.

Pour garantir la continuité financière et tarifaire du système, cet amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’est pas publié, les tarifs de l’année précédente restent provisoirement applicables. L’Assurance maladie effectuera ensuite les régularisations nécessaires, sans conséquence pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, budgétairement neutre, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne bloque la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service aux patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 403 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, CAMBIER et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mme LERMYTTE et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 bis étend la possibilité de conclure des accords de maîtrise des dépenses et d’imposer des baisses tarifaires à des secteurs qualifiés de « financiarisés » , tels que l’ophtalmologie ou les soins dentaires. Une telle démarche, reposant sur une suspicion généralisée, ne constitue ni une réponse pertinente à la financiarisation de la santé ni un moyen efficace d’améliorer l’accès aux soins.

En ciblant certaines professions sur la base de critères imprécis, cet article jette un discrédit injustifié sur des activités médicales dont les tarifs et les pratiques sont déjà strictement régulés. Il expose ces secteurs à une stigmatisation inutile, fragilise la relation entre les professionnels et les pouvoirs publics, et méconnaît les réalités de terrain, marquées par des tensions territoriales et des besoins croissants de prise en charge.

Une régulation efficace des dépenses de santé doit reposer sur des outils concertés, transparents et partagés, plutôt que sur des dispositifs coercitifs ou punitifs. Afin de préserver la confiance, de maintenir l’attractivité des professions et d’assurer une régulation équilibrée, cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 404 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI, BONHOMME et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, CAMBON et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et GREMILLET


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 entend renforcer les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP), intégré à « Mon espace santé » , en prévoyant des sanctions financières pour les professionnels et établissements de santé qui ne les respecteraient pas.

Si l’objectif d’améliorer la coordination des soins et la qualité du suivi médical est largement partagé, la méthode proposée apparaît inadaptée et injustement pénalisante pour les professionnels, au regard de la situation actuelle.

En réalité, les principales difficultés liées à l’alimentation du DMP ne proviennent pas des médecins, mais des limites techniques des logiciels métiers. L’interopérabilité reste insuffisante, les échanges de données ne sont pas fluides et les éditeurs ne permettent pas une alimentation automatique du DMP, faute notamment d’un véritable droit à la portabilité des données médicales. Il est donc irréaliste d’imposer aux praticiens une obligation de résultat sur un outil dont ils ne maîtrisent ni l’architecture technique ni l’intégration logicielle.

Avant d’instaurer des sanctions, il est indispensable de garantir une portabilité simple, gratuite et effective des données entre logiciels, et de lever les obstacles persistants à l’interopérabilité entre éditeurs. À ce jour, la CNAM impose en outre un DMP structuré, rendant encore plus complexe l’adaptation des logiciels professionnels qui ne sont pas compatibles.

Par ailleurs, l’obligation d’alimentation et de consultation du DMP ne peut reposer uniquement sur les médecins libéraux : les médecins hospitaliers participent eux aussi au parcours de soins et doivent être soumis aux mêmes exigences pour assurer une réelle continuité de l’information médicale. Sans cette symétrie, le DMP resterait partiellement alimenté, au détriment des patients.

Enfin, il convient de rappeler que de nombreux médecins — en particulier les plus âgés ou proches de la retraite — ne disposent pas d’outils informatiques adaptés ou maîtrisés. Dans ces conditions, instaurer des sanctions financières serait non seulement disproportionné, mais aussi inapplicable tant que les infrastructures, les logiciels et l’accompagnement technique ne sont pas pleinement opérationnels.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 31, afin d’éviter un dispositif de sanctions inéquitable et inadapté.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 405 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, ANGLARS, CAMBON, SAURY, de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 35 du PLFSS, qui prévoit une expérimentation nationale de «  référencement  » par le CEPS pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Ce dispositif permettrait de déroger aux règles habituelles de prix et de remboursement et limiterait le marché à un nombre restreint de laboratoires.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact présentent ce référencement comme un outil pour sécuriser l’approvisionnement et lutter contre les pénuries. Cependant, ces justifications sont insuffisantes et contredites par les faits.

Aucun élément chiffré ne démontre un effet sur la continuité des approvisionnements. Les travaux antérieurs (rapport IGAS 2012 sur la politique française des médicaments génériques) alertent sur les risques d’une concentration des fournisseurs, similaire aux appels d’offres, qui fragilise la production et accroît les ruptures de stock.

Les appels d’offres hospitaliers montrent que concentrer la demande sur peu d’acteurs augmente les risques d’interruption, comme le confirme le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2023 sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française qui souligne les effets pervers de la concentration des achats.

Certaines classes visées, comme les statines ou les inhibiteurs de la pompe à protons, ne connaissent aucune tension d’approvisionnement, rendant l’argument de sécurisation peu crédible.

Présenté comme un outil d’attractivité, ce dispositif vise en réalité à faire baisser les prix, ce qui contredit cet objectif. La possibilité de s’affranchir des règles légales sur les prix et remises accentue cette contradiction.

En conséquence, le dispositif manque de fondement factuel, comporte des risques concrets pour la continuité des approvisionnements et poursuit des objectifs incohérents avec la sécurité et l’attractivité industrielle.

Cet amendement propose de supprimer l’article 35 du PLFSS, qui prévoit une expérimentation nationale de «  référencement  » par le CEPS pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Ce dispositif permettrait de déroger aux règles habituelles de prix et de remboursement et limiterait le marché à un nombre restreint de laboratoires.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact présentent ce référencement comme un outil pour sécuriser l’approvisionnement et lutter contre les pénuries. Cependant, ces justifications sont insuffisantes et contredites par les faits.

Aucun élément chiffré ne démontre un effet sur la continuité des approvisionnements. Les travaux antérieurs (rapport IGAS 2012 sur la politique française des médicaments génériques) alertent sur les risques d’une concentration des fournisseurs, similaire aux appels d’offres, qui fragilise la production et accroît les ruptures de stock.

Les appels d’offres hospitaliers montrent que concentrer la demande sur peu d’acteurs augmente les risques d’interruption, comme le confirme le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2023 sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française qui souligne les effets pervers de la concentration des achats.

Certaines classes visées, comme les statines ou les inhibiteurs de la pompe à protons, ne connaissent aucune tension d’approvisionnement, rendant l’argument de sécurisation peu crédible.

Présenté comme un outil d’attractivité, ce dispositif vise en réalité à faire baisser les prix, ce qui contredit cet objectif. La possibilité de s’affranchir des règles légales sur les prix et remises accentue cette contradiction.

En conséquence, le dispositif manque de fondement factuel, comporte des risques concrets pour la continuité des approvisionnements et poursuit des objectifs incohérents avec la sécurité et l’attractivité industrielle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 406

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 407

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 408 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN, MM. ANGLARS, CAMBON et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent I s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais la limite actuellement imposée concerne uniquement les produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne reflète pas la réalité du terrain : patients et aidants rapportent indifféremment à la pharmacie hospitalière des médicaments provenant du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans restreindre cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Pour garantir une équité d’accès et une application cohérente du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la réutilisation à l’ensemble des médicaments remboursables, quel que soit leur circuit de dispensation initial, tout en limitant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 409

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 410 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, ANGLARS, CAMBON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 28, qui prévoit de limiter la durée des arrêts de travail pour maladie, de restreindre l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé maternité.

En encadrant la durée des arrêts, cette disposition porte atteinte à la liberté de prescription des professionnels de santé, principe fondamental de l’exercice médical. Médecins, sage-femmes et chirurgiens-dentistes sont les mieux à même d’évaluer la durée nécessaire à la guérison ou à la convalescence, en tenant compte de la pathologie, des conditions de travail et de la situation personnelle du patient. Certaines situations, comme les fractures, ruptures de tendon, cancers, dépressions ou suites opératoires nécessitent des arrêts prolongés dès le départ. Limiter cette durée reviendrait à méconnaître la réalité médicale et fragiliserait la prise en charge des patients.

Par ailleurs, cette restriction ne peut se justifier par un objectif d’économie car elle oblige les assurés à multiplier les consultations pour renouveler leurs arrêts, générant de nouveaux coûts pour l’assurance maladie.

Enfin, elle contribue à accroître les tensions sur l’accès aux soins en mobilisant inutilement le temps médical. La mesure ne répond à aucun objectif de santé publique, et apparaît à la fois infantilisante et suspicieuse vis-à-vis des patients et des soignants. Elle dégrade les conditions d’exercice des professionnels de santé et fragilise la protection des assurés sociaux.

Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 28.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 411 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme RICHER, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et NATUREL, Mme MALET, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme AESCHLIMANN, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. ANGLARS, CAMBON et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO et MM. de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, la prise en charge des soins dispensés aux nouveau-nés rencontre de nombreuses difficultés et confusions évitables.

Tout d’abord, il est souvent difficile d’identifier le risque au titre duquel ces soins sont pris en charge. Certains actes relèvent du risque maternité, comme l’examen obligatoire de la première semaine ( « COE » ), tandis que la plupart des autres sont pris en charge au titre du risque maladie.

Ensuite, la prise en charge des soins varie selon la période de réalisation. Les règles actuelles prévoient une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les hospitalisations ou passages aux urgences des nouveau-nés dans les trente jours suivant la naissance (articles R. 160-17 et R. 160-17-1 du code de la sécurité sociale). Cela inclut des actes tels que la réanimation, les gestes liés à un transfert ou les consultations motivées par une aggravation de l’état clinique. Ces actes sont toutefois facturés au titre du risque maladie.

Or, pendant les douze premiers jours, certains soins sont pris en charge sur le NIR (numéro de sécurité sociale) de la mère, puis sur celui du ou des parents auxquels l’enfant est rattaché. Tant que le nouveau-né n’a pas son NIR, l’Assurance maladie bloque tout paiement. Or, la déclaration auprès de la CPAM peut prendre plusieurs jours, voire semaines, ce qui oblige le professionnel de santé à « suivre » la prise en charge, mobilisant un temps disproportionné et réduisant celui consacré aux soins.

De plus, plus l’immatriculation intervient tardivement, plus le risque d’erreur augmente, car après 30 jours, les règles de droit commun s’appliquent et non plus la prise en charge à 100 %. Dans la pratique, les CPAM appliquent souvent les règles à la date de réception des feuilles de soins et non à la date de réalisation des actes, entraînant de nombreux échanges entre professionnels, CPAM et patients.

Face à cette complexité, il est proposé de simplifier et d’harmoniser les règles, en prévoyant que, tant que le nouveau-né est en maternité, la prise en charge de ses soins se fasse au titre du seul et unique risque maternité.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 412

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 413 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 28


I. – Alinéas 14 à 16

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 33 à 36

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 38, première phrase

1° Supprimer les mots :

et le b du 2° 

2° Remplacer le mot :

entrent

par le mot :

entre

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’encadrement et la restriction de la prescription des arrêts de travail.

Il convient de préserver la liberté d’appréciation médicale, qui constitue une garantie essentielle de la qualité et de la sécurité des soins.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 414 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L.160-14.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14.

Objet

Cet amendement de repli vise à exclure de la limitation de durée les arrêts de travail liés à une affection de longue durée (ALD).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 415 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la réforme du cumul emploi-retraite prévue à l’article 43.

Présentée comme une mesure de simplification, cette réforme pourrait avoir des effets délétères notamment pour les femmes médecins libérales.

Il est nécessaire de préserver la souplesse actuelle du cumul emploi-retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 416 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Cet amendement tient compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant, pour ces derniers, que la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 417 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article 38 prévoit que les indemnités perçues à la suite d’un accident ayant entraîné un handicap ou une perte d’autonomie puissent être déduites du montant des prestations de solidarité versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Cet article pénalise les victimes d’accidents, en réduisant leurs droits à compensation au motif qu’elles auraient perçu une indemnisation pour un préjudice distinct. Une telle mesure porterait atteinte au principe de réparation intégrale et créerait une rupture d’égalité entre les personnes en situation de handicap ou de dépendance selon l’origine de leur état.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article qui instaure un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations civiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 418 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les SDIS font face à une sollicitation croissante liée aux effets du changement climatique, alors que leur financement, largement assumé par les Départements, demeure insuffisant et peu prévisible. La part de TSCA dont bénéficient les Départements ne couvre qu’une fraction de leur contribution et la dotation nationale d’investissement manque de stabilité.

Afin de renforcer durablement les moyens consacrés à la sécurité civile, sans modifier les taux d’assurance, le présent amendement propose de réorienter une part de TSCA actuellement affectée au niveau national vers les Départements, à hauteur d’environ 250 millions d’euros. Cette mesure permettrait de mieux accompagner les besoins d’investissement et les missions de secours dans la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 419 rect. quinquies

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Les Départements font face à une hausse continue des prises en charge en protection de l’enfance, liée notamment au manque de solutions médico-sociales pour des enfants et jeunes majeurs en situation de handicap. Cette carence provoque un transfert de charges important vers l’Aide sociale à l’enfance, alors que l’État ne compense aujourd’hui qu’une faible part des dépenses engagées.

Afin de renforcer de manière pérenne les moyens dédiés à la protection de l’enfance, le présent amendement propose d’affecter une fraction de CSG – sans modification de taux – à hauteur d’environ 1 milliard d’euros, en la réorientant depuis la CNAF. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des constats récents de la commission d’enquête et des recommandations visant à recréer un financement dédié et sécurisé. Elle permettrait d’améliorer la compensation due aux Départements et de mieux répondre aux besoins des enfants nécessitant un accompagnement adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 420 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 421 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Objet

L’expérimentation de « fusion des sections » , instaurée par la LFSS pour 2024 afin de tester un financement unifié des EHPAD et USLD dans 23 départements, n’a réellement commencé qu’en juillet 2025.

Aussi, cet amendement propose de préciser que le rapport d’évaluation devra apprécier, comme pour toute expérimentation, l’opportunité d’une généralisation et son impact financier pour la Sécurité sociale, en vue d’un examen éclairé dans le PLFSS 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 422 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE 37


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide forfaitaire annuelle prévue au premier alinéa du présent II concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret prévu au même alinéa. 

Objet

L’accord du 25 juin 2024 étendant la prime « Ségur » aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif concerne également les établissements de l’aide sociale à l’enfance. L’État a évalué à 170 millions d’euros par an le coût pour les Départements et s’est engagé à en compenser la moitié, soit 85 millions d’euros par an. L’article 37 limite toutefois cette compensation aux seuls établissements relevant de l’autonomie.

Sans modifier l’enveloppe globale prévue, le présent amendement vise donc à préciser que la compensation de 85 millions d’euros doit également s’appliquer aux établissements de l’aide sociale à l’enfance, conformément au champ réel de l’accord et à l’évaluation préalable du PLFSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 423 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Cet amendement propose d’indiquer que les modalités de répartition de l’aide de la CNSA aux départements tient compte du nombre de personnels concernés par les revalorisations salariales issues de l’accord du 4 juin 2024, plutôt que du nombre de places.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 424 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET, BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse des cotisations CNRACL entraîne, pour les collectivités et les établissements hospitaliers, une charge supplémentaire importante, sans lien avec des recrutements nouveaux et difficilement soutenable dans le contexte actuel. Son impact est par ailleurs limité pour résorber le déficit structurel de la Caisse, alors même que d’autres pistes de réforme ont été identifiées par plusieurs rapports récents.

Afin de préserver les capacités d’action des employeurs territoriaux, le présent amendement propose de maintenir le taux de cotisation à son niveau actuel de 34,65 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 425 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La CNRACL, qui couvre les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, fait face à une situation financière très dégradée : ses charges progressent bien plus vite que ses recettes et son déficit pourrait atteindre 10 milliards d’euros en 2030. Longtemps excédentaire, elle a largement contribué à la solidarité inter-régimes sans pouvoir constituer de réserves, versant près de 100 milliards d’euros en cinquante ans au titre de la compensation démographique.

Les lacunes de la formule actuelle – absence de prise en compte des pensionnés avant 65 ans et des durées réelles d’affiliation – créent aujourd’hui des biais significatifs, particulièrement pénalisants pour un régime comptant un nombre croissant de polypensionnés. Le rapport des inspections générales de mai 2024 recommande une refonte de ces modalités de calcul, sous l’égide du COR.

L’amendement appelle donc à une révision du mode de calcul, afin d’assurer une répartition plus équitable des charges entre régimes et de mieux refléter leur réalité démographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 426 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La CNRACL, à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Les lacunes de la formule actuelle créent aujourd’hui des biais significatifs, particulièrement pénalisants pour un régime comptant un nombre croissant de polypensionnés. Le rapport des inspections générales de mai 2024 recommande une refonte de ces modalités de calcul, sous l’égide du COR.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 427 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE 38


Alinéas 6 et 11

1° Supprimer les mots :

A la demande du département,

2° Remplacer les mots : 

sa disposition

par les mots :

la disposition du département

Objet

Cet amendement vise à simplifier le mécanisme de déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation dans le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) prévu par l’article 38.

Plutôt que de demander aux départements de se tourner vers les assureurs, il est préférable que ceux-ci leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 428 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, REYNAUD et LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN, MENONVILLE, DHERSIN, KHALIFÉ et CHATILLON, Mmes SAINT-PÉ, BELRHITI, ROMAGNY et PATRU, M. FARGEOT, Mme BOURGUIGNON, MM. KLINGER et SAURY et Mme DUMONT


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.

Objet

L’article 20 du PLFSS 2026 introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif que les personnels hospitaliers soient également soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.

Cet amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, en supprimant la suspension réglementaire actuellement en vigueur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article 20.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 429

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 430 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEVI, Mme Valérie BOYER, M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN, MENONVILLE, PILLEFER, DHERSIN, KHALIFÉ, BONHOMME et CHATILLON, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, BELRHITI, ROMAGNY et PATRU, MM. FARGEOT, KLINGER et HAYE et Mmes JACQUEMET et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.

Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.

Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.

Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.

L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 431 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mme Valérie BOYER, M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN, MENONVILLE et CHATILLON, Mmes BELRHITI et PATRU, MM. FARGEOT et KLINGER et Mmes JACQUEMET et DUMONT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 introduit un mécanisme permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans certains secteurs jugés à « rentabilité manifestement excessive ».

Une telle disposition, en assimilant certaines spécialités à des secteurs de rente, porte atteinte à la confiance entre l’État, l’Assurance maladie et les professionnels de santé. Elle laisse entendre que certaines activités médicales seraient indûment rémunérées, alors que leurs tarifs résultent d’accords conventionnels négociés et encadrés.

La régulation des dépenses de santé ne saurait relever de décisions unilatérales. Elle doit rester fondée sur le dialogue, la négociation et la coresponsabilité dans le cadre conventionnel, garant d’un équilibre entre soutenabilité financière et reconnaissance du travail médical.

Plutôt que des « coups de rabot » administratifs, il serait plus pertinent de développer des mécanismes de régulation concertés, fondés sur la responsabilité territoriale des acteurs de santé et la pertinence des pratiques médicales.

Ces leviers sont plus efficaces et plus respectueux du rôle des médecins dans l’organisation du système de soins.

Il convient donc de supprimer cet article, dont la logique punitive et centralisée est contraire à l’esprit de concertation qui doit prévaloir dans les relations entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 432 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mme Valérie BOYER, MM. LAUGIER, PILLEFER, KHALIFÉ et BONHOMME, Mmes SAINT-PÉ et BELRHITI, MM. KLINGER, SAURY et BLEUNVEN et Mme DUMONT


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie profondément le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Tout assuré ayant atteint l’âge d’ouverture des droits qui continue de travailler sans avoir liquidé l’intégralité de ses pensions obligatoires verrait son versement interrompu, sauf si l’âge de départ fixé par l’un des régimes dépasse l’âge légal.

Entre 64 et 67 ans, la pension serait diminuée de la moitié des revenus d’activité excédant un plafond réglementaire évalué à 7 000 euros annuels. Passé 67 ans, le cumul intégral serait rétabli.

Présenté comme une simplification destinée à favoriser la retraite progressive, ce dispositif constitue en pratique un système complexe et pénalisant, particulièrement préjudiciable aux professions libérales.

La retraite progressive, que l’article prétend valoriser, demeure inaccessible aux professionnels libéraux au-delà de leur régime de base, lequel ne représente qu’une part minoritaire de leur pension globale. Les régimes complémentaires obligatoires, qui forment la part prépondérante de leurs droits, ne sont pas éligibles à ce dispositif, contrairement au cumul emploi-retraite qui répond mieux aux besoins des professions indépendantes.

Le nouveau mécanisme supprime la prise en compte de la durée d’assurance validée, critère qui permet actuellement de bénéficier d’un cumul illimité dès l’obtention du taux plein, avant même 67 ans. Cette suppression pénalise particulièrement les femmes ayant obtenu des trimestres au titre de la maternité, les personnes ayant effectué leur service national, ou celles ayant procédé à des rachats de trimestres.

Le présent amendement vise la suppression de l’article 43, afin de conserver le cadre actuel du cumul emploi-retraite, qui garantit une articulation cohérente entre parcours professionnel, âge de liquidation et poursuite d’activité, sans sanctionner ceux qui prolongent leur activité au-delà de l’âge d’ouverture des droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 433 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI et REYNAUD, Mmes Valérie BOYER et JOSEPH, MM. LAUGIER, KERN, MENONVILLE, KHALIFÉ, BONHOMME et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. LEMOYNE, Mme BOURGUIGNON, MM. KLINGER, SAURY et CADEC et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sans avoir procédé à la moindre consultation préalable, le Gouvernement a décidé le 31 janvier 2025 de majorer de 3 points annuels le taux de cotisation vieillesse à la charge des employeurs territoriaux sur la période courant jusqu’en 2028. À son terme, cette mesure entraînera une charge additionnelle non compensée évaluée à environ 4,2 milliards d’euros par an pour ces employeurs, générant des augmentations de charges successives de 1,05 milliard d’euros annuels, conformément aux estimations Gouvernementales transmises fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette disposition conduira automatiquement à une progression d’au moins deux points annuels de la masse salariale des collectivités territoriales, sans qu’aucune embauche ne soit réalisée, et aboutira, comme le souligne la Cour des comptes, à une augmentation des charges de retraites des employeurs territoriaux excédant 40 % sur 4 ans, niveau qu’aucune entreprise ne pourrait absorber sans compromettre sa viabilité.

Si l’assainissement financier de la CNRACL – qui distribue chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million d’allocataires – s’avère indispensable, il convient de rappeler que la situation budgétaire actuelle découle des plus de 100 milliards ponctionnés sur ce régime au titre de la compensation démographique, le privant ainsi de toute faculté de constitution de réserves pendant 50 ans, afin d’assurer l’équilibre d’autres régimes relevant du secteur privé.

Il est contradictoire de chercher à diminuer les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets demeureront par ailleurs largement insuffisants pour restaurer un équilibre durable des finances de la Caisse en raison du caractère structurel de son déséquilibre – et de s’opposer à l’examen de toute autre mesure structurelle parmi celles préconisées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette disposition, par son ampleur, menace très directement la capacité de financement tant des services rendus aux habitants de nos territoires que des investissements indispensables aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au rétablissement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste apparaît pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en anéantissant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un déplacement de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à annuler cette hausse qui affectera en 2026 la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en rétablissant son niveau actuel de 34,65 %.

Il est co-porté par :

Association des maires de France et présidents d’intercommunalités

Départements de France

Intercommunalités de France

France urbaine

Villes de France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 434

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 435

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 436

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 437

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 438 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, MM. BONHOMME et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GACQUERRE, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE, MIZZON et PANUNZI et Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 439 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GACQUERRE, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE, MIZZON et PANUNZI et Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 440 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANTOINE, MM. PILLEFER et ANGLARS, Mmes BILLON et CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et GACQUERRE, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT, ROMAGNY, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 10,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements.

Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs services d’incendie et des secours (SDIS) qui reposent à 60 % sur les ressources départementales.

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les SDIS sont en effet de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement. Les départements bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent donc être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (et dont l’article 12 du PLFSS 2026 prévoit un transfert vers la branche Vieillesse) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 250 millions d’euros.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 441 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANTOINE, MM. MENONVILLE, PILLEFER et ANGLARS, Mmes BILLON et CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, M. HOUPERT, Mme HOUSSEAU, MM. Henri LEROY, LEVI et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT, ROMAGNY, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la protection de l’enfance en affectant une part de la CSG aux départements pour financer correctement leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance (ASE). 

Il propose de réserver une part de la CSG (sans hausse de taux) pour compenser les carences de l’État sur l’offre médico-sociale qui entraînent un transfert vers l’Aide sociale à l’enfance de mineurs et de jeunes majeurs, faute de réponse adaptée à leur situation de handicap, malgré une notification de décision d’orientation par la MDPH.

Pour rappel, les dépenses engagées par les Départements au titre de la protection de l’enfance s’élèvent à près de 11 milliards d’euros, compensés à seulement 3 % par l’État. 

Concrètement, cet amendement consiste à transférer une part des recettes de CSG depuis la CNAF, à hauteur d’environ 700 millions d’euros.

Il est logique que la branche Famille contribue à la politique de protection de l’enfance ; la CNAF a affiché un excédent de plus d’1 milliard en 2024, et la branche doit être excédentaire à hauteur de 700 millions en 2026. 

Dans son rapport d'avril 2025, la commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance relève que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance, à travers son article 27, a créé un fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, afin de compenser aux Départements les charges induites par la loi et de financer des actions spécifiques relatives à la réforme. Depuis, le fonds est devenu sans objet. L’absence d’investissement financier de l’État à la suite de la décentralisation est donc manifeste. 

Dans ce même rapport, la recommandation n° 14 préconise de « créer un fonds pluriannuel pour le financement de la protection de l’enfance. Les crédits budgétaires alimentant ce fonds ne devront pas être fongibles avec ceux alloués à d’autres politiques publiques. Ce fonds sera financé par une contribution de la CSG. Plus généralement, l’État ne doit plus pouvoir prendre de mesure en protection de l’enfance sans penser la compensation budgétaire afférente des charges induites pour les collectivités ». 

Plus globalement, le virage ambulatoire et le domiciliaire ont entraîné des fermetures de lits tant en milieu hospitalier, et notamment en pédopsychiatrie, qu’en médico-social, sans garantir une offre suffisante et adaptée et qui réponde aux besoins actuels et prospectifs.

Par ailleurs, le Défenseur des droits, dans sa décision-cadre du 28 janvier 2025, recommande à l’État de compenser les charges induites par les obligations nouvelles pesant sur les Départements, et d’augmenter significativement la partie de leur budget consacrée aux solidarités. 

De trop nombreux enfants à besoins spécifiques ne trouvent pas de réponse adéquate à leur situation, faute d’une offre médico-sociale suffisante. 

Or, les Départements ont l’obligation de les prendre en charge au titre de l’ASE. De plus, lorsqu’elle existe, elle n’accueille pas 365 jours/365 mais 210 jours seulement, c’est-à-dire que ces établissements ferment les week-ends et pendant les vacances scolaires. Les Départements assurent donc cet accueil complémentaire et doivent ainsi mobiliser des moyens humains et financiers plus conséquents au regard des besoins spécifiques de ces enfants qui nécessitent une surveillance renforcée et un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne qui dépasse le rôle éducatif des structures de la protection de l’enfance, notamment en direction des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. 

L’absence d’une offre médico-sociale suffisante constitue un motif d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, ce qui ne constitue pas une réponse adaptée à l’enfant et constitue un phénomène de déport vers les Départements. De plus, les Départements se retrouvent à assurer seuls, une prise en charge lorsque des enfants sont exclus des établissements par décision unilatérale des directions d’établissements médico-sociaux.

Cette carence de l’offre constitue un transfert de charge de l’État vers les Départements qui se retrouvent contraints de créer des dispositifs dédiés et particulièrement coûteux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 442 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE, MIZZON et PANUNZI et Mmes PERROT, ROMAGNY, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 443 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ANTOINE, M. ANGLARS, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT, ROMAGNY, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » , sont insérés les mots : « la pertinence et ».

 

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Il convient donc de prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Dans l’attente, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 444 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ANTOINE, M. ANGLARS, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GACQUERRE, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT et VÉRIEN


ARTICLE 37


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide forfaitaire annuelle prévue au premier alinéa du présent II concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret prévu au même alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’intention initiale affichée et le texte. Conformément aux règles de recevabilité financière, il ne change pas le montant de l’enveloppe globale (somme forfaitaire annuelle de 85 millions, inscrite dans l’article).

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article limite cette compensation aux seuls établissements accueillant des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap.

Or, l’accord concerne également le champ de la protection de l’enfance. L’évaluation préalable du PLFSS le confirme bien : « L’évaluation du coût global de cette extension opposable aux départements, estimé à 170 millions d’euros par an (sur un champ qui excède celui de l’autonomie et inclut en particulier la protection de l’enfance) » (p. 333 de l’annexe 9).

Il appartient à l’État de trouver les voies et moyens pour que cette compensation soit effectivement versée, la CNSA ne pouvant a priori pas excéder le champ de l’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 445 rect. quinquies

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ANTOINE et CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GACQUERRE, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT et VÉRIEN


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux. Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 446 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ANTOINE et CANAYER, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. HOUPERT, Mme HOUSSEAU, MM. Henri LEROY et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. PANUNZI et Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement, co-porté par France urbaine et Départements de France, vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 447 rect. ter

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON et Mmes MULLER-BRONN, NÉDÉLEC, PERROT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la CNRACL a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Cet amendement est co-porté par l’AMF, France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France et Départements de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 448 rect. quinquies

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ANTOINE et CANAYER, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. HAYE, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON et Mmes MULLER-BRONN, NÉDÉLEC, PERROT, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire par voie législative, le cas échéant, les évolutions à apporter.

Cet amendement est co-porté par l’AMF ; France urbaine ; Intercommunalités de France ; Villes de France et Départements de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 449 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ANTOINE, MM. PILLEFER et BACCI, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, MM. Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI et Mmes PERROT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » , après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » et après la seconde occurrence du mot : « développement » , sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

« Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

« Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la transparence sur les investissements publics dans la recherche et le développement (R&D) des médicaments, afin de mieux évaluer la légitimité des prix demandés par les industriels.

Si les industriels justifient souvent leurs prix élevés par le coût de la R&D, une part importante de ces dépenses est financée par des fonds publics, et le manque de transparence rend difficile de distinguer l’apport public de l’apport privé. Conformément aux recommandations du rapport de la Commission sénatoriale du 4 juillet 2023 sur la pénurie de médicaments, cet amendement cherche à clarifier la part réelle des coûts de R&D dans la mise sur le marché des spécialités et à rendre opérationnelles les dispositions de transparence adoptées dans le PLFSS 2021.

Il prévoit de rendre accessibles les informations sur la généalogie des molécules et sur les rachats de brevets ou d’entreprises ayant contribué à la commercialisation, afin d’inclure l’ensemble des investissements publics. Il précise également la nature de ces investissements, y compris les aides indirectes telles que le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation ou le statut de Jeune entreprise innovante. Enfin, il permet de fournir les données par médicament et sur l’ensemble de la période de R&D, pour un format adapté aux négociations de prix et garantissant une lisibilité maximale.

L’amendement prévoit par ailleurs des sanctions pour les entreprises ne déclarant pas les montants des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 450 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ANTOINE, M. BACCI, Mme BILLON, MM. BITZ et BONHOMME, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI et Mmes PERROT, ROMAGNY, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L.160-14.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14.

Objet

Cet amendement vise à exclure de la limitation de durée les arrêts liés à une affection longue durée (ALD) qui par nature sont susceptibles d’être plus longs, et d’éviter l’engorgement des cabinets médicaux déjà élevé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et le Collectif Handicaps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 451 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANTOINE, MM. ANGLARS et BACCI, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, MM. HOUPERT, Henri LEROY, LEVI, MENONVILLE et MIZZON, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI et Mmes PERROT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l’article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

II. – L’article L. 871-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114-9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Cet amendement, travaillé avec la Mutualité française et l’UNIOPSS, renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

Garantie de paiement et contrôles : Aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : Actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.

Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 452 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, GACQUERRE et GUIDEZ, MM. Henri LEROY, LEVI, MIZZON et PANUNZI et Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 50 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131-8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d’alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15-21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise donc à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Le seuil de chiffres d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe a été fixé à 50 millions d’euros afin de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées. Il s’agit ainsi de préserver les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 453 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON et Mmes MICOULEAU, DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6330-3. – Les structures France Santé s’appuient, dans le cadre de leur organisation et de leur fonctionnement, sur les prestataires de santé à domicile régis par l’article L. 5232-3 au titre de leur contribution à la coordination et à la continuité des soins. Cette coordination concerne notamment les prises en charge à domicile en sortie d’hospitalisation ou directement à domicile, les situations de maintien à domicile ou de surveillance de patients chroniques. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer pleinement la dimension du soin à domicile dans l’architecture du futur réseau France Santé.

Aujourd’hui, les prestataires de santé à domicile (PSAD) accompagnent chaque année plus de 4 millions de patients, dans des situations souvent complexes : retour à domicile après hospitalisation, prise en charge de maladies chroniques, soins palliatifs, maintien à domicile de personnes âgées ou en situation de handicap, etc. Leur action repose sur un maillage territorial dense (2 400 structures, dont 80 % de TPE et PME), et sur une expertise organisationnelle, logistique et humaine reconnue, mobilisant 33 000 salariés dont 6 000 professionnels de santé.

Pourtant, les PSAD sont absents de la rédaction actuelle de l’article 21 bis, alors même qu’ils représentent un levier stratégique de réussite pour ce réseau, notamment pour désengorger les services d’urgences et prévenir les hospitalisations évitables. En assurant la prise en charge directe à domicile des personnes fragiles, en particulier les personnes âgées (oxygénothérapie, réhydratation, antibiothérapie, assistance nutritionnelle), les PSAD contribuent directement à cet objectif. Leur rôle en matière de coordination des soins à domicile, en appui des prescripteurs et en complémentarité des maisons de santé, et des autres professionnels intervenants, est essentiel à l’efficacité des parcours.

Les PSAD ont démontré leur capacité à soutenir l’accès aux soins dans les zones sous-dotées, à assurer la continuité des prises en charge en temps réel, et à relever les défis logistiques du virage domiciliaire. Ils sont, dans les faits, l’un des facteurs de succès invisibles du déploiement des prises en charge en proximité.

Le présent amendement propose donc d’inscrire leur rôle de coordination et de soutien au réseau dans le cadre législatif du dispositif « France Santé ». Il s’agit de reconnaître leur contribution à l’organisation des soins, de renforcer l’articulation entre ville, hôpital et domicile, et de poser les bases d’une véritable stratégie intégrée de santé à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 454 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 455 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 457 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.

Objet

L’article 20 du PLFSS 2026 introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif que les personnels hospitaliers soient également soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.

Cet amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, en supprimant la suspension réglementaire actuellement en vigueur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article 20.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 458 rect.

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 459 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient, dans un délai de deux mois suivant leur notification, l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2, à l’article L. 162-22-18 et à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale. »

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Une fois par an, elles établissent et publient, en lien avec les collectivités territoriales, un état récapitulatif de l’ensemble des financements alloués à chaque établissement de santé ; »

c) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles procèdent à des contrôles à cette fin et publient, s’agissant des activités soumises à seuils, les niveaux d’activité de chaque établissement de santé pour l’année écoulée, en regard des seuils fixés par voie réglementaire ; ».

 

Objet

Les dotations attribuées aux établissements de santé ont été qualifiées d’opaques par de nombreux rapports, s’agissant notamment des dotations MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) et du Fonds d’intervention régional (FIR). D’une part, les sources de financements sont multiples (sécurité sociale, ARS, collectivités territoriales), d’autre part leurs critères d’attribution et le suivi effectif de l’utilisation de ces enveloppes sont peu lisibles alors même qu’elles sont déterminantes pour l’équilibre financier et la mise en œuvre des politiques de santé.

La mise en œuvre des réformes du financement ajoute à cette confusion avec des comités consultatifs d’allocation des ressources dont les avis sont parfois peu compréhensibles, fondés sur des données limitées ou peu comparables entre établissements (par exemple, les données des établissements anciennement financés par dotation proviennent de l’ATIH tandis que celles des établissements anciennement financés à l’activité proviennent de l’assurance-maladie).

Le présent amendement propose d’introduire un principe général de transparence applicable aux agences régionales de santé (ARS) dans l’octroi des concours financiers relevant de leur champ de compétences. En l’état, aucun dispositif ne demande aux ARS une obligation systématique de publication ou de justification des décisions de financement, ce qui entretient une certaine méconnaissance, tant pour les acteurs de terrain que pour les citoyens, quant à l’usage de fonds publics d’ampleur significative.

Au-delà de la publication régulière et accessible des décisions d’attribution et de leurs critères, il est également proposé de confier aux ARS la mission d’établir, une fois par an, un état récapitulatif des financements alloués aux établissements de santé. Ce document inclurait non seulement les concours relevant de l’État et de l’assurance-maladie, mais également ceux émanant des collectivités territoriales. Une telle consolidation des données est aujourd’hui inexistante, ce qui empêche toute vision globale des financements publics perçus par chaque établissement, favorise des risques de doubles financements et nuit à l’efficience de l’allocation des ressources.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 22.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 460 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 461 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 462 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut être une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral ou salarié.

 

 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif : garantir la qualité des soins non programmés et préserver la diversité des acteurs pouvant gérer ces structures.

Les CSNP jouent un rôle croissant dans la réponse aux besoins de soins urgents sans gravité, en complémentarité avec la médecine de ville et les services d’urgence.

La modification de l’alinéa 27 vise à maintenir la possibilité pour certaines structures de gérer un CNSP.

En effet, de nombreux CSNP existants sont aujourd’hui adossés à des établissements hospitaliers publics ou privés, ce qui garantit un accès rapide à un plateau technique complet et favorise la coordination des parcours de soins. C’est d’ailleurs ce qui a été prévu par un amendement au texte initial. En outre, ces centres fonctionnent, pour la plupart, sans dépassement d’honoraires.

Restreindre cette faculté aux seules structures de professionnels reviendrait à supprimer la porte d’entrée que représentent aujourd’hui les structures gérées par des établissements de santé dans le système de soins. Ces centres participent pourtant au désengorgement des services d’urgences dans le cadre de dynamiques territoriales déjà engagées dans plusieurs régions entre services d’urgences, centres de soins non programmés et ville.

L’amendement permet donc de sécuriser juridiquement la diversité des modèles existants, tout en consolidant le niveau de qualité attendu des structures de soins non programmés, dans une logique de complémentarité et de maillage territorial équilibré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 463 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 31


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le calendrier de mise en œuvre de cette obligation, en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles. »

II. - Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine le calendrier de mise en œuvre de cette obligation, en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles. 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à adapter les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP) aux réalités techniques et opérationnelles du terrain.

Si le développement du DMP constitue un objectif majeur de modernisation du système de santé, son usage reste aujourd’hui hétérogène selon les territoires, les spécialités et les outils informatiques disponibles. De nombreux professionnels rencontrent encore des difficultés d’interopérabilité, des retards de raccordement à “Mon Espace Santé”, ou une absence de compatibilité entre les logiciels métiers et la plateforme nationale.

Imposer une obligation uniforme, sans tenir compte de ces contraintes techniques, risquerait :

de fragiliser la mise en œuvre effective du dispositif, d’exposer injustement les professionnels à des sanctions administratives, et de ralentir l’adhésion au projet de numérisation du parcours de soins.

Le rapport de la Cour des comptes de 2024 sur la e-santé soulignait déjà que « l’interopérabilité et la qualité des données constituent encore des obstacles majeurs à la généralisation du DMP ».

Ainsi, cet amendement prévoit qu’un décret fixe un calendrier de déploiement progressif, tenant compte des moyens techniques réellement disponibles. Cette mesure permet de sécuriser juridiquement l’application de l’article 31 et d’en garantir la faisabilité opérationnelle pour l’ensemble des acteurs de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 464 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Après l'alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - En vue d'assurer un suivi de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, ainsi que de l’efficience de sa mise en œuvre concrète depuis 2023, un rapport est adressé au Parlement avant le 15 octobre 2026.

 

 

Objet

Selon des données largement connues et partagées, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d’1/5 de la population, soit 13 millions de Français (données OMS). Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde (données EPI-PHARE). La dépression est l’un des troubles les plus répandus puisqu’elle concerne environ 15 à 20 % de la population générale (données Inserm). 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères (données SPF).

Face à des tels enjeux, la santé mentale a été déclarée Grande cause nationale 2025 par le Gouvernement.

Force est de constater que cette ambition n’a pas été suivie d’effets en ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie depuis le début des années 2020.

Celle-ci a effectivement abouti à de multiples effets négatifs en matière de réponse aux besoins de santé de la population. Ainsi, tandis que l’ouverture des nouveaux lits et places depuis 2022 a été largement sous-financée, plusieurs centaines de millions d’euros ont été affectés à des établissements ayant procédé à la fermeture de lits et places déjà ouverts, en particulier via les modalités transitoires d’allocation de la dotation populationnelle à ces établissements.

La satisfaction des besoins en santé mentale s’en trouve naturellement affaiblie et l’allocation des ressources de l’assurance maladie largement inefficiente.

Et ce d’autant plus que les ressources des établissements de psychiatrie s’avèrent structurellement moins importantes que celles des autres établissements de santé, dans la mesure où le montant du forfait journalier en psychiatrie équivaut à 75 % de celui des autres champs d’activités de santé (15 euros au lieu de 20 euros ; art. R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale). Cette inégalité de traitement apparaissant injustifiable aujourd’hui, elle mériterait d’être analysée à nouveaux frais dans la perspective de faire évoluer cette situation inéquitable.

Dans ce contexte et au vu de la nécessité de maîtriser les dépenses de l’assurance-maladie, il est proposé par le présent amendement la remise d’un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance-maladie, sous l’angle de l’efficience de l’allocation des ressources des établissements, mais également en ce qui concerne leurs autres sources de financement prévues par le code de la sécurité sociale, au premier rang desquelles le niveau du forfait journalier qui leur est applicable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 465 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 466 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 467 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Alinéa 8

Supprimer les mots :

dans les conditions définies à l’article L. 162-26-1,

 

Objet

Le H de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit jusqu’au 1er mars 2026 des dispositions dérogatoires au nouveau régime de financement des activités de SMR. Cet article prévoit notamment la minoration des tarifs nationaux des établissements privés ex OQN, à proportion du montant des honoraires facturés par les professionnels de santé y exerçant à titre libéral (mécanisme de minoration des tarifs nationaux appelé « coefficient honoraires » ).

Le III de l’article 22 du présent PLFSS abroge dans son 3° le H de l’article 78 précité, et le remplace par de nouvelles dispositions tendant à la pérennisation de ce mécanisme, nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de ces établissements pour le recrutement et la fidélisation des professionnels de santé concernés.

Pour autant, les dispositions prévues ne correspondent pas à une pérennisation à l’identique de ce dispositif, puisqu’elle élargit le mécanisme à la facturation d’honoraires par des médecins et des infirmiers en pratique avancée (IPA) salariés desdits établissements.

Le mécanisme du « coefficient honoraires » ne s’appliquant jusqu’ici qu’aux professionnels libéraux, il importe de le pérenniser avec le même périmètre, à l’exclusion des professionnels de santé salariés, sans quoi le secteur se trouverait injustement et défavorablement impacté.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 469 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4, le mot : « notamment » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire » ;

Objet

Le mode de fonctionnement des établissements privés de soins médicaux et de réadaptation dits « ex-OQN » présente une spécificité en ce qu’ils font appel à du personnel médical en grande majorité salarié. Ils se distinguent en cela des établissements de santé privés du secteur « médecine, chirurgie, obstétrique » (MCO) fonctionnant, quant à lui, majoritairement avec des médecins libéraux.

Pour autant, le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévoit, à l’instar des dispositions régissant l’activité MCO, la possibilité de différencier la valeur des tarifs nationaux entre catégories d’établissements (ex-DAF – ex-OQN) en raison d’une prétendue différence de statut du personnel médical.

En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités SMR a abouti à accroitre considérablement l’écart tarifaire déjà présent dans l’ancien modèle, passant de 40 % à 80 % en 2025.

Si certains éléments peuvent justifier un certain écart tarifaire entre les établissements ex-DAF et ex-OQN, notamment le statut de la fonction publique, cet écart doit nécessairement être proportionné et justifié, dans la mesure où la majorité des patients admis en SMR privés provient des hôpitaux publics de court séjour (MCO).

Et ce d’autant que des établissements privés de SMR ex-OQN sont habilités par l’État à assurer le service public hospitalier au même titre que les établissements ex-DAF, sans bénéficier de la même grille tarifaire.

Il paraît donc, dans le contexte actuel de maitrise des dépenses publiques, important d’encadrer cet écart tarifaire sur la base de critères objectifs définis par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 470 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 20

Remplacer le mot :

communautés

par le mot :

structures

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui visant à supprimer la disposition rebaptisant les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en « communautés France Santé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 471 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 472

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 473 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mme MICOULEAU


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 19 et 21

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les deux alinéas prévoyant qu’en l’absence de conclusion, dans un délai contraint, d’un avenant à l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur de développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés France santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent fixer unilatéralement par arrêté les éléments de ces accords.

Ces dispositions instaurent un mécanisme de substitution de l’autorité administrative au dialogue conventionnel, alors même que celui-ci constitue un pilier fondamental de l’organisation du système de santé libéral et du partenariat entre l’État, l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Le cadre conventionnel, par essence négocié, repose sur une logique de coresponsabilité, de concertation et de recherche d’équilibre entre les acteurs. Permettre aux ministres de se substituer à cette négociation en cas d’absence d’accord dans un délai particulièrement restreint reviendrait à vider de sa substance le processus conventionnel, à porter atteinte à la confiance entre les parties et à créer un précédent incompatible avec les principes de la démocratie sanitaire.

En réaffirmant la primauté de la négociation conventionnelle, cet amendement contribue à renforcer la légitimité, la stabilité et l’appropriation collective des outils d’organisation des soins de premier recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 474 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24


I. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa du III de l’article L. 162-1-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La classification et les rémunérations prévues dans le cadre de la convention sont fondées sur les travaux du Haut Conseil des nomenclatures. »

II. – Alinéas 8 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-14-6. – I. - Lorsque des études font apparaître une décorrélation importante entre les tarifs et le coût d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage des négociations en vue de conclure un avenant permettant une baisse de tarifs. Le niveau de cette baisse est négocié sur la base des travaux menés par le Haut conseil des nomenclatures. A défaut d’accord, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 162-14-2.

« Les modalités d’ouverture de cette négociation comme les délais dans lesquels elle est menée sont précisés par décret. »

IV. - Alinéas 17, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

La sécurité sociale repose sur un principe fondateur de paritarisme et de négociation, qui garantit la légitimité et l’efficacité de la régulation des relations entre les professions de santé et l’assurance-maladie. Dans ce cadre, la convention médicale constitue l’instrument essentiel de dialogue et d’adaptation du système de soins aux évolutions médicales, économiques et sociales.

Or, la possibilité de baisses unilatérales de tarifs s’écarte de cette logique partenariale. Une telle approche risquerait de fragiliser le lien conventionnel, alors même que c’est par la concertation que peuvent être définies les transformations structurelles nécessaires à l’amélioration de la prise en charge des patients et à la promotion de l’efficience du système de santé.

Le présent amendement vise à réaffirmer la primauté du cadre conventionnel et à garantir que toute révision tarifaire s’appuie sur une évaluation objective et partagée des coûts et des pratiques. À ce titre, le rôle du Haut Conseil des nomenclatures est reconnu comme référence scientifique et méthodologique dans la construction des classifications et des rémunérations.

En inscrivant explicitement cette instance au cœur du processus, l’amendement renforce la transparence, la cohérence et la légitimité des décisions tarifaires, tout en préservant l’équilibre entre les impératifs de soutenabilité financière et les conditions nécessaires à la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 475 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mmes MICOULEAU et Frédérique GERBAUD


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article. 

Objet

La sécurité sociale repose sur un principe fondateur de paritarisme et de négociation, qui garantit la légitimité et l’efficacité de la régulation des relations entre les professions de santé et l’assurance maladie. Dans ce cadre, la convention médicale constitue l’instrument essentiel de dialogue et d’adaptation du système de soins aux évolutions médicales, économiques et sociales.

Or, la possibilité de baisses unilatérales de tarifs s’écarte de cette logique partenariale. Les acteurs, effecteurs, doivent être impliqués dans une remise à plat des tarifs comprenant un questionnement à la fois sur les tarifs qui sont supérieurs aux coûts et ceux qui leur sont très inférieurs. Il s’agit d’une réflexion globale qui doit se fonder sur des éléments factuels, précis et permettant de répondre aux besoins de santé de la population.

Réduire les tarifs d’un côté sans prendre en compte le fait qu’ils équilibrent d’autres activités sera un nouveau coup porté à l’accès aux soins en accentuant les difficultés des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 476 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à supprimer la disposition confiant exclusivement aux organisations représentatives des seules structures concernées, et non des professionnels de santé qui y exercent, la conclusion de l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles (ACI MSP).

Sous couvert de mieux structurer le dialogue avec les MSP, cette mesure constitue une atteinte grave à l’architecture conventionnelle : elle écarte les syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux, pourtant directement concernés par les obligations et les rémunérations prévues dans ces accords. Il s’agit d’un nouveau contournement du paritarisme et de la légitimité des organisations professionnelles, qui fragilise le modèle conventionnel et la place des soignants dans la gouvernance du système de santé.

Une telle mesure amènera de nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles à ne plus adhérer aux fédérations régionales d’Avec Santé ce qui est déjà le cas d’un certain nombre d’entre elles ou des professionnels de santé à quitter ces maisons de santé qui resteraient adhérentes à Avec Santé. Avec Santé perdrait ainsi sa représentativité ce qui inciterait à la création d’autres organisations nationales pour représenter ces maisons de santé. Au total, cette disposition fragilisera l’exercice coordonné sur de nombreux territoires.

Attachés à un dialogue conventionnel équilibré et réellement représentatif, nous demandons la suppression de cette disposition et l’ouverture d’une concertation incluant l’ensemble des acteurs de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 477 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 478 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 DECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 479 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 480

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 481 rect. bis

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. » ;

2° Après l’article L. 1110-1-1, il est inséré un article L. 1110-16... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-1-.... – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. » ;

3° L’article L. 6114-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

 

Objet

Dans son rapport consacré aux établissements de santé publics et privés publié en octobre 2023 (les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité), la Cour des comptes faisait le constat que la notion de service public hospitalier s’était peu à peu vidée de sa substance compte tenu des nombreuses dérogations possibles aux règles initialement posées (compléments d’honoraires possibles à l’hôpital et dans certains établissements privés d’intérêt collectif). Elle appelait ainsi à réfléchir à une évolution de ce concept.

Le Service Public Hospitalier instauré par la loi « Touraine » sur un critère organique, et non de missions, est en effet aujourd’hui trop rigide et dépassé, du fait du cloisonnement qu’il induit entre acteurs, public/privé, ville/hôpital.

Cette situation nous invite à consacrer un Service Public de Santé rassemblant tous les acteurs de tous statuts autour des missions qu’ils remplissent.

Cette notion présente l’intérêt d’apporter l’unité qui fait aujourd’hui défaut à notre système de santé en décloisonnant les acteurs pour enfin penser l’accès aux soins et la réponse aux besoins de santé de la population dans une logique de parcours.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 482 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mme MICOULEAU


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 21 decies propose, à titre expérimental, d’autoriser les assurés à désigner une « équipe de soins traitante » au lieu et place du « médecin traitant » « . Si l’intention de renforcer l’accès aux soins est partagée, le dispositif apparaît inadapté.

Lorsque l’équipe comprend un médecin généraliste, la création d’une nouvelle catégorie n’apporte aucune plus-value : ce médecin peut d’ores et déjà devenir médecin traitant du patient, et les outils de coordination pluriprofessionnelle existent déjà (CPTS, IPA, assistants médicaux, protocoles de coopération...).

À l’inverse, lorsque l’équipe ne comprend pas de médecin, elle n’a en aucun cas les compétences ni les responsabilités nécessaires pour assumer les missions du médecin traitant, en particulier pour le diagnostic, l’orientation, le suivi des affections de longue durée et la coordination thérapeutique. Le dispositif introduit ainsi une confusion préjudiciable à la sécurité du parcours de soins.

Cette notion hybride, à la fois redondante et inopérante, ne répond pas aux difficultés d’accès aux soins et risque d’affaiblir la lisibilité du système de santé. Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 483 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Alinéas 26 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime les alinéas 26 et 28 de l’article 22 afin de préserver la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre de coopérations entre établissements publics et privés, sous la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS).

Las membres d’un GCS ont la possibilité de lui déléguer l’exploitation de leurs autorisations. Le GCS exploite alors ces autorisations pour leur compte et peut procéder lui-même à la facturation. Cette facturation peut se faire sur la base de l’échelle tarifaire publique, qui est plus élevée, lorsque le directeur général de l’Agence régionale de santé (DG ARS) l’y autorise.

Dans des petites villes, il est fréquent que les établissements publics et privés se partagent l’activité et constituent un GCS pour cela. L’hôpital apporte par exemple l’autorisation de médecine et la clinique l’autorisation de chirurgie. Cette mise en commun permet de mutualiser des moyens et de maintenir une offre de soins sur des territoires en difficultés. La viabilité économique de ce type de groupement impose de pouvoir bénéficier de l’échelle tarifaire publique pour l’ensemble des activités.

Le PLFSS propose de supprimer cette option alors que cette souplesse tarifaire constitue aujourd’hui un outil indispensable pour maintenir une offre médico-chirurgicale, d’urgences et de soins de proximité dans des territoires confrontés à des fragilités démographiques, économiques et médicales.

L’article 22 du PLFSS ne vise pas les groupements existants mais ceux à venir. La demande de suppression des alinéas 27 et 28 vise à maintenir cette possibilité de recours à l’échelle publique pour les activités mutualisées au sein des GCS et ne crée pas de coût supplémentaire pour le budget actuel les éventuels surcoûts dépendant du nombre de coopérations réalisées, elles-mêmes subordonnées à la décision du DG ARS d’autoriser la facturation à l’échelle tarifaire publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 484 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’Assurance maladie.

Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’assurance-maladie sur une période de 3 ans.

Il est proposé de consacrer la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation.

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M € au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 485 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la Conférence nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – Le I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’État définit en partenariat avec la conférence nationale de santé les objectifs de santé publique pluriannuels et les arrête. »

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « définie par l’État » sont remplacés par les mots : « ainsi définie ».

Objet

Aujourd’hui le Gouvernement définit d’une part la Stratégie Nationale de Santé (SNS) pour une période de 10 ans et d’autre part le budget de la sécurité sociale sur un exercice annuel.

Si un processus de consultation publique sur la SNS est prévu par la loi, il nous semble essentiel que l’ensemble des acteurs puissent participer à sa construction pour favoriser sa pleine appropriation. Ce sont eux qui auront en effet la responsabilité de la mettre en œuvre au quotidien pour répondre aux besoins de santé de la population.

Nous proposons donc que le Gouvernement détermine la SNS mais sur la base d’une proposition coconstruite avec la Conférence Nationale de Santé (CNS) qui rassemble l’ensemble des parties prenantes.

Les Commissions des affaires sociales et des finances des deux Chambres pourraient ensuite se saisir de l’évaluation de cette SNS à l’occasion du Printemps de l’évaluation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 486 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.

Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.

Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.

Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.

L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 487 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale de santé permet la mise en œuvre de la politique de santé. A cette fin, elle précise le calendrier d’atteinte de chacun des objectifs qu’elle se fixe ainsi que les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.

« Le suivi de la stratégie nationale de santé est présenté chaque année dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

 

Objet

La stratégie nationale de santé (SNS) présente des objectifs trop nombreux et trop flous. Aucune étude d’impact ni évaluation économique du besoin de financement de la stratégie proposée ne sont établies préalablement à son adoption.

Le présent amendement vise donc à proposer qu’elle soit rendue plus opérationnelle grâce à une priorisation de quelques grands objectifs de santé publique, clairement identifiés et mobilisant l’ensemble de l’écosystème de santé ; il préconise l’établissement d’un calendrier prévisionnel permettant d’évaluer le chemin parcouru vers l’objectif fixé et propose également que l’impact de la mesure ainsi que les délais de mise en œuvre soient clairement indiqués.

Enfin, les objectifs ne pouvant être décorrélés des moyens mis en œuvre pour les atteindre, nous proposons que le besoin de financement de la mesure soit évalué et figure clairement dans la SNS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 488 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédente. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

 

Objet

Les Lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques et votées dans des délais particulièrement restreints. A delà de cette technicité, les parlementaires disposent de peu d’éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont votés dans le cadre des LFSS. Même le rapport Charges et Produits de l’assurance-maladie ne procède pas à cette analyse coûts/bénéfices et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, pour que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 489 rect.

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 490 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

 

 

Objet

Une lettre ouverte à la nouvelle ministre de la Santé a été publiée dans le journal la Tribune du 29 septembre dernier. Cette lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé.

Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 :« les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cet amendement vise à ce que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 491 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mme MICOULEAU


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 25 bis élargit la possibilité de conclure des accords de maîtrise des dépenses et de décider de baisses tarifaires à des secteurs qualifiés de « financiarisés », tels que l’ophtalmologie ou les soins dentaires. Une telle approche, fondée sur une suspicion généralisée, ne constitue ni une réponse adaptée à la financiarisation de la santé ni un levier pertinent pour améliorer l’accès aux soins.

En ciblant certaines professions sur des critères flous, cet article jette un discrédit injustifié sur des activités médicales dont les tarifs et pratiques sont déjà encadrés. Il introduit un risque de stigmatisation, affaiblit la relation entre les professionnels et les pouvoirs publics, et ignore les réalités d’exercice, déjà marquées par des tensions territoriales et des besoins croissants de prise en charge.

La régulation efficace des dépenses de santé doit reposer sur des outils concertés, transparents et partagés, plutôt que sur des mécanismes coercitifs ou punitifs. Pour préserver la confiance, soutenir l’attractivité et garantir une régulation équilibrée, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 492 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de mise en œuvre d’un espace de liberté tarifaire accessible à l’ensemble des médecins libéraux en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins, permettant la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire des dépassements d’honoraires. »

 

Objet

Les dépassements d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé ont connu une forte augmentation au cours des dernières années, contribuant à réduire l’accès aux soins pour certains patients. Si la régulation de ces dépassements constitue un objectif légitime, elle ne saurait reposer exclusivement sur des mécanismes de sanction ou de taxation, tels que ceux prévus à l’article 26 du PLFSS 2026.

La maîtrise des tarifs doit s’appuyer sur une approche conventionnelle et équilibrée, conciliant liberté d’exercice, juste rémunération et modération tarifaire. L’expérience du dispositif de l’OPTAM démontre qu’il est possible d’encadrer les honoraires tout en maintenant une attractivité économique pour les praticiens. Toutefois, ce dispositif demeure aujourd’hui limité à une partie seulement des médecins, créant des inégalités et freinant son impact global sur la régulation tarifaire.

Il apparaît donc nécessaire d’ouvrir un espace de liberté tarifaire encadrée à l’ensemble des médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité ou leur secteur. Cet espace permettrait aux praticiens de pratiquer des honoraires adaptés à la complexité de leurs actes ou à leur mode d’exercice, dans un cadre négocié avec l’assurance maladie, en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi seraient valorisés les médecins qui s’engagent à participer à des organisations collectives qui permettent d’améliorer l’accès aux soins : permanence des soins (PDSA), service d’accès aux soins (SAS), maitre de stage, adhésion à une CPTS, à une ESS, …

La solvabilisation de ces dépassements par les organismes d’assurance maladie complémentaire garantirait l’accessibilité financière des soins pour les patients.

En inscrivant dans la loi l’obligation pour la convention médicale de définir les conditions de mise en œuvre de cette liberté tarifaire encadrée, le présent amendement vise à favoriser l’adhésion au conventionnement, améliorer l’accès aux soins, et préserver la soutenabilité économique de l’exercice médical libéral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 493 rect. bis

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, KHALIFÉ et SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 494 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, MM. SOL et SOMON et Mme MICOULEAU


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 31 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vise à renforcer les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP), intégré à « Mon espace santé » , en prévoyant un régime de sanctions financières à l’encontre des professionnels et établissements de santé ne respectant pas ces obligations.

Si l’objectif de renforcer la coordination des soins et la qualité du suivi médical est pleinement partagé, la méthode proposée apparaît inopérante et injustement pénalisante pour les professionnels de santé, au regard de l’état actuel du système.

En effet, les principaux obstacles à l’alimentation effective du DMP ne relèvent pas des médecins, mais des limitations techniques et structurelles des logiciels métiers utilisés.

Aujourd’hui, les éditeurs de logiciels ne permettent pas l’alimentation automatique et fluide du DMP, en raison d’un manque d’interopérabilité entre les systèmes et de l’absence d’un véritable droit à la portabilité des données médicales.

Il est dès lors illusoire d’imposer aux praticiens une obligation de résultat sur un outil dont ils ne maîtrisent ni les flux techniques ni l’intégration logicielle.

Avant toute contrainte, il convient de garantir la portabilité gratuite et simple des données médicales entre logiciels métiers, et de lever les obstacles persistants à l’interopérabilité entre éditeurs.

À ce jour, la CNAM impose un DMP structuré, ce qui complexifie encore la mise en œuvre technique pour les praticiens déjà équipés de logiciels non compatibles.

Par ailleurs, l’obligation d’alimentation et de consultation du DMP ne saurait peser uniquement sur les médecins libéraux. Les médecins hospitaliers participent eux aussi au parcours de soins et doivent être soumis aux mêmes exigences pour garantir une continuité réelle de l’information médicale. Sans cette symétrie, le dispositif crée un déséquilibre et une perte de chance manifeste pour les patients, dont le DMP resterait partiellement vide.

Enfin, il convient de rappeler la réalité du terrain : de nombreux médecins, notamment parmi les plus âgés ou proches de la retraite, ne disposent pas d’outils informatiques adaptés ou maîtrisés.

Dans ce contexte, assortir ces obligations de sanctions financières apparaît non seulement disproportionné, mais également inapplicable, tant que les infrastructures, les outils logiciels et l’accompagnement technique ne sont pas pleinement opérationnels.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 31, afin de ne pas instaurer un régime de sanction inéquitable et inadapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 495 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 496

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 497 rect.

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 498 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 33


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

.... – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré doit faire l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

 

Objet

La substitution entre médicaments biologiques similaires constitue un levier important pour la soutenabilité du système de santé. Toutefois, les changements répétés de biosimilaires peuvent générer, chez certains patients, des effets nocebo et une baisse de l’observance thérapeutique.

Afin de préserver l’efficacité thérapeutique et l’adhésion au traitement, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un patient ayant initié un traitement avec un médicament biologique similaire doit, sauf raison médicale ou indisponibilité, continuer à recevoir le même produit lors des renouvellements.

Cette mesure vise à garantir la continuité du traitement, la stabilité clinique du patient et la sécurité de la substitution, tout en respectant la liberté de prescription et les exigences de traçabilité pharmaceutique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 499 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 500 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 501 rect.

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 502 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 503 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 504 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 505 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 506 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 507 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 508 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 509 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 510

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 511 rect. sexies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. HUGONET, HOUPERT, PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, PANUNZI, Jean Pierre VOGEL, CHATILLON et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. ANGLARS, MARGUERITTE et BRISSON et Mmes Pauline MARTIN et SCHALCK


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

2° Troisième phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

et des organismes de gestion collective

Objet

Le présent amendement vise rétablir, comme l’avait prévu le projet de loi initial, la représentation des organismes de gestion collective (OGC) au sein de conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).

Les OGC (Sacem, SACD, Scam, etc. ) ont joué un rôle fondateur et structurant dans la mise en place du régime social des artistes-auteurs depuis 1977.

Les OGC assurent aujourd’hui le recouvrement des cotisations sociales de plus de 250 000 auteurs qu’il représente. Les OGC sont donc à ce titre un maillon essentiel et légitime de la chaine et les premiers interlocuteurs des artistes auteurs qu’ils représentent.

Ce positionnement les place également comme les premiers intermédiaires avec les différents organismes sociaux (Urssaf, Cnav, Cnam, etc.).

Leur participation au sein des instances de gouvernance des autres organismes sociaux (Ircec, Afdas) dont la bonne gestion a été reconnue par la Cour des comptes justifie pleinement leur participation à la gouvernance de la SSAA et assure une cohérence de gouvernance au sein des différents organismes sociaux.

Leur expertise opérationnelle dans la collecte, l’information, la gestion des cotisations et l’accompagnement individuel des créateurs est indispensable à la qualité du service rendu et à la facilité d’accès aux droits sociaux pour les artistes auteurs dont les revenus sont gérés en gestion collective.

Les OGC représentent directement plus de 250 000 auteurs et disposent d’une connaissance concrète des réalités économiques et sociales du secteur. Les exclure reviendrait à affaiblir la gouvernance du régime et à priver la SSAA d’une compétence de terrain précieuse, sans pour autant renforcer la démocratie sociale.

L’amendement propose donc de rétablir un collège OGC garantissant un équilibre avec les organisations syndicales et professionnelles, d’assurer la diversité des filières et de maintenir la complémentarité naturelle entre OGC et organisations professionnelles propre aux filières gérées en gestion collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 512 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 propose de recentrer le dispositif dit « d’accès précoce » (médicaments traitant des maladies graves, rares ou invalidantes, répondant à un besoin thérapeutique non couvert) sur les produits dont les données cliniques sont insuffisantes, et de pérenniser le dispositif dit « d’accès direct » (qui concerne plus largement toute spécialité présentant un service médical rendu

(SMR) important et une innovation au moins mineure ASMR I à IV) afin d’accélérer la prise en charge des traitements apportant un progrès thérapeutique démontré.

Cette réforme risque de restreindre l’accès précoce aux traitements innovants, pourtant essentiels pour les patients atteints de maladies rares ou graves, pour lesquelles il n’existe souvent pas d’alternative thérapeutique. Les patients pourraient ainsi subir un retard d’accès aux soins, ce qui constitue une réelle perte de chance thérapeutique.

Aussi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 513

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VERZELEN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 514

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 6° du II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement exclut du champ de la clause de sauvegarde les produits acquis par Santé publique France, dont les volumes et les prix sont déterminés par l’État dans le cadre de politiques nationales (vaccins, antidotes, traitements d’urgence).

Les intégrer dans la clause reviendrait à taxer des quantités décidées par les pouvoirs publics eux-mêmes, créant une double pénalisation et un risque pour la disponibilité de ces produits stratégiques.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 515

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. - Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20% si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. –  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mesure valorise les entreprises produisant en Europe, contribuant à la sécurité d’approvisionnement.

Elle incite à relocaliser les étapes critiques de production (PA, PF), essentielles pour la souveraineté sanitaire et la résilience industrielle.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 516

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 517

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 518

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE 30


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Il est certifié en application de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

pertinence

insérer les mots :

et de l’efficience

et remplacer les mots :

et permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

selon des critères fixés par la Haute Autorité de santé.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité de santé publie la liste des outils numériques répondant à ces critères.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la portée de cet article afin de soutenir le recours aux outils numériques d’aide à la décision médicale qui permettent une amélioration de l’efficience des soins, et à sécuriser les critères et les preuves d’efficience requises avant de leur octroyer un financement direct.

Il convient de distinguer les logiciels d’aide à la prescription médicale des systèmes d’aide à la décision médicale. Les premiers répondent déjà à un référentiel établi par la Haute Autorité de santé (HAS) et font l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre du Ségur du numérique, étant déjà codifiés et financés notamment via la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). En revanche, il est indispensable de définir le cadre d’éligibilité des systèmes d’aide à la décision médicale à des financements, en le conditionnant à plusieurs critères. 

En l’état, l’article 30 crée différents points d’instabilité qui pourraient aller à l’encontre des objectifs d’amélioration de la pertinence et de l'efficience des soins. Il parait indispensable de n’autoriser que des systèmes certifiés par les autorités de santé (comme le prévoit l’étude d’impact du PLF) et dont les études établissant l’efficience et la plus-value clinique aient été validées au préalable par ces mêmes autorités. Adopter cet article sans ces garanties reviendrait à introduire un flou dans les critères et les preuves d’efficience requises avant déploiement et financement, risquant in fine de générer plus d’inefficience dans les soins, sans garantie pour la qualité de la prise en charge des patients et d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’Assurance Maladie.






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N° 519

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement encourage, dans le cadre de la politique de santé publique et de la stratégie nationale de pertinence des soins, le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale faisant l’objet d’une évaluation par la Haute Autorité de santé, contribuant à l’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’efficience des actes et des soins.

Objet

Cet amendement vise à encourager le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale (SADM), en cohérence avec la stratégie nationale de santé et les objectifs de pertinence, de qualité et d’efficience des soins fixés par les autorités.

Le déploiement des SADM constitue un levier majeur pour atteindre les objectifs fixés dans les 15 programmes de la convention médicale, notamment en matière de pertinence, d’efficience du système de soins et de coordination des parcours ville-hôpital. Il apporte un soutien concret aux médecins et professionnels de santé, en participant de la sécurisation des soins, de l’égalité des chances et de la maîtrise des dépenses de santé.

La Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé, en août 2025, l’ouverture de travaux visant à définir un cadre d’évaluation des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, dont relèvent les SADM. Il convient donc de s’appuyer sur cette démarche pour garantir que les solutions numériques déployées reposent sur une évaluation scientifique solide, reconnue par les autorités sanitaires, plutôt que de créer un nouveau dispositif de financement direct dont le cadre méthodologique n’est pas encore stabilisé.

Le présent amendement a pour objet d’envoyer un signal politique clair, en invitant le Gouvernement à promouvoir l’usage de ces outils numériques évalués par les autorités de santé, sans créer de nouvelle dépense ni d’obligation d’équipement pour les professionnels. Il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique d’incitation et de valorisation qui prévaut dans l’actuelle rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), ainsi que dans les programmes conventionnels de pertinence des soins.

Cette démarche permet de positionner la politique publique dans un cadre cohérent et responsable : en valorisant les innovations certifiées et évaluées par les autorités de santé ; et en soutenant la transformation numérique du système de santé dans le respect des principes de maîtrise des dépenses.

En ce sens, cet amendement constitue une alternative constructive et complémentaire au mécanisme porté par l’article 30 : il encourage le recours à des solutions évaluées et fondées sur des données scientifiques robustes, au bénéfice de la sécurité des patients et de l’efficience du système de santé, tout en garantissant la neutralité budgétaire de la mesure.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 520

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables est mis en œuvre par le Gouvernement.

Objet

Cet amendement appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place une stratégie de santé publique ambitieuse en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse (2e risque à l’hôpital devant le risque nosocomial), à travers le lancement d’un plan national de réduction du risque médicamenteux.

 Ce plan national s’inscrit en cohérence avec les orientations formulées par les différentes autorités de santé parmi lesquelles la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Assurance Maladie, afin d’atteindre des objectifs de sécurité, qualité et efficience des soins, en garantissant l’égalité des chances.

Il porte l’objectif de diviser par deux le nombre de décès liés à ce risque d’ici 2030.

 La HAS a dédié deux critères à la lutte contre les erreurs médicamenteuses dans son référentiel 2025 sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, et préconise de définir et mettre en œuvre une politique de formation à l’utilisation des LAP ainsi que des logiciels métiers associés (rapport 2025 sur les EIGS). De son côté, l’Assurance Maladie dans son rapport Charges et Produits 2025 a rendu obligatoire le recours aux outils d’aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération pour tout professionnel conventionné ou exerçant à l’hôpital d’ici 2030. Enfin la Cour des Comptes établit que « 8,5 % des patients hospitalisés l’ont été en raison d’un effet indésirable médicamenteux, soit 212 500 hospitalisations annuelles » et « que le taux de mortalité après une hospitalisation pour un événement indésirable médicamenteux est estimé à 1,3 % après un mois de suivi, soit 2 760 décès annuels en France » (rapport 2025 sur le bon usage des produits de santé) ; la Cour recommande d’améliorer la qualité des soins pour réduire les événements indésirables graves, à travers la réalisation de 0,5 à 1 Md € d’économies à horizon 2029 pour l’ONDAM (note d’analyse sur l’ONDAM 2025).

Or, le risque médicamenteux reste insuffisamment pris en compte dans les politiques nationales de prévention des risques liés aux soins et ne fait pas l’objet à ce jour d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. Les données disponibles, bien que fragmentaires et issues d’études anciennes, reflètent l’ampleur du problème. Les erreurs médicamenteuses sont impliquées dans 44 % des événements indésirables graves liés aux soins (EIGS), un taux supérieur à celui des infections nosocomiales (40 %) (rapport annuel HAS 2023). Il est par ailleurs estimé que 57 % de ces erreurs pourraient être évitées par des ajustements d’ordre humain ou organisationnel (enquête ENEIS menée par la DREES, 2019).

L’annonce d’un tel plan impulsé sous l’égide du Gouvernement, répondrait dès lors à un véritable sujet majeur de santé publique, d’une part pour réduire drastiquement le nombre de décès liés à ces erreurs, et d’autre part pour faciliter le virage numérique des établissements de santé d’ici à 2030 via l’équipement de solutions d’aide à la décision médicale répondant des enjeux de sécurité et qualité des soins, mais aussi d’efficience pour notre système de santé.

Il s’agit désormais de positionner le ministère de la Santé sur une urgence de santé publique, en garantissant la sécurité des soins, la qualité et l’égalité de la prise en charge.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 521

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 522 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une contribution spécifique sur les dépenses publicitaires liées aux jeux d’argent et de hasard. Son objectif est de réduire l’exposition du public, en particulier des publics vulnérables, aux incitations commerciales susceptibles de favoriser des comportements addictifs. Le produit de cette contribution abondera les caisses de la Sécurité sociale et pourrait contribuer au financement d’actions de prévention et de prise en charge des addictions, afin de renforcer les moyens consacrés à la santé publique.

Cet amendement est issu d’une recommandation de l’Association Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 523 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, VERZELEN, Louis VOGEL, WATTEBLED, DHERSIN et MAUREY, Mmes GUIDEZ, CANAYER et ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la hausse de CSG sur les revenus du capital de 1,4 point votée par l’Assemblée nationale.

Pour aborder sereinement les défis de la transition écologique, de la réindustrialisation et de la robotisation, notre pays a besoin de plus de capital investissement, certainement pas de moins.

La hausse de CSG sur les revenus du capital votée à l’Assemblée nationale est une mesure idéologique, qui désincitera les foyers Français à investir dans notre économie.

Afin de ne pas créer d’obstacle aux investissements dont notre pays a besoin, le présent amendement propose de supprimer cette hausse de CSG anti-économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 524 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, RICHER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et CHATILLON, Mme DUMONT et MM. GENET, HOUPERT, PANUNZI, PIEDNOIR et SÉNÉ


ARTICLE 28


Alinéas 1 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article porte atteinte à l’indépendance et à la liberté de prescription du médecin.

Chaque patient présente des pathologies et un contexte psychosocial et professionnel qui lui sont propres, d’autant que certains patients ont des difficultés d’accès aux soins retardant souvent la prise en charge. Les associations de patients sont inquiets quant à l’introduction de ces dispositions, compte tenu de ces difficultés.

Par ailleurs, alors qu’il est demandé aux médecins de dégager davantage de temps médical, cet article leur impose au contraire de consacrer une part de ce temps à des démarches administratives supplémentaires, liées à la justification des arrêts de travail dont la durée dépasserait celle qui sera fixée par le décret.

Au regard de ces éléments, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à la durée des arrêts de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 525 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, RICHER, BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, MM. CADEC, CAMBON et CHATILLON, Mme DUMONT et MM. GENET, HOUPERT, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN et SÉNÉ


ARTICLE 19


Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être organisé sous

par les mots :

est organisé par le médecin traitant avec l’accord du patient et peut prendre

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce parcours doit être tracé dans le dossier médical partagé du patient.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que le médecin traitant a un rôle indispensable dans cet accompagnement préventif. Il est impératif que ce parcours soit protocolisé par le médecin traitant avec les autres professionnels de santé, afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.

Cet accompagnement doit être tracé dans le DMP. Le volet de synthèse du DMP doit être valorisé.

Chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences. Néanmoins, ces professionnels ne peuvent assurer de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin.

De plus, une telle prise en charge, en l’absence de coordination par le médecin, peut entraîner une redondance de certains examens, et inexorablement un surcoût pour l’Assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 526

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 527 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BELRHITI, BELLAMY et EVREN, M. KHALIFÉ et Mmes PETRUS et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique ») mise en place en 1974.  Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « poly-pensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 528 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BELRHITI, BELLAMY et EVREN, M. KHALIFÉ et Mmes JOSEPH et PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 529

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 530

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 531 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET et BROSSEL, MM. OMAR OILI, Patrice JOLY, ROS, PLA, LUREL, TISSOT et MÉRILLOU, Mme BÉLIM, M. ZIANE, Mme MONIER, M. MARIE et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les démarches d’ « aller vers » mises en œuvre sur le territoire, destinées aux personnes âgées, par les collectives territoriales, les caisses de sécurité sociale, et France services.

II. – Ce rapport recense les dispositifs quels que soient leur forme, notamment les services itinérants. Il évalue leur capacité à atteindre les publics les plus éloignés des services, à lutter contre l’isolement social, à favoriser l’accès aux droits, à renforcer la prévention en santé, à lutter contre le non-recours aux droits... Le rapport propose des pistes d’amélioration, de renforcement ou de pérennisation de ces démarches, à partir des besoins territoriaux.

Objet

Certaines personnes âgées n’accèdent pas aux services publics de proximité, en raison de la dématérialisation de l’accueil et des démarches administratives, de la fermeture et de l’éloignement des services publics, ou encore de leur perte d’autonomie. C’est pourquoi, le développement des démarches « d’allers vers » est apparu essentielle. Elles sont mises en œuvre par les collectivités territoriales, les caisses de Sécurité sociale, des associations, ou encore France services.

Le programme France services, créé par la circulaire du 1er juillet 2019, poursuit les objectifs d’une plus grande accessibilité des services publics (accueils physiques ou services itinérants), d’une plus grande simplicité des démarches administratives et d’un renforcement de la qualité de service. Encourager et prioriser le déploiement de solutions itinérantes fait partie des critères de priorité pour décider de l’implantation France services.

D’après le rapport de la Cour des comptes « Programme France services de 2024, les espaces France services sont majoritairement des structures fixes (soit 86 %, les 14 % restantes correspondent à des antennes (4 %), mais peuvent aussi être des bus ou espaces France services itinérants (6 %)).

Les démarches d’ « aller vers » , tels que les services itinérants (comme les bus), visent à atteindre tous les publics pour lutter contre le non-recours aux droits. Ces services itinérants restent minoritaires parmi les espaces France services (168 espaces itinérants ou bus et 183 structures multi-sites). Pourtant, ils présentent l’opportunité de créer du lien social et de proposer un accompagnement de proximité pour des personnes âgées isolées.

En l’absence d’évaluation globale, comme le souligne la Cour des comptes, l’impact de ces démarches reste difficile à mesurer. Un rapport d’évaluation paraît opportun pour dresser un état des lieux des démarches « d’aller vers » , en l’occurrence des services itinérants, constater leur efficience et l’atteinte des publics cibles, et enfin identifier les leviers d’amélioration dans la perspective de renforcer leur déploiement.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 532

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 533 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et CANALÈS, M. MARIE, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. OMAR OILI, Patrice JOLY, ROS, LUREL, TISSOT et MÉRILLOU, Mme BÉLIM, M. ZIANE, Mme MONIER et M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour améliorer les conditions de travail et promouvoir la bientraitance dans les secteurs social, médico-social et de la santé.

II. – Le rapport comporte les axes suivants :

1° Financements : Préciser les moyens financiers dédiés aux actions de prévention et aux actions de lutte contre les maltraitance (sensibilisation, formation, etc.), étudier des scenarii de financements complémentaires pour construire un système avec une répartition des coûts, fondé sur les besoins réels, sans répercussion financière pour les associations, corréler le financement des établissements aux besoins (besoins de soins avec une dimension préventive, besoins d’autonomie, besoins de vie sociale) ;

2° Gouvernance : Renforcer la dimension interministérielle lors de la conception, l’élaboration et la mise en application des politiques de santé publique, et rendre systématique la participation des professionnels de terrain, des personnes accompagnées/patients et de leur entourage ;

3° Qualité de l’accompagnement et conditions de travail : définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des établissements et services médico-sociaux et des besoins des personnes, permettant des accompagnements de qualité et humain et d’individualiser l’accompagnement.

Objet

Alors que les budgets des associations baissent régulièrement depuis des années, alors que les besoins des personnes en situation de vulnérabilité se sont densifiés et complexifiés, ce qui a un impact sur les conditions de travail des salariés et des dirigeants du monde associatif, la démarche de contractualisation avec l’État et les Collectivités territoriales devrait tenir compte des besoins des acteurs privés à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles) gestionnaires d’ESMS (constat de l’existence d’objectifs et fiches actions imposés, avec très peu de marges de négociation pour les adapter aux projets spécifiques de chaque association et aux besoins des territoires).

La configuration générale du pilotage des établissements et services est en elle-même devenue problématique : la tendance actuelle semble entériner des situations de sous-financement plutôt qu’octroyer de nouveaux moyens aux associations, comme aux services publics, confrontés à l’augmentation des besoins des personnes, au besoin d’embaucher plus de personnel qualifié, à l’empilement des dispositifs et à la nécessité de mettre en place des actions de transformation de leur organisation. Les objectifs chiffrés, les procédures rigides visant la quantité plus que la qualité d’accompagnement et les contraintes évaluatives définies selon des normes toujours plus pesantes (non assorties des moyens nécessaires) contraignent les acteurs du travail social à respecter le cadre et font perdre de vue le rôle social et humain du travail social et des professionnels.

L’obligation de gérer dans l’urgence, sous contraintes et avec des moyens insuffisants, entraîne une maltraitance systémique que subissent les associations des solidarités et de la santé, vues de plus en plus comme sous-traitantes de l’action publique, choisies en fonction du moins disant budgétairement. Et non pour dans leur rôle essentiel et central de corps intermédiaires qui, au-delà de la gestion de réponses, permet d’agir dans la société, de travailler sur les représentations collectives et de concevoir d’autres pratiques.

Ainsi, d’importants dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits – si ces derniers ne sont en aucun cas excusables car ils affectent la prise en charge des personnes, le respect de leurs droits ou leur protection – sont induits et provoqués par les difficultés de recrutement, la baisse des étudiants, l’absentéisme et les départs qui ont accru la charge des salariés restants.

Les publics, plus nombreux, nécessitent une prise en charge souvent plus délicate, conjuguée à cette complexité administrative et RH croissante et à ces financements restreints. En effet, les financeurs, en réduisant les financements de fonctionnement des organisations, réduisent ainsi les temps d’intervention, sans diminuer en proportion les tâches à réaliser. Ce qui génère, par ricochet, des conditions de travail dégradées, une augmentation du mal-être au travail et, de fait, avec un temps moindre pour réaliser les bons gestes et utiliser les bonnes postures, une évolution très défavorable du taux de sinistralité (le secteur médico-social occupe la première place en termes d’accidents du travail, d’affections psychiques et de maladies professionnelles comme les troubles musculosquelettiques).

Or, la lutte contre les maltraitances et la promotion de la bientraitance passent en priorité par la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes, la qualité des actes, mais aussi la qualité de l’écoute, de l’échange et du relationnel. Ce qui nécessite du temps, plus de professionnels et de sortir d’une logique financière où chaque acte est normé et valorisé financièrement. Il s’agit bien de mettre l’humain au cœur de ces relations. Ainsi, pour les professionnels, qu’ils exercent en établissement, dans des services ou à domicile, le temps de la relation et de l’humain doit être retrouvé, valorisé et rétribué, pour ainsi redonner pleinement du sens à ces professions.

L’accompagnement des personnes vulnérables doit se faire sans barrière financière, pour bénéficier des services nécessaires de professionnels eux-mêmes accompagnés dans leur parcours professionnel, reconnus dans leur utilité sociale et valorisés à l’aune de leur importance sociale capitale, et de structures soutenues financièrement par les pouvoirs publics.

Ainsi, il est aujourd’hui vital de doter les structures sociales, médico-sociales et sanitaires des financements adéquats pour pouvoir embaucher suffisamment de personnels, avec des rémunérations à la hauteur de leurs qualifications exigées et nécessaires et de leur utilité sociale, avec des budgets pour mettre en place les formations exigées par le décret n° 2024-166 du 29 février 2024, pour également mettre en place des démarches de prévention des risques professionnels, avec du personnel dédié et des démarches d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 534

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 535 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. ZIANE, OMAR OILI, Patrice JOLY, ROS, PLA, LUREL, TISSOT et MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation juridique applicable aux résidences autonomie visant à proposer les modifications nécessaires pour supprimer les contradictions entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’action sociale et des familles et favoriser la lisibilité des dispositifs.

Objet

Les résidences autonomie relèvent à la fois du code de la construction et de l’habitation dans la catégorie des logements-foyers, et du code de l’action sociale et des familles en tant qu’établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées. Cette double appartenance n’apporte pas une sécurité renforcée, mais génère au contraire une double complexité, source d’incompréhension.

Dans le cadre de la politique Gouvernementale de développement des formes d’habitat partagé adaptées aux personnes vulnérables, il apparaît nécessaire de clarifier le régime juridique des résidences autonomie afin de lever les contradictions actuelles et de sécuriser leur place dans le paysage médico-social. Leur développement répond en effet à un enjeu stratégique : proposer une réponse domiciliaire financièrement accessible au plus grand nombre, et suffisamment souple pour accompagner les évolutions démographiques à venir, souligne l’IGAS, dans son rapport de février 2024.

Cet amendement a été travaillé avec la FNADEPA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 536

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 537

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 538 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL, MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Est instituée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, pour toute transmission de patrimoine supérieure à 200 000 €.

« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« Le produit de la contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution sur la transmission de patrimoine, pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie.

Cette contribution sur les successions ou les donations pourrait directement alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, créée à la suite de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l’autonomie. Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, dès lors que le montant de la transmission excède 200 000 €. Ce seuil permet d’épargner totalement les ménages à niveau de vie faible et médian.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 539 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a introduit une bonification de durée d’assurance pour les sapeurs-pompiers volontaires après dix années d’engagement. Mais, deux ans et demi après la promulgation de cette loi, le décret d’application n’a toujours pas été publié.

Aussi, pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement a pour objet une demande de rapport.

La mise en place de cette mesure répond à une demande constante des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et vise à reconnaître concrètement leur engagement indispensable au fonctionnement du système de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 540 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au a du 2° ».

Objet

Les agents chimiques dangereux ont été exclus des facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) en 2017.

Le présent amendement vise à les inclure, au même titre que les facteurs de risques ergonomiques, parmi les facteurs pris en compte par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) créé par l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 541 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée, comme le préconisait Didier Migaud en 2018.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 542 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une taxe comportementale sur les boissons énergisantes.

L’objectif est de limiter l’exposition des jeunes à ces produits et de sensibiliser les industriels à réduire les concentrations de caféine et de sucre, à l’instar de la taxe sur les boissons sucrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 543

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 544

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 545

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers exerçant à titre libéral

Objet

Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19 enregistrent chaque année une couverture vaccinale en deçà des objectifs de santé publique fixés par les autorités sanitaires. Parmi les freins identifiés figure la complexité du parcours vaccinal en soins de ville. Si les compétences vaccinales des infirmiers ont été élargies, ces derniers ne peuvent aujourd’hui ni détenir ni conserver de vaccins dans leur cabinet. Cette contrainte logistique limite leur capacité à assurer une prise en charge rapide et de proximité, notamment pour les publics les plus éloignés du système de santé.

Le présent amendement vise à simplifier ce parcours en autorisant les infirmiers libéraux à détenir, dans leur cabinet, les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Ce dispositif, calqué sur celui déjà applicable aux médecins généralistes, permettra aux infirmiers libéraux de proposer une vaccination lors d’une consultation.

En rapprochant la vaccination des citoyens et en fluidifiant la chaîne d’accès, cette mesure contribuera à améliorer la couverture vaccinale, à renforcer la prévention et à consolider la complémentarité entre médecins, pharmaciens et infirmiers dans les territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 548

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conditions de reconnaissance du métier d’infirmier perfusionniste comme spécialité infirmière, au sens des articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les besoins actuels et prévisionnels en infirmiers perfusionnistes dans les établissements de santé, au regard des activités de chirurgie cardiaque, de greffe et d’assistance circulatoire ;

2° Les compétences et formations spécifiques nécessaires à l’exercice de cette fonction ;

3° Les conditions d’intégration de cette expertise dans le champ des spécialités infirmières reconnues par la réglementation ;

4° L’évaluation de cette spécialité dans la grille indiciaire hospitalière et les tarifications à l’activité (T2A) afin de garantir une valorisation équitable des compétences.

Le rapport formule des recommandations relatives à la reconnaissance universitaire, réglementaire et statutaire de cette spécialité.

Objet

Le métier d’infirmier perfusionniste constitue aujourd’hui une fonction essentielle au sein des équipes de chirurgie cardiaque, de greffe ou d’assistance circulatoire. Exerçant des missions de haute technicité et de responsabilité, ces professionnels sont majoritairement issus de la profession infirmière et titulaires d’un diplôme de niveau master, tel que le Master CECAC (Circulation extracorporelle et assistance circulatoire).

Cette expertise, fondée sur un socle pluridisciplinaire intégrant les sciences infirmières, biomédicales et d’ingénierie, correspond pleinement à la définition d’une spécialité infirmière.

Pourtant, aucun cadre juridique ne reconnaît aujourd’hui cette spécialité, ce qui fragilise à la fois l’attractivité et la structuration de ces équipes, indispensables à la sécurité des soins les plus complexes.

La remise de ce rapport permettra au Gouvernement d’évaluer, en concertation avec les parties prenantes, les conditions de reconnaissance et de valorisation de cette spécialité dans la perspective d’un futur décret d’application, garantissant ainsi la cohérence entre les besoins du système de santé et la reconnaissance des compétences infirmières spécialisées.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 549

14 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 550

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 551

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 552 rect.

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 553

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 554 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DESEYNE et GRUNY, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. PANUNZI, Henri LEROY, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme BELLAMY, M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes EVREN, BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, MM. GENET et SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE 21 DECIES


Alinéa 2

Après la seconde occurrence des mots :

d’un infirmier

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’un pharmacien.

Objet

Cet article propose la création, dans les zones où l’offre de soins est en diminution, d’équipes de soins traitantes pluridisciplinaires afin d’améliorer la coordination des parcours de santé, de renforcer la prévention et d’optimiser l’utilisation du temps médical. Complémentaires aux Équipes de Soins Coordonnés avec le Patient (ESCAP), ces équipes de soins traitantes seraient, selon la version actuelle, composées au minimum d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

Cependant, il est important de souligner que l’assistant médical, bien qu’il fasse partie de l’équipe, n’est pas un professionnel de santé à part entière et ne peut réaliser aucune activité exclusive au domicile des patients. Son rôle doit être évalué par le médecin employeur, qui porte la responsabilité des actes effectués sans sa supervision ni sa présence.

En outre, l’assistant médical doit obligatoirement être salarié et ne peut pas exercer de manière indépendante, contrairement aux autres membres de l’équipe (médecin, pharmacien, infirmier).

Pour toutes ces raisons, bien que l’assistant médical puisse faire partie de l’équipe de soins traitante, sa présence ne devrait pas être rendue obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 555 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DESEYNE, M. MILON, Mme LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. BONHOMME, PANUNZI, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes EVREN, BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, M. GENET, Mmes AESCHLIMANN et PLUCHET et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’obésité sur les branches de sécurité sociale, notamment au regard des coûts associés à l’obésité et ses complications, des dépenses liées aux indemnités journalières et aux arrêts de travail, et des effets de cette pathologie sur les cotisations sociales. Ce rapport identifie les leviers de prévention et d’accompagnement susceptibles de limiter l’impact financier de l’obésité sur le système de protection sociale.

Objet

L'obésité représente aujourd'hui un défi majeur de santé publique et un enjeu croissant pour la soutenabilité de notre système de protection sociale. Ses répercussions vont bien au-delà du domaine médical : elle accroît le risque de pathologies chroniques, entraîne une augmentation du nombre et de la durée des arrêts de travail, rend la reprise de l'activité professionnelle plus difficile et, in fine, génère une hausse des dépenses en indemnités journalières, tout en réduisant la contribution des assurés au financement des régimes sociaux.

Selon plusieurs études menées par la Ligue contre l'Obésité, le Collectif National des Associations d'Obèses et le Cercle de Réflexion et d'Analyse sur la Protection Sociale, les coûts indirects de l'obésité — comprenant les indemnités journalières, les arrêts de travail, les dépenses liées aux maladies chroniques et les pertes de production — s'élèveraient à plusieurs milliards d'euros chaque année.

Les conséquences sur les recettes de la sécurité sociale sont également considérables, notamment par la baisse des cotisations dues à une activité professionnelle réduite ou à des parcours professionnels plus irréguliers.

Face à la progression rapide de la prévalence de l'obésité, il est essentiel d'objectiver son impact sur l’ensemble des comptes sociaux afin de disposer d’une base d’analyse consolidée pour l’action publique.

Cette demande de rapport vise ainsi à éclairer les pouvoirs publics, notamment le Parlement et le Gouvernement, sur les déterminants économiques et sociaux de l'obésité. Elle permettra également d'identifier les leviers de prévention et d'accompagnement susceptibles de limiter son coût collectif. En évaluant les effets de l'obésité sur les dépenses et recettes des branches de sécurité sociale, cette analyse contribuera à l'élaboration de politiques de prévention plus efficaces et à la maîtrise des dépenses de protection sociale, dans l'intérêt des assurés et de la pérennité de notre modèle social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 556 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. BONHOMME, PANUNZI, Henri LEROY, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. GROSPERRIN, Mmes EVREN, BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, M. GENET, Mmes AESCHLIMANN et PLUCHET et M. GREMILLET


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses.

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre du parcours d’accompagnement préventif, sans en modifier ni les implications financières ni le champ de la prise en charge.

Ce parcours vise à prévenir l’aggravation des pathologies chroniques à un stade précoce, en proposant aux assurés un accompagnement personnalisé qui favorise le maintien de leur état de santé et retarde l’entrée dans le dispositif des affections de longue durée (ALD).

Afin de garantir la cohérence médicale du dispositif, il est essentiel que la définition et la mise en œuvre de ces parcours s’appuient sur les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces recommandations couvrent aussi bien les modalités de prévention que celles de prise en charge précoce, et incluent, le cas échéant, des traitements médicamenteux reconnus comme efficaces pour traiter les comorbidités, prévenir les complications et limiter de manière significative le risque d’aggravation des pathologies chroniques, notamment l’obésité.

Cette précision vise à souligner que pour être véritablement efficace, une politique de prévention doit adopter une approche globale et pluridisciplinaire, intégrant l’ensemble des leviers validés par la HAS, dans l’intérêt des patients et pour assurer la soutenabilité du système de santé.

Si l’on sait aujourd’hui que l’accompagnement diététique, l’activité physique et le soutien psychologique sont des leviers efficaces pour modifier les habitudes de vie des patients et prévenir l’aggravation de leur état, l’arsenal thérapeutique doit être pensé de façon complète pour intégrer également les innovations thérapeutiques qui ont reçu un avis favorable de la HAS.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 557 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 313-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-.... – Sans préjudice de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie du loyer payé par un salarié dont la résidence est située dans une zone tendue, à savoir les zones A bis, A, et B1, au sens de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

« L'employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l'alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d'une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l'exception des contributions prévues par les articles L. 136-1 et L. 137-15 du même code et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-6-... du code de la construction et de l'habitation, les sommes versées par l'employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu'aux conventions et aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant des I à III pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le marché locatif dans les zones tendues - notamment les zones A bis, A et B1 - connaît une inflation continue qui met en difficulté un nombre croissant de salariés. Cette pression atteint un niveau particulièrement aigu dans les territoires frontaliers comme ceux situés à proximité du Luxembourg, où les loyers dépassent souvent largement la capacité financière des ménages aux revenus français. Cette situation fragilise le pouvoir d'achat des salariés, allonge les temps de trajet et compromet l'attractivité de secteurs déjà confrontés à des difficultés de recrutement.

Face à ce constat, certaines entreprises tentent d'apporter un soutien direct à leurs salariés pour faciliter leur accès à un logement proche du lieu de travail. Mais l'absence de cadre juridique spécifique et un régime social peu incitatif limitent fortement leur capacité à intervenir. La prise en charge du loyer est aujourd'hui assimilée à un avantage en nature pleinement soumis à cotisations, ce qui décourage les employeurs d'utiliser un outil pourtant simple et efficace pour améliorer la situation de leurs salariés.

Le présent amendement vise donc à sécuriser et encourager cette démarche en créant un cadre clair permettant aux employeurs redevables de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) de prendre en charge une partie du loyer de leurs salariés résidant en zone tendue. Ce soutien, versé mensuellement, bénéficierait d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, tout en restant soumis à la CSG, à la CRDS et aux contributions de solidarité applicables. Il est également prévu que le salarié ne soit pas tenu de rembourser les sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail.

 Cette mesure, simple à mettre en œuvre et ciblée géographiquement, offre une réponse immédiate aux tensions locatives les plus sévères. En facilitant l'accès au logement des salariés, elle soutient leur pouvoir d'achat, renforce la cohésion des territoires concernés et contribue à l'attractivité économique des zones où le logement constitue l'un des principaux facteurs de déséquilibre social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 558 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article L. 1613 … ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 … . – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie  « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret avant le 1er janvier 2026. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes détenant ces boissons à des fins commerciales sans pouvoir justifier que les droits indirects ou accises applicables ont été acquittés ou garantis conformément à la réglementation en vigueur.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères définis au présent I, produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres, ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Or, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont grands.

Aussi, cet amendement vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 559 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE, PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas...), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75 % maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22 % de la population a une consommation excessive d’alcool (30 % des hommes) selon une étude de Santé publique France.

L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 560 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Aussi, les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Cet amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 561 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

L’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.

La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools. Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18 % d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale » , qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 562 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 »

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8

21

Au delà de 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés » , favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 563 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

libéral

insérer les mots :

ou dans un établissement de santé ou un établissement médico-social

Objet

Cet article introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif qu’ils soient tous soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 564 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet amendement étend l’autorisation de détention et de conservation du vaccin antigrippal aux pédiatres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 565 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les sages-femmes

Objet

Cet amendement étend l’autorisation de détention et de conservation du vaccin antigrippal aux sages-femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 566

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les actes médicaux à visée esthétique font actuellement l’objet d’une concertation et des décrets sont en cours d’élaboration par la DGOS.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a entamé un travail avec l’ancien ministre en charge de la santé, M. Neuder, puis avec l’actuelle ministre, Mme Rist, et la DGOS pour encadrer l’activité médicale à visée esthétique.

L’Ordre des médecins agit pour une réglementation qui prévoit de réguler l’activité médicale à visée esthétique en proposant un accès à cette activité sous conditions cumulatives :

– une formation avec un diplôme interuniversitaire reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins ou un droit d’exercice complémentaire délivré par l’Ordre des médecins ;

– un exercice préalable dans la qualification de spécialiste initiale d’une durée minimale de cinq ans ;

– un exercice non exclusif dans cette activité (limité à un pourcentage de l’activité globale du praticien) ;

– le respect de l’obligation de certification périodique.

Compte tenu de tout ce qui précède, l’amendement propose de supprimer l’article 21 septies qui va à l’encontre de l’équilibre recherché pour garantir un accès aux soins pour tous les patients dans les territoires et permettre un exercice minimal garanti dans chaque spécialité.

Par ailleurs, l’Ordre des médecins est plus à même de réguler cette activité, en favorisant l’accès aux soins dans les territoires et en améliorant la qualité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 567

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 21


Alinéas 23 à 34 et 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé d’écarter la création de structures dédiées aux soins immédiats non programmés et de valoriser les structures déjà existantes.

En effet, il est essentiel de valoriser les soins non programmés :

– au sein des maisons de santé pluridisciplinaires via un financement spécifique prévu dans l’accord conventionnel interprofessionnel et avec la mise en place de postes d’assistants médicaux pour la structure ;

– au sein des centres de santé pluriprofessionnels qui proposent une prise en charge globale des patients, notamment en médecine générale de premier recours, avec un financement spécifique prévu dans l’accord national avec les centres de santé.

Les maisons de santé et les centres de santé, ainsi que les cabinets de groupe, constituent des piliers majeurs de l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité.

Par leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur organisation collective, ces structures sont particulièrement adaptées pour apporter une réponse rapide et coordonnée aux demandes de soins non programmés.

De plus, il est impératif de veiller à ce que les organisations de type SOS Médecins déployées sur tout le territoire ne soient pas fragilisées.

Il est également indispensable de prévenir l’abandon, par les médecins spécialistes en médecine d’urgence, des services d’accueil des urgences et, ainsi, de ne pas fragiliser les établissements publics de santé.

Ces structures spécialisées en soins immédiats non programmés enverraient enfin un mauvais signal à la jeune génération de médecins, qui pourraient penser que seuls les soins non programmés revêtent un intérêt pour le citoyen et le système de santé, en excluant la prévention (santé de l’enfant, de la femme, vieillissement à domicile) et la prise en charge des pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, obésité).

Au regard de ces éléments, il est souhaitable de renforcer les missions des structures existantes, qui, par leur fonctionnement, répondent aux besoins des territoires et des populations, et d’écarter ainsi l’émergence de structures spécialisées en soins immédiats non programmés et les dérives liées à la financiarisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 568 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 21 DECIES


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot : 

traitante

insérer les mots : 

, coordonnée par un médecin, 

Objet

Si le patient peut désigner une équipe de soins traitante, il est indispensable que celle-ci soit coordonnée par un médecin afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.

Le médecin, l’infirmier et le pharmacien constituent le trépied fondamental de la prise en charge des patients et peuvent s’adjoindre les autres professionnels de santé médicaux, tels que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou paramédicaux (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, etc.).

Le Conseil national de l’Ordre des médecins soutient que chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences.

Néanmoins, il s’oppose fermement à ce que ces professionnels assurent de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin. Cette position a été affirmée avec force et constance par le Conseil national de l’Ordre des médecins depuis plus de trois ans.

Dans la mesure où la prise en charge par l’équipe de soins traitante est coordonnée par un médecin, l’infirmier diplômé d’État a toute sa place, sans qu’il soit nécessaire que cette équipe soit composée en priorité d’un infirmier en pratique avancée.

Une prise en charge des patients en l’absence de coordination par le médecin peut entraîner une redondance de certains examens et, inexorablement, un surcoût pour l’Assurance maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 bis vers l'article 21 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 569

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces articles fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou de manquement, pour un établissement, à la mise en place des « mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels » permettant son alimentation. Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s’élever jusqu’à « 2 500 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année » et « 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année » pour tout établissement ou personne morale concernée.

Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permet le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.

Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20 % du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours. »

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours, afin de permettre aux logiciels métiers des professionnels de santé et aux établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

L’instauration de telles pénalités ne pourra intervenir que lorsque l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales permettra de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 570

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 162-1-7-1 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Il y a donc une erreur de numérotation.

L’article L. 162-1-7-6 du code de la sécurité sociale fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.

Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.

Compte tenu du volume très important de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’Assurance maladie).

Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique du patient, des épisodes cliniques et des pathologies.

L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.

Pour rappel, l’entrée en vigueur complète est prévue « au plus tard au 1er mars 2027 » pour les dispositions relatives à la consultation obligatoire du DMP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 571

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit des baisses unilatérales de tarifs dans les domaines jugés « trop rentables » , notamment s’agissant de la radiothérapie, de la dialyse ou de l’imagerie.

Le terme « rentabilité » utilisé n’est pas acceptable sur le plan déontologique.

Pour le Conseil national de l’Ordre des médecins, ces pratiques pourraient porter atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin. Elles pourraient également constituer une entrave à la qualité des soins, en limitant la capacité d’investissement et en entraînant, pour les patients, une perte de chance.

De plus, le maintien de ces dispositions entraînera inévitablement des dérives liées à la financiarisation, notamment par l’investissement provenant de tiers étrangers.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 572 rect. septies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et MARSEILLE, Mmes SOLLOGOUB, ROMAGNY, GUIDEZ, BOURGUIGNON, LOISIER et VERMEILLET, MM. FARGEOT et LONGEOT, Mme TETUANUI, MM. LEVI, Loïc HERVÉ, COURTIAL, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, DELAHAYE et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER et MAUREY, Mmes HOUSSEAU et GACQUERRE, M. KERN, Mmes PERROT, ANTOINE et BILLON, MM. BLEUNVEN, BONNEAU, CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAPO-CANELLAS et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA et DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mme Nathalie GOULET, M. HAYE, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, LAFON, LAUGIER, Pascal MARTIN, MENONVILLE et MIZZON et Mmes MORIN-DESAILLY, PATRU, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article L. 3123-1, au troisième alinéa de l’article L. 3121-41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121-44 du code du travail, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures » ;

II. - Au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique, les mots : « 1607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures ».

III. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« ...°  La dernière heure de la durée de travail annuel visée au 3° de l’article L. 3123-1, au troisième alinéa de l’article L. 3121-41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121-44 du code du travail. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sans modifier la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures, cet amendement vise à faire passer la durée annuelle de travail de 1 607 à 1 619 heures. La mise en œuvre de cette évolution, laissée à la négociation collective, correspond à un effort limité : en moyenne une heure de travail supplémentaire par mois, soit environ quinze minutes par semaine.

Dans leur rapport d’information n° 901 consacré aux pistes de financement de la protection sociale, Mesdames Élisabeth Doineau et Raymonde Poncet Monge rappellent que, en 2024, la durée annuelle effective moyenne travaillée par l’ensemble des actifs était de 1 592 heures. Elles précisent également que l’augmentation de cette durée de 7 heures représenterait une hausse de 0,4 % du PIB et améliorerait le solde des administrations publiques d’environ 0,2 point de PIB, soit près de 6 milliards d’euros.

Par cohérence, un accroissement de 12 heures de la durée annuelle de travail générerait donc un rendement supérieur à 10 milliards d’euros par an (pour des raisons de recevabilité, la 12e heure ferait l’objet d’une exemption d’assiette réduisant le rendement de prêt de 800M€ toutefois, dans l'avenir les auteurs souhaiteront supprimer cette exemption). Dans un contexte où la Sécurité sociale enregistre un déficit d’environ 20 milliards d’euros chaque année, une telle ressource permettrait d’en réduire de moitié l’ampleur, à condition que l’État transfère à la Sécurité sociale une part de TVA supplémentaire correspondante au niveau de recettes nouvellement perçues par l’État issues de ce rehaussement du temps de travail.

En définitive, les auteurs de l’amendement proposent aux Français un effort mesuré — en moyenne quinze minutes de travail en plus par semaine — afin de consolider durablement leurs droits sociaux dans la logique assurantielle initiale de la Sécurité Sociale. Cette démarche vise à préserver le niveau de protection existant, alors qu’en l’absence de recettes nouvelles, des réductions de droits deviendraient inévitables pour assurer la soutenabilité du système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 573

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 574

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 35


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

L’article 35 prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme de référencement de certains médicaments, classés en quatre catégories : génériques, biologiques similaires, hybrides, et « substituables ».

Pour les trois premiers groupes, il s’agit de produits inscrits aux répertoires des médicaments de génériques, biosimilaires et hybrides de l’ANSM. Les produits inscrits dans ces répertoires sont regroupés en fonction de caractéristiques communes – par exemple, les médicaments d’un même groupe générique doivent avoir une composition de principe actif, un dosage et une forme pharmaceutique identiques. L’inclusion de médicaments dans ces répertoires permet à l’ANSM d’en autoriser la substitution par le pharmacien.

Néanmoins, une quatrième catégorie de médicaments serait concernée par le mécanisme de référencement, distincte des trois premières. Pourrait donc être constituée, sur décision du ministère de la santé après avis de la HAS, une liste de médicaments princeps pouvant être substituables, alors même qu’ils sont différents dans leurs principes actifs, dosages, formes pharmaceutiques et modes d’administration.

Le principe d’une substitution repose sur un fondement clairement établi d’équivalence entre produits, reconnue par l’ANSM comme appartenant à un même groupe générique, biosimilaire ou hybride. Intégrer un principe de substituabilité entre des médicaments, non pas sur leur nature, mais sur une même visée thérapeutique, engendreraient des difficultés importantes.

Il s’agirait d’une part d’une nouvelle contrainte pour les professionnels de santé et les patients, pour qui les particularités d’un médicament (notamment le dosage et la voie d’administration) sont déterminants pour la décision médicale et le déroulement du parcours de soins. A titre d’exemple, un antalgique et un anti-inflammatoire peuvent tous deux être utilisés pour traiter la douleur, mais reposent sur une stratégie médicale et des effets différents. De la même manière, un médicament par voie orale et un médicament injectable, s’ils traitent une même maladie, ont des effets potentiellement différents en termes d’efficacité, et de qualité de vie du patient.Pour les chaînes d’approvisionnement, d’autre part, qui seraient déstabilisées par une telle imprévisibilité dans la décision de remboursement des médicaments. La gestion des stocks de médicaments est complexe et s’organise à l’échelle européenne pour la plupart des acteurs. En choisissant de ne plus référencer, donc de ne plus rembourser, un médicament, la France entraînerait une réorganisation des flux d’approvisionnements de médicaments sans garantie qu’ils pourront de nouveau se réadapter si le médicament est de nouveau remboursé quelques années plus tard en France. Enfin, le référencement entre médicaments différents, sur leurs principes actifs, formes et modes d’administration, introduirait un biais économique majeur, en distinguant des médicaments référencés en fonction de leur prix, et non de leur utilité clinique pour le patient. En effet, l’efficacité et l’impact d’un médicament fait l’objet d’une évaluation spécifique par la HAS, qui est ensuite utilisée par le CEPS pour négocier les prix avec les industriels. En cela, comparer des produits aux formes, dosages et voies d’administration différents affectera massivement l’attractivité de la France pour l’arrivée du progrès thérapeutique, si celui-ci peut se retrouver déremboursé après quelques années.

En ce sens, le présent amendement vise à conditionner le principe de référencement aux médicaments génériques, biologiques similaires et hybrides, dont le caractère substituable est encadré et reconnu par l’ANSM et prévu par la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 575

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.

II. – Alinéas 53 et 56

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de reporter à l’exercice 2026, l’entrée en vigueur des nouvelles règles concernant la nouvelle contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Ces modifications, introduites tardivement et sans concertation préalable, n’ont pas permis aux entreprises concernées d’anticiper et de provisionner les sommes correspondantes dans leur budget pour 2025.

Une entrée en vigueur dès 2025 priverait les entreprises du médicament des effets attendus de leurs choix économiques réalisés sous la législation antérieure, créant une insécurité juridique et remettant en cause la protection des situations légalement acquises. Cela d’autant plus que ses modalités de calcul et de recouvrement diffèrent sensiblement de celles de la clause de sauvegarde actuellement en vigueur, nécessitant des ajustements techniques et comptables importants pour les entreprises concernées.

Un report d’un an permettrait d’éviter une transition précipitée et de sécuriser la mise en œuvre du nouveau dispositif, tout en garantissant la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal applicable aux entreprises du médicament.

Enfin, ce délai supplémentaire est d’autant plus nécessaire que le secteur fait déjà face à une forte pression fiscale et à une succession de mesures contraignantes, nuisant à sa compétitivité et à son attractivité. Le report proposé vise à préserver la confiance des industriels et à assurer une régulation efficace et durable du secteur.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 576

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement supprime les alinéas 11 et 16 introduisant la publication des prix nets des médicaments, qui fragiliserait à la fois l’attractivité du marché français et l’accès des patients à l’innovation. Si l’objectif affiché est la transparence, cette mesure présente des effets totalement opposés aux intérêts de la politique publique pharmaceutique et de l’accès des patients aux innovations.

Divulguer les prix nets n’apporterait aucune information utile sur la dépense réelle, mais déstabiliserait le modèle français de fixation des prix, fondé sur un prix facial public et un prix net confidentiel.

Ce mécanisme de différence entre prix facial et prix net, matérialisé par des remises conventionnelles, et donc confidentielles, permet en effet à la France d’accéder aux innovations thérapeutiques, tout en garantissant la maîtrise des dépenses de l’Assurance Maladie. Les prix faciaux français sont par ailleurs pris en référence par plus de 50 pays dans le monde, et une telle mesure serait particulièrement délétère dans le contexte géopolitique actuel (avec la réforme du prix du médicament de l’administration américaine ou principe de « nation la plus favorisée » ) et face aux tensions économiques pesant sur les médicaments innovants.

Les conventions CEPS représentent aussi un instrument clé de maîtrise de la dépense pharmaceutique. Si les prix devenaient publics, la logique des remises risquerait d’être mise à mal, entraînant un coût plus élevé pour l’assurance maladie et un amoindrissement de l’accès aux traitements innovants.

Il est également important de rappeler que chaque année, le CEPS publie le montant total des remises conventionnelles et les taux moyens de remise par classe de médicaments qui sont appliquées. Ce montant agrégé, rendu public et détaillé par aire thérapeutique, donne la visibilité nécessaire sur la maîtrise des dépenses de médicaments, tout en protégeant la confidentialité des conventions signées par chaque laboratoire.

Enfin, cette obligation imposerait à l’ACOSS de rendre publiques des informations couvertes par le secret des affaires. En effet, les prix nets sont protégés par la loi n°  2018-670 du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires (transposition de la directive 2016/943). La publication obligatoire de ces données constituerait une violation de ce régime légal, mettant en péril la coopération négociée entre l’état et les industriels.

En conséquence, il est proposé de supprimer alinéas 11 et 16 de l’article 11 du projet de loi, afin de préserver la capacité de négociation des autorités, l’accès aux innovations et la maîtrise de la dépense.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 577

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 578 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PETRUS, MM. KLINGER et SÉNÉ, Mme Valérie BOYER, M. CAMBON et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adresser un signal clair aux cotisants ultramarins, en particulier à ceux de Saint-Martin, qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en apurant leur passif.

Fortement fragilisées par les restrictions liées à la crise sanitaire, les entreprises de Saint-Martin et plus largement des outre-mer n’ont pas pu retrouver rapidement leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont poursuivi leurs opérations dans des conditions ne garantissant pas leur rentabilité, aggravées par les perturbations internationales (guerre en Ukraine, hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation).

Dans ce contexte, les délais de recouvrement applicables en droit commun – limités à 36 mois et assortis du maintien des majorations de retard – sont trop courts pour permettre une résorption durable des dettes sociales. À l’inverse, le dispositif exceptionnel mis en place par le Gouvernement au moment de la crise Covid-19 permettait d’étaler les dettes jusqu’à 60 mois (décret du 6 décembre 2021). Toutefois, ces plans ont été mis en œuvre tardivement en 2022 et n’ont pas permis de toucher l’ensemble des cotisants concernés, notamment à Saint-Martin.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, les règles de droit commun sont de nouveau applicables, ce qui a placé de nombreuses entreprises saint-martinoises en grande difficulté. Certaines se sont concentrées sur la reprise d’activité en 2022, sans pouvoir gérer à temps leur étalement de dettes sociales, d’autant que la dématérialisation intégrale des échanges avec les organismes sociaux reste encore partiellement maîtrisée.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour une durée de deux ans, une période d’exception permettant la conclusion de plans d’apurement inspirés des plans « Irma » appliqués à Saint-Martin ainsi que des plans « Covid-19 ». Les cotisants pourraient négocier des étalements de 6 à 60 mois, avec gel des majorations et pénalités dès l’entrée dans le plan. Si le plan et le paiement des cotisations courantes sont respectés, ces majorations seraient définitivement abandonnées.

En cas de non-respect, après relance restée sans effet, le plan serait caduc et les majorations recalculées rétroactivement avant recouvrement forcé.

Enfin, compte tenu de la forte dépendance de Saint-Martin à la commande publique, et des retards de paiement qui en découlent pour les entreprises du BTP, l’amendement prévoit qu’elles puissent différer le début du remboursement de leurs dettes sociales jusqu’au déblocage effectif des fonds dus par les collectivités et leurs établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 579

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 580 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la remise du kit de dépistage du cancer colorectal à la personne peut être effectuée par un laboratoire de biologie médicale dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la remise des kits de dépistage du cancer colorectal par les laboratoires de biologie médicale.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 17000 décès chaque année. Il s’agit pourtant d’un cancer curable dans 9 cas sur 10 s’il est détecté précocement. Or, selon le dernier rapport charges et produits de l’Assurance Maladie, seuls 34,2 % de nos compatriotes éligibles réalisent ce test de dépistage du cancer colorectal. Ce pourcentage est très en deçà de l’objectif européen de 65 % et également de la moyenne des pays de l’OCDE qui s’établit à 44 %.

Dans ce contexte, l’élargissement du droit de distribuer les kits de dépistage aux biologistes médicaux est indispensable. En effet, les biologistes médicaux, médecins ou pharmaciens, sont des professionnels de santé spécialistes du diagnostic. Ils sont donc parfaitement à même d’accompagner les patients en leur expliquant les enjeux et les modalités pratiques du test. Cet accompagnement pourrait s’étendre jusqu’à la réalisation de celui-ci, les laboratoires disposant de toilettes ouvertes au public, puis à l’orientation en cas de résultat positif. En outre, ils reçoivent sans rendez-vous plus de 500 000 patients chaque jour dans leurs laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones sous-dotées.

Les autoriser à délivrer ces kits dans leurs laboratoires permettrait ainsi d’accroître la sensibilisation des personnes éligibles, d’augmenter leur participation et de réduire les inégalités territoriales d’accès au test.

L’autorisation des biologistes médicaux à distribuer les kits de dépistage colorectal constitue une mesure simple, efficace et peu coûteuse pour améliorer la couverture du dépistage et sauver des vies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 581 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts de la Grande Cause nationale 2025, la santé mentale, et sur la possibilité de reconduire cette dernière comme Grande Cause nationale pour 2026.

Ce rapport analyse notamment les effets des actions conduites dans le cadre de la Grande Cause nationale 2025 sur la prévention, le repérage précoce et la prise en charge des troubles psychiques, en particulier chez les jeunes, les publics vulnérables et les professionnels exposés à un risque accru de souffrance psychologique. Il fait un état des lieux sur l'évolution du nombre de consultations, d'accompagnements et d'hospitalisations et analyse les besoins restant non couverts. Il prévoit enfin un point sur les coûts associés aux différentes actions engagées, les sources de financement mobilisées et l'évaluation de leur pérennité.

Objet

La santé mentale représente un enjeu majeur de santé publique, avec une hausse préoccupante des troubles psychiques et des difficultés d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. La Grande Cause nationale 2025 dédiée à cette thématique vise à renforcer la prévention, améliorer le repérage et mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.

Il est essentiel d’évaluer précisément l’impact des actions engagées au titre de cette Grande Cause nationale : efficacité des campagnes menées, mobilisation des acteurs institutionnels et associatifs, réduction des inégalités territoriales et effets sur les parcours de soins. Le rapport demandé permettra d’objectiver ces résultats et d’identifier les éventuelles limites du dispositif.

Au regard de l’ampleur des besoins et de la nécessité de poursuivre l’effort engagé, cet amendement appelle clairement le Gouvernement à reconduire la santé mentale comme Grande Cause nationale pour 2026, afin de prolonger et renforcer la dynamique amorcée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 582

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 583 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 584

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 585

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE LIMINAIRE (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(en points de produit intérieur brut)

2025

2026

Recettes

26,7

26,7

Dépenses

27,0

26,6

Solde

-0,3

0,1

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article liminaire.

En effet, cet article est une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, dont l’absence pourrait susciter la censure de l’ensemble du texte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 586

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

245,1

262,3

-17,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,9

17,5

-0,5

Vieillesse

297,0

303,4

-6,3

Famille

60,2

59,3

0,8

Autonomie

41,7

42,0

-0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

642,3

665,8

-23,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

643,1

666,1

-23,0

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er.

En effet, cet article est une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, dont l’absence pourrait susciter la censure de l’ensemble du texte.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 587

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,6

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,1

Autres prises en charge

3,1

Total

265,9

 

Objet

L’Assemblée nationale a, en première lecture, supprimé l’article 2 portant révision de l’Ondam 2025.

La commission propose le rétablissement de cet article qui acte le respect de l’Ondam pour la première fois depuis 2019.

Cependant, elle déplore que les mesures de redressement infra-annuelles se traduisent par une diminution d’environ 200 millions d’euros des dépenses relatives aux établissements de santé par rapport à la LFSS pour 2025 initiale, selon l’annexe 5 au PLFSS pour 2026.

C’est pourquoi elle propose une majoration du sous-objectif relatif aux établissements de santé, à hauteur de 200 millions d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’Ondam 2025 demeure inchangé et les dépenses du 6e sous-objectif sont réduites à due concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 588

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 115-9, il est inséré un article L. 115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 115-.... – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant prévu au premier alinéa. » ;

Objet

La suppression de l’obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale permet aux créances des organismes de recouvrement du régime général de bénéficier d’un privilège occulte, qui ne bénéficiait jusqu’ici qu’à certaines créances. L’objectif est d’améliorer la performance du recouvrement des créances sociales.

Toutefois, la mesure pourrait avoir pour effet de limiter les capacités des tribunaux de commerce et judiciaire pour identifier les entreprises en difficulté sur leur territoire et affecter ainsi le déploiement de leurs actions de prévention. Il est donc proposé de créer un nouvel article dans le code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication aux présidents des tribunaux concernés, d’une information relative au montant du passif constitué par une entreprise auprès des organismes de sécurité sociale. La transmission de ces montants doit permettre aux tribunaux de continuer à mener à bien leur mission.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 589

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la modification insérée par l’Assemblée nationale déterminant le nom de la future association agréée pour la protection sociale des artistes-auteurs. En effet, il ne relève pas de la loi d’établir le nom d’une association.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 590

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 12

Après la première occurrence du mot :

diffuseurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des représentants des organismes de gestion collective, ainsi que des représentants de l’État. Sont admises à désigner des représentants, par branche professionnelle, au sein de ce conseil d’administration les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs et celles représentant les diffuseurs qui se déclarent candidates, par branche, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail. Pour les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs, l’audience à laquelle il est fait référence au 5° dudit article s’apprécie sur le fondement du nombre d’artistes auteurs professionnels adhérents par branche. Pour les organisations professionnelles représentant les diffuseurs, l’audience à laquelle il est fait référence au même 5° s’apprécie sur le fondement du nombre de diffuseurs adhérents et de l’importance de l’activité de ceux-ci par branche. L’influence à laquelle il est fait référence au 6° dudit article s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des artistes-auteurs et des diffuseurs. En vue d’être admises à procéder aux désignations susmentionnées, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles ou syndicales d’artistes-auteurs et des diffuseurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement supprime l’introduction des élections professionnelles des artistes auteurs par l’Assemblée nationale. En effet, par parallèle avec le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, dans lequel il n’existe pas d’élections professionnelles mais bien une enquête de représentativité, l’amendement précise la nomination des représentants des artistes auteurs suivant des critères précis dont les conditions d’applications seront fixées par décret en Conseil d’État.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 591

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’adoption d’un tel article permettrait à certains bailleurs de ne plus être affiliés à la mutualité sociale agricole tout en pouvant cumuler leur pension de retraite avec des revenus d’exploitation en espèce. Le retour à l’équilibre des comptes sociaux oblige à maintenir la règle, sur l’ensemble du territoire national, énonçant que tout bailleur métayer est affilié à la mutualité sociale agricole du fait de ses revenus de métayage et qu’à ce titre, ces derniers sont soumis à cotisation. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 592

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte de fort déficit de la branche vieillesse, il ne peut être question de soutenir une mesure d’exonération de cotisations dont l’effet financier n’est pas strictement renseigné. De plus, la mesure d’exonération souhaitée n’est pas justifiée car la loi oblige déjà le conjoint collaborateur à opter au bout de cinq ans pour le statut de salarié agricole ou celui de chef d’exploitation. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a permis de nombreuses avancées, tant dans la revalorisation du statut de conjoint collaborateur que de celui de chef d’exploitation agricole. Il ne semble pas utile de prendre une nouvelle disposition législative alors qu’une réforme aussi récente a déjà été entreprise. Il est donc proposé de procéder à la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 593

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par le droit existant. En effet, l’article premier de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue prévoit l’obligation de mettre en œuvre une négociation sur l’emploi des seniors. L’aggravation des prélèvements obligatoires pour les entreprises qui ne parviendraient pas à mettre en œuvre cette négociation ne s’inscrit pas dans l’esprit de l’accord national interprofessionnel relatif à l’emploi des seniors. De plus, l’article sanctionnerait les entreprises sur le seul motif d’une absence de négociation, alors que les entreprises peuvent présenter des résultats concluants sur le taux d’emploi des seniors.

Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou, a précisé lors de la séance publique à l’Assemblée nationale que l’article risquait de poser une difficulté quant à l’intégration au système de retraite de la majoration des cotisations d’assurance vieillesse puisque par principe, toute cotisation doit entraîner l’ouverture d’un droit.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 594 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;

– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;

– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Le 2° du III bis est ainsi modifié :

a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;

b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Au début du III ter, sont insérés les mots : «  À compter du 1er janvier 2027, ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le gel du barème de la contribution sociale généralisée.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement de la commission tendant à rétablir l’article 44, relatif au gel des prestations.

Contrairement à ce qui était le cas dans le texte initial, le gel du barème ne concernerait que l’année 2026.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 595

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à porter le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %.

La commission considère que la réduction du déficit de la sécurité sociale doit porter sur la maîtrise des dépenses plutôt que sur l’augmentation des recettes.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 596

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement, en rendant plus difficile le passage d’un taux de CSG à un taux supérieur, susciterait des pertes de recettes. Selon les estimations transmises par le ministère de l’action et des comptes publics à la commission, celles-ci seraient de 200 millions d’euros.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le risque de constituer un précédent, qui conduirait de proche en proche à doter chaque barème progressif de dispositifs de lissage analogues.

On rappelle en outre que le taux maximal applicable aux pensions de retraite est de 8,3 %, ce qui est inférieur au taux de 9,2 % applicable aux revenus d’activité.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 597

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même L. 862-4.

Les dispositions du V du même article L. 862-4 et du premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Aux dires des complémentaires santé elles-mêmes, les tarifs pour l'année 2025 ont été fixés entre le printemps et la fin de l'été 2024, sans qu'elles aient pu répercuter la hausse annoncée, puis abandonnée, du ticket modérateur sur les tarifs. En suivant le même raisonnement, les complémentaires santé ont donc d'ores et déjà fixé entre avril et septembre leurs cotisations pour l'année prochaine.

Or le Gouvernement a, dès le 15 janvier, annoncé qu'il comptait renforcer transitoirement la fiscalité sur les complémentaires santé. Il a, en outre, confirmé en mars dernier qu’il avait l’intention de mettre en œuvre cette mesure, malgré la vive opposition du secteur.

Par conséquent, il apparaît que les complémentaires santé ont fixé leurs primes pour 2026 sans pouvoir ignorer que celles-ci devraient leur permettre de dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de la contribution supplémentaire demandée.

Aussi, si la rapporteure générale regrette avec force la hausse tarifaire qui découle, pour les assurés, de l’annonce de cette taxe, cet effort semble désormais inévitable dès lors que les complémentaires ont, à ce stade, déjà figé leurs évolutions tarifaires en prenant en compte les effets de la contribution exceptionnelle. Les cotisations des complémentaires santé pour 2026 sont donc maintenant indépendantes de l’adoption ou du rejet du présent article.

Au surplus, la mission d’information conduite par nos collègues Marie-Claire Carrère-Gée et Xavier Iacovelli sur les complémentaires santé a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d’allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». Rien n’indique donc que l’absence de mise en œuvre de cette taxe puisse aboutir au reversement aux assurés de son rendement estimé, via des baisses de cotisations en 2027.

Le milliard d’euros de rendement que produira la contribution, transitoire faut-il le rappeler, est par ailleurs indispensable afin de maîtriser le déficit de l’assurance maladie pour 2026, en attendant l’entrée en vigueur de diverses mesures d’économies du présent PLFSS, qui prendront effet ou monteront en charge en 2027.

Compte tenu du fait que le calendrier de fixation des tarifs des complémentaires santé rend inéluctable la hausse tarifaire pour 2027 et qu'il est incertain que le rejet de cet article entraînerait, pour les assurés, une diminution des primes sur les prochaines années, la rapporteure propose de rétablir l'article 7 selon son taux initial, avant publication de la lettre rectificative.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 598

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission approuve l’objectif poursuivi par cet article, qui est de lutter contre la financiarisation de la santé.

Toutefois, la commission n’est pas favorable à l’instauration de nouvelles niches sociales.

Par ailleurs, cet article instaure non seulement une niche sociale, mais aussi une niche fiscale, c’est à-dire concernant le budget de l’État. Or, l’instauration d’une niche fiscale ne relève pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L. O. 111-3-6 du code de la sécurité sociale.

En outre, les deux niches proposées ne sont pas limitées dans le temps, contrairement à ce que prévoient les articles 7 et 21 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.

Aucun élément de coût n’a été évoqué, que ce soit dans l’exposé sommaire de l’amendement ou lors des débats en séance.

Enfin, on peut se demander si le ciblage de la mesure permet effectivement d’atteindre l’objectif poursuivi.






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N° 599

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Il est indubitable qu’il existe, pour les retraités des professions agricoles ne bénéficiant pas de la complémentaire santé solidaire, un enjeu spécifique d’accès financier à la complémentaire santé, eu égard au faible montant des pensions perçues et des difficultés rencontrées par une large proportion des séniors à payer leurs complémentaires santé.

Toutefois, le levier de la fiscalité des complémentaires santé n’est certainement pas le plus efficace ni, à tout le moins, le plus efficient.

Il est, d’abord, permis de douter de son efficacité. En effet, une baisse du taux de TSA transitera par les organismes complémentaires d’assurance maladie, qui seront libres de répercuter ou non cet allégement de la fiscalité sur les cotisations à verser. Le rapport sénatorial de Mme Carrère-Gée et M. Iacovelli a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d’allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». En tout état de cause, les tarifs étant déjà fixés pour 2026, adopter cet article ne fera pas baisser les cotisations l’an prochain.

En outre, se posent des questions de ciblage, voire de constitutionnalité au regard du principe d’égalité. Il est permis de douter qu’il soit juste qu’un assuré, qui n’a cotisé que trois ou quatre années au régime agricole, se voie ouvrir à ce titre une fiscalité avantageuse pour sa complémentaire santé une fois à la retraite. C’est pourtant ce que prévoit cet article.

En tout état de cause, cette mesure est peu efficiente : nous estimons son coût à 200 millions d’euros par an, pour des effets à tout le moins incertains sur un public peu ciblé, avec sûrement beaucoup d’effets d’aubaine à prévoir.

Pour l’ensemble de ces raisons, la rapporteure générale propose la suppression de cet article, mais appelle le Gouvernement à s’engager à agir en faveur de l’accessibilité financière des complémentaires santé pour les petits pensionnés agricoles affiliés au régime sur une longue période.






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N° 600

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

.... – L’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de préciser que le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, comme cela est prévu par la disposition analogue de l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Le présent article rendant l’article 21 précité caduc, cet amendement propose de l’abroger.






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N° 601

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 8 ter propose :

- d’ajuster le volet social de la niche fiscale et sociale instaurée par l’article 93 de la loi de finances pour 2025 pour la rémunération des dirigeants d’entreprises dans le cadre des dispositifs dits de « management package » ;

- de pérenniser dès à présent, soit au bout d’un an, cette niche sociale, qui conformément à l’article L. O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale (inséré lors de la révision organique de 2022) n’avait pu être instaurée par la LFSS pour 2025 que pour trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2027).

La commission ne s’oppose pas aux ajustements proposés. En revanche, elle considère que la pérennisation de cette niche sociale au bout de seulement une année, et sans qu’aucun élément d’évaluation soit transmis au Parlement, est contraire à l’esprit de l’article L. O. 111-3-16 précité. La pérennisation éventuelle de cette niche sociale pourra être réalisée dans la cadre de la LFSS pour 2027, au vu des éléments d’évaluation qui devront alors avoir été transmis par le Gouvernement.






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N° 602

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de réduire les allégements généraux pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic.

Il semble difficilement applicable en l’état. Par exemple, il ne prévoit pas ce qui se passe dans le cas des conventions collectives comprenant plusieurs grilles salariales différentes, avec des minima distincts.

Surtout, traiter un sujet de droit du travail (la revalorisation des minima de branche) au moyen des allégements généraux conduirait à d’importants effets non souhaités. En effet, les branches visées par cet article sont celles qui emploient une forte proportion de salariés rémunérés au Smic, c’est-à-dire celles qui ont le plus besoin des allégements généraux, et pour lesquelles il est le plus difficile de revaloriser leur grille de salariale. Réduire les allégements généraux pour ces branches pourrait donc avoir pour principal effet, non de susciter des hausses de salaire, mais de détruire des emplois.

La question de la revalorisation des minima de branche semble en fait plutôt relever des négociations annuelles obligatoires (NAO). Une future « loi travail » serait vraisemblablement un véhicule plus approprié qu’un PLFSS.






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N° 603

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte sur une demande de rapport.

Conformément à sa jurisprudence en la matière, la commission propose sa suppression.






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N° 604

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;

Objet

Cet alinéa vise à rétablir la rédaction initiale du 2° du A du I du présent article. En effet, le dispositif de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise n’a fait l’objet d’aucune évaluation prouvant son efficacité, faute d’instrument de mesure permettant d’évaluer les effets de cet abaissement du coût du travail sur le taux de survie des entreprises et leur taux d’embauche à trois ans. En 2025, il est estimé que l’aide à la création et la reprise d’entreprise représente un coût annuel pour les finances publiques de 425 000 000 euros pour 317 000 bénéficiaires. Le dispositif, bien que compensé par l’État, demeure une charge significative pour les finances publiques.






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N° 605

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


A – Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 6243-2 du code du travail est abrogé.

B – Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. – Les dispositions du II s’appliquent pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Dans un objectif de contribution à l’effort de redressement des comptes de la sécurité sociale, le présent amendement propose de rétablir la version initiale du présent article pour la suppression de l’exonération de cotisations sociales des apprentis. En 2026, elle permettrait une économie de 320 millions d’euros puis, annuellement, 1 200 millions d’euros à horizon 2027. Aucune étude économique ne démontre que cette exonération constitue une incitation forte au développement de l’apprentissage. En réalité, la réussite de l’apprentissage dépend principalement de l’offre de formation et d’emplois adaptés en entreprise. Enfin, il semble difficile de justifier un dispositif d’exonération de cotisations sociales alors que les apprentis peuvent bénéficier de prestations sociales contributives. Surtout, le dispositif crée une inégalité avec les jeunes salariés, qui ne bénéficient pas de ce dispositif, alors que leur profil est proche de celui des apprentis.






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N° 606

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article viendrait créer une nouvelle niche sociale et affecterait ainsi l’objectif global de retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Selon le Gouvernement, le coût du dispositif pourrait s’élever à plusieurs centaines de millions d’euros. De plus, il créerait une distorsion entre les entreprises car le dispositif ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. La rapporteure générale considère que si les entreprises peuvent librement accompagner les salariés dans l’accès au logement, cette aide ne doit pas être exemptée de contributions et cotisations sociales.






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N° 607

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans le contexte actuel de nos comptes sociaux, il n’apparaît pas raisonnable d’étendre une niche sociale à un nouveau secteur. Des amendements avec un objet similaire sont régulièrement repoussés, avec par exemple près de onze amendements lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le Gouvernement estime le coût de l’extension de la niche sociale à 80 millions d’euros.






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N° 608

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission considère, au regard de la situation des comptes sociaux, qu’il n’est pas opportun de créer une nouvelle niche sociale. De plus, le dispositif ne prévoit aucun plafond à l’exemption.






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N° 609

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La rapporteure générale considère que les dispositifs de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’Outre-mer (Lodéom) doivent faire l’objet d’une concertation avec les acteurs économiques locaux afin de réformer l’ensemble du dispositif, particulièrement coûteux et qui manque de lisibilité. Elle considère ainsi qu’il n’est pas opportun d’étendre son champ. Elle insiste également sur le fait qu’il est risqué de brouiller la frontière entre des entreprises concurrentielles avec des organismes parapublics. L’adoption de l’article pourrait contraindre les chambres à dissocier leurs activités afin de respecter le droit de la concurrence et nuirait in fine à la cohérence des politiques publiques qu’elles déploient.






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N° 610

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La rapporteure générale considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur l’équilibre trouvé, après de nombreuses discussions, sur ce dispositif. De plus, le contexte budgétaire ne permet pas de rajouter de nouveaux dispositifs qui élargissent le champ des niches sociales existantes.






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N° 611

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéas 15 à 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 34 à 36

Remplacer (quatre fois) les mots :

, additionnelles et supplémentaires

par les mots :

et additionnelle

III. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéas 52 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques créée par l’article 10.

Cette réforme vise à intégrer en base les 1,6 milliard d’euros issus de la clause de sauvegarde dans un nouveau dispositif fiscal existant sans concertation ni étude d’impact sur la répartition de la charge entre les entreprises concernées. Elle s’ajoute à la clause de sauvegarde conçue comme une mesure exceptionnelle, mais qui se déclenche de manière constante depuis plusieurs années.

Si cette demande de prévisibilité est souhaitée par les industriels, la réforme proposée par le Gouvernement s’inscrit dans un contexte qui rend cette nouvelle taxe difficilement absorbable, notamment pour les TPE et PME du secteur. En effet, l’instauration de cette taxe pérenne s’accompagne d’un objectif de baisse de prix des médicaments à un niveau élevé (1,4 milliard d’euros), ainsi que de la mise en œuvre concomitante pour 2026 d’un système de paiement par acompte des remises (article 11 du PLFSS).

Par ailleurs, aucune mesure d’abattement similaire à celle existant pour la clause de sauvegarde n’est mise en place. Le CEPS a souligné le risque que pouvait représenter une telle absence dans ses négociations de remise avec les laboratoires en vue d’obtenir des baisses de prix sur les médicaments.

Dans un contexte international tendu, cette nouvelle taxe sur les médicaments envoie un signal négatif pour l’investissement et l’innovation dans notre pays. Il apparait dès lors nécessaire de retravailler le dispositif afin de pouvoir apporter la prévisibilité nécessaire aux entreprises sans toutefois mettre en difficulté notre tissu économique et notre approvisionnement en médicament. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 612

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

La présence au sein de cet article de deux mesures de validations législatives portant pour l’une d’entre elles sur des contentieux couvrant une période de 10 ans interroge au regard du respect du principe de sécurité juridique et de proportionnalité de la mesure. Cette mesure n’est que très superficiellement présentée dans l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle qu’il a exercé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003) a indiqué qu’une validation de nature strictement financière ne peut être justifiée que si les montants en cause sont susceptibles d’affecter de façon significative les équilibres budgétaires.

Par cet amendement, la Rapporteure générale souhaite que le Gouvernement précise les raisons de ces mesures ainsi que les montants concernés afin que le Parlement puisse voter en connaissance de cause.






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N° 613 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 45

Remplacer le montant :

2,19

par le montant :

2,29

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le montant M pour l’année 2026 à un niveau assurant le déclenchement de la clause de sauvegarde pour un rendement de 1,6 milliards d’euros, et ce, afin que la suppression de la contribution supplémentaire ne se traduise pas par une perte de recettes pour l’Assurance maladie.

Le Gouvernement ayant fixé le montant M a 26,65 milliards en prévision d’un rendement nul de la clause de sauvegarde au titre de 2026, le présent amendement diminue le montant M de 1,78 milliard afin d’obtenir un déclenchement de la clause pour un rendement estimé de 1,6 milliards (le montant de la clause correspond, à partir de 2026, à 90 % du dépassement du montant M).

La Rapporteure générale précise que ce rendement n’a pas vocation à perdurer via la clause de sauvegarde celle-ci devant redevenir une véritable « corde de rappel ». Il s’agit là d’une solution transitoire en attendant la mise en place d’un système plus prévisible établi en concertation avec les acteurs.

En revanche, la Rapporteure générale a souhaité reprendre un amendement présenté par Thibault Bazin, rapporteur général à l’Assemblée nationale, visant à augmenter le seuil du montant Z afin de limiter les risques de déclenchement de la clause dans de trop grandes proportions. En effet, son déclenchement plus que probable au regard des montants prévus porte un risque pour les industriels du secteur et envoie un signal négatif en faveur de l’innovation. En cas de déclenchement de la clause de sauvegarde, environ 50 % de la charge pourrait peser sur des TPE/PME.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 614

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 47, première phrase

1° Remplacer les mots :

1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise

par les mots :

2 % du montant remboursé par l’assurance maladie

2° Après les mots :

mêmes spécialités

insérer les mots :

qu’elle exploite, importe ou distribue

3° Compléter cette phrase par les mots :

dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

II. – Alinéa 51, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

10 % de son chiffre d’affaires

par les mots :

12 % du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer, sur le modèle du plafonnement existant au titre de la prise en compte du chiffre d’affaires,  que la contribution due par chaque entreprise au titre des médicaments génériques, des spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et des spécialités de référence matures et peu onéreuses ne peut excéder 2 % des dépenses remboursées au titre de ces mêmes spécialités pour chaque entreprise.

Le mécanisme prévoit également que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution pour les entreprises concernées qu'il entraîne sont réparties entre les entreprises au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités.

Il semble en effet essentiel de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 des nouvelles modalités de calcul pour le paiement de la clause de sauvegarde due au titre de l’année 2026 et dont l’impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser

Par cohérence, la rapporteure générale a déposé un amendement de suppression de l'article 10 bis qui visait à exclure de l'assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques mais également biosimilaires et hybrides. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 615

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il apparait nécessaire de supprimer cet article qui vise à sortir de l’assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques mais aussi les biosimilaires et hybrides.

En effet, au regard de l’évolution des dépenses liées aux biosimilaires et du modèle économique de ces médicaments qui, bien que moins chers que les médicaments de référence, ne peuvent être assimilés aux génériques, les exclure entièrement de la clause ne paraît pas soutenable dans le contexte financier actuel de l’assurance maladie.

Par ailleurs, un mécanisme de plafonnement de la contribution de la clause de sauvegarde due au titre des spécialités génériques et matures a été intégré à l’article 10.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 616

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Assurer la souveraineté en matière de médicament en favorisant les investissements et la production sur le sol européen et français constitue un enjeu majeur.

Toutefois, le mécanisme prévu viendrait complexifier le calcul de la contribution individuelle de la clause de sauvegarde, alors même qu’une réforme d’ampleur va entrer en vigueur au 1er janvier 2027 et s’appliquer sur les montants dus au titre de l’année 2026. Il semble essentiel de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l’entrée en vigueur de cette réforme dont l’impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser.

De plus ce dispositif risque d’entrer en conflit avec la politique mise en place par le CEPS pour faire baisser les prix de certains médicaments en tenant compte du lieu de production. L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale prévoit à ce titre que le prix de vente au public des médicaments « tient compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de productions ».

Il apparaît plus pertinent de continuer à travailler sur les mécanismes de fixation des prix des médicaments et de négociation de remises afin d’améliorer la prise en compte du lieu de production. Ces mécanismes permettent de suivre de manière plus précise et réactive l’évolution des projets, de mieux identifier la réalité de ces investissements en CAPEX (dépenses en capital effectuées par une entreprise pour acquérir, améliorer ou maintenir des actifs à long terme) ou encore d’assurer la traçabilité des produits. Ils constituent à ce titre une politique plus efficace pour assurer la souveraineté européenne et nationale que le mécanisme de calcul proposé par cet article.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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N° 617

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 13

Remplacer le mot : 

antépénultième

par les mots : 

avant-dernière

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. Selon l’annexe 9 du PLFSS et les documents transmis par le Gouvernement, le calcul du montant de l’acompte sur le paiement des remises est basé sur la dernière année d’appel des remises connue soit l’année N-2. Il s’agit donc de viser l’avant-dernière année et non pas l’antépénultième.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 618

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de diffusion des remises accordées et des prix nets, tarifs nets et coûts nets des médicaments et des dispositifs médicaux. Ces informations relèvent de la confidentialité des négociations entre le Ceps et les laboratoires et procéder à leur diffusion pourrait exposer l’Acoss ou le Ceps au délit de violation du secret des affaires.

Par ailleurs, soumettre les entreprises à des contraintes excessives engendrerait un risque en matière de sécurité d’approvisionnement en médicaments.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 619

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 25 % vol., comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé font l’objet de la même taxe. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article. S’agissant d’une imposition, la loi doit être claire et précise sur l’assiette, le taux et l’échéance d’entrée en vigueur.

D’une part, l’amendement cible plus précisément les boissons concernées par la taxe, en fixant un plafond au titre alcoométrique acquis. Les « Vody », qui sont les boissons visées, ont en général un titre alcoométrique compris entre 18 % et 22 % de volume d’alcool. D’autre part, il renvoie la liste des substances énergisantes à un arrêté ministériel plutôt qu’à un décret. Enfin, il fixe une date d’entrée en vigueur pour cette nouvelle taxe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 620

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

argent

insérer les mots :

et de hasard

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 621

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Plusieurs études ont récemment attiré l’attention des pouvoirs publics sur la dangerosité de l’hexane, substance chimique dérivée du pétrole ou du gaz naturel et utilisé par l’industrie comme solvant d’extraction. Parce que de grandes marques transforment les graines oléagineuses destinées à la production d’huiles alimentaires, de margarines ou de préparations pour bébés dans des usines utilisant de l’hexane, des résidus de cette substance se retrouvent dans certains produits alimentaires. L’Anses n’a pas démontré de dépassement des seuils autorisés, mais ceux-ci sont anciens et n’ont pas été réévalués. Il apparaît urgent que les pouvoirs publics se saisissent des dernières études scientifiques pour, si cela est jugé nécessaire, adapter la réglementation.

Néanmoins, la mise en place d’une taxe n’est pas le meilleur moyen de parvenir à un abandon progressif de cette substance. Au-delà d’un niveau de fiscalité sur les entreprises déjà très élevé en France, les industries risquent de répercuter la contribution sur les prix plutôt que d’adapter leurs processus de production, ce qui exigerait des investissements importants. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° 622

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Remplacer le taux : 

62,73 %

par le taux :

69,97 %

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 12,41 % » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer le taux : 

20,39 %

par le taux :

11,48 %

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à  III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 40 du projet de loi de finances réduit la TVA affectée à la sécurité sociale de 3 milliards d’euros, afin de permettre à l’État de récupérer le gain provenant en 2026 de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisée en 2025 (1,6 milliard d’euros) et en 2026 (1,4 milliard d’euros).

L’affectation de ce gain à l’État n’est pas pertinente.

En effet, comme le souligne la Cour des comptes dans sa communication d’octobre 2025 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale : « il est à souligner que les allègements généraux, et à leur suite la future réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations, sont sous-compensés par l’État et occasionnent une perte pour la sécurité sociale, estimée par la Cour à 5,5 Md € en 2024. Au regard du niveau élevé du déficit de la sécurité sociale, la baisse de la TVA de 3,0 Md € en 2026 est préjudiciable à la lisibilité des efforts consentis en matière de meilleure maîtrise des niches sociales ; elle revient de plus sur la décision prise en 2025 de laisser les 1,6 Md € restants à la sécurité sociale afin de contribuer à son retour à l’équilibre financier, conformément à la recommandation de la Cour, et à réduire la sous-compensation des allègements. »

Par ailleurs, alors que l’Acoss devrait connaître en 2026 un pic de besoin de financement proche de 80 milliards d’euros, on ne voit pas bien quel intérêt il y aurait à réduire discrétionnairement ses recettes de 3 milliards d’euros.

Aussi, cet amendement neutralise les mouvements de recettes entre branches destinés à répartir entre branches cette moindre TVA.

Il appartiendra au Gouvernement de réaliser la coordination à l’article 40 du projet de loi de finances, en augmentant de 3 milliards d’euros la TVA affectée à la sécurité sociale.






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N° 623

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


I. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

d) Au 4° , la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du II » et la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

e) Au 4° bis, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du II » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du vingt-quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Dans la rédaction initiale du d et du e du 1° du I du présent article, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale se réfère au « b du 6° » de l’article 1001 du code général des impôts. Or, le b en question, auquel l’article L. 131-8 veut se référer, bien que situé à la fin de l’article, ne fait pas partie de son 6° (qui concerne seulement la part de la TSCA au taux de 9 %).

L’Assemblée nationale a supprimée la référence (du d et du e du 1° du I du présent article) au b du 6° .

La commission propose, sans modifier le fond de l’article 1001 précité, de le scinder entre un I relatif à la taxe et un II relatif à son affectation, et de renvoyer dans l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale au b du II de cet article






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N° 624

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéas 38 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le VI de cet article propose de modifier l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 pour permettre le transfert de l’excédent éventuel des opérations de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) relatives à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) à la Cnav.

Cette disposition poursuit un objectif de sécurisation juridique, lié au fait que le droit de l’Union européenne impose une accise unique sur l’énergie.

Toutefois il résulte des règles de la comptabilité nationale que si cette opération entraînait la requalification par le comptable national de la Cnieg, actuellement considérée comme une société non financière, en administration publique, le VI du présent article pourrait susciter l’année de sa mise en œuvre une augmentation du déficit des administrations publiques de plus de 20 milliards d’euros, soit 0,7 point de PIB.

Dans l’attente d’une analyse plus approfondie du sujet par l’Insee, il est proposé de supprimer le VI du présent article.






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N° 625

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article diminue la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la CNSA pour attribuer, à due concurrence, une fraction aux départements.

La réponse aux difficultés financières des départements ne saurait résider dans la diminution des recettes de la branche autonomie – à hauteur de 1,4 milliard d’euros – pour augmenter celles des départements. Un tel mécanisme constitue un jeu à somme nulle, sans impact sur la qualité de la prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie.

Par ailleurs, la branche autonomie accuse elle aussi une situation financière dégradée, avec un déficit prévisionnel de 1,7 milliard d’euros dès 2026. Le présent article aurait pour effet de porter ce déficit à 2,4 milliards d’euros en 2026 et à 3,1 milliards d’euros de 2027 à 2029.

Plutôt que de transférer des recettes, il apparaît nécessaire de mener une réflexion structurelle sur le financement de la politique de l’autonomie, qui exige des ressources nouvelles.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° 626

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement proposer de supprimer l’article 12 ter, qui porte sur l’automaticité de l’annulation des cotisations prises en charge par l’assurance maladie au bénéfice des professionnels de santé coupables de fraude.

Sur le fond, l’automaticité priverait les caisses d’assurance maladie de marges de manœuvre pour appliquer les sanctions de façon proportionnée.

Sur la forme, il est préférable de concentrer les dispositions sur la fraude dans le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui contient justement des dispositions sur la fraude des professionnels de santé.






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N° 627

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Afin de lutter contre la sous-déclaration des vendeurs de biens et prestataires de services qui opèrent sur les plateformes de vente en ligne comme le Bon Coin ou Back Market, le PLFSS pour 2024 a créé un dispositif de précompte des cotisations qui doivent être récoltées par les plateformes sur le produit des ventes réalisées en leur sein et transmises aux URSSAF. Ce dispositif sera opérationnel au 1er janvier 2027.

L’article 12 quater, introduit par un amendement du député Ensemble pour la République Paul Midy, exclut les plateformes comme le Bon Coin qui se limitent à mettre en relation les vendeurs et les acheteurs du dispositif de précompte, afin d’exempter les micro-entrepreneurs de ce dispositif.

Cela va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude que nous poursuivons, ce qui justifie cet amendement de suppression de l’article 12 quater. La commission des affaires sociales a également rejeté un tel amendement lors du dernier PLFSS.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 septies propose de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de minorer la compensation à l’Unédic des allégements généraux de cotisations patronales, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Le Sénat s’est à plusieurs reprises déclaré favorable au principe de cet article.

Ainsi, lors de l’examen en première lecture du PLFSS 2024, le Sénat a adopté trois amendements identiques, dont un de sa commission des affaires sociales , tendant à supprimer la disposition précitée. En effet, cette mesure était contraire au principe de gestion paritaire de l’Unédic et suscitait une forte opposition des partenaires sociaux. Toutefois, cette disposition a été rétablie en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

De même, lors de l’examen du PLFSS 2025, le Sénat, avec un avis favorable de sa commission des affaires sociales, a inséré, à l’initiative de Frédérique Puissat, un article 36, remplaçant la disposition précitée par une disposition selon laquelle le plafond de la compensation était fixé chaque année par la loi. Cet article 36 été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.

La commission est néanmoins défavorable à cet article, qui aggrave de 4,1 milliards d’euros en 2026 le besoin de financement de l’Acoss, qui devrait connaître en 2026 un pic de besoin de financement proche de 80 milliards d’euros.

Certes, cet article aurait pour effet d’empêcher le prélèvement de 4,1 milliards d’euros en 2026 sur l’Unédic actuellement prévu par l’arrêté précité.

Toutefois, la fraction de TVA affectée à l’Acoss par l’article 40 du projet de loi de finances demeurant inchangée, cet article aurait également pour effet d’obliger l’Acoss à s’endetter de 4,1 milliards d’euros de plus en 2026, ce que sa situation financière ne lui permet pas.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du député Hadrien Clouet et il a pour conséquence de supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer par décret le montant de la subvention d’équilibre que doivent verser l’Agirc Arrco et la Cnav à l’État pour financer les pensions de retraite des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF dont les nouveaux entrants sont désormais affiliés au régime général.

Cette subvention d’équilibre doit être définie par convention, mais si l’Agirc Arrco et la Cnav ne sont pas tombés d’accord au delà du 30 juin, le Gouvernement peut la fixer par décret afin de sécuriser le paiement des pensions. Cette situation ne s’est jamais produite et supprimer cette possibilité revient à créer une insécurité sur le versement de pensions de nos concitoyens, aussi, il est proposé par cet amendement de supprimer l’article 12 octies.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du député Jérôme Guedj. Il a pour conséquence d’augmenter les majorations de redressement pour travail dissimulé dans des proportions strictement identiques à l’amendement de notre collègue Raymonde Poncet-Monge que nous avons adopté, sur proposition de nos rapporteurs Frédérique Puissat et Olivier Henno, et qui est désormais l’article 17 bis du PJL de lutte contre la fraude sociale et fiscale.

Pour cette raison, il est proposé supprimer cet article 12 nonies.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le présent article inséré par l’Assemblée nationale, lequel supprime la réduction, applicable en cas de paiement rapide, de la majoration de cotisations et contributions sociales redressées pour travail dissimulé.

Cette réduction de majoration ne constitue nullement une libéralité au profit des auteurs d’infractions mais facilite le recouvrement des montants redressés.

La commission a par ailleurs soutenu les dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui, d’une part, rend automatique l’application de cette réduction pour inciter au paiement rapide des montants redressés et, d’autre part, renforce la lutte contre le travail dissimulé grâce au devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 UNDECIES


Supprimer cet article.

 

Objet

Afin de lutter contre la sous-déclaration des vendeurs de biens et prestataires de services qui opèrent sur les plateformes de vente en ligne comme le Bon Coin ou Back Market, le PLFSS pour 2024 a créé un dispositif de précompte des cotisations qui doivent être récoltées par les plateformes sur le produit des ventes réalisées en leur sein et transmises aux URSSAF. Ce dispositif sera opérationnel au 1er janvier 2027.

L’article 12 undecies, introduit par un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales Thibault Bazin, réduit le montant maximal de la pénalité encourue par les vendeurs et prestataires en cas de manquement à leur obligation de transmettre leurs données URSSAF aux plateformes aux fins d’identification, et augmente la pénalité encourue par les plateformes en cas de manquement de transmission des informations aux URSSAF.

La réduction du montant maximal de la pénalité encourue par les vendeurs et prestataires va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude que nous poursuivons, ce qui justifie cet amendement de suppression du présent article. Comme l’a indiqué le Gouvernement, le dispositif de précompte des cotisations n’est pas encore mis en œuvre et il est prématuré de le modifier.






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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 633

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de cet article ne correspond pas à l’intention de ses auteurs, qui est que l’Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et subsidiairement sur les marchés.

Surtout, l’expérience a montré que la Caisse des dépôts et consignations pouvait se révéler indispensable si l’Acoss n’était pas en mesure d’obtenir des marchés la totalités des financement requis, comme cela s’est produit en 2020 lors de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, une convention avec la Caisse des dépôts et consignations permet à l’Acoss d’obtenir de celle-ci 13 milliards d’euros de financement, en cas de besoin critique et imprévu. Cette facilité de dernier recours permet à l’Acoss de ne pas être en situation de dépendance par rapport aux marchés financiers.

En revanche, cet article obligerait l’Acoss à recourir d’abord à des prêts Caisse des dépôts et consignations, dont le montant ne pourrait couvrir qu’une part limitée de son besoin, les règles prudentielles empêchant la Caisse des dépôts et consignations d’avoir une exposition trop élevée sur l’Acoss.

Le besoin de financement maximal de l’Acoss en 2026 est évalué à 78,5 milliards d’euros (pour un plafond d’emprunt que l’article 16 propose de fixer à 83 milliards d’euros). Si les 13 milliards d’euros de financement de la Caisse des dépôts et consignations étaient saturés toute l’année, alors il resterait plus de 65 milliards d’euros à mobiliser sur les marchés. Cela aurait pour conséquence qu’en cas de difficulté à un moment de l’année, l’Acoss ne disposerait plus de cette sécurité des financements Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, le financement de marché est par construction le moins onéreux pour la sécurité sociale. En effet, c’est le niveau général des taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui détermine avant tout le taux d’emprunt de l’Acoss et les charges d’intérêts. Emprunter directement sur les marchés permet de bénéficier du taux de marché le plus bas. En revanche, couvrir les besoins de trésorerie par de l’emprunt bancaire implique de passer par l’intermédiaire d’une banque, qui applique ce taux de marché augmenté d’une marge.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que pour prêter à l’Acoss, la Caisse des dépôts et consignations doit emprunter sur les marchés. Il y a dans ce cas un financement originel par les marchés avec une étape intermédiaire par la Caisse des dépôts et consignations.






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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 634

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

ANNEXE

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 A 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors - 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (-23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

D’ici 2029, en tenant compte de l’ensemble des mesures d’économie de la présente loi, le déficit atteindrait 17,9 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes suffirait à peine à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macro-économique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**

5,3 %

2,2 %

0,0 %

0,9 %

1,3 %

1,4 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,9 %

2,4 %

0,4 %

1,1 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

3,3 %

3,6 %

1,6 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolutions incluant, pour l’année 2026, les effets en moyenne annuelle du gel de l’ensemble des prestations sociales. A partir de 2027, les évolutions incluent la sous-indexation des pensions de retraite de base de 0,4 %.

*** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

Par rapport au niveau prévu pour 2025, qui est maintenu au même niveau que celui fixé par la loi de financement initiale (265,9 milliards d’euros), notamment par la décision de mobiliser l’ensemble des crédits mis en réserve, suite à l’alerte pour risque sérieux de dépassement déclenchée par le comité d’alerte en juin dernier, l’ONDAM fixé pour 2026 évolue de +1,6 %. Il tient compte de mesures d’économie portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi que des mesures nouvelles.

La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la mesure de gel de l’ensemble des prestations de retraite de base puis, à partir de 2027, l’effet d’une sous-indexation chaque année de 0,4 point de la revalorisation légale de ces mêmes prestations, en accord avec la piste évoquée entre les partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente pour redresser le solde du système de retraites. La trajectoire retient également plusieurs mesures discutées au printemps dernier dans le cadre de cette délégation. Outre la réforme du dispositif de cumul emploi-retraite (représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027 et qui sera croissante au-delà) et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé des parents (pour un coût de 0,2 milliard d’euros en 2027), une mesure sera prise par voie réglementaire conformément à l’intention dont il a été fait part aux partenaires sociaux : la réduction du nombre d’années retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour les parents bénéficiant de majorations de durée d’assurance pour enfant (pour un coût annuel de 0,1 milliard d’euros à compter de 2028). La trajectoire intègre, par ailleurs, les effets des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyant le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération. Les économies réalisées du fait de la réforme des retraites sur le régime des fonctionnaires de l’État sont par ailleurs attribuées chaque année au régime général de l’assurance vieillesse via la modification de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. La trajectoire de la branche vieillesse intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an de 2025 à 2028, soit l’équivalent 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années).

La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte, pour 2026, de l’effet du gel des prestations familiales. Cette trajectoire est également améliorée dès 2026 par l’effet du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales (pour une économie de 0,2 milliard d’euros en 2026 et croissante jusqu’en 2029). Elle intègre aussi, sur un horizon pluriannuel, la mise en place en 2027 d’un congé supplémentaire de naissance ainsi que les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de libre choix du mode de garde adoptée dans la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En outre, cette trajectoire prévoit, dès 2026, la réaffectation d’une partie de la CSG prélevée sur les revenus de remplacement et affectée jusqu’ici à la branche famille vers la branche maladie et, à compter de 2027 et de façon conventionnelle, vers la branche autonomie. Ces réaffectations, qui n’empêcheront pas que l’excédent de la branche famille continue de progresser sur la période, visent, notamment, à tenir compte de la déformation du solde de ces branches en raison du dynamisme de leurs dépenses et de la structure de l’assiette de leurs financements respectifs.

La trajectoire financière de la branche autonomie repose, outre ce qui est indiqué ci-dessus pour ses recettes, à compter de 2027, s’agissant de la CSG sur les revenus de remplacement, sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, dont 2,4 % à champ constant pour la part relevant, au titre des frais de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de l’objectif global des dépenses (OGD) (dont 2,4 % dans le champ des personnes âgées et 2,5 % dans le champ du handicap), permettant notamment de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques.

S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD (d’un montant de 9,3 milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente) la trajectoire tire les conséquences financières des réformes de fusion des concours de la branche aux départements d’une part et de fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements médico-sociaux conduite à titre d’expérimentation dans 23 départements d’autre part. Les concours versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,2 milliards d’euros en 2026 après 6,0 milliards d’euros en 2025. La réforme des concours aux départements en modifie en effet le mode de calcul et contribue à en augmenter les montants à hauteur de 0,3 milliard d’euros en 2026, l’effet en année pleine de la fusion des sections jouant en sens inverse, à hauteur de 100 millions d’euros nets en 2026 (125 millions d’euros pour les départements expérimentateurs et - 25 millions pour les autres départements au titre des dépenses liées aux résidents originaires d’un département non-expérimentateur et accueillis dans un établissement situé dans un département expérimentateur). Au total, les concours aux départements atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant.

II. – Les mesures adoptées conduiraient à contenir la progression des déficits des régimes de base

A. En ce qui concerne la situation globale des régimes de base

Le solde global pour l’année 2026 atteindrait - 17,4 milliards d’euros, en amélioration de 5,6 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025), dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 % après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles-ci croîtraient de 2,5 %, soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros et le transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de longue durée, auxquelles s’ajoute la nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). En regard, les dépenses globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros, dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.

À l’horizon 2029, la progression du déficit serait contenue sous l’effet d’une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, selon la même hypothèse que celle sous-jacente, pour les années 2026 et 2027, à la dernière loi de programmation des finances publiques, et de la montée en charge des mesures prévues par la présente loi, notamment la sous-indexation de 0,4 point chaque année des pensions de retraite de base, la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et la réforme du dispositif du cumul emploi-retraite (CER). Cette trajectoire intègre également la poursuite de la montée en charge des effets de mesures décidées précédemment, notamment celles de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL pour les années 2027 et 2028 et enfin l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs. Elle intègre aussi l’impact défavorable pour les régimes de base (de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants (contrepartie d’un effet en sens contraire et donc favorable pour les régimes complémentaires, conformément à l’objectif d’accroître les droits contributifs des travailleurs indépendants, étant précisé que ces effets sont doublés en 2026 en raison de la comptabilisation de la régularisation des cotisations au titre de 2025 et de la prise en compte de la mesure dans les cotisations provisionnelles de l’année en cours) et la progression du coût du congé supplémentaire de naissance. Elle prend enfin en compte une hausse du rendement des efforts de lutte contre la fraude, qui dépasserait 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Dans ces conditions, le déficit des régimes de base de sécurité sociale atteindrait 18,3 milliards d’euros à l’horizon 2029.

B. En ce qui concerne la situation par branches

En 2026, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès serait en amélioration, s’établissant à 12,5 milliards d’euros (après 13,8 milliards d’euros en 2024 et 17,2 milliards d’euros en 2025) sous l’effet des mesures d’économies portant sur l’ONDAM et de la réaffectation de la CSG assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. À l’horizon 2029, le déficit se recreuserait progressivement pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les charges financières liées à l’accumulation des déficits augmenteraient de 0,5 milliard en 2025 à 2,3 milliards d’euros en 2029.

Le solde de la branche autonomie, qui avait connu un excédent ponctuel de 1,3 milliard d’euros en 2024 puis une dégradation devant la conduire à un déficit de 0,3 milliard d’euros en 2025, se creuserait fortement pour atteindre - 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses – et notamment des transferts vers les départements – et des effets de la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements non contributifs qu’ils acquittent, dont la CSG affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son déficit se stabiliserait les années suivantes en raison de l’affectation, à titre conventionnel, d’une fraction supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. Cette trajectoire tient par ailleurs compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches ainsi que de la mise en œuvre des réformes de fusion des concours aux départements et, dans 23 départements, de fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad.

Le déficit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), qui devrait devenir déficitaire en 2025 du fait du dynamisme des prestations, notamment d’indemnités journalières, relevant du champ de l’ONDAM, atteindrait 1 milliard d’euros en 2026 du fait notamment de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de la hausse de celles de la branche vieillesse, pour 0,7 milliard d’euros, et d’une progression toujours dynamique du coût des indemnités journalières. La branche AT-MP ayant vocation plus directe à l’équilibre, cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie par un effort de retour à l’équilibre, avec des leviers à identifier. Par ailleurs, en 2027, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le déficit de la branche atteindrait ainsi 1,4 milliard d’euros sur cette dernière année.

En 2026, la branche vieillesse, dont le solde est d’une part directement affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficiera de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à l’équilibre avec une amélioration de son solde (- 3,0 milliards d’euros en 2026 après - 4,5 milliards d’euros en 2024 et -5,8 milliards d’euros en 2025), sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous-indexation, de l’ensemble des pensions de retraites de base et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre -1,6 milliard d’euros.

Le solde de la branche famille serait en excédent de 0,7 milliard d’euros en 2026, à un niveau comparable à celui de l’année précédente (0,8 milliard d’euros), puis augmenterait pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2029, sous l’effet du faible dynamisme des dépenses de la branche dans un contexte de faible natalité réduisant durablement les dépenses de prestations. La trajectoire présentée ici limite la croissance de cet excédent en réaffectant une part des recettes de CSG assise sur les revenus de remplacement de la branche famille à la branche maladie, conformément aux dispositions de la présente loi, puis de façon conventionnelle en faveur de la branche autonomie à compter de 2027. La trajectoire inclut aussi la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, ainsi que l’effet de la création, à partir de 2027, d’un congé supplémentaire de naissance et la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

255,0

261,5

268,2

275,3

Dépenses

253,0

262,3

267,5

275,3

283,2

291,3

Solde

-13,8

-17,2

-12,5

-13,8

-15,0

-16,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,3

19,6

Solde

0,7

-0,5

-1,0

-1,4

-1,3

-0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,1

Dépenses

57,8

59,3

59,4

59,9

60,7

61,6

Solde

1,1

0,8

0,7

1,9

2,2

2,4

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

304,4

311,7

320,3

327,3

Dépenses

293,8

303,4

307,4

313,8

321,5

329,3

Solde

-5,6

-6,3

-3,1

-2,1

-1,2

-2,0

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

41,8

43,5

45,3

47,2

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

47,0

48,8

Solde

1,3

-0,3

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

642,8

665,8

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

-16,4

-23,5

-17,5

-17,1

-16,9

-18,3

 

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

643,1

666,1

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

-15,3

-23,0

-17,5

-17,1

-16,9

-18,3

 

III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.

Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 17,9 milliards d’euros sur quatre ans, soit environ 4,5 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’Ondam prévue par le présent rapport, les économies annuelles nécessaires sont de près de 10 milliards d’euros.

IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

(en milliards d’euros)

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

676,9

693,5

Écarts (2)-(1)

-0,1

1,3

0,9

-8,9

-12,0

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au-dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 1,6 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de l’ordre de 1 milliard d’euros à celles sous-jacentes à la LPFP, hors-économies supplémentaires attendues des revues de dépenses. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre + 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de -2,1 % de l’inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. A cet effet s’ajouterait l’impact de la mesure de gel de l’ensemble des prestations en 2026, puis de la sous-indexation de 0,4 point des pensions de retraite pendant quatre ans à partir de 2027, réduisant les dépenses de 4,6 milliards d’euros supplémentaires en 2027. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de - 6,8 milliards d’euros sur cette année et de près de 20 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous-secteur, l’écart serait de l’ordre de 7 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2015 par rapport à la LPFP, puis, en sens inverse, 1 milliard d’euros en 2026 et 15 milliards d’euros en 2027.

 

Objet

Cet amendement rétablit l’article 17 et le rapport annexé.

Le rapport annexé, en particulier ses tableaux pluriannuels, fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément à l’article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement rétablit le rapport annexé dans sa rédaction initiale, sauf le III, qu’il propose de préciser.

En effet, le III du rapport annexé est un apport essentiel du présent PLFSS. Jusqu’alors l’objectif de ramener la sécurité sociale à l’équilibre en 2029, bien qu’annoncée par des membres du Gouvernement, ne figurait explicitement dans aucun document.

Toutefois pour ce qui concerne le calibrage des mesures, le III se contente d’indiquer que, dès lors que le déficit prévisionnel est d’environ 18 milliards d’euros en 2029, le retour à l’équilibre implique de réaliser d’ici là un effort de réduction de ce montant.

Cet amendement propose de préciser le montant des mesures à prendre chaque année, par rapport à la trajectoire prévue par le rapport annexé, mais aussi en tenant compte des économies nécessaires au respect de la trajectoire d’Ondam.

Il actualise en outre le montant du déficit prévisionnel pour 2029 indiqué dans le III (qui n’avait pas été actualisé depuis le texte déposé le 14 octobre et indiquait donc toujours un déficit de 18,3 milliards d’euros, au lieu de 17,9 milliards d’euros).






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 635

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Si le renforcement de la lutte contre la fraude, particulièrement répandue en optique, est une priorité pour la rapporteure, ce dispositif manque d’effectivité et est trop inabouti pour parvenir à ses fins. Son champ circonscrit aux lentilles de contact, qui représentent moins de 5 millions d’euros de dépenses annuelles pour la branche maladie, ne justifie pas la création d’une procédure spécifique, qui alourdira le droit. La rédaction retenue est, par ailleurs, perfectible puisque le dispositif empiète largement sur le domaine réglementaire.

La rapporteure relève enfin qu’il est pour le moins incertain que ces dispositions relèvent d’une loi de financement de la sécurité sociale au vu de la décision du Conseil constitutionnel sur la dernière LFSS, et que ces dispositions, si jamais elles étaient retravaillées, trouveraient mieux à s’insérer dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, inscrit à l’ordre du jour en décembre à l’Assemblée nationale.

La rapporteure propose donc la suppression de l’article 18 bis.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 636

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 TER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dans au plus trois régions dont une située dans un territoire d’outre-mer

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Dans un délai de six

par les mots :

Au plus tard trois

Objet

Amendement portant des modifications rédactionnelles et diminuant de six à trois mois le délai dans lequel est rendu le rapport avant le terme de l’expérimentation, afin de laisser au dispositif le temps de faire ses preuves avant l’établissement de son bilan.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 637

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la position constante de la commission, le présent amendement propose de supprimer cette demande de rapport.

Sur le fond, la commission avait soutenu le forfait patient urgences lors de son introduction, au motif de « l’intérêt d’une forfaitisation de la participation des usagers pour améliorer la lisibilité et l’équité et simplifier les modalités de facturation ». La rapporteure souscrit toujours à cette position, la réforme ayant atteint ses objectifs en la matière.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 638

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

relevant

insérer le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 639

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

liste

insérer les mots :

établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement propose que la liste des pathologies éligibles aux parcours d’accompagnement préventif soit fixée par décret après avis de la HAS. A ce stade, le texte prévoit que l’avis de la HAS ne porte que sur les critères médicaux permettant d’identifier les pathologies concernées, non sur la liste elle-même. Cette modification permettrait d’aligner le cadre juridique pour définir la liste de ces pathologies sur celui prévu pour la liste des ALD 30, dont la liste est fixée par décret après avis de la HAS.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 640

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin traitant assure le suivi du parcours d’accompagnement préventif de ses patients.

Objet

La création des parcours d’accompagnement préventif s’inspire d’une recommandation formulée par la Cnam dans son dernier rapport annuel « Charges et produits ». Elle préconisait notamment d’impliquer le médecin traitant dans cet accompagnement. Or, l’article ne l’évoque pas. Il ne dit rien du rôle du médecin traitant dans l’accompagnement du patient et le suivi du parcours.

Cet amendement propose donc de préciser le rôle de suivi que doit assurer le médecin traitant, pour les patients qui en disposent. Grâce à ce suivi, le patient pourra, en fonction de ses besoins, être orienté par son médecin vers une prise en charge adaptée à l’issue de son parcours préventif. Les patients qui ne disposent pas de médecin traitant pourront de la même façon bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif, mais sans ce suivi.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 641 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l’alinéa prévoyant que les parcours d’accompagnement préventifs sont soumis à un régime d’accord préalable de l’assurance maladie.

Les associations de patients et les syndicats de médecins libéraux ont en effet tous regretté que la prise en charge des nouveaux parcours d’accompagnement préventif par l’assurance maladie soit subordonnée à un accord préalable de l’assurance maladie. Cette procédure est jugée contraignante pour les patients et chronophage pour les médecins. La procédure d’accord préalable est généralement réservée aux actes et prestations particulièrement coûteux ou lorsqu’il existe un risque de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou en cas de mésusage.

Si l’ambition du Gouvernement est véritablement de favoriser l’accès à la prévention, il est préférable de supprimer le régime d’accord préalable. Le Gouvernement a accepté de couvrir cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 642

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des actes et prestations pris en charge dans le cadre des parcours d’accompagnement préventif. » ;

Objet

Si l’étude d’impact du Gouvernement évoque la possibilité que les prestations d’accompagnement préventif comprennent des bilans psychologiques, des bilans diététiques ou des séances d’éducation physique, la liste des actes et prestations susceptibles de relever de ces parcours n’est pas fixée. Il est donc proposé, dans un souci de clarté, de renvoyer à un arrêté ministériel la liste des actes et prestations pris en charge.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 643

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également la promotion de la vaccination auprès des résidents, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, et de renforcer la promotion de la vaccination en l’inscrivant dans le contrat de séjour signé par chaque résident.

Le taux de couverture vaccinale contre la grippe des résidents des Ehpad apparaît satisfaisant : il s’élevait à 83 % lors de la dernière épidémie de grippe, alors que celui des professionnels de santé en établissement de santé et dans les Ehpad atteint tout juste 20 %. La question de l’obligation vaccinale ne se pose donc pas dans les mêmes termes que pour les professionnels de santé et pour les résidents des Ehpad, même s’il s’agit d’un public vulnérable.

L’obligation de vaccination pour les résidents des Ehpad pose des questions éthiques sensibles, notamment celle du consentement aux soins, d’autant plus complexe pour des personnes qui peuvent souffrir de troubles cognitifs. Alors que la couverture vaccinale est bonne chez les résidents d’Ehpad, instaurer une obligation vaccinale pourrait susciter plus de résistances et d’opposition que d’adhésion. Enfin, aucune conséquence concrète ne pourrait être tirée d’un refus de vaccination d’un résident d’Ehpad ; on ne saurait imaginer une expulsion de personnes vulnérables de leur structure d’hébergement.

Il est donc proposer de supprimer ces dispositions et d’ajouter une mention relative à la promotion de la vaccination dans le contrat de séjour des résidents.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 644 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

, sauf contre-indication médicale reconnue

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, sauf contre-indication médicale reconnue,

III. – Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

, sous la même réserve,

Objet

Amendement rédactionnel visant à inscrire la mention de contre-indication médicale dans le code de la santé publique, afin qu’elle s’applique à tous les professionnels de santé concernés par une obligation vaccinale, y compris en établissement de santé.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 645

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale doivent être poursuivies. Toutefois, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente des difficultés logistiques et techniques qui ne peuvent être ignorées. Si ces contraintes ont pu temporairement être levées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la covid-19, la reproductibilité de ces organisations hors contexte de crise n’a rien d’évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous l’apparence de l’évidence et de la facilité, ce sujet est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le réseau des pharmacies d’officine assure par ailleurs une bonne couverture du territoire et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont aujourd’hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui garantit un bon accès à la vaccination partout sur le territoire. Le déploiement des antennes pharmaceutiques dans les territoires les plus isolés permettra en outre de rapprocher encore davantage les usagers de l’accès à la vaccination.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 646

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale doivent être poursuivies. Toutefois, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente des difficultés logistiques et techniques qui ne peuvent être ignorées. Si ces contraintes ont pu temporairement être levées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la Covid-19, la reproductibilité de ces organisations hors contexte de crise n’a rien d’évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous l’apparence de l’évidence et de la facilité, ce sujet est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le réseau des pharmacies d’officine assure par ailleurs une bonne couverture du territoire et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont aujourd’hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui garantit un bon accès à la vaccination partout sur le territoire. Le déploiement des antennes pharmaceutiques dans les territoires les plus isolés permettra en outre de rapprocher encore davantage les usagers de l’accès à la vaccination.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 647

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 QUATER


Alinéa 2

1° Après le mot :

payant

insérer les mots :

sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie

2° Après la référence :

I

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 648

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par la législation en vigueur. En effet, l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a créé le dispositif de prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les assurés de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), prévoit qu’il est tenu compte de normes relatives à la composition des produits visant à assurer leur non-toxicité pour la santé et l’environnement.

Le problème ne réside pas dans un défaut de la loi, mais dans l’inaction du Gouvernement depuis la publication de cette mesure, puisqu’aucun texte d’application n’a été publié en deux ans.






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N° 649

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 SEPTIES


Remplacer les mots :

le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre »

par les mots :

les mots : « trois régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution »

Objet

Amendement de sécurisation visant à prévoir explicitement que la quatrième région incluse dans le dispositif soit une région des Outre-mer. Il répond en cela à l’intention de l’exposé des motifs de l’auteure, à l’Assemblée nationale.






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N° 650

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la position constante de la commission en la matière, le présent amendement propose de supprimer cette demande de rapport.

Si l’on ne saurait nier les fragilités du dispositif à ses débuts, notamment en matière d’engagement des psychologues et donc d’accès effectif pour les assurés, Mon Soutien Psy a d’ores et déjà bénéficié à 336 000 patients au 30 juin 2024.

Ce dispositif fait désormais partie intégrante des outils dont disposent les pouvoirs publics en faveur de la santé mentale. Il répond à un besoin spécifique en présentant la singularité de permettre un accès remboursé aux psychologues en ville et complète utilement les autres pans de l’action publique en la matière.

 






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l’Assemblée nationale résulte d’un amendement d’appel du groupe La France Insoumise-Nouveau Front Populaire. Il demande un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de prise en charge des protections périodiques réutilisables. Or, aucun texte réglementaire d’application n’a été publié en deux ans, alors que cette mesure avait été inscrite en LFSS à l’initiative du Gouvernement. S’il convient de pouvoir rapidement mettre en œuvre cette mesure qui visait à lutter contre la précarité menstruelle, cet article ne permettra pas d’y contribuer. Il est proposé de le supprimer.






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N° 652

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 20 decies, qui prévoit la remise d’un rapport sur le parcours de soins après le traitement d’un cancer.

La remise d’un rapport sur ce sujet est déjà prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 653

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 undecies vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’Ondam voté lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 afin de connaître le fléchage des financements attribués aux centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cécos).

La commission est naturellement attachée aux Cécos qui jouent un rôle primordial dans la préservation de la fertilité et l’accès à l’assistance médicale à la procréation.

Pour autant, elle ne juge pas nécessaire de prévoir un rapport spécifique sur ce sujet, qui relève davantage des réflexions à mener autour des modalités de financement des établissements de santé, et notamment des dotations attribuées au titre de l’assistance médicale à la procréation. En outre, le dispositif de l’amendement vise en réalité un champ bien plus large, couvrant toutes les dépenses de l’Ondam 2025, sans cibler expressément les Cécos.

La commission, suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulière, propose de supprimer cet article.






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N° 654

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’accès à la santé des enfants au sein de la protection de l’enfance est une question prioritaire. A ce titre, la pérennisation en cours des expérimentations Pegase (ciblant les enfants confiés en pouponnières) et Santé Protégée (relative notamment au parcours de soins coordonnées des enfants et adolescents pris en charge par l’ASE) constitue un signal positif.

Par ailleurs, les rapports sur le sujet ne manquent pas et le Sénat a également engagé des travaux sur la question afin de pouvoir proposer des solutions opérationnelles pour les départements et les professionnels.

Dès lors, conformément à sa doctrine concernant les demandes de rapport, la commission souhaite supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 655 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après le premier alinéa

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; »

b) Au 6° , après la référence : « L. 162-5-2 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Cet amendement propose d’introduire dans l’article 21 une mesure adoptée par le Sénat en mai 2025 lors de l’examen de la proposition de loi « Mouiller » visant à améliorer l’offre de soins dans les territoires. Il est ainsi proposé d’autoriser une modulation des rémunérations versées aux médecins exerçant dans les zones sous-denses, tenant compte de la part de la patientèle prise en charge dans ces zones et donc, de la part d’activité que les praticiens y réalisent. Ces rémunérations modulées seraient négociées dans le cadre du dialogue conventionnel avec l’assurance maladie.

Cette mesure, qui constituerait un levier efficace pour favoriser l’installation des médecins dans les zones sous-denses, serait complémentaire à la mesure proposée par le Gouvernement qui consiste à créer un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire réservé aux jeunes médecins, non installés ou installés depuis moins d’un an et spécialisés en médecine générale.

Ces deux dispositifs ne visent pas les mêmes publics, puisque la rémunération forfaitaire modulée à l’activité en zone sous-dense concernera toutes les spécialités et tous les médecins, pas seulement les jeunes. Leur articulation doit permettre de consolider l’offre de soins dans les territoires les plus fragiles.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 656 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 est complété par les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Alors que la création de nouvelles officines peut présenter un risque de déstabilisation du maillage officinal, l’ouverture d’antennes à partir d’officines existantes peut constituer une solution pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de territoires isolés. Dans ces territoires où ne subsiste plus aucune officine, la difficulté à équilibrer économiquement une activité explique bien souvent le départ des derniers pharmaciens.

L’enjeu est donc de soutenir les officines des territoires ruraux et isolés, en leur permettant d’ouvrir des antennes dans des communes limitrophes ou proches géographiquement, avec une ouverture modulée répondant au plus juste aux besoins des citoyens. De telles antennes ont commencé à ouvrir depuis l’été 2024. Il convient d’en soutenir le développement.

Cet amendement propose donc de réajuster le dispositif envisagé par le Gouvernement pour autoriser l’ouverture d’antennes d’officines, dans la limite d’une antenne par officine, plutôt que d’autoriser l’ouverture de nouvelles officines. Cette réponse est plus adaptée car elle préserve la structure et la solidité du réseau officinal. L’encadrement proposé permet par ailleurs de protéger le secteur officinal d’une progression de la financiarisation.

 Il est proposé d’appliquer ces dispositions à partir du 1er juillet 2027.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 657

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéas 25 à 33

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Structures spécialisées en soins non programmés

« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

II. – Alinéas 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de l’examen du PLFSS pour 2025, le Sénat avait adopté un article visant à encadrer l’activité des structures de soins non programmés. La rédaction retenue avait fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel en l’absence de dispositions permettant d’établir un effet qui ne soit pas trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Il apparaît opportun de repartir de cette rédaction, qui se rapproche de celle proposée par le Gouvernement dans le texte déposé. Le présent amendement rétablit donc la version du texte déposé, sous réserve de quelques enrichissements correspondant aux différences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2025. En particulier, sont ajoutés : la consultation des représentants du secteur des soins non programmés sur l’élaboration du cahier des charges ; la référence aux statuts sous lesquels peut être constituée une structure de soins non programmés (centre de santé, cabinet médical, maison de santé ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires notamment) ; l’engagement des professionnels de santé exerçant dans ces structures à participer au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoire.

Enfin, il est proposé de supprimer les gages financiers insérés à l’Assemblée nationale. Ces gages n’apparaissent plus nécessaires, dans la mesure où il est proposé de rétablir une version très proche de celle du texte déposé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 658

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 35

Remplacer la date :

1er juin 2026

par la date :

1er janvier 2027

Objet

L’article propose de renégocier dans le cadre d’un avenant à la convention médicale les conditions de rémunération des soins non programmés, qui incluent la participation au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires. Il fixe l’horizon maximal de cette négociation au 1er juin 2026, ce qui n’apparaît pas réaliste ni raisonnable. Si le Gouvernement entend laisser sa chance au dialogue conventionnel sur une question aussi sensible, il importe de prévoir une date réaliste. Il est donc proposé de repousser cette échéance au 1er janvier 2027.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 659

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1, 3 à 6, 12 à 22, 24 à 30 et 35

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

L’objectif d’amélioration de l’accès aux soins dans nos territoires doit constituer une priorité. Le Sénat s’est à ce titre pleinement engagé sur le sujet notamment au travers de l’adoption de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires au mois de mai 2025.

Toutefois, cette question essentielle ne peut se résumer à une opération d’affichage politique. La labellisation à marche forcée de l’existant n’améliorera pas l’accès aux soins pour les Français dans les déserts médicaux. Cette mesure n’augmente pas le nombre de structures de soins de premiers recours mais ouvre la voie à un « label » pour celles qui concluent une convention avec les agences régionales de santé et l’assurance maladie.

Par ailleurs, l’absence de définition de « l’offre de service socle » qui conditionne le conventionnement crée une incertitude et une concurrence entre les acteurs de soins qui pourront être éligibles au label.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions relatives au réseau France Santé ainsi qu’à la modification des missions et à la nouvelle dénomination des communautés professionnelles territoriales de santé. Par ailleurs la suppression de ce dispositif n’empêche en rien le Gouvernement de maintenir son engagement financier en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins dans notre pays.

Le Gouvernement doit engager un dialogue sérieux et constructif avec les professionnels, les territoires et le Parlement afin de répondre réellement aux attentes des Français et non à un quelconque calendrier politique.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 660

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 QUATER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

.... – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2027. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Suivant les conclusions du récent rapport de la Cour des comptes sur les aides à l’installation, la rapporteure propose la suppression de deux dispositifs d’aide à l’installation.

Il est nécessaire que soit clarifié le paysage des aides à l’installation, aujourd’hui trop touffu pour être lisible, et donc efficace. La situation appelle donc à une rationalisation des aides, et surtout des acteurs impliqués.

À cet égard, il est souhaitable que les ARS se désengagent du soutien à l’installation au profit de l’assurance maladie, qui gère les volumes plus importants et pourrait alors faire office de guichet unique pour les aides nationales.

Supprimer le CDE sans contrepartie reviendrait toutefois à supprimer tout dispositif d’aide national à l’égard des médecins remplaçants exerçant en zone sous-dense, ce qui n’est pas souhaitable.

Par conséquent, il est proposé de retarder d’un an l’entrée en vigueur de la suppression du CDE, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de s’emparer du sujet et de définir, s’ils le jugent utile, une nouvelle aide en ce sens.

En outre, il est proposé d’abroger une aide à l’installation correspondant à la prise en charge de cotisations sociales, créée par le même article que les contrats de début d’exercice et aujourd’hui en extinction sans jamais avoir fait la preuve de son efficacité ni trouvé son public – avec 349 bénéficiaires seulement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 661

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 SEXIES


I. – Alinéa 2

Après le mot :

décret

sont insérés les mots :

, pris après avis des représentants des professionnels concernés,

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. »

Objet

L’élargissement des compétences des orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes ne libérera utilement du temps médical qu’à condition que les professionnels adhèrent à ces évolutions et se les approprient pleinement.

Il est donc regrettable que le décret qui donnera toute sa substance au dispositif et les arrêtés spécifiant la liste des dispositifs médicaux concernés par l’élargissement des compétences puissent être pris unilatéralement par le pouvoir réglementaire, sans avis médical ou professionnel préalable.

Il semble opportun, pour offrir un regard scientifique sur les arrêtés définissant le champ des dispositifs médicaux concernés par l’élargissement de compétences, de requérir l’avis préalable de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, comme l’a souhaité le Sénat pour l’arrêté concernant les produits de santé qu’un infirmier sera habilité à prescrire en application de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier.

De la même manière, les représentants des professionnels de l’appareillage aussi bien que des médecins doivent impérativement être consultés sur le décret d’application de l’article. Les bénéfices attendus des évolutions portées par cet article sont en effet largement conditionnés à l’engagement des professionnels concernés directement par la réforme : rappelons que le dispositif prévoit, à juste titre, un pouvoir d’opposition du médecin pour que ce dernier puisse garder la main sur les cas les plus complexes.

L’ensemble des avis que cet amendement se propose d’insérer seront réputés rendus à l’issue d’un délai de trois mois, afin d’éviter toute situation de blocage lié au manque de diligence de certaines instances consultées dans la communication de leur avis.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 662

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 663

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Après la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Service du contrôle médical

« Art. L. 723-43-.... – Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans une sous-section dédiée du code rural et de la pêche maritime les dispositions portées par l’article 21 octies, afin d’améliorer la clarté du droit codifié.

Il donne par ailleurs une assise législative aux dispositions encadrant l’action des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.






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N° 664

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Selon le Gouvernement, 6 millions de Français restent sans médecin traitant. Dans les territoires ruraux, mais pas seulement, l’accès aux soins reste difficile. Paris est d’ailleurs considéré comme un désert médical pour l’accès à un médecin généraliste. Face à ce constat, cet article propose d’expérimenter la désignation d’équipes de soins traitantes, qui comprendraient plusieurs professionnels de santé, dont au moins un médecin.

L’efficacité d’une telle mesure pour améliorer l’accès aux soins est douteuse, dès lors que l’accès aux médecins est justement problématique. En revanche, l’accès à des infirmiers libéraux ou à des sages-femmes libérales, dont les effectifs sont en croissance, pose peu de difficultés. Cette mesure pose aussi la question des compétences respectives des professionnels membres de cette équipe, en l’absence de délégation de taches protocolisée, et de la responsabilité individuelle de chacun au sein de l’équipe de soin traitante.

Outre l’inefficacité probable de cette mesure, créer un nouveau dispositif expérimental nuirait à la lisibilité de l’organisation de l’offre.

L’amélioration de l’accès aux soins passe en priorité par le soutien à l’exercice coordonné, à l’installation des médecins dans les territoires peu denses et par la poursuite du déploiement d’antennes pharmaceutiques sur le tout territoire.

Il vous est proposé de supprimer cet article.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 665

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 bis entend supprimer le remboursement par l’assurance maladie des prestations hospitalières de radiothérapie lorsque la séance est réalisée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale et donne donc lieu au remboursement d’honoraires.

La commission reconnaît les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l’activité libérale au sein des établissements publics de santé, dont on peut considérer qu’elles se traduisent par une double prise en compte du temps médical dans le cadre de remboursements des tarifs hospitaliers et des honoraires par l’assurance maladie.

Cependant, les établissements publics de santé sont aujourd’hui dans une situation financière particulièrement dégradée et font face à un sous-financement chronique, comme cela se manifeste, cette année encore, dans l’Ondam envisagé par le Gouvernement. Supprimer le remboursement des tarifs hospitaliers afférent à la prestation de radiothérapie, lorsque celle-ci est accomplie par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale, ne pourra qu’accroître les difficultés financières de nos hôpitaux publics, qui devront dans le même temps continuer à rémunérer le praticien hospitalier concerné, sans diminution de la rémunération versée. Cela fragilisera la capacité des établissements publics, et notamment des centres hospitaliers, à investir dans de nouveaux équipements permettant aux patients d’avoir accès aux innovations, telles que la radiothérapie stéréotaxique.

Par ailleurs, des travaux sont en cours afin de réformer le financement de la radiothérapie, dont les modalités font encore l’objet de discussion comme en témoigne l’article 24 du PLFSS. Il semblerait plus opportun d’intégrer toute révision des modalités de tarification de cette activité, y compris lorsqu’elle est exercée par un praticien hospitalier à titre libéral, au sein de la réforme en cours.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 666

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 ter propose de tenir compte des honoraires facturés par les praticiens hospitaliers lors du remboursement par l’assurance maladie des actes effectués par ceux-ci dans le cadre de leur activité libérale.

Comme évoqué sur l’article 22 bis, la commission reconnaît les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l’activité libérale au sein des établissements publics de santé.

Cependant, réduire les remboursements de tarifs hospitaliers ne pourra que dégrader la situation financière déjà difficile des établissements publics.

L’augmentation des tarifs hospitaliers publics doit donc constituer un préalable à toute révision de leur valorisation en cas d’activité libérale des praticiens hospitaliers.

En outre, revoir la tarification de l’activité libérale fragilisera l’attractivité et la capacité de fidélisation du personnel médical des hôpitaux publics, qui font d’ores et déjà face à des difficultés de recrutement, en raison de rémunérations plus attractives dans le secteur privé. Elle devra donc s’accompagner de mesures d’accompagnement.

La commission propose donc de supprimer cet article. Elle sera prête à travailler sur ce sujet lorsque le Gouvernement garantira aux hôpitaux publics un financement à la hauteur de leurs charges et de l’accroissement des besoins de santé.

 






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N° 667

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

Objet

Au vu des impératifs de négociation et de mise en œuvre des procédures d’appel d’offres préalables pour les employeurs hospitaliers, il n’apparaît plus réaliste de maintenir l’entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) au 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.

On ne peut que déplorer le retard pris, largement imputable au manque de diligence du Gouvernement pour engager les négociations, au regard de ses effets délétères sur la protection en santé des agents publics hospitaliers. Toutefois, confirmer la suppression de l’article 23 ne ferait que mettre en difficulté et déstabiliser les employeurs hospitaliers, qui ne seront aucunement en mesure d’être prêts à temps, sans offrir de garantie effective aux agents hospitaliers. Faute de temps, aucun dispositif n’aurait le temps d’être développé et mis en place par les milliers d’employeurs hospitaliers en moins d’un mois.

Pour autant, un report de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2028, comme proposé par le Gouvernement, constituerait une aggravation de la rupture d’égalité entre les agents de la fonction publique hospitalière et ceux des autres versants de la fonction publique que la rapporteure ne saurait cautionner, au surplus dans un contexte de crise de l’attractivité de l’hôpital public.

Cet amendement propose donc de décaler d’un an, au 1er janvier 2027, l’entrée en vigueur de la réforme PSC. Cet horizon est volontairement ambitieux afin d’engager toutes les parties prenantes à se mettre autour de la table au plus vite pour offrir les protections adéquates aux fonctionnaires hospitaliers, mais il est considéré comme techniquement réalisable par le Gouvernement, ce qu’ont confirmé les auditions conduites avec les acteurs.






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N° 668

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er octobre 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

II. - Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 24 prévoit pour 2027 l’extension au secteur libéral de la réforme des financements de la radiothérapie déjà engagée pour les établissements de santé. Cette réforme souhaitée par les professionnels permettra de mieux adapter la tarification des activités du secteur à l’évolution des technologies et de la prise en charge des patients. Il apparait essentiel de procéder à une harmonisation de cette tarification entre les établissements et les cabinets

Concernant les établissements de santé, au regard des auditions qu’elle a pu mener, la rapporteure regrette une nouvelle fois que les conditions de mise en œuvre de la réforme à horizon 2026 ne semblent toujours pas réunies. Elle souligne l’importance de la mise en œuvre concomitante de la réforme dans les établissements de santé et en secteur libéral afin d’éviter les distorsions de tarifs et a souhaité reporter sa mise en œuvre au 1er janvier 2027.

Pour ces raisons, il n’apparait pas pertinent de soumettre les secteurs de la radiothérapie et de la dialyse à des baisses de tarifs unilatérales sur l’année 2026 alors même que ces secteurs sont pleinement engagés dans une profonde réforme de ses modalités de financement. Celle-ci aura effectivement nécessairement un impact sur la tarification et la rémunération que ces secteurs doivent déjà pouvoir intégrer.






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N° 669

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement supprimela dérogation au principe conventionnel prévue par cet article concernant les modalités de détermination du prix des forfaits techniques en imagerie.

Les baisses de tarifs déjà décidées par le directeur de l’Uncam en octobre 2025 à la suite de l’échec de la négociation conventionnelle ouverte en application de l’article 41 de la LFSS pour 2025 constituent une première étape nécessaire dans l’objectif de maitrise des dépenses du secteur. Ces décisions doivent désormais être intégrées par les acteurs du secteur avant de procéder à de nouvelles modifications des conditions de tarification du secteur de l’imagerie.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 670

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-6. – I. – La Caisse nationale d’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont l’activité et les besoins d’investissement sont comparables.

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

Pour l’application du présent article,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les organisations représentatives des professions concernées sont associés aux évaluations mentionnées au I. 

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le directeur de l’Uncam de pouvoir baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive. En revanche, il conserve et renforce la mise en œuvre d’un mécanisme d’identification de ces situations.

S’il apparaît légitime que le régulateur tienne compte, dans la négociation des tarifs, des gains de productivité et des taux de marge et dispose pour cela de toutes les informations nécessaires, une politique unilatérale de baisse des prix fondée sur la seule rentabilité serait contre-productive.

 A ce titre, la politique des « coûts de rabot » peut amener les acteurs du secteur à une réduction des coûts rendant intenable la poursuite d’activité pour certains et favorisant le rachat par des grands groupes seuls à même de supporter la modération tarifaire.

La commission souhaite réitérer son attachement à la négociation conventionnelle et au caractère négocié des tarifs applicables aux professionnels libéraux. À titre d’exemple, dans le secteur de la biologie, les protocoles signés entre les partenaires conventionnels ces dix dernières années se sont révélés efficaces pour maîtriser les dépenses de biologie médicale

 






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N° 671

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 24, il s’agit de supprimer cet article qui prévoit que les ministres de la santé et de la sécurité sociale procèdent à des baisses de tarifs dès lors que des seuils fixés par décret seraient dépassés.

Le mécanisme prévu à l’article 24 permet, dans un esprit de responsabilisation de l’ensemble des acteurs, de pouvoir identifier et, le cas échéant, engager des négociations conventionnelles pour maitriser les risques associés à une rentabilité excessive qui aurait été constatée dans un secteur. Il permettra ainsi de cibler précisément les excès sans jeter l’opprobre sur toute une profession.






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N° 672

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du PLFSS 2025, la commission avait accueilli favorablement la mise en place d’accords de maîtrise des dépenses dans certains secteurs.

Toutefois, le secteur des soins dentaires ne semble pas aujourd’hui comporter des risques d’augmentation non maîtrisées des dépenses. Dès lors cet article semble excessif par rapport à la réalité du secteur et donne un mauvais signal à la profession qui s’est engagée dans un processus de maitrise des dépenses.

Par ailleurs, le mécanisme de supervision de la rentabilité excessive mis en place par l’article 24 du présent projet de loi pourra permettre d’identifier les conséquences et les risques associés à la multiplication descentres dentaires et au processus de centralisation que connait ce secteur.






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N° 673

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 25, il s’agit de supprimer cet article. Comme pour les soins dentaires, il n’apparait pas nécessaire à ce stade de déroger au principe conventionnel dans le secteur de l’ophtalmologie.

Par ailleurs une politique de baisse des tarifs excessive comporte un risque d’accélération de la concentration du secteur et de renforcer la mainmise des grands groupes sur l’offre de soins.






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N° 674

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le déremboursement des prescriptions des praticiens de secteur 3 ne peut constituer une solution incitative au re conventionnement de ces médecins. La mesure proposée au présent article pénalise directement les patients qui font le choix de s’adresser à un praticien du secteur 3, sans agir sur l’attractivité comparative du secteur 2 pour les médecins concernés. De même que la surtaxation des dépassements d’honoraires des praticiens du secteur 2 n’est pas de nature à renforcer l’attractivité du secteur 1, le déremboursement des prescriptions du secteur 3 n’incitera pas les professionnels concernés à migrer vers le secteur 2.

La mesure pose, en creux, celle de l’existence du secteur 3 : si le Gouvernement souhaite affaiblir ce secteur, il n’est en tous cas pas opportun de le faire en mettant à la charge des patients le coût des prescriptions.

Il convient par ailleurs de rappeler que les praticiens du secteur 3 sont, comme ceux du secteur 2, soumis à l’obligation de fixer leurs honoraires avec tact et mesure et que la commission a soutenu, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, une mesure ciblée de déremboursement des prescriptions des médecins déconventionnés pour avoir fraudé. Ces deux mesures n’apparaissent pas compatibles. En cohérence, il est proposé de supprimer cet article.






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N° 675

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Alors qu’une révision d’ampleur de la nomenclature des actes médicaux est en cours, l’article 26 ter prévoit la fixation des tarifs par voie réglementaire, si leur inscription dans la nomenclature n’est pas traduite dans la convention médicale dans un délai de six mois après la fin de l’évaluation technique.

Ce faisant, il ne laisse qu’un délai de six mois aux négociations conventionnelles qui doivent suivre l’évaluation technique qui est en cours et devrait aboutir dans les prochains mois. Il introduit une contrainte excessive et fera peser une pression inutile sur le déroulement de ces discussions.

La commission considère que les tarifs des actes médicaux relèvent par nature de la négociation conventionnelle, qui constitue le cadre légitime d’un dialogue équilibré entre l’assurance maladie et les professionnels de santé. Elle réaffirme sa confiance dans ce processus, fondé sur la responsabilité partagée et la recherche d’un consensus. Elle souhaite préserver la souplesse et la durée nécessaires à la conduite de négociations de qualité.

Elle propose donc de supprimer cet article.

 






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N° 676

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 quater propose de permettre de procéder à tout moment à une modification de la nomenclature des actes et prestations et de négocier un avenant à la convention médicale chaque année, afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année.

La commission souscrit pleinement à l’objectif de révisions plus régulières de la nomenclature et des tarifs, porté par cet article.

Cependant, une révision de tout acte inscrit, par cycle de cinq ans, est d’ores et déjà prévue dans la loi et le Haut Conseil des nomenclatures, installé en 2021, a, parmi ses missions, l’introduction au fil de l’eau des nouveaux actes évalués par la Haute Autorité de santé et la maintenance régulière de la nomenclature.

La commission entend laisser toute sa place à la négociation conventionnelle et lui offrir des délais suffisants, estimant que prévoir un avenant à la convention médicale avant le 31 décembre de chaque année rigidifierait excessivement le calendrier des négociations.

Elle propose donc de supprimer cet article.






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N° 677

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l’établissement. »

Objet

La commission soutient la mise en place d’un mécanisme global d’incitation à la pertinence et l’efficience des activités au sein des établissements de santé.

Cependant, elle estime indispensable de tenir compte, dans ce cadre, des caractéristiques du territoire de santé et de l’établissement. En effet, les spécificités sociales, économiques et sanitaires de la patientèle de l’établissement, sa taille ou le manque de partenaires locaux peuvent expliquer le volume de certains actes et affecter les résultats obtenus par l’établissement sans que les pratiques médicales soient en cause.

Il devra également être tenu compte des spécificités et des impératifs opérationnels des hôpitaux des armées, auxquels le Gouvernement prévoit d’appliquer ce dispositif.






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N° 678

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats et expériences rapportées par les patients, la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables et le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie figurent parmi ces indicateurs.

« L’évaluation tient compte, au moins pour moitié, du niveau de qualité atteint par l’établissement. » ;

Objet

Le dispositif actuel d’incitation financière à la qualité des soins dit Ifaq a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des acteurs hospitaliers, qui déplorent le manque de pertinence des indicateurs. Ces derniers sont mal appréhendés par les soignants, qui les perçoivent comme trop économiques voire technocratiques plutôt que qualitatifs. Ils ne permettent donc pas de développer une stratégie d’amélioration réelle de la qualité clinique, mobilisant les soignants.

La rénovation de l’Ifaq, portée par cet article, et qui fait actuellement l’objet de travaux réunissant le ministère de la santé et les fédérations hospitalières, doit se traduire par la définition d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins lisibles et acceptés par les acteurs hospitaliers. C’est la condition indispensable à leur appropriation par les équipes soignantes.

Le modèle actuellement envisagé prévoit la création d’une enveloppe financière par indicateur, attribuée en fonction de la performance de l’établissement en niveau et en progression.

Tout en laissant toute leur place aux discussions en cours, le commission propose de préciser certains indicateurs qu’elle estime pertinents :

- les résultats et expériences rapportées par les patients, principaux concernés par la qualité et la sécurité des soins ;

- la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables ;

- le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie, qui sont promus par la Haute Autorité de santé au vue de leurs résultats probants, mais font aujourd’hui l’objet d’une appropriation très inégale entre établissements.

La commission souhaite également que soient récompensés les établissements ayant atteint un haut niveau de qualité des soins, en prévoyant que l’intéressement financier repose au moins pour moitié sur le niveau de qualité atteint.






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N° 679

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 bis prévoit un plafonnement des dépenses de recours à l’intérim même en l’absence d’écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Ce plafonnement des dépenses d’intérim médical et paramédical a été introduit par le PLFSS de l’année dernier, ce que la commission avait soutenu tout en soulignant qu’il ne constituait qu’un remède partiel à un problème structurel.

Il convient maintenant d’évaluer les effets produits par ces plafonds sur la maîtrise des dépenses et l’organisation des soins.

Supprimer la condition d’écart significatif de rémunération introduirait une contrainte supplémentaire non justifiée. Les plafonds de rémunération fixés par l’arrêté du 5 septembre 2025, déjà étendus et précis, couvrent l’ensemble des professions les plus problématiques.

La commission propose donc de supprimer cet article.






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N° 680

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 ter vise à plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice (sur des contrats dits de motifs 2) au même niveau que la rémunération des praticiens contractuels recrutés pour des besoins ponctuels (sur des contrats dits de motif 1) par les établissements publics de santé.

Ce plafonnement uniforme risque d’accroître les difficultés de recrutement des établissements publics de santé. En ne tenant pas compte des spécificités locales et de la nature durable des besoins concernés, cette disposition pourrait fragiliser encore davantage l’attractivité du service public hospitalier.

La commission propose donc de supprimer cet article.






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N° 681

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes IMBERT et RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2

Après le mot :

mots : «

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les conditions mentionnées à l’article L. 752-5 » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. »

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

2° de l’article L. 752-3

par les mots :

cinquième alinéa du présent article

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée : « 

par les mots :

trois phrases ainsi rédigées : « L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

2° Remplacer le mot :

elle

par le mot :

cette période

Objet

Cet amendement corrige des erreurs matérielles se trouvant dans le texte transmis, l’auteure d’un amendement ayant involontairement également appliqué à la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP le plancher qu’elle souhaitait prévoir pour les prescriptions d’arrêt de travail.

En vertu du principe de favorabilité des prestations AT-MP sur les prestations maladie, il prévoit, en outre, que la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP ne puisse en aucun cas être inférieure au plafond défini pour la branche maladie.

Ce principe est garant de la reconnaissance du préjudice spécial subi par les victimes de sinistres professionnels et offre une incitation financière à recourir aux prestations AT-MP pour les assurés afin de limiter la sous-déclaration.

Il opère également une clarification rédactionnelle nécessaire.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Alinéas 14 à 16

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 33 à 36

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 38, première phrase

1° Supprimer les mots :

et le b du 2° 

2° Remplacer le mot :

entrent

par le mot :

entre

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement, par la loi, de la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé habilités. Une telle mesure porte en effet une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de prescription et à l’accès aux soins au regard des objectifs poursuivis.

D’une part, alors que le législateur se bat, depuis plusieurs années, pour libérer du temps de soin, cette limitation arbitraire et infondée médicalement mobiliserait plusieurs centaines de milliers d’heures de consultations au seul motif prolonger des arrêts de travail artificiellement raccourcis, dans un contexte d’accès aux soins déjà fragilisé.

D’autre part, il convient de rappeler que les prescripteurs sont seuls habilités à apprécier la nécessité et la durée d’un arrêt de travail au regard de l’état de santé de leurs patients, sur le fondement de leur évaluation clinique indépendante. Même si le présent article prévoit des dérogations au plafond sur justification, emportant autant de charge administrative pour les prescripteurs au passage, la rapporteure ne peut accepter le soupçon que cet article fait peser sur les professionnels de santé.

Elle appelle le Gouvernement à la confiance envers les professionnels de santé, qui se sont déjà, dans le cadre conventionnel, saisis à juste titre du sujet important de la maîtrise des dépenses d’indemnités journalières en lui consacrant l’un des quinze programmes de pertinence.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Est ajoutée la phrase : « Cette obligation s’applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, lorsqu’ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article ; »

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 321-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, à deux autres endroits du code de la sécurité sociale, que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont également habilités à prescrire des arrêts de travail, dans la limite de leur compétence professionnelle respective.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes IMBERT et RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article L. 431-1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».

 

Objet

Cet amendement de coordination vise à maintenir la même définition pour l’incapacité temporaire en maladie et en AT-MP.

L’article 28 ter vise à consacrer dans la loi une interprétation de la Cour de cassation sur la définition des arrêts de travail pour maladie (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2025, n° 14-18830). Alors que la Cour de cassation retient cette même définition pour les arrêts de travail liés à des sinistres professionnels (Cass., civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-18587), cet amendement apporte à ces derniers ladite modification, prévoyant que l’incapacité à exercer un travail s’entend au sens d’exercer tout travail, et non d’exercer son poste de travail.






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15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;

Objet

L’article 30 fixe plusieurs prérequis que devraient respecter les logiciels d’aide à la décision médicale pour pouvoir bénéficier d’un financement de l’assurance maladie. Toutefois, ces prérequis sont peu contraignants sur le plan de la pertinence, dans la mesure où il n’est pas exigé que ces logiciels soient certifiés par la Haute Autorité de santé (HAS).

Il semble donc utile de confier à la HAS le soin d’élaborer un référentiel permettant d’évaluer la pertinence de ces outils au regard des objectifs qu’ils visent et d’en faire une condition supplémentaire à l’allocation des financements. Ce référentiel, qui permettrait de mieux éclairer la décision d’allocation du financement, serait plus souple que la procédure de certification existante, jugée par les acteurs trop rigide et contraignante.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents

par les mots :

, notamment des évaluations médico-économiques transmises par le fabricant,

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 7

Remplacer les mots :

Le montant de ce financement est

par les mots :

Le financement alloué consiste en un intéressement

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et les modalités

par les mots :

, les modalités et la durée maximale

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la durée maximale du financement alloué dans le cadre du présent article doit être fixée par décret.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui propose de sanctionner tous les acteurs de santé en cas de non-utilisation du dossier médical partagé (DMP), s’inscrit dans une logique punitive.

Les médecins libéraux et les fédérations d’établissements de santé déclarent tous souscrire à l’utilisation d’un DMP fiable et ergonomique mais regrettent unanimement les défauts persistants de l’outil. Il convient à cet égard de rappeler que nombre de déploiements de logiciels référencés sont encore prévus dans le cadre de la vague 2 du Ségur numérique, à partir de 2027 voire de 2028. Il aurait donc été pertinent, a minima, de décaler l’entrée en vigueur des mesures proposées. Sans doute aurait-il été utile, également, de prévoir des sanctions à l’égard des éditeurs, alors même que nombre de logiciels ne sont toujours pas conformes aux prérequis légaux.

Toutefois, pénaliser les acteurs ne favorisera pas davantage leur adhésion au DMP ni leur utilisation d’un outil dont la pertinence n’est pas contestée. Inciter plutôt punir, telle devrait être la logique poursuivie pour favoriser le déploiement accéléré du DMP.

Le Sénat avait adopté, lors du dernier PLFSS, des mesures incitatives à l’utilisation du DMP par les professionnels de santé, en intégrant la consultation et le renseignement du DMP parmi les critères conventionnels de rémunération des professionnels libéraux et parmi les critères de l’incitation financière à la qualité (Ifaq) des établissements de santé.

N’adhérant pas à l’esprit de pénalisation des acteurs de santé, il vous est proposé de supprimer cet article.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 13, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les cessions réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte, même temporairement, à l’intégrité du stock de l’État constitué en application du premier alinéa de l’article L. 1413-4 dudit code.

Objet

La possibilité de céder à des établissements publics de santé ou médicosociaux des masques issus du stock stratégique de l’État avant leur péremption est une mesure de bonne gestion, qui répond à une recommandation de la Cour des comptes.

Toutefois, il ne paraît pas inutile de sécuriser les conditions de ces cessions pour s’assurer qu’elles ne conduisent pas à une diminution, même provisoire, du stock de l’État, qui pourrait mettre sous tension le système de santé en cas de survenue d’une situation d’urgence ou de crise sanitaire.






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15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux ans 

par les mots :

à compter de deux ans suivant

et les mots : 

d'un an 

par les mots : 

un an après

Objet

Rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 693

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- A la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Objet

Afin de favoriser leur pénétration en France et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie, le présent amendement vise à favoriser la substitution de médicaments biologiques similaires.

Pour ce faire, l’amendement ramène de un an à six mois le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables. Ce délai avait déjà été réduit à l’initiative du Sénat de deux à un an par la LFSS pour 2025. Six mois après l’inscription au remboursement du premier biosimilaire appartenant à ce groupe et sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Gouvernement pourra autoriser par arrêté les pharmaciens d’officine à délivrer par substitution au médicament biologique de référence prescrit un biosimilaire appartenant à ce groupe.

L’extension de 2 à 9 groupes substituables en 2025 pourrait générer en 2026 près de 130 millions d’euros d’économie pour l’assurance maladie. Élargir l’offre de spécialités biosimilaires substituables permettrait de renforcer ces économies mais également de rendre disponible une offre de spécialités plus large permettant d’assurer la mise en place des mécanismes de tiers-payant contre biosimilaires et de mise sous tarif ajusté de ces médicaments prévus par cet article sans pénaliser les usagers.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 694

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée, mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée au même L. 5123-3 et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par décret, une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

II. – Alinéa 56, première phrase

Après la référence :

1° 

insérer les mots :

ou du 3° 

III. – Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au titre du 3° dudit II

Objet

S’il est souhaitable d’opérer une répartition claire des dispositifs d’accès dérogatoires, à des fins de lisibilité, la restriction de l’accès précoce post-AMM est excessive au regard des besoins de clarification, et laisse des périodes de vie du médicament où n’est ouvert aucun dispositif d’accès dérogatoire.

Cet amendement vise, en ce sens, à maintenir l’accès précoce post-AMM pour les médicaments qui n’ont pas encore fait l’objet d’un avis de la commission de la transparence, éligibles au seul accès précoce dans le droit en vigueur, mais non éligibles à l’accès précoce en dans le texte transmis sans l’être davantage à l’accès direct.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 695 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour la période postérieure au maintien des conditions de prise en charge mentionnée au 2° du I bis de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le 2° du I bis est ainsi rédigé :

III. – Alinéa 122, seconde phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

Les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au même 2° . Dans ce cas, le second alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 s’applique. Par la suite, l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux jusqu’à la fin de la période supplémentaire mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la prise en charge partielle, par la sécurité sociale, de la période de continuités des traitements. Il serait précisé, contrairement à ce qui figure dans le droit en vigueur, qu’à l’issue de la période prise en charge par l’assurance maladie, l’industriel prendrait le relais de la continuité des traitements à titre gracieux.

En voulant imposer des continuités de traitements intégralement gracieuses pour limiter le coût de l’accès précoce, le Gouvernement se trompe en effet de cible.

De telles dispositions seraient en effet sans aucun doute anticipées par les industriels dans la fixation de leur indemnité librement demandée, qu’ils porteraient en conséquence à la hausse.

La proposition du Gouvernement entraînerait ainsi un effet d’éviction important et suscite l’inquiétude de l’industrie : il est donc proposé de revenir dessus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 696

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 24

1° Après la référence :

L. 162-16-5-1

insérer les mots :

du code de la sécurité sociale

2° Après la référence :

L. 162-16-5-1-1

insérer les mots :

du même code

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 697

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients s’y opposent

Objet

Cet amendement précise que l’existence de raisons sérieuses de craindre pour la sécurité des patients fait obstacle à toute autorisation d’accès compassionnel, y compris au titre d’une poursuite de traitement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 698

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement s’oppose à l’ouverture de la possibilité de décider de baisses tarifaires sur les prix des produits de santé en se fondant sur des tarifs extraeuropéens, proposée par l’article 34.

La question du rattachement de ces dispositions sensibles à un article particulièrement technique, long de plus de 140 alinéas et ne présentant pas de lien avec les conditions générales de fixation des prix des produits de santé, avait, d’emblée, de quoi interroger.

Alors que les prix des produits de santé en France ne sont déjà pas particulièrement élevés, il est légitime de craindre les effets que pourrait avoir la mesure proposée sur l’attractivité du marché français pour les industriels, et donc, en conséquence, sur l’approvisionnement du marché national en produits de santé, au préjudice des assurés.

Il convient par ailleurs de noter que la construction de l’Ondam pour 2026 repose notamment sur 1,6 milliard d’euros de baisses de prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux. On ne peut donc que constater que le Gouvernement dispose déjà, avec les outils en vigueur, de leviers suffisants pour mettre à contribution le secteur des produits de santé lorsqu’il en est besoin, sans nécessiter de mesures nouvelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 699

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 65

1° Dernière phrase

Remplacer les mots :

l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux

par les mots :

l’industriel est tenu de réduire de moitié le montant de l’indemnité qu’il réclame.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le médicament fait l’objet d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162-16-4-3 ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, les conditions de prise en charge sont maintenues.

 

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à la fourniture à titre gracieux des médicaments bénéficiant d’un accès précoce au-delà de la troisième année. En effet, pour certains médicaments immatures, il peut être justifié que l’accès précoce dure trois ans ou plus dans la mesure où l’industriel ne maîtrise véritablement ni le délai sous lequel le médicament se voit attribuer une AMM dans la spécialité concernée, ni celui sous lequel le médicament est évalué par la commission de la transparence. Il prévoit donc, à la place, de réduire l’indemnité d’accès précoce de moitié en pareille situation lorsqu’elle est librement fixée.

L’amendement ne revient en revanche pas sur les modifications apportées par l’article 34 sur la fourniture à titre gracieux des médicaments à l’issue d’une période d’un an après la publication ou la réévaluation de l’avis de la commission de la transparence. Il s’agit là en effet d’une incitation utile à ne pas faire durer excessivement les négociations pour la fixation du prix.

L’accès précoce a pour but d’anticiper l’accès des patients à des médicaments innovants et atteint ses objectifs de manière tout à fait satisfaisante. Il ne doit pas toutefois pas avoir pour effet collatéral de freiner l’inscription au remboursement de droit commun, faute d’incitation suffisante pour faire aboutir les négociations tarifaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 700

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de publier son avis pour les médicaments ayant obtenu un accès précoce délivré au titre du 1° du même II

Objet

Cet amendement vise à corriger ce qui apparaît comme une erreur matérielle.

Alors que la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l’accès précoce pré-AMM est, en tout état de cause, limitée à un an après l’avis de la commission de la transparence, le texte ne prévoit pas de restriction à la durée de libre fixation de l’indemnité de l’industriel dans ces situations. Par conséquent, le prix du médicament, souvent très onéreux puisqu’il s’agit de médicaments innovants, pourrait être mis à la charge des établissements hospitaliers, ce qui les mettrait en difficulté, voire provoquerait des ruptures de traitement pour les patients associées à des pertes de chances.

Cet amendement tire la conséquence de la limitation de la durée de prise en charge pour l’accès précoce pré-AMM sur le régime de fixation du prix de ces médicaments dans le même cadre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 701

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure de référencement sélectif par le Comité économique des produits de santé (CEPS) de certains groupes de médicaments substituables (génériques, hybrides et biosimilaires) ou jugés thérapeutiquement équivalents, en dérogation des modalités de fixation des prix de droit commun. Il s’agit de sélectionner par appel d’offres quelques médicaments qui feront l’objet d’un remboursement, tandis que les autres en seront exclus.

La commission regrette que le Gouvernement n’ait pas entendu les inquiétudes des acteurs quant aux effets délétères d’une telle expérimentation sur la stabilité du marché des médicaments matures.

Elle émet des doutes sur la capacité du dispositif à soutenir la production de ces médicaments sur le territoire national, et craint au contraire qu’il contribue à fragiliser le tissu de l’industrie pharmaceutique français, en conduisant les laboratoires non retenus dans les appels d’offres à rediriger leurs lignes de production. Les renouvellements d’appels d’offres risquent en outre d’affecter la continuité de la prise en charge des patients souffrant de pathologies chroniques.

Contrairement à l’objectif affiché, ce dispositif risque d’accroître les tensions d’approvisionnement et à terme d’augmenter les prix.

La commission rappelle qu’il existe déjà des obligations légales pour les industriels et les pharmaciens d’officine qui visent à prévenir les ruptures d’approvisionnement, dont certaines sont encore en cours de mise en œuvre.

Elle appelle donc à supprimer cet article.

 






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N° 702

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

dispositions

par les mots :

modalités d’application

II. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

de simuler

par les mots :

d’estimer

2° Remplacer les mots :

calculées selon

par les mots :

prévues à

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 703

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la date :

le 25 juin 2024

par les mots :

par un arrêté du 25 juin 2024

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 704

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Cet amendement propose d’indiquer que les modalités de répartition de l’aide de la CNSA aux départements tient compte du nombre de personnels concernés par les revalorisations salariales issues de l’accord du 4 juin 2024, plutôt que du nombre de places. Cela semble en effet plus pertinent, puisque l’aide vise à compenser ces revalorisations.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 705

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 38, qui vise à permettre aux départements de déduire de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) les indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation.

La branche autonomie ne doit pas être écartée des réflexions sur l’efficience de la dépense publique. Toutefois, ce dispositif présente d’importantes limites sur le plan opérationnel : il introduit une charge administrative conséquente pour les départements et pour les bénéficiaires des prestations concernés, il est très flou sur la façon dont il sera procédé à la déduction des indemnisations, et il risque d’être inégalement appliqué sur le territoire.

De plus, l’application de ce dispositif se heurte à d’importantes complexités en lien, notamment, avec les différences de temporalité entre la notification du droit à la PCH par la maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) d’une part, et la détermination des indemnisations dues par les tiers responsables d’autre part.

Par ailleurs, les associations n’ont aucunement été concertées sur cette mesure, ce qu’elles déplorent car elles estiment qu’un accord aurait pu être trouvé, avec le Gouvernement, sur un autre dispositif.

Il convient, enfin, de prendre en compte les arguments sur la nécessité de bien distinguer le droit à être indemnisé d’un préjudice du droit à compensation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 706

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 2

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national,

 

Objet

Afin de garantir leur adhésion à la réforme, condition nécessaire à son succès, cet amendement prévoit de soumettre à l’avis des partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale le décret en Conseil d’État qui serait chargé, en application du présent article, de déterminer les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies. Il convient en effet de s’assurer de la prise en considération de leur position dans la rédaction retenue qui devra, notamment, traiter la question de l’information des employeurs et des assurés sur l’évolution des modalités de diagnostic, qui constitue à ce stade un point d’inquiétude.

La rapporteure réitère, par-là, son attachement au caractère paritaire de la gouvernance de la branche.






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N° 707

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui tiennent compte des données acquises de la science

Objet

Cet amendement vise à encadrer le champ du décret en Conseil d’État relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des pathologies figurant sur les tableaux de maladies professionnelles, pour préciser que celui-ci doit tenir compte des données acquises de la science.

Il s’agit là de ne pas laisser carte blanche au Gouvernement dans la définition des modalités de diagnostic, la proposition de ce dernier n’étant pertinente que dans la stricte mesure où celles-ci sont fixées au regard des connaissances scientifiques établies.






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N° 708

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’avis des médecins conseils s’impose à la caisse. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » sont remplacés par les mots : « une condition tenant à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

les

insérer les mots :

1° bis,

 

Objet

Confrontés à la démographie défavorable des professionnels qui les composent, les CRRMP ont par ailleurs vu leur charge de travail doubler en dix ans.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement et les caisses ont actionné un certain nombre de leviers pour élargir le champ des médecins susceptibles de participer aux CRRMP et alléger leur fonctionnement pour débloquer des marges de manœuvre et absorber la charge de travail supplémentaire, mais ces mesures, utiles, n’ont pas permis de redimensionner les capacités de traitement des CRRMP à la hauteur des besoins.

Par conséquent, en l’absence de modification du droit, seuls deux scénarios sont envisageables : soit les CRRMP consacreront moins de temps à l’ensemble des dossiers, au mépris de la qualité des décisions ; soit les CRRMP ne seront plus en mesure de tenir les délais qui leur sont réglementairement imposés, auquel cas ceux-ci devront être revus à la hausse, allongeant encore une procédure déjà perçue comme éreintante.

Il appartient donc au législateur de jeter un regard pragmatique sur la question. Le texte déposé allait trop loin en écartant l’action des CRRMP, pluridisciplinaires, pour toute procédure de l’alinéa 6, au profit d’un binôme de médecins-conseils.

Cet amendement vise à trouver un compromis en maintenant la compétence du CRRMP pour tous les dossiers de l’alinéa 6, sauf ceux qui ne sont relatifs qu’à une méconnaissance du délai de prise en charge. Ces dossiers, qui représentent 45 % du flux de dossiers de l’alinéa 6, nécessitent une moindre expertise médicale et seraient traités par un binôme de médecins conseils. Ils sont déjà, dans les faits, traités à la chaîne par la plupart des CRRMP.

En cela, cet amendement tire les conséquences de l’engorgement prévisible des CRRMP si rien n’est fait, tout en maintenant autant que faire se peut la qualité et la pluridisciplinarité de l’instruction des dossiers.






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N° 709

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 2

1° Après le mot :

mois

insérer le mot :

avant

2° Après le mot : 

années

insérer le mot :

précédant

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 710

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

Objet

Amendement rédactionnel : l’article 27 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes introduisait l’expérimentation du mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires. L’expérimentation ayant expiré après dix-huit mois et ce mécanisme ayant été pérennisé, il est proposé ce toilettage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 711

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II de l’article L. 4144-1, les mots : « les a à d du 1° de l’article L. 4138-2 » sont remplacés par les mots : « les a à d, f et h du 1° de l’article L. 4138-2 ».

 

Objet

Amendement de coordination : le congé de présence parentale n’a pas été pris en compte dans l’article L. 4144-1 du code de la défense, en omission de la modification effectuée à l’article L. 4138-2.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 712

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’agent titulaire

par les mots :

le fonctionnaire civil ou le magistrat

Objet

Le droit aux congés concerne également les agents stagiaires de l’État, or la rédaction actuelle les exclut du dispositif et n’assure donc pas une transposition fidèle du congé supplémentaire de naissance dans le code des pensions civiles et militaires de l’État. Le Gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une omission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 713

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 95, deuxième phrase

1° Après le mot :

congé

insérer le mot :

ne

2° Après le mot :

fractionné

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’insertion par l’Assemblée nationale de la possibilité pour les parents de fractionner leur droit à congé supplémentaire de naissance. En effet, le congé supplémentaire de naissance offre initialement à l’enfant la possibilité de pouvoir demeurer sur une durée longue auprès de ses parents, sans intermittence. De plus, le fractionnement pourrait poser des difficultés pour les entreprises. L’amendement supprime également l’obligation faite aux parents de prendre de façon non simultanée au moins un mois de congé supplémentaire de naissance. Le rapporteur considère que les familles doivent conserver la liberté de pouvoir profiter ensemble de leur enfant durant ce congé supplémentaire de naissance et que rien n’empêche qu’elles en profitent de manière successive selon leur propre organisation. De plus, les caisses primaires d’assurance maladie sont dans l’impossibilité technique de mettre en œuvre une telle interdiction car elles ne disposent pas de données consolidées au niveau du foyer familial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 714

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 123

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

Objet

Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de la réforme du congé supplémentaire de naissance. L’Assemblée nationale a fixé cette date au 1er janvier 2026. Elle n’est techniquement pas envisageable pour les caisses primaires d’assurance maladie, en charge du versement de cette nouvelle prestation, en raison des nécessités d’adaptation du logiciel Arpège à la dégressivité du montant d’indemnisation, le paramétrage d’un nouveau module de calcul et la vérification de l’épuisement des droits à congé précédents au congé supplémentaire de naissance. De plus, une telle date pourrait poser des difficultés aux entreprises car la création du congé supplémentaire de naissance suppose d’assurer son adaptation à la déclaration sociale nominative. Les employeurs devront effectuer un signalement en DSN pour indiquer que le salarié bénéficie du nouveau dispositif sur une période donnée en indiquant ses revenus précédents par la création d’une nouvelle rubrique ; or, cette rubrique n’est pas en place actuellement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 715 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

V. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1400 euros brut et inférieur ou égal à 1404 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1404 euros brut et inférieur ou égal à 1408 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,006.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1408 euros brut et inférieur ou égal à 1412 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1412 euros brut et inférieur ou égal à 1416 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent V.

VI. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VIII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

XI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 44 qui a été supprimé par l’Assemblée nationale, afin de geler le montant des prestations sociales et des pensions de retraite qui ne seraient pas revalorisées au 1er janvier 2026 sur l’inflation.

Il est proposé toutefois d’exclure de ce gel l’allocation pour adulte handicapé et les pensions de retraite inférieures à 1400 euros, afin de préserver les concitoyens les plus fragiles. Cette mesure aurait un rendement de 2 milliards d’euros au titre de l’année 2026.

La rectification apportée améliore le dispositif de lissage des seuils. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 716

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 45 bis, introduit par la lettre rectificative du 23 octobre dernier, et qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023.

Cette mesure relève à mon sens du pur effet d’annonce, en ce qu’elle prévoit simplement de réduire d’un trimestre la chronique de hausse de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, qui serait maintenu à 64 ans pour les générations nées en 1969, et de réduire, également d’un trimestre, la chronique de hausse de la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein pour les générations nées en 1964 et 1965.

Concrètement veut dire que l’âge de 64 ans s’imposerait à la génération 1969 (au lieu de la génération 1968) ; et la durée d’assurance minimale de 43 ans à la génération 1966 (au lieu de la génération 1965).

Dans la version issue de la lettre rectificative, le coût de cette suspension était estimé à 100 millions d’euros en 2026 et 1,4 milliard d’euros en 2027.

Elle devait être compensée, pour 2026, à hauteur de 0,1 milliard d’euros par une majoration de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires proposée par l’article 7 du PLFSS, et à partir de 2027, à hauteur de 1,5 milliard d’euros par une majoration de 0,5 point de la sous-indexation de la revalorisation des pensions de retraite de base proposée par l’article 44 du PLFSS.

La seconde injustice résulte à mon sens dans le fait d’imposer aux retraités le financement d’une telle mesure.

Enfin, l’Assemblée nationale a élargi le décalage de la chronique de hausse d’un trimestre aux carrières longues et aux catégories actives et super-actives de la fonction publique, pour un coût estimé à 300 millions d’euros en 2026 et 1,9 milliard d’euros en 2027.

Cela constitue une troisième injustice : le dispositif de carrières longues est bien trop vaste en ce qu’il ne prend pas en compte la pénibilité et l’usure professionnelle, mais uniquement la précocité des carrières.

Enfin, le coût de cette mesure est désormais exorbitant et nous ne savons pas comment la financer : faut-il ponctionner encore plus les pensions ?

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article et d’ouvrir un vaste chantier sur la pénibilité au travail afin de proposer des réformes des paramètres de notre système de retraite qui préservent les plus fragiles.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 717

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

202,20

par le nombre :

181,23

II. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

395,54

par le nombre :

328,2

III. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

56,27

par le nombre :

54,95

IV. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

143,69

par le nombre :

142,62

V. – Alinéa 6

Remplacer le nombre :

115,80

par la valeur :

112,80

VI. – Alinéa 10

Remplacer le nombre :

11,74

par le nombre :

11,49

VII. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

225,14

par le nombre :

215,88

Objet

Alors que des efforts significatifs sont demandés à l’ensemble des acteurs de la santé, professionnels comme assurés, la commission estime nécessaire que les opérateurs financés par l’assurance maladie participent à cette démarche de responsabilité collective. Elle propose donc un gel des dotations, en rectifiant l’ensemble des dotations en hausse, pour les ramener à leur niveau de 2025.

La commission s’interroge en particulier sur le montant très élevé de la dotation attribuée à l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), qui pourrait atteindre 225 millions d’euros en 2026, alors même qu’un récent rapport de l’Igas a pointé les manquements de cette agence qui n’a pas su accompagner la généralisation du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. Ce rapport, publié en mars 2025, préconisait sa suppression et le transfert de ses missions à la Haute Autorité de santé.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 718

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) est fixé, par l’article 49, à un montant de 271,4 milliards d’euros pour 2026.

La projection présentée par le Gouvernement apparaît intenable, incohérente et globalement insincère.

Intenable car l’objectif, bien en-deçà de l’évolution de l’Ondam ces dernières années (4,8 % par an en moyenne entre 2019 et 2025) et de l’évolution spontanée des dépenses (estimée à 3,4 % par le Gouvernement), repose sur des économies substantielles, à hauteur de 7,1 milliards d’euros, qui ne sont pas suffisamment étayées. Les économies avancées en matière de maîtrise tarifaire, de régulation des dépenses et d’efficience sont par nature incertaines.

Incohérente ensuite, car les objectifs de dépenses ne sont pas à la hauteur des besoins de notre système de santé, des patients comme des professionnels qui les prennent en charge. Le sous-financement des établissements de santé est complètement déconnecté de l’augmentation tendancielle de leurs charges et de celle des besoins de santé, en lien avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques. Ce sous-financement va encore aggraver leur déficit, qui a déjà atteint 2,9 milliards d’euros en 2024. Le trop faible montant des dépenses consacrées aux soins de ville ne permettra pas lui non plus de répondre aux attentes légitimes des professionnels de santé libéraux en matière de revalorisations conventionnelles. Quant aux principales mesures d’économies, elles pèseront sur les plus faibles, à savoir les malades, qui devront supporter près de la moitié des économies annoncées.

Insincère enfin, car un Ondam aussi restreint sera nécessairement dépassé. Si, comme cette année, des mesures de régulation étaient prises pour malgré tout assurer à marche forcée le respect de l’Ondam, de telles mesures seront prises par le Gouvernement seul, sans associer le Parlement, en remettant en cause les engagements pris lors de la construction de l’Ondam et en portant atteinte à la prévisibilité nécessaire aux professionnels, à commencer par ceux des établissements de santé, qui sont les principaux concernés par l’annulation de leurs crédits mis en réserve.

C’est pourquoi la rapporteure estime que l’Ondam 2026 ne saurait, en l’état, être approuvé par le Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 719

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 523 millions » est remplacé par le montant : « 463 millions ».

Objet

Cet amendement rétablit l’article 3 dans sa rédaction initiale, qui diminue de 60 millions d’euros le montant de la contribution de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) en 2025, pour l’établir à 463 millions d’euros.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 720 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT et LEVI, Mmes ANTOINE et PATRU, MM. DHERSIN, MIZZON, HENNO, COURTIAL, LAUGIER, DUFFOURG et FARGEOT, Mme PERROT et M. HAYE


ARTICLE 8 TER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de pérenniser l’augmentation du plafond d’exonération sur les invitations des collaborateurs à des événements sportifs (de 5 % à 25 % du PMSS).

Pour assurer le bon développement de l’économie du sport et pallier la baisse des financements publics, il est essentiel de favoriser les nouveaux leviers de croissance. Les hospitalités (places VIP) sont l’un de ces leviers, et leur développement peut être encouragé en pérennisant une mesure accordée dans le cadre de France 2023 et de Paris 2024 (CP du 11 janvier 2023 relevant le plafond à 25 % du PMSS). Cette mesure serait l’un des nombreux héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et permettrait d’encourager la participation la plus large du public aux événements ou compétitions sportives en encourageant les employeurs à attribuer des places au plus grand nombre de leurs salariés. La vente de packages hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, permettrait également de générer des rentrées non négligeables pour les finances publiques.

Effectivement, par crainte d’un redressement par les Urssaf, les entreprises partenaires du sport sont de plus en plus contraintes de limiter les invitations destinées aux collaborateurs. Cela réduit la participation d’un public plus large aux compétitions sportives, mais porte surtout préjudice au secteur du sport lui-même, dans la mesure où ces mêmes entreprises envisagent de diminuer leurs investissements en sponsoring sportif, ceux-ci incluant le plus souvent des billets VIP en hospitalités.

En augmentant le plafond de 5 % à 25 % du PMSS, nous permettons le développement responsable des hospitalités. Selon une étude SPORSORA, en France, la commercialisation des hospitalités génère 650 millions d’€ hors grands événements sportifs internationaux (GESI), et avec un taux de croissance espéré à +50 % dans les trois prochaines années. Néanmoins, plusieurs contraintes et incertitudes menacent le plein développement des hospitalités, notamment la multiplication des redressements fiscaux pour dépassement du plafond d’exonération sociale équivalent à 5 % du PMSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 721 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 722

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 723 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 724 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 725 rect. sexies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-4-...I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins excédentaire au sens de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un professionnel de santé libéral avec l’assurance maladie pour une nouvelle installation est subordonné à la conclusion d’un engagement territorial de santé.

« II. – Cet engagement prévoit, pour une durée minimale de cinq ans, l’exercice d’une activité correspondant à au moins 20 % de l’activité annuelle du professionnel :

« 1° Dans une zone définie comme sous-dotée par l’agence régionale de santé, y compris dans les territoires ultramarins ;

« 2° Ou au sein d’une structure de santé (centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle ou équipe de soins primaires) implantée en zone sous-dotée.

« III.- Les modalités de calcul de ce pourcentage, les conditions dans lesquelles l’engagement peut être modulé en fonction de la spécialité et de la situation familiale du professionnel, ainsi que les cas de dérogation motivée, sont fixés par décret. »

Objet

La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2024 sur les soins de premier recours, a dénoncé des politiques de lutte contre les déserts médicaux « fragmentaires » et « peu ciblées » , et évoqué la nécessité d’un conventionnement plus sélectif pour l’installation des médecins en zones sur-dotées. Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat « Inégalités territoriales d’accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes » constate également que les dispositifs actuels, essentiellement incitatifs, ne suffisent pas à corriger les déséquilibres territoriaux, en particulier dans les zones rurales et certains territoires ultramarins.

Cet amendement propose une forme de conventionnement territorial conditionnel : la possibilité de s’installer en zone sur-dotée reste ouverte, mais 20 % de l’activité doivent être consacrés, pendant au moins cinq ans, à une zone sous-dotée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 726 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1432-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1432-1-.... – I. – Pour garantir la continuité et la proximité de l’accès aux soins de premier recours, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe, pour chaque territoire de santé, un socle minimal d’offre de soins comprenant :

« 1° Un nombre minimal de demi-journées hebdomadaires de consultations de médecine de premier recours pour 10 000 habitants ;

« 2° Des plages minimales de permanence des soins ambulatoires non programmés, y compris en soirée et le week-end.

« II. - L’agence peut, par convention ou par décision motivée, imposer ou négocier avec les professionnels de santé, les structures de soins et l’assurance maladie des obligations de service public territorial permettant d’atteindre ce socle minimal, notamment en matière de permanence des soins, de participation à des centres ou maisons de santé et de couverture de territoires sous-dotés.

« III. - Les paramètres du socle minimal d’offre de soins et les modalités des obligations de service public territorial sont précisés par décret, après concertation avec les organisations représentatives des professions de santé et les collectivités territoriales. »

Objet

Aujourd’hui, le code de la santé publique confie aux ARS la responsabilité générale de l’organisation de l’offre de soins et de la réduction des inégalités territoriales, mais sans leur donner des leviers suffisamment explicites pour imposer un service public territorial de soins de premier recours. Le rapport sénatorial sur « Inégalités territoriales d’accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes » montrent que les régimes d’organisation de la permanence des soins et des soins non programmés restent insuffisants et hétérogènes, et que l’absence d’un socle minimal lisible nourrit le sentiment d’abandon dans de nombreux territoires.

L’amendement crée donc une obligation pour l’ARS de définir un socle minimal d’offre de soins de premier recours, exprimé dans des termes concrets (demi-journées de consultation pour 10 000 habitants, plages horaires de permanence des soins), et un pouvoir explicite pour l’ARS d’imposer ou négocier des obligations de service public territorial, en lien avec l’assurance maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 727

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 728 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, insérer un article L. 1413-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1-.... – I. – Dans le cadre de ses missions de surveillance, d’expertise et de prévention, l’Agence nationale de santé publique :

« 1° Définit tous les cinq ans un cadre pluriannuel d’objectifs quantifiés de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 2° Produit et met à jour des données harmonisées pour l’ensemble des régions et territoires ultramarins, selon une méthodologie nationale ;

« 3° Publie chaque année un rapport statistique territorial comprenant, pour chaque région et pour chaque collectivité ultramarine au sens du titre IV, au moins dix indicateurs standardisés portant sur l’état de santé, l’accès aux soins et la prévention. 

« II. - Un décret fixe la liste minimale de ces indicateurs, les modalités de leur standardisation et les conditions de publicité du rapport. »

Objet

L’article L. 1413-1 confie déjà à Santé publique France des missions d’observation de l’état de santé, d’évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et de production d’indicateurs.

Toutefois, la Cour des comptes a relevé que, malgré la place importante accordée aux inégalités dans les documents stratégiques de l’agence, aucun ensemble d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs clairement définis n’avait été stabilisé, et que les résultats restaient difficilement lisibles par territoire.

De plus, les données concernant les outre-mer demeurent souvent moins complètes ou moins fréquemment mises à jour, ce qui nuit à la capacité de pilotage de la politique de santé.

L’amendement veut renforcer la dimension stratégique de l’agence, en l’obligeant à se doter d’un cadre pluriannuel d’objectifs quantifiés, ainsi que la transparence territoriale, en imposant un rapport annuel par région et par territoire ultramarin avec au moins dix indicateurs standardisés (mortalité prématurée, recours aux soins, délais d’accès, indicateurs de prévention, etc.).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 729 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 730 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 731 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 732 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les pensions de retraite versées dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, afin de tenir compte des écarts de niveau de vie, de pouvoir d’achat et des spécificités socio-économiques propres à ces territoires.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement porté par le groupe socialiste, invitant le Gouvernement à étudier la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations logement.

Dans le même esprit, le présent amendement propose d’élargir cette réflexion à la situation des retraités ultramarins, qui constitue un enjeu social majeur mais encore peu exploré. Cet amendement d’appel vise à majorer les pensions de retraites dans les certains territoires ultramarins. En effet, les pensions de retraite servies dans les départements et régions d’outre-mer présentent des écarts significatifs avec celles versées en France hexagonale.

Selon les données de la DREES, la pension moyenne de droit direct s’élevait à 1 531 € en France métropolitaine fin 2021, contre environ 1 270 € en Guadeloupe ou 1 290 € en Martinique, alors même que le coût de la vie et la prévalence de la vie chère y sont nettement supérieurs.

Ces écarts tiennent à plusieurs facteurs structurels : carrières plus hachées, taux d’emploi plus faibles, chômage de longue durée, départs à la retraite plus tardifs et conditions d’accès aux dispositifs de solidarité moins favorables.

Dans un souci d’équité territoriale, il paraît légitime d’évaluer l’opportunité d’une majoration ciblée des retraites dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), à l’instar des mécanismes déjà existants pour certaines prestations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 733 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « jusqu’à la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences » sont insérés les mots : « , dans la limite de dix années à compter de la première attribution de l’allocation ».

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des engagements souscrits en application du présent article, notamment la durée effective d’exercice en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins, fait l’objet d’un contrôle par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Les modalités de ce contrôle et la transmission annuelle d’un bilan consolidé au Parlement sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la durée de perception de l’allocation versée au titre du contrat d’engagement de service public (CESP), prévu à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, en la limitant à dix années à compter de la première attribution.

Actuellement, la loi ne prévoit aucun plafond : l’allocation est versée « jusqu’à la fin des études ou du parcours de consolidation des compétences » , ce qui conduit certains étudiants à bénéficier du dispositif sur une période particulièrement longue, parfois supérieure à dix ou douze ans. Cette absence de limite rend la dépense publique difficile à anticiper et crée des situations d’inégalité entre les bénéficiaires.

En fixant un plafond de dix ans, cela permettra de rationaliser l’effort budgétaire de l’État tout en maintenant l’attractivité du dispositif. Ce cadre permettra d’éviter les effets d’aubaine, de garantir une meilleure équité entre promotions d’étudiants et d’assurer une répartition plus équilibrée des aides sur l’ensemble du territoire.

L’amendement veut renforcer le contrôle du respect des engagements d’exercice en zone sous-dense, confié aux agences régionales de santé (ARS), et prévoit la transmission d’un bilan annuel au Parlement, afin de garantir une transparence accrue sur l’application du dispositif et sur l’efficacité de la politique d’installation des professionnels de santé dans les territoires en tension.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 734 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LEMOYNE, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-2-... – I. – Chaque agence régionale de santé procède annuellement à une évaluation du dispositif relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne mentionnés à l’article L. 4111-2.

« Cette évaluation porte notamment sur :

« 1° Le nombre de praticiens concernés dans la région et leur répartition par profession, spécialité et type d’établissement ;

« 2° L’état d’avancement de leur parcours d’autorisation d’exercice ;

« 3° Les difficultés rencontrées par les établissements et par les praticiens dans la mise en œuvre du dispositif ;

« 4° Les besoins identifiés en ressources médicales complémentaires.

« II. – L’agence transmet ce bilan, avant le 30 juin de chaque année, à la direction générale de l’offre de soins et au ministre chargé de la santé. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le pilotage national du dispositif relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE).

L’hétérogénéité actuelle des pratiques entre agences régionales de santé témoigne de l’absence de standardisation dans l’application du dispositif, de la collecte des données et du suivi des parcours professionnels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 735 rect. sexies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition du conseil comprend obligatoirement au moins deux membres issus des collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition des organisations représentatives des personnes handicapées de ces territoires. »

Objet

Le rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la politique du handicap a dressé un constat clair : vingt ans après la loi de 2005, les Outre-mer restent confrontés à un retard structurel et persistant dans la prise en charge du handicap. Le rapport évoque un « faux départ » marqué par une application incomplète des droits, une insuffisance des dispositifs d’accompagnement et des taux de handicap supérieurs à ceux observés dans l’Hexagone, tant chez les enfants que chez les adultes.

Ces écarts traduisent une réalité profonde : les politiques publiques du handicap ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités ultramarines, insularité, éloignement, pénurie de professionnels, difficultés d’accès aux soins et aux structures médico-sociales. Or, ces réalités ne peuvent être pleinement intégrées dans la décision publique nationale sans une représentation dédiée des Outre-mer au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Le présent amendement vise donc à garantir la présence d’au moins deux représentants des Outre-mer au sein du CNCPH. Cette mesure simple, sans coût supplémentaire, permettrait de renforcer l’égalité réelle, d’améliorer la qualité des concertations nationales, et de faire entendre, de manière permanente, les besoins et contraintes propres aux territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 736 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LEMOYNE, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un projet de loi de programmation pour l’accompagnement du vieillissement et de l’autonomie des personnes âgées couvrant au minimum la période 2027-2040.

II. – Ce projet de loi de programmation :

1° Fixe une trajectoire pluriannuelle des dépenses de la branche autonomie ainsi que des autres financements publics concourant à l’adaptation de la société au vieillissement, en cohérence avec les projections démographiques et de perte d’autonomie à l’horizon 2050 ;

2° Comprend un volet territorial spécifique consacré aux départements et collectivités d’outre-mer, tenant compte de l’accélération du vieillissement, des surcroîts de perte d’autonomie et des contraintes structurelles qui y sont constatés ;

3° Décline, pour l’ensemble du territoire, des objectifs quantifiés en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’adaptation des logements, de développement des services d’aide et de soins à domicile, de soutien aux aidants et de diversification des solutions d’hébergement et de répit ;

4° Précise les indicateurs de suivi nécessaires à l’évaluation de cette trajectoire, notamment le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie, l’offre de places et de services, et l’évolution de la situation des aidants familiaux.

III. – Les orientations et trajectoires fixées par cette loi de programmation font l’objet d’une actualisation au moins tous les cinq ans, présentée au Parlement à l’appui d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement une loi de programmation couvrant au moins la période 2027-2040, afin de donner de la visibilité aux acteurs publics comme aux familles et d’assurer la cohérence des politiques dédiées au vieillissement.

La France est dans une phase de vieillissement rapide et durable. Selon les projections publiées par l’Insee et la Drees en 2025, le nombre de seniors en perte d’autonomie augmenterait encore de 700 000 personnes d’ici 2050, avant de se stabiliser vers 2070. Cette montée en charge se concentrera sur les générations du baby-boom et pèsera fortement sur la branche Autonomie comme sur l’ensemble des politiques de logement, de santé et d’aménagement du territoire.

Les outre-mer sont en première ligne : en Guadeloupe, par exemple, la population des 75 ans et plus devrait augmenter de moitié d’ici 2030, et 28 000 personnes âgées seraient en perte d’autonomie à cet horizon, soit plus de 7 000 personnes supplémentaires en dix ans. À plus long terme, la part des 65 ans et plus atteindrait près de 38 % de la population guadeloupéenne en 2070. La Martinique et La Réunion connaissent des dynamiques comparables, si bien que la Guadeloupe deviendrait le sixième département le plus âgé de France en 2050.

Or le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) constate que la politique française du vieillissement et de l’autonomie est caractérisée par un défaut notable d’anticipation et de planification. Elle reste enfermée dans une logique à court terme, essentiellement budgétaire, avec des projections limitées à quatre ou cinq ans et focalisées sur quelques postes de dépenses. Pour remédier à ce défaut structurel, le rapport « Bien vivre et vieillir dans l’autonomie à domicile » , préconise explicitement une véritable loi de programmation sur au moins 15 à 20 ans, dépassant la seule politique de l’autonomie « stricto sensu » et intégrant logement, mobilité, santé, aménagement du territoire et soutien aux aidants.

Nos partenaires européens ne se contentent plus d’ajuster les dépenses de vieillesse au fil de leurs lois budgétaires. La Suède et l’Autriche se sont dotées de plans nationaux sur dix ans minimums. La France, qui aime tant se comparer aux autres, est en retard sur l’essentiel : une véritable programmation pluriannuelle de l’autonomie.

Il nous faut une approche de trajectoire pluriannuelle, car un système ne peut pas tenir s’il est reconstruit chaque année par petites touches au fil des PLFSS, alors même que les besoins sont parfaitement anticipables à l’horizon 2030-2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 737 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 738 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l'ensemble des risques. »

 

 

Objet

Cet amendement a déjà été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il s’agit d’une disposition relative aux pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale et lors du vote de la proposition de loi sur la lutte contre toutes les fraudes.

Cette mesure qui semble une évidence n’est pas encore pratiquée, comme le relève le rapport du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, qui en fait une recommandation dans son rapport de juillet 2024 (recommandations 55 et 56).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 739 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, MM. BITZ et CANÉVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :`

Après le premier alinéa de l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute attribution d’un numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu’après vérification, par tous moyens, de la régularité du séjour du demandeur. »

Objet

Cet amendement vient compléter cet article en proposant une mesure de bon sens visant à un contrôle de la régularité de la situation sur le territoire de la personne qui sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions de l’article 114-10-2 qui vérifie les conditions de régularité de la situation des étrangers en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 740 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 3 et 4

Supprimer le mot :

annuellement

Objet

La distribution de dividendes ou d’excédents de gestion est, par nature, annuelle. La mention est redondante et alourdit la rédaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 741 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 3 et 4

Remplacer les mots :

la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de 

par les mots :

des activités de mutualisation, d’achat ou de distribution de produits ou 

Objet

La rédaction actuelle comporte une énumération longue et redondante des activités des structures concernées, qui alourdit la lecture sans accroître la portée normative du dispositif. L’objectif de l’article étant d’identifier des structures exerçant des activités de mutualisation et de distribution dans le secteur pharmaceutique, une formulation synthétique permet de couvrir l’ensemble des activités visées tout en améliorant la lisibilité du texte et la sécurité juridique de son application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 742 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires

par les mots :

tout document justificatif attestant du respect des conditions d’éligibilité, de la nature des revenus distribués et de l’identité des bénéficiaires

Objet

La notion de « documentation » est trop imprécise pour une obligation fiscale. La rédaction proposée apporte une rédaction plus claire et conforme aux standards administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 744

15 novembre 2025


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°122, 2025-2026).

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky demandent le renvoi en commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le gouvernement a présenté en conseil des ministres le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 le 14 octobre 2025. La lettre rectificative n°1999 déposée le 23 octobre 2025 a ajouté un article 45 bis prévoyant « la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle ». Le 12 novembre, le gouvernement a déposé un amendement visant d’une part à élargir le report de la réforme des retraites aux catégories actives et super actives de la fonction publique, aux militaires ayant plus de 15 ans de service, ainsi qu’aux infirmiers ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie A et d’autre part d’étendre le report aux assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité.

Ces modifications profondes décidées par le gouvernement dans un calendrier extrêmement resserré n’a pas permis aux sénatrices et aux sénateurs de la commission des affaires sociales de mener les travaux dans des conditions satisfaisantes pour garantir la clarté du débat.

Les auteurs estiment ensuite que les conséquences en matière sociale des propositions des rapporteurs adoptées par la majorité de la commission des affaires sociales exigent d’être bien établies. Quelles conséquences pour les plus défavorisés ? Quelles conséquences en matière d’accès aux soins ? Quelles conséquences sur notre système hospitalier ? Il ne suffit pas d’afficher une logique de responsabilité fondée sur l’austérité, il faut anticiper le coût humain, le coût sur la vie qualité de vie.

Enfin, les auteurs jugent de la compétence de la commission d’éclairer le Sénat sur la confusion institutionnelle qui entoure ce débat. Est-il par exemple envisagé que ce PLFSS ne soit jamais débattu dans sa totalité par l’Assemblée nationale et adopté en dehors d’éventuelles conclusions de commission mixte paritaire qui reste à établir. C’est une question démocratique essentielle.

Pour l’ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K demandent le renvoi en commission du PLFSS 2026.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 745 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAMBIER, Mmes ROMAGNY et BILLON, MM. FARGEOT, LONGEOT et DHERSIN, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, M. COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, MIZZON et CHASSEING, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. MENONVILLE et KERN et Mme PERROT


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 » est remplacée par le montant : « 2,36 ».

II. – Alinéa 45

Remplacer le montant :

2,19

par le montant :

2,29

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Compte tenu des erreurs de prévision passées et reconnues par les pouvoirs publics sur des données impactant la détermination du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, cet amendement préconise une fixation plus prudente du montant Z pour que cette contribution redevienne un « filet de sécurité » et non une clause de rendement.

Cet amendement est notamment justifié par le fait que :

un rebasage du montant Z est nécessaire du fait des erreurs précitées faites par le Gouvernement initialement ; le secteur du dispositif médical permet le développement du virage ambulatoire et est donc par essence générateur d’économies à long terme. Il serait dommageable de pénaliser ce secteur. la clause touchera de nombreuses PME (cf. 93 % de PME dans le secteur des dispositifs médicaux), qui sont plus fragiles et très présentes dans les territoires ; les dispositifs médicaux visés par ce mécanisme de clause de sauvegarde sont des dispositifs médicaux principalement implantables en cardiologie et orthopédie et dont l’utilisation est intrinsèquement liée à l’activité médicale et aux besoins vitaux des patients (pas de surconsommation dans ces secteurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 746 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMBIER et FARGEOT, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, M. DHERSIN, Mme ANTOINE, M. COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, MIZZON et CHASSEING, Mme GACQUERRE, MM. MENONVILLE et KERN et Mmes SAINT-PÉ et PERROT


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les informations sur les prix et remises visées par ces dispositions ajoutées par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement sont déjà intégralement communiquées au CEPS, qui dispose d’une visibilité complète et détaillée sur les prix et conditions tarifaires. Le dispositif actuel (prix facial, prix net, remises) garantit à l’État un véritable pouvoir de négociation, précisément parce que ces données sont confidentielles et ne sont accessibles qu’à lui.

La publication de ces informations serait doublement problématique :

elle contreviendrait au secret des affaires, en rendant publiques des données commerciales sensibles ; elle affaiblirait directement la capacité de négociation de l’État, en créant un risque d’alignement international des prix et de hausse mécanique des tarifs, alors même que la France bénéficie aujourd’hui de prix nets inférieurs à ceux de nombreux pays européens.

La préservation du cadre actuel est donc essentielle pour maintenir l’équilibre des politiques de prix, protéger la compétitivité tarifaire du système de santé français et garantir la soutenabilité pour l’assurance maladie.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 747

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 748 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. FARGEOT, LONGEOT et DHERSIN, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, M. COURTIAL, Mmes GOSSELIN et PERROT, MM. HOUPERT, MIZZON et CHASSEING, Mmes de LA PROVÔTÉ, GACQUERRE et BILLON, MM. MENONVILLE et KERN, Mme SAINT-PÉ et M. HAYE


ARTICLE 34


I. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

La notion de « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » est beaucoup trop floue pour servir de critère pour baisser le prix des produits de santé.

L’objectif de la disposition d’ouvrir la possibilité de considérer les prix de pays extra-européens et notamment asiatiques pour baisser les prix des produits de santé heurte l’ambition de construire une Europe de la santé. Alors qu’il n’est, aujourd’hui, toujours pas envisageable d’opérer des comparaisons entre l’ensemble des pays européens en raison de la persistance de trop fortes disparités sur le plan économique, il est encore moins envisageable d’ouvrir la comparaison à des pays dont la dynamique économique et sociale diffère profondément de celle existant en Europe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 749 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET, ROMAGNY et SOLLOGOUB et MM. BITZ et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

les départements sont en charge d’une partie importante des dépenses de solidarité ,il s’agit ici de mieux les associer à la lutte contre la fraude



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 750 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, MM. CANÉVET et BITZ et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-….- Au sens du présent code, la résidence principale d’une personne doit être justifiée dans des conditions fixées par décret.

« L’élection de domicile ne vaut pas résidence. »

Objet

la fraude à la résidence est la plus fréquente notamment par l’usage abusif des domiciliations familiales de complaisance

cet amendement vise à mieux les juguler



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 751

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 752 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOURGUIGNON et GUIDEZ, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mmes ANTOINE et BILLON, MM. CANÉVET et CAMBIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, M. HAYE et Mmes PATRU, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679... ainsi rédigé :

« Art. 1679...- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement constitue un outil reconnu de partage de la valeur et de mobilisation des équipes, y compris au sein des structures à but non lucratif. Cependant, son utilisation reste freinée dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), faute d’incitation fiscale adaptée. À l’inverse, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés disposent d’un cadre plus favorable qui facilite la mise en place de dispositifs d’intéressement.

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, de besoins accrus de fidélisation et de reconnaissance des salariés, les employeurs de l’ESS doivent pourtant pouvoir s’appuyer sur les mêmes leviers que les structures lucratives. L’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, puis la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, ont souligné l’importance de diffuser ces outils à l’ensemble du tissu économique. Il convient désormais de traduire pleinement cet objectif pour les structures non lucratives.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un régime fiscal plus incitatif pour les accords d’intéressement conclus par les associations employant moins de 250 salariés. Cette évolution offrirait un soutien concret à leur attractivité et consoliderait leur capacité à fidéliser leurs équipes. Son impact budgétaire, limité, est intégralement compensé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 753

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 754

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 755 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOURGUIGNON et GUIDEZ, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mmes ANTOINE et BILLON, M. CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. HAYE et Mmes PATRU, VERMEILLET et SOLLOGOUB


ARTICLE 42


Alinéa 123

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juillet

Objet

La création d’un congé supplémentaire de naissance, mieux indemnisé que l’actuel congé parental, constitue une avancée majeure : elle répond aux besoins réels du jeune enfant et reconnaît à chaque parent un droit individuel permettant d’améliorer l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle.

Dans un contexte de crise démographique, de forte attente des familles et de tensions persistantes sur les modes d’accueil de la petite enfance, ce nouveau droit ne peut être repoussé à 2027. Les moyens existent : avec un coût estimé à 300 millions d’euros la première année, la branche Famille dispose de la capacité financière pour engager ce dispositif dès 2026.

Néanmoins, sa mise en œuvre opérationnelle suppose un délai technique raisonnable, notamment pour adapter les outils de gestion et sécuriser l’application du nouveau congé par les caisses. Le présent amendement vise donc à ajuster la date d’entrée en vigueur, en la repoussant du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026, afin de permettre un déploiement solide, lisible et conforme aux attentes des parents comme des professionnels.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 756

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 757 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOURGUIGNON et GUIDEZ, MM. DHERSIN, HENNO, LEVI et PILLEFER, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et HAYE et Mmes PATRU, VERMEILLET, SOLLOGOUB et ANTOINE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 est complété par les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le maillage officinal dans les territoires ruraux en substituant à la création de nouvelles officines la possibilité d’ouvrir des antennes de pharmacie rattachées à des officines existantes.

Afin d’éviter des implantations économiquement fragiles, il limite cette faculté à une antenne par officine, pouvant être ouverte par les pharmaciens titulaires d’une officine située dans une commune limitrophe ou parmi les plus proches géographiquement.

Ce dispositif, conforme aux enseignements de l’expérimentation menée au titre de l’article 51, permet de maintenir une offre pharmaceutique de proximité tout en préservant l’équilibre du réseau. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2027.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 758

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 759

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 760 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BOURGUIGNON et GUIDEZ, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mme BILLON, M. CANÉVET et Mmes PATRU, VERMEILLET, SOLLOGOUB et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le dernier alinéa de l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

Objet

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit, dans le code de l’action sociale et des familles, la notion de capacité “exprimée en territoire” pour les services d’aide à domicile. Avec le recul, cette notion ne s’est pas révélée adaptée.

Dans le champ médico-social, la capacité autorisée doit permettre d’évaluer les financements publics nécessaires dans le cadre de la tarification. Elle est donc traditionnellement exprimée en unités de tarification — places, journées, heures — qui servent de base au calcul des dotations. À l’inverse, le territoire n’intervient jamais dans la détermination des financements des services d’aide à domicile, dont les financeurs s’appuient soit sur un tarif horaire, soit sur des dotations forfaitaires. Le tarif socle de 23,50 euros par heure applicable aux SAAD illustre clairement que la capacité “en territoire” ne correspond à aucune réalité tarifaire.

De fait, depuis son introduction en 2016, cette notion n’a été utilisée ni par les services ni par les financeurs publics. Elle complexifie inutilement le cadre juridique au moment même où ces services sont engagés dans leur transformation en Services Autonomie à Domicile (SAD).

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à une capacité exprimée en territoire, afin de clarifier le droit applicable, d’assurer la cohérence avec les principes de tarification et de simplifier les textes dans la perspective de la généralisation des SAD.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 761 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BOURGUIGNON et GUIDEZ, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mme BILLON, M. CANÉVET et Mmes SAINT-PÉ, PATRU, VERMEILLET, SOLLOGOUB et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

La transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) poursuit deux objectifs majeurs : améliorer la qualité des prestations auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des malades chroniques souhaitant continuer à vivre à domicile, et renforcer la lisibilité de l’offre de services à domicile sur l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, les prestations fournies aux résidents des Résidences Services Seniors (RSS) doivent, depuis la loi du 28 décembre 2015, être autorisées comme un service d’aide à domicile lorsqu’elles s’adressent à des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette autorisation bénéficie d’une exonération d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du code du travail, exonération qui trouvait historiquement sa justification dans l’exonération générale accordée à l’ensemble des SAAD. Or cette dernière a pris fin le 31 décembre 2022, tandis que le régime dérogatoire des SAAD intervenant exclusivement en RSS subsiste, sans justification au regard du nouveau modèle des SAD.

Le maintien de cette dérogation pose désormais plusieurs difficultés :

– D’une part, les SAAD intervenant uniquement dans une RSS opèrent dans un lieu unique, ce qui est incompatible avec la logique de structuration territoriale et d’offre intégrée propre aux SAD ;

– D’autre part, ces autorisations ne peuvent couvrir des activités de soins, ce qui exclut les SAD “aide et soins”, pourtant appelés à devenir le modèle de référence. Accorder des autorisations de soins pour une seule RSS, sans appel à projet, reviendrait à créer un para-EHPAD échappant aux règles applicables aux établissements médico-sociaux ;

– En troisième lieu, ce régime dérogatoire multiplierait, sans pilotage départemental, les autorisations médico-sociales, augmentant d’autant la charge de contrôle, d’évaluation et de suivi pour les conseils départementaux, alors même qu’environ 8 000 services d’aide à domicile existent déjà et peuvent intervenir, notamment via des partenariats, auprès des résidents de RSS.

Enfin, et surtout, le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2024, que l’APA et la PCH constituent bien des financements publics pour les services d’aide à domicile. Dès lors, la procédure d’appel à projet, qui garantit la transparence et le contrôle de l’usage de ces financements, doit s’appliquer à l’ensemble des services concernés. Maintenir une exonération spécifique pour les SAAD intervenant en RSS créerait une rupture d’égalité injustifiée et priverait les autorités publiques d’un contrôle indispensable.

Pour assurer l’unité du régime juridique applicable aux services à domicile, et inscrire l’ensemble de ces services dans le droit commun des autorisations médico-sociales, le présent amendement propose d’abroger l’article L. 7232-4 du code du travail.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 762 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURGUIGNON, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DUFFOURG et Mmes PATRU, VERMEILLET, SOLLOGOUB et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 314-2-1 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« I. - Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile par une dotation globale de fonctionnement fixée annuellement par un arrêté du président du conseil départemental. Cette dotation vise à couvrir l’ensemble des dépenses afférentes aux rémunérations et aux coûts de structure et de coordination de ces services. Les modalités de détermination de la dotation globale de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles L. 313-1-2, L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés.

II. - A la date mentionnée au III du présent article, les accords collectifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet article dans sa rédaction antérieure sont réputés agréés.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Les services d’aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH traversent une crise d’une ampleur inédite. Près d’un quart des structures est aujourd’hui menacé de disparition, au point d’avoir nécessité la mise en place d’un fonds d’appui exceptionnel de 100 millions d’euros en 2023. Cette situation, loin d’être nouvelle, s’inscrit dans une fragilisation continue du secteur : entre 2012 et 2016, quatre fonds d’appui successifs ont été mobilisés, suivis en 2017 d’un fonds d’appui aux bonnes pratiques, puis en 2019 et 2020 d’un fonds dédié à la préfiguration d’une réforme des financements. Au total, plus de 300 millions d’euros ont été engagés, sans parvenir à stabiliser durablement les services.

En parallèle, plusieurs expérimentations ont été conduites pour tester un financement par dotation plutôt que par tarification horaire. La première, menée entre 2012 et 2014, a donné lieu à un rapport de l’IGAS soulignant les avantages de ce mode de financement. Une nouvelle préfiguration a été engagée en 2019, permettant d’aboutir à la mise en place de la dotation “qualité”.

Les travaux de référence — rapports Libault, El Khomri, HCFEA (avril 2020), ainsi que le rapport IGAS de mars 2024 sur les lieux de vie et l’accompagnement des personnes âgées — convergent tous vers le même constat : la réforme du financement de l’aide à domicile est indispensable et ne peut plus être différée.

La CNSA lancera en 2026 une enquête nationale des coûts (ENC) des services d’aide à domicile, qui permettra de mieux objectiver les charges des structures et de préciser les modalités techniques d’une réforme en profondeur. Toutefois, au regard de l’urgence et du consensus existant, il est nécessaire d’inscrire dès à présent dans la loi le principe même de cette réforme, fondée sur la solidarité nationale.

Le présent amendement vise ainsi à introduire dans le code de l’action sociale et des familles le principe d’un financement des services d’aide à domicile reposant sur une dotation globale de fonctionnement, permettant de sortir du modèle actuel de tarification horaire. Cette dotation s’appliquera à l’ensemble des services, mettant fin à la distinction entre structures tarifées et non tarifées. Le reste à charge pour les personnes et leurs proches sera alors calculé sur la base du barème légal, adossé au tarif national des prises en charge. Les résultats de l’ENC viendront ensuite préciser, par voie réglementaire, les paramètres opérationnels de ce nouveau mode de financement.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour 2028, afin de laisser le temps nécessaire à l’encadrement réglementaire et à l’adaptation des services.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 763

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 764 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOURGUIGNON, MM. DHERSIN, HENNO et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. CANÉVET et BLEUNVEN et Mmes PATRU, VERMEILLET, ANTOINE et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur pour effectuer leurs tournées auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes en situation de handicap ou des personnes malades. Une telle mesure contribuerait directement à renforcer l’attractivité des métiers du domicile, aujourd’hui confrontés à une tension de recrutement sans précédent.

Le secteur de l’aide à domicile alerte depuis plusieurs années sur une difficulté récurrente : les intervenants ne disposant pas de véhicule personnel sont peu employables, alors même que de nombreux déplacements sont nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des interventions. Dans l’état actuel du droit, seul l’usage strictement professionnel d’un véhicule de service échappe aux cotisations sociales ; le salarié doit impérativement le restituer sur son lieu de travail à la fin de chaque journée. À l’inverse, lorsqu’un véhicule est mis à disposition permanente du salarié, l’usage privé qui peut en être fait est considéré comme un avantage en nature, soumis à cotisations et intégré à l’assiette fiscale.

Cette situation pénalise les structures d’aide à domicile comme les salariés : elle renchérit le coût de l’emploi, limite l’employabilité des intervenants n’ayant pas de véhicule et réduit l’attractivité d’un secteur déjà fragilisé.

Le présent amendement propose donc d’exclure de l’assiette des cotisations sociales — et, par cohérence, de l’assiette du revenu imposable — les véhicules mis à disposition permanente par les services d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinguer les périodes d’utilisation professionnelle et non professionnelle. Une telle évolution améliorerait immédiatement le pouvoir d’achat des intervenants, sécuriserait leurs conditions d’exercice et soutiendrait l’activité des Services Autonomie à Domicile sans alourdir leurs charges de fonctionnement.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec la Fédésap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 765 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, MM. BITZ et CANÉVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

 

 

Objet

La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence. C’est l’objet du présent amendement.

Il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 5 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l’ouverture des droits à prestations.

Cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 766 rect. bis

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ et CANÉVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le détail des contrôles de résidence effectués sur le fondement de l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale avec une ventilation géographique desdits contrôles et leurs résultats.

Objet

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique » (avril 2023) :indique que, « entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré […] ne peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale » , soulignant ainsi la porosité du système d’affiliation,mais y seraient toujours.

Le rapport met en lumière les difficultés de mise à jour des référentiels de l’assurance maladie, les approximations structurelles dans les données de résidence, et les limites des contrôles de situation, notamment en matière de résidence effective. En conclusion, l’IGAS estime que « avec d’importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les deux dénombrements semble aporétique » , qui se heurte à une contradiction !

puisqu’il est impossible d’avoir des explications sur les différences de population RNIAM et INSEE peut-être le Gouvernement consentira t-il à fournir au parlement une indication sur le nombre de contrôles effectués sur le fondement de l’art L114-10-2



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 767 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY et MM. BITZ et CANÉVET


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article contrevient à la liberté de choix du praticien ,il pénalise les spécialistes, qu’il stigmatise

Les débats antérieurs ont montré notamment une grande méconnaissance de ce secteur notamment pour ce qui concerne la chirurgie reconstructrice.

C’est la raison de cet amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 768

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 769

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-53 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à défaut, » sont supprimés.

Objet

L’article L. 162-53 prévoit que, pour l’évaluation d’une activité de télésurveillance, la comparaison peut être réalisée, à défaut d’un référentiel disponible, avec la dernière activité inscrite. En pratique, ce mécanisme conduit à des situations instables, le comparateur évoluant au gré des inscriptions successives, ce qui fragilise l’analyse des dossiers et complexifie la procédure.

La suppression de cette référence vise à rétablir un cadre plus lisible et plus cohérent pour l’évaluation des activités de télésurveillance. Elle permet de privilégier des critères cliniques stables et objectivables, tout en laissant à la Haute Autorité de santé la latitude nécessaire pour apprécier la pertinence des comparaisons.

Il s’agit d’une mesure de clarification, sans impact financier, qui vise à sécuriser le cadre d’évaluation et à en garantir la cohérence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 770 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et BITZ et Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. »

 

 

Objet

Des cas de fraude fiscale ou d'optimisation forcenée ont été dénoncées notamment dans la gestion des établissements pour personnes âgées.

Il est normal que les acteurs du secteur s'assurent que leur cocontractant est en règle avec ses obligations sociales et fiscales 

Le présent amendement se justifie de lui-même.

Il avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 771 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes JOSEPH, LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI, GUERET et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code. Le présent amendement prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue. Ce principe existe dans le cadre du contrôle fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 772 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mmes GRUNY et PETRUS, M. BURGOA, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE et CAMBON, Mmes Valérie BOYER et JOSEPH, MM. SIDO et GUERET, Mmes VENTALON et AESCHLIMANN et M. GENET


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

2° Troisième phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

et des organismes de gestion collective

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, comme l’avait prévu le projet de loi initial, la représentation des organismes de gestion collective (OGC) au sein de conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).

Les OGC (Sacem, SACD, Scam, etc.) ont joué un rôle fondateur et structurant dans la mise en place du régime social des artistes-auteurs depuis 1977. Ils assurent aujourd’hui le recouvrement des cotisations sociales de plus de 250 000 auteurs qu’ils représentent et sont donc à ce titre un maillon essentiel et légitime de la chaine et les premiers interlocuteurs des artistes auteurs qu’ils représentent.

Ce positionnement les place également comme les premiers intermédiaires avec les différents organismes sociaux (Urssaf, Cnav, Cnam, etc.). Leur participation au sein des instances de gouvernance des autres organismes sociaux (Ircec, Afdas), dont la bonne gestion a été reconnue par la Cour des comptes, justifie pleinement leur participation à la gouvernance de la SSAA et assure une cohérence de gouvernance au sein des différents organismes sociaux. Leur expertise opérationnelle dans la collecte, l’information, la gestion des cotisations et l’accompagnement individuel des créateurs est indispensable à la qualité du service rendu et à la facilité d’accès aux droits sociaux pour les artistes auteurs dont les revenus sont gérés en gestion collective.

Les OGC représentent directement plus de 250 000 auteurs et disposent d’une connaissance concrète des réalités économiques et sociales du secteur. Les exclure reviendrait à affaiblir la gouvernance du régime et à priver la SSAA d’une compétence de terrain précieuse, sans pour autant renforcer la démocratie sociale.

L’amendement propose donc de rétablir un collège OGC garantissant un équilibre avec les organisations syndicales et professionnelles, d’assurer la diversité des filières et de maintenir la complémentarité naturelle entre OGC et organisations professionnelles propre aux filières gérées en gestion collective. Cette proposition a été travaillée avec la Sacem.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 773 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 774

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 775 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, MM. SOMON, BRISSON et SAURY, Mmes JOSEPH, LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI, GUERET et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. GENET et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patient appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel puisque 8 millions de français seront concernés par un trouble de l’audition en 2030.

Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins. Bien qu’essentielle à ses débuts, la libéralisation de la publicité dans la profession a cependant provoqué des effets de bords favorisant des pratiques commerciales trompeuses et nuisant à l’objectif de régulation des dépenses.

A destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, ces pratiques publicitaires et commerciales ont contribué à un « sur-appareillage » estimé à 10 %, et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique.

Les aides auditives doivent ainsi sortir d’une logique commerciale, qui s’est déployée ces dernières années à rebours des objectifs de santé publique et des efforts financiers déployés par l’Assurance maladie et les complémentaires.

Le présent amendement vise donc à exclure les aides auditives de la dérogation à l’interdiction de publicité dont bénéficient certains dispositifs médicaux, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 776 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, MM. SOMON, BRISSON et SAURY, Mmes JOSEPH, LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI, GUERET et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. GENET et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception visée au premier alinéa est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillés a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel : nous devrions compter près de 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.

Toutefois, la solvabilisation du secteur a entrainé une dynamique de financiarisation encourageant les pratiques publicitaires excessives et trompeuses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les opérations promotionnelles – remises, rabais, ristournes ou offres limitées dans le temps comme lors du « Black Friday » – se sont multipliées, introduisant une logique de marchandisation contraire aux objectifs sanitaires de l’appareillage auditif.

Ces dérives commerciales n’améliorent ni l’information des usagers, souvent âgés, ni celle des financeurs. Elles contribuent au contraire à un sur-appareillage, estimé à 10 %, entraînent des achats inadaptés et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition indispensable de l’observance thérapeutique. Elles exercent par ailleurs une pression croissante sur les finances sociales en générant des dépenses évitables pour l’Assurance maladie et les organismes complémentaires.

Au regard de la maturité du dispositif du 100 % santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les opérations agressives de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle aux conséquences médico-socio-économiques néfastes pour notre système de santé, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 777

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 778 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, ROMAGNY et SOLLOGOUB et MM. CANÉVET et BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ne comporte pas la couverture des conséquences d’actes de chirurgie esthétique non réparatrice réalisés dans un pays non-membre de l’Union européenne. »

Objet

La solidarité nationale n’a pas à s’exercer dans des cas de tourisme à vocation esthétique, ni à prendre en charge les suites d’opérations ratées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 779 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI, TEMAL et Patrice JOLY, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. PLA et MÉRILLOU, Mmes Sylvie ROBERT, NARASSIGUIN et Gisèle JOURDA, MM. CARDON, TISSOT, GILLÉ, Michaël WEBER, MICHAU, MARIE et REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, M. LUREL, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes FÉRET et CONCONNE et MM. CHAILLOU et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui la prise en charge des soins réalisés auprès des nouveau-nés soulève un certain nombre de difficultés et de confusions évitables.

En premier lieu, il est malaisé d’identifier le risque au titre duquel ils sont pris en charge. En effet, certains sont pris en charge au titre du risque maternité (tel que l’examen obligatoire de la première semaine dit « COE » ) alors que la plupart des autres sont pris en charge au titre du risque maladie.

En second lieu, il apparaît que la prise en charge des soins répond, sur une très courte période, à l’application de plusieurs règles différentes selon la période de réalisation des soins.

Les règles de prise en charge prévoient que la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée pour l’hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu’elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance. Ils bénéficient de la même règle en cas de passage dans une structure des urgences dans ce même délai. C’est donc une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire qui s’applique (articles R. 160-17 et R. 160-17-1 du code de la sécurité sociale).

Dans ce cadre, des actes tels que la réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en situation de détresse vitale, les gestes associés à un transfert ou encore les consultations motivées par une aggravation de l’état clinique peuvent être accomplis.

Ces actes sont alors facturés au titre du risque maladie. Mais alors que les actes réalisés auprès du nouveau-né sont pris en charge sur le NIR (numéro de sécurité sociale) de sa mère pendant ses 12 premiers jours, les autres sont pris en charge sur le NIR du ou des parents auquel l’enfant a été rattaché.

Mais tant que le nouveau-né ne dispose pas de son numéro d’immatriculation (NIR), l’Assurance maladie bloque tout paiement d’acte.

Or, la déclaration de l’enfant auprès de la caisse primaire de rattachement de l’un ou l’autre parent peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

C’est alors au professionnel de santé qu’il incombera de devoir « pister » la prise en charge des actes réalisés auprès du nouveau-né. Le temps consacré à ces démarches est totalement disproportionné et réduit d’autant le temps de soins disponible.

En outre, plus l’immatriculation du nouveau-né par ses parents auprès de la CPAM intervient tardivement, et donc à proximité de l’échéance de ces trente premiers jours suivant sa naissance, plus le risque d’erreur est grand. Car après cette période de 30 jours, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent et non plus la prise en charge à 100 %.

Car dans la pratique, nombreux sont les cas où les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) appliquent les règles de prise en charge à la date de réception des feuilles de soins et non à la date de réalisation de l’acte, soit par méconnaissance soit par inattention.

Il s’ensuit de nombreux échanges évitables entre les professionnels de santé, les CPAM et les patients pour voir appliquer les bonnes règles de prise en charge.

Toutes ces règles sont d’une complexité inouïe. C’est pourquoi il est proposé de simplifier et d’harmoniser ces règles à la fois pour les parents, les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie en prévoyant que tant que le nouveau-né est en maternité, la prise en charge de ses soins s’effectue au titre du seul et unique risque maternité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 780 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes NARASSIGUIN, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER, FÉRET et CONCONNE et M. ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots :  « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à  ».

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré, pour les entreprises du régime général, la mutualisation des coûts des maladies professionnelles à effet différé touchant les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH).

Toutefois, cette disposition n’a pas été étendue au régime agricole, créant une distorsion entre les deux régimes.

Les exploitations et entreprises agricoles, bien que soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, supportent aujourd’hui individuellement le coût d’une maladie professionnelle déclarée plusieurs années après l’embauche. Cette situation constitue un frein à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur agricole.

La présente mesure vise à instaurer la même mutualisation au sein du régime agricole, afin de garantir une égalité de traitement entre secteurs économiques, de sécuriser les employeurs et d’encourager l’inclusion professionnelle.

En mutualisant ces coûts, la mesure soutient la politique d’emploi des travailleurs handicapés, favorise la responsabilité sociale des exploitations et renforce la cohérence du régime agricole avec les principes du régime général. Cela ne modifie en rien les dépenses de la sécurité sociale. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 781

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 782 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes Sylvie ROBERT, NARASSIGUIN, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER, FÉRET et CONCONNE et M. ZIANE


ARTICLE 20 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des protections périodiques réutilisables mentionné à l’article 40 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport devra préciser :

1° Les mesures réglementaires déjà prises ou en cours de préparation pour l’application de cet article ;

2° Le calendrier du déploiement du dispositif, tel qu’annoncé par la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes en 2025 ;

3° Les moyens envisagés pour garantir un accès effectif et équitable à ce remboursement sur l’ensemble du territoire.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à enjoindre le Gouvernement à mettre en œuvre sans délai l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, adopté il y a deux ans, qui prévoit le remboursement des protections périodiques réutilisables par l’assurance maladie.

Deux ans après le vote de cette mesure, aucun texte d’application n’a encore été publié. Aucun décret, cahier des charges ou circulaire ne permet aujourd’hui de rendre effectif ce dispositif, pourtant attendu et annoncé comme devant entrer en vigueur en 2024, puis en septembre 2025.

La précarité menstruelle demeure une réalité majeure en France : une femme sur trois y a déjà été confrontée, et une sur deux parmi les femmes aux revenus les plus modestes. Parmi les 20-29 ans, près de 40 % déclarent avoir rencontré des difficultés à se procurer des protections périodiques.

Sur l’ensemble d’une vie, une femme dépense entre 8 000 et 23 000 euros pour ces produits essentiels à la santé et à la dignité. L’absence d’aide structurelle ou de remboursement généralisé entretient une inégalité d’accès à un besoin fondamental de santé publique.

Le remboursement des protections périodiques réutilisables constitue une mesure de prévention sanitaire, d’équité et de durabilité. Le Gouvernement doit appliquer ce dispositif voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 ter vers l'article 20 nonies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 783 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER et FÉRET et MM. CHAILLOU et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur l’application des mesures de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural. Ce rapport présente l’état d’exécution des crédits du Fonds d’intervention régional et des sous-objectifs de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.

Objet

Suite aux constats réalisés par l’IGAS sur les conditions de vie des jeunes ruraux et à l’avis du CESE sur la santé mentale des enfants et des jeunes, ce rapport propose d’objectiver les écarts en matière d’offre de santé et de mieux calibrer les réponses futures.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 784 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes Sylvie ROBERT, NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER et FÉRET et M. ZIANE


ARTICLE 27


Alinéa 7

1° Après le mot :

indicateurs

insérer les mots :

, co-construits avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique,

2° Après le mot :

efficience

insérer les mots :

, à la qualité

Objet

Cet amendement vise à impliquer les principaux acteurs concernés, à savoir les professionnels et les usagers du système de santé, dans la construction des indicateurs mentionnés. Ces indicateurs devront notamment intégrer des critères qualité patient (PREMS, PROMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 785 rect.

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 786

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 787

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 788 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI, TEMAL, Patrice JOLY et GILLÉ, Mmes BROSSEL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, PLA et LUREL, Mmes Sylvie ROBERT, NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, M. STANZIONE, Mmes MONIER et FÉRET et M. ZIANE


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La caisse d’assurance maladie informe la patientèle de ces médecins de la suppression du remboursement des consultations, actes et prescription de ces médecins, et leur fournit les coordonnées des structures coordonnées du territoire pour les orienter vers un médecin conventionné.

 

Objet

Cet amendement vise à informer la patientèle des médecins non conventionnés de la suppression des remboursements des consultations actes et prescriptions de leur médecin, et prévoit un accompagnement par les structures coordonnées du territoire pour leur permettre d’accéder à un médecin conventionné. En effet si l’intention de cet article est louable et vise à les inciter à s’installer en secteur conventionné, cela ne doit pas pénaliser les patients qui sont en difficulté à accéder aux médecins conventionnés, au regard des difficultés d’accès aux soins importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 789

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme VALENTE LE HIR


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à introduire un abattement de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la

production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Cet abattement s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.



NB :Intégrer un critère de territorialité dans le calcul de la contribution supplémentaire





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 790

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 791

15 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 792 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, les mots : « , y compris les dispositifs médicaux ou leurs accessoires, » sont remplacés par les mots : « ont pour mission exclusive d’installer et de mettre à disposition le matériel et les services » , et après le mot : « familles » , le signe « , » est remplacé par le signe et le mot : « . Ils ».

Objet

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels assurent des fonctions logistiques et de distribution de matériels pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints. aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-1 et suivants qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé.

Conformément à la distinction opérée par la cinquième et la sixième partie du code de la santé publique, la présente proposition vise ainsi à encadrer et à clarifier les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels.

Cette mesure permet d’améliorer la lisibilité entre les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels avec les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins.

Cette proposition répond à la mesure n° 11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins.

Cet amendement a été travaillé avec Reinomed.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 793

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « État » , sont insérés les mots : « participent et ».

Objet

Le renforcement de l’accès aux soins passe par un ensemble de mesures complémentaires, dont le rétablissement de l’obligation de la permanence de soins, inscrite à l’article 4 de la proposition de loi Garot visant à lutter contre les déserts médicaux, adoptée en séance publique à l’Assemblée Nationale le 7 mai 2025, et depuis en attente d’être examinée au Sénat.

Elle est indispensable pour assurer un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire. En effet, depuis la suppression de cette obligation en 2002, l’accès aux soins n’a de cesse de se dégrader, démontrant l’insuffisance du principe du volontariat pour répondre aux besoins de la population. Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, seuls 40 % des médecins généralistes ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2024. Rétablir une permanence des soins pour tous les médecins en activité permettrait de partager et diminuer la charge de travail de chacun d’entre eux : « pourquoi demander beaucoup à peu, si l’on peut demander peu à beaucoup ? ».

Certes, la pénurie de médecins ne permet pas de couvrir le territoire de manière optimale. Cela dit, l’obligation de PDSA permettrait de limiter les problèmes d’accès et de décharger les 40 % de médecins volontaires qui en assument actuellement la charge. Par ailleurs, l’application de cette mesure devra être adaptée à la réalité du terrain et devra s’adosser à d’autres, telles que le partage de compétences au sein d’équipes pluridisciplinaires organisées autour du médecin, et l’évolution des professions paramédicales (infirmier-ère, notamment en pratique avancée, pharmacien, kinésithérapeutes, etc.).

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 794

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

 2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

 « Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

 « Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

 « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

 « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

 II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Le renforcement de l’accès aux soins passe notamment par une meilleure répartition des professionnels de santé – médecins compris – sur l’ensemble du territoire. La mission de solidarité du pacte Gouvernemental contre les déserts médicaux est insuffisante, et doit s’inscrire en complémentarité d’une régulation de l’installation des médecins (les autres professions de santé étant déjà régulées en ce sens). N’étant pas encore inscrit dans la loi, cet amendement ne peut inscrire le caractère obligatoire de cette mission de solidarité territoriale. Ainsi, les jeunes médecins ne pourraient s’installer dans les rares zones suffisamment dotées que pour remplacer un médecin de sa spécialité qui part à la retraite, tandis que les médecins déjà installés en zone suffisamment dotées travailleraient 2 jours par mois dans une zone sous-dotée, à l’instar de la mission de solidarité précitée qui deviendrait obligatoire et non plus basée sur le volontariat.

Ainsi, l’équité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire impliquerait à la fois les médecins déjà installés et les nouveaux arrivants, et ne reposerait ainsi pas sur les seuls médecins non encore installés.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 795 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 796 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 797 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1, 3 à 6, 12 à 22, 24 à 30 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amélioration de l’accès aux soins demeure une exigence forte pour nos territoires. Pour autant, cet objectif ne saurait être réduit à une démarche de labellisation précipitée.

Le dispositif proposé autour du réseau France Santé ne crée pas de nouvelles solutions de proximité : il attribue un « label » aux structures qui accepteraient de conclure une convention avec les agences régionales de santé et l’assurance maladie. Or, l’absence de définition claire de « l’offre de service socle » laisse planer de fortes incertitudes quant aux acteurs effectivement éligibles. Dans certains territoires déjà fragilisés, des organisations pourtant indispensables risqueraient de se voir exclues, faute de pouvoir satisfaire à des critères difficilement atteignables du fait même de la pénurie médicale.

Les inquiétudes exprimées sur le terrain doivent être pleinement entendues. Les Communautés professionnelles territoriales de santé jouent aujourd’hui un rôle méthodique et structurant dans la coordination des parcours, la prévention et la réponse aux besoins locaux. Leur action repose sur une logique territoriale solide, construite autour des professionnels de santé, des élus et des usagers. Modifier leur nom, redéfinir leurs missions ou affaiblir leur gouvernance reviendrait à brouiller leurs repères, alors même que leur engagement a fait la preuve de son utilité.

Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions relatives au réseau France Santé ainsi que celles modifiant les missions et la dénomination des CPTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 798 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 43


I. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire,

par les mots :

de retraite de base légalement obligatoire

II. – Alinéa 50

1° Première phrase

Supprimer les mots : 

et complémentaires

2° Seconde phrase : 

Supprimer cette phrase. 

Objet

L’article 43 prévoit une refonte du dispositif de cumul emploi retraite qui serait applicable, outre l’ensemble des régimes de base de retraite, aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Or, la loi organique relative au contenu de la loi de financement de la sécurité sociale limite le champ d’application de ses dispositions aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement en application des articles LO111-3-3 à LO111-3-5 du code de la sécurité sociale.

Les régimes complémentaires en sont ainsi exclus.

Aussi, cet amendement propose d’exclure les régimes complémentaires de l’application des dispositions de l’article 43.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 799 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux I, II, III et III bis de l’article L. 136-8 du présent code est versé :

« a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« -0,91 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,64 pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,89 pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« -4,06 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -4,96 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -2,54 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,79 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,14 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,17 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,20 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,40 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« d) A l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,41 % ;

« e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,38 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,80 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,77 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -1,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,98 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,86 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -1,94 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,40 %. »

b) le 3° bis est abrogé ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli propose deux dispositifs pour soutenir durablement les finances des collectivités départementales :

- d’une part, il transfère aux Départements 0,4 point de cotisation sociale générale, soit environ 7 milliards d’euros, tout en maintenant l’assiette et le taux de la CSG constants. En conséquence, les bénéficiaires de la CSG mentionnés L. 131-8 du code de la sécurité sociale voient leur part des contributions CSG diminuer de manière pondérée ;

- d’autre part, il propose de compenser cette perte de recettes pour les organismes bénéficiaires d’une part de CSG en supprimant les exonérations de cotisations sociales au-delà de 2 SMIC, pour des économies attendues de 7 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 800 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux 1° et 3° du » sont remplacées par le mot : « au » :

2° Au douzième alinéa, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » et les références : « , au II et au III bis » sont supprimées ;

3° Au treizième alinéa, le taux : « 0,68 % » est remplacé par le taux : « 0,66 % » ;

4° Après le treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - 0,92 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,93 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,92 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

5° Au quinzième alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,16 % » ;

6° Au seizième alinéa, le taux : « 5,30 % » est remplacé par le taux : « 5,13 % » ;

7° Au dix-septième alinéa, le taux : « 2,72 % » est remplacé par le taux : « 2,63 % » ;

8° Au dix-huitième alinéa, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

9° Au dix-neuvième alinéa, le taux : « 1,27 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;

10° Au vingtième alinéa, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % » ;

11° Le vingt et unième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,21 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

12° Au vingt-deuxième alinéa, le taux : « 1,47 % » est remplacé par le taux : « 1,44 % » ;

13° Le vingt-troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,53 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,87 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,85 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

14° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,01 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,97 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -2,02 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

15° Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,20 % ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement attribue aux départements 0,2 point de cotisation sociale généralisée, soit environ 3,5 milliards d’euros, tout en maintenant l’assiette et le taux de la CSG constants.

En conséquence, les bénéficiaires de la CSG mentionnés à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale voient leur part des contributions CSG diminuer de manière pondérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 801 rect. bis

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme GIRARDIN


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé.

Objet

Cet amendement d’appel vise à garantir le maintien du taux de prise en charge des cures thermales. La médecine thermale, dont l’efficacité est démontrée par plus de vingt ans de travaux de l’AFRETh, ne relève pas du confort : elle constitue une thérapeutique reconnue, avec plus de 60 études cliniques et un Service Médical Rendu établi pour 90 % des prescriptions. Elle bénéficie chaque année à près de 500 000 patients et s’appuie sur une filière mêlant acteurs médicaux, économiques et territoriaux.

Le thermalisme représente une dépense très limitée pour l’Assurance maladie : 233 millions d’euros en 2023, soit 0,1 % de ses dépenses, pour un modèle qui responsabilise largement les patients et s’inscrit dans une logique de prévention et d’accompagnement durable. La prise en charge repose en effet sur des forfaits partiellement remboursés (70 % pour la surveillance médicale, 65 % pour les soins thermaux), le reste à charge étant important.

Reconnu dans de nombreux pays européens à des taux souvent supérieurs, le thermalisme constitue en outre un atout pour les territoires ruraux : 70 % des stations sont situées dans des communes de moins de 5 000 habitants, contribuant ainsi à lutter contre la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 802 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ et CANÉVET et Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de 12 mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le quatrième mois ;

« 6° Elle utilise les services d’une banque en ligne.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu’un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Ces entreprises éphémères sont des chevaux de Troie de la criminalité organisée et des fraudes notamment celles aux cotisations. le dernier rapport de Tracfin est sans équivoque dans son tome 3 du rapport d’activité de Tracfin consacré à l’état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2024-2025.

Présentation de 2 cas typologiques n° 16 et 17 consacrés aux sociétés éphémères.

La création d’une entreprise « éphémère » ne constitue pas en soi une fraude. Pour qu’elle soit utile à la fraude organisée, elle doit d’abord présenter des apparences de légitimité : siège social déclaré, raison sociale, dirigeant nommé, constitution du capital et formalités au centre de formalité des entreprises (CFE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS). En créant une société « éphémère » , l’objectif des fraudeurs est d’obtenir rapidement un extrait RCS/Kbis, véritable carte d’identité de l’entreprise. Son efficacité repose sur sa courte durée d’existence et sur des manœuvres délibérées visant à tromper la vigilance des administrations et services publics compétents. Les sociétés « éphémères » participent au blanchiment en collectant des fonds illicites et en les rendant opaques par des virements multiples vers des comptes à l’étranger, fragmentant les flux pour compliquer la traçabilité.Niveau 1 — Sociétés clientes : il s’agit des entités disposant de capitaux à blanchir. Elles constituent l’amont de la chaîne, initiant les flux financiers et définissant la trajectoire des fonds. Leur rôle est d’alimenter le réseau en liquidités destinées à être opacifiées. – Niveau 2 — Sociétés-taxis en France : ces sociétés immatriculées et domiciliées en France servent d’intermédiaires pour recevoir et redistribuer les fonds des sociétés clientes, créant une première couche de complexité pour donner une apparence de légitimité aux flux financiers. – Niveau 3 — Sociétés-relais à l’étranger : ces sociétés « relais » ou « rebond » , le plus souvent immatriculées en Europe de l’Est, avec des comptes bancaires dans plusieurs pays, ajoutent un second niveau de complexité pour brouiller la traçabilité des fonds via des transactions internationales multiples. – Niveau 4 — Destinataires finaux / zones finales : les flux sont ensuite dirigés vers d’autres entités ou juridictions, correspondant aux bénéficiaires finaux. Cette phase permet soit l’intégration des capitaux dans le circuit économique légal, soit leur utilisation ultérieure à des fins illégales, en fonction des objectifs des acteurs du réseau. en 2024, en France, les créations d’entreprises atteignent un nouveau niveau record avec 1 111 200 nouvelles entreprises créées. C’est + 6 % / 2023. Sources



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 803 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, MM. BITZ et CANÉVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

&_171; Parmi les éléments de cohérence des informations déclarées, le contrôle porte sur les éléments suivants :

« a) L’utilisation des services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« b) Un siège social situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« c) L’utilisation des services d’une banque en ligne ;

« d) Une variation significative du nombre de salariés. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’attirer l’attention des services de l’URSSAF très en amont lorsque des éléments laissent présumer l’existence d’une entreprise éphémère, cheval de Troie du blanchiment et de la fraude aux cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 804 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, MM. BITZ et CANÉVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un représentant du greffe du tribunal de commerce peut être invité à siéger avec voix consultative. Ce dernier ne percevra aucune indemnité à ce titre. »

 

Objet

Les greffes sont les vigiles de la vie des entreprises, il est important de pouvoir les associer au travaux des URSSAF.

Cet amendement en offre la possibilité, sans risque de charge nouvelle puisque ledit représentant ne percevra aucune indemnité.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 805 rect.

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB et M. BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III et du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 123-49-1, après la référence : « article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » , sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-49-3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 123-49-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 » sont supprimés et le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 123-36 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut de l’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526-22 et qui relèvent :

« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 631-1 du même code dès lors qu’elles exercent une profession libérale ;

« b) Du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3 du présent code. » ;

3° La sous-section est complétée par un paragraphe ... ainsi rédigé :

« Paragraphe ... : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques

« Art. L. 123-49-3. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises étrangères répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Elles n’emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Objet

Créé par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019 (loi PACTE), le guichet unique des formalités des entreprises (GUE) est, depuis le 1er janvier 2023, le point unique de dépôt de l’ensemble des formalités accomplies par les entreprises au moment de leur création, en cas de modification de leur situation ou lors de la cessation de leur activité. Il s’est substitué aux différents centres de formalités des entreprises (CFE) auprès desquels ces formalités devaient auparavant être effectuées, selon la nature de l’activité concernée (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF, centres des impôts, chambres d’agriculture).

Les URSSAF ne sont plus compétentes pour valider des formalités sur le champ qui était auparavant le leur. Les formalités réalisées par certaines populations ne font en outre plus l’objet d’aucune validation. C’est le cas notamment des populations qui relevaient historiquement du CFE des URSSAF. Le volume de ces formalités non validées s’élève ainsi à environ 1 million par an.

Dès lors, le présent amendement entend poursuivre le mouvement initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui confie aux URSSAF le rôle de valideur des formalités des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France accomplies au sein du guichet unique des entreprises.

Elle a vocation à étendre ce rôle de valideur des formalités accomplies lors de l’immatriculation au sein du GUE des populations suivantes : les marins exerçant une activité libérale non-réglementée, les artistes-auteurs, les professionnels libéraux et les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM).

L’objectif de cette mesure est donc de lutter contre la fraude à l’affiliation et permettre aux Urssaf de réaliser des affiliations à bon droit en cas d’erreurs de bonne foi des déclarants.

Elle s’inscrit plus largement dans les dispositifs visant à prévenir la fraude à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales, qui fait l’objet d’un large consensus politique et d’une forte attention, notamment des parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 806

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 807

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 811

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 812 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BOURGUIGNON, ROMAGNY, SAINT-PÉ et PATRU, M. DHERSIN, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, ANTOINE et FLORENNES et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime, de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

Objet

Dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut fixer une date de cessation des paiements antérieure au jugement d’ouverture, créant ainsi une « période suspecte » durant laquelle certains actes ou paiements peuvent être annulés.

Cette faculté, prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce, a pour objectif de préserver l’égalité entre créanciers et d’éviter tout détournement d’actif ou traitement préférentiel.

Cependant, l’interprétation jurisprudentielle actuelle conduit régulièrement à annuler des versements effectués pendant cette période au titre du précompte salarial, de la TVA ou du prélèvement à la source, au motif que les organismes ou administrations concernés auraient connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur lorsqu’ils initient une procédure. Ces sommes, pourtant légalement dues et relevant d’obligations d’ordre public, doivent alors être restituées.

Or, s’agissant notamment du précompte des parts salariales, ces versements ne constituent pas des dettes commerciales : l’entreprise agit comme collectrice de prélèvements sociaux et fiscaux destinés à être reversés aux organismes concernés. Leur annulation fragilise non seulement la sécurité juridique mais aussi le financement effectif de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement que les paiements réalisés pendant la période suspecte au titre du précompte salarial ne peuvent être annulés. Il poursuit un objectif de cohérence juridique, de protection des ressources sociales et de rappel du caractère impératif de ces obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 813 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes ANTOINE et ROMAGNY, M. Henri LEROY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Depuis quelques années, les situations de ruptures de stock et de tensions d’approvisionnement connaissent une progression très inquiétante, au point que les problèmes d’indisponibilité de médicaments peuvent aujourd’hui être considérés comme chroniques, en France comme dans la plupart des États de l’OCDE.

Ces difficultés concernent l’ensemble des médicaments et des vaccins, qu’il s’agisse de médicaments d’intérêt vital (dits « médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » – MITM) principalement dispensés à l’hôpital, ou de médicaments d’usage quotidien vendus en officine. Les classes thérapeutiques les plus concernées sont les anticancéreux, les anti-infectieux (antibiotiques et vaccins), les anesthésiants, les médicaments du système nerveux central (destinés notamment au traitement de l’épilepsie ou de la maladie de Parkinson) ainsi que les médicaments dérivés du sang. En raison de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables apparaissent comme les plus vulnérables au risque de pénurie.

La durée moyenne des ruptures constatées en 2017 pour les MITM était d’environ 14 semaines, avec une médiane à 7,5 semaines. Les vaccins sont en moyenne touchés pendant 179 jours.

Aujourd’hui, le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national fixe à deux mois ces stocks pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, soit 8 semaines. Si cela couvre la durée médiane, c’est insuffisant. En conséquence, cet amendement propose que la durée minimale de ces stocks stratégiques ne puisse pas être inférieure à quatre mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 814 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ, M. HENNO, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et IACOVELLI et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « boissons et préparations liquides pour boissons » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;

2° Le 1° du I est abrogé ;

3° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : «  , de même que les produits des entreprises agro-alimentaires faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, ou bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

b) A la deuxième ligne de la seconde colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

c) A la cinquième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 28 » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affecté » sont insérés les mots : «  pour moitié » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L.  221-1 du code de la sécurité sociale ».  

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’assiette de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés à l’ensemble des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2027 afin de laisser aux industriels un délai d’adaptation suffisant.

À ce jour, seule la filière des boissons sucrées est assujettie à cette contribution. Or, il est désormais établi scientifiquement que la surconsommation de produits ultra-transformés, et tout particulièrement ceux contenant des sucres ajoutés, favorise l’émergence de nombreuses maladies chroniques telles que l’obésité ou le diabète. Depuis 1997, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur la croissance rapide de ces pathologies, désormais considérées comme l’une des grandes épidémies mondiales. En France, près de 10 millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’obésité, avec des conséquences humaines, sociales et économiques majeures.

Dans un souci d’équité, de cohérence et d’efficacité des politiques de santé publique, il apparaît indispensable que l’ensemble des industriels de l’agroalimentaire dont les produits contiennent des sucres ajoutés soient soumis au même régime que celui applicable aux boissons sucrées, dont la contribution est modulée en fonction de la teneur en sucre. Cet élargissement permettrait d’inciter les producteurs à reformuler leurs produits pour en réduire la teneur en sucres ajoutés, contribuant ainsi à promouvoir une alimentation plus saine.

Cette démarche est pleinement conforme aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires, qui proposait dès juillet 2023 d’étendre le champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons » afin de cibler plus largement les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé. Elle s’inscrit également dans la logique du droit européen : en effet, l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 définit la « denrée alimentaire » comme toute substance destinée à être ingérée par l’être humain, qu’elle soit transformée, partiellement transformée ou non transformée, incluant de fait les boissons et toutes les substances intégrées dans les denrées au cours de leur fabrication.

Consciente de la nécessité de préserver les artisans et les petites entreprises, la mesure exclut les produits fabriqués directement par les artisans de bouche, ainsi que les productions bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP. Par ailleurs, la contribution ne concernerait que les entreprises agroalimentaires dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions d’euros, afin de ne pas fragiliser les acteurs locaux et les PME. Naturellement, il n’est pas question non plus de se focaliser sur les producteurs et les transformateurs de sucre.

L’élargissement de cette fiscalité comportementale, déjà proposé dans plusieurs initiatives parlementaires et soutenu par de nombreuses associations de patients et de consommateurs, marque l’existence d’un large consensus sur la nécessité d’agir face à la progression des maladies liées à la surconsommation de sucre. Les recettes générées pourront en outre financer des actions de prévention et de sensibilisation pour mieux informer les citoyens sur les risques sanitaires associés à ces pratiques alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 815 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND, LAMÉNIE et CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHEVALIER, Mme ANTOINE et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur la taxe sur les boissons sucrées et, plus largement, sur l’ensemble de la fiscalité comportementale applicable aux produits alimentaires contenant des sucres ajoutés.

Ce rapport évalue les liens entre l’application de la taxe et les efforts de reformulation des industriels, ainsi que l’impact de la hausse des prix sur les habitudes de consommation des Français. Il analyse également l’impact économique et financier de cette taxe sur les consommateurs, les entreprises produisant en France et les recettes publiques, mesurera le volume de la fraude et ses conséquences, et examine les effets redistributifs ainsi que l’équité entre les différents secteurs industriels et catégories de produits. Il doit en outre étudier l’opportunité d’une modification de l’affectation de cette taxe.

Au regard de ces conclusions, le rapport examine les modalités d’un éventuel élargissement de son assiette à tout ou partie des autres denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés, en évaluant les opportunités, les limites et l’impact attendu sur la santé publique, notamment sur la prévalence de l’obésité et des maladies chroniques.

Objet

Début 2025, le Parlement a voté le doublement de la taxe sur les boissons sucrées, dite « taxe soda » , sans même attendre la réalisation de l’étude d’impact pourtant attendue depuis de nombreuses années. Cette décision était justifiée par la volonté d’inciter les industriels à reformuler leurs produits et les consommateurs à modifier leurs habitudes en raison des hausses de prix générées par la taxe. Pourtant, quelques mois plus tard, l’Assemblée nationale a rejeté les amendements visant à taxer les produits solides contenant des sucres ajoutés. Les arguments avancés – nécessité de concertation avec les industriels, préservation du pouvoir d’achat, doute sur l’efficacité comportementale – révèlent une incohérence persistante dans notre approche de la fiscalité nutritionnelle. Ce qui est jugé valable pour les boissons sucrées ne saurait être considéré comme inapplicable aux autres produits sucrés : il est nécessaire de mettre fin à ce « deux poids, deux mesures ».

Dans ce contexte, et bien que cela ne relève pas de la tradition du Sénat, les auteurs du présent amendement estiment indispensable de demander au Gouvernement la remise d’un rapport détaillé sur la taxe applicable aux boissons sucrées et, plus largement, sur l’ensemble de la fiscalité comportementale visant les produits alimentaires contenant des sucres ajoutés. Depuis son adoption par voie d’amendement dans le cadre du PLFSS pour 2012, la taxe soda n’a jamais été dotée d’une véritable étude d’impact. Pourtant, son taux a été modifié à plusieurs reprises, sans qu’aucune analyse fiable ne permette d’en mesurer l’efficacité réelle, ni d’en apprécier pleinement les conséquences économiques, sociales ou sanitaires.

Un tel rapport doit permettre d’évaluer de manière précise les effets de la taxe sur la consommation de produits sucrés, sur la prévalence de l’obésité et des maladies chroniques, mais aussi sur les recettes fiscales et sur la répartition des charges entre industriels et consommateurs. Il devra également apprécier la cohérence et l’équité de la fiscalité comportementale existante, examiner les conditions d’un éventuel élargissement de cette fiscalité à d’autres produits transformés, et identifier les leviers permettant d’améliorer son efficacité en matière de santé publique. La remise de ce rapport offrirait enfin une base chiffrée, objective et indispensable pour éclairer les décisions du législateur. Elle mettrait un terme à la pratique, aujourd’hui trop fréquente, consistant à augmenter ou modifier la taxe sans évaluation préalable, et permettrait d’orienter la fiscalité nutritionnelle vers des mesures réellement efficaces pour favoriser une alimentation plus saine tout en garantissant une justice sociale et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 816 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN, GUIDEZ et ANTOINE, MM. Henri LEROY et ANGLARS et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « individuel, » sont insérés les mots : « ou au sein d’un établissement de santé public, privé d’intérêt collectif ou privé ».

Objet

Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2023, « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité » , met en évidence un problème structurel de double valorisation de l’activité libérale effectuée à l’hôpital pour une seule et même activité reposant sur :

- d’une part, la valorisation pour l’hôpital de cette activité via les Groupes homogènes de séjours (GHS) ;

- d’autre part, sur les honoraires liés à l’activité libérale réalisée.

Si cette double valorisation a été instaurée pour renforcer l’attractivité du secteur hospitalier public, elle contient selon la Cour des comptes « des dispositions propices aux abus, non contrôlées, de nature à fausser la concurrence entre établissements ». La suppression de la valorisation pour l’hôpital serait par ailleurs directement génératrice d’économies pour la Sécurité sociale.

L’article 86 de la LFSS 2025 généralise déjà la procédure de récupération des indus pour double facturation pour l’intervention de professionnels de santé libéraux au sein de l’ensemble des ESMS lorsque la dotation de fonctionnement des structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels.

Cet amendement propose d’étendre cette disposition aux établissements de santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 817 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN, ANTOINE et AESCHLIMANN et M. Henri LEROY


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2009, les hôpitaux connaissent une dégradation progressive de leur fonctionnement et de leur situation financière. Cette évolution résulte en partie de la réforme qui a confié la gestion des établissements de soins à une administration dont la mission première n’est pas l’efficience médicale.


Ne disposant pas toujours de l’expertise nécessaire pour apprécier la qualité des pratiques cliniques, cette administration s’appuie principalement sur les recommandations d’organismes tels que la Haute Autorité de Santé (H.A.S.).

Ces recommandations reposent sur des études menées auprès de populations homogènes et dans des conditions idéales de consensus scientifique. Cependant, dans la réalité quotidienne, les patients, particulièrement dans une population vieillissante, présentent souvent des situations complexes et des polypathologies qui rendent difficile l’application uniforme de ces référentiels.

Évaluer les établissements hospitaliers uniquement à travers ces standards peut donc conduire à des interprétations inadaptées et à des orientations de santé publique qui ne tiennent pas pleinement compte des besoins réels des territoires.

Il apparaît dès lors souhaitable de reconsidérer les dispositions concernées afin d’éviter qu’elles n’aient des effets contraires aux objectifs poursuivis : améliorer la qualité des soins, protéger les patients les plus fragiles et garantir une utilisation efficiente des ressources de santé.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article afin d’inviter le Gouvernement à approfondir la réflexion. Naturellement, les auteurs de cet amendement se tiennent à disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 818 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et ANTOINE, M. Henri LEROY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés au titre du « motif 2 » au niveau de celle des contrats « motif 1 ».

Cette mesure repose sur l’hypothèse selon laquelle la réduction des écarts de rémunération suffirait à renforcer l’attractivité des contrats « motif 1 » et, par un effet mécanique, à réduire les dépenses d’intérim. Or cette corrélation est loin d’être établie. La Cour des comptes souligne des dérives, mais n’établit pas que la différence salariale est l’unique facteur influençant le choix des médecins ou le recours à l’intérim. D’autres éléments structurants interviennent, comme la pénibilité des postes, la désorganisation des services, l’absence de perspectives de carrière ou la surcharge de travail.

En supprimant la possibilité d’une rémunération spécifique pour les contrats « motif 2 », la mesure prive les établissements d’un levier d’attractivité utile dans les zones ou disciplines où le déficit de praticiens est durable. Si l’impact sur l’intérim est incertain, l’effet immédiat et sûr serait de réduire la marge de manœuvre des hôpitaux pour attirer des médecins sur des postes particulièrement difficiles à pourvoir. Rien ne garantit que ces postes seraient davantage pourvus sous un plafond salarial identique à celui des contrats de remplacement.

De plus, le dispositif proposé uniformise des situations qui ne le sont pas. Les contrats « motif 2 » répondent à des besoins structurels — souvent en territoire fragile — qui ne peuvent être traités exactement comme des contrats de remplacement temporaire. Les conditions d’exercice étant plus complexes, il n’est pas incohérent qu’une rémunération différenciée puisse être mobilisée par les directions hospitalières lorsque cela s’avère nécessaire.

Enfin, en l’absence de preuve solide quant à son efficacité, la mesure apparaît prématurée et insuffisamment évaluée. Elle risque d’introduire une contrainte supplémentaire sans garantie de résultat sur les finances publiques ni sur l’organisation de la permanence des soins.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette disposition, afin de préserver la capacité des établissements à adapter leur politique contractuelle aux réalités locales, sans fragiliser davantage des services déjà en tension et sans s’appuyer sur des hypothèses non démontrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 819 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et ANTOINE, M. Henri LEROY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement par les organismes de sécurité sociale des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique peut être modulé, dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer la maîtrise des dépenses d’assurance maladie et médico-sociales et de garantir une affectation proportionnée des ressources à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement. Cette modulation peut tenir compte notamment du ratio entre les dépenses consacrées aux soins, à l’accompagnement et aux personnels, et les dépenses consacrées à la rémunération du capital. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le pilotage des financements publics versés aux établissements et services médico-sociaux (ESSMS) en introduisant une modulation des financements de la sécurité sociale selon des indicateurs d’efficience.

En effet, la Cour des comptes constate que les dépenses médico-sociales ont fortement augmenté, notamment dans l’ONDAM, et souligne dans son bilan de la branche autonomie la nécessité d’une transformation durable des établissements.

Par ailleurs, des contrôles de la DGCCRF chez des EHPAD privés à but lucratif ont mis en lumière des anomalies dans la gestion financière et une faible transparence sur l’affectation des ressources.

Le mécanisme de modulation proposé permettrait ainsi de recadrer les financements vers les activités prioritaires : soins, accompagnement et soutien aux professionnels, tout en offrant un cadre plus rationnel et transparent pour l’allocation des ressources. L’objectif est de garantir que les financements publics servent directement la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables, plutôt que d’être dispersés ou affectés à des usages secondaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 820

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 821 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ, M. HENNO, Mme ANTOINE et M. Henri LEROY


ARTICLE 19


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Des indicateurs de suivi, notamment le nombre d’assurés sociaux concernés et le taux d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, sont définis par décret et communiqués annuellement au Parlement. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un dispositif de suivi et d’évaluation systématique du parcours d’accompagnement préventif destiné aux assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD).

Naturellement, la prévention est essentielle et les auteurs de l’amendement saluent pleinement la démarche visant à limiter l’évolution des pathologies et à améliorer la qualité de vie des patients.

Cependant, à l’heure où les comptes sociaux sont durablement dégradés et où les dépenses de santé doivent être suivies avec rigueur, il importe de s’assurer que les ressources mobilisées produisent réellement les effets attendus.

Il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs de prévention : il est également indispensable de mesurer concrètement leur impact sur la santé des bénéficiaires. Cela est aussi vrai pour le suivi des ALD. Il est important de s’assurer que les moyens affectés soient pertinents et efficaces.

C’est pourquoi le présent amendement propose que des indicateurs de suivi des assurés sociaux bénéficiaires soient mis en place et communiqués annuellement au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 822

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 823 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN, GUIDEZ et ANTOINE, M. Henri LEROY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-9-... ainsi rédigé :

« Art L. 160-9-.... – Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 160-9-1, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une logique de pluriannualité dans le financement du secteur social et médico-social, afin de donner aux acteurs une meilleure visibilité et une capacité accrue à anticiper et planifier leurs actions.

Il fait écho à l’appel du 29 septembre 2024 de 14 grandes organisations du secteur de la santé, qui ont réclamé auprès de la ministre de la Santé une vision pluriannuelle des financements et objectifs de santé, ainsi qu’aux recommandations du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM, 2021) qui soulignent la nécessité de définir une trajectoire quinquennale des ressources, activités et objectifs du système de santé.

L’amendement prévoit que l’État signe avec les représentants nationaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés un protocole pluriannuel, définissant les trajectoires des ressources et des financements pour ces établissements.

Pour assurer le suivi et l’efficacité de ce dispositif, il propose la création d’un comité de suivi réunissant représentants de l’État, acteurs du secteur et usagers. Ce comité aura pour mission d’évaluer la mise en œuvre du protocole, de suivre les trajectoires financières, et de proposer des ajustements en fonction des besoins et évolutions du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 824

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 825

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 826 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LERMYTTE et BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, CHEVALIER et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et ANTOINE, M. Henri LEROY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement par l’assurance maladie des équipements médicaux à usage individuel, en matière optique et dentaire, s’effectue sur une base de trois ans. »

Objet

La consommation de soins et d’équipements de santé évolue rapidement. Dans les domaines de l’optique et du dentaire, les Français sont aujourd’hui mieux équipés, ce qui constitue un progrès important en matière de qualité de vie et de prévention :

- 95 % des Français de plus de 50 ans disposent d’équipements optiques, soit environ 20 millions de personnes ;

- 20 % des Français de plus de 65 ans utilisent un équipement dentaire, soit plus de 2,5 millions de personnes.

Cette dynamique positive reflète une attention croissante portée au bien-être et à la santé visuelle et bucco-dentaire. Elle s’accompagne toutefois d’une évolution des usages et d’une transformation des comportements, dans un contexte où les dépenses liées aux soins et aux équipements augmentent d’environ 4 % par an.

Dans cette perspective, il devient nécessaire d’adapter progressivement les modalités de financement des équipements de santé. Dans un contexte de contraintes budgétaires, l’objectif n’est pas de restreindre l’accès, mais de garantir la pérennité du système pour tous. Allonger la période minimale de renouvellement de deux à trois ans vise ainsi à encourager un usage plus durable des équipements, lorsque ceux-ci restent pleinement fonctionnels et adaptés aux besoins des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 827 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN, GUIDEZ et ANTOINE et M. Henri LEROY


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 50 % de ces cotisations » ;

Objet

Le dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), créé en 1979, a longtemps constitué un pilier des politiques d’emploi et d’insertion par l’entrepreneuriat. Son objectif était clair : permettre aux publics les plus éloignés du marché du travail de lancer une activité indépendante grâce à un allègement temporaire et progressif des cotisations sociales, le temps de stabiliser leur projet et de générer un revenu.

Jusqu’en 2019, l’ACCRE comportait deux volets complémentaires :

Pour les travailleurs indépendants au régime réel : exonération de cotisations pendant 12 mois sur la part des revenus n’excédant pas 120 % du SMIC, réservée aux publics ciblés (demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, personnes handicapées, créateurs en zones prioritaires, etc.) ;

Pour les micro-entrepreneurs : exonération dégressive sur trois ans (100 % la première année, 75 % la deuxième, 50 % la troisième), également réservée aux publics éloignés de l’emploi.

La réforme de 2019 (ACCRE devenue ACRE) a profondément modifié cette logique : généralisation de l’accès, réduction de la durée de l’exonération (un an pour les micro-entrepreneurs) et fixation du taux à 50 %. Ces changements ont affaibli la cohérence du dispositif, qui soutient désormais moins efficacement l’insertion par le travail indépendant et crée des distorsions entre les régimes.

L’article 9 du PLFSS 2026 prévoyait de ramener le taux d’exonération à 25 % et de le réserver à certains publics.
 Toutefois, les députés ont supprimé cette mesure afin de maintenir le dispositif d’exonération dans sa forme actuelle.

Le présent amendement propose une voie médiane en fixant le taux d’exonération à 50 % pendant un an, plutôt qu’à 25 %, afin de préserver un soutien concret aux créateurs et repreneurs d’entreprise les plus fragiles tout en restant soutenable pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 828 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVALIER, Mmes LERMYTTE et ANTOINE, MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et PELLEVAT, Mme ROMAGNY, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MENONVILLE, ROCHETTE et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 829

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 830 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Près de 6 millions de nos concitoyens sont dépourvus de médecin traitant. L’article 21 decies entend répondre à cette situation en lançant une expérimentation pour élargir la notion de médecin traitant à celle d’équipe de soins traitante, composée d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

Une telle expérimentation risque toutefois de manquer sa cible : si les médecins font défaut, créer une nouvelle structure autour d’eux ne garantit en rien une amélioration de l’accès aux soins. Elle soulève en outre des interrogations sur la répartition des compétences entre professionnels, faute de cadre clair pour organiser les délégations de tâches et la responsabilité de chacun.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 831

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 832 rect. ter

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 757 rect. bis de Mme BOURGUIGNON

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 21


Amendement n° 656, Alinéa 3

I. Remplacer le mot : 

Le

par le mot : 

Au

II. Remplacer les mots :

est complété par 

par les mots : 

, après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, »  et sont ajoutés

 

 

 

Objet

Ce sous-amendement vise à réintroduire la possibilité de créer des officines dans des communes de moins de 2 500 habitants dont la dernière officine a fermé et desservait une population d’au moins 2 500 habitants, comme le prévoyait le texte initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 833 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. BOUAD, COZIC et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LUREL, MICHAU, OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE 20


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’employeur de tout professionnel de santé exerçant au contact de personnes identifiées par la Haute Autorité de santé comme étant les plus exposées au risque de formes graves de la grippe est tenu de s’assurer que ce professionnel a satisfait à l’obligation vaccinale contre cette maladie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des catégories de professionnels de santé soumises à cette obligation, en fonction du niveau d’exposition aux risques de contamination qu’elle présente pour les professionnels concernés ou pour les personnes dont ils assurent la prise en charge. 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une obligation vaccinale contre la grippe saisonnière à l’égard de certains professionnels de santé exerçant au contact direct de personnes identifiées par la Haute Autorité de santé comme les plus à risque de formes graves de cette infection. Cette obligation serait mise en œuvre par les employeurs, tenus de s’assurer que les personnels affectés auprès des patients vulnérables sont dûment vaccinés.

La vaccination antigrippale, anciennement obligatoire, a été suspendue par le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, tout en autorisant sa réactivation par voie réglementaire en cas de nécessité sanitaire. L’évolution épidémiologique et l’accumulation de données sur la charge de morbidité liée à la grippe saisonnière justifient aujourd’hui de revisiter ce cadre au prisme de la prévention ciblée.

La vaccination antigrippale des professionnels de santé reste actuellement fondée sur la recommandation. La couverture vaccinale demeure faible malgré une incitation constante des autorités sanitaires et entraîne ainsi une persistance du risque de transmission nosocomiale du virus de la grippe chez les sujets fragiles, notamment les personnes âgées, polypathologiques ou immunodéprimées.

À l’échelle européenne, la grande majorité des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen préconisent la vaccination antigrippale des professionnels de santé. Toutefois, seuls quelques pays ont instauré une obligation légale, généralement conditionnée à la nature des fonctions exercées par les soignants ou à leur exposition particulière aux risques infectieux.

Le modèle finlandais, en vigueur depuis 2018, établit une obligation conditionnelle : les employeurs doivent affecter exclusivement des professionnels immunisés auprès des patients à haut risque. Cette approche graduée et proportionnée constitue une référence pertinente conciliant l’exigence de protection des plus vulnérables et le respect des libertés individuelles.

C’est ce modèle que souhaite introduire le présent amendement au sein du code de la santé publique.

Seraient alors concernées par ces dispositions, les structures accueillant ou prenant en charge les populations identifiées par la Haute Autorité de santé (HAS) comme les plus vulnérables aux formes graves de la grippe, notamment :

-Services hospitaliers de gériatrie, de réanimation, d’oncologie, d’hématologie, de transplantation et de soins palliatifs, services de maternité et de périnatalité  ;

-Structures de soins de suite et de réadaptation (SSR) et unités de soins de longue durée (USLD) accueillant des patients âgés ou polypathologiques.

-Établissements médico-sociaux (EHPAD, résidences autonomie et résidences services seniors, foyers d’accueil médicalisés, etc.)

-Structures et services de soins à domicile (HAD)

-Structures d’hébergement social et insertion

Ce dispositif, limité, proportionné et scientifiquement fondé, constitue une mesure de santé publique cohérente avec le droit existant, l’éthique médicale et la responsabilité des employeurs en matière de sécurité sanitaire. Il vise à renforcer la protection des patients fragiles, à réduire la charge des infections nosocomiales grippales et à restaurer la confiance du public envers la prévention vaccinale dans le secteur de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 834 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BOURGI, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. BOUAD, CHAILLOU et COZIC, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LUREL et MICHAU, Mme MONIER, MM. OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE 20 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3111- 1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout médecin exerçant à titre libéral est autorisé à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir la liste des médecins exerçant à titre libéral autorisés à détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins contre la grippe saisonnière, en vue d’en assurer l’administration à leurs patients.

Cette extension des prérogatives répond aux recommandations publiées en 2025 par les autorités sanitaires, lesquelles définissent les catégories de personnes présentant un risque accru de complications liées à la grippe et pour lesquelles la vaccination est expressément recommandée. Ces catégories comprennent notamment :

Les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. Les enfants et adultes atteints de pathologies chroniques. Les femmes enceintes. Les personnes obèses présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg/m². Les personnes hébergées en établissement de santé ou médico-social. L’entourage familial des nourrissons de moins de six mois particulièrement vulnérables. Les proches des personnes immunodéprimées.

Afin de renforcer la couverture vaccinale de ces populations et de faciliter l’accès effectif à la vaccination, il apparaît nécessaire d’autoriser, outre les médecins généralistes, notamment les spécialistes suivants à détenir et administrer les vaccins antigrippaux au sein de leur cabinet :

- Pédiatres,

- Cardiologues,

- Cancérologues,

- Neurologues,

- Gynécologues-obstétriciens

- Gériatres,

- Pneumologues

- Endocrinologues…

Cette mesure s’inscrit dans la logique d’évolution du cadre législatif, conformément aux dispositions envisagées à l’article L. 4211-3-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande ».

En permettant à ces praticiens spécialistes de contribuer directement à la politique vaccinale nationale, le présent amendement vise à simplifier le parcours de soins, à optimiser la prévention des formes graves de grippe et, plus largement, à renforcer la sécurité sanitaire de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 835 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BOURGI, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. BOUAD, CHAILLOU et COZIC, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, JOMIER, LUREL et MICHAU, Mme MONIER, MM. OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE 20 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »

Objet

La disponibilité des vaccins dans les cabinets permet au médecin de remplir son obligation de moyens en matière de protection sanitaire, ainsi que son devoir d’information et de compétence scientifique, attendus par la loi :

-Une offre élargie dans les cabinets médicaux facilite l’équité d’accès aux vaccins, contribuant ainsi aux grands objectifs de santé publique et réduisant les disparités territoriales.

-Elle permet également de clarifier les responsabilités des acteurs médicaux concernant la proposition et l’administration des vaccins obligatoires, conformément aux directives fixées par les autorités de santé.

Le présent amendement a pour objet le choix de définir par voie réglementaire la liste des vaccins pouvant être détenus et administrés au cabinet du médecin et il permet d’adapter rapidement cette liste en fonction des évolutions des recommandations vaccinales et du taux de couverture des populations.

En plus des vaccins obligatoires, des vaccins recommandés comme celui contre le HPV, qui protège contre une maladie grave à risque élevé d’exposition, peuvent complétés la liste facilement, afin d’améliorer la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 836

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 838

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 839 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour éviter cette dernière, un an avant la date de péremption des stocks d’urgence gérés par Santé publique France, la gestion logistique, financière et opérationnelle, ainsi que l’affectation de ces stocks stratégiques sont transférées au ministre chargé de la santé. La rotation dynamique du stock doit être organisée pour permettre, avant péremption, une cession prioritaire à titre gratuit aux établissements publics de santé, aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, ainsi qu’aux services départementaux d’incendie et de secours, pour les dispositifs médicaux et équipements compatibles avec leurs missions. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment  :

« 1° Les conditions de transfert logistique et de pilotage budgétaire  ;

« 2° Les critères d’attribution prioritaire aux établissements bénéficiaires  ;

« 3° L’organisation d’un inventaire automatisé et d’un système d’alerte sur les dates de péremption  ;

« 4° La liste exhaustive des biens concernés (médicaments stratégiques, dispositifs médicaux, consommables de soin, équipements NRBC, vaccins de réserve, produits de réponse aux crises, lots opérationnels, etc.), ainsi que les modalités techniques du transfert de propriété. »

Objet

La crise sanitaire a révélé la nécessité d’une gestion dynamique et territorialisée des stocks d’urgence, aujourd’hui sous tutelle de Santé publique France pour le compte de l’État, mais souffrant d’un manque d’anticipation sur la rotation et la distribution avant péremption. Le stock stratégique inclut  :​

2,1 milliards de masques en 2024 (dont 1,35 milliard chirurgicaux et 680 millions FFP2),

des volumes importants de médicaments critiques, équipements NRBC, consommables, vaccins stratégiques, etc.

Un transfert anticipé un an avant péremption vers le ministère chargé de la santé permettrait  :

d’éviter le gaspillage par destruction et d’optimiser la consommation budgétaire (coûts de destruction estimés à plusieurs millions d’euros par an, saturation des espaces de stockage),​

de garantir la priorisation des flux vers les hôpitaux, cliniques, pompiers et structures territoriales les plus exposées,

de rendre plus efficace la distribution en cas de crise sanitaire et d’accroître la résilience locale.

À titre d’exemple, un cinquième du stock stratégique de masques permettrait de couvrir les besoins de l’ensemble des hôpitaux français ; sa cession, un an avant sa date de péremption, engendrerait ainsi des économies substantielles.

 Ce dispositif s’appuie sur les recommandations  :

de systématiser l’inventaire, la traçabilité et l’alerte informatisée (SIGeSSE, FluidE),

d’inscrire la rotation dynamique dans les schémas directeurs nationaux et régionaux, en concertation avec les ARS,

d’adapter la législation pour permettre la cession gratuite et rapide aux acteurs publics afin d’économiser sur la gestion des stocks arrivés à échéance.​

La gouvernance du processus devient ainsi plus transparente, performante et compatible avec les exigences budgétaires, logistiques et sanitaires de la Sécurité sociale 2026



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 840 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LÉVRIER, Mme DURANTON, M. KHALIFÉ et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1417 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des prestations et allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à intégrer toutes les aides sociales, qu’elles soient ou non imposables ou déclarées, dans le calcul du revenu fiscal de référence pris en compte pour l’attribution des prestations sociales et des aides personnelles au logement.

Cette mesure permet de corriger les situations où certains bénéficiaires, percevant des aides non soumises à imposition ni à déclaration qui leur permet de bénéficier d’aides ; aides qui ne sont pas accessibles à une personne percevant un revenu équivalent mais soumis au revenu fiscal de référence.

À titre d’exemple, un retraité qui perçoit pension de retraite la verra intégrée à son revenu fiscal de référence. À l’opposé un retraité bénéficiant de l’ASPA, aura un revenu fiscal de référence égale à 0. Le second pourrait alors percevoir des aides ou allocations qui seront refusées au 1er.

Ainsi, celui qui a cotisé toute sa vie se voit moins bien protégé et aidé que celui qui bénéficie d’une aide sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 septies vers l'article additionnel après l'article 42.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 841 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé  :

« Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. Les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de conditionner les médicaments concernés dans des emballages hermétiques adaptés à une distribution à l’unité, sous forme de bandes à dérouler prédécoupées, assurant l’intégrité, la traçabilité, et la sécurité des doses délivrées. La délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs relevant du présent article. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de conditionnement, d’étiquetage, d’information, de traçabilité, et les spécifications techniques des emballages unitaires. »

Objet

Le gaspillage massif de médicaments en France s’explique par la prescription et la délivrance en volumes excédant les besoins réels, ce qui conduit chaque année à des pertes chiffrées à plusieurs centaines de millions d’euros  : la délivrance à l’unité représente à ce jour seulement 0,08  % des dépenses de médicaments délivrés en ville en 2024, soit moins de 20 M € au regard d’un marché total de 30 milliards d’euros.​

Et c’est sans compter l’impact environnemental. Des traces de résidus de médicaments sont détectées dans la quasi-totalité des cours d’eau français ainsi que dans les nappes souterraines  : l’étude internationale à laquelle la France a contribué (INRAE, 2022) a montré que la Seine, par exemple, contient 16 résidus médicamenteux (antibiotiques, antidépresseurs, antihistaminiques, anticancéreux, etc.).​

Ces polluants proviennent du rejet dans les toilettes, mais aussi et surtout des médicaments jetés à la poubelle ou non traités par les stations d’épuration classiques.​ Cette contamination chimique n’est pas sans effet sur la santé des écosystèmes car elle contribue au déclin de la biodiversité et perturbe le fonctionnement écologique des sols et des cours d’eau. Mais au-delà des risques écologiques, la santé humaine et animale est également menacée.

Selon l’Inserm, une délivrance à l’unité permettrait de réduire d’environ 10  % la consommation d’antibiotiques par rapport à la délivrance à la boîte, soit une économie potentielle de 450 M € par an pour l’ensemble des médicaments dont la délivrance à l’unité est pertinente (près de 52  % des boîtes, soit 15  % de la dépense totale des médicaments en officine, estimée à 4,5 Md €).​

En France, seulement 8  % des officines pratiquent la délivrance à l’unité pour les antibiotiques (1,1  % délivrés ainsi), alors qu’elle est la règle dans les établissements hospitaliers et se développe pour les résidents en Ehpad sous forme de préparation de doses à administrer (PDA).​ Le conditionnement industriel actuel (tablettes, boîtes, flacons) induit systématiquement un excédent de doses et des reliquats en fin de traitement, favorisant le gaspillage, l’automédication et des conséquences environnementales délétères.

La mise en place de ce dispositif législatif impose aux laboratoires de conditionner hermétiquement les doses individuelles sous forme de bandes à dérouler prédécoupées, comme cela existe dans plusieurs pays européens, afin d’adapter la délivrance strictement aux besoins réels des patients, d’améliorer la sécurité, la traçabilité et de rationaliser la dépense publique.​

Les objectifs sont triples  : réduire directement le gaspillage, renforcer la sobriété sanitaire et environnementale, et répondre aux enjeux de soutenabilité du financement de la sécurité sociale.

Ce dispositif doit s’accompagner d’une régulation tarifaire adaptée, d’un pilotage par arrêtés ministériels et d’un suivi régulier des écarts entre prescriptions et délivrances via les données de l’ordonnance électronique, conformément aux recommandations de la Cour des comptes (2025).

Compte tenu du coût logistique potentiel, il est gagé par une taxe additionnelle sur les produits du tabac, conformément à l’usage courant dans les amendements budgétaires et à l’objectif de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 842 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413-1-...ainsi rédigé  :

« Art. L. 1413-1 – Tout système d’information acquis, développé ou déployé par Santé publique France, les agences régionales de santé ou leurs établissements partenaires, fait obligation d’assurer l’interopérabilité fonctionnelle, technique et sémantique avec les dispositifs nationaux et régionaux de veille, de pilotage et de gestion sanitaire, selon les référentiels d’interopérabilité fixés par l’Agence du numérique en santé (CI-SIS) et publiquement notifiés.

« Le respect de cette interopérabilité conditionne toute attribution de subvention, aide à l’investissement, ou dotation pour charges d’investissement, accordée sur crédits de la mission "Santé" du budget général, du Fonds pour la transformation de l’action publique, ou toute enveloppe spécifique mobilisée dans le cadre du Ségur du numérique en santé, à compter du 1er juillet 2026.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Le périmètre fonctionnel des systèmes d’information concernés,

« 2° Le calendrier d’application anticipée ou différée par familles de système d’information,

« 3° La procédure de vérification ou d’audit préalable à tout soutien financier,

« 4° et les modalités de reporting d’avancement transmises, chaque année, à la représentation nationale.

« Tout manquement constaté entraîne la suspension immédiate du soutien financier octroyé pour le projet non conforme. »

II. – Un rapport d’étape, transmis annuellement au Parlement avant le 30 septembre, rend public l’état de la conformité et du partage effectif des systèmes d’information, région par région, pour la veille, la gestion de crise, et la gouvernance sanitaire.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent dispositif vise à garantir la pleine effectivité et la convergence technique du Ségur numérique vers la santé publique territoriale, via la conditionnalité et la standardisation des SI entre Santé publique France, les ARS et l’ensemble des bénéficiaires directs des crédits publics, dans un calendrier imposant la clôture des chantiers d’ici 2026. Il prévoit une évaluation et un pilotage public, associés à des mécanismes de sanction financière et de transparence, afin d’accélérer la transformation numérique de la gestion sanitaire nationale et régionale, en cohérence avec la trajectoire ambitieuse portée par le PLFSS 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 843 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

On assiste depuis des années, et même des décennies, à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.

Le format des boîtes de médicaments, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, ainsi que des prescriptions médicales excédant les besoins réels de 30 à 70 %, contribuent largement à cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.

Outre son impact financier pour la collectivité, ce gaspillage a également un coût environnemental considérable.

À l’heure où la sobriété et la rationalisation de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets de nature à enrayer cette gabegie, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

Cet amendement, déposé par la députée Annie Vidal à l’Assemblée nationale, reprend une mesure similaire adoptée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, mais qui n’avait pas été retenue lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 844 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. CHASSEING, KHALIFÉ, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : «  7 500  €  » est remplacé par le montant  : « 5 000  €  ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à restaurer un plafond raisonnable de défiscalisation des heures supplémentaires, fixé à 5 000  €, afin d’assurer l’équité fiscale du dispositif et de cibler le soutien aux classes moyennes et salariées tout en maîtrisant le coût pour les finances publiques. Ce plafond, effectif jusqu’en 2022, permet de préserver un encouragement à l’effort supplémentaire des salariés et de répondre aux besoins des PME tout en évitant un effet d’aubaine concentré sur les hauts revenus. Ce réajustement assure la valorisation du travail et la soutenabilité budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 845

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 846 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. KHALIFÉ, Mme DURANTON et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l'article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés dont la rémunération annuelle brute excède le plafond de la sécurité sociale ou appartenant à la catégorie des cadres au sens de la convention collective applicable. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de restreindre l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires aux seuls salariés non-cadres, ou à ceux dont la rémunération annuelle brute n’excède pas le plafond de la sécurité sociale (46 368  € en 2025). Cette mesure permet de recentrer l’avantage fiscal sur les salariés modestes et intermédiaires qui effectuent la proportion la plus élevée d’heures supplémentaires (1 900  € par an en moyenne, contre 3 300  € pour les cadres), tout en optimisant l’efficacité redistributive et la soutenabilité budgétaire du dispositif.​ Elle vise à éviter un effet d’aubaine pour les hauts revenus et à répondre aux préoccupations exprimées sur la concentration du bénéfice de la défiscalisation sur une minorité de salariés cadres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 847

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 848 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. KHALIFÉ et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au 5 de l’article 158, il est inséré un a ter ainsi rédigé  :

«  a ter) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1 800  € nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal.  »

2° À l’article 204 F, après les mots  : «  du a  » , sont insérés les mots  : «  , ainsi que du a ter,  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement renforce la protection du pouvoir d’achat des retraités modestes, en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de revalorisation annuelle (ou si la hausse est inférieure à l’inflation), les pensions de retraite n’excédant pas 1 800  € nets par mois pour chaque personne ne seront pas imposées au titre de l’année concernée. Cette mesure permet de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de répondre à l’inflation et à la problématique du gel ou du retard de revalorisation, tout en garantissant une justice sociale et la soutenabilité du dispositif dans le contexte du projet de loi de finances pour 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 849 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LÉVRIER, Mme ROMAGNY, MM. CHASSEING et KHALIFÉ, Mmes SCHILLINGER, DURANTON et HAVET et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de prévenir l’addiction numérique, la fragilisation psychique des mineurs, l’exposition aux contenus sectaires et la survenance de troubles anxiodépressifs entraînant un coût médical et social important pour la collectivité, il est interdit à toute personne d’acquérir, de détenir ou d’utiliser un smartphone pour le compte d’un mineur âgé de moins de seize ans.

II. – Le présent article ne fait pas obstacle à la délivrance de terminaux ou dispositifs numériques strictement dédiés à des usages éducatifs ou thérapeutiques, sous réserve de leur validation par une autorité compétente désignée par décret.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information et de sensibilisation auprès des familles, les modalités de contrôle de la commercialisation et la liste des appareils concernés, ainsi que les dérogations possibles pour raison médicale ou situation de handicap.

IV. – La violation des dispositions du présent article est passible :

1° Pour le mineur, des sanctions pénales prévues par le code pénal (contraventions et peines complémentaires de confiscation) et des mesures éducatives judiciaires prévues par le code de la justice pénale des mineurs ;

2° Pour le représentant légal, de la contravention de [3e classe ou 4e classe à préciser par le décret], dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :

a) Pour un mineur âgé de moins de 13 ans : l’amende encourue est de 750 euros au maximum ;

b) Pour un mineur âgé de 13 ans à moins de 16 ans : l’amende encourue est réduite d’un tiers, soit 500 euros au maximum.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s’applique aux mineurs nés à compter du 1er janvier 2016.

 

Objet

Le présent amendement vise à prévenir l’addiction numérique et la forte détérioration de la santé mentale des jeunes, phénomène reconnu par de nombreuses études et signalé par les services de santé publique comme un enjeu majeur de santé et de coût pour la sécurité sociale. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs déjà pris la mesure des dangers liés à l’usage précoce du smartphone chez les mineurs et agissent en conséquence par des mesures réglementaires ou des campagnes d’encadrement strict. Les pathologies liées à la dépendance numérique, au cyberharcèlement, à l’exposition à des réseaux sectaires ou à des contenus anxiogènes sur les réseaux sociaux sont en forte hausse, alimentant notamment la progression des hospitalisations pour dépression sévère ou tentative de suicide chez les adolescents. Malgré les dispositifs existants dans l’école ou les lieux collectifs accueillant les mineurs, la détention précoce d’un smartphone accroît considérablement le risque d’exposition et de fragilisation, justifiant une politique ambitieuse de prévention primaire, à l’image de celles déjà adoptées envers l’alcool, le tabac ou les écrans pour les plus jeunes. Cette mesure entend ainsi protéger durablement la jeunesse et maîtriser le coût des maladies psychiatriques et sociales associées pour la collectivité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 850 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-.... – I. Il est institué un Plan d’Épargne Association, dispositif d’épargne salariale permettant aux salariés des associations soumises aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur employeur.

« Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de blocage des sommes et les plafonds d’abondement de ce plan sont ceux prévus aux articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail, l’association étant réputée  «entreprise» .

« II. – L’abondement versé par l’association au titre du Plan d’Épargne Association est exclu de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du présent code, sous réserve du respect des conditions et limites fixées par le code du travail.

« III. – Par dérogation au II, cet abondement demeure soumis :

« 1° À la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 136-8, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au III de l’article L. 136-1-1.

« 2° Au forfait social mentionné à l’article L. 137-15, dans les conditions et aux taux prévus pour les sommes versées au titre du plan d’épargne entreprise.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition précise de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I ainsi que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sont fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er juillet 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) est un outil essentiel de motivation et de fidélisation des salariés dans le secteur marchand. Il permet aux entreprises de soutenir l’épargne de leurs employés tout en bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur pour l’abondement versé. Cependant, ce mécanisme est mal adapté aux structures du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), notamment les associations, qui, bien qu’employeuses, ne sont pas traditionnellement définies comme des « entreprises » au sens du code du travail et dont la finalité n’est pas le profit. La présente disposition vise à corriger cette asymétrie en créant un cadre légal permettant aux associations de bénéficier d’un outil d’épargne salariale comparable au PEE. Et pour cause, le secteur associatif emploie une part croissante de la population et est confronté à des difficultés de recrutement et de rétention des talents, souvent en concurrence avec le secteur privé. L’accès à des dispositifs de rémunération complémentaire à faible coût social, comme l’épargne salariale, est donc crucial pour soutenir l’attractivité de ces métiers. Pour garantir l’équilibre financier du régime de sécurité sociale et s’assurer que seuls les organismes ayant la capacité financière d’abonder recourent à ce dispositif, son application est strictement encadrée : Le Plan d’Épargne Association (PEA-A) est réservé aux associations qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos et le nouveau dispositif est techniquement aligné sur le PEE (articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail), garantissant la simplicité de sa mise en œuvre et le respect des plafonds d’abondement (notamment 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale et le triple du versement du salarié).

La création du PEA-A constitue une mesure concrète en faveur du pouvoir d’achat des salariés des associations, renforçant l’équité entre le secteur lucratif et le secteur associatif dans l’accès aux outils d’épargne collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 851

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 852 rect. sexies

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LÉVRIER, LEMOYNE, CHASSEING et KHALIFÉ, Mmes SCHILLINGER, DURANTON et HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE 21


I. – Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

3° bis Le dernier alinéa du I de l'article L. 5125-4 est complété par les mots : « ou pour la création d’une antenne par l’un des pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement, dans la limite d’une antenne par officine » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les 3°  et 3° bis du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement vise à conserver la possibilité de créer des officines dans les communes de moins de 2500 habitants en plus de permettre l’ouverture d’antennes à partir d’officines existantes.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 853 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LÉVRIER et FOUASSIN, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. KHALIFÉ, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 20


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat détermine la liste des maladies contre lesquelles les personnes accueillies doivent être immunisées. Le refus de la personne accueillie de se soumettre à cette obligation vaccinale, en l’absence de contre-indication médicale reconnue, entraîne le refus de son admission ou la rupture de son contrat d’hébergement. »

 

 

Objet

Cet amendement s’inspire de celui de Madame la Rapporteur Corinne Imbert. La vaccination des résidents est un levier supplémentaire indispensable pour atteindre un niveau d’immunité collective suffisant.

L’Article L. 3111-2-1 du code de la santé publique, tel qu’inséré par l’article 20 du présent projet de loi , prévoit déjà de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les personnes résidant dans ces établissements durant la période épidémique. L’extension de ce principe à d’autres vaccins pertinents, selon les recommandations scientifiques en vigueur, permet de :

Réduire le risque de contamination.

Limiter la gravité des formes cliniques chez les personnes les plus exposées.

Afin de garantir le consentement éclairé et l’information des parties, il est proposé que cette obligation vaccinale soit intégrée à la convention d’hébergement signée entre le résident (ou son représentant légal) et l’établissement.

Cette contractualisation permet d’établir clairement, dès l’admission, les règles de vie collective et les mesures sanitaires requises pour assurer la sécurité de l’ensemble de la communauté. Elle prévoit ainsi que le résident s’engage à se soumettre aux obligations vaccinales définies par la loi pour les maladies contagieuses identifiées, sous réserve d’une contre-indication médicale reconnue.

En définitive, cette mesure vise à concilier le respect des libertés individuelles avec l’impératif de santé publique et de sécurité collective, qui est au cœur de la mission des EHPAD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 854 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme AESCHLIMANN, M. LÉVRIER et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.

Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais bien les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.

Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.

Les exemples sont nombreux :

● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;

● certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;

● des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.

Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.

Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 855 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses. 

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ du parcours d’accompagnement préventif, sans en modifier la portée financière ni le périmètre de prise en charge.

Ce parcours a pour objectif de prévenir l’aggravation de pathologies chroniques à un stade peu avancé, en proposant aux assurés concernés un accompagnement personnalisé favorisant le maintien de leur état de santé et retardant l’entrée dans le dispositif des affections de longue durée (ALD).

Afin de garantir la cohérence médicale de ce dispositif, il importe que la définition et la mise en œuvre de ces parcours s’appuient sur les recommandations existantes de la Haute Autorité de santé (HAS), couvrant tant les modalités de prévention que celles de prise en charge précoce. Celles-ci incluent, lorsque cela est approprié, des interventions médicamenteuses reconnues comme efficaces pour traiter les comorbidités, éviter les complications et réduire considérablement le risque d’aggravation des pathologies chroniques, notamment l’obésité.

Cette précision vise ainsi à rappeler qu’une politique de prévention efficace repose sur une approche globale et pluridisciplinaire, intégrant l’ensemble des leviers validés par la HAS au bénéfice des patients et de la soutenabilité du système de santé.

S’il est aujourd’hui prouvé que l’accompagnement diététique, à l’activité physique, et psychologique sont de véritables leviers pour changer les habitudes de vie du patient et éviter l’aggravation de leur situation, l’arsenal thérapeutique doit être pensé de façon complète pour intégrer également les innovations thérapeutiques qui ont reçu un avis favorable de la HAS.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 856 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’obésité sur les branches de sécurité sociale, notamment au regard des coûts associés à l’obésité et ses complications, des dépenses liées aux indemnités journalières et aux arrêts de travail, et des effets de cette pathologie sur les cotisations sociales. Ce rapport identifie les leviers de prévention et d’accompagnement susceptibles de limiter l’impact financier de l’obésité sur le système de protection sociale.

Objet

L’obésité constitue aujourd’hui un déterminant majeur de santé publique et un enjeu croissant de soutenabilité pour notre système de protection sociale. Ses conséquences dépassent le champ strictement médical puisqu’elle entraîne une exposition accrue à certaines pathologies chroniques, mais aussi une augmentation du nombre et de la durée des arrêts de travail, une reprise d’activité plus difficile, et, in fine, une hausse des dépenses d’indemnités journalières et une moindre participation au financement des régimes sociaux.

Selon plusieurs études soutenues par la Ligue contre l’Obésité, le Collectif National des Associations d’Obèses et le Cercle de Réflexion et d’Analyse sur la Protection Sociale, les coûts indirects de l’obésité – comprenant les indemnités journalières, les arrêts de travail, les dépenses associées aux maladies chroniques et les pertes de production – représenteraient plusieurs milliards d’euros par an.

Les répercussions sur les recettes de la sécurité sociale sont également significatives, via la baisse des cotisations liée à une moindre activité professionnelle ou à des parcours d’emploi plus discontinus.

Dans un contexte où la prévalence de l’obésité progresse rapidement, il apparaît essentiel de mieux objectiver son impact sur l’ensemble des comptes sociaux, afin de disposer d’une base d’analyse consolidée pour l’action publique.

Cette demande de rapport permettrait ainsi d’éclairer les pouvoirs publics, notamment le Parlement et le Gouvernement, sur les déterminants économiques et sociaux de l’obésité et d’identifier les leviers de prévention et d’accompagnement susceptibles de limiter son coût collectif. En documentant les effets de l’obésité sur les dépenses et les recettes des branches de sécurité sociale, cette évaluation contribuerait à la mise en œuvre de politiques de prévention plus efficaces et à la maîtrise des dépenses de protection sociale, dans l’intérêt des assurés comme de la soutenabilité de notre modèle social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 857 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme HAVET et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

0

2

3,50

3

4,40

4

5,55

5

6,60

6

7,60

7

8,60

8

10,60

9

13,60

10

15,65

11

16,70

12

18,70

13

20

14

25

15

30

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« III. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« IV. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« V. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une « contribution santé » sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur 15 paliers.

En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».

La finalité de cette proposition de taxe est d’inciter les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution sur leur marge dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits.

Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent aux consommateurs.

Cette contribution santé permettra de protéger la santé des Français et de financer les structure d’accompagnement des personnes souffrants de surpoids ou d’obésité ainsi que soutenir la prévention et la recherche sur l’obésité et les maladies associés, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour nos artisans et les entreprises lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 858 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 du PLFSS, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, puisqu’il propose de porter de 30 % à 40 % le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Cette hausse risque de décourager le recours aux ruptures conventionnelles, de rigidifier et de bloquer davantage le marché du travail et d’empêcher des départs d’entreprise qui pourraient pourtant se faire dans de bonnes conditions, tant pour l’employé que pour l’employeur.

De plus, dans le cas d’une mise à la retraite, il ne semble pas juste de sanctionner, par une hausse de cotisation, le chef d’entreprise qui perd l’un de ses salariés les plus expérimentés.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article, et de maintenir le taux actuel de 30 %.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 859

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 860

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 861 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l'article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur.

Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations. Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré.

Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun). Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 862

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 863

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du protocole d’accord sur la maîtrise des dépenses de transports sur le champ du transport sanitaire, conclu le 24 septembre 2025, quant à la qualité de la prise en charge des patients insulaires. Ce rapport étudie aussi les mesures à mettre en place afin de compenser :

- les temps d’attente imposés par les horaires de traversée maritime ;

- les frais supplémentaires liés aux billets de bateau ;

- les périodes d’immobilisation totale du véhicule liées aux difficultés propres aux liaisons maritimes.

Objet

L’arrêté du 29 septembre 2025 portant approbation du protocole d’accord sur la maîtrise des dépenses de transports sur le champ du transport sanitaire prévoit des mesures de rationalisation des transports sanitaires. Bienvenues à l’échelle nationale compte tenu du dynamisme des dépenses de transports sanitaires prises en charge par la solidarité nationale, ces dispositions de portée nationale occultent toutefois certaines particularités territoriales.

Ainsi, pour les îles bretonnes le nécessitant, à savoir les îles dites du Ponant et parmi elles les îles de Groix et de Belle-Île-en-Mer, les impacts de cette nouvelle réglementation sont susceptibles de bouleverser entièrement l’équilibre, déjà très précaire, en matière de transports sanitaires. À Belle-Île-en-Mer, le seul établissement de santé des îles du Ponant a ainsi dû déclarer infructueux le dernier appel d’offre en matière de transports sanitaires.

Sur ces territoires singuliers, les transports reposent sur des prestataires insulaires qui n’exercent leurs services qu’au bénéfice des îliens. Ce segment d’activité n’intéresse aucune autre entreprise et c’est la raison pour laquelle il s’avère primordial de prendre en compte les effets d’une réglementation pensée au niveau national pour les deux territoires insulaires bretons susmentionnés. Même si plus coûteux que sur le continent, ces transports sont optimisés par des prestataires spécialisés pour ces îles qui bénéficient, en outre, de tarifs adaptés pour les traversées ce dont ne bénéficieraient pas d’autres entreprises.

La traversée par bateau (dite « voie d’eau » en langage conventionnel) est l’élément discriminant qui permettrait de circonscrire les mesures d’adaptation de l’arrêté du 29 septembre à ces deux îles. Par ailleurs, il est précisé que, pour le territoire corse comme pour les autres îles du Ponant, les situations diffèrent nettement, soit du fait de modalités de transports différentes (pour les autres îles bretonnes), soit pour des raisons liées à l’offre de soins plus conséquente (Corse).

Si le changement de paradigme issu du protocole signé le 24 septembre doit bien entendu s’appliquer à l’ensemble du territoire, cela doit être le cas toute chose étant égale par ailleurs. Or, le transport sanitaire pour Belle-Île-en-Mer et Groix n’est pas que terrestre mais également maritime. Ne plus prendre en compte ces spécificités, comme le prévoit le protocole d’accord, priverait les populations concernées de la possibilité de bénéficier de liaisons avec les hôpitaux du continent et ce alors même que de nombreux indicateurs de santé montrent qu’elles sont plus exposées que d’autres, en témoigne le travail réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé des Îles du Ponant signé en 2024.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 864

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 865 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20


I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également la promotion de la vaccination auprès des résidents, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur. »

Objet

Le taux de vaccination des résidents est déjà élevé — 83 % lors de la dernière épidémie — alors que celui des professionnels de santé demeure très faible, autour de 20 %. La situation des résidents, bien que vulnérables, ne justifie donc pas une obligation comparable à celle discutée pour les soignants.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents d’Ehpad, tout en renforçant la promotion de la vaccination en l’intégrant au contrat de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 866

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 867

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 868

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 3512-14-14 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à atténuer l’ajustement des droits d’accise sur les produits du tabac en Corse en reportant de deux ans la convergence des prix avec ceux du continent.

A partir de 2026, les droits d’accises sur le tabac en Corse seront augmentés pour atteindre les mêmes niveaux que ceux du continent. Ce changement pourrait conduire à une augmentation du prix du paquet de près d’1,50 €, alors même que celui-ci a augmenté d’1,10 € par an depuis quatre ans en raison d’une trajectoire fiscale propre à la Corse. Cela étant, force est de constater que l’augmentation induite a vu éclore un marché parallèle de plus en plus important d’importation de cigarettes italiennes et roumaines vendues aux alentours de 4 €. Ce trafic parallèle a fortement imputé les recette fiscales espérées par l’État français, en outre, ce phénomène constitue une menace directe pour les buralistes de l’île, dont plus de 50 % sont implantés dans des communes rurales.

Cette modification de calendrier est d’autant plus nécessaire qu’une révision des directives tabac vient d’être entamée à l’échelle européenne et pourrait conduire à une augmentation des prix du tabac dans des pays pratiquant des prix bas comme l’Italie ou l’Espagne.

Cette révision des directives européennes, actuellement en cours d’examen, pourrait entraîner une hausse des prix dans certains États membres où les tarifs du tabac sont historiquement bas, tels que l’Italie et l’Espagne.

Ainsi, repousser la convergence des prix en Corse permettrait d’accompagner la transition européenne à venir, tout en limitant les impacts négatifs sur l’économie locale et les recettes fiscales nationales. C






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 869 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, PELLEVAT, GRAND, LAMÉNIE, CAPUS, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. IACOVELLI et FOLLIOT et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement appelle à renforcer les moyens dédiés à la protection de l’enfance.

Il propose de réserver une part de la CSG (sans hausse de taux) pour compenser les carences de l’État sur l’offre médico-sociale qui entraînent un transfert vers l’Aide sociale à l’enfance de mineurs et de jeunes majeurs, faute de réponse adaptée à leur situation de handicap, malgré une notification de décision d’orientation par la MDPH.

Pour rappel, les dépenses engagées par les Départements au titre au titre de la protection de l’enfance s’élèvent à près de 11 milliards d’euros, compensés à seulement 3 % par l’État. 
Concrètement, cet amendement consiste à transférer une part des recettes de CSG depuis la CNAF, à hauteur d’environ 1 milliard d’euros, ce qui porterait la compensation environ 10 %.

Il est logique que la branche Famille contribue à la politique de protection de l’enfance ; la CNAF a affiché un excédent de plus d’1 milliard en 2024, et la branche doit être excédentaire à hauteur de 700 millions en 2026. 

Dans le rapport de la commission d’enquête d’avril 2025, il est relevé que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance à travers son article 27, a créé un fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, afin de compenser aux Départements les charges induites par la loi et de financer des actions spécifiques relatives à la réforme. Depuis, le fonds est devenu sans objet. L’absence d’investissement financier de l’État à la suite de la décentralisation est donc manifeste. 

Dans ce même rapport, la recommandation n° 14 préconise de « créer un fonds pluriannuel pour le financement de la protection de l’enfance. Les crédits budgétaires alimentant ce fonds ne devront pas être fongibles avec ceux alloués à d’autres politiques publiques. Ce fonds sera financé par une contribution de la CSG. Plus généralement, l’État ne doit plus pouvoir prendre de mesure en protection de l’enfance sans penser la compensation budgétaire afférente des charges induites pour les collectivités ». 

Plus globalement, le virage ambulatoire et le domiciliaire a entraîné des fermetures de lits tant en milieu hospitalier et notamment en pédopsychiatrie qu’en médico-social, sans garantir une offre suffisante et adaptée et qui réponde aux besoins actuels et prospectifs.

Par ailleurs, la Défenseure des droits dans sa décision-cadre du 28 janvier 2025 recommande à l’État de compenser les charges induites par les obligations nouvelles pesant sur les Départements, et d’augmenter significativement la partie de leur budget consacrée aux solidarités. 

De trop nombreux enfants à besoins spécifiques ne trouvent pas de réponse adéquate à leur situation, faute d’une offre médico-sociale suffisante. 

Or, les Départements ont l’obligation de les prendre en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance. De plus, lorsqu’elle existe, elle n’accueille pas 365 jours/365 mais 210 jours seulement, c’est-à-dire que ces établissements ferment les week-ends et pendant les vacances scolaires. Les Départements assurent donc cet accueil complémentaire et doivent ainsi mobiliser des moyens humains et financiers plus conséquents au regard des besoins spécifiques de ces enfants qui nécessitent une surveillance renforcée et un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne qui dépasse le rôle éducatif des structures de la protection de l’enfance, notamment en direction des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. 

L’absence d’une offre médico-sociale suffisante constitue un motif d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance ce qui ne constitue pas une réponse adaptée à l’enfant et constitue un phénomène de déport vers les Départements. De plus, les Départements se retrouvent à assurer seuls, une prise en charge lorsque des enfants sont exclus des établissements par décision unilatérale des directions d’établissements médico-sociaux

Cette carence de l’offre constitue un transfert de charge de l’État vers les Départements qui se retrouvent contraints de créer des dispositifs dédiés et particulièrement coûteux.

Cet amendement participerait donc à ce que l’État assume ses responsabilités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 870 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. LÉVRIER, FOUASSIN et CHASSEING, Mmes DURANTON et SCHILLINGER, M. KHALIFÉ, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Après le a du 5 de l’article 158, il est inséré un a bis ainsi rédigé  :

«  a bis) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1600  euros nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal.  » ;

2° À l’article 204 F, après les mots  : «  du a  » sont insérés les mots  : «  , ainsi que du a bis  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement renforce la protection du pouvoir d’achat des retraités modestes, en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de revalorisation annuelle (ou si la hausse est inférieure à l’inflation), les pensions de retraite n’excédant pas 1600  € nets par mois pour chaque personne ne seront pas imposées au titre de l’année concernée. Cette mesure permet de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de répondre à l’inflation et à la problématique du gel ou du retard de revalorisation, tout en garantissant une justice sociale et la soutenabilité du dispositif dans le contexte du projet de loi de finances pour 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 871

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 872 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOURGUIGNON, SAINT-PÉ et PATRU, M. DHERSIN et Mmes SOLLOGOUB, GACQUERRE, ANTOINE et FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités d’application de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale aux centres médico-psychologiques mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, ainsi que sur ses conséquences juridiques, financières et organisationnelles.

Ce rapport examine notamment :

1° Les conditions actuelles de mise en œuvre par les organismes d’assurance maladie ainsi que leur éventuelle hétérogénéité territoriale ;

2° L’impact potentiel sur la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et paramédicales assurées auprès des mineurs suivis dans ces structures ;

3° Les risques financiers pour les établissements assurant la mission de pédopsychiatrie de secteur ;

4° Les mesures législatives ou réglementaires susceptibles d’apporter une clarification durable du cadre applicable, en particulier en cas de prise en charge concomitante par un orthophoniste exerçant en secteur libéral.

Objet

Le présent amendement vise à doter le Parlement d’une analyse consolidée et objectivée concernant l’application de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale aux centres médico-psychologiques (CMP), dont l’activité relève du service public hospitalier et de la pédopsychiatrie de secteur.

Certaines interprétations opérationnelles de cet article, apparues récemment dans la doctrine de mise en œuvre des organismes d’assurance maladie, ont fait émerger des incertitudes quant au régime applicable aux CMP lorsqu’un enfant bénéficie simultanément de suivis réalisés au sein de ces structures et par un orthophoniste exerçant en libéral.

En l’absence de clarification juridique consolidée et de doctrine homogène, cette situation expose potentiellement à des risques financiers significatifs pour les établissements concernés, ainsi qu’à d’éventuelles ruptures de parcours de soins pour des enfants présentant des troubles du langage, des apprentissages, du neurodéveloppement ou de la santé mentale, dans un contexte où les délais d’accès aux soins sont déjà fortement dégradés.

Ce rapport permettra d’établir, sur une base commune et vérifiable, les données nécessaires à la définition d’un cadre juridique stable, lisible et protecteur pour les établissements comme pour les professionnels libéraux, tout en garantissant la continuité des prises en charge et la cohérence du parcours de soins des mineurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 873 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-…. – Les agences régionales de santé veillent à favoriser l’intégration professionnelle des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne ayant bénéficié d’une autorisation provisoire ou pleine d’exercice.

« Elles priorisent, à cette fin, leur recrutement au sein des établissements et structures de santé situés dans les zones caractérisées par une faible densité médicale, définies en application de l’article L. 1434-4.

« Les agences régionales de santé s’assurent, en lien avec les établissements de santé concernés, que les procédures de recrutement des praticiens mentionnés au premier alinéa sont engagées dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention de l’autorisation d’exercice. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’intégration professionnelle des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne (PADHUE) ayant reçu une autorisation provisoire ou pleine d’exercice.

Il confie aux agences régionales de santé la mission de prioriser leur recrutement dans les zones caractérisées par une faible densité médicale et de veiller, en lien avec les établissements de santé, à l’engagement des procédures de recrutement dans un délai maximal de trois mois après l’obtention de l’autorisation d’exercice.

L’objectif est de réduire les délais d’affectation, de sécuriser les parcours des praticiens concernés et de répondre plus efficacement aux besoins des territoires souffrant de pénurie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 874

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 875

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 876

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-.... – Par dérogation à l’article L. 162-12-2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte.

« Cette convention est conclue, pour une durée n’excédant pas cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée, incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants, et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Elle respecte le cadre fixé à l’article L. 162-12-2 et prend en compte, dans la fixation des prises en charge, le niveau d’autonomie et d’expertise propre aux infirmiers en pratique avancée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, les infirmiers en pratique avancée (IPA) du secteur libéral sont rattachés à la Convention nationale des infirmiers. Cet accord est donc conclu par les syndicats d’infirmiers libéraux représentatifs. Or, ces derniers exercent selon un modèle économique différent des IPA, basé principalement sur un système de facturation à l’acte, tandis que les IPA fonctionnent davantage sur un modèle de forfaits. Cette situation ne permet pas une représentation juste et adaptée des spécificités de la profession d’IPA, dont l’exercice est encadré par le titre préliminaire du Livre III du code de la santé publique.

Cet amendement vise ainsi à instaurer une convention nationale spécifique aux IPA dans le secteur libéral, distincte de celle des infirmiers généralistes. Cette convention, conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des IPA, garantirait une reconnaissance institutionnelle de leur rôle et de leur niveau d’autonomie. Elle permettrait notamment une meilleure valorisation de leurs compétences et de leur technicité, en intégrant des modalités de tarification mieux adaptées à leur exercice.

En outre, cette convention respecterait le cadre général de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, tout en tenant compte des besoins spécifiques des IPA dans la fixation des tarifs de prise en charge des actes. Cette évolution apparaît d’autant plus nécessaire que les IPA jouent un rôle croissant dans l’offre de soins, répondant ainsi aux défis de l’accès aux soins et du suivi des patients atteints de pathologies chroniques.

Enfin, afin d’assurer la neutralité budgétaire de cette mesure, la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement s’inscrit donc dans une démarche de reconnaissance et d’adaptation des dispositifs conventionnels aux évolutions du système de santé, en garantissant aux IPA un cadre contractuel cohérent avec leurs missions et leurs responsabilités accrues.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 877

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 20 TER


Alinéa 2

Après le mot :

médecin

insérer les mots : 

et tout infirmier en pratique avancée

Objet

Un amendement adopté vise à permettre aux médecins de détenir dans leur cabinet l’ensemble des vaccins nécessaires aux campagnes vaccinales, mesure jusqu’ici réservée aux seuls professionnels autorisés à exercer la propharmacie.

Cette possibilité simplifie le parcours vaccinal, souvent source de renoncement, et répond à une demande constante des professionnels. L’expérimentation menée pour les vaccins contre la COVID-19 a démontré son efficacité et sa sécurité.

Dans une logique de santé publique et d’amélioration de la couverture vaccinale, il est cohérent que les IPA lors de leurs consultations puissent bénéficier d’un dispositif équivalent.

Tel est l’objet du présent amendement.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 878

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 1 %.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie "Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés". Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont ceux indiqués à l’article L. 314-24 pour la catégorie "Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés".

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre IV du livre Ier et par la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l’imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS) et notamment en faveur d’actions de prévention.

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique. Malgré – ou à cause d’- une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux. Tout d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau, la santé générale est également altérée par des risques cardio-vasculaires.

L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise – au même titre que l’alcool et le tabac – et de diriger les sommes récoltées vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques permettront aux usager-es, et surtout les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. Outre les bienfaits sur la santé des Français-es, les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.

Cette évolution de la législation et la fin d’un tout-répressif qui a montré ses limites est notamment appelé de ses vœux par le Conseil économique social et environnemental dans un de ses avis de janvier 2023.

Dans un contexte de finances publiques dégradées, une telle légalisation aurait un effet budgétaire bénéfique. Aux États-Unis, dans la vingtaine d’états qui ont légalisé le cannabis, les taxes sur ce produit auraient ainsi généré un revenu total supérieur à 24 milliards de dollars depuis. En France, une étude publiée en 2019 par des chercheurs du Conseil d’analyse économique estiment que la légalisation pourrait rapporter jusqu’à 2,8 milliards d’euros par an. SI la rédaction actuelle de l’amendement prévoit un fléchage intégral vers la prévention, il n’est pas interdit d’imaginer – si les ressources se révèlent aussi élevées – d’autres destinations pour cette manne financière plus que bienvenue.

Enfin, cet amendement n’impactera en aucune manière la filière chanvre/CBD. En effet, le dispositif prévu par le présent amendement ne soumet à l’accise que les produits présentant un taux de THC supérieur à 1 %. Le CBD (et a fortiori le chanvre qui ne possède plus de substance psychoactive) ayant un taux inférieur à 0,3 %, il n’est donc pas concerné.

Agir pour la santé, pour la prévention, et pour le redressement des finances publiques : tel est le but de cet amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 879

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également comprises dans l’assiette de la contribution les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard au titre du parrainage ou du sponsoring d’évènements, de clubs ou de compétitions sportives. »

Objet

Le présent amendement entend étendre la taxe sur la publicité des jeux d’argent et de hasard au parrainage sportif.

L’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale institue une contribution assise notamment sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires ainsi que sur les frais engagés auprès de personnes assurant la promotion des opérateurs. En l’état, la rédaction peut laisser des incertitudes quant au traitement fiscal des dépenses de parrainage et de sponsoring sportif. Or, les partenariats et parrainages sportifs conclus par les opérateurs de jeux ont connu une progression notable ces dernières années et constituent un vecteur de communication potentiellement exposant les publics jeunes à la promotion du jeu. L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a mis en évidence l’augmentation des budgets de partenariats sportifs des opérateurs et a publié des recommandations pour mieux encadrer ces pratiques.

Le présent amendement a pour objet d’ôter toute ambiguïté juridique en inscrivant clairement que les dépenses de parrainage / sponsoring sportif, lorsqu’elles servent la promotion d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard, doivent être prises en compte dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 137-27 et soumises au taux applicable (15 %), permettant ainsi :

• d’harmoniser le traitement fiscal entre publicité « classique » et parrainage ;

• d’éviter la création d’un canal de promotion non taxé susceptible d’augmenter l’exposition des publics vulnérables ;

• de dégager des recettes supplémentaires affectables à des actions de prévention et de lutte contre l’addiction aux jeux (estimation indicative, sur la base d’une hypothèse de 45 M € de dépenses de parrainage en 2025 : ~6,75 M € à 15 %).

En incluant le sponsoring dans l’assiette de la taxe, cet amendement permet de rééquilibrer le dispositif fiscal et d’aligner le traitement de ces dépenses sur celui de la publicité traditionnelle. Les recettes supplémentaires ainsi générées, estimées à 6,75 millions d’euros (15 % de 45 M €), seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour financer des actions de prévention et de lutte contre l’addiction au jeu et leurs conséquences sanitaires et sociales.

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel les acteurs économiques qui génèrent des externalités négatives sur la santé publique doivent contribuer à la prévention et à la réparation de leurs conséquences. En incluant le sponsoring dans l’assiette de la taxe, cet amendement permet de rééquilibrer le dispositif fiscal et d’aligner le traitement de ces dépenses sur celui de la publicité traditionnelle.

Cet amendement est issu des propositions d’Addictions France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

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(n° 122 , 131 , 126)

N° 880

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SALMON, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Alors que nous demandons a minima une évaluation du dispositif TO-DE sur son efficacité, ses effets indirects et son inscription dans les objectifs de transition agroécologique, il nous parait particulièrement inopportun d’étendre encore davantage cette exonération de cotisations patronales, en l’occurrence aux entreprises de travaux forestiers.

Le TO-DE est une dépense “à l’aveugle” qui augmente tous les ans en raison du niveau du SMIC et du nombre de travailleurs. Cette exonération de cotisation s’ajoute à des allègements généraux avec un renforcement de la trappe à bas salaires dans le secteur agricole.

Cette aide, dont le coût a triplé depuis 2019, a été pérennisée en 2025 alors qu’elle n’a jamais été évaluée et profite principalement à un nombre restreint d’exploitations, les plus grosses, les plus intensives et consommatrices d’intrants.

La filière bois se doit d’être consolidée et protégée mais cela passe par d’autres moyens que des exonérations de cotisations fort préjudiciables à l’heure des budgets contraints.

Compensé en partie sur le budget du ministère de l’agriculture, le TO-DE empêche de mobiliser d’autres crédits pour soutenir par exemple la transition agroécologique, le revenu des agriculteurs ou l’installation-transmission.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 9 quater.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 881

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 882 rect. ter

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 594 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 594

I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

12 817 €

par le montant :

13 048 €

II. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

3 422 €

par le montant :

3 484 €

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

15 164 €

par le montant :

15 437 €

IV. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

3 764 €

par le montant :

3 832 €

V. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

3 422 €

par le montant :

3 484 €

VI. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

16 755 €

par le montant :

17 057 €

VII. – Alinéa 18

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 546 €

VIII. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

18 331 €

par le montant :

18 661 €

IX. – Alinéa 21

Remplacer le montant :

4 918 €

par le montant :

5 006 €

X. – Alinéa 22

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 556 €

XI. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

19 200 €

par le montant :

19 546 €

XII. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

5 144 €

par le montant :

5 237 €

XIII – Alinéa 26

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 554 €

XIV. – Alinéa 29

Remplacer le montant :

16 755 €

par le montant :

17 057 €

XV. – Alinéa 30

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 556 €

XVI. – Alinéa 32

Remplacer le montant :

18 331 €

par le montant :

18 661 €

XVII. – Alinéa 33

Remplacer le montant :

4 918 €

par le montant :

5 006 €

XVII. – Alinéa 34

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 556 €

XVIII. – Alinéa 36

Remplacer le montant :

19 200 €

par le montant :

19 546 €

XIX. – Alinéa 37

Remplacer le montant :

5 144 €

par le montant :

5 237 €

XX. – Alinéa 38

Remplacer le montant :

4 474 €

par le montant :

4 556 €

XXI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XX, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à éviter qu’un gel des seuils de la CSG ne conduise certains retraités, invalides ou demandeurs d’emploi modestes à changer de taux ou à perdre leur exonération. Il propose pour 2026 une indexation partielle du barème sur l’inflation, afin de préserver les contribuables aux revenus les plus faibles.

Il maintient par ailleurs le principe d’une indexation automatique du barème, que l’article 6 entend supprimer. Une année blanche — même partielle — n’a de sens qu’à condition de rester exceptionnelle ; revenir durablement sur l’indexation priverait ce dispositif de sa logique et exposerait, à l’avenir, les revenus les plus modestes à des revalorisations de seuils trop tardives.






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N° 883

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 884 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL et HAYE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 43

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

II. – Alinéas 52 à 57

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants

Objet

La nouvelle contribution introduite par le présent article a pour objectif de transférer, à titre temporaire, le rendement croissant généré ces dernières années par le mécanisme de la Clause de sauvegarde, dans un contexte d’urgence budgétaire.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des recommandations de la mission « Borne » sur la nécessaire évolution de la régulation du secteur. Toutefois, elle ne les met en œuvre que partiellement, puisqu’aucune trajectoire de décroissance dans le temps ni plafonnement global de la régulation ne sont prévus.

De plus, la non-application des garde-fous aujourd’hui attachés à la clause de sauvegarde – notamment le calcul basé à 70 % sur la part de marché et 30 % sur la croissance – risque de pénaliser disproportionnellement des acteurs qui ne contribuent pas à la hausse des dépenses, mais qui sont essentiels pour l’innovation et le tissu industriel.

C’est pourquoi le présent amendement propose de reporter l’application de cette réforme, afin de permettre la tenue des échanges techniques nécessaires et d’affiner le dispositif pour qu’il prenne pleinement en compte la diversité des situations. Il conviendra ainsi au Parlement de fixer les taux applicables aux différentes situations dans le prochain PLFSS à la lumière des travaux à réaliser.

Cette proposition d’amendement ne remet pas en cause le rendement financier pour l’État, dans la mesure où le dispositif actuel de la clause de sauvegarde continuerait de s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 885

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 886 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL et HAYE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.

Objet

Le présent article vise à transférer le rendement généré ces dernières années par la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments vers une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d’affaires.

Cette orientation va à l’encontre des recommandations formulées par les experts de la mission « Borne » sur la régulation des produits de santé, qui préconisaient une diminution progressive de la Clause sans la compenser par une nouvelle imposition. Leur objectif était en effet de rétablir un niveau global de régulation plus raisonnable, cohérent avec les besoins du système de santé et la soutenabilité de l’innovation.

Dans ce contexte, il paraît cohérent de transférer à cette nouvelle taxe les dispositifs d’aménagement actuellement applicables à la Clause de sauvegarde, notamment la prise en compte des baisses de prix consenties par les entreprises, qui ouvre aujourd’hui droit à un abattement. Ce mécanisme présente en outre l’avantage d’encourager la conclusion de tels accords et, plus largement, de favoriser les baisses de prix, contribuant ainsi à la soutenabilité du système de santé. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 887 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL et HAYE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises assujetties, dont l’évolution du chiffre d’affaires retenu pour l’assiette de la présente contribution sur l’année de référence par rapport à l’année précédente est nulle ou négative, bénéficient d’un abattement à hauteur de 30 % sur le montant de leur contribution.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.

Objet

La nouvelle contribution prévue par le présent article a pour objet de maintenir, le rendement fiscal assuré ces dernières années par le mécanisme de Clause de sauvegarde, dans un contexte d’urgence budgétaire. L’objectif est de maîtriser l’évolution des dépenses publiques en médicaments.

Toutefois, il serait incohérent de taxer de la même manière des entreprises qui ne connaissent aucune croissance et qui de fait ne participent pas au dynamisme des dépenses de médicament. Une telle approche aggraverait leurs difficultés financières, pouvant aller jusqu’à menacer leur pérennité, et aurait pour conséquence directe d’accroître le risque de pénuries en compromettant la mise à disposition de nombreux traitements essentiels.

Il est donc proposé de prévoir un abattement spécifique, comme il existe pour la clause de sauvegarde, pour les entreprises n’ayant pas enregistré de croissance sur l’exercice concerné, afin de garantir à la fois la réalité économique, l’équité fiscale et la sécurité d’approvisionnement en médicaments, essentielle à l’accès des patients aux traitements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 888

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 889 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport relatif à l’application de l’article 54 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié notamment aux articles L. 162-16-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Objet

L’objet de cet amendement est d’évaluer le dispositif issu de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

L’article 54 de la LFSS 2023 a introduit un principe attendu de longue date : l’étalement des paiements et la rémunération à la performance pour les médicaments de thérapie innovante (MTI). Ces thérapies, par exemple cellulaires ou géniques, au coût initial élevé – avec des prix catalogues variant entre 290 000 et 3,5 millions d’euros[1], apportent une valeur thérapeutique à long-terme. Cette dernière a été reconnue par le Gouvernement, qui a publié en 2022 sa stratégie pour faire de la France un leader des biothérapies et de la bioproduction de thérapies innovantes[2].

Ce mécanisme devait permettre à la France d’intégrer plus facilement ces innovations porteuses de nombreux espoirs, notamment pour les patients atteints de maladies rares.

 Cependant, près de trois ans après son adoption, ce mécanisme n’a pas pu être mis en œuvre. En cause : une rédaction initiale trop rigide, rendant complexe l’adoption de textes d’application adaptés. Le mécanisme n’a donc pas été déployé, laissant les patients et industriels dans une situation d’incertitude quant à l’accès à ces solutions thérapeutiques. Il est estimé que 44 nouvelles thérapies cellulaires et géniques devraient être lancées en France d’ici 2030. Cela permettrait à près de 70 000 patients de recevoir un nouveau traitement d’ici 4 ans.[3]

 Aussi, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport relatif à l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

[1] Forecasting the potential impact of cell and gene therapies in France : projecting product launches and patients treated, Frontiers in Medicine,https ://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1324602/full?utm_source=chatgpt.com, Février 2024

[2] France 2030, Stratégie d’accélération biothérapies et bioproduction de thérapies innovanteshttps ://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E39E1552-7F4F-4FC2-B8FD-25CEED7DE192&filename=1871 %20- %20Investir %20dans %20la %20France %202030 %20- %20devenir %20un %20leader %20de %20la %20production %20de %20th %C3 %A9rapies %20innovantes.pdf, Janvier 2022

[3] Forecasting the potential impact of cell and gene therapies in France : projecting product launches and patients treated, Frontiers in Medicine,https ://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1324602/full?utm_source=chatgpt.com, Février 2024



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 890

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 891 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL


ARTICLE 10


I. – Alinéas 1 à 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 44

Remplacer le nombre :

 30,60

 par le nombre :

 27,89

IV. – Alinéa 46

Remplacer le nombre :

26,65

par le nombre :

28,34

V. – Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

VI. - Alinéas 52 à 57

Supprimer ces alinéas.

VII.... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds€ en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce nouveau projet de réforme poursuit la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Afin de permettre une réelle concertation avec les industriels pour construire une politique de régulation adaptée à nos enjeux actuels et futurs, cet amendement prévoit la suppression de ce nouveau projet de réforme qui viendrait aggraver les mécanismes de régulation actuellement en vigueur ainsi que le report de l’entrée en vigueur de la précédente réforme de la clause de sauvegarde, dont les conditions de mise en œuvre au 1er janvier 2026, non concertées avec le secteur, ne sont pas réunies.

En conséquence, les montants M prévus pour les années 2025 et 2026 sont ajustés pour garantir le rendement de 1,6 Md€, conformément à l’esprit initial du texte et de l’annexe 9 du projet de loi et pour tenir compte du périmètre de la clause de sauvegarde en chiffre d’affaires net.

Enfin, l’amendement vient reconduire le plafonnement dérogatoire (appliqué depuis 2023) fixé à 10 % du CA net pour la clause de la sauvegarde due par chaque entreprise du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 892 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. BUIS, RAMBAUD et BUVAL


ARTICLE 10


Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n° 22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n° 329496/6-3, n° 2313933/6-3 et n° 2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d’intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 893 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. BUIS, RAMBAUD et BUVAL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les articles L. 138-10 à L. 138-16 sont abrogés ;

II. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit la suppression du mécanisme de clause de sauvegarde comme corde de rappel, une modification indispensable pour répondre aux objectifs de simplification et de prévisibilité et éviter un emballement sans garde-fou des contributions sectorielles d’une industrie déjà fragilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 894 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable

par les mots :

Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle – , il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit d’élargir à la clause de sauvegarde le plafonnement individuel à 10 % du chiffre d’affaires net, déjà prévu pour la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires. Cette mesure permet de maintenir un statu quo pour la protection des entreprises par rapport à la situation actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 895 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. BUIS, RAMBAUD et BUVAL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

1° Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

2° Remplacer les mots :

 de toutes autres remises

 par les mots :

 des remises

III. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 1621-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 1621-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »

IV. – Alinéa 53

Remplacer le taux :

 4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. – Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

 5,9 %

VI.- Après l’alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le second taux différencié est ainsi fixé :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de réforme de la régulation macro-économique, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités louables et partagés par l’ensemble des acteurs, vient inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), à laquelle vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Plus particulièrement, la proposition retenue pour la contribution supplémentaire de fonder l’assiette sur le CA brut des entreprises est tout particulièrement délétère. En effet, les industriels versent, à partir du CA brut, des remises légales et conventionnelles, ainsi que des remises commerciales : il ne reflète donc pas le CA réellement perçu par les industriels et est donc totalement déconnecté de la capacité contributive des entreprises. Les tensions internationales actuelles, et notamment la politique « Most Favoured Nation » conduite par les États-Unis, pourraient conduire à un probable accroissement de l’écart entre le prix facial et le prix net des remises.

En conséquence, pour prémunir la France d’un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le présent amendement vise à fonder l’assiette de cette nouvelle contribution supplémentaire sur le CA net des remises tout en adaptant les taux pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.

Il vise également à protéger les plus petites entreprises de l’impact de cette mesure en appliquant un taux réduit spécifique pour les entreprises avec un CA net inférieur à 50 millions d’euro tout en réévaluant le taux « de base » de la nouvelle tranche de la taxe pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 896 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. BUIS, RAMBAUD et BUVAL


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Le présent amendement permettrait de récompenser les investissements réalisés par les entreprises au niveau français et européen. Ces entreprises bénéficient de crédits de remises (dits « avoirs CSIS » ) qui peuvent être utilisés en déduction du montant de leur clause de sauvegarde. L’évolution proposée permettrait de maintenir ce principe pour le paiement de cette nouvelle contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 897

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 898

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 899 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL


ARTICLE 35


Supprimer cet article. 

Objet

La mise en place d’une procédure nationale de référencement pour des groupes de médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ou des groupes de médicament jugés thérapeutiquement équivalent sur décision du ministère de la Santé et mis en œuvre par le Comité Économique des Produits de Santé, aurait des conséquences délétères pour l’accès des Français à leurs traitements.

Contrairement à l’objectif affiché, une telle mesure aurait pour effet d’accentuer les risques de rupture.

En effet, cette procédure repose exclusivement sur une approche basée sur le coût pour des catégories de produits dont la marge est déjà très faible.

En organisant une mise en concurrence directe entre laboratoires pour des groupes génériques, hybrides ou biosimilaires, cette expérimentation exercera une pression accrue sur les prix, dans un contexte où les marges sont déjà très faibles. En France, les prix des génériques sont environ 41 % inférieurs à ceux observés en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui limite déjà la rentabilité des exploitants. Une baisse supplémentaire pourrait fragiliser la production, incitant certains laboratoires à se retirer du marché ou à redéployer leurs investissements vers d’autres pays plus rémunérateurs.

De plus, les produits non retenus dans le référencement ne seraient plus remboursés accélérant ainsi le risque d’arrêt de commercialisation.

La durée de référencement (un à deux ans) offre une visibilité mais réduit la flexibilité : les industriels devront respecter des engagements d’approvisionnement stricts, sous peine de sanctions, sans pouvoir ajuster leurs prix en cas de hausse des coûts de production ou de tensions sur les matières premières.

Ce mécanisme multi-attributaire conduira donc à une concentration du marché autour de quelques acteurs, accentuant la dépendance du système français à un nombre limité de fournisseurs et donc le risque de pénuries.

L’exemple des Pays-Bas, où un dispositif similaire a entraîné de nombreuses pénuries et une forte dépendance à quelques fournisseurs, montre clairement les dérives possibles d’un tel modèle. Ainsi, malgré ses objectifs de souveraineté sanitaire et de stabilité d’approvisionnement, cette mesure expose les industriels à une pression économique accrue, à un risque de désengagement et à une perte d’attractivité du territoire.

Enfin, cette mesure fait également porter un risque de dégradation de la qualité des soins. D’une part, la réduction l’offre de médicaments (en termes de galénique, de facteurs de tolérance...) sur certaines pathologies affectera nécessairement l’adéquation thérapeutique et l’observance. D’autre part, certains référencements seraient dédiés à des groupes de médicaments dont les effets thérapeutiques auraient jugé équivalents par la HAS, mais sans étude d’équivalence thérapeutique démontrée entre les produits concernés.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette mesure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 900 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes JOSEPH, Laure DARCOS, DEVÉSA et Pauline MARTIN, M. LEFÈVRE, Mme EVREN, MM. SOMON et GENET, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme GOSSELIN, M. DELIA et Mme DEMAS


ARTICLE 24


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il prend également en compte les objectifs définis en application du 2° de l'article L. 1434-3 du code de la santé publique ainsi que les spécificités des territoires de santé mentionnés à l'article L.1434-9 du même code. 

Objet

Le dispositif de l’alinéa 10 de l’article 24 sous-tend de nouvelles baisses tarifaires d’actes, de prestations ou de produits de certains secteurs, sous couvert d’une « convergence de leur niveau de rentabilité » avec d’autres secteurs comparables. Cette appréciation a priori de la rentabilité d’un secteur se fait sans tenir compte de la réalité et des spécificités propres à chaque territoire. De nombreuses spécialités ont déjà disparu de départements comme la Creuse, l’Eure-et-Loir, la Guyane…

L’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) ne cesse d’alerter et mesure cette inégalité d’accès aux soins des territoires ruraux par deux années de vie en moins.

Dans ce contexte, des baisses tarifaires décidées à l’échelle nationale, sans aucune considération des spécificités locales, contribueraient à davantage dégrader encore une offre de soins déjà inégale selon les territoires. Les jeunes médecins prêts à s’engager dans les zones désertifiées risquent d’y renoncer. L’attractivité en berne pour les spécialités visées va décliner encore plus, au profit des spécialités les plus rentables, comme la chirurgie esthétique, dans les régions sur denses.

En laissant un vide, la médecine traditionnelle, le savoir scientifique, l’investissement dans les technologies de pointe risquent d’être remplacés par des médecines alternatives, non encadrées, dans les zones sous-denses, comme la Miviludes l’a signalé à ce sujet en montrant les risques associés d’allégations mensongères, voire de mises en danger de la santé physique et psychique de patients qui sont en quête de soins alternatifs faute d’offre de soins à proximité.

Alors que l’imagerie fait partie des secteurs visés par l’article 24, les délais d’attente pour une mammographie peuvent atteindre plus d’un an pour les femmes les plus isolées. Dans son rapport publié en juillet 2025, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a pu ainsi relever des disparités territoriales importantes pour le secteur de l’imagerie.

Le présent amendement vise donc à garantir que les montants des baisses de tarifs soient fixés en adéquation avec la réalité des besoins territoriaux pour l’offre de soins, tels que définis par le schéma régional de santé, en vertu de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique. Le schéma régional de santé détermine notamment « les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd ».






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 901 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Objet

Le présent article 8 instaure un prélèvement social réduit sur les Tickets restaurant de 8 %, mettant fin à une exclusion des accessoires de salaires à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Cette mesure, qui permettrait un gain estimé de 950 millions pour les comptes sociaux (en calculant l’ensemble des accessoires nouvellement assujettis au taux réduit de forfait social à 8 %), s’inscrit dans la continuité des mesures qui ont porté atteinte à l’objet social du titre restaurant via la prolongation, année après année, de la dérogation instituée lors du projet de loi Pouvoir d’Achat en 2022, permettant l’utilisation des titres restaurants pour acquitter en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Cette disposition fut encore prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par une PPL en janvier 2025, contre l’avis des quatre collèges du CNTR, lequel alertait en vain sur les conséquences délétères de cette dérogation qui transformait le titre restaurant en dispositif de soutien au pouvoir d’achat, soit un substitut de salaire fragilisant, dès lors, son exemption de prélèvements sociaux et fiscaux, comme l’a aussi rappelé la Cour des comptes.

Nous avions également alerté sur ce risque lors de l’examen des deux PPL qui ont permis l’extension de la dérogation depuis le PJL Pouvoir d’achat, en 2024 et 2025.

Or, les dispositions du présent article concrétisent nos craintes, sans en étudier pour autant les conséquences. L’Annexe 9 précise qu’évidemment « L’assujettissement des compléments de salaire à forfait social à hauteur de 8 % est de nature à avoir des effets comportementaux des employeurs entraînant la réduction de leurs attributions de ces avantages aux salariés » , sans indiquer d’estimation des pertes pour les salariés et du nombre d’entreprises qui en viendrait à supprimer cet avantage.

Ironiquement, la dérogation instaurée en 2022 afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés risque donc de se retourner contre eux et contre les intentions officielles du Gouvernement, puisqu’aucune protection du pouvoir d’achat par le biais du titre restaurant n’est désormais garantie si l’entreprise décide d’en supprimer l’octroi du fait de son nouvel assujettissement au forfait social.

En parallèle, les effets macro-économiques de la mesure n’ont pas fait l’objet d’une étude de la part des autorités, alors que 15 % du chiffre d’affaires des restaurants dépendent du titre-restaurant et alors que la dérogation a provoqué un transfert d’activité de près de 600 millions d’euros vers la grande distribution en une seule année de dérogation. Dans le même temps, les marges de l’agroalimentaire ont augmenté indument à la faveur de l’inflation de 28 % à 48 % entre 2021 et 2023 selon le Centre d’étude et de prospective, alors que dans le même temps pour les restaurateurs et commerces assimilés de proximité, sur la même période, entre 2022 et 2023, la Banque de France comptabilisait une hausse de 69 % des défaillances de restaurant.

Alors même que la présente taxation du titre restaurant découle logiquement du dévoiement de son rôle pourtant inscrit dans le code du travail, comme l’avaient souligné le CNTR et la Cour des comptes, l’Annexe 9 du PLFSS justifie néanmoins la présente disposition par l’effet de substitution du titre restaurant : « Du fait de leur régime avantageux, les compléments de salaire susmentionnés prennent une place croissante dans la structure globale de rémunération des salariés, leur augmentation constituant un moindre coût pour les employeurs. À titre illustratif, la valeur des titres-restaurant distribués a progressé de 5,1 % par an en moyenne depuis 2000, contre 3 % pour la masse salariale soumise à cotisations sociales. Les effets de substitution sont bien documentés, et se manifestent par exemple par la mention fréquente de ces avantages dans les offres d’emploi, par la mention fréquente des titres-restaurant comme d’un élément de rémunération important par les salariés ou par l’évolution des usages (partage du titre-restaurant avec les proches, diversification des achats), alors que le dispositif avait initialement pour but d’offrir une alternative à l’obligation de mise en place d’un local de restauration dans les petites entreprises. ».

Là encore, le Gouvernement dévoie le rôle attribué aux titres restaurant. Le principe du ticket restaurant consiste, en l’absence d’un restaurant d’entreprise, à faciliter la prise d’un repas, en théorie en restauration assise, comme son nom l’indique, lors de la pause entre deux séquences d’un même jour travaillé. En l’état, il ne peut donc constituer une substitution au salaire, de fait, puisqu’il n’est pas un complément de rémunération, mais une compensation à l’absence de restaurant d’entreprise.

Ici le Gouvernement tire une équivalence entre le Titre Restaurant et l’épargne salariale et les primes, lesquelles, pourtant, ne font l’objet dans le présent PLFSS d’aucune disposition visant à atténuer leur effet substitutif alors qu’il est avéré et que cela est indiqué dans les Annexes du présent PLFSS ! Ainsi, citant un rapport du comité d’évaluation des niches fiscales et sociales, l’Annexe 4 indique : « si plusieurs des objectifs poursuivis par les dispositifs d’épargne salariale sont effectivement atteints (comme les objectifs de flexibilité des rémunérations, de motivation et d’enrichissement des stratégies de ressources humaines), sa faible diffusion dans les PME conduit en fait à une dualisation du marché du travail, tandis que les revenus distribués se substituent aux salaires ».

Cela a été par ailleurs également démontré par le CAE en 2023 qui a démontré qu’à part la Participation, « la plupart des autres mécanismes de partage de la valeur (intéressement, PPV) semblent conduire à d’importants effets de substitution ».

L’effet substitutif n’est potentiel que parce que, contrairement à l’esprit initial du titre restaurant, son élargissement l’a transformé en dispositif de pouvoir d’achat permettant de faire ses courses. Si effet substitutif il y a, ce qui reste à démontrer, il n’existe qu’à cause des dispositions prises par le Gouvernement en 2022.

Dans leur rapport, Pour un redressement durable de la Sécurité sociale, les trois hauts Conseils abondent en ce sens : « les titres restaurants se sont éloignés de leur logique initiale qui consiste en une compensation aux salariés du surcoût généré par des repas pris hors du domicile (…) les assouplissements consentis pendant la crise sanitaire ont encore éloigné le dispositif de l’esprit initial de l’exonération ». Ils recommandent ainsi la suppression de cette dérogation (et préfèrent d’ailleurs cette mesure à l’instauration d’un forfait social sur les accessoires de salaire et les titres restaurant : « Plusieurs voies d’évolution sont possibles sur ce sujet : Intégrer dans l’assiette du forfait social les éléments actuellement exonérés (titres restaurant, CESU préfinancé, chèques vacances) ? Cette solution reviendrait à rompre partiellement la cohérence du prélèvement social, puisque sont soumis au forfait social les éléments de rémunération ou de gain non soumis aux cotisations sociales, mais assujettis à la CSG ; or, ces éléments d’assiette ne sont pas soumis à la CSG. » ).

Dans cette optique, cet amendement propose d’abroger les dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et d’ainsi rétablir le rôle du titre restaurant. Conformément aux estimations des trois Hauts Conseils, reprise par la MECSS dans sa boite à outils, la mesure devrait rapporter entre 0,2 Md € et 0,5 Md € aux comptes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 902

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et PPV) font l’objet d’une exemption d’assiette insuffisamment compensée du fait de l’abaissement volontaire des forfaits sociaux pour nombre de ces dispositifs, contribuant ainsi à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la Participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ».

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été documenté. Cela est souligné dans l’Annexe 4 du présent PLFSS, mais cela a été également démontré par le CAE en 2023, qui indiquait qu’à part la Participation, « la plupart des autres mécanismes de partage de la valeur (intéressement, PPV) semblent conduire à d’importants effets de substitution. ».

Parmi l’ensemble des dispositifs d’actionnariats et d’épargne salariale, l’intéressement prend donc une place particulière du fait de son effet substitutif avéré et d’une législation plus qu’accommodante en ce qui concerne son assujettissement aux taxes compensatoires.

Ainsi, la LFSS 2019 a supprimé le forfait social sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés, accentuant l’effet substitutif et grevant les comptes sociaux en augmentant la perte de recettes. Cela est d’autant plus vrai que la LFSS 2019 n’a pas prévu de dispositifs de compensation particuliers en instaurant une dérogation à la loi Veil (article 131-7 du code de la Sécurité sociale) : « Le projet de loi fait application de ce principe, qui conduit à faire une exception à l’article L. 131-7 du code de la Sécurité sociale pour les pertes de recettes consécutives à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de la participation prévue par la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi » PACTE « ), (…) à l’application des réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie dans les régimes spéciaux. ».

Si la LFSS de 2019 prévoyait, au départ, de compenser certaines des dispositions évoquées par des transferts (comme par exemple des transferts depuis la branche famille pour compenser l’exonération non compensée sur les heures supplémentaires sans qu’elle n’ait pour autant été mise en œuvre), la LFSS n’en prévoit aucun pour compenser les dispositions sur l’intéressement et admet que les comptes de la branche vieillesse s’en trouveront affectés : « Afin de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes l’assurance vieillesse bénéficiera en contrepartie de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche famille. Les recettes de la branche vieillesse seront toutefois affectées par la réduction du forfait social sur l’intéressement et la participation. »

Une telle diminution des recettes sans plus de compensation ne semble pas correspondre aux principes fondamentaux d’équilibre des comptes sociaux.

C’est la raison pour laquelle l’exemption sans compensation sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés fut vivement critiquée. En l’occurrence, le rapport de la Cour des comptes sur les niches sociales en 2024 préconise un alignement de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale vers le même forfait social.

Un récent rapport du CPO préconise également « une hausse du forfait social sur les dispositifs d’intéressement et de participation et les dispositifs de protection sociale complémentaire rapprocherait leur taux d’imposition du droit commun » , ce qui suppose de mettre fin à l’exonération pour les primes d’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

En conséquence, le présent amendement propose de revenir sur les dispositions prises sans compensation lors de la LFSS 2019 et d’assujettir les primes d’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans leur rapport Pour un redressement durable de la Sécurité sociale, les trois hauts conseils estiment la perte de recette due aux dispositions de la LFSS 2019 sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés, et donc les gains potentiels d’une telle mesure, à 0,5 Md €.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 903

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) font l’objet d’une exemption d’assiette insuffisamment compensée du fait de l’abaissement volontaire des forfaits sociaux pour nombre de ces dispositifs, contribuant ainsi à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ».

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Comme l’illustre la citation plus haut, cette perte de recette massive est en grande partie due à l’abaissement des forfaits sociaux, mais aussi à la disparité des taux de forfait social appliqués aux différents dispositifs sans justification réelle dans la plupart des cas. Ainsi, en ce qui concerne par exemple les sommes affectées à un plan épargne retraite en entreprise, le taux de forfait social est de 16 % et, en ce qui concerne l’actionnariat salarié qui regroupe les dispositifs les plus coûteux pour les comptes sociaux et dont les effets substitutifs sont avérés, l’abondement de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés sur des plans d’épargne salariale fait l’objet d’un forfait social à taux 0 %.

Or, le CPO le souligne, « les plans d’épargne entreprise et les plans d’épargne pour la retraite collectifs font l’objet d’une concentration importante au-delà de 5 SMIC. Ces dispositifs bénéficiant majoritairement ou fortement aux hauts revenus font partie des onze dispositifs pour lesquels des évaluations négatives ont été recensées dans les annexes du projet de loi pour l’approbation des comptes de la Sécurité sociale 2024. Dès lors, si le législateur souhaite réformer les exemptions d’assiette dans cette optique d’équité entre les niveaux de rémunérations, il conviendrait d’assujettir aux prélèvements sociaux de droit commun ces niches évaluées négativement ».

Parmi les évaluations négatives, nous pouvons citer le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’épargne retraite encouragée par la loi PACTE qui considère que « les déductions fiscales dont bénéficie l’épargne retraite représentent un coût pour les finances publiques estimé à au moins 1,8 Md € en 2022 (sans tenir compte de l’épargne retraite collective obligatoire) » tout en bénéficiant in fine qu’à une population restreinte de « bénéficiaires aisés et âgés » , la possibilité d’accès à un Percol augmentant avec la taille de l’entreprise, et sans contribution réelle au financement de l’économie. Si la Cour préconisait en conséquence dans ce rapport de réduire l’avantage fiscal sur l’épargne salariale en réformant le régime des plafonds de déduction, elle recommandait également dans son rapport sur les Niches sociales de compléments de salaires en 2024 de « rétablir une cohérence » entre les différents taux de forfait social en instaurant une convergence vers le taux normal de 20 % : « Une convergence progressive des différents taux du forfait social applicables aux dispositifs de partage de la valeur en entreprise, actuellement de 0 %, 10 %, 16 % et 20 %, selon les dispositifs et les tailles d’entreprises, vers le taux de référence de 20 %, rétablirait une cohérence. ». Une recommandation reprise dans le rapport Pour un redressement durable de la Sécurité sociale des trois Hauts Conseils.

En conséquence, le présent amendement propose de suivre cette recommandation en rapprochant du taux de forfait social normal de 20 %, les sommes versées sur un plan épargne retraite en entreprise (actuellement de 16 %), les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (actuellement à 0 %), l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés (actuellement de 0 %), l’abondement et les versements unilatéraux de l’employeur visant l’acquisition de titres de l’entreprise (actuellement à 10 %).

Selon la Cour et les trois Hauts Conseils, le rendement de cette mesure peut être estimé en première analyse à 1 Md €, à comportements constants.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 904

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Selon la Cour des comptes, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent à près de 19 milliards d’euros en 2023. Cela est dû à une baisse volontaire des taux de forfaits sociaux et à une accentuation des taux différenciés, notamment depuis la loi PACTE en 2019. Comme l’indique la Cour des comptes : « En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ». Ces dispositions ont massivement contribué à la dégradation des comptes sociaux depuis 2019, puisque, comme l’indique la Cour, la perte de recette était en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps. La dérive des comptes à laquelle nous assistons aujourd’hui est donc due en partie à l’affaiblissement des forfaits sociaux et à l’encouragement au recours à des compléments de salaires désocialisés et insuffisamment compensés.

Selon le PLFSS 2026, le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre 23 milliards d’euros en 2025, soit une augmentation de 7,7 milliards par rapport à 2024. Or, comme le souligne la Cour des comptes dans sa dernière note sur la Situation financière de la Sécurité sociale de novembre 2025 : « Cette situation est liée à la persistance d’un écart structurel entre la dynamique des dépenses et celle des ressources. ». Cela a été rappelé par divers organismes comme l’OFCE qui, dans une note de juillet 2025, souligne que l’écart entre les dépenses et les recettes des APU en 2024 est de 5,8 points de PIB, un taux jamais inégalé, alors qu’il était de 3,4 points en 2017, soit presque deux fois moins.

L’OFCE indique que la politique de l’offre en cours depuis 2017 a « conduit à une diminution de 2,5 points de PIB du niveau de prélèvement obligatoire » , principalement en faveur des entreprises, puisque la baisse de 0,6 point de PIB sur les cotisations salariales a été compensée par une hausse de 0,9 point de CSG sur la période, tandis que rien n’est venu contrebalancer la baisse de 1,1 point de PIB de cotisations patronales. De sorte que la conclusion de l’OFCE est claire : « La dégradation du solde structurel observé entre 2017 et 2024 s’explique essentiellement par la baisse non financée des PO, et non par une dérive des dépenses publiques primaires. Bien au contraire, celles-ci ont reculé de 0,3 point de PIB potentiel sur la période. En tenant compte de la hausse de la charge d’intérêts liée à la remontée des taux souverains, la dépense publique totale, en points de PIB, est stable sur la période ». Cette baisse des recettes distingue la France des autres pays d’Europe, comme l’Espagne, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où l’on observe une augmentation des dépenses depuis la crise covid compensée par une hausse des recettes. La Cour elle-même, dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juillet 2024, indiquait que « la période 2018-2023 a été marquée par d’importantes baisses d’impôts, dont l’impact est estimé à 62 Md € en 2023, soit 2,2 pts de PIB. » , indiquant ainsi qu’une partie conséquente des 150 milliards de déficits évalués à ce moment-là sont dus à une baisse des recettes. Bien sûr, il faudrait neutraliser ces calculs des crises (subprimes, covid). Selon le chercheur Xavier Rigot de l’OFCE, la dette publique connaît une hausse moyenne de 2,2 points de PIB par an depuis 2017 sous la présidence d’Emmanuel Macron. En neutralisant les effets des crises, l’OFCE considère tout de même que « La hausse structurelle de la dette publique depuis 2017 est en grande partie attribuable à des mesures budgétaires non financées. » , et d’ajouter : « Nous estimons qu’en 2023, l’ensemble des mesures structurelles non financées non prévues représente 40 milliards, entraînant une dégradation du déficit structurel annuel de 1,4 point de PIB par rapport à 2016 ».

Dès lors, si la trajectoire des comptes découle d’un manque de recettes, un effort recette s’avère nécessaire en parallèle d’un effort d’efficience sur les dépenses.

Considérant la baisse du rendements des forfaits sociaux, le présent amendement propose d’en augmenter le taux normal de 20 % à 30 %.

Cette proposition s’appuie en partie sur les analyses du CPO, qui déclare que « Réinterroger les modalités de fiscalisation des assiettes les plus importantes, à savoir les dispositifs de participation et d’intéressement et la protection sociale complémentaire, aurait un rendement financier significatif » et estime que la hausse d’un point de forfait social équivaut à un rendement à comportement inchangé de 0,4 Md €, soit 4 Md € pour une hausse de 10 points.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 905

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes encore inexpliquées des arrêts maladie.

Objet

Selon la DREES, les journées indemnisées sont en augmentation depuis 2019, puisqu’elles seraient passées de plus 2,3 % par an entre 2010 et 2019 à plus 3,9 % en moyenne pour la période 2019 2023, pour un coût estimé en 10,2 milliards d’euros en 2023, soit 6,3 % d’augmentation depuis 2019.

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Il y a d’abord des facteurs démographiques, puisque, comme le soulignent la DREES et le Comité d’Alerte sur l’ONDAM, l’augmentation est due à deux classes d’âge bien définies, les jeunes et les travailleurs séniors : « Sur le champ du régime général de sécurité sociale, la croissance en volume des indemnités journalières en 2024 (+ 3,9 points, contre + 3,6 points en valeur) dépasse celle qui pouvait être constatée en moyenne entre 2016 et 2019. Les deux classes d’âge extrêmes (les moins de 29 ans et les 60 ans et plus) contribuent pour plus de moitié à la hausse des dépenses ; c’est aussi pour ces deux classes d’âge que le nombre moyen de jours d’arrêt de travail augmente le plus. ». Or, il s’agit ici des deux populations les plus impactées à la fois par la dégradation documentée des conditions de travail et de la qualité de l’emploi.

Ainsi, la part des jeunes en CDD de moins de trois mois selon la Cour des comptes en 2023 est de 6,6 %, contre 2 % dans l’ensemble de la population. Et la Cour d’ajouter que, si cette part des jeunes en CDD est plus basse qu’en 2017 de 8 points, cela est uniquement dû à l’alternance dont le coût pour les finances publiques et les effets négatifs sur la productivité ont été démontrés. Or, les statistiques tendent à négliger l’impact du travail discontinu, des emplois courts et de la précarité sur la santé. Selon la DARES dans son rapport d’évaluation sur le PJL Plein Emploi, « L’hypertrophie des débats sur les rapports » stratégiques « à l’allocation concourt ainsi à négliger les impacts sur la santé qu’a le travail et tout spécialement le travail en emploi discontinu. ». Ce que la réforme semble dès lors avoir oublié, en se focalisant sur la figure fantasmée du demandeur d’emploi stratège qui refuse des offres pour profiter de ses allocations chômage, c’est une multiplication de travailleurs à la santé dégradée du fait d’une trajectoire professionnelle précarisée, heurtée, faite de contrats courts, aux conditions de travail dégradées.

Ces jeunes sont aussi parmi les premières victimes d’un management à la française que l’IGAS a récemment considéré comme « médiocre » , lequel, selon l’IGAS toujours, « détermine de façon sûre la santé des salariés, la qualité de l’emploi et la qualité du travail. » , deux critères pour lesquels la France sous performe. Selon une étude européenne, la France est en queue de peloton concernant les perspectives de carrières, la reconnaissance au travail, les risques physiques, les risques biochimiques, la formation en emploi, la qualité de l’environnement de travail et l’intensité au travail. En conséquence, selon le Baromètre Malakoff Humanis, 66 % des jeunes actifs de moins de 30 ans sont en état de stress au travail, 23 % sont en situation d’isolement au travail. Et quant aux impacts des conditions de travail : 56 % des jeunes évoquant une ambiance dégradée ont eu au moins 1 arrêt prescrit ; 54 % des jeunes ne se sentant pas reconnus pour leurs efforts ont eu au moins 1 arrêt prescrit. Enfin, les jeunes sont particulièrement touchés par une crise de la santé mentale. 55 % des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale, et ils sont 20,8 % à être concernés par la dépression en 2021, contre 11,7 % en 2017. Or ce qui est vrai pour les jeunes de 24 ans est vrai aussi pour les jeunes actifs, puisque, selon le baromètre Malakoff Humanis, les troubles psychologiques (dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel, troubles alimentaires...) sont le 2e motif d’arrêt chez les moins de 30 ans, après les maladies ordinaires : 39 % des arrêts de travail des jeunes de 18-29 ans concernent la santé mentale en 2024.

Pour autant, selon la DREES, si les arrêts de moins de 8 jours représentent la moitié des arrêts indemnisés, c’est pour seulement 4 % de la dépense. À l’inverse, les arrêts longs de plus de six mois représentent seulement 7 % des arrêts, mais 45 % de la dépense. Or, la durée moyenne des arrêts est plus élevée parmi les salariés âgés. En d’autres termes l’augmentation du taux d’emploi des seniors, à la suite notamment des reports successifs de l’AOD en parallèle d’une dégradation continue des conditions de travail, a pour externalité négative d’augmenter les arrêts de travail longs parmi les travailleurs séniors.

Ces deux facteurs démographiques se combinent aux facteurs économiques en lien avec les revalorisations exceptionnelles du SMIC depuis octobre 2021 consécutives à l’inflation et expliquent, selon la DREES, 60 % de la croissance des IJ.

L’ancienne ministre du Travail en concluait que les 40 % restant et, a priori inexpliqué, constitueraient une présomption de fraude justifiant certaines mesures de restriction des arrêts maladie, dont quelques-unes se retrouvent dans le présent PLFSS.

Pourtant, l’intensification du travail en France depuis plus de 30 ans documentée par la DARES et plusieurs études n’est pas prise en compte. Les chercheurs Christine Erhel, Malo Mofakhami et Mathilde Guergoat-Larivière parlent pourtant d’une « contre-performance » française en matière de conditions effectives de travail, avec des écarts à la moyenne conséquente eu égard à la plupart des pays européens, démontrant une intensification marquée du travail en France. C’est particulièrement le cas sur les facteurs d’exposition aux risques physiques (ergonomie et risques biochimiques), environ 15 % supérieurs à la moyenne européenne en 2021, alors que la France se démarque par une structure de l’emploi relativement peu industrielle. Les travailleurs français déclarent plus souvent que leur travail implique des postures douloureuses, des ports de charges lourdes, des mouvements répétitifs ou des situations perturbantes que l’Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ainsi que la moyenne en UE et souffrent aussi plus que leur voisin de TMS, d’anxiété ou de mal de dos.

Pourtant l’amélioration des conditions de travail peut s’avérer un outil utile à l’amélioration de la productivité, comme cela fut souligné par les chercheurs Christine Erhel, Mathilde Guergoat- Larivière et Malo Mofakhami : « Les gains de productivité potentiels visés par des investissements en compétences et en technologie semblent peu dissociables d’une amélioration conjointe des conditions de travail, de la stabilité des emplois et de la qualité de l’environnement social. »

Par conséquent, il semble crucial d’investiguer les facteurs restant a priori inexpliqués concernant la croissance des IJ.

C’est l’objet de cet amendement qui demande ainsi une étude sur la question.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 906

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens lui permettant de revenir sur les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2024 abaissant le taux net moyen national de cotisation AT-MP de 2,24 % à 2,12 % en compensation de l’augmentation des cotisations vieillesse à la suite des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Objet

Dans le rapport Pour Nos Retraites sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites commandés par l’ancien ministre du Travail M. Olivier Dussopt en prévision de l’examen du PLFRSS portant réforme du système de retraite, il est indiqué que : « Des hausses des taux de cotisation employeur de retraite de base seront mises en place pour les salariés du régime général (+ 0,12 point en 2024). Conformément à la volonté de ne pas augmenter le coût du travail, elles seront compensées par une baisse à due proportion du taux de cotisation AT-MP. Cette mesure de transfert entre branches permettra ainsi d’augmenter de 1 Md € les recettes du système de retraite à l’horizon 2030. Elle se justifie par la situation excédentaire de la branche AT-MP ces prochaines années : son solde prévisionnel s’établit en effet à 2,2 Md € en 2023, 2,6 Md € en 2024, 2,9 Md € en 2025 et 3,3 Md € en 2026. »

Cette baisse de la cotisation AT-MP de 0,12 point pour l’amener au taux moyen de 2,12 % en compensation d’une hausse symétrique du taux de cotisation vieillesse pour les employeurs, pour un montant de 0,8 Md €, a en effet été mise en œuvre par le biais de l’Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2024 appliquant les volontés exprimées par le Gouvernement dans le rapport précité.

Or, alors même que la Branche AT-MP avait toujours été excédentaire, les dispositions prises à la suite de la réforme des retraites conduit à la mettre en partie, et, pour la première fois depuis 2012, en situation de déficit. Cela a été souligné par la Cour des comptes dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale de novembre 2025 : « La branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP) connaît un déficit pour la première fois depuis 2012 en raison des transferts de cotisations opérés en 2024 vers la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites, et de l’augmentation en 2025 de 0,4 Md € du transfert à l’assurance maladie, au titre de la sous-déclaration des AT-MP ».

Le déficit de cette branche assurantielle est pourtant un danger pour l’ensemble des droits des travailleurs victimes d’AT-MP dans un contexte d’augmentation constante des morts au travail, puisque la CNAM évoquant encore « 759 décès parmi les AT reconnus et survenus avant consolidation, soit 21 de plus qu’en 2022 » auxquels doivent s’ajouter les décès consécutifs à des accidents de trajet et en MP, portant le total, tous sinistres confondus ) à 1287 décès en 2023, 60 décès en plus par rapport à 2022. Même Constat pour 2024.

En parallèle les arrêts pour accidents du travail et maladies professionnelles continuent de croître en nombre de jours et en montant (4,1 milliards d’euros) selon la DREES et, selon la CNAM, « les montants de l’indemnisation de l’incapacité permanente (IP) poursuivent aussi leur progression en 2023. Situés sur un plateau de 4,3 Mds € sur les années 2018-2021, ces montants ont atteint 4,4 Mds € en 2022 (+ 2,3 % par rapport à 2021) et un peu plus de 4,5 Mds € en 2023 (+ 3,0 % par rapport à 2022). ». Par ailleurs, les dispositions prises lors du précédent PLFSS en vue de la transposition de l’ANI pour la répartition de la charge financière entre la branche AT-MP de la Sécurité sociale et les employeurs en cas de faute inexcusable de l’employeur améliorent l’indemnisation de l’incapacité permanente compensant non seulement l’incapacité professionnelle des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, mais également le préjudice induit dans la sphère personnelle, ce qui augmente mécaniquement les dépenses de la branche. Par ailleurs, comme l’indique le PLFSS dans son article 50, les dépenses du FIVA ont fortement progressé ces dernières années, de même que celles du FCAATA.

Ainsi, la trajectoire financière de la branche ne permet plus de maintenir les dispositions prises lors du PLFRSS 2023, sauf à creuser le déficit de l’AT-MP et conduire la branche dans une impasse hautement problématique dans un contexte global de hausse des dépenses et pour le maintien des droits des travailleurs victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elles ne permettent pas non plus de remplir les objectifs d’équilibre des comptes sociaux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement d’appel demande l’abrogation des dispositions prises par arrêté visant à la baisse des cotisations AT-MP afin de revenir au taux précédant le PLFRSS de 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 907

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 908 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. HENNO, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN, ROMAGNY et PERROT, MM. MIZZON, MENONVILLE et LEVI, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY et FARGEOT et Mmes PATRU et SOLLOGOUB


ARTICLE 10


I. – Alinéa 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

1° Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

2° Remplacer les mots :

 de toutes autres remises

 par les mots :

 des remises

III. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 1621-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 1621-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »

IV. – Alinéa 53

Remplacer le taux :

 4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. – Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

 5,9 %

VI.- Après l’alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le second taux différencié est ainsi fixé :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de réforme de la régulation macro-économique, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités louables et partagés par l’ensemble des acteurs, vient inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), à laquelle vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Plus particulièrement, la proposition retenue pour la contribution supplémentaire de fonder l’assiette sur le CA brut des entreprises est tout particulièrement délétère. En effet, les industriels versent, à partir du CA brut, des remises légales et conventionnelles, ainsi que des remises commerciales : il ne reflète donc pas le CA réellement perçu par les industriels et est donc totalement déconnecté de la capacité contributive des entreprises. Les tensions internationales actuelles, et notamment la politique « Most Favoured Nation » conduite par les États-Unis, pourraient conduire à un probable accroissement de l’écart entre le prix facial et le prix net des remises.

En conséquence, pour prémunir la France d’un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le présent amendement vise à fonder l’assiette de cette nouvelle contribution supplémentaire sur le CA net des remises tout en adaptant les taux pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.

Il vise également à protéger les plus petites entreprises de l’impact de cette mesure en appliquant un taux réduit spécifique pour les entreprises avec un CA net inférieur à 50 millions d’euro tout en réévaluant le taux « de base » de la nouvelle tranche de la taxe pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 909

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 du PLFSS vise à encadrer la durée maximale des arrêts de travail et à renforcer leur contrôle, en fixant notamment des plafonds par décret et en imposant de nouvelles contraintes administratives aux prescripteurs et aux assurés.

Il s’inscrit dans une logique de renforcement du contrôle de la hausse des indemnités journalières. En effet, selon la DREES, les journées indemnisées sont en augmentation depuis 2019, puisqu’elles seraient passées de 2,3 % par an entre 2010 et 2019 à 3,9 % en moyenne pour la période 2019 2023, pour un coût estimé en 10,2 milliards en 2023, soit 6,3 % d’augmentation depuis 2019.

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Il y a d’abord des facteurs démographiques, puisque, comme le soulignent la DREES et le Comité d’Alerte sur l’ONDAM, l’augmentation est due à deux classes d’âge bien définies, les jeunes et les travailleurs séniors : « Sur le champ du régime général de sécurité sociale, la croissance en volume des indemnités journalières en 2024 (+ 3,9 points, contre + 3,6 points en valeur) dépasse celle qui pouvait être constatée en moyenne entre 2016 et 2019. Les deux classes d’âge extrêmes (les moins de 29 ans et les 60 ans et plus) contribuent pour plus de moitié à la hausse des dépenses ; c’est aussi pour ces deux classes d’âge que le nombre moyen de jours d’arrêt de travail augmente le plus. ». Or, il s’agit ici des deux populations les plus impactées à la fois par la dégradation documentée des conditions de travail et de la qualité de l’emploi.

Ainsi, la part des jeunes en CDD de moins de trois mois selon la Cour des comptes en 2023 est de 6,6 %, contre 2 % dans l’ensemble de la population. Et la Cour d’ajouter que, si cette part des jeunes en CDD est plus basse qu’en 2017 de 8 points, cela est uniquement dû à l’alternance dont le coût pour les finances publiques et les effets négatifs sur la productivité ont été démontrés. Or, les statistiques tendent à négliger l’impact du travail discontinu, des emplois courts et de la précarité sur la santé. Selon la DARES dans son rapport d’évaluation sur le PJL Plein Emploi, « L’hypertrophie des débats sur les rapports » stratégiques « à l’allocation concourt ainsi à négliger les impacts sur la santé qu’a le travail et tout spécialement le travail en emploi discontinu. ». Ce que la réforme semble dès lors avoir oublié, en se focalisant sur la figure fantasmée du demandeur d’emploi stratège qui refuse des offres pour profiter de ses allocations chômage, c’est une multiplication de travailleurs à la santé dégradée du fait d’une trajectoire professionnelle précarisée, heurtée, faite de contrats courts, aux conditions de travail dégradées.

Ces jeunes sont aussi parmi les premières victimes d’un management à la française que l’IGAS a récemment considéré comme « médiocre » , lequel, selon l’IGAS toujours, « détermine de façon sûre la santé des salariés, la qualité de l’emploi et la qualité du travail. » , deux critères pour lesquels la France sous performe. Selon une étude européenne, la France est en queue de peloton concernant les perspectives de carrières, la reconnaissance au travail, les risques physiques, les risques biochimiques, la formation en emploi, la qualité de l’environnement de travail et l’intensité au travail. En conséquence, selon le Baromètre Malakoff Humanis, 66 % des jeunes actifs de moins de 30 ans sont en état de stress au travail, 23 % sont en situation d’isolement au travail. Et quant aux impacts des conditions de travail : 56 % des jeunes évoquant une ambiance dégradée ont eu au moins 1 arrêt prescrit ; 54 % des jeunes ne se sentant pas reconnus pour leurs efforts ont eu au moins 1 arrêt prescrit. Enfin, les jeunes sont particulièrement touchés par une crise de la santé mentale. 55 % des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale, et ils sont 20,8 % à être concernés par la dépression en 2021, contre 11,7 % en 2017. Or ce qui est vrai pour les jeunes de 24 ans est vrai aussi pour les jeunes actifs, puisque, selon le baromètre Malakoff Humanis, les troubles psychologiques (dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel, troubles alimentaires...) sont le 2e motif d’arrêt chez les moins de 30 ans, après les maladies ordinaires : 39 % des arrêts de travail des jeunes de 18-29 ans concernent la santé mentale en 2024.

Pour autant, selon la DREES, si les arrêts de moins de 8 jours représentent la moitié des arrêts indemnisés, c’est pour seulement 4 % de la dépense. À l’inverse, les arrêts longs de plus de six mois représentent seulement 7 % des arrêts, mais 45 % de la dépense. Or, la durée moyenne des arrêts est plus élevée parmi les salariés âgés. En d’autres termes l’augmentation du taux d’emploi des seniors, à la suite notamment des reports successifs de l’AOD en parallèle d’une dégradation continue des conditions de travail, a pour externalité négative d’augmenter les arrêts de travail longs parmi les travailleurs séniors.

Ces deux facteurs démographiques se combinent aux facteurs économiques en lien avec les revalorisations exceptionnelles du SMIC depuis octobre 2021 consécutives à l’inflation et expliquent, selon la DREES, 60 % de la croissance des IJ.

Compte tenu de l’intensification du travail en France, qui a été documenté par de multiples études, le reste de l’augmentation ne témoigne pas nécessairement d’une fraude ou d’un abus.

Dès lors, la présente disposition n’aura pour effet que d’augmenter le non-recours et le présentéisme, lequel a pourtant des conséquences négatives pour les entreprises. En travaillant alors qu’ils sont malades ou épuisés, les salariés aggravent leur état de santé et prolongent leur période de convalescence. Selon la DARES, ce sont les personnes les plus malades qui font preuve de plus de présentéisme : « Plus la santé reportée est mauvaise, plus élevé est le nombre de jours de présentéisme ». Le présentéisme augmente aussi les risques d’accidents du travail. Le présentéisme est aussi un vecteur de propagation des maladies contagieuses qui génèrent … de l’absentéisme. Il est aussi une des causes des troubles musculosquelettiques. Enfin le présentéisme comporte également des externalités négatives en termes de coûts pour les assurances sociales et de perte de productivité au travail qui dépasse le coût estimé de l’absentéisme.

Selon une estimation relayée par le cabinet de conseil en ressources humaines Midori Consulting, le présentéisme pour les seules entreprises pourrait représenter jusqu’à 36 euros de perte par heure et par salarié, en raison de la baisse de productivité, des erreurs, et de l’impact sur le collectif. À l’échelle nationale, cela équivaut à un manque à gagner estimé entre 14 et 25 milliards d’euros par an. Tandis que le coût de l’absentéisme, évalué par un autre cabinet de conseil en ressources humaines cette fois, Alma Consulting Group, est estimé à 10 milliards pour les entreprises.

Par ailleurs, le présent article organise une limite dans le temps du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), et la bascule dans le régime d’incapacité et une pension d’invalidité avant que le médecin ne puisse réellement donner un avis sur l’amélioration ou la consolidation de l’état de santé du patient. Cette mesure vise à faire des économies en forçant la bascule vers une indemnité permanente.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article 28.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 910

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens lui permettant de transférer depuis la branche famille à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonds nécessaires à couvrir les droits non contributifs des majorations pour enfants.

Objet

Depuis plusieurs années la CNRACL subit un déficit structurel important, évalué par le COR dans son rapport de 2024 à 2,5 milliards (une fois les transferts interrégimes pris en compte) et à 10 milliards en 2030. De nombreuses solutions relativement insatisfaisantes ont été instaurées pour corriger cette trajectoire, comme l’augmentation importante des taux de cotisations CNRACL lors du précédent PLFSS, laquelle grève les comptes des collectivités et des hôpitaux déjà fortement impactés par les mesures budgétaires austéritaires et les externalités négatives macro-économiques du budget présenté par le Gouvernement, dont les effets récessifs sont évalués à près de 0,8 point de PIB selon l’OFCE.

Parmi les pistes envisageables et légitimes au rétablissement des comptes de la CNRACL, le rapport sur la Situation financière et perspective du système de retraites de la Cour des comptes sorti en février 2025 à la demande du Premier ministre souligne que la « CNRACL couvre, par ses seules cotisations, les droits non contributifs liés à des dispositifs de solidarité, comme les majorations pour enfants (0,8 Md €, soit 3 % des prestations, une part identique à celle du régime général) alors que le régime général bénéficie à ce titre d’un transfert de la caisse nationale des allocations familiales (4,9 Md €) ».

Conçue comme une incitation, du moins un soutien à la famille « nombreuse » et une compensation au déficit d’épargne des familles nombreuses, la majoration de pension pour parents de trois enfants ou plus, si elle fait partie des dispositifs de solidarité non contributifs du système de retraite, relève d’une politique familiale. C’est bien à ce titre que la CNAF opère un transfert important vers le régime général. Pour autant, il semble aucun transfert n’est effectué vers la CNRACL, ce qui ne tient compte ni de sa situation budgétaire qui nécessiterait une solidarité entre branches alors même que le coût de 0,8 Md € correspond à une part du déficit de la Caisse ni de la philosophie fondamentale des dispositifs de majoration pour enfants.

Par conséquent, le présent amendement d’appel propose d’évaluer les possibilités de transfert d’une partie des fonds de la CNAF vers la CNRACL au titre des dispositifs de majoration pour enfant, comme pour le régime général, afin d’en couvrir le coût et ne pas creuser le déficit de la CNRACL. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 911

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens lui permettant de faire supporter entièrement à l’État les effets la perte financière de l’Agirc-Arrco due à la réduction générale de cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le Smic et revenir sur la compensation du différentiel par la Caisse nationale d'Assurance vieillesse de la sous compensation par l’État envers l’Agirc-arrco.

Objet

Selon le dernier bilan des résultats de l’Agirc-Arrco, l’organisme de retraite complémentaire confirme sa bonne santé financière, en affichant un résultat positif de 4,6 milliards d’euros en 2024. En parallèle, le montant de ses réserves s’élevait, à la clôture de l’exercice fin 2024 à 85,6 milliards d’euros.

Par contre, du fait de l’attrition des recettes, le régime général présente des difficultés et la branche vieillesse augmente son déficit de 1,3 milliard d’euros, ce qui le porte à 5,8 milliards d’euros. Ce chiffrage tient néanmoins compte des mesures d’économie contenues dans le présent PLFSS, dont le gel des pensions intégrées dans l’année blanche sur laquelle le Premier ministre s’est engagé à revenir.

La trajectoire du régime général sera donc durablement déficitaire et pourtant, on peut lire dans le rapport de la Cour des comptes commandé par le Premier ministre sur la Situation financière du système de retraite sortie en février 2025 que : « Dans le cadre de la réduction générale de cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, la perte financière de l’Agirc-Arrco est intégralement compensée par l’État et à titre subsidiaire, par la Sécurité sociale. En 2023, la perte de l’Agirc-Arrco a atteint 7,2 Md € et lui a été compensée par l’affectation d’une fraction de TVA (6,3 Md €) et par le régime général déjà pourtant déficitaire (0,9 Md €) » qui doit financer seul sa propre sous-compensation par l’État.

Ainsi, le régime général, pourtant déficitaire comme cela est rappelé par la Cour des comptes, compense à l’Agirc-Arrco une partie de sa sous-compensation par l’État de la réforme des exonérations de cotisations sociales, aggravant son déficit de presque un milliard, sans grand sens.

Compte tenu des règles de compensation des exonérations de cotisations sociales par la TVA, il aurait, semble-t-il, été bien plus conséquent de faire porter cette compensation entièrement à l’État via des transferts de recettes de TVA. Cette décision faisant porter à la CNAV une partie de la sous compensation de l’ARRCO s’ajoute, selon la Cour des comptes, à la sous compensation à la sécurité sociale de plus de 5 milliards en 2024 et 18 milliards au total depuis 2019 du fait de l’attribution d’une fraction de TVA insuffisante pour compenser le passage du CICE en exonération de cotisations sociales.

Or, cette sous-compensation, si elle a impacté majoritairement la branche maladie, a également durement impacté la branche vieillesse, puisque les sous-compensations en 2024 « se concentraient sur la branche maladie (2,5 Md €) et sur la branche vieillesse (2,2 Md €). Ils représentaient 16 % du déficit de la branche maladie et 42 % de celui de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse. Selon ces calculs, de 2019 à 2024, le cumul de la sous-compensation a engendré une dette sociale d’environ 18Md €. ».

Près de la moitié du déficit actuel de la Branche vieillesse est due à la sous-compensation, et presque l’intégralité (4,4 milliards) si on lui ajoute la non-compensation de la désocialisation des heures supplémentaires également votée en 2019.

Si l’on permet une réelle compensation par l’État des mesures non compensées (via la compensation de la désocialisation des heures supplémentaires – 2,2 milliards) et sous-compensées des exonérations de cotisations sociales (2,2 milliards), tout en revenant également sur la compensation par la CNAV à l’Agirc-arrco de la réduction générale de cotisations sociales (0,9 milliard), on obtient 5,3 milliards, ce qui aurait pu permettre de corriger le déficit de 5,8 milliards pour plus de 90 % et renoncer au gel ou à la sous indexation des pensions.

Le présent amendement d’appel propose ainsi de revenir sur cette compensation à l’Agirc-arrco par la CNAV qui se substitue à l’État.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 912 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BÉLIM, M. BOURGI, Mme BONNEFOY, MM. TEMAL, OMAR OILI, ROS et TISSOT, Mmes POUMIROL et CANALÈS, MM. COZIC, ROIRON et Michaël WEBER, Mme CONCONNE et M. MÉRILLOU


ARTICLE 5 TER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 « ... – Le II ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 » , qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027. Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les amendements adoptés proposent de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs.

L’évolution proposée par les amendements adoptés à l’Assemblée nationale est salutaire pour l’Hexagone. Il ne s’agit pas ici de la remettre en cause. Cependant, la taille des exploitations dans les Outre-mer ne permet pas de dégager deux revenus comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. Cette réforme conduirait à la disparition de l’agriculture dans les Outre-mer. C’est pourquoi le présent amendement propose d’exclure les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 913 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du Ier janvier 2026 au 31 décembre 2027. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité. Il s’agit d’une urgence économique pour La Réunion comme pour la Martinique et la Guadeloupe.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 9 sexies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 914 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et CANALÈS, M. LUREL, Mme BONNEFOY, MM. TEMAL, OMAR OILI, ROS et TISSOT, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et Michaël WEBER, Mme BRIQUET et MM. FÉRAUD et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités numériques en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité numérique portant sur la promotion de boissons alcooliques. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achat d’espaces publicitaires numériques, incluant notamment :

« 1° Les publicités diffusées sur les sites internet et applications mobiles ;

« 2° Les publicités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus ;

« 3° Les campagnes de marketing digital et d’influence ;

« 4° Tout autre support publicitaire numérique.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation spécifique sur les publicités numériques en faveur des boissons alcooliques.

La publicité numérique pour l’alcool représente aujourd’hui un vecteur majeur de promotion auprès des consommateurs, particulièrement des jeunes publics. Les réseaux sociaux et autres supports numériques permettent une diffusion massive et ciblée des messages publicitaires, contribuant à la normalisation et à l’attractivité de la consommation d’alcool.

Cette taxation permettra de nouvelles ressources pour le financement des politiques de santé publique, notamment en matière de prévention des addictions, et de réguler la pression publicitaire exercée sur les supports numériques, particulièrement auprès des jeunes publics.

Le taux de 3 % a été fixé pour tenir compte de l’importance croissante du marketing digital dans les stratégies publicitaires des entreprises du secteur, tout en maintenant un niveau proportionné aux enjeux de santé publique.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l’addiction et la consommation d’alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en termes de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l’alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts – faisant consensus – liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 915 rect. ter

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 916

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

l. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant total des cotisations et contributions sociales dues, après application des exonérations prévues à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime, ne peut excéder le montant dont ils étaient redevables au titre de l’année 2024, revalorisé annuellement dans des conditions fixées par décret. Les modalités d’application sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 48 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins.

Nous considérons en premier lieu qu’un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances, ce que nous avions signalé dans l’amendement déposé par notre collègue Victorin Lurel.

Cet amendement d’appel vise à protéger les agriculteurs ultramarins contre les effets d’une hausse brutale des cotisations sociales qui résulterait de l’application du nouveau régime de cotisations. Les simulations réalisées par le Cerfrance Réunion sur un panel représentatif de 115 exploitations agricoles démontrent qu’une application non adaptée du régime PLFSS 2026 hexagonal de cotisations sociales conduirait à multiplier par 6,7 le montant des prélèvements sociaux (passage de 2 243 € à 14 990 € en moyenne annuelle).

Une telle augmentation menacerait directement la viabilité économique des exploitations agricoles ultramarines qui font déjà face à :

- des surcoûts structurels liés à l’insularité ;

- une exposition accrue aux risques climatiques ;

- des coûts de production significativement plus élevés que dans l’Hexagone ;

- un marché local restreint.

L’amendement propose donc d’instaurer un mécanisme de plafonnement des cotisations au niveau de 2024 pour les territoires ultramarins, tout en prévoyant une revalorisation annuelle de ce plafond par décret. Ce mécanisme permettra d’éviter une déstabilisation brutale de l’économie agricole ultramarine tout en préservant les exploitations de nos territoires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 917

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 918

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 919 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM, MM. LUREL et BOURGI, Mme BONNEFOY, MM. TEMAL, OMAR OILI, ROS, TISSOT et MÉRILLOU, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. ROIRON et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 138-9-...I. – Tout fournisseur des officines est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du présent code le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en tant que dépositaire au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article.

« II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;
2° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

Objet

La détention de stock d’avance de médicaments par les grossistes-répartiteur réduit le risque de pénuries de médicaments. Or, les dépositaires ne sont pas soumises aux obligations de service public définies à l’article R5124-59 du code de la santé.
Des vendeurs de médicaments aux officines peuvent à la fois agir comme grossistes-répartiteur devant respecter des obligations de service public et agir comme dépositaire de laboratoire.
Des grossistes-répartiteur ont l’autorisation d’agir comme dépositaire ou contrôlent des sociétés ayant l’autorisation d’agir comme dépositaire ou appartiennent à des groupes propriétaires de sociétés autorisées à agir comme dépositaire.
L’ampleur des ventes en gros réalisées en tant que dépositaire par des sociétés ou des groupes cumulant les qualités de grossistes-répartiteur et de dépositaire n’est pas connu.
La connaissance du montant des ventes exonérées des obligations de service public par des grossistes-répartiteur agissant comme dépositaire ou appartenant un groupe incluant des activités de dépositaire permettrait de prendre la mesure de la marge de gros payée par la Sécurité sociale sans effectivité des obligations de service public des grossistes-répartiteur. Tel est l’objet de cet amendement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 920

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution patrimoniale de solidarité aux régimes de retraite.

« Art. L. ... – Est instituée une contribution dénommée contribution patrimoniale exceptionnelle de solidarité aux régimes de retraite.

« Son taux est fixé à 0,2 % sur les encours financiers existant au titre de l’assurance vie. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution patrimoniale exceptionnelle de solidarité aux régimes de retraite est affectée à la Caisse d’assurance retraite mentionnée à l’article L. 215-1 du présent code.

« Les dispositions du présent article prennent fin au 31 décembre 2030. »

Objet

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans son étude Repenser l’héritage en 2021 : « il faut noter que l’assurance‐vie dispose d’une taxation totalement séparée. En effet les assurances‐vie sont soit totalement exonérées, soit taxées avec un barème ad hoc et une plus grande exonération (qui se cumule à l’exonération sur les autres actifs). Le taux de taxation de ce barème ad hoc est plus faible à chaque niveau de la distribution que celui de la succession. Le barème de l’assurance‐vie ne dépend pas de la ligne successorale » , estimant à l’époque le coût annuel de cette taxation dérogatoire pour les finances publiques à près de 5 Md €.

Depuis, les assurances vie se sont largement développées, notamment au gré de la baisse du taux de rendement des autres formes d’épargne, atteignant un taux record de collecte de 14,9 milliards d’euros en septembre 2025 selon France Assureurs, soit une hausse de près de 20 % sur un an. L’encours global de l’assurance vie s’établit désormais autour des 2 084 milliards d’euros, en progression de 5,1 % sur un an, poussé par un taux d’épargne des ménages toujours plus important du fait de la dégradation du contexte macro-économique. Ce dernier ne pourra guère s’améliorer cependant, puisque l’OFCE évalue à 0,8 point de PIB les effets récessifs du présent budget 2026, contribuant à éroder la confiance des ménages laissant craindre une amplification de l’impact négatif sur la consommation et une augmentation de l’épargne.

S’il est vrai que l’assurance vie est une épargne populaire et constitue le deuxième placement financier détenu par les ménages selon l’INSEE (40,5 % des ménages possèdent au moins 1 contrat, en augmentation de 1,3 point depuis 2018), la répartition n’est pas égale entre la population, puisque 65 % des retraités anciens cadres possèdent un contrat d’assurance vie contre seulement 23,5 % des ouvriers non qualifiés.

46 % des 60-69 ans possèdent au moins 1 contre seulement 22 % des moins de 30 ans.

Si les agriculteurs sont nombreux à posséder des assurances vie (53 %), la plupart des détenteurs d’assurance vie sont les professions libérales (56,8 %), les cadres (50 %), les ouvriers qualifiés (33,1 %) et les employés (28 %) étant moins susceptibles d’en posséder.

Dans une logique de rétablissement des comptes sociaux, les Trois Conseils dans leur rapport Pour un redressement durable de la Sécurité sociale recommandent une taxation exceptionnelle (pour une durée de 5 ans) du stock d’assurance vie à hauteur de 0,2 %, ce qui selon les estimations du rapport rapporterait, 4 Md €.

Cette taxation exceptionnelle ne semble pas en mesure d’entraver le recours à ce type d’épargne ni les gains qui en découlent pour les épargnants, tout en impactant en majorité des actifs et retraités plus aisés en moyenne.

Suivant donc les recommandations du rapport des Trois Conseils, le présent amendement se propose de participer au rétablissement des comptes sociaux via la création d’une contribution exceptionnelle sur le stock d’assurance vie de 0,2 % pendant 5 ans.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 921

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 922 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de ne pas pénaliser les politiques de revalorisation des salaires, comme les politiques excluant tout temps partiel subi des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Or, l’assiette de la taxe sur les salaires repose sur la masse salariale, indépendamment des résultats de l’activité. À ce titre, cette taxe entraîne plusieurs effets pervers :

Elle est un frein à la mutualisation des SAAD. En effet, la taxe est assortie d’un abattement (24 041 € euros pour 2025), appliqué à l’ensemble de la taxe due par chaque employeur qui incite donc les structures à conserver une taille modeste. En effet, l’abattement ne produit un effet que sur la masse salariale des 25 premiers salariés des services, quel que soit leur effectif. L’abattement forfaitaire est donc un frein au regroupement et à la mutualisation des ESMS, regroupement et mutualisation qui sont un enjeu essentiel de la réforme des services autonomie à domicile.

Elle est calculée sur le montant des rémunérations. Ainsi, les revalorisations salariales, pourtant nécessaires pour accroître l’attractivité du secteur, entraînent mécaniquement une augmentation de la taxe sur les salaires.

Elle constitue une incitation au temps partiel subi : les tranches de taxe sur les salaires étant uniquement évaluées selon les montants des salaires versés sans tenir compte de la durée du travail, elle avantage le recours au travail à temps partiel.

Ainsi, le rapport Libault du 28 mars 2019, reprenant un référé de la Cour des comptes de 2018, indique : « Au-delà de la complexité qui en résulte pour les redevables, les règles de calcul de la taxe sur les salaires vont à l’encontre des objectifs de la politique de l’emploi en incitant au recours à des salariés à temps partiel ou à une rotation rapide des salariés sur un même poste de travail ».

La taxe sur les salaires est un frein au développement de la qualité des prestations. En effet, l’organisation des interventions des services à domicile, la garantie de la qualité de vie au travail, le respect d’une règlementation complexe nécessitent le soutien d’un encadrement intermédiaire formé. Or, la taxe sur les salaires réduit les marges de manœuvre des structures quant à la rémunération de ces encadrants, les faisant vite passer aux taux majorés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 923

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. ... – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet la mise en place d’une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

L’épargne retraite compte un encours de 292,7 milliards d’euros à la fin 2023 pour 16 millions de contrats et près de 20 milliards de « cotisations ». Elle représente un faible poids par rapport au total de l’épargne financière (4,6 % en 2022), cependant, la loi Pacte de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises lui a donné un essor et l’épargne retraite continue de s’accroître, malgré de vives critiques formulées par la Cour des comptes qui souligne que le dispositif a un coût élevé pour les finances publiques, dû aux déductions fiscales et sociales. La Cour l’estime à plus de 1,8 milliard d’euros en 2022, sans tenir compte de l’épargne retraite collective obligatoire.

Ainsi l’épargne salariale constitue une niche sociale et fiscale qui contribue à grever les comptes sociaux et les finances publiques, alors même que les fonds gérant les PER contribuent peu au financement de l’économie, selon la Cour des comptes.

Le présent amendement se propose ainsi de corriger cette distorsion en instaurant une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension de 10 % assise sur les bénéfices des entreprises proposant des plans d’épargne retraite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 924

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Objet

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passée de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que, sur la même période, soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017, passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22 % en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union européenne en 2030.

Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 avec cette tendance. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des AT (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi, selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et, en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En 2023, le dernier rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels sorti en 2024, évoquait encore « 759 décès parmi les AT reconnus et survenus avant consolidation, soit 21 de plus qu’en 2022 » auxquels doivent s’ajouter les décès consécutifs à des accidents de trajet et en MP, portant le total, tous sinistres confondus à 1287 décès en 2023, 60 décès en plus par rapport à 2022. En 2024, ce sont 810 morts au travail soit 51 morts de plus qu’en 2023 !

Or, les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des AT en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux AT des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires, mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ».

Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d’ordres en 2019, le taux moyen d’accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018-2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5 % lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10 % et 49 %. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES dans une autre étude de 2023, près de 43 % des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27 % travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction.

Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre, tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles chez leur sous-traitants voire externalisent les risques.

Pour sensibiliser les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants, cet amendement propose que les cotisations au titre des AT et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important fixé par décret. Il s’agit soit de désinciter ce recours, soit de mieux protéger les salariés sous ce régime. Tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 925 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, MM. SOMON, BRISSON et SAURY, Mmes LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI et GUERET, Mme AESCHLIMANN et M. GENET


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les médicaments matures de l’assiette de la contribution de base, à l’instar des médicaments génériques et orphelins déjà exclus.

Les médicaments matures correspondent à des spécialités anciennes et largement prescrites : leur efficacité, leur sécurité et leur intérêt thérapeutique sont ainsi établis de longue date. Pour les patients, ces médicaments répondent à des besoins de santé courant, parfois vitaux : près de 80 % de ces spécialités sont classés MITM ou essentiels.

Dans un souci d’équité vis-à-vis des génériques, l’objectif est de corriger un déséquilibre au sein d’un même univers de produits, dans lequel ces spécialités partagent des prix unitaires très faibles, des marges contraintes et un intérêt thérapeutique avéré.

La mesure répond également à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie.

L’exonération proposée au même titre que celle appliquée aux génériques permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution. Cette proposition a été travaillée avec l’Alliance des médicaments matures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 926 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes PUISSAT, CANAYER et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mme Valérie BOYER, MM. SOMON, BRISSON et SAURY, Mmes LASSARADE et MALET, MM. SIDO, PANUNZI, GUERET et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN et M. GENET


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 5

« ...° Les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement complète l’article 10 bis qui prévoit une exclusion de la clause de sauvegarde aux génériques, biosimilaires et hybrides, en y ajoutant les médicaments matures, c’est à dire les spécialités de référence et les spécialités à usage médical bien établi dont le principe actif n’est plus breveté.

Il s’agit de spécialités anciennes et largement prescrites : leur efficacité, leur sécurité et leur intérêt thérapeutique sont ainsi établis de longue date. Pour les patients, ces médicaments répondent à des besoins de santé courant, parfois vitaux : près de 80% de ces spécialités sont classés MITM ou essentiels.

Dans un souci d’équité vis-à-vis des génériques, l’objectif est de corriger un déséquilibre au sein d’un même univers de produits, dans lequel ces spécialités partagent des prix unitaires très faibles, des marges contraintes et un intérêt thérapeutique avéré.

La mesure répond également à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie.

L’extension de l’exclusion à ces spécialités proposée au même titre que celle appliquée aux génériques permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution. Cette proposition a été travaillée avec l'Alliance des médicaments matures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 927 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, PETRUS et DUMONT, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. MILON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mmes Valérie BOYER et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes LASSARADE et MALET, MM. PANUNZI et GUERET, Mme AESCHLIMANN, M. GENET et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’optimisation du système d’aides à la prévention des risques professionnels destinées aux entreprises.

Il recense l’ensemble des dispositifs d’aides existants sur le champ AT-MP ainsi que les taux d’utilisation par catégories d’entreprises (très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises) ;

Il évalue les freins à la mobilisation de ces aides par les entreprises (complexité des procédures, coûts internes de gestion, manque d’information, dimension des critères d’éligibilité, etc.), et analyse les pratiques à l’étranger pouvant inspirer une simplification et une montée en usage des aides,

Il propose un schéma d’évolution visant à accroître le taux d’utilisation de ces aides par les entreprises, en particulier les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, notamment par la simplification administrative, la réduction des délais, la mise en œuvre d’un guichet unique ou portail dédié, ainsi que par une montée en visibilité et en pédagogie.

Le rapport mentionné au présent article est assorti, le cas échéant, d’un projet de décret modifiant, en cas de besoin, les règles d’éligibilité, de versement ou de conditionnalité des aides à la prévention, afin de faciliter leur mobilisation tout en garantissant l’efficacité de la dépense.

Objet

Le développement d’une politique de prévention des risques professionnels revêt une importance croissante dans le contexte actuel de dégradation des finances publiques et de la montée des défis liés à la santé au travail. La branche « AT-MP » est au premier plan de cette mission. Il apparaît indispensable d’augmenter l’effort consacré à la prévention non seulement pour réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais aussi pour soutenir la compétitivité des entreprises, améliorer les conditions de travail et répondre aux attentes sociétales en matière de santé et de sécurité. Or, malgré l’existence de nombreux dispositifs d’aides, l’essor demeure limité : un rapport détaillé permettra de faire le point sur l’efficacité et la portée actuelle de ces aides, et de définir comment accroître leur déploiement, y compris au bénéfice des plus petites entreprises.

Une simplification du système d’aides apparaît indispensable pour lever les barrières à leur utilisation. À l’étranger, plusieurs pays offrent des exemples concrets de dispositifs plus fluides et plus accessibles. En Allemagne, par exemple, certaines caisses d’assurance accident (BG – Berufsgenossenschaften) attribuent des primes aux entreprises sur la base de questionnaires annuels simples, permettant un accès large et peu contraignant pour les entreprises de toutes tailles. Ces dispositifs, en encourageant l’investissement en prévention sans se focaliser immédiatement sur la sinistralité passée, constituent une voie d’inspiration. Une approche comparable pourrait être envisagée pour la France  : réduire le nombre de formulaires, simplifier les critères d’éligibilité, regrouper les dispositifs en un guichet unique, et renforcer la visibilité et l’accompagnement des TPE/PME. Le présent amendement propose donc que le Gouvernement adresse au Parlement un rapport afin d’identifier les voies de simplification et d’optimisation ainsi que d’adapter, le cas échéant, le cadre réglementaire de la branche AT-MP. Cette proposition a été travaillée avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 928

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) – mais à 2 fois ce même plafond.

Le plafonnement à 4 PASS a été introduit en loi de finances pour 2011 et le taux d’abattement est passé de 5 % à 1,75 % au 1er janvier 2012. Or, aujourd’hui, cet abattement doit être ciblé sur les revenus bas et moyens, soit jusqu’à 4005 euros mensuels en 2025, et non profiter mécaniquement aux revenus aisés.

Une injustice qui a déjà été soulignée dans le rapport Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, dont l’objectif était de fournir des pistes de financement pour la branche autonomie, et qui indiquait que : « le plafonnement à 4 PASS de cet abattement conduit à offrir un avantage en réduction de la CSG et de la CRDS pour des salariés ayant des rémunérations élevées. »

En conséquence, le rapport préconisait une réduction à 1 PASS du plafond de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % applicable sur la CSG-CRDS, qui était censée procurer, en 2020, où le plafond était de 3 428 euros mensuels, une recette complémentaire de 150 M € par an.

Soucieux de fournir des leviers de financements à la branche autonomie et aux comptes sociaux, cet amendement tient compte du rapport Vachey tout en en limitant l’effet en plafonnant l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de CSG-CRDS à 2 fois le PASS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 929

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une taxation de 21 % sur les retraites chapeau dépassant 10 000 € par mois, afin de renforcer l’équité fiscale et d’accroître les ressources pour financer le système de sécurité sociale. Actuellement, les retraites chapeau bénéficient d’une taxation faible, malgré leur impact inéquitable.

En effet, selon la DREES, un million de personnes sont concernées par la retraite chapeau et 200 000 en bénéficient. Ces bénéficiaires sont majoritairement issus de grandes entreprises qui sont bien plus nombreuses (2,5 %) que les entreprises de 10 à 49 salariés (moins de 0,1 %) à adhérer à un contrat dit de retraite chapeau en profitant des conditions avantageuses de l’article 39 du code général des impôts.

Ces conditions avantageuses profitent majoritairement à de grands chefs d’entreprise dont les salaires sont déjà élevés, ainsi que l’espérance de vie après la retraite. Un chef d’entreprise dont le salaire annuel est de 2 millions par an, percevrait ainsi une retraite chapeau équivalente à 15 % de son salaire, soit 300 000 euros, cumulée à une espérance de vie en moyenne de 20 ans après la retraite, conduisant l’engagement de l’entreprise à près de 6 millions d’euros. À titre d’exemple, en 2019, le patron sortant d’Airbus perçoit 1,3 M €/an de retraite chapeau et l’ex-PDG de Vinci perçoit 2,2 M €/an.

Or, le salaire annuel des dirigeants des grandes entreprises ne cesse de s’envoler : entre 2019 et 2022, ils ont connu une hausse de 27 %, soit plus de 6,6 millions d’euros en moyenne en 2022, tandis que les salaires annuels moyens des employés des grandes entreprises du CAC 40 n’augmentaient en parallèle que de 9 % sur la même période, soit 3 fois moins.

En 2023, les PDG des plus grandes entreprises du CAC gagnaient ainsi 117 fois plus que le salaire moyen des salariés du CAC 40. Selon le rapport Board and CEO Remuneration in Europe en 2024, le salaire médian des PDG en France est de 1 275 000euros et s’élève à 4,22 millions si l’on tient compte des taux de versement des primes. Selon Oxfam en 2025 : la rémunération de Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes atteignait 46 791 047 euros, soit 381 fois plus que le salarié moyen de l’entreprise. Celle de Daniel Julien, PDG de Téléperformance, atteignait 10 796 891euros, soit 695 fois plus que le salarié moyen de l’entreprise.

La dynamique de ces rémunérations entraînera en toute logique une augmentation importante des montants des retraites chapeau de ceux qui ont choisi d’en bénéficier, augmentant d’autant plus l’intérêt d’une taxation de ce dispositif, a fortiori au moment où la baisse programmée des recettes par les Gouvernements successifs et surtout sous le dernier quinquennat explique une partie de l’augmentation du déficit de la Sécurité sociale.

En conséquence, cet amendement en commun avec les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), vise à mettre en place une taxe sur les retraites chapeaux les plus hautes, afin de rendre le système fiscal plus progressif et à alléger la charge sur les autres formes de revenus tout en mobilisant des ressources supplémentaires pour le financement solidaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 930

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 931 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE et MM. BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, COZIC, PLA, LUREL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’équité du système de financement de la complémentaire santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur.

Aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires de complémentaires santé bénéficie d’un soutien financier, notamment via l’obligation de participation des employeurs dans le secteur privé. À cela s’ajoute un régime socio-fiscal favorable, qui allège la charge de cotisation tant pour les salariés que pour les employeurs. Les travailleurs non-salariés peuvent également bénéficier d’un dispositif d’aide via la loi Madelin. Par ailleurs, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ».

En revanche, certaines catégories de population sont exclues de ces mécanismes : retraités, chômeurs ayant perdu leur portabilité, jeunes sans emploi, etc. Ces personnes doivent assumer seules le coût de leur complémentaire santé, sans soutien fiscal ni aide financière.

Pour corriger cette inégalité de traitement, il est proposé de réduire le taux de TSA applicable aux contrats sans avantage fiscal ni prise en charge employeur. Cette baisse permettrait d’alléger concrètement la charge pesant sur ces assurés, en leur apportant un bénéfice comparable à celui dont bénéficient les salariés du privé ou les futurs bénéficiaires de la réforme dans la fonction publique.

Le taux de TSA serait ainsi ramené à 7,04 % pour les contrats éligibles. Le financement de cette mesure est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 932 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme CONCONNE et MM. BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, COZIC, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise sanitaire avait permis des plans d’apurement jusqu’à 60 mois. Depuis sa fin, le retour au droit commun — limité à 36 mois et assorti de pénalités — s’avère inadapté aux réalités économiques des territoires ultramarins, encore fragilisés par la crise, la hausse des taux et l’inflation.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour deux ans, un cadre dérogatoire inspiré des plans « IRMA » et « Covid-19 » , permettant aux entreprises d’étaler leur dette sociale sur une durée de 6 à 60 mois, avec suspension des pénalités à l’entrée dans le plan et leur annulation en cas de respect des échéances.

Il prend également en compte la situation particulière des entreprises du BTP dépendantes de la commande publique, en autorisant un report du début de remboursement jusqu’au versement effectif des paiements dus par les collectivités.

Ce dispositif pragmatique vise à soutenir la survie des entreprises ultramarines, à préserver l’emploi local et à garantir, à terme, le recouvrement effectif des cotisations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 933 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE et MM. BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, COZIC, PLA, ROS, LUREL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les associations, fondations et établissements à but non lucratif sont des acteurs essentiels de la solidarité, notamment dans les territoires ultramarins. En Martinique, ils assurent des missions de santé, d’accompagnement social et médico-social indispensables, souvent avec des moyens limités.

Or, la taxe sur les salaires pèse lourdement sur ces structures qui ne peuvent pas récupérer la TVA, contrairement aux entreprises lucratives. Cette charge fiscale réduit leurs marges, freine les revalorisations salariales et nuit à leur attractivité dans un contexte de forte tension sur les recrutements.

La Cour des comptes a déjà souligné la nécessité de réformer cette taxe, jugée ancienne et inadaptée.

Le présent amendement vise donc à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour ces établissements afin de n’appliquer qu’un taux unique de 4,25 %. Cette mesure permettrait de soutenir l’emploi, de renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes fragiles et de donner un peu d’air aux acteurs de terrain, particulièrement en Martinique, où leur rôle social est vital

Cet amendement est issu d’une rédaction travaillée avec le rapporteur général à l’Assemblée nationale lors du PLFSS 2026 et est portée par le Centre Français des Fonds et Fondations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 934 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CONCONNE et MM. BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, COZIC, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.

En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore. Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.

Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation. C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations et France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 935 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE et MM. TEMAL, OMAR OILI, COZIC, PLA et STANZIONE


ARTICLE 27


Alinéa 6 et 17

Après la référence :

 L. 162-22

 insérer les mots :

à l’exception des établissements de santé situés dans des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

 

Objet

Cet amendement vise à exclure les établissements de santé situés dans les territoires ultramarins du champ d’application du nouveau dispositif d’incitation à l’efficience, à la pertinence et à la qualité des soins prévu par le présent article.

Les réalités économiques, sociales et sanitaires propres aux outre-mer rendent inadaptée une application uniforme de ce mécanisme. Les établissements ultramarins connaissent en effet des contraintes structurelles majeures : surcoûts liés à l’éloignement géographique et à la dépendance logistique, difficultés récurrentes de recrutement des professionnels de santé, fragilité des équipements et infrastructures, et dépendance accrue aux évacuations sanitaires vers l’Hexagone.

Par ailleurs, les ressources des établissements sont directement impactées par la structuration démographique et économique particulière de ces territoires, ainsi que par certains dysfonctionnements dans la relation avec les Caisses d’Assurance Maladie, réduisant grandement leurs marges de manœuvre financières.

Soumettre ces établissements à un dispositif de pénalités financières ou de modulation de financement selon des critères conçus pour l’Hexagone reviendrait à aggraver leurs déséquilibres structurels, sans effet positif démontré sur la qualité des soins.

Dans un contexte où les systèmes de santé ultramarins connaissent déjà des tensions fortes et un accès aux soins plus restreint qu’en métropole, il apparaît indispensable d’adapter la politique d’incitation à leurs réalités spécifiques.

Le présent amendement propose donc d’exclure les établissements de santé des territoires d’outre-mer du champ d’application de ce dispositif, dans l’attente d’un mécanisme différencié et réellement équitable, tenant compte des contraintes structurelles propres à ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 936 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 937

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2025. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à assurer un financement pérenne des politiques de soutien à l’autonomie en affectant à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la croissance spontanée des droits de mutation et de donation à titre gratuit.

Les besoins du secteur du grand âge sont estimés à près de 10 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie (rapport Libault). Il s’agit d’améliorer une offre aujourd’hui en grande difficulté, de soutenir le recrutement et la formation des professionnels, et d’investir dans la modernisation des structures et les nouvelles technologies.

Or, la branche autonomie ne dispose que de 2,6 milliards d’euros de recettes nouvelles en 2024, bien en deçà des besoins identifiés. Les pistes actuelles de financement, telles qu’une hausse de la CSG ou la suppression d’abattements, pèseraient sur le pouvoir d’achat des ménages.

À l’inverse, le doublement du patrimoine des ménages en quinze ans et l’augmentation prévisible des successions offrent une source de financement dynamique et équitable. En fléchant la croissance naturelle de ces recettes fiscales vers la CNSA, il s’agit de répondre durablement à un besoin croissant par une ressource elle-même en expansion, sans alourdir la charge pour les contribuables.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 938

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 939

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. GILLÉ et Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU


ARTICLE 43


I.- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux personnes engagées dans un processus d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, sous réserve de remplir des conditions prévues par décret

II- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certaines filières agricoles, notamment la filière viticole qui traverse des difficultés structurelles, peuvent être concernées par des dispositifs dits « d’arrachage » visant à apporter une réponse structurelle à une crise de marché en contribuant à équilibrer et à mieux calibrer sur le long terme les volumes mis en production par rapport à l’évolution de la consommation.

Certains exploitants agricoles voulant faire valoir leurs droits à la retraite, et engagés dans un processus d’arrachage définitif, risquent la suspension du service de leur pension de retraite liquidée si les opérations d’arrachage tardent à intervenir.

Il en est de même pour les personnes ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite mais qui continuent à exploiter dans la limite autorisée de la parcelle dite de « subsistance » , dès lors qu’elles résilient un fermage sur des parcelles dont elles sont propriétaires pour pouvoir procéder aux opérations d’arrachage, risquant ainsi de plus respecter la limite de la parcelle de subsistance prévue par arrêté préfectoral.

Le présent amendement vise à sécuriser la situation des personnes concernées quant au versement de leur pension de retraite dès lors qu’elles s’inscrivent dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures, lesquelles ne sont plus censées produire de récolte. Un décret viendra préciser les modalités d’application de cette dérogation et notamment sa durée ou la remise en cause le cas échéant de la dérogation en cas de récolte et commercialisation des produits.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la MSA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 940 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,25 » sont remplacées par le nombre : « 2 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2 ».

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de l’allègement des cotisations familiales et maladie aux salaires inférieurs ou égaux à 2 SMIC.

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans une étude de 2019, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité » , et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ».

De même, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale sur le contrôle et l’efficacité des exonérations de cotisations sociales de septembre 2023, indiquait que « le maintien des exonérations de cotisations familiales (dites » bandeau famille « ) portant sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 SMIC ne se justifiait pas, c’est pourquoi nous proposons de les supprimer. ».

Les auteurs du rapport ne trouvaient, tout comme le CAE avant eux, aucun effet probant des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi ou la compétitivité des entreprises au-delà de 2 SMIC.

Au PLFSS 2025, la réforme des exonérations de cotisations faisant suite au rapport Bozio-Wasmer, n’a qu’imparfaitement corrigé la dynamique des exonérations de cotisations sociales. Si elle a permis de diminuer le coût des allègements généraux, les faisant passer, selon l’Annexe 4 du présent PLFSS, de 74,7 milliards en 2024 à 71,5 milliards en 2026, elle reste néanmoins insuffisante pour enrayer le poids des mesures en faveur de l’emploi sur le budget de l’État, alors même que les effets des exonérations au-delà d’un certain seuil ne sont pas démontrés, ni en termes d’effet emploi ni en termes de compétitivité.

Pire, selon le dernier rapport du Groupe d’Experts sur le SMIC en 2024, si le scénario de lissage des exonérations retenues lors du précédent PLFSS génère des économies, il est néfaste pour l’emploi : « le scénario envisagé en PLFSS 2025 – visant également une réduction des allègements au niveau du SMIC de 4 points, puis une diminution de ces derniers selon un profil convexe pour s’annuler à 3 fois le SMIC – détruit entre 85 000 et 127 000 emplois à l’horizon 2026, selon le niveau des élasticités retenues, et ce essentiellement à proximité du SMIC ».

Et le groupe d’experts de préciser qu’au contraire, une sortie des allègements au-delà de 2 SMIC n’entraîne aucun effet négatif sur l’emploi et permet une économie bien supérieure : « Quant au scénario de sortie des allègements à 2 fois le SMIC – qui ne modifie pas le niveau des allègements au niveau du SMIC – il génère des économies encore supérieures, de l’ordre de 7 milliards d’euros, mais cette fois-ci sans effet négatif sur l’emploi. Le scénario de sortie à 2 SMIC génère un effet global positif estimé entre 34 000 et 53 000 emplois, selon l’hypothèse retenue sur l’élasticité de la demande de travail au niveau du SMIC. Contrairement aux scénarios alternatifs – Bozio Wasmer (2024) et PLFSS à l’horizon 2026 – qui affichent des impacts négatifs sur l’emploi pour 2023, ce scénario présente des effets positifs, principalement liés à la création d’emplois à proximité du SMIC. Seuls les emplois au-delà de 1,8 SMIC sont légèrement affectés négativement en raison d’une baisse plus marquée des exonérations au-delà de 2 SMIC. »

De manière générale, le Groupe d’experts se range du côté des analyses économiques dont le consensus est en effet que les exonérations de cotisations au-delà d’un certain seuil (2 SMIC) n’ont pas d’effet sur l’emploi et ne se justifient pas : « le profil de ces allègements est loin d’être optimal, en particulier parce qu’ils s’éteignent rapidement lorsque le salaire progresse, pour ensuite s’étaler jusqu’à 3,5 fois le SMIC sans effet avéré sur l’emploi au-delà de 2 ou 2,5 fois le SMIC. »

Ce consensus a été démontré par Antoine Bozio et Etienne Wasmer, dans leur rapport établissant un état de l’art de la recherche sur les politiques d’exonérations de cotisations sociales en France et en Europe, qui ne parviennent pas à démontrer un effet des exonérations de cotisations sur l’emploi au-delà d’un certain seuil. Les travaux cités du Conseil Supérieur de l’Emploi, des Revenus et des Coûts, le CSERC (1996), Laffargue (1996), Malinvaud (1998), Salanié (2000), Audric, Givord et Prost (2000), L’Horty (2000), et Laffargue (2000) mettent surtout en avant des effets importants sur l’emploi non qualifié avec une borne à 1,3 SMIC. Un article publié dans le Journal of Public Economics (Kramarz et Philippon, 2001) sur les réformes Juppé de 1995 et 1996 démontre des effets positifs s’arrêtant à 1 et 1,2 SMIC. Enfin la méta-analyse de Bunel, Emond et L’Horty (2012) également citée par Bozio et Wasmer semble aller dans le même sens puisque « leurs simulations indiquent qu’il est plus efficace de concentrer les réductions de cotisation sur les plus bas salaires ».

Si des mesures d’exonération de cotisation au-delà des bas salaires, peuvent parfois être efficace, c’est lorsqu’elles sont temporaires et ciblées, comme semble le démontrer l’expérience suédoise, citée par Bozio et Wasmer, qui a mis en place une exonération de cotisation de 31 % de 2008 à 2015 pour les moins de 26 ans, avec un fort effet sur l’emploi, lequel s’est maintenu même après la fin des exonérations de cotisations par la Suède en 2016. En définitive, les chercheurs observent que cette exonération a surtout servi à lever un effet discriminatoire : « la baisse des cotisations a permis aux employeurs d’incorporer de jeunes salariés contre lesquels il existait auparavant une forme de discrimination, et une fois ces jeunes en emploi, cet a priori négatif aurait disparu. ».

Enfin, les Évaluations interdisciplinaires des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, d’investissement, d’emploi, de résultat net des entreprises et de salaires, n’ont pas non plus conclu à de réels effets sur l’emploi : « En ce qui concerne l’emploi global, aucun impact significativement positif ne ressort de nos estimations, quelle que soit la spécification retenue. ». Bozio et Wasmer se tournent alors vers les potentiels effets « trappes à bas salaires » des exonérations, sans parvenir non plus à les démontrer.

Dès lors, pour les finances publiques comme pour les comptes sociaux, une remise en cause des exonérations à partir de 2 fois le SMIC réduirait massivement la dépense pour l’État en recentrant les exonérations sur les bas salaires, soit sur le dispositif initial.

Quelle que soit l’appréciation sur cette stratégie sur les bas salaires en contexte de fort chômage des non qualifiés, cela est plus efficace que la cure d’austérité préparée par le Gouvernement dans ses textes budgétaires 2026, puisque celle-ci aura, selon l’OFCE, un effet récessif de 0,8 point de PIB en 2026, alors qu’un point de sortie des exonérations de cotisations à 2 SMIC, n’aurait, selon l’économiste Anne Laure Delatte, dans le pire des cas, qu’un impact récessif mineur de 0,05 point de PIB et, selon le Groupe d’experts cités plus haut, des effets mêmes positifs sur l’emploi.

En conséquence, cet amendement déposé en commun avec les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) propose de limiter ces exonérations aux salaires inférieurs ou égaux à 2 SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 941

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Selon la Cour des comptes, la masse totale des compléments de salaires, ainsi que des heures supplémentaires et complémentaires étaient déjà de 14,9 milliards en 2022.

L’exonération de cotisations vieillesse des heures complémentaires et supplémentaires a représenté 2,38 milliards en 2026 selon l’Annexe 4, soit l’essentiel des exonérations ciblées NON compensées par le budget de l’État de 2,8 milliards (le reste concerne notamment les contrats uniques d’insertion, les exonérations jeune agriculteur).

Durant le quinquennat du Président Sarkozy, ces exonérations étaient compensées. Elles ont été ensuite supprimées en regard d’une évaluation qui en démontrait l’effet strictement d’aubaine.

Depuis 2019, où l’exonération a été rétablie, ce dispositif a aggravé son coût pour la branche retraite, puisque le dispositif n’est plus compensé à la branche vieillesse alors qu’il ouvre des droits en prestations, ainsi, chaque année, la branche retraite perd en moyenne 2 milliards de recettes (nettes de la déduction forfaitaire) en face de futures dépenses non contributives.

Ainsi, le dispositif échappe à la loi Veil et la perte de recettes depuis 2019 pour la Sécurité sociale a dépassé les 12 milliards en 2025.

Ce manque à gagner représente une part du déficit cumulé de la branche retraite qui a justifié la réforme des retraites de 2023 et le décalage de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans.

Or, dans son rapport de 2024 sur les compléments de salaires, la Cour des comptes s’est attardée sur les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires pour en dénoncer l’inefficacité et l’incohérence : « L’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée. (…) Du fait de sa non-compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse. Elle avait été jugée financièrement soutenable en 2019 dans un contexte de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, ce qui ne correspond plus aux projections actuelles. ».

C’est pour ces raisons que les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires avaient été supprimées en 2012. Leur retour en 2019, justifié à l’époque comme une mesure de pouvoir d’achat pour les ménages, a contribué à grever les Comptes de la Sécurité sociale et créé un effet d’aubaine pour les entreprises en faveur des salariés les plus favorisés. En effet, selon la Cour des comptes : « Avec l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires en 2019, leur volume a fortement progressé (+ 18,8 % de 2018 à 2022), ainsi que le nombre de salariés concernés (+ 17,3 %). [Mais] contrairement à l’effet attendu dans l’étude d’impact du projet de loi de 2019, la progression du nombre d’heures supplémentaires a bénéficié d’abord aux cadres et aux professions intellectuelles supérieures (+ 14 % sur la période 2019-2022), aux professions intermédiaires (+ 11 %) et, dans une moindre mesure, aux ouvriers (+ 7 %), population initialement ciblée. ».

Cette progression inégalitaire des heures supplémentaires grève les comptes de la Sécurité sociale tout en manquant son objet, puisqu’elle accroît les inégalités salariales. Cette exonération est donc inefficiente, autant qu’insoutenable pour les comptes sociaux, dont la trajectoire financière devient critique.

En 2022, l’explosion des exonérations non compensées depuis 2018, de plus de 8,1 milliards (elles sont passées de 9,9 milliards en 2018 à 18 milliards en 2022) est supérieure à l’évolution du déficit de la Sécurité sociale qui, presque à l’équilibre en 2018 (déficit de 1,4 milliard) passe à un déficit de 8 milliards en 2022.

Pour ces raisons, le présent amendement déposé en commun par les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 942

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 943

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées au processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que les associations auto-représentées de personnes handicapées ainsi que les organisations de professionnels du médico-social soient pleinement intégrées aux négociations relatives à la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux.

Les associations auto-représentées de personnes handicapées, à savoir les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées n’étant pas gestionnaires d’établissement, demeurent, pour l’heure, largement exclues de la réforme SERAFIN-PH alors que les personnes handicapées sont les premières concernées par cette réforme majeure. Une simple « présentation » à destination de quelques personnes handicapées – comme cela a été réalisé – ne saurait, à ce titre, remplacer une réelle intégration aux tables de négociation afin de participer au processus de co-construction de la réforme.

Le Collectif Handicaps dénonce ainsi une réforme qui « s’écarte des ambitions initiales » , et risque d’ « affaiblir la qualité de l’accompagnement » , le tout étant accompagné d’une « méthode de travail qui manque de concertation et de prises en compte des réalités du terrain. La réforme semble en contradiction avec d’autres initiatives et n’aborde pas suffisamment les besoins individuels des personnes handicapées. ». Le collectif rejoint en cela l’UNIOPSS, qui déclare que la réforme risque « d’aboutir à un modèle encore partiel et inéquitable en 2026 » , du fait d’un manque de concertation, une équation tarifaire basée sur le coefficient « public accompagné » , qui serait « un recul en matière d’appréhension des besoins » , l’Union déclarant même que « La structure de ce coefficient procède ainsi en un renoncement vis-à-vis des objectifs initiaux de la réforme en réduisant le besoin à la déficience de la personne » et demande ainsi une « concertation sur les conséquences de la mise en œuvre effective de la réforme, notamment sur la convergence tarifaire ».

Il est tout aussi invraisemblable que les professionnelles et professionnels du médico-social soient tenus à l’écart de la conception d’une réforme qui impactera directement leurs pratiques et leurs conditions de travail. Leur expertise, issue du terrain et de la relation quotidienne avec les personnes accompagnées, constitue un savoir irremplaçable pour bâtir un modèle de financement réaliste et humain.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la réforme du financement des établissements et services médico-sociaux ne se fasse pas sans, ni à la place, des personnes directement concernées, les personnes handicapées, en premier lieu, et les travailleuses et travailleurs du médico-social.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 944

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 945

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La mise en œuvre des I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des services médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins.

Objet

Cet amendement vise à l’intégration dans la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, dite « SERAFIN-PH » , d’une évaluation personnalisée et étalée dans le temps de l’impact de la réforme et de ses dispositions sur les établissements et les personnes accompagnées avant toute entrée en vigueur du dispositif.

À ce jour, les acteurs concernés par cette réforme ne disposent pas d’une visibilité suffisante sur les effets concrets des mesures envisagées. La réforme se construit ainsi dans un contexte de manque de fiabilité des données disponibles, des modalités d’application et de leurs conséquences financières et organisationnelles pour les structures.

S’il est prévu d’inclure un indicateur des effets de ces mesures sur les établissements, cet indicateur serait mis en place après le déclenchement de la réforme. Il ne saurait donc se substituer à une évaluation préalable de son impact concret sur chacun des établissements et services médico-sociaux, que les « coupes » réalisées en 2025 n’ont permis d’objectiver que partiellement. C’est la condition sine qua non d’une réforme travaillée collectivement qui n’aboutisse pas à un accroissement des inégalités, au détriment, d’abord, des personnes accompagnées.

En outre, des doutes subsistent quant à l’impact réel de la réforme sur la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Plusieurs acteurs du champ médico- social craignent que la logique de tarification à l’activité qui semble sous-tendre la réforme SERAFIN-PH, n’entraîne une standardisation des pratiques et une réduction de la prise en compte des besoins spécifiques des personnes accompagnées et une croissance du temps de reporting au détriment des temps d’accompagnement.

Cette incertitude rend d’autant plus nécessaire la conduite d’une évaluation approfondie et transparente, préalable à toute généralisation du dispositif.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 946

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de déduire des montants de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) les indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel par des personnes victimes d’accidents ou d’agressions.

Cette disposition conduirait à réduire le montant net des aides versées à des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Le présent article dénature les aides évoquées. Selon l’UNIOPSS : « La mesure contrevient aux principes de ces différentes aides. L’APA vise à prendre en charge la perte d’autonomie des personnes âgées. La PCH est une aide pour répondre aux besoins de perte d’autonomie liée à un handicap. Ainsi, leur nature et objet ne sont pas la réparation d’un préjudice. »

Plus encore, la mesure met en péril les victimes. Comme le souligne également l’UNIOPSS : « le processus d’indemnisation peut être long pour une personne victime d’un dommage corporel (plusieurs années). Le temps long de l’indemnisation n’est pas le même temps de la compensation qui permet de répondre à des besoins immédiats. Les provisions versées ne sont pas forcément détaillées et ne concernent que rarement les besoins en tierce personne. (…) De plus, la déclaration de l’indemnisation fait peser sur les personnes, parfois déjà en difficulté, une certaine charge administrative, s’ajoutant à l’ensemble des démarches liées à leur situation. Plusieurs conséquences peuvent être identifiées comme la confusion entre les différentes aides et indemnités ainsi que le non-recours à l’APA ou la PCH. Le croisement de ces données, avec celles des assureurs et des départements engendre une complexité administrative qui peut se traduire par des lenteurs ou des erreurs. ».

En parallèle, le principe de subsidiarité instauré par le présent article peut se heurter à l’hétérogénéité des pratiques départementales en matière d’octroi de l’APA/PCH, ce qui pourrait, selon l’UNIOPSS, renforcer les inégalités territoriales, une crainte partagée par le Collectif Handicaps et APF France Handicap.

Ainsi, au lieu de renforcer les politiques sociales et d’inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, l’État, par cette mesure, augmentera probablement le non-recours.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 38 afin de maintenir les dispositifs actuels de l’APA et de la PCH, sans introduire de mécanisme de déduction supplémentaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 947

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de créer un tableau spécial énumérant les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire les pathologies psychiques liées à l’épuisement professionnel au tableau des maladies professionnelles, afin de garantir leur meilleure reconnaissance et indemnisation.

Aujourd’hui en France, seuls 200 à 300 cas d’épuisement professionnel sont reconnus chaque année comme maladies professionnelles. À titre de comparaison, la Belgique, qui a intégré les risques psychosociaux dans ses tableaux officiels, a enregistré en 2014 près de 83 155 cas d’invalidité liés à des pathologies psychiques. Rapporté à la population française, cela représenterait plus de 400 000 cas potentiellement reconnus chaque année.

Pourtant, le burn-out prend de plus en plus d’ampleur et s’impose comme l’une des premières raisons d’arrêts maladie. Selon l’institut de veille sanitaire, 480 000 salariés seraient en souffrance psychique au travail, dont 7 % en burn-out, soit 30 000 personnes.

Un chiffre qui semble cependant en deçà de la réalité. Selon le chercheur Thierry Rousseau de l’ANACT, « Le burn-out est également difficile à quantifier, car c’est à la fois un enjeu financier, mais aussi un enjeu de reconnaissance : au début des années 2000 ce n’était pas vraiment reconnu, il a fallu des médecins du travail, l’Anact, l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), des interventions en entreprise, mais aussi des suicides pour montrer que, dans certains cas, le travail pouvait être tellement vécu comme de la souffrance, qu’il pouvait mener au suicide ou à des formes de décompensation ».

Et en constante augmentation, puisque, selon Santé Publique France dans une étude de 2024, la souffrance psychique liée au travail concerne 5,9 % des femmes et 2,7 % des hommes en 2019, soit le double par rapport à 2007. Un sondage récent d’Opinion Way en 2025 indique que 45 % des 2030 salariés représentatifs interrogés sont en situation de souffrance psychologique au travail, en hausse de 3 % sur un an, et 13 % font face à une détresse psychologique élevée.

Enfin les jeunes actifs semblent particulièrement impactés, puisque, selon le baromètre Malakoff Humanis, les troubles psychologiques (dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel, troubles alimentaires,) sont le 2e motif d’arrêt chez les moins de 30 ans, après les maladies ordinaires : 39 % des arrêts de travail des jeunes de 18-29 ans concernent la santé mentale en 2024.

Ainsi, si les pathologies psychiques provoquées par le travail sont documentées et en augmentation depuis longtemps, leur reconnaissance n’est aujourd’hui possible qu’ « hors tableau » , par le biais des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce parcours complexe, souvent qualifié de « parcours du combattant » , décourage la plupart des victimes, déjà fragilisées par leur état. La création d’un tableau spécifique permettrait d’établir une présomption d’imputabilité entre l’organisation du travail et ces pathologies.

En l’état actuel, le salarié déclaré « inapte » à la suite d’un épuisement professionnel ne perçoit qu’une indemnisation chômage. Si la maladie était reconnue comme professionnelle, il bénéficierait de la prise en charge intégrale des soins ; du versement d’indemnités journalières spécifiques ; d’une rente proportionnelle au dommage subi ; et d’une protection contre le licenciement.

Enfin, alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale pour 2025, il est impératif que l’action publique soit à la hauteur des engagements proclamés. Cette reconnaissance législative concrète serait un signal fort.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 948

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue notamment la possibilité d’instaurer une obligation, pour tout établissement d’hébergement pour personnes âgées défini au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’avoir un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.

Objet

Par cet amendement, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer l’obligation, pour tout établissement d’hébergement pour personnes âgées, donc y compris les établissements privés à but lucratif, d’avoir un nombre minimal (qui sera défini par décret) de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) des personnes âgées.

Les personnes éligibles à l’ASH doivent choisir un établissement qui dispose de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

Or, selon la DREES dans une note de 2025 : « Les Ehpad des grands groupes offrent peu de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) : seuls 19 % de leurs places y sont habilitées et 25 % dans les autres privés lucratifs, loin de la moyenne nationale (81 %). »

En comparaison les EHPAD privés non lucratifs offrent 84 % de places accessibles à l’ASH tandis que le chiffre monte à 93 % dans les EHPAD publics.

Ainsi, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer, pour tous les EHPAD, y compris les établissements privés à but lucratif, une obligation d’un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale pour l’hébergement des personnes âgées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 949

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des aides à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile, notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Actuellement, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumise à charges sociales. Concrètement, le ou la salarié·e doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.

Or, lorsqu’un employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule utilisé également dans la vie personnelle, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations, et devient en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le ou la salarié·e.

Le présent amendement propose d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et, en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salarié·e·s sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Cette mesure permettrait de reconnaître, surtout en milieu rural, quand l’employeur met à la disposition d’un·e salarié·e une voiture du fait de la nécessite de mobilité motorisée pour effectuer plusieurs déplacements journaliers, l’aberration de devoir prendre du temps pour ramener puis aller chercher la voiture au siège social. Ce temps doit être consacré à l’accompagnement dans une branche en sous-effectif dramatique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 950

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte de la trajectoire professionnelle, des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés

Objet

Le présent amendement vise à introduire, dans les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles prévues à l’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale, la prise en compte des différences d’exposition et de parcours de soins selon le genre des travailleurs.

Selon la Cour des comptes, dans une enquête sortie en octobre 2025, sur la reconnaissance des maladies professionnelles depuis 2020, couvrant le régime général, le régime agricole et la fonction publique, les corrélations entre les maladies professionnelles et le métier, l’âge et le sexe, devraient être étudiées de manière plus approfondie.

Selon la Cour : « Dans une perspective de gestion du risque et d’orientation des politiques de prévention, il serait utile que la Cnam conduise d’autres analyses approfondies, prenant en compte le genre, la profession et le secteur d’activité pour mieux mettre en relation les maladies professionnelles, d’une part, et les risques professionnels auxquels les hommes et les femmes sont exposés dans le secteur privé, d’autre part. ». La Cour dévoile en effet que la procédure actuelle par les tableaux ne permet pas de prendre correctement en compte les trajectoires professionnelles des femmes et amenait ainsi plus systématiquement à un refus de reconnaissance de leur maladie professionnelle : « À l’examen du processus de reconnaissance, il s’avère que la moitié (51 %) des victimes suivies par le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse (Giscope 84) ont été orientées vers une déclaration de maladie professionnelle, avec un accompagnement social. À chaque étape, le Giscope 84 a constaté que les femmes obtenaient plus difficilement une reconnaissance de leur maladie professionnelle que les hommes. Un constat identique a été fait par le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis (Giscop 93), qui a étudié le parcours de 1 290 patients atteints de cancers des voies urinaires grâce à des entretiens. Parmi eux, 78 % des hommes et 46 % des femmes ayant fait une déclaration de maladie professionnelle ont obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie. (…) La consultation de victimes par la Cour semble également faire apparaître une corrélation entre le genre de la victime et la modalité d’obtention (via un tableau ou via le système complémentaire) de la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, le taux de refus apparaissant plus élevé pour les pathologies présentées par des femmes au titre de la procédure des tableaux. ».

Cela est notamment dû au fait que « Les tableaux de maladies professionnelles existants ne permettent pas de reconnaître les pathologies liées à des expositions multiples successives ou simultanées à des facteurs de risques différents, car ils sont conçus selon le principe d’une exposition pendant au moins dix ans à une seule nuisance, correspondant à un métier. Or, de nombreuses trajectoires professionnelles sont fractionnées, avec de multiples changements de poste et d’employeurs, voire de l’emploi intermittent, notamment chez les femmes, multipliant ainsi les expositions diverses. ».

Selon un rapport du Sénat en 2022, les risques professionnels restent sous-estimés et méconnus chez les femmes : « Les femmes et les risques auxquels elles sont exposées au cours de leur parcours professionnel sont encore bien trop souvent invisibles. Elles pâtissent d’un double phénomène : – d’une part, une minimisation de leur charge de travail, de la pénibilité de leurs tâches, des risques plus silencieux auxquels elles font face, ainsi que des difficultés et de la précarité de leurs conditions de travail ; – d’autre part, d’une méconnaissance des risques auxquels elles sont exposées, différents de ceux de leurs homologues masculins, en raison principalement d’une ségrégation professionnelle persistante. ». Concernant la ségrégation professionnelle, les métiers féminins sont par exemple particulièrement exposés à des agents chimiques. Ainsi, le Giscop 93 a mis en évidence une combinaison d’expositions à des agents biologiques et à des polluants organiques liés à des activités de soin ou de nettoyage, dans lesquelles les femmes sont beaucoup plus représentées que les hommes. De son côté le Giscop 84 a mis en évidence l’utilisation de sept agents cancérogènes dans les produits de nettoyage ainsi qu’une exposition à l’amiante soulevée par les brosses de nettoyage.

Et, même au sein de catégories socioprofessionnelles identiques exposées à des risques similaires, les femmes développent des maladies spécifiques qui doivent être correctement prises en compte. Ainsi, selon une étude de 2018 de l’INSERM, si le travail de nuit augmente les risques de contracter un cancer colorectal et de la prostate, « le risque de cancer du sein augmente de 26 % en cas de travail de nuit chez les femmes non ménopausées ».

Ainsi, l’article 39 du présent projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles.

Le présent amendement prend acte du fait que les femmes et les hommes ne sont pas exposés aux mêmes risques professionnels, que des risques similaires peuvent provoquer des pathologies spécifiques et que les tableaux actuels ne permettent pas non plus de prendre en compte les trajectoires professionnelles hachées des femmes.

En conséquence, il propose de préciser que ce décret devra tenir compte de la trajectoire professionnelle et intégrer les différences d’exposition et de symptomatologie entre les personnes selon le genre.

Cette demande n’entraîne aucune charge nouvelle, elle permettra d’assurer une égalité réelle dans l’accès à la reconnaissance et à la réparation des maladies professionnelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 951 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ainsi que les gains mentionnés au 1°, 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, sont inférieurs à un montant fixé par décret. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, sont ajoutés les mots : «, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur et des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 mentionnée au I du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) font l’objet d’une exemption d’assiette insuffisamment compensée du fait de l’abaissement volontaire des forfaits sociaux pour nombre de ces dispositifs, contribuant ainsi à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ».

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022 tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été documenté. Comme le souligne l’Annexe 4 du PLFSS : « Les dispositifs d’exemption d’assiette se caractérisent par un dynamisme qui se prolonge durablement et bien au-delà de leur phase de montée en charge initiale. Malgré l’ancienneté de certains, ils continuent d’évoluer de façon plus dynamique que l’assiette des cotisations, ce qui peut s’expliquer par leur substitution sur le long terme aux rémunérations ordinaires. En effet, les dispositions législatives instaurant des clauses pour prévenir ce phénomène ne peuvent empêcher que soit privilégié, à l’occasion des hausses de rémunération décidées dans les entreprises, le recours aux dispositifs permettant d’accorder le plus grand avantage net pour le plus faible coût pour les employeurs. Aussi, si ces restrictions légales remplissent leur rôle à court terme (on ne peut diminuer le salaire pour augmenter un avantage exempté), elles sont impuissantes à enrayer un effet dynamique sur longue période (l’octroi d’un bénéfice exempté permet de réduire ou de différer une hausse de salaire). ».

En particulier les dispositifs d’épargne salariale (Participation, Intéressement, plans d’épargne en entreprise) contribuent grandement à ce phénomène, tout en profitant majoritairement qu’aux salariés des grandes entreprises. Selon le rapport du comité d’évaluation des niches fiscales et sociales cité par l’Annexe 4 : « si plusieurs des objectifs poursuivis par les dispositifs d’épargne salariale sont effectivement atteints (comme les objectifs de flexibilité des rémunérations, de motivation et d’enrichissement des stratégies de ressources humaines), sa faible diffusion dans les PME conduit en fait à une dualisation du marché du travail, tandis que les revenus distribués se substituent aux salaires ». Bien que ce rapport soit sorti il y a plusieurs années, ses conclusions se vérifient depuis lors, puisque le taux d’évolution annuel moyen de l’épargne salariale est de 4 %, plus rapide que celle des salaires de base, démontrant un effet substitutif évident.

Selon la Cour des comptes : « de 2018 à 2023, la progression des versements de compléments de salaire exemptés est devenue plus rapide (7,8 % par an) que celle des salaires de base (4,1 % par an). ».

Selon le CAE en 2023, à part la Participation, « la plupart des autres mécanismes de partage de la valeur (intéressement, PPV) semblent conduire à d’importants effets de substitution. Dans ce contexte, la latitude donnée aux entreprises dans l’accord interprofessionnel de choisir le type de mécanisme à mettre en place pourrait conduire à une élasticité de substitution avec les salaires non négligeable. Nos estimations suggèrent que le coût total pour les finances publiques serait ainsi de l’ordre de 21 à 38 centimes d’euro par euro effectivement redistribué des profits vers les salaires. ».

L’INSEE de son côté, évaluait le caractère substitutif de la PPV à près de 40 % en 2023. Concernant, la dualisation du marché du travail, la Cour des comptes en 2024 confirme cette observation, puisque « les 11% des salariés qui perçoivent plus de trois fois le SMIC comptent pour 8 % des bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, mais pour 18 % de la participation, 18 % de l’intéressement et 27 % des plans d’épargne entreprise. », de même : « Les versements varient fortement selon la taille des entreprises : celles de plus de 2 000 salariés versent 42,7 % de l’intéressement et 32,2 % de la participation en 2021, alors qu’elles pèsent 21,4 % de la masse salariale du secteur privé. À l’opposé, les entreprises de 0 à 9 salariés, qui représentent 15 % de la masse salariale, ne versent que 2,6 % de l’intéressement et 0,8 % de la participation ».

Ces compléments se concentrent donc, comme le souligne l’annexe 4 du présent PLFSS également, dans les grandes entreprises et les hauts salaires.

Or, comme le souligne l’Annexe, leur multiplication permet une baisse globale des prélèvements puisque le taux effectif de cotisations et contributions de sécurité sociale après prise en compte des exonérations de cotisations employeur et de la part du revenu exempté chute de manière importante, passant de 45 % en 2014 à 39 % en 2024, pour un salarié rémunéré au salaire moyen.

Au total, le coût net des exemptions d’assiette relative à l’actionnariat salarié est estimé à 3,7 milliards selon les Annexes du PLFSS.

Aussi, afin d’atténuer les pertes dues aux exemptions d’assiette, le PLFSS 2025 avait intégré la prime de partage de la valeur dans la base pour le calcul de la réduction générale dégressive à compter du 1er janvier 2025. La recette attendue était de 0,4 Md€ pour la Sécurité sociale, 0,1 Md€ pour l’Unédic et 0,1 Md€ pour l’Agirc-Arrco.

Et, selon la Cour des comptes, dans son rapport sur la situation financière de la Sécurité sociale en mai 2025 : « Une telle mesure pourrait être étendue aux autres compléments de salaire relevant de la participation financière et de l’actionnariat salarié. » et dès lors, « l’économie liée à l’élargissement de l’assiette aux versements relevant de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement peut être estimée à près de 3 Md€ en 2025. » ce qui permettrait donc de récupérer l’essentiel des pertes estimées. Selon la Cour, « Cette piste d’économie pourrait être considérée comme étant de nature à limiter le caractère dérogatoire de l’exemption de cotisations sociales réservée à ces compléments de salaire. Il s’agit d’une autre piste complémentaire du relèvement du forfait social déjà signalé par la Cour ».

Ainsi, conformément à cette recommandation de la Cour des comptes et suivant ce qui avait déjà pu être fait pour atténuer les pertes relatives à l’exemption d’assiette de la PPV, le présent amendement propose d’intégrer les revenus liés à l’actionnariat salarié (Participation, intéressement, Plan Épargne d’Entreprise et attribution gratuites d’action/Stock option) dans le calcul de la base pour la réduction générale dégressive à compter du 1er janvier 2026 pour un gain estimé de 3 Md€ pour les comptes sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 952

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 137-15, les mots : « et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 est complété par les mots : « et des indemnités mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code ».

Objet

Instituées en 2017 par les ordonnances travail, les employeurs ont de plus en plus recours aux ruptures conventionnelles collectives, notamment les grands groupes.

Ainsi, en septembre 2025, Microsoft annonce vouloir se séparer de 10 % de ses employés en France au sein de sa filiale française Redmond par le biais de RCC, répétant ce qui s’était déjà produit en 2023 au siège cette fois de la maison mère Microsoft à Issy-les-Moulineaux où une RCC avait été déclenchée pour près d’un dixième des 11 000 salariés du groupe en France. Chez Novo Nordisk à Chartres, 80 postes seront concernés par un projet de RCC et pourraient ainsi disparaitre. Même chose chez Air Corsica où une RCC a été approuvée et prévoit le départ de 70 salariés d’ici 2027. Même chose au sein de la Start-up Welcome to the Jungle, qui a lancé une procédure de RCC ouverte à 102 salariés sur les 260 que compte l’entreprise. En 2024, 15 % des effectifs de Castorama sont visés par une procédure de RCC, à Leroy-Merlin 225 postes en ont fait l’objet.

Si l’usage des RCC augmente, c’est que sa mise en œuvre est bien plus souple qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, flexibilise les relations sociales, et ses obligations sont moindres : l’entreprise n’a pas à fournir de motif économique pour enclencher le processus, n’a aucune obligation de reclassement envers les salariés qui ne bénéficient pas non plus du contrat de sécurisation professionnelle obligatoire en cas de PSE. Enfin, elle limite fortement les recours prud’homaux et sécurise l’employeur.

Certes, le Conseil d’État a statué en 2023 en rappelant qu’un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut être validé lorsqu’il vise à se substituer à un PSE. Pour autant, selon la DARES, le nombre de RCC validées est passé de 61 en 2018 à 116 en 2021, tandis que le nombre de PSE aux alentours de la même période est passé de 780 en 2014 à 325 en 2022. La DARES souligne : « la baisse constatée à partir de 2019 peut notamment s’expliquer par l’entrée en vigueur en janvier 2018 du dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) ». Preuve s’il en fallait que, malgré les garde-fous juridiques, une grande partie des RCC est bien utilisée en substitution d’un PSE.

Toutefois, quoi qu’il en soit de l’usage des RCC en entreprise et de leur effet de substitution au PSE, à l’heure où le Gouvernement tente d’endiguer le recours aux Ruptures conventionnelles individuelles, il semble étonnant de ne pas adresser l’augmentation significative du recours des RCC en parallèle.

Et ce, d’autant plus que le dispositif des RCC n’est pas assujetti au forfait social, contrairement aux Ruptures conventionnelles individuelles, provoquant de fait un manque à gagner pour les comptes sociaux.

Le présent amendement se propose ainsi d’assujettir les RCC au forfait social au taux le plus faible de 8 % afin de prendre en compte l’effet d’aubaine et fournir dès lors des recettes supplémentaires aux comptes sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 953

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité social, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur font l’objet d’une exemption d’assiette insuffisamment compensée du fait de l’abaissement volontaire des forfaits sociaux pour nombre de ces dispositifs, contribuant ainsi à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ».

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Cette perte massive relative à la baisse des forfaits sociaux est également due à la disparité des taux de forfait social appliqués aux différents dispositifs exemptés d’assiette sans justification réelle dans la plupart des cas. Ainsi, les sommes versées lors d’un plan épargne retraite en entreprise, font l’objet d’une défiscalisation et, concernant les comptes sociaux, d’un taux de forfait social dérogatoire de 16 %.

Or, le CPO le souligne, « les plans d’épargne entreprise et les plans d’épargne pour la retraite collective font l’objet d’une concentration importante au-delà de 5 SMIC. Ces dispositifs bénéficiant majoritairement ou fortement aux hauts revenus font partie des onze dispositifs pour lesquels des évaluations négatives ont été recensées dans les annexes du projet de loi pour l’approbation des comptes de la Sécurité sociale 2024.

Dès lors, si le législateur souhaite réformer les exemptions d’assiette dans cette optique d’équité entre les niveaux de rémunérations, il conviendrait d’assujettir aux prélèvements sociaux de droit commun ces niches évaluées négativement « .

Parmi les évaluations négatives, nous pouvons citer le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’épargne retraite encouragée par la loi PACTE qui considère que « les déductions fiscales dont bénéficie l’épargne retraite représentent un coût pour les finances publiques estimé à au moins 1,8 Md € en 2022 (sans tenir compte de l’épargne retraite collective obligatoire) » tout en bénéficiant in fine qu’à une population restreinte de « bénéficiaires aisés et âgés » , la possibilité d’accès à un Percol augmentant avec la taille de l’entreprise, et sans contribution réelle au financement de l’économie.

Ainsi, cette épargne constitue une niche fiscale et sociale contribuant à grever les comptes publics et sociaux, sans retombée économique et alors même que la loi Pacte de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises lui a donné un essor significatif. Actuellement l’épargne retraite compte un encours de 292,7 milliards d’euros à la fin 2023 pour 16 millions de contrats et près de 20 milliards de « cotisations ».

Instaurer un taux de forfait social supérieur sur ces dispositifs d’épargne retraite serait ainsi une manière de réajuster et limiter les pertes de recettes pour les comptes sociaux notamment de retraite, tout en s’appuyant sur un dispositif qui bénéficie plus particulièrement aux salariés les plus aisés et qui est particulièrement présent dans les grandes entreprises.

En conséquence, le présent amendement se propose d’augmenter le taux de forfait social de l’épargne retraite en entreprise à 30 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 954

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par amendement lors des débats à l’Assemblée nationale, le présent article vise à déplafonner l’exonération de cotisations sociales en place sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.

Le présent article, qui ajoute une dépense en amplifiant l’exonération NON compensée de cotisation vieillesse sur les heures supplémentaires, laquelle représente déjà une perte de près de 2,38 milliards en 2026 selon l’Annexe 4, soit l’essentiel des exonérations ciblées NON compensées par le budget de l’État de 2,8 milliards.

L’amendement adopté ayant introduit cet article indique que la désocialisation et la défiscalisation sur les heures supplémentaires constituaient « une mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy » , en oubliant de de mentionner que, durant ce même quinquennat, ces exonérations étaient strictement compensées et n’ouvraient pas de droits puisque non contributifs.

Dès lors, les étendre, sans revenir sur la non-compensation instaurée lors du rétablissement de la désocialisation et de la défiscalisation représente une perte conséquente pour les comptes sociaux difficilement acceptable au regard de la trajectoire budgétaire de la Sécurité sociale.

Il est contradictoire de prétendre rétablir l’équilibre des comptes sociaux tout en déplafonnant une mesure coûteuse et non compensée.

Par ailleurs, le déplafonnement de cette mesure fait fi des multiples travaux d’évaluation sur le dispositif de désocialisation et de défiscalisation des heures supplémentaires qui ont conduit à sa suppression.

En déplafonnant le montant pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’amendement omet de mentionner que le rapport d’évaluation du dispositif TEPA sous Nicolas Sarkozy par l’Assemblée nationale démontrait que le dispositif n’a pas abouti à la création d’heures supplémentaires de plus « supplémentaires en quelque sorte » et a surtout permis un effet d’aubaine massif dans les grandes entreprises et parmi les cadres. Les rapporteurs de l’Assemblée nationale soulignent dans ce rapport « qu’aucune des personnes entendues par les rapporteurs n’a pu démontrer que le dispositif avait suscité directement la réalisation d’heures supplémentaires » supplémentaires « , heures de travail qui auraient été exclusivement imputables à la mesure ».

Concernant les cadres et les grandes entreprises, les rapporteurs se heurtent surtout à la difficulté d’analyser le temps de travail déclaré, notamment pour les cadres, dont l’autonomie plus élevée au travail permet souvent le maintien d’une « zone grise » , c’est-à-dire, d’heures supplémentaires non déclarées habituellement ou modulées sans grande rigidité en accord avec l’entreprise. Or l’exonération et la défiscalisation des heures supplémentaires ouvrent pour ce public, et leur entreprise, une double niche sociale et fiscale incitant les entreprises, tout autant que les cadres, à déclarer ces heures de « zone grise » afin de bénéficier du dispositif (défiscalisation et désocialisation augmentant le gain des heures supplémentaires dans les foyers fiscaux imposables ; et désocialisation augmentant l’intérêt d’une déclaration des heures supplémentaires également du côté des entreprises).

Ainsi, selon le rapport de l’AN : « De manière générale, la théorie économique estime qu’utiliser la durée du travail comme base taxable n’est pas efficient, car il est difficile de la mesurer et donc de la vérifier. Le contrôle par l’administration est en effet réputé difficile, la durée du temps de travail étant souvent déclarée d’un commun accord par l’employeur et le salarié. Dans cette perspective, la mesure évaluée comporte des risques substantiels de subvention d’heures supplémentaires déjà réalisées et de substitution d’heures supplémentaires subventionnées à des heures » normales « . (…) La loi Tepa a pu contribuer à changer ces comportements : l’employeur a été incité à déclarer des heures supplémentaires effectives, heures jusqu’alors payées » Des primes ont pu être transformées en paiement d’heures supplémentaires. (…) Cette sous-déclaration des heures supplémentaires « structurelles » constituait une sorte de gisement naturel pour l’effet d’aubaine. Elle a pu conduire après le 1er octobre 2007 à une hausse du nombre d’heures supplémentaires déclarées sans que la durée du travail effective n’augmente. « .

Ainsi, en réalité, comme le souligne la Cour des comptes : « Certaines entreprises, notamment les plus petites, n’ont pas modifié leur organisation du travail sur des durées de 35 heures et rémunérèrent donc des heures supplémentaires sur une base régulière. (…) [De sorte que] le dispositif aurait conduit pour l’essentiel à subventionner les heures supplémentaires » structurelles « qui auraient été effectuées en l’absence du dispositif Tepa. La stabilité de la durée effective moyenne est en effet compatible avec les effets d’aubaine et d’optimisation mentionnés plus haut. ».

Ainsi, le dispositif « n’a pas conduit à une augmentation significative des heures supplémentaires travaillées ou de la durée moyenne du travail. Un effet d’aubaine est observé, avec des heures supplémentaires précédemment non déclarées bénéficiant des allègements fiscaux et sociaux. »

Cette conclusion du rapport de l’Assemblée nationale a été confirmée par plusieurs études et notamment par celle de Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo. Les deux chercheurs concluent à un effet d’aubaine du dispositif profitant largement aux cadres et professions intellectuelles supérieurs bénéficiant de la zone grise, mais également plus enclin à être imposable et ainsi avoir un intérêt accru à bénéficier de la défiscalisation sur les heures supplémentaires. Le dispositif a donc surtout permis à ces populations de bénéficier d’une optimisation fiscale sans augmenter le volume réel de travail effectué : « Les résultats indiquent que la défiscalisation des heures supplémentaires n’a pas pleinement atteint son objectif : si les salariés concernés ont bien bénéficié d’un surcroît de rémunération, ce n’est pas en moyenne en travaillant plus. La réforme n’a eu aucun impact significatif sur le nombre d’heures travaillées. Elle a en revanche suscité une optimisation fiscale des salariés qualifiés qui ont déclaré plus d’heures supplémentaires – afin de bénéficier de la défiscalisation – mais qui n’ont pas travaillé plus. ».

Ainsi, si l’objectif du présent article introduit par amendement est d’augmenter la quantité de travail, il manque totalement son objectif, puisque la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires n’a aucun impact dessus.

Concernant l’emploi, la mesure aurait même un effet contre-productif et cela a été souligné par le CAE et deux études de l’OFCE.

Selon le CAE qui souligne les effets d’aubaine à son tour : « » la détaxation des heures supplémentaires aurait un effet incertain sur l’emploi, encourageant des comportements de fraude et favorisant les insiders (ceux qui ont des revenus d’activité) vis-à-vis des outsiders, avec le risque d’un coût non négligeable pour les finances publiques. « .

Et selon l’OFCE, en basse conjoncture, la mesure sur les heures supplémentaires aurait un effet négatif sur l’emploi : « » dans un contexte conjoncturel dégradé, comme cela est le cas dans la période récente, la défiscalisation des heures supplémentaires apparaît clairement inadaptée et contre-productive pour l’emploi. Face à un choc négatif imprévu, les entreprises commencent généralement par réduire le temps de travail, puis se séparent de leurs emplois précaires et en particulier de leurs intérimaires, avant finalement de procéder à des licenciements économiques. « cet ordre serait inversé par la mesure pour une perte d’environ 52 000 à 95 000 emplois.

Ainsi, en comptant les externalités négatives sur l’emploi amplifiant le manque à gagner pour les comptes publics, l’OFCE considère que le dispositif TEPA a coûté 6 ,8 milliards aux comptes publics en 2011 à la veille de son extinction.

Actuellement, la mesure de désocialisation et de défiscalisation des heures supplémentaires réinstaurée en partie en 2019 continue de bénéficier majoritairement aux cadres.

L’économiste Stéphane Carcillo, membre du Cercle des économistes, professeur à Sciences-Po, l’a de nouveau répété dans un article publié par le journal Les Échos très récemment : « En comparant les heures des salariés travaillant en France à proximité de nos frontières – qui bénéficiaient de ce type d’exonération – à celles de ceux traversant la frontière chaque jour pour aller travailler – qui n’en bénéficiaient pas -, il s’avère que la défiscalisation des heures supplémentaires sur cette période n’a eu aucun effet significatif sur le volume global de travail. La raison en est simple : pour de nombreux salariés, la quantité exacte d’heures travaillées n’est pas une donnée facilement observable par l’administration, si bien qu’employé et employeur peuvent s’accorder pour déclarer chaque mois des heures supplémentaires fictives afin de bénéficier des allègements et se partager cette manne fiscale. Or ce sont surtout les travailleurs qualifiés – cadres, experts, professions autonomes – qui sont le plus en mesure de profiter de ce type d’optimisation, car leurs horaires de travail sont facilement manipulables. Nos députés devraient pourtant savoir que toute mesure fiscale doit porter sur une base facilement vérifiable. ».

In fine, les réels bénéficiaires du rétablissement de la mesure sont les cadres et les entreprises, a fortiori celles où les cadres sont les plus présents, donc les plus grandes entreprises, qui profitent d’un effet d’aubaine à mieux déclarer les heures supplémentaires, que les catégories populaires qui effectuaient des heures avant le rétablissement du dispositif.

En conséquence, le présent article ne pourra qu’amplifier cet effet aubaine, sans effet significatif sur le nombre d’heures travaillées, avec des externalités négatives sur l’emploi et sur les comptes publics. Augmenter la quantité de travail est en effet un levier à examiner pour rétablir les comptes sociaux, mais les heures supplémentaires ne le permettent pas, à la différence de la création de nouveaux emplois.

Ce sont les multiples raisons pour lesquelles cet amendement se propose de supprimer cette nouvelle disposition adoptée par l’AN.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 955

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les comptes de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de la mise en place d’une taxe sur les salaires versés aux agents contractuels au sein des services et établissements publics dont le produit est affecté à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

Le présent PLFSS prévoit une augmentation du taux de cotisations CNRCAL censée dégager 2 milliards de recettes supplémentaires, lesquelles devraient compenser le déficit du régime évalué par le COR dans son rapport de 2024 à 2,5 milliards (une fois les transferts interrégimes pris en compte) et à 10 milliards en 2030.

Ce déficit structurel important a plusieurs causes : bien sûr il est d’abord dû au départ en retraite d’une génération importante de fonctionnaires ces dernières années, provoquant la dégradation du ratio démographique de la caisse, et la faisant passer d’un solde excédentaire de 15 millions en 2017 à un solde actuellement déficitaire.

Mais il est dû aussi au gel des points d’indice des fonctionnaires et à la baisse du nombre de fonctionnaires au fil des années. Selon l’étude de Nos Services publics « si aucun décrochage de la rémunération des fonctionnaires n’avait été planifié et si la masse salariale indiciaire évoluait comme celle de l’ensemble de la population, le déficit [total] du système de retraites serait diminué d’un tiers à horizon 2030. Cette réduction du déficit serait directement due à l’apport de cotisations supplémentaires au système de retraites par la CNRACL et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pour un montant en euros constants de 3,3 milliards d’euros en 2030 ». La baisse du nombre de fonctionnaires est due à un ensemble de politiques austéritaires qui ont donc contribué à grever les recettes de la caisse, ces mêmes politiques toujours perpétuées par le budget présenté par le Gouvernement qui auront au final des effets récessifs à hauteur de près de 0,8 point de PIB selon l’OFCE.

Cette baisse du nombre de fonctionnaires a néanmoins été en partie compensée par la hausse importante du nombre de contractuels. Selon la Cour des comptes, le nombre de contractuels est passé de 728 000 en 2010 à 843 000 en 2019. Selon la Cour « Au cours des années 2010 à 2017, le nombre des agents contractuels, exprimé en ETP, a cru plus vite (15,8 %) que celui de l’ensemble des agents publics (5,9 %). ». Actuellement, le nombre de contractuels continue de croître alors même que le nombre de fonctionnaires diminue. Au cours de l’année 2022, le nombre de fonctionnaires baisse de 0,3 %, tandis que le nombre de contractuels augmente de 2,6 %. Cette année-là, les contractuels représentaient 22 % des effectifs totaux dans la fonction publique.

Si l’IGAS, dans son rapport sur la Situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de 2024, considère qu’une affiliation des contractuels à la CNRACL « poserait des difficultés opérationnelles majeures » et serait insuffisante, car « la substitution de l’emploi titulaire par l’emploi contractuel, s’il était réel, ne représentait que 10 à 15 % de la dégradation du ratio démographique de la caisse, et que par conséquent l’affiliation des contractuels n’apporterait qu’une solution limitée de ce point de vue » , l’inspection préconise cependant de « diversifier les sources de financement » et recommande ainsi de songer à une « Compensation du manque de cotisations issu du recours à des agents contractuels par l’instauration d’un prélèvement au bénéfice de la CNRACL sur les salaires versés aux agents contractuels ».

Ainsi, plutôt qu’à une course unique vers l’augmentation des cotisations CNRACL, lesquelles peuvent aboutir in fine à décourager l’embauche de fonctionnaire au profit de contractuels dégradant encore le ratio démographique de la caisse, le présent amendement propose de suivre les recommandations de l’IGAS et appelle le Gouvernement à conduire une étude évaluant l’impact financier d’une taxe sur les salaires des contractuels de la fonction publique afin d’en envisager la mise en œuvre au plus vite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 956 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes EVREN et JOSEPH, MM. KHALIFÉ, GROSPERRIN, KAROUTCHI et PANUNZI, Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT, MM. SÉNÉ et NATUREL, Mmes DUMAS, MALET, GARNIER et ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme CANAYER, MM. BRISSON, KLINGER et GENET et Mmes DI FOLCO, DUMONT, BONFANTI-DOSSAT, BELLAMY et SCHALCK


ARTICLE 20 SEXIES


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , l’amélioration des parcours de prise en charge des usagers » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une analyse qualitative des retours des forces de l’ordre, concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains viennent nourrir les critères d’évaluation ».

Objet

L’expérimentation des haltes soins addictions (HSA) prévue par la loi du 26 janvier 2016, modifiée par la loi du 23 décembre 2021, visait à juguler les scènes ouvertes de consommation de drogue, à permettre le sevrage, la sortie de l’addiction et l’accès aux soins dans le cadre d’un parcours sanitaire coordonné des usagers de drogue en désinsertion, et à améliorer la sécurité et la tranquillité publiques en limitant les troubles liés à la consommation de drogue dans l’espace public.

Après une première étude de l’INSERM en 2021 consacrée aux aspects sanitaires et de santé publique et un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales en octobre 2024, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) a confié un rapport d’évaluation des HSA aux Hospices civils de Lyon, rendu en mai 2025, publié le 7 juillet mais non encore transmis au Parlement.

Le nouvel article 20 sexies du PLFSS introduit de nouveaux critères d’évaluation du dispositif, relatifs notamment à l’articulation avec les soins primaires et les acteurs territoriaux et la coordination avec les dispositifs de droit commun.

Néanmoins, de nombreux riverains faisant état de troubles à l’ordre public, d’incivilités, de délinquance (trafic de drogue) et de nuisances aux abords de la halte parisienne (bagarres, hurlements), il paraît essentiel d’examiner l’impact des HSA sur la tranquillité et la sûreté publiques, par le biais notamment d’une analyse qualitative des recueils de retours des forces de l’ordre mais aussi grâce à des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains. C’est l’objet de cet amendement.

Le rapport de la MILDECA précité indique en effet que certains riverains estiment que la HSA parisienne « attirerait de nouveaux publics en errance et en grande difficulté sociale, qui ne se rendraient pas dans le quartier si elle n’était pas présente. Ce flux de population entraînerait des problématiques liées aux trafics et aux consommations de drogues (délinquance, incivilités) ». A Paris, l’implantation de la halte dans un « environnement urbain dense et socialement fragmenté, génér(e) des tensions autour de la cohabitation entre usagers et riverains ». « Ce problème pourrait de plus être exacerbé par le développement du réseau de RER, qui relie la Seine Saint-Denis aux gares du Nord et de l’Est, et qui rend plus facile l’arrivée de nouveaux usagers (ainsi que de nouveaux trafiquants, qui seraient attirés par la clientèle) dans le quartier ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 957 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes EVREN et JOSEPH, MM. KHALIFÉ, GROSPERRIN, KAROUTCHI et PANUNZI, Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT, MM. SÉNÉ et NATUREL, Mmes DUMAS et MALET, M. PIEDNOIR, Mme CANAYER, MM. BRISSON, KLINGER et GENET et Mmes DI FOLCO, DUMONT, BONFANTI-DOSSAT, BELLAMY et SCHALCK


ARTICLE 20 SEXIES


I.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’expérimentation des haltes soins addictions (HSA) prévue par la loi du 26 janvier 2016, modifiée par la loi du 23 décembre 2021, visait à juguler les scènes ouvertes de consommation de drogue, à permettre le sevrage, la sortie de l’addiction et l’accès aux soins dans le cadre d’un parcours sanitaire coordonné des usagers de drogue en désinsertion, et à améliorer la sécurité et la tranquillité publiques en limitant les troubles liés à la consommation de drogue dans l’espace public.

Néanmoins, de nombreux riverains font état de troubles à l’ordre public, d’incivilités, de délinquance (trafic de drogue) et de nuisances aux abords de la halte (bagarres, hurlements).

Le rapport de la MILDECA précité indique en effet que certains riverains estiment que la HSA parisienne « attirerait de nouveaux publics en errance et en grande difficulté sociale, qui ne se rendraient pas dans le quartier si elle n’était pas présente. Ce flux de population entraînerait des problématiques liées aux trafics et aux consommations de drogues (délinquance, incivilités) ». A Paris, l’implantation de la halte dans un « environnement urbain dense et socialement fragmenté, génèr(e) des tensions autour de la cohabitation entre usagers et riverains ». « Ce problème pourrait de plus être exacerbé par le développement du réseau de RER, qui relie la Seine Saint-Denis aux gares du Nord et de l’Est, et qui rend plus facile l’arrivée de nouveaux usagers (ainsi que de nouveaux trafiquants, qui seraient attirés par la clientèle) dans le quartier ».

Dans ce contexte d’un tissu urbain qui peut être très dense, notamment à Paris, et contrairement à l’expérience strasbourgeoise où la bonne acceptabilité sociale résulte « principalement de l’absence de voisinage » , le soin et la réinsertion ne peuvent être prodigués au détriment de la qualité de vie des habitants. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la possibilité offerte par l’article 43 de la loi précitée d’avoir recours à des structures mobiles.

D’autre part, si l’évaluation de l’INSERM de 2021 établit une projection d’économies en termes de coûts médicaux sur 10 ans de 11 millions d’euros pour les deux HSA existantes, – « respectivement 6,0 et 5,1 millions d’euros pour Paris et Strasbourg » -, l’IGA dans son rapport de 2024 estime qu’en intégrant les frais de structure, « le surcoût » des HSA est estimé sur 10 ans « à 14,13 millions d’euros sur Paris et à 5,06 millions à Strasbourg ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 958

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de permettre au parent des familles monoparentales de bénéficier d’un congé de naissance de quatre mois au lieu des deux pour chaque parent instauré par la présente loi.

Objet

Le présent PLFSS introduit un nouveau congé de naissance accessible aux deux parents jusqu’à 2 mois en complément des congés existants. C’est une avancée notable qui, malgré tout, ne tient pas encore compte de la situation spécifique des familles monoparentales, lesquelles sont pourtant confrontées à de multiples difficultés sociales.

En effet, selon l’INSEE, le taux de pauvreté des familles monoparentales, dont la personne de référence, a moins de 65 ans est de 32,3 % tandis qu’il est de 13 % pour les couples avec enfant. De même : « les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les plus modestes : 21,5 % des personnes ayant un niveau de vie inférieur au 1er décile vivent dans une famille monoparentale, contre seulement 9,1 % dans l’ensemble de la population. ».

De plus, 82 % des parents qui élèvent seuls leurs enfants sont des femmes qui se confrontent à de multiples freins périphériques à l’emploi qui leur sont spécifique : problème de mobilité, contrainte temporelle, et surtout problème de garde d’enfants.

Dans une étude publiée le 8 mars 2024, la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF), rappelle que « les mères isolées constituent un public particulièrement éloigné de l’emploi » et qu’ainsi « la question de l’accès à l’emploi des parents isolés est une question éminemment genrée. Les pères isolés sont en effet nettement plus souvent en emploi (81 % contre 67 % en 2020) et moins fréquemment au chômage (10 % contre 18 % en 2020) que les mères isolées. Lorsqu’ils sont en emploi, ces pères isolés sont aussi plus souvent cadres que les mères isolées (18 % contre 10 %), et de fait mieux rémunérés. » Cette étude souligne, en particulier, le fait que « le manque de solutions de garde est le premier frein à l’emploi des femmes et des mères isolées, qui demeurent la variable d’ajustement gratuite des politiques publiques en matière de parentalité et de la petite enfance. Concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale s’avère souvent compliqué pour des mères isolées. Or, l’accès à un emploi dignement rémunéré ou à l’entrepreneuriat est la clé de l’autonomie économique des femmes. (…) Les politiques publiques doivent se concentrer sur le déploiement des modes de garde afin de garantir l’autonomie des femmes et de permettre aux mères isolées d’accéder à un emploi dignement rémunéré. »

Les difficultés à trouver une place en crèche confrontent ainsi ces familles monoparentales, et notamment les mères, à un certain nombre de difficultés profondes sans que leur situation spécifique ne soit prise en compte dans la législation actuelle entourant le congé postnatal, et le congé de naissance instauré par le présent PLFSS peut être un soutien supplémentaire bienvenue pour contribuer aux problématiques spécifiques entourant le congé postnatal au sein des familles monoparentales, mais il ne constitue pas une réponse spécifique.

En conséquence, cet amendement d’appel, propose de permettre au parent des familles monoparentales de bénéficier d’un congé de naissance de 4 mois au lieu des deux pour chaque parent instauré par le PLFSS 2026 afin de permettre de prendre en compte la situation spécifique de ces familles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 959 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumis à la contribution mentionnée au premier alinéa les revenus mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° du II de l’article L. 242-1, ainsi que ceux mentionnés au 2° du II de l’article L. 137-13. »

Objet

Selon le rapport Vachey en 2020 : « l’assiette de la CSA exclut certains compléments de salaire assujettis à la CSG et la CRDS. Dans une logique d’universalité, il pourrait donc être logique que l’assiette de la contribution inclue désormais l’épargne salariale, les contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire des salariés, les stock-options ainsi que des indemnités de rupture du contrat de travail. Cela revient, pour une grande partie, à utiliser l’assiette du forfait social pour y fixer un prélèvement de CSA. »

Selon la Cour des comptes en 2024, le manque à gagner pour les comptes sociaux relatifs aux niches sociales de compléments de salaires exonérés et non compensés s’élève, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023.

En parallèle, la Branche autonomie reste dotée de moyens largement insuffisants pour faire face aux immenses défis de la prévention de la perte d’autonomie fonctionnelle tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap : besoin de dizaines de milliers d’embauches, de hausse sensible du taux d’encadrement dans les services et établissements, revalorisations salariales, réforme des services d’autonomie à domicile et mesures ambitieuses pour le virage domiciliaire.

Cela fut noté par la Cour des comptes dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale en novembre 2025 : « La branche autonomie, dont l’excédent de 1,3 Md € en 2024 avait été permis par l’affectation de 0,15 point de CSG auparavant attribué à la Cades, redevient déficitaire, car la dynamique de ses dépenses excède largement celle de ses ressources. ».

Cette situation ne fera qu’empirer, puisque, selon le rapport de la MECSS du Sénat (la Boite à outils du Sénat) sur le financement de la Sécurité sociale, la branche continuera d’être déficitaire dans les prochaines années avec une augmentation de son déficit qui, à politiques inchangées, pourrait atteindre 0,6 point de PIB en 2070, avec la moitié de la hausse d’ici 2040, et ce, alors même que les dépenses de la branche ne correspondent qu’à une partie des dépenses publiques de prise en charge de la dépendance, qui sont en réalité environ 1,5 fois plus élevée, retombant ainsi sur les autres branches, les départements et/ou sur les usagers.

Par ailleurs, selon le rapport MECSS : « la notion de » politiques inchangées « pourrait être peu adaptée s’agissant d’une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne, dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l’autonomie passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le » scénario de référence « , mais 4,8 points de PIB selon le » scénario de risque « »

Ces données nous amènent à conclure à un besoin urgent de financement en direction de la Branche. Or, les mesures prises jusqu’à présent ont été largement en deçà des besoins et des attentes, alors que le rapport Libault évoquait des besoins de financement à hauteur de près de 9 milliards d’ici 2030, dont 6 milliards en 2024.

Alors que, selon la DREES, 2 235 000 personnes de plus de 60 ans seront bénéficiaires de l’APA en 2050 et que la part des 75 ans devrait passer à 14,6 % de la population en 2040 (contre 6,6 % en 1990 et 9,1 % en 2015), rien n’est fait pour financer de réelles mesures visant à prévenir la transition démographique et l’augmentation du nombre de personnes en risque de perte d’autonomie fonctionnelle, comptabilisées à 2 millions en 2040 contre 1,3 million en 2018.

Pourtant, les dépenses nécessaires pour prévenir et compenser le risque de perte d’autonomie sont importantes et sont estimées selon Libault à près de 30 milliards d’euros en 2019, soit alors 1,4 % du PIB, dont 6 milliards sont pris en charge par les ménages et non par la solidarité nationale.

Le rapport Libault préconisait de profiter de la fin programmée des besoins de remboursement de la dette sociale pour flécher la CRDS vers le financement de l’autonomie. Or l’état actuel des soldes de la Sécurité sociale et la reprise de la dette covid par la CADES en 2020 laissent craindre que la CRDS ne puisse finalement pas servir à cette fin.

Étant donné cependant la nécessité d’augmenter sérieusement le financement de la branche autonomie pour financer de réelles politiques de prévention, cet amendement se propose en conséquence de reprendre la proposition du rapport Vachey et d’étendre la CSA à certains compléments de salaires, les contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire des salariés, les stock-options ainsi que les indemnités de rupture du contrat de travail.

Cela rapporterait, selon le rapport Vachey en 2020, 240 millions à la branche autonomie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 bis vers l'article additionnel après l'article 8.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 960

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.

Objet

Au cours de sa mission sur la qualité de l’accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, dont les résultats ont été publiés en mars 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a constaté que certains groupes proposaient un montant au berceau deux fois inférieur à leurs concurrents, allant à des niveaux de prix inférieurs à 3 000 € la place (à l’opposé des tarifs proposés aux entreprises, qui peuvent, eux, aller jusqu’à 27 000 €).

L’IGAS rappelle ainsi que « les frais de personnel représentant une part majoritaire du coût de revient, un prix anormalement bas peut conduire à des stratégies de ressources humaines préjudiciables à la qualité ».

Or, cette stratégie tarifaire low cost est en réalité courante afin de faciliter l’obtention de contrats avec des collectivités locales dans le cadre des délégations de service public (DSP). Dans une logique d’ultra-compétitivité, ces tarifs anormalement bas créent une course au moins-disant qui se répercute ensuite inexorablement sur la capacité des crèches à assurer financièrement et humainement le bien-être et la sécurité des enfants. Elle entraîne des économies qui se répercutent sur les salariés ou une alimentation de moins bonne qualité, voire un rationnement qui, comme le démontre le livre « Les Ogres » de Victor Castanet, a mené chez de nombreux enfants une baisse de leur courbe de croissance. Selon l’auteur auditionné par la Commission des affaires sociales du Sénat : « Dans cette enquête, des centaines de témoins mettent au jour un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment de l’argent public, des salariés de crèches et surtout de nos enfants, avec des séquelles qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, voire sur une vie entière, des problèmes de sociabilisation, des rapports aux autres et à l’adulte compliqués, des syndromes post-traumatiques, des retards de développement, notamment du langage et de la propreté (…) La dynamique du low cost instaurée par People & Baby, Les Petits Chaperons Rouges et La Maison Bleue a entraîné la dégradation continue des conditions de travail et de la qualité d’accueil. Partout, on a fait le choix du moins cher et du moins-disant. »

En conséquence, cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix plancher du prix du berceau en crèches en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 961 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUVAL, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATIENT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et MM. FOUASSIN, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le nombre de défaillances d’entreprises en outre-mer a atteint 2.605 entre juin 2024 et juin 2025, sur fond de BTP asphyxié et de restauration fragilisée, la hausse est de 10,8 % dépassant les +8,2 % dans le reste de la France, selon l’étude publiée mi-septembre par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Ideom).

Cet amendement vise donc, dans un contexte difficile, à accompagner les cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales, en leur envoyant un signal clair : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.

Amendement travaillé avec la FEDOM






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 962 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. IACOVELLI, FOUASSIN, PATIENT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte des charges liées, notamment, à l'éloignement, à l'insalubrité, aux surcoûts dus aux contraintes géographiques ainsi qu'aux dépenses supplémentaires liées à la précarité sanitaire des populations ».

Objet

Cet amendement vise à fixer des coefficients géographiques différenciés et adaptés à la situation des établissements de santé en outre-mer.

Les coefficients géographiques majorés s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels, pour tous les établissements de la zone (publics et privés), afin de compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.

Les équipements installés en outre-mer et les prestations de santé y coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l’insularité et à l’éloignement géographique comme les frais de transport, le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures, mais aussi l’importation de certains médicaments ou biens de consommation, les surcoût de personnel, qui alourdissent les charges supportées par les établissements de santé en Outre-mer.

Au regard de la situation financière des centres hospitaliers de la Guadeloupe et de Martinique, il est évident que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés. Cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure de rationalisation.

Dans un contexte où la réduction des déficits est l’une des priorités, augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges, voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de santé de ces territoires d’outre-mer.

Cet amendement vise aussi à souligner l’urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques, afin de pallier aux difficultés de l’offre de soins en Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 963 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUVAL, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme SCHILLINGER et MM. LEMOYNE, FOUASSIN, RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une refonte des modalités de financement de l’offre de soins en outre-mer, notamment par la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.

Objet

Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur une réforme plus globale du financement des établissements de santé en Outre-mer, notamment par une revalorisation différenciée des coefficients géographiques en Martinique, et en Guadeloupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 964 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUVAL, IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. LEMOYNE, FOUASSIN et PATIENT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 965 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BUVAL, THÉOPHILE, FOUASSIN, IACOVELLI, PATIENT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 9 SEXIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux chambres de métiers et de l’artisanat mentionnées aux article L. 311-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’artisanat pour l’exercice de leurs missions et activités concurrentielles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement afin d’inclure, comme les autres chambres consulaires en Outre-mer, les chambres des métiers et l’artisanat dans le champ des exonérations LODÉOM.

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics de l’État qui comme les autres chambres consulaires exercent des activités dans le domaine concurrentiel (offre étendue de conseil aux entreprises, formation continue, etc.).

Si le statut des agents des CMA reste un statut de droit public établi par une commission paritaire nationale mentionnée par la loi du 10 décembre 1952 (CPN52), une grande partie de leurs missions relèvent de la sphère concurrentielle et sont d’ailleurs en conséquence assujetties à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. Leurs personnels sont soumis aux mêmes charges sociales que ceux de leurs homologues consulaires CCI et Chambres d’Agriculture. Dès lors, leur qualité d’agents publics ne saurait conduire à un traitement différent vis-à-vis des exonérations de charges.

Placer les chambres de métiers et de l’artisanat d’outre-mer dans une situation différente des autres chambres consulaires alors qu’elles sont toutes des établissements publics administratifs constituerait une rupture d’égalité entre ces établissements.

L’amendement proposé vise à rétablir un traitement similaire pour des acteurs économiques placés dans des situations économiques équivalentes, voire totalement identiques, dans des périmètres géographiques d’intervention communs.

Amendement travaillé avec CMA France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 966 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. IACOVELLI, PATIENT, FOUASSIN et LEMOYNE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 967

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 968

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 969 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et DUFFOURG, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. MENONVILLE, PILLEFER et DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. CAMBIER et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-18-... ainsi rédigé :

« Art. L 161-18-.... – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

Objet

Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.

Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.

Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »

Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires » , près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension.

Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.

Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 970 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN, DUFFOURG et FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. MENONVILLE, PILLEFER et DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET et M. FOLLIOT


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent I s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais la limite actuellement imposée concerne uniquement les produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L.  5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne reflète pas la réalité du terrain : patients et aidants rapportent indifféremment à la pharmacie hospitalière des médicaments provenant du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L.  4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans restreindre cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Pour garantir une équité d’accès et une application cohérente du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la réutilisation à l’ensemble des médicaments remboursables, quel que soit leur circuit de dispensation initial, tout en limitant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 971

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 972 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. Grégory BLANC, DOSSUS et JADOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux I, II, III et III bis de l’article L. 136-8 du présent code est versé :

« a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« -0,91 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,64 pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,89 pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« -4,06 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -4,96 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -2,54 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,79 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,14 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,17 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,20 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,40 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« d) A l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,41 % ;

« e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,38 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,80 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,77 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -1,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,98 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,86 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -1,94 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,40 %. »

b) le 3° bis est abrogé ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec Départements solidaires, propose deux dispositifs pour soutenir durablement les finances des collectivités départementales, en grande difficultés comme nous le savons.

D’une part, il transfère aux Départements 0,4 point de cotisation sociale générale, soit environ 7 milliards d’euros, tout en maintenant l’assiette et le taux de la CSG constants. En conséquence, les bénéficiaires de la CSG mentionnés L. 131-8 du code de la sécurité sociale voient leur part des contributions CSG diminuer de manière pondérée.

D’autre part, il propose de compenser cette perte de recettes pour les organismes bénéficiaires d’une part de CSG en supprimant les exonérations de cotisations sociales au-delà de 2 SMIC, pour des économies attendues de 7 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 973 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, DOSSUS et JADOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux 1° et 3° du » sont remplacées par le mot : « au » :

2° Au douzième alinéa, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » et les références : « , au II et au III bis » sont supprimées ;

3° Au treizième alinéa, le taux : « 0,68 % » est remplacé par le taux : « 0,66 % » ;

4° Après le treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - 0,92 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,93 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,92 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

5° Au quinzième alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,16 % » ;

6° Au seizième alinéa, le taux : « 5,30 % » est remplacé par le taux : « 5,13 % » ;

7° Au dix-septième alinéa, le taux : « 2,72 % » est remplacé par le taux : « 2,63 % » ;

8° Au dix-huitième alinéa, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

9° Au dix-neuvième alinéa, le taux : « 1,27 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;

10° Au vingtième alinéa, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % » ;

11° Le vingt et unième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,21 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

12° Au vingt-deuxième alinéa, le taux : « 1,47 % » est remplacé par le taux : « 1,44 % » ;

13° Le vingt-troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,53 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,87 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,85 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

14° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,01 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,97 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -2,02 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

15° Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,20 % ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nos collectivités territoriales sont, nous le savons, dans une situation de sérieuse précarité. Les Départements, en première ligne, ont besoin d’être abondés de recettes supplémentaires si nous souhaitons qu’ils puissent poursuivre décemment l’exercice de leurs missions les plus essentielles : aide sociale à l’enfance, financement de la sécurité civile, aide sociale…

Cet amendement, travaillé avec Départements solidaires, attribue aux Départements 0,2 point de cotisation sociale généralisée, soit environ 3,5 milliards d’euros, tout en maintenant l’assiette et le taux de la CSG constants. En conséquence, les bénéficiaires de la CSG mentionnés L. 131-8 du code de la sécurité sociale voient leur part des contributions CSG diminuer de manière pondérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 974

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 975

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nos collectivités territoriales sont, nous le savons, dans une situation de sérieuse précarité. Les Départements, en première ligne, ont besoin d’être abondés de recettes supplémentaires si nous souhaitons qu’ils puissent poursuivre décemment l’exercice de leurs missions les plus essentielles : la sécurité civile notamment.

Actuellement, les départements financent largement les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), souvent à hauteur de plus de 300 % de ce qu’ils perçoivent via la TSCA. La dotation de soutien à l’investissement des SDIS, quant à elle, n’est ni pérenne ni prévisible.

Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 10,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 200 millions d’euros.

Cette mesure, préparée avec l’association Départements de France, répond aux recommandations des missions flash de 2024 et aux préconisations fiscales de 2025. La perte pour la branche Famille pourrait être compensée en ajustant le point de sortie des allègements généraux de cotisations, sans fragiliser le modèle financier excédentaire de la CNAF.

Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentait un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 976

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Grégory BLANC et GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 977

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 632-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 632-4-... Le troisième cycle de formation de médecine générale comporte un module obligatoire consacré à la santé au travail et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, visant à améliorer le repérage ainsi que la déclaration de ces pathologies ».

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la formation sur la santé au travail et les AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 978

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4021-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations prioritaires du développement professionnel continu définies par arrêté du ministre de la santé et de la prévention comportent une orientation prioritaire spécifique aux accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette orientation est réexaminée lors de chaque période triennale. »

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer une orientation prioritaire spécifique aux AT-MP lors de la prochaine triennale de développement professionnel continu.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 979

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 980

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-7-... ainsi rédigé :

« Art L. 6143-7-.... – Les établissements publics de santé inscrivent dans leur plan de développement des compétences un axe de compétence relatif à la formation des personnels médicaux et soignants sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, élaborer un axe de compétence dans la fonction publique hospitalière lors de la prochaine campagne annuelle.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 981

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au livre IV du code de la sécurité sociale. 

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, lancer des travaux sur les procédures déclaratives d’un AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets. Nous demandons donc un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 982

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 983

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du II de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ensemble des données et informations relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les déclarations et suivis en ligne des demandes de reconnaissance et d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; »

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, enrichir les services en ligne du site Ameli, notamment concernant la déclaration des maladies professionnelles et le suivi en ligne des demandes de reconnaissance et d’indemnisation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 984

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 985

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 4121-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur consigne dans le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article L. 4121-3 la traçabilité individuelle et collective des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette traçabilité comprend l’identification nominative des travailleurs exposés à chaque facteur de risque, la nature, la durée, les dates de début et de fin d’exposition et l’intensité de l’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. Le suivi individuel des travailleurs est également assuré afin de connaitre le parcours professionnel, les expositions passées et les actes de suivi réalisés par la médecine du travail. Tout salarié a accès aux informations le concernant et peut en obtenir copie. En cas de cessation du contrat de travail, l’employeur remet au salarié une attestation d’exposition récapitulant l’ensemble de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Le manquement à ces obligations est puni d’une amende de 10 000 euros par salarié concerné. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros. »

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Nous proposons donc d’ajouter une obligation de traçabilité à l’égard de l’employeur.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 986

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 987 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 39


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Avant le dernier alinéa de l'article 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents sont complétés par décrets précisant l’objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles. »

Objet

Pour s’assurer que les victimes et ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, assurer l’objectivation des pathologies à travers les examens diagnostics des tableaux de maladies professionnelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article 39.





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N° 988

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail émet un avis ou un rapport recommandant la création ou la modification d’un tableau de maladies professionnelles, les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, dans un délai de trois mois. »

Objet

Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, réduire le délai entre la publication du rapport de l’ANSES et celle du décret modifiant ou créant un tableau.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 989

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 990

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 991

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la seconde occurrence du mot : « dues » , la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification par recours contentieux.

Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude quand bien même un recours serait introduit.

Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé mais aussi suite aux contrôles d’assiette.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 992 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, MENONVILLE, Jean-Marc BOYER, DHERSIN, NATUREL, HUGONET, de NICOLAY et HOUPERT, Mme Valérie BOYER, M. SOL, Mme RICHER, MM. MIZZON, Henri LEROY et BONHOMME, Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme LOISIER, MM. SAVIN et MARGUERITTE, Mme CANAYER, MM. BRISSON, SOMON et SÉNÉ, Mme PATRU, M. FARGEOT, Mmes MALET, LASSARADE, DREXLER et DI FOLCO, MM. SIDO, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, POINTEREAU et GUERET, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, ANGLARS, RAPIN, GREMILLET et GENET, Mme ROMAGNY, MM. LEVI et Daniel LAURENT et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes » , sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci d’améliorer la protection sociale et la retraite des membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un autre statut qui peut être celui de chef d’exploitation ou de salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a convenu de ne pas limiter cette durée pour les collaborateurs en fin de carrière, qui atteindront 67 ans au 1er janvier 2032. Ils pourront prolonger leur activité en tant que collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Le présent amendement vise à permettre aux collaborateurs à titre secondaire de déroger également au délai de 5 ans. En effet, pour ces pluriactifs qui disposent déjà d’un statut protecteur et pérenne en matière de droits sociaux, l’objectif d’une meilleure couverture sociale est moins pertinent. Par ailleurs, la difficulté pratique à établir un contrat de travail à ces personnes qui aident ponctuellement pour la partie administrative ou pour des « coups de main » sur l’exploitation et les coûts induits risquent d’inciter les assurés concernés à quitter le régime agricole.

Cette demande de dérogation concerne environ 4 500 collaborateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 993

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 994

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 995

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 996 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et Jean-Marc BOYER, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, DHERSIN, NATUREL, HUGONET, de NICOLAY et HOUPERT, Mme Valérie BOYER, M. SOL, Mme RICHER, MM. MIZZON, Henri LEROY et BONHOMME, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, SAVIN et MARGUERITTE, Mme CANAYER, MM. BRISSON, SOMON et SÉNÉ, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PATRU, M. FARGEOT, Mmes LASSARADE, DREXLER et DI FOLCO, MM. SIDO, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, POINTEREAU et GUERET, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, ANGLARS, RAPIN, GREMILLET et GENET, Mmes ROMAGNY et PERROT, M. LEVI et Mme JOSEPH


ARTICLE 43


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’exercice de l’activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret

 

Objet

Certaines filières agricoles, notamment la filière viticole, lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés structurelles, peuvent être concernées par des dispositifs dits « d’arrachage » visant à apporter une réponse structurelle à une crise de marché en contribuant à équilibrer et à mieux calibrer sur le long terme les volumes mis en production par rapport à l’évolution de la consommation.

Certains exploitants agricoles voulant faire valoir leurs droits à la retraite, et engagés dans un processus d’arrachage définitif, risquent la suspension du service de leur pension de retraite liquidée si les opérations d’arrachage tardent à intervenir. Il en est de même pour les personnes ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite mais qui continuent à exploiter dans la limite autorisée de la parcelle dite de « subsistance », dès lors qu’elles résilient un fermage sur des parcelles dont elles sont propriétaires pour pouvoir procéder aux opérations d’arrachage, risquant ainsi de plus respecter la limite de la parcelle de subsistance prévue par arrêté préfectoral.

Le présent amendement modifie le code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser la situation des personnes concernées quant au versement de leur pension de retraite dès lors qu’elles s’inscrivent dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures, lesquelles ne sont plus censées produire de récolte.

Un décret viendra préciser les modalités d’application de cette dérogation et notamment sa durée ou la remise en cause le cas échéant de la dérogation en cas de récolte et commercialisation des produits.

Ne pouvant identifier le nombre de personnes concernées par cette mesure, il n’est pas possible de mesurer l’impact financier de celle-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 997

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 998 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et Jean-Marc BOYER, Mme RICHER, MM. GREMILLET, GENET et RAPIN, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, MIZZON, SOL, DHERSIN, NATUREL, HUGONET, de NICOLAY et HOUPERT, Mmes Valérie BOYER, GARNIER et PLUCHET, M. GUERET, Mme MICOULEAU, MM. BONHOMME, Henri LEROY et SAVIN, Mme LOISIER, M. CHATILLON, Mme CANAYER, MM. MARGUERITTE, SOMON, BRISSON et FARGEOT, Mme PATRU, M. SÉNÉ, Mmes DI FOLCO, DREXLER et LASSARADE, MM. POINTEREAU, PANUNZI, SIDO, ANGLARS et ROJOUAN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après la référence : « article 73 » sont ajoutés les mots : « et la provision effectuée en application de l’article 73 A ».

II. – L’alinéa précédent s’applique pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse du prix de la viande dans un contexte inflationniste impacte à la hausse le cours des animaux, notamment celui des vaches allaitantes et laitières, ce qui entraîne par voie de conséquence un gonflement artificiel du résultat d’exploitation.

La loi de finances pour 2025 a ainsi prévu une provision pour les exploitants agricoles au régime réel (normal ou simplifié) qui déclarent des bénéfices agricoles, c’est-à-dire une déduction fiscale réintégrée ultérieurement, pour les vaches allaitantes ou laitières lorsque la valeur du stock a augmenté sans que cela soit due à une variation du nombre d’animaux ; la réintégration de la déduction se faisant au plus tard au cours du sixième exercice après la réalisation de la provision. Les dispositions de la loi de finances pour 2025 prévoyaient une entrée en application de la provision fiscale pour la campagne de déclarations de 2026.

Toutefois, dans un contexte de crise agricole et compte tenu du fait que cette disposition était très attendue par la profession, les pouvoirs publics se sont engagés via un communiqué de presse à appliquer cette disposition dès la campagne de déclaration fiscalo-sociale unifiée des revenus de 2025. Le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, comporte donc dans son article 10 une modification de l’article 73 A, qui vient régulariser la situation et rend ainsi applicable le dispositif spécifique aux vaches allaitantes au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

Or la correspondance automatique fiscal-social ne se fait plus depuis la réforme de l’assiette sociale organisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 portant sur le calcul des cotisations dues par les non-salariés agricoles et des contributions CSG et CRDS. Pour précision, avec la réforme, est créé au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales dont certaines sont prévues par un décret en Conseil d’État.

Ainsi, le décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025 relatif à la mise en œuvre de la réforme de l’assiette des cotisations et des contributions sociales, lequel vient préciser les retraitements fiscaux applicables aux non-salariés agricoles dans le cadre de la réforme l’assiette, rend applicable à l’assiette sociale à compter du 1er janvier 2026 le dispositif fiscal « vaches allaitantes ».

En revanche, sans transposition dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal résultant d’une option du contribuable ne pourra pas s’appliquer au titre des revenus déclarés lors de la campagne de revenus de l’année 2025, soit sur les revenus 2024.

Cette mesure par amendement vise donc à sécuriser au niveau législatif la déduction opérée au niveau social, et correspondant au dispositif fiscal « vaches allaitantes » prévue par le législateur, pour la campagne de revenus de l’année 2025 au titre des revenus 2024 pour laquelle le Gouvernement ne peut intervenir par voie règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 999

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....– En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.

Cet amendement avait été adopté en séance à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1000

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1001

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d’euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).

La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.

Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.

À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.

Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1002 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DELCROS, Mme ANTOINE, MM. MAUREY et DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, SOLLOGOUB et BILLON, MM. Pascal MARTIN, LEVI et PARIGI et Mme GACQUERRE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 5125-3 est ainsi modifié :

a) Le c du 2° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ouverture d’une officine par voie de création, dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 1 000 depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’implantation d’officines de pharmacie par voie de création dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation (FRR), dans la continuité du Pacte de lutte contre les déserts médicaux.

En l’état actuel du droit, l’article L5125-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le directeur de l’ARS d’autoriser la création d’une officine de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants situées en zones France ruralités revitalisation, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise en amont.

Or, ce palier de 2500 habitants n’est pas adapté à la situation des communes rurales situées en FRR. En effet, dans les territoires « hyper-ruraux » , des communes de 1 000 à 2500 habitants jouent souvent un véritable rôle de bourg-centre et de bassin de vie. Prohiber la création d’une officine de pharmacie dans ces communes, lorsqu’aucun transfert ou regroupement d’officine n’est envisagé, participe à l’accélération de leur perte d’attractivité et contribue à la désertification médicale en zone rurale.

Le présent amendement vise dès lors à baisser le seuil actuellement en vigueur à 1000 habitants, afin d’atténuer le déficit d’offre de soins dans les territoires ruraux les plus fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1003

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré, tous les ans suivant la publication du rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, un comité de suivi annuel de l’application des recommandations dudit rapport. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé. Il est composé de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes, de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4, de membres du conseil national de l’assurance maladie mentionnée à l’article L 221-3. »

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un rapport est remis tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 2021, le rapport estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 milliards.

En 2024, le rapport constate l’augmentation de la sous-déclaration en l’estimant entre 2 et 3,8 milliards, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

D’année en année, rapport après rapport, le coût de la sous-déclaration demeure important, et si, bien sûr, une partie de cette augmentation est due à l’actualisation des études scientifiques ou à l’évolution des coûts, l’explosion des montants estimés a aussi à voir avec la non-application des recommandations des différents rapports de la Commission. Ainsi dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ».

Ainsi, il n’y a pas eu de formation sur la santé au travail et aux AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle ; peu ou pas d’actions engagées en matière de formation continue des médecins ; peu ou pas de mesures de simplification de la procédure de déclaration d’un sinistre alors que les dossiers incomplets ont augmenté de 22 % entre 2021 et 2022 et que l’augmentation du nombre de déclarations AT manquantes et de CMI manquants « explique en partie la chute du nombre d’AT déclarés à l’assurance maladie » ; de même, la recommandation visant à intégrer dans les orientations de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé une orientation relative à la communication entre le médecin traitant et le médecin du travail n’a pas été mise en œuvre ; la recommandation prévoyant l’intervention des DAM devant les commissions médicales d’établissement sur la question des risques professionnels, n’a pas été mise en œuvre ; il n’y a pas eu d’actions réelles de sensibilisation des professionnels hospitaliers concernés au signalement du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; la recommandation visant au renforcement de la formation des assistantes sociales au sein des établissements hospitaliers sur la thématique « risques professionnels » n’a pas été mise en œuvre ; enfin la recommandation préconisant la mise en place d’un suivi annuel de la mise en œuvre des recommandations du rapport n’a pas non plus été mise en œuvre.

C’est pour remédier à ce défaut de mise en œuvre que le présent amendement propose la mise en place d’un comité de suivi annuel des recommandations du rapport de la Commission de sous-déclaration.

Alors que 24 % des sous-déclarations étaient encore dues à une pression des employeurs, 22 % à la complexité de la procédure, 23 % à une mauvaise compréhension du droit ; à l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait 738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA.

En 2023, l’Assurance maladie a recensé 759 décès sur plus de 700 000 accidents du travail, soit 21 morts supplémentaires par rapport à 2022.

En 2024, la France a enregistré 789 décès liés à des accidents du travail, soit 30 morts supplémentaires par rapport à 2023.

A l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous déclaration, il est urgent de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Seul un suivi annuel des recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettra de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous déclaration.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1004

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par le mot : « assujettie » ;

2° À la fin, les mots : « , aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ».

Objet

Dans son rapport de 2024 sur les niches sociales des compléments de salaires, la Cour des comptes indique que « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la Sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. ».

Parmi eux, la prime de partage de la valeur instaurée en 2022 pose un problème particulier du fait de son utilisation croissante, puisqu’elle a été distribuée en 2022 à 5,5 millions de salariés pour un montant total de 5,3 milliards d’euros la même année, et du fait de son fort effet substitutif à l’augmentation des salaires : selon l’INSEE l’effet substitutif de la prime partage de la valeur serait de 40 % !

Cela a été confirmé par le CAE qui souligne que la grande liberté accordée aux employeurs dans la distribution de cette prime en renforce l’effet substitutif qui « peut [ainsi] s’expliquer en partie par le caractère volontaire des mécanismes de partage de la VA comme l’intéressement ou la PEPA, ce qui permet aux entreprises d’optimiser le calendrier d’adoption et favorise la substitution. ».

La Cour des comptes, dans le rapport précité a également souligné le phénomène de substitution concomitant à l’explosion des compléments de salaires, fortement encouragés depuis 2017 en remarquant que le dynamisme des compléments est bien supérieur à l’évolution des salaires, laissant entrevoir un fort effet substitutif : « De 2014 à 2017, les compléments de salaire, hors heures supplémentaires, et les salaires de base du secteur privé ont évolué au même rythme, sans effet visible de substitution. En revanche, de 2018 à 2023, la progression des versements de compléments de salaire exemptés est devenue plus rapide (7,8 % par an) que celle des salaires de base (4,1 % par an). ». Cette dynamique disjointe est également mise en avant dans l’annexe 4 du présent PLFSS qui indique « Les dispositifs d’exemption d’assiette se caractérisent par un dynamisme qui se prolonge durablement et bien au-delà de leur phase de montée en charge initiale. Malgré l’ancienneté de certains, ils continuent d’évoluer de façon plus dynamique que l’assiette des cotisations, ce qui peut s’expliquer par leur substitution sur le long terme aux rémunérations ordinaires. » et d’ajouter qu’en conséquence : « les composantes les plus dynamiques des rémunérations sont celles qui contribuent le moins au financement de la protection sociale. ».

Quelques modifications ont pu atténuer les pertes relatives à la PPV puisque la LFSS 2025 a inclus les montants de prime de partage de la valeur dans les rémunérations prises en compte pour déterminer le montant des allègements généraux et elle est soumise, depuis le 1er janvier 2024, à forfait social de 20 %.

Néanmoins, du fait des dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la PPV est assimilée à l’intéressement, laquelle est une prime qui, depuis la LFSS 2019, est exemptée de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, amplifiant les pertes de recette pour les comptes sociaux.

C’est pour atténuer ces pertes que la Cour des comptes a recommandé dans son rapport d’appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur, y compris pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le montant des gains relatifs à cet assujettissement serait d’1 milliard d’euros.

Compte tenu de la trajectoire budgétaire inquiétante des comptes sociaux et du fait que le statut dérogatoire de la PPV n’est pas justifié, surtout au regard de son fort effet substitutif amplifiant les pertes pour les comptes sociaux, le présent amendement se propose de reprendre cette recommandation de la Cour et d’assujettir la PPV au forfait social y compris pour les entreprises de moins de 250 salariés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1005

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, revient sur les dispositions introduites lors du PLFSS 2025 qui avait restreint le bénéfice des exonérations introduites en 2016 pour les armateurs français, aux seuls armateurs opérants des navires de transport de passagers, des navires câbliers et des navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables, rétablissant donc les exonérations de cotisations sociales pour les autres activités du secteur maritime, notamment, les entreprises d’armement maritime.

Interrogé en mars 2025 par le Sénat lors d’une question orale de Mme Agnès Canayer sur cette suppression des exonérations introduites en 2016, le Gouvernement avait répondu : « nous avons d’ores et déjà prévu une évaluation approfondie du dispositif visant à en apprécier pleinement les effets économiques et budgétaires » en vue du PLFSS 2026. Cette évaluation promise n’a pas vu le jour. Il semble en conséquence prématuré de légiférer sur un dispositif à peine introduit sans qu’une étude ne nous permette en effet d’en évaluer l’impact sur les entreprises concernées au regard des bénéfices pour les comptes sociaux.

Car c’est bien de ce dernier point dont il faut aujourd’hui se soucier, compte tenu de la trajectoire inquiétante des comptes, laquelle est aussi due à une baisse des recettes. Car ce sont bien les baisses de PO à fort effet d’aubaine et les baisses de PO pour les entreprises qui expliquent une partie du déficit.

Selon l’OFCE, dans une note de juillet 2025, l’écart entre les dépenses et les recettes des APU en 2024 est de 5,8 points de PIB, un taux jamais inégalé, alors qu’il était de 3,4 points en 2017. L’OFCE indique que la politique de l’offre en cours depuis 2017 a « conduit à une diminution de 2,5 points de PIB du niveau de prélèvement obligatoire » , principalement en faveur des entreprises puisque, en ce qui concerne les comptes sociaux, la baisse de 0,6 point de PIB sur les cotisations salariales a été compensée par une hausse de 0,9 point de CSG sur la période, tandis que rien n’est venu contrebalancer la baisse de 1,1 point de PIB de cotisations patronales.

De sorte que la conclusion de l’OFCE est claire : « La dégradation du solde structurel observé entre 2017 et 2024 s’explique essentiellement par la baisse non financée des PO, et non par une dérive des dépenses publiques primaires. Bien au contraire, celles-ci ont reculé de 0,3 point de PIB potentiel sur la période. En tenant compte de la hausse de la charge d’intérêts liée à la remontée des taux souverains, la dépense publique totale, en points de PIB, est stable sur la période ». Cette baisse des recettes distingue la France des autres pays d’Europe, comme l’Espagne, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où l’on observe une augmentation des dépenses depuis la crise covid compensée par une hausse des recettes.

Malgré ce bilan catastrophique, le présent article propose d’amplifier les baisses de recettes.

Le tout, au bénéfice d’entreprises d’armements maritimes comme Naval Group qui, sans remettre en cause son statut stratégique, peut soutenir ce retour des cotisations familles et d’assurance chômage, puisque son chiffre d’affaires atteint les 4,3 milliards d’euro, son meilleur résultat depuis 2020, et puisque l’entreprise a réalisé en 2024 près de 8,1 milliards d’euros de prise de commandes, un record, faisant grossir son carnet de commandes à 18,1 milliards d’euros.

Sa bonne santé financière n’est donc pas mise en péril par ce retour des cotisations sociales.

Dès lors, puisqu’il semblerait que les principales entreprises concernées ne sont pas en difficultés et parce que l’étude promise n’est pas encore publiée nous permettant de légiférer à partir des informations requises, cet amendement se propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1006

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1007

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1008

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1009 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, BRAULT et ANGLARS, Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais limite actuellement celle-ci aux seuls produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne correspond pas à la réalité du terrain : les patients et leurs aidants rapportent indifféremment à la PUI des médicaments issus du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans limiter cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Afin d’assurer une équité d’accès et une cohérence d’application du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la possibilité de réutilisation à tous les médicaments remboursables, indépendamment du circuit de dispensation initiale, tout en réservant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1010

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1011

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1012

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1013

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1014

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1015

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1016

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1017 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER, GRAND et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » , sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Il convient donc de prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Dans l’attente, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1018 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER, GRAND, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement, co-porté par France urbaine et Départements de France, vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1019 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED et BRAULT, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits de santé et examens complémentaires prescrits par les infirmiers dans les conditions prévues à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans le cadre prévu aux articles L. 162-1-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

La loi du 27 juin 2025 a ouvert aux infirmiers la possibilité de prescrire certains produits de santé et examens complémentaires, dans des conditions définies par arrêté. Cette évolution vise à renforcer leur rôle dans la prise en charge des patients et à fluidifier l’accès aux soins de premier recours.

Cependant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne prévoit pas à ce stade la prise en charge de ces prescriptions par l’Assurance maladie.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en assurant que les produits de santé et examens prescrits par les infirmiers soient pris en charge dans le cadre des listes des actes et prestations remboursables prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit d’un ajustement juridique nécessaire à la mise en œuvre effective de la loi infirmière, garantissant que les patients ne supportent aucun reste à charge du fait de ces prescriptions nouvelles, sans créer de coût structurel supplémentaire pour l’assurance maladie.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la logique de décloisonnement et de coordination renforcée des parcours de soins portée par la réforme, et complète utilement les dispositions de l’article 19 du présent projet de loi relatives à la prévention et au suivi renforcé des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1020

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1021 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

1. Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;

2. Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;

3. Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1022 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 115-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 115-...- Toute mesure législative ou règlementaire ayant pour effet une évolution des dispositifs d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’une aide mentionnés à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ou une variation de périmètre des dépenses relatives à des prestations en nature ou en espèces remboursables par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel ».

Objet

L’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit une entrée en vigueur différée des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, au plus tôt six mois après l’approbation des conventions dont elles découlent.

Cet amendement vise à étendre ce principe aux textes impactant le niveau et le périmètre de prise en charge par les organismes complémentaires.

Comme pour l’assurance maladie obligatoire, l’enjeu est de permettre aux organismes complémentaires d’anticiper et intégrer ces mesures, en tenant compte des délais incompressibles d’information des assurés auxquels ils sont soumis réglementairement.

Cette mesure reprend la recommandation 16 du rapport du Sénat de septembre 20242 « Afin d’assurer aux organismes de complémentaire santé davantage de visibilité sur leurs dépenses, modifier le code de la sécurité sociale pour prévoir un délai de six mois entre la publication de textes susceptibles d’induire une modification des périmètres respectifs de prise en charge entre l’AMO et l’AMC, et leur entrée en vigueur ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1023

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1024

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Le 19 mars 2024, le Parlement a définitivement adopté la loi « portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie » , laquelle comprenait une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge. L’examen et le vote de cette loi de programmation devaient intervenir avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans. Pourtant, un tel projet de loi n’a jamais été soumis au Parlement, tout comme la loi grand âge qui n’a pas non plus été soumise au Parlement malgré les nombreuses promesses au fil des ans.

Ces reports dilatoires ne permettent pas de répondre aux enjeux présents du handicap et à ceux du vieillissement de la population, alors même que la branche autonomie présente une trajectoire inquiétante, que ses dépenses sont sous-estimées, comme cela a été démontré lors du dernier rapport de la MECSS du Sénat et que tous les acteurs du secteur de l’autonomie exigent et attendent la mise en œuvre immédiate d’une véritable stratégie nationale de pilotage des politiques publiques de l’autonomie à laquelle seraient consacrés les moyens nécessaires, pour que la transition démographique ne se transforme pas en choc, à force d’avoir vu sa prise en compte différée.

En conséquence, cet amendement propose de ne plus différer cette promesse pourtant inscrite dans la loi au 31 décembre 2024 et de reporter au plus tard pour le 31 décembre 2026 la publication de la loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1025

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137-.... – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Objet

En 2024, les entreprises du CAC40 ont réalisé près de 135 milliards de bénéfice, soit très au-dessus de la barre des 100 milliards que le CAC40 n’avait jamais franchie avant la crise Covid de 2020 et au-dessous de laquelle il n’est plus retombé depuis. Ce chiffre, bien qu’en dessous des 148 milliards de bénéfices engrangés en 2023, a permis la distribution de 72,8 milliards de dividendes et 25,5 milliards de rachats d’action en 2024.

En 2025, les chiffres s’annoncent tout aussi positifs pour le CAC 40 qui, lors d’une séance boursière le 12 novembre 2025, a dépassé son précédent sommet historique en séance, qui datait seulement du 21 octobre, et affichait un nouveau record absolu à 8 280,97 points.

En tête des entreprises les plus lucratives ces dernières années, des entreprises financières comme BNP Paribas qui a enregistré un bénéfice net de 11,68 milliards (+ 4,1 %) en 2024, la Société générale qui dégageait 4,2 milliards, et le Crédit agricole SA à 7,2 milliards (+ 11,6 %), dépassant ainsi ses propres prévisions, et Axa, numéro deux européen de l’assurance, qui augmentait ses profits de 10 % (à 7,9 milliards) en 2024. Aussi, l’industrie militaire : Safran a vu son résultat opérationnel courant progresser de 30,1 % (à 4,1 milliards) Thales, a dégagé un résultat de 1,4 milliard (+ 39 %) et Airbus a publié un bénéfice de 4,2 milliards (+ 12 %).

En parallèle, les comptes publics, grevés par une pression sur les recettes, affichaient un déficit public de 169,6 milliards en 2024 selon l’INSEE, soit 5,8 % du PIB et le déficit des comptes sociaux dépassent cette année les 23 milliards.

Or ce sont les baisses de Prélèvements Obligatoires pour les entreprises qui expliquent en grande partie le déficit.

Selon l’OFCE, dans une note de juillet 2025, l’écart entre les dépenses et les recettes des APU en 2024 est de 5,8 points de PIB, un taux jamais inégalé, alors qu’il était de 3,4 points en 2017 soit presque deux fois moins. L’OFCE indique que la politique de l’offre en cours depuis 2017 a « conduit à une diminution de 2,5 points de PIB du niveau de prélèvement obligatoire » , principalement en faveur des entreprises puisque, en ce qui concerne les comptes sociaux, la baisse de 0,6 point de PIB sur les cotisations salariales a été compensée par une hausse de 0,9 point de CSG sur la période, tandis que rien n’est venu contrebalancer la baisse de 1,1 point de PIB de cotisations patronales. De sorte que la conclusion de l’OFCE est claire : « La dégradation du solde structurel observé entre 2017 et 2024 s’explique essentiellement par la baisse non financée des PO, et non par une dérive des dépenses publiques primaires. Bien au contraire, celles-ci ont reculé de 0,3 point de PIB potentiel sur la période. En tenant compte de la hausse de la charge d’intérêts liée à la remontée des taux souverains, la dépense publique totale, en points de PIB, est stable sur la période ». Cette baisse des recettes distingue la France des autres pays d’Europe, comme l’Espagne, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où l’on observe une augmentation des dépenses depuis la crise covid compensée par une hausse des recettes.

Malgré la hausse des dividendes, la concentration record de richesses et la hausse en parallèle des inégalités et de la pauvreté, le PLFSS initial prévoyait une série de recettes par plusieurs mesures antisociales, telles que le gel des prestations sociales et des pensions de retraite, et l’actuelle copie qui nous vient de l’Assemblée ne prévoit pratiquement plus aucune nouvelles recettes, ce qui aggraverait également le déficit.

Ainsi, dans un souci de correction de la trajectoire des recettes et d’équité dans l’effort de rétablissement des comptes publics, le présent amendement propose l’instauration d’une taxation sur les dividendes affectée à la branche vieillesse.

Ceci serait en retour bénéfique pour l’économie, contrairement au présent budget dont l’effet récessif est évalué à 0,8 point de PIB par l’OFCE, puisque, comme le soulignent les économistes Adrien Matray et Charles Boissel, dans une étude de 2023, la hausse de la taxation des dividendes aboutit à une hausse de l’investissement, une meilleure croissance des entreprises et à une meilleure allocation du capital. En effet, selon les chercheurs : « Nous constatons que les entrepreneurs affectés par la hausse de la fiscalité sur les dividendes ont fortement réduit leurs distributions de dividendes, ce qui leur a laissé davantage de liquidités dans leur bilan. Cette liquidité supplémentaire, induite par la fiscalité, a conduit à une hausse de l’investissement, du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée des entreprises, ainsi qu’à une réduction de la mauvaise allocation du capital entre les firmes. (…) La forte baisse des dividendes versés a laissé aux entreprises concernées plus de trésoreries disponibles, qu’elles ont utilisées pour augmenter leurs investissements, accumuler de l’épargne d’entreprise et accorder davantage de crédit à leurs clients. (…) Pour chaque dollar de baisse des dividendes versés due à la fiscalité, les entreprises concernées ont augmenté leurs investissements de 0,30 dollar, leur épargne d’entreprise de 0,60 dollar et le crédit consenti à leurs clients de 0,10 dollar. (…) En d’autres termes, pour chaque hausse de 1 % du taux d’imposition des dividendes, les entrepreneurs français concernés ont augmenté leurs investissements de 0,4 %. Une telle hausse de l’investissement, combinée à l’expansion du crédit accordé aux clients, a permis aux entreprises soumises à cette augmentation d’impôt sur les dividendes de croître plus rapidement. »[1]. Ainsi, non seulement la présente disposition serait bénéfique pour les comptes publics, mais également, in fine, pour l’économie et les entreprises concernées.

 

[1] “we find that entrepreneurs affected by the tax increase substantially reduced dividend payouts, leaving them with more liquidity on their balance sheets. This tax-induced extra liquidity led to higher investment, firm sales and value-added growth, and a reduction in capital misallocation across firms. (…) The large drop in paid dividends left treated firms with more cash in hand, which they used to increase their investment, accumulate corporate savings, and extend credit to their customers. (…) For every dollar of tax-induced drop in paid dividends, treated firms increased investment by $0.3, corporate savings by $0.6, and customer credit by $0.1. (…) In other words, for every increase of 1 % in the dividend tax rate, treated French entrepreneurs increased their investment by 0.4 %. Such an increase in investment, together with the expansion of customer credit, helped firms facing the dividend tax hike to grow faster.”






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1026

16 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1027

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations

« Art. L. 137-…. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une contribution autonomie sur les successions de 1 %.

Actuellement les rendements de la taxation sur les successions sont très faibles, car seule une petite minorité des successions occasionne un prélèvement : sur les 280 Md € d’assiette de transmission, seuls 55 Md € représentent la part taxable. Le gain de la taxation existante est donc très faible par rapport à l’assiette globale, comme le souligne en 2021, la DG Trésor qui indique que les droits de succession n’ont rapporté que 12,6 milliards en 2020.

Or l’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du Conseil d’Analyse Economique (CAE) en 2021 proposait déjà une « réforme en profondeur de la taxation de l’héritage » , qui permettrait de « réduire les droits de succession pour 99 % de la population tout en apportant un surplus de recettes fiscales substantiel » , soulignant que « la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. ».

Ce dernier aspect avait été également souligné par l’OCDE en 2021 qui indiquait que « les impôts sur les successions et les donations pourraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques ».

Dans le prolongement de ces études, le rapport Vachey avait préconisé la mise en place d’un prélèvement sur les successions pour un rendement de 500 M € en 2020 en direction de la Branche Autonomie.

Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une très petite mesure de redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les ayant chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

C’est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1028

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-14-3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-... ainsi rédigé : :

« Art. L. 313-14-... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés et non consolidés.

« Les comptes consolidés et non consolidés font apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313-14 est applicable.

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313-14-3 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.

« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les contrôles financiers des groupes d’ESMS privés à but lucratif en les obligeant à transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding, concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements et faisant apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

Comme je l’avais indiqué dans ma contribution pour le rapport 2022 du Sénat sur le Contrôle des EHPAD : « Le scandale ORPEA souligne la relative faillite de la mission de contrôle des différents corps d’inspection, du fait surtout de leur impuissance à auditer les comptes au niveau du groupe , impuissance renforcée par l’opacité et l’incomplétude grandissante , depuis 2015 – soit depuis l’accélération de son expansion internationale – des informations financières listées par le groupe dans ses états financiers consolidés , notamment quant à ses filiales hors de France, (sur 40 filiales luxembourgeoises, seules 3 filiales répertoriées – ayant concerné au moins un actif français en contradiction avec les réponses de M. Le Masne ancien DG du groupe). Les montages » offshore « complexes appuyés sur des sociétés-écrans se multiplient pour servir la stratégie de cession d’ORPEA d’ici 2024 d’un quart de son parc immobilier – au moins-disant fiscal pour le vendeur et l’acheteur. Le dernier rapport sur l’exercice 2021 postérieur à la mission ne déroge pas à cette absence délibérée de transparence et à cette interprétation plus que restrictive des normes comptables, en limite de conformité d’avec les exigences de l’Autorité des Marchés Financiers. Le recours aux sociétés servant de plateforme chez ORPEA est assez inhabituel en regard d’autres grands groupes et avant » de faire école « devrait faire l’objet d’obligations de transparence quant à l’identité des investisseurs étrangers, voire des bénéficiaires anonymes de ces transactions. » Et je préconisais dès lors, « 1. Une plus grande transparence fiscale par une » communication financière fondée sur la norme GRI « 2. La publication des comptes non consolidés de leurs filiales ainsi que l’information sur leurs structurations capitalistiques. »

Ainsi l’opacité des comptes et des transferts financiers entre les différents investisseurs et entités d’un groupe sert souvent à la mise en place de montages financiers, source des dérives sociales et financières que l’on a pu observer dans certains établissements, comme ceux gérés par ORPEA ou Korian.

Or, dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1029

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le huitième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2026, les paramètres de calcul du coefficient mentionné au présent III, notamment la valeur T, sont ceux applicables au 31 décembre 2025. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement propose, de manière similaire à ce qui avait été réalisé par le biais du décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales prises en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 instaurant un gel du barème du calcul des revenus concernés par les exonérations ciblées de cotisations patronales aux allocations familiales et maladie et établissant que le SMIC de référence serait celui applicable au 31 décembre 2023, d’appliquer ce gel pour les allègements généraux au titre de l’année 2026.

Selon l’Annexe 4 du présent PLFSS, le coût total des exonérations de cotisations sociales et des exemptions d’assiette sera de 88,5 milliards en 2025, dont 62,2 milliards au titre des seuls allègements généraux. Compensées par des fractions de TVA, ces mesures sont coûteuses pour les comptes publics de même que pour les comptes sociaux, puisque, selon la Cour des comptes, certaines mesures d’exonérations, notamment celles introduites en 2019, furent mal compensées du fait d’un mauvais calcul de la fraction de TVA afférente, amenant à une sous-compensation des exonérations de cotisations de 5,5 milliards en 2024.

Pourtant, selon un consensus de la science économique, au-delà d’un certain seuil, les exonérations de cotisations sociales n’ont aucun effet sur l’emploi et la compétitivité. Cela a été démontré par le CAE en 2019 : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité » , et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ». Mais également en 2024 par le Groupe d’Experts sur le SMIC : « le profil de ces allègements est loin d’être optimal, en particulier parce qu’ils s’éteignent rapidement lorsque le salaire progresse, pour ensuite s’étaler jusqu’à 3,5 fois le SMIC sans effet avéré sur l’emploi au-delà de 2 ou 2,5 fois le SMIC. ». Les chercheurs Antoine Bozio et Etienne Wasmer, dans leur méta-analyse publiée en 2024, démontrent également une efficacité des exonérations de cotisations limitées en réalités aux bas salaires et sans effet au-delà de 1,6 ou 2 SMIC.

Selon le groupe d’experts sur le SMIC, une sortie des seuils d’exonération de cotisations à 2 SMIC serait bénéfique pour l’emploi et apporterait 7 milliards de recettes supplémentaires aux comptes de l’État.

À défaut de sortir du dogmatisme en cours dans le débat public allant à l’encontre des résultats d’études de l’ensemble des travaux de recherches publiées ces dernières années, le présent amendement propose de retrouver des recettes en gelant le barème des allègements généraux pour l’année 2026.

Selon le rapport MECSS du Sénat, une telle mesure pourrait rapporter 1,5 milliard d’euros pour les comptes publics.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1030 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De cotisations intégralement à la charge de l’employeur assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 du présent code dont le taux est fixé par décret. »

Objet

Alors que la loi sur l’autonomie et le grand âge promise par le Gouvernement depuis plusieurs années tarde à voir le jour, la Branche autonomie reste dotée de moyens largement insuffisants pour faire face aux immenses défis de la prévention de la perte d’autonomie fonctionnelle tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap : besoin de dizaines de milliers d’embauches, de hausse sensible du taux d’encadrement dans les services et établissements, réforme des services autonomie, revalorisations salariales…

Cela est noté par la Cour des comptes dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale en novembre 2025 : « La branche autonomie, dont l’excédent de 1,3 Md € en 2024 avait été permis par l’affectation de 0,15 point de CSG auparavant attribué à la Cades, redevient déficitaire, car la dynamique de ses dépenses excède largement celle de ses ressources. ».

Cette situation ne fera qu’empirer, puisque, selon le rapport de la MECSS du Sénat (la Boite à outils du Sénat) sur le financement de la Sécurité sociale, la branche continuera d’être déficitaire dans les prochaines années avec une augmentation de son déficit qui, à politiques inchangées, pourrait atteindre 0,6 point de PIB en 2070, avec la moitié de la hausse d’ici 2040, et ce, alors même que les dépenses de la branche ne correspondent qu’à une partie des dépenses publiques de prise en charge de la dépendance, qui elles sont en réalité environ 1,5 fois plus élevée, retombant ainsi sur les autres branches, les départements et/ou sur les usagers.

Par ailleurs, selon le rapport MECSS : « la notion de » politiques inchangées « pourrait être peu adaptée s’agissant d’une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne, dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l’autonomie passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le » scénario de référence « , mais 4,8 points de PIB selon le » scénario de risque « ». Pourtant, les dépenses nécessaires pour prévenir et compenser le risque de perte d’autonomie sont importantes et sont estimées selon Libault à près de 30 milliards d’euros en 2019, soit alors 1,4 % du PIB, dont 6 milliards sont pris en charge par les ménages et non par la solidarité nationale.

Le rapport Libault préconisait de profiter de la fin programmée des besoins de remboursement de la dette sociale pour flécher la CRDS vers le financement de l’autonomie. Or l’état actuel des soldes de la Sécurité sociale et la reprise de la dette covid par la CADES en 2020 laissent craindre que la CRDS ne puisse finalement pas servir à cette fin.

La nécessité d’augmenter sérieusement le financement de la branche autonomie pour baisser le reste à charge des ménages et financer de réelles politiques de prévention, comme l’impossibilité de réorienter à moyen terme la CRDS vers la branche autonomie étant établies, cet amendement propose en conséquence de créer une vraie cotisation affectée à la branche autonomie, reprenant ainsi une proposition du CESE dans son avis n° 2024-005 du 26 mars 2024, qui recommandait la création d’une cotisation affectée à la perte d’autonomie en estimant le gain à 16 milliards d’euros.

Cet amendement est porté par le groupe Ecologiste – solidarités et territoires conjointement avec le groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 septies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1031

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3-…. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du présent code dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. Le produit de cette redevance est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une redevance applicable aux EHPAD dont l’autorisation d’activité par les pouvoirs publics prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieure à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux (ESMS) de la branche autonomie.

L’existence d’EHPAD avec peu de places habilitées est un frein pour les personnes aux ressources réduites. En effet, les personnes éligibles à l’ASH doivent choisir un établissement qui dispose de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Or, selon la DREES dans une note de 2025 : « Les EHPAD des grands groupes offrent peu de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) : seuls 19 % de leurs places y sont habilitées, contre 25 % dans les autres privés lucratifs, loin de la moyenne nationale (81 %). »

En comparaison les EHPAD privés non lucratifs offrent 84 % de places accessibles à l’ASH et le chiffre monte à 93 % dans les EHPAD publics.

De plus, l’autorisation d’activité engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins.

Opérateurs publics, comme privés, peuvent donc en bénéficier.

Ainsi, pour les EHPAD qui ne sont pas majoritairement agréés à l’aide sociale, il est possible de fixer librement les tarifs sur la section hébergement. Ce sont ces tarifs, dont les résidents doivent s’acquitter, à partir desquels sont dégagés une partie des profits, pointés dans le rapport d’information sur le contrôle des EHPAD de Bernard Bonne et Michèle Meunier.

Le présent amendement propose de traduire dans la loi l’une des propositions de ce rapport portant le versement d’une redevance pour les EHPAD commerciaux.

En effet, les EHPAD privés lucratifs doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique. Un système de redevance solidaire serait ainsi appliqué sur les bénéfices réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement.

Les recettes de cette redevance seraient directement affectées au budget investissement de la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1032

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1033

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 50


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

La LFSS 2023 instaurait une disposition permettant aux organismes de gestion du FIVA d’entériner une logique “d’aller vers” en contactant directement les personnes concernées.

Or, selon la FNATH, à ce jour, le décret d’application n’a toujours pas été publié, privant ainsi des milliers de victimes d’un accès rapide à l’indemnisation de droit.

L’exposé des motifs du présent article prend acte de la non-publication de ce décret. Il indique : “S’agissant du FIVA, dont les dépenses ont fortement progressé depuis 2023, il est anticipé en 2026 la poursuite du ralentissement de la progression du nombre de demandes d’indemnisation liées à des demandes spontanées (- 4 %), qui serait toutefois compensé par la mise en œuvre des démarches de lutte contre le non-recours que le FIVA pourra déployer après publication du décret d’application de l’article 89 de la LFSS pour 2024. La combinaison de ces deux effets conduirait à une hausse de la demande globale de 4,7 %. Les dépenses d’indemnisation prévisionnelles du FIVA s’élèveraient ainsi à 449 millions d’euros en 2026. Compte tenu d’une dotation de l’État maintenue à hauteur de 8 millions, des autres produits du fonds et du niveau prévisionnel de son fonds de roulement à la fin d’année 2025, il est proposé de fixer la dotation de la branche AT-MP à 387 millions d’euros pour 2026”.

Ainsi, alors même que l’exposé des motifs reconnait que la publication du décret entraînerait une hausse des demandes et une hausse des dépenses, le présent article fixe une dotation bien en deçà des niveaux nécessaires établis juste au-dessus.

Le présent amendement d’appel vise à demander la publication du décret d’application de l’article 89 de la LFSS 2024 dans les plus brefs délais et un ajustement de la dotation du FIVA à la hauteur des besoins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1034

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Selon les prévisions adossées au présent PLFSS, le solde, qui avait pourtant été excédentaire en 2024, serait déficitaire en 2025 de 0,3 milliard d’euros et en 2026 de 1,7 milliards. Selon l’Annexe, cela est dû en partie au “dynamisme des dépenses – et notamment des transferts vers les départements”. Or ces dépenses ne pourront qu’augmenter, car la Branche autonomie reste dotée de moyens largement insuffisants pour faire face aux immenses défis de la prévention de la perte d’autonomie fonctionnelle tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap : besoin de dizaines de milliers d’embauches, de hausse sensible du taux d’encadrement dans les services et établissements, revalorisation des salaires pour enrayer la crise profonde et devenue structurelle de l’attractivité, amélioration des conditions de travail et plans d’actions contre la sinistralité, réforme des services Autonomie et autres mesures ambitieuses pour le virage domiciliaire.

La Cour des comptes note dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale en novembre 2025 : « La branche autonomie, dont l’excédent de 1,3 Md € en 2024 avait été permis par l’affectation de 0,15 point de CSG auparavant attribué à la Cades, redevient déficitaire, car la dynamique de ses dépenses excède largement celle de ses ressources. ».

Contrairement à ce qu’indique la trajectoire jusqu’à 2029 de l’Annexe, la situation ne fera qu’empirer, puisque, selon le rapport de la MECSS du Sénat ( « la Boite à outils du Sénat » ) sur le financement de la Sécurité sociale, la branche continuera d’être déficitaire dans les prochaines années avec une augmentation de son déficit qui, à politiques inchangées, pourrait atteindre 0,6 point de PIB en 2070, avec la moitié de la hausse d’ici 2040, et ce, alors même que les dépenses de la branche ne correspondent qu’à une partie des dépenses publiques de prise en charge de la dépendance, qui elles sont en réalité environ 1,5 fois plus élevée, retombant ainsi sur les autres branches, les départements et/ou sur les usagers.

Par ailleurs, selon le rapport MECSS : « la notion de » politiques inchangées « pourrait être peu adaptée s’agissant d’une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne, dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l’autonomie passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le » scénario de référence « , mais 4,8 points de PIB selon le » scénario de risque « qui s’alignerait sur les références européennes moyennes de prise en charge et de qualité.

Ainsi, l’Annexe qui parie sur une stagnation des dépenses et du déficit de la Branche Autonomie nous apparait insincère et n’est pas à la hauteur des besoins objectifs de la Branche.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article présentant les objectifs de dépenses de la Branche Autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1035

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Selon l’exposé des motifs de cet article, les objectifs de dépenses de la Branche Famille sont stables en 2026 “modérées par la mesure de gel des prestations portées par le présent PLFSS”.

Or cette mesure a été supprimée par le Premier Ministre lui-même.

En dehors de cette mesure, le solde de la Branche tient compte de la montée en charge de l’économie réalisée par le décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, une mesure qui va à l’encontre des recommandations des trois Hauts Conseils dans leur rapport rendu en juillet 2025 et qui contribuera à amplifier le taux de pauvreté dans les familles notamment nombreuses, sans compter les externalités négatives macroéconomiques que cette mesure provoquera en impactant le pouvoir d’achat de ces familles et qui ne sont pas prises en compte dans cet article et dans les trajectoires présentés dans le présent PLFSS.

Par ailleurs, la trajectoire prévoit, dès 2026, la réaffectation d’une partie de la CSG affectée jusqu’ici à la Branche famille vers la Branche Maladie et la branche autonomie à partir de 2027.

Or, même si nous ne sommes aucunement opposés à la solidarité interbranches, le fait que la Branche Famille soit en excédent ne doit pas masquer qu’elle va devoir financer la montée en charge de la mesure nouvelle de congés de naissance avec des incertitudes sur les hypothèses de taux de recours.

De plus, à l’heure où la pauvreté se situe à un taux record depuis 1996 selon l’INSEE, où 34 % des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté, et que les revenus des familles modestes ont chuté de 1 % du fait notamment de l’extinction des aides exceptionnelles au titre de l’inflation et du Covid, il eut été peut-être judicieux d’utiliser cet excédent après avoir évaluer la pertinence d’une augmentation de certaines aides et allocations familiales, voire par l’allocation familiale dès le premier enfant.

Au lieu de cela, le présent article se contente d’un satisfecit concernant les excédents de la branche difficilement compréhensible au regard de la situation de grande difficultés de certaines familles pauvres et précaires en France.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1036

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article présentant les objectifs de dépenses de la branche retraite se fonde sur des projections tenant compte du gel des pensions et de leur sous-indexation. Ces mesures ont été supprimées à l’Assemblée nationale.

En conséquence, la trajectoire financière présentée dans ce PLFSS devient insincère.

Par ailleurs, il n’est pas fait mention, dans l’Annexe du présent PLFSS, d’une compensation à venir de la sous compensation ayant affectée la branche vieillesse, du fait de l’attribution d’une fraction de TVA insuffisante pour la compensation du passage du CICE en exonération de cotisations sociales. Or, cette sous-compensation, si elle a impacté majoritairement la branche maladie, a également durement impacté la branche vieillesse, puisque les sous-compensations en 2024 « se concentraient sur la branche maladie (2,5 Md €) et sur la branche vieillesse (2,2 Md €). Ils représentaient 42 % du déficit de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse. Selon ces calculs, de 2019 à 2024, le cumul de la sous-compensation a engendré une dette sociale d’environ 18 Md €. ».

Près de la moitié du déficit actuel de la Branche vieillesse est due à la sous-compensation, et presque l’intégralité (4,4 milliards) si on lui ajoute le coût annuel de la non-compensation de la désocialisation des heures supplémentaires également votée en 2019.

Ainsi, plutôt que de compter sur le gel des pensions et leur sous-indexation pour combler le déficit de la branche vieillesse, il serait bon de compenser en intégralité les mesures d’exonération et de désocialisation prises en 2019.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1037

16 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Selon l’Annexe du présent PLFSS, la branche AT-MP deviendra, pour la première fois depuis de nombreuses années, déficitaire en 2026, de près de 1 milliard, “du fait notamment de la baisse des taux de cotisations prévus par la réforme des retraites en contrepartie de la hausse de celles de branche vieillesse pour 0,7 milliard d’euros”.

Cela avait d’ailleurs été déjà souligné par la Cour des comptes dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale de novembre 2025 : « La branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP) connaît un déficit pour la première fois depuis 2012 en raison des transferts de cotisations opérés en 2024 vers la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites, et de l’augmentation en 2025 de 0,4 Md € du transfert à l’assurance maladie, au titre de la sous-déclaration des AT-MP ».

Le déficit de cette branche assurantielle est pourtant un danger pour l’ensemble des droits des travailleurs victimes d’AT-MP dans un contexte d’intensification du travail en France et d’augmentation constante des morts au travail, puisque la CNAM évoque encore « 759 décès parmi les AT reconnus et survenus avant consolidation, soit 21 de plus qu’en 2022 » auxquels doivent s’ajouter les décès consécutifs à des accidents de trajet et en MP, portant le total, tous sinistres confondus ) 1287 décès en 2023, 60 décès en plus par rapport à 2022.

En 2024, la France a enregistré 789 décès liés à des accidents du travail, soit 30 morts supplémentaires par rapport à 2023.

De plus, la sous déclaration des AT-MP est estimée par les experts de la commission de la sous déclaration à un préjudice pour la branche maladie (sans compter la perte de droits pour les victimes) dans une fourchette entre 2 milliards et 3,8 milliards et nous estimons légitime de retenir a minima la fourchette basse ce qui devrait en équilibrer le solde en 2026, et ensuite majorer le transfert.

Ainsi, la trajectoire financière de la branche ne permet plus de maintenir les dispositions prises lors du PLFRSS 2023 de baisse du taux de cotisations, sauf à creuser le déficit de l’AT-MP et conduire la branche dans une impasse problématique dans un contexte global de hausse des dépenses et pour le maintien des droits des travailleurs victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Il est donc urgent de revenir à l’équilibre sur cette branche et de revenir sur les dispositions qui ont contribué à l’apparition de son déficit.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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N° 1038

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1411-6-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme intègre l’isolement social comme indicateur de vulnérabilité sociale et il comprend l’évaluation des situations d’isolement social, du maintien du lien social et de la fréquence des contacts ».

Objet

Le programme ICOPE vise à prévenir la perte d’autonomie chez les personnes âgées en repérant précocement les fragilités dans six domaines : mémoire, nutrition, vision, audition, humeur et mobilité́. Aucun champ ne concerne le lien social.

La loi du 8 avril 2024 portant les mesures pour bâtir la société du Bien vieillir et de l’autonomie généralise le programme ICOPE en vue de repérer le plus tôt possible les fragilités et favoriser les actions à mettre en place pour vieillir en bonne santé. Ce programme vise spécifiquement « à améliorer la précocité du diagnostic et de la prise en charge du déclin fonctionnel chez les personnes de 60 ans et plus. Il s’efforce d’intégrer durablement le dépistage et la prise en soin dans les pratiques des soins primaires, tout en ciblant en priorité les personnes les plus vulnérables en raison de leur isolement, de leur précarité́ ou d’un accès difficile aux soins ».

Un rapport d’évaluation publié en novembre 2024 est très critique sur les résultats de l’expérimentation, notamment en ce qui concerne les objectifs quantitatifs (non atteints) et le ciblage (manqué) des séniors vulnérables.

Après deux années de fonctionnement, l’expérimentation atteignait un taux d’inclusion de 31 % du nombre de séniors initialement visés.

Dans son baromètre « Solitude et isolement : Quand on a plus de 60 ans en France en 2025 » paru en septembre 2025, l’association « Petits frères des pauvres » , via sa sixième préconisation, invite à « renforcer la capacité de repérage des fragilités du programme ICOPE en intégrant au questionnaire un item sur le lien social ».

En effet, l’isolement relationnel et social des personnes âgées peut être déterminant comme facteur de vulnérabilité.

Ainsi, l’association « Petits frères des pauvres » recommande :

De renforcer la capacité de repérage des fragilités du programme ICOPE d’identification des situations d’isolement social, en intégrant un item spécifique sur le maintien du lien social et la fréquence des contacts dans le questionnaire de repérage initial (STEP 1).

D’intégrer l’isolement social comme indicateur de vulnérabilité sociale dans le scoring global du questionnaire.

Cet amendement entend répondre à ces recommandations.






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N° 1039

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1040 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. PELLEVAT, Vincent LOUAULT, CAPUS, LAMÉNIE, CHEVALIER, GRAND, Alain MARC, BRAULT, WATTEBLED, DHERSIN et RAVIER, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 OCTIES


Après l’article 8 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 3312-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le pouvoir d’achat est l’une des préoccupations majeures des Français

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré pour les salariés la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs.

Parallèlement, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) ne vont bénéficier que d’une baisse de leurs cotisations sociales. En 2020, ils étaient environ 3,8 millions à exercer une activité non salariée générant un chiffre d’affaires total de 80,4 milliards d’euros.

Les indépendants ne bénéficient ni d’intéressement, ni de participation, ni de 13ème mois.

La possibilité de se verser une prime non fiscalisée mais plafonnée serait un excellent coup de pouce au pouvoir d’achat et un signal fort envoyé à cette catégorie socio-professionnelle qui représente 12 % de la population.

Il est proposé d’offrir aux indépendants la possibilité de se verser une prime défiscalisée, calquée sur le modèle de celle versée dans le cadre de l’intéressement. Cette prime versée une fois par an, serait plafonnée à 5000 €. Les modalités de versement seraient fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1041

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

association

par le mot :

organisme

Objet

L’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vise à inscrire dans le code que l’organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs est une association agrémentée.

Dans son rapport du 11 juillet 2025, la Cour des comptes a recommandé le retrait de l’agrément à l’association dénommée Sécurité sociale des artistes auteurs, en raison de graves dysfonctionnements. En plus des problèmes liés à la répartition inefficiente entre la SSAA, l’URSSAF Limousin et la CNAV, la Cour souligne de graves problèmes de gestion et de compatibilité, comme l’absence de certification des comptes.

Ces conclusions ont renforcé la défiance de nombreux affiliés. Le système de l’agrémentation n’a pas fait ses preuves et pourtant, l’article 5 prolonge ce système.

L’actuelle association est l’héritière de deux associations déjà défaillantes dans leurs missions de service public. Ces défaillances ont eu de graves conséquences pour les affiliés. La mission première de recouvrement des cotisations sociales n’a pas été respectée par l’une d’entre elles, et ces manquements ont été identifiés très tardivement, en raison de la faiblesse de contrôle de l’État sur les obligations comptables des associations.

En outre, la forme associative permet, dans le silence de la loi, une grande liberté de fonctionnement institutionnel, ce qui nourrit en l’espèce un climat conflictuel entre les membres du conseil d’administration. Comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, les statuts de l’association définissent son assemblée générale comme la somme du conseil d’administration et ses huit membres fondateurs : SGDL, SACD, SACEM, SNE, UPC, Radio France, SNAC. Ils prévoient également l’existence d’un bureau.

Il est donc proposé de renoncer à sa consécration législative, et de maintenir la mention d’ « organisme ».

Cette mention permettrait l’instauration d’un organisme privé doté de la personnalité morale ad hoc, forme retenue pour le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants ( article L. 612-6 du code de sécurité sociale), dont l’ensemble des instances seraient définies par la loi et le règlement.






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N° 1042

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER


ARTICLE 5


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. – Le Conseil de protection sociale des artistes auteurs est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes :

Objet

Le présent amendement reprend la formulation de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, qui définit le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants.

Après des décennies de défaillance, la gestion associative de la sécurité sociale des artistes auteurs doit être profondément transformée.

La forme juridique d’organisme privé doté de personne morale semble avoir fait ses preuves pour améliorer le service aux travailleurs indépendants.

Ce changement de gouvernance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre rapide des transferts des missions d’affiliation et d’action sanitaire et sociale à l’URSSAF du Limousin, désormais mieux identifiée par les affiliés que la Sécurité sociale des artistes auteurs.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1043

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1044

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1045

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Assurer la publication des comptes et d’un rapport d’activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l’organisme, le bilan des missions mises en œuvre par le médiateur et par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 pour le compte de l’organisme.

Objet

Afin de renforcer la transparence financière et l’information des artistes auteurs sur les actions mises en œuvre par l’organisme de gestion de leur sécurité sociale, le présent amendement vise à prévoir la publication d’un rapport d’activité annuel.






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N° 1046

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Formuler des recommandations à l’organisme mentionné à l’article L. 222-1 en matière d’accompagnement des affiliés cherchant à régulariser des cotisations arriérées et proposer des critères objectifs d’attribution de l’aide à la surcotisation forfaitaire.

 

Objet

Cet amendement prend acte des recommandations et des constats de la Cour des comptes dans son rapport du 11 juillet 2025. Moins de 2000 artistes-auteurs ont demandé à surcotiser auprès de la SSAA après l’ouverture des deux dispositifs exceptionnels.

La Cour propose donc la définition de critères objectifs d’attribution de l’aide à la surcotisation forfaitaire (recommandation n° 1).

Également, la Cour souligne également le faible nombre de demandes de régularisations enregistrées par la Cnav -1380 demandes-, qu’elle explique par la complexité de la procédure : « Les artistes-auteurs rencontrent des difficultés pour reconstituer, par année civile, des rémunérations artistiques auprès de multiples diffuseurs, qui, pour certains, n’existent plus. Le montant important de certains devis et les délais ayant pu atteindre deux ans ou plus pour les dossiers les plus complexes ou comportant un nombre très important de pièces justificatives (plus de 1000) ont pu limiter le nombre de demandes. »

Entre 1976 et 2018 des milliers d’auteurs n’ont pas cotisé à l’assurance vieillesse de base, en raison des défaillances de l’Agessa, donnant lieu à des litiges judiciaires.

Pour améliorer le service aux artistes auteurs, le présent amendement vise à permettre au conseil d’administration de formuler des recommandations à la CNAV dans le traitement des dossiers de cotisations arriérées et de proposer des critères d’attribution d’aide à la surcotisation forfaitaire.






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N° 1047

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Cette association est saisie

par les mots :

Cet organisme est saisi

II. – Alinéa28

Remplacer les mots :

association agréée

par le mot :

organisme

Objet

Amendement remplaçant le mot « association » par le mot « organisme » par cohérence avec les précédents amendements en ce sens.






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N° 1048

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

comprenant

insérer les mots :

en majorité

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le conseil d’administration du futur organisme sera composé en majorité de représentants élus d’artistes auteurs.

Aujourd’hui limité à 16 membres, il s’agit de garantir que le futur conseil d’administration sera à majorité composé de représentant.e.s dont la représentativité a été déterminée par une élection professionnelle, afin de renforcer la légitimité de ses membres. Le reste des sièges sera réparti entre les représentants des diffuseurs et les représentants de l’État.






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N° 1049

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 12, troisième phrase 

1° Remplacer les mots :

de désignation

par les mots :

d’élection

2° Après les mots :

auteurs et

insérer les mots :

de désignation

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que le décret en Conseil d’État précisant la composition du conseil d’administration prévoit les conditions d’élection des représentants des artistes auteurs affiliés.

La représentativité des instances de gouvernance de la Sécurité sociale des artistes auteurs fait aujourd’hui l’objet d’une forte contestation.

L’arrêté de décembre 2022 établissant la liste des organisations siégeant au conseil d’administration de la SSAA a été établie après une procédure et selon des règles de représentativité qui n’ont pas été établies par un décret préalable.

L’article 2 du décret n° 2020-1095 se borne à fixer le nombre de sièges au conseil d’administration. La rédaction actuelle de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale relatif au conseil d’administration est aussi laconique.

A titre de comparaison, le décret n° 2020-1164 relatif à la composition de l’Assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est beaucoup plus détaillé. Il prévoit des critères clairs et publics pour la comptabilisation du nombre d’adhérents, ainsi que des règles de transparence comptables destinées à justifier le nombre d’adhérents, la certification des comptes, la mise en relation du montant des cotisations versées et des adhésions annoncées pour le calcul de l’audience. Le décret relatif aux artistes auteurs ne prévoit rien de tout cela.

Également, l’article L. 612-6 fixe pour les indépendants des règles législatives beaucoup plus précises que celles figurant à l’article L, 382-2 pour les artistes auteurs.

Cette opacité du processus de composition du conseil d’administration explique les fortes tensions qui existent dans l’actuel conseil d’administration.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’organisation d’élections professionnelles sont le moyen de désignation le plus transparent et le plus incontestable sur le plan de la légitimité.

A charge de l’autorité décrétale de définir le collège électoral.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1050

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En vue d’être admis à siéger, les représentants mentionnés au présent alinéa déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, d’artistes auteurs adhérents à leur organisation l’année précédente.

Objet

Par mesure de transparence, et afin de renforcer la légitimité du conseil d’administration, il est proposé d’inscrire dans la loi l’obligation pour les représentants désignés par une organisation syndicale déclarent le nombre d’adhérents de leur organisation, certifié par un commissaire aux comptes.

Une simple déclaration non certifiée ne peut faire foi pour déterminer la légitimité d’un représentant à siéger.

Cette obligation figure à l’article L. 612-6 du code de sécurité sociale pour les membres de l’assemblée générale du CPSTI pour les indépendants.






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N° 1051

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. - Alinéa 31

Remplacer les mots :

Des 2° et

par le mot :

Du

II. - Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le 2° du I, qui entre en vigueur le 31 décembre 2026, après l’organisation d’élections professionnelles selon des modalités définies par décret.

Objet

Par cohérence avec les autres amendements, le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur du nouvel organisme, afin de permettre l’organisation d’élections professionnelles.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1052

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1053

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136-4 quand ces derniers sont supérieurs à 2,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

Objet

Dans la continuité des préconisations du rapport Vachey, le présent amendement propose d’étendre l’assiette de la CSA aux revenus des travailleurs indépendants.

Lors de sa création, l’assiette de CSA était réduite aux revenus d’activité des salariés en contrepartie de la journée de solidarité. Depuis la LFSS 2021, la CSA, via la CASA, s’étend aux revenus de remplacement, ce qui a contribué à rapprocher cette contribution de la CSG ou de la CRDS, mais ne s’étend pas encore aux exemptions d’assiette, ni aux revenus des indépendants. Toutefois, selon le rapport Vachey : « la création d’une branche autonomie pose la question d’un financement par tous les actifs avec une plus grande acuité. En conséquence, par équité avec les salariés, l’extension d’une contribution de solidarité aux revenus d’activité des travailleurs indépendants pourrait être proposée, dans le souci de parvenir à un financement fondamentalement universel de l’autonomie. ».

Cette proposition a été reprise par les Trois Hauts Conseils dans leur rapport de juillet 2025 « Pour un redressement durable de la Sécurité sociale » : « Extension de l’assiette de la Contribution Solidarité Autonomie (CSA) : Élargir son application aux revenus des travailleurs indépendants afin d’assurer une participation équitable de la branche autonomie. ».

Conscient cependant de la disparité des revenus des indépendants, le présent amendement ne vise que les revenus au-dessus de 2,5 smic, correspondant peu ou prou à la suite des recommandations du rapport Vachey : « Pour renforcer l’acceptabilité de la mesure, il serait également possible de faire varier le taux de CSA en fonction du revenu des travailleurs non-salariés. Cette contribution se rapprocherait alors davantage d’une cotisation sociale, notamment de la cotisation maladie, qui s’applique avec des taux réduits pour les plus bas salaires et avec un taux progressif pour les travailleurs indépendants. Le fait d’exonérer ou de réduire le montant de contribution pour les indépendants à faibles revenus serait cohérent avec le fait de l’inclusion de la CSA, s’agissant des salariés, dans la réduction dégressive de cotisations sociales. En conséquence, il pourrait ainsi être envisagé de n’assujettir à la CSA que les travailleurs indépendants redevables du taux plein de la cotisation maladie, c’est-à-dire ceux ayant un revenu égal ou supérieur à 110 % du PASS (45 250 €). ». Ce qui semble correspondre en 2025 aux revenus aux alentours des 2,5 smic.

Cette disposition permettrait ainsi de répondre aux besoins de financement de la Branche autonomie, tout en évitant une taxation trop forte des revenus des indépendants faisant l’objet d’écarts conséquents. Ainsi, si les revenus de certains médecins spécialistes libéraux dépassent les 10 Smic, le revenu médian des travailleurs indépendants du secteur des services à la personne n’est d’environ que de 1 610 euros selon l’INSEE en 2022.

Cette mesure permet donc une contribution équitable afin de répondre aux enjeux de la branche à l’heure où elle devient déficitaire et où l’on sait que ses dépenses devraient augmenter.

Selon le rapport Vachey, l’extension de la CSA aux revenus des indépendants supérieurs à 2,5 smic aurait un rendement de l’ordre de 160 M €.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1054

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article étend le taux réduit de TSA applicable aux contrats responsables du secteur agricole, depuis la loi dite Madelin en 1994, aux retraités de la MSA.

Cet amendement semble contrevenir à l’esprit de la TSA dont le taux n’est réduit qu’en contrepartie de la souscription d’un contrat responsable. Ce taux ne dépend donc pas du public souscrivant à ce contrat, mais de la nature du contrat. De fait, la TSA sur les contrats responsables est en règle générale de 13,27 %, mais elle est de 20,27 % sur les contrats non responsables. La garantie d’un taux réduit dépend du type de contrat souscrit et ne peut dépendre du public. Cela est vrai aussi dans le champ agricole, puisque la TSA sur un contrat du secteur agricole responsable est en effet à un taux réduit de 6,27 %, mais il est de 20,27 % en cas de souscription à un contrat non responsable dans le même secteur d’activité. Dès lors, compte tenu de la disparité des taux au sein même du secteur agricole, appliquer un taux réduit sur n’importe quel type de contrat au prétexte qu’il s’agit de retraité du secteur agricole contreviendrait à l’esprit de la TSA et ouvrirait par ailleurs une boite de pandore puisqu’il n’y aurait alors aucune raison de ne réserver le taux réduit qu’à un public et pas un autre.

Cette boite de pandore, si elle est ouverte, viendrait mettre en péril les comptes de la C2S que la TSA finance. Un mécanisme qui garantit précisément la santé des ménages les plus pauvres, dont font surement partie certains ménages comptant un ou deux retraités agricoles aux pensions faibles. Réduire leur taux de TSA reviendrait donc in fine à les desservir, puisque cela grèverait les comptes d’un dispositif dont ils sont bénéficiaires ! Et ce, alors même qu’il est impossible d’empêcher les complémentaires de ne pas répercuter cette baisse sur le coût de leur cotisation.

Cet article ouvre ainsi les portes à un effet d’aubaine au bénéfice des complémentaires tout en baissant les ressources d’un dispositif de solidarité dont est bénéficiaire le public ciblé par le présent article. Il est en conséquence contre-productif.

Citons enfin la Cour des comptes qui souligne que « le contrôle de cette taxe est cependant compliqué par l’existence de multiples sous-assiettes ». En effet, la multiplication des taux réduits a par ailleurs un impact sur la lutte contre la fraude, qui doit pourtant faire l’objet de notre attention.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer l’article 7ter






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1055

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le PLF 2025 a introduit une réforme fiscale des « management package » , lesquels correspondent à des actifs financiers d’une entreprise dont peuvent bénéficier les dirigeants d’entreprises, afin d’associer les cadres clés à la création de valeur dans l’entreprise et à la performance réalisée par les investisseurs financiers.

Ces managements package font souvent l’objet de plus-value en cas de cession de l’entreprise et d’opérations de rachat de sociétés qui, depuis cette réforme, sont soumises au régime d’imposition des salaires. Cependant, bien que soumis à l’IR, ces sommes font l’objet d’une exonération de cotisation sociale censée être compensée par une contribution sociale spécifique de 10 % jusqu’en 2027.

Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article propose de pérenniser cette exonération de cotisation sociale. Conformément aux dispositions de l’article L. O. 111-3-16 du code de la Sécurité sociale, la présente exonération introduite en PLF ne peut être établie pour une durée supérieure à 3 ans que lors d’une loi de financement de la Sécurité sociale, raison de sa présence au sein du PLFSS 2026.

Toutefois, ce présent article s’inscrit dans la droite ligne des exemptions d’assiette sur les compléments de salaires dont le coût pour les comptes sociaux ne cesse d’augmenter d’année en année depuis 2017, comme l’avait souligné la Cour des comptes en 2024. En effet, selon la Cour, le manque à gagner dû à l’explosion des niches sociales associées aux compléments de salaires s’élève à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Compte tenu de l’explosion de ces compléments de salaires exemptés d’assiette et très insuffisamment compensés par le forfait social, comme cela est le cas pour la présente disposition dont la compensation n’est que de 10 % dérogeant à la règle habituelle d’un taux à 20 % en ce qui concerne le forfait social, la présente disposition ne pourra qu’aggraver la situation inquiétante des comptes sociaux.

Pour rappel, selon l’Annexe 4, l’épargne salariale seule, représente des montants dépassant les 32 milliards, et ce sont les actifs financiers qui ont connu la plus forte progression, comme le souligne la Cour des comptes : « Parmi l’ensemble des dispositifs exemptés, les stock-options et les attributions gratuites d’actions ont connu la progression la plus forte (+ 36,1 % / an sur 2018-2023), compte tenu de leur régime dérogatoire favorable ». Compte tenu du régime social dérogatoire favorable des managements package (malgré une imposition moins favorable qu’auparavant), il est possible que ces derniers connaissent également une progression accroissant le manque à gagner pour les comptes sociaux d’année en année.

Dès lors, pérenniser ce dispositif dans un contexte de déficit croissant des comptes sociaux semble inconséquent.

Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucune étude ni aucune donnée concernant les effets de ce dispositif, que cela soit pour la compétitivité des entreprises et leur productivité, mais aussi du point des effets de ce dispositif pour les comptes publics.

En l’état, il contreviendrait donc à l’esprit de la loi organique citée plus haut de prolonger un dispositif par amendement, comme c’est le cas présentement et en conséquence, sans étude d’impact pouvant éclairer le débat parlementaire en vue de la pérennisation ou non du dispositif.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1056

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le PLF 2025 a introduit une réforme fiscale des « management package » , lesquels correspondent à des actifs financiers d’une entreprise dont peuvent bénéficier les dirigeants d’entreprises, afin d’associer les cadres clés à la création de valeur dans l’entreprise et à la performance réalisée par les investisseurs financiers. Ces managements package font souvent l’objet de plus-value en cas de cession de l’entreprise et d’opérations de rachat de sociétés qui, depuis cette réforme, sont soumises au régime d’imposition des salaires. Cependant, bien que soumises à l’IR, ces sommes font l’objet d’une exonération de cotisation sociale censée être compensée par une contribution sociale spécifique de 10 % jusqu’en 2027.

Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article propose de pérenniser cette exonération de cotisation sociale. Conformément aux dispositions de l’article L. O. 111-3-16 du code de la Sécurité sociale, la présente exonération introduite en PLF ne peut être établie pour une durée supérieure à 3 ans que lors d’une loi de financement de la Sécurité sociale, raison de sa présence au sein du PLFSS 2026.

Toutefois, ce présent article s’inscrit dans la droite ligne des exemptions d’assiette sur les compléments de salaires dont le coût pour les comptes sociaux ne cesse d’augmenter d’année en année depuis 2017, comme l’avait souligné la Cour des comptes en 2024.

En effet, selon la Cour, le manque à gagner dû à l’explosion des niches sociales associées aux compléments de salaires s’élève à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Compte tenu de l’explosion de ces compléments de salaires exemptés d’assiette et très insuffisamment compensés par le forfait social notamment, comme cela est d’ailleurs le cas pour la présente disposition dont la compensation n’est que de 10 % dérogeant à la règle habituelle d’un taux normal à 20 % en ce qui concerne le forfait social, la présente disposition ne pourra qu’aggraver la situation inquiétante des comptes sociaux. Pour rappel, selon l’Annexe 4, l’épargne salariale seule, représente des montants dépassant les 32 milliards, et ce sont les actifs financiers qui ont connu la plus forte progression, comme le souligne la Cour des comptes : « Parmi l’ensemble des dispositifs exemptés, les stock-options et les attributions gratuites d’actions ont connu la progression la plus forte (+ 36,1 % / an sur 2018-2023), compte tenu de leur régime dérogatoire favorable ». Compte tenu du régime social dérogatoire favorable des managements package (malgré une imposition moins favorable qu’auparavant), il est possible que ces derniers connaissent également une progression accroissant le manque à gagner pour les comptes sociaux d’année en année. Dès lors, pérenniser ce dispositif dans un contexte de déficit croissant des comptes sociaux semble inconséquent.

Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucune étude ni aucune donnée concernant les effets de ce dispositif, que cela soit pour la compétitivité des entreprises et leur productivité, mais aussi du point des effets de ce dispositif pour les comptes publics. En l’état, il contreviendrait donc à l’esprit de la loi organique citée de prolonger un dispositif par amendement, comme c’est le cas présentement et en conséquence, sans étude d’impact pouvant éclairer le débat parlementaire en vue de la pérennisation ou non du dispositif.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement de repli propose, a minima, de supprimer la pérennisation de ce dispositif au-delà de 2027, sans études ni réelles données sur l’impact de cet article sur les comptes sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1057

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Remplacer le taux : 

62,73 %

par le taux :

69,97 %

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 12,41 % » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer le taux : 

20,39 %

par le taux :

11,48 %

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le nouveau dispositif de réduction générale dégressive instaurée lors du PLFSS 2025 reconfigure les allègements généraux (et notamment les bandeaux maladie et famille) impactant de façon différenciée les diverses branches. Ainsi, comme le souligne l’Annexe 4 du présent PLFSS, si les principaux bénéficiaires de cette réforme étaient, avant mesure de correction sur leurs recettes, la branche maladie (+9,4 Md €) et la branche famille (+3,9 Md €), la branche vieillesse subissait une perte de 6,2 Md €, tandis que d’autres affectataires (AGIRC-ARRCO, UNEDIC, FNAL) verraient également leurs recettes diminuer de 6,8 milliards. En conséquence, l’article 12 neutralise les effets de la réforme afin qu’elle n’impacte pas les branches de façon inégale et disproportionnée.

Le rééquilibrage des branches effectué dans ce présent article 12 découle cependant d’une autre mesure, bien plus problématique, car, comme le souligne l’Annexe 4, la trajectoire budgétaire du présent PLFSS « prévoit également la rétrocession à l’État des économies générées par la mesure de la LFSS 2025 de réduction des seuils en-deçà desquels s’appliquaient les réductions de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales (1,6 Md €) » , abaissés en effet de 2,5 smic à 2,2 smic et de 3,5 smic à 3,2 smic.

Or, selon l’Annexe 4 : « Le gain de cette mesure ayant été initialement affecté à la CNAV et à la CNAM pour l’année 2025 et, de manière conventionnelle, pris en compte dans la trajectoire pluriannuelle à compter de 2026, le solde de ces deux branches sera dégradé à hauteur de 0,8 Md € chacune à compter de 2026 par rapport à la trajectoire prévue dans l’annexe à la LFSS 2025 ». En somme, cette rétrocession, tardive, et non prévue initialement, dégrade volontairement les soldes des comptes sociaux à l’heure même où l’on ne cesse de mettre en avant leur déficit et la dégradation de la trajectoire des comptes sociaux, et alors même que cette opération n’apporte aucun gain dans la correction du déficit total des comptes publics, puisqu’elle est neutre au niveau des APU.

Ce revirement de l’État envers une mesure déjà prise et intégrée initialement dans la trajectoire des comptes sociaux déstabilise les branches et brouille le débat public.

L’effet immédiat de cette rétrocession est une imputation massive dans les recettes du présent PLFSS, puisque, alors même que le texte prévoit à peine 5 milliards de recette, ces dernières sont amputées à hauteur de 3 milliards. Dans son rapport sur la Situation financière de la Sécurité sociale de novembre 2025, la Cour des comptes le souligne : « Le montant total de ces recettes nouvelles (5,1 Md €) est sensiblement réduit par la récupération par l’État des économies liées aux réformes des allègements généraux de 2025 et 2026, par le biais d’une baisse de la TVA transférée à la Sécurité sociale à hauteur de 3,0 Md €, soit 1,6 Md € au titre de la réforme de 2025, prévue en LFSS 2025, et 1,4 Md € au titre de la réforme qui s’appliquerait à partir de 2026 ».

Or « Au regard, du niveau élevé du déficit de la Sécurité sociale, la baisse de la TVA de 3,0 Md € en 2026 est préjudiciable à la lisibilité des efforts consentis en matière de meilleure maîtrise des niches sociales ; elle revient de plus sur la décision prise en 2025 de laisser les 1,6 Md € restants à la Sécurité sociale afin de contribuer à son retour à l’équilibre financier, conformément à la recommandation de la Cour, et à réduire la sous-compensation des allègements. ». Ainsi, cette rétrocession contrevient à l’effort de retour à l’équilibre et sabote les tentatives du présent PLFSS pour trouver les recettes nécessaires à ce rétablissement des comptes.

Par ailleurs, cette rétrocession se surajoute à la non-compensation de certaines exonérations, comme celle des heures supplémentaires, pour un coût de 2,3 milliards en 2026, et à la sous-compensation des allègements généraux du fait d’une fraction de TVA insuffisante allouée au CICE en 2019, relevée par la Cour des comptes dans son rapport RALFSS de mai 2025, ayant couté près de 5,5 milliards en 2024, et bien plus en cumulé comme l’indique la Cour, puisque : « de 2019 à 2024, le cumul de la sous-compensation a engendré une dette sociale d’environ 18 Md € ». Ce sont donc 3 milliards de rétrocessions alors que la sécurité sociale fait face à ces 18 milliards manquant depuis 6 ans et qui contribuent à creuser un déficit dont l’ampleur est désormais de 23 milliards.

Si l’on ajoute à cela, les pertes d’environ 2,2 à 2,3 milliards dues à la non-compensation des exonérations sur les heures supplémentaires décidées également en 2019 au mépris de la loi Veil, nous amplifions la perte cumulée de près de 13 milliards.

Ces politiques de caisses vides de non-compensation, sous compensation et désormais de rétrocession, via les décisions de l’État, sont des facteurs du déficit observé.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer les mouvements de recettes entre branches destinés à répartir entre branches cette moindre TVA afin de protester contre la rétrocession et appelle à un amendement de suppression de l’article 40 du PLF 2026 prévoyant de facto cette rétrocession de 3 milliards via une réduction de son affectation de TVA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1058 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par un amendement à l’Assemblée nationale, le présent article prévoit le transfert de la CNSA vers les départements d’une fraction de CSG affectée à la branche autonomie de 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027, soit 1,3 milliard au total. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation de la CSG fléchée aux départements mais d’une diminution d’une partie de celle affectée à la CNSA.

Si l’on peut partager le constat du manque de ressources allouées aux départements établi par l’amendement à l’origine de cet article, considérant que 54 départements selon l’ADP sont dans le rouge, force est de rappeler que cela n’est pas principalement du fait des comptes sociaux et, en conséquence, le jeu de bonneteau conduisant à déplacer le problème sur la Sécurité sociale, dont la trajectoire budgétaire est elle-même inquiétante ne peut être la solution.

De fait, la raison de la situation des Départements est simple, comme le souligne Départements de France, elle est due aux dépenses nouvelles imposées par l’État et à 8,5 milliards de baisse des recettes en deux ans. Au total : « Les Départements ont perdu 46 milliards d’euros de dotations depuis quinze ans ». Cette situation dramatique est donc directement la conséquence d’une politique budgétaire inconséquente de l’État envers les départements.

Par ailleurs, une ponction dans le budget de la CNSA, compte tenu de son déficit et de sa trajectoire défavorable qui, comme le souligne la Cour des comptes, découle « de la dynamique de ses dépenses [qui] excède largement celle de ses ressources. » est inconséquente. Car en réalité, si, comme le souligne les signataires de l’amendement à l’origine de cet article, les dépenses d’autonomie des départements augmentent, c’est, outre le vieillissement de la population, parce que les dépenses de la branche autonomie contraintes par une insuffisance de recettes dégradent la couverture des dépenses publiques de prise en charge de la dépendance, environ 1,5 fois plus élevée, retombant ainsi sur les autres branches de la sécurité sociale, les départements et/ou sur les usagers.

En d’autres termes, si les signataires de l’amendement souhaitent amplifier la prise en charge des dépenses d’autonomie pour soulager les départements, ce n’est pas en grevant les ressources de la CNSA qu’ils vont y parvenir, puisque la solution réside au contraire dans une augmentation de ses recettes afin que la Branche puisse effectivement augmenter sa prise en charge !

Dans ce contexte, une ponction des recettes de CNSA sera en réalité tout à fait contreproductive et ne pourra qu’amplifier les difficultés des départements qui ne pourront pas compter sur l’extension des missions de la branche et de ses dépenses….

À l’inverse, il est urgent de relancer les débats sur la branche autonomie, ses missions et ses ressources. En l’occurrence, la loi pluriannuelle sur le grand âge promise par la PPL Bien Vieillir aurait dû être promulguée avant le 31 décembre 2024. Là encore, il s’agit d’un manquement grave et inconséquent au regard des enjeux. Pour toutes ces raisons, cet amendement se propose de supprimer cet article 12bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1059

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le PLFSS 2024 a renforcé la lutte contre la fraude sociale en créant un dispositif de précompte des cotisations des microentrepreneurs dont l’activité est en ligne et par les plateformes numériques à compter de 2027. Les plateformes numériques concernées seraient les entreprises, quels que soient le secteur d’activité ou le lieu d’établissement, qui, comme le code général des impôts en dispose, « mettent en relation des personnes par voies électroniques en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange d’un bien ou d’un service ».

Outre un dispositif de lutte contre la fraude, la mesure est également en faveur des microentrepreneurs sur ces plateformes, puisqu’elle vise à garantir leurs droits sociaux. Selon le HCFIPS en 2021, 813,8 millions de chiffres d’affaires n’ont pas été déclarés par les microentrepreneurs, engendrant une perte de cotisations sociales dommageables pour les comptes sociaux, tout autant que pour les droits contributifs de ces travailleurs.

Pourtant, cet article, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, recentre la réforme sur les entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (Livreurs Deliveroo ou chauffeur Uber) afin d’exclure du champ de la réforme les microentrepreneurs commerçants sur les plateformes de vente en ligne (Le Bon Coin, Ebay, Vinted, Shopify, Etsy, Craigslist etc). Pourtant, comme on peut le voir, ces plateformes sont plus nombreuses et plus communément utilisées. Selon l’INSEE, 15,8 % des microentrepreneurs immatriculés le sont dans le secteur du commerce, tandis qu’ils sont 9,6 % à effectuer des livraisons.

Ainsi, écarter les microentrepreneurs du e-commerce revient donc à écarter un pan conséquent des personnes concernées par la réforme, sans évaluer par ailleurs le manque à gagner pour les comptes sociaux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1060

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1061

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article reprend une jurisprudence de la Cour de cassation en date de 2015 (et non 2025, comme c’est indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement portant création de cet article) qui considère qu’en application de l’article L. 321-1 « le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque » (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18830). En conséquence, le présent article modifie l’article cité en substituant aux mots « travail » les mots « activités professionnelles salariées ou non-salariées quelconques ».

Selon la CFDT « cet article vise non seulement les activités salariées, mais aussi les activités » non salariées « , ouvrant la porte à ce qu’il soit considéré qu’un salarié ne peut être placé en arrêt de travail indemnisé dès lors qu’il est apte à exercer une quelconque activité. »

Par ailleurs, l’article modifie l’article L. 323-4-1 en indiquant qu’en cas d’interruption de travail dépassant 30 jours (et non trois mois comme cela est actuellement le cas) le médecin-conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. Or l’introduction de ce nouveau délai de 30 jours en modification des trois mois initiaux est excessivement court, sans compter qu’il semble assez peu réaliste au regard des effectifs réels des médecins concernés. Il rentre aussi en contradiction avec les dispositions initiales du PLFSS à l’article 28 qui rend possible la reprise sans passer par un médecin du travail après un arrêt de travail d’un mois pour cause d’insuffisance de médecins du travail.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1062

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du délai d’exploitation effectif d’au moins trois ans imposé par l’arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, aux taxis, en particulier les taxis transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et aux voitures de transports avec chauffeur avant tout conventionnement avec l’assurance maladie.

Objet

Selon l’Arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, le conventionnement ne pourra être attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, si et seulement si, il peut justifier d’une exploitation effective et continue d’au moins 3 ans à la date de la demande de conventionnement.

Pourtant, ce délai de conventionnement assez long peut poser des difficultés. La Métropole de Lyon a récemment mené une étude indépendante, confiée au cabinet 6t, reconnu pour son expertise en mobilité. Cette étude a mis en évidence une carence significative en taxis TPMR conventionnés.

Pour répondre à cette insuffisance, la Métropole a lancé la création de 16 nouvelles licences de taxi TPMR. Cependant, conformément aux dispositions de l’arrêté, ces nouvelles licences ne peuvent être conventionnées avant trois années d’exercice obligatoire.

En conséquence, cet amendement d’appel propose d’évaluer la pertinence du maintien des délais règlementaires entourant le conventionnement des taxis et des voitures de transports avec chauffeur, en particulier des taxis TMPR.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1063

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article 39 du PLFSS réforme les modalités d’examen des dossiers de maladie professionnelle relevant de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la Sécurité sociale en disposant que, dès lors que le malade ne remplit pas l’ensemble des conditions de reconnaissance du lien professionnelle de sa maladie figurant dans un tableau, la victime est orientée vers deux médecins-conseils et non plus vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (C2RMP). Selon l’Annexe 9, il s’agirait là d’un moyen de désengorger les C2RMP lesquels sont en effet submergés.

Cependant, si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés. En effet, les médecins-conseils n’ont pas, contrairement aux membres des C2RMP, la connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel, contrairement au C2RMP qui complète les médecins-conseils avec des médecins universitaires en santé au travail et des médecins du travail. Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

Aussi, cette réforme des modalités d’examen des dossiers de maladie professionnelle prive de deux des compétences présentes dans les C2RMP et surtout des deux compétences garantes du lien de la décision avec le travail, soit une expertise scientifique et une expertise des situations de travail. Avec les dernières réformes de la médecine du travail et la volonté de dispenser les arrêts longs et les retours de maternité de l’obligation de passer par la médecine de travail, la place de la médecine du travail dans notre code du travail subit de réforme en réforme un véritable affaiblissement.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret contesté par les médecins-conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025-599 du 30 juin 2025) a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie ; celui-ci intègre désormais les caisses d’assurances maladie, c’est-à-dire les caisses primaires pour ce qui concerne le régime général. L’indépendance professionnelle des médecins-conseils risque d’être fragilisée. Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’architecture prévue par cet alinéa de l’article 39. Et ce, sans même évoquer le fait que les services médicaux de l’Assurance maladie dans les caisses sont actuellement insuffisamment dotés en moyens humains pour cette nouvelle mission, ce qui risque de compromettre les objectifs initiaux du présent article visant l’accélération de l’examen des dossiers.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses affirme que “des recherches en santé publique – parfois récentes – permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des MP” et elle souligne que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de corriger la vétusté des tableaux et d’adapter les listes de travaux aux données scientifiques actuelles plutôt que de créer un type d’examen par les seuls médecins-conseils.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 4 visant à orienter les victimes vers les seuls médecins-conseils et non plus vers les C2RMP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1064

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéas 1, 3, 6, 25 et 35

Remplacer les mots :

France santé

par les mots :

territoriales France santé

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots :

France santé

par les mots :

territoriale France santé

III. – Alinéa 20

Remplacer la première occurrence des mots :

France santé

par les mots :

territoriales France santé

Objet

L’adoption de l’amendement du Gouvernement (n° 2568) à l’Assemblée nationale, qui modifie la dénomination des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en écartant les termes « professionnelle » et « territoriale » , nous apparaît fâcheuse.

Elle risque d’affaiblir l’ancrage territorial et la gouvernance locale, éléments pourtant essentiels à la qualité de l’organisation des soins de proximité.

Dans un contexte déjà difficile pour les professionnels de santé (crise démographique. surcharge, stigmatisation, perte de reconnaissance...), cette mesure ajoute de la confusion et de la défiance parmi des équipes déjà engagées et fragilisées. Par ailleurs, son coût matériel et symbolique nous interroge fortement, alors même que la visibilité des CPTS auprès des collectivités, partenaires sociaux et acteurs locaux commençait à s’installer durablement.

Alors que les acteurs de terrain font remonter leurs incertitudes à ce propos, nous estimons que la question doit être reposée afin que soient bien pris en considération la pertinence et les conséquences de ces dispositions pour l’avenir des soins de proximité.

Le présent amendement rétablit ainsi la notion « territoriale » en proposant la nouvelle dénomination de « Communauté Territoriale France Santé » , afin que l’ancrage territorial ne soit pas effacé. Il a été suggéré par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Grand Saumurois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1065

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale au titre de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédentes. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

Objet

Les lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques, et votées dans des délais particulièrement restreints. Au-delà de cette technicité, les Parlementaires disposent de peu d’éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont voté dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Même le rapport charges et produits de l’assurance maladie ne procède pas à cette analyse (coûts / avantages) et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

Cet amendement propose que, dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante, soit remis et présenté un rapport par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédente. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, élaboré avec la Croix-Rouge française et la FHP, propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, afin que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1066

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1067

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

L’évolution des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) vise une amélioration de la qualité des prestations auprès des personnes âgées, personnes en situation de handicap et malades chroniques désireux de continuer à vivre à domicile et également à permettre une meilleure lisibilité de l’offre de services à domicile.

Les prestations offertes aux personnes vivant dans une Résidence Service Sénior (RSS), doivent être autorisées comme un service d’aide à domicile dès lors qu’elles sont effectuées auprès d’une personne âgée en perte d’autonomie selon la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.

Cette autorisation est exonérée d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du code du travail, exonération qui se justifiait par une exonération générale pour tous les SAAD qui a pris fin le 31 décembre 2022.

Or si l’exonération générale a pris fin, celle des SAAD autorisés pour intervenir exclusivement dans une RSS perdure. Or ce régime dérogatoire des SAAD RSS ne se justifie plus dans le contexte de la transformation des services en Services Autonomie à Domicile pour les raisons suivantes :

- En premier lieu, les SAAD RSS n’interviennent que dans un lieu unique, ladite RSS ce qui n’est pas compatible avec la notion de structuration de l’offre inhérente aux SAD ;

- En second lieu, cette autorisation SAAD RSS ne peut pas inclure des soins à domicile ce qui exclut les SAD « aide et soins » qui doivent devenir le modèle majoritaire des services à domicile. En effet, attribuer des places de soins, sans appel à projet, pour une seule RSS reviendrait à créer un para-EHPAD en échappant au cadre de ces établissements ;

- En troisième lieu cela reviendrait à multiplier sans pilotage des départements les autorisations médico-sociales et donc la charge pour les Conseils Départementaux d’en assurer le contrôle, d’organiser les évaluations des services etc. L’argument que la procédure d’appel à projet serait un frein au développement de l’offre de RSS n’est pas pertinente alors qu’il existe d’ores et déjà environs 8 000 service d’aide à domicile et qu’un gestionnaire de RSS peut fort bien, par partenariat, faire exécuter les prestations d’aide par un service préexistant.

Enfin, un arrêt du Conseil d’État a reconnu que l’APA et la PCH constitue un financement public pour les services d’aide à domicile (Conseil d&_8217;État, 1ère – 4ème chambres réunies, 19/06/2024). Or, la procédure d’appel à projet est une obligation pour tout établissement ou service médico-social (ESMS) qui bénéficie de financement public pour garantir la transparence et le contrôle de ce financement.

Maintenir cette exonération pour les services attachés à une RSS serait une source de discrimination vis-à-vis des autres services soumis à une telle obligation et surtout empêcherait le légitime contrôle sur l’attribution et l’utilisation des financements publics.

Pour toute ces raisons, et afin d’assurer un régime juridique unique pour tous les services à domicile, inscrit dans le droit commun des autorisations des établissements et services médico-sociaux, le présent amendement vise à abroger l’article L. 7232-4 du code du travail.

Cet amendement est issu des propositions des quatre fédérations membres de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile : ADEDOM, ADMR, FNAAFP et UNA

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1068

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SENÉE, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.

Il a été travaillé et est soutenu par :

- Association des maires de France et présidents d’intercommunalités

- Départements de France

- Intercommunalités de France

- France urbaine

- Villes de France






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1069 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SÉNÉ, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et MM. BRISSON, ANGLARS et BELIN


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 bis, introduit à l’Assemblée nationale, qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, les actes, produits et prestations prescrits par des médecins exerçant en secteur 3 (médecins non conventionnés) soient exclus du remboursement par l’Assurance maladie.

Cette mesure pose un véritable problème d’égalité d’accès aux soins et constitue une rupture d’équité fondée sur le statut du prescripteur plutôt que sur la qualité ou la pertinence des actes médicaux.

Afin de préserver l’égalité de traitement entre tous les médecins et de garantir l’accès aux soins pour tous les patients, quel que soit le statut de leur médecin prescripteur, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1070 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1071

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FICHET et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1072 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, LUREL, MICHAU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, Michaël WEBER, MÉRILLOU, ROIRON, ZIANE et CHAILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « matériels » , la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ont pour mission exclusive d’installer et de mettre à disposition le matériel et les services destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Ils doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique. »

Objet

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels assurent des fonctions logistiques et de distribution de matériels pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique ; notamment les articles L. 6111-1 et suivants qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé. Conformément à la distinction opérée par la cinquième et la sixième partie du code de la santé publique, la présente proposition vise ainsi à encadrer et à clarifier les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels. Cette mesure permet d’améliorer la lisibilité entre les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels avec les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins. Cette proposition répond à la mesure n° 11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1073 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. ROS, KANNER, LOZACH et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire » sont remplacés par les mots : « et plus globalement dès lors que le médecin intervenant dans la prise en charge considère utile afin de préserver la santé physique et mentale du patient, il peut être prescrit »

 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Un avis de la Haute Autorité de Santé établit les recommandations de prescription. »

 

Objet

L’activité physique constitue aujourd’hui un déterminant majeur de santé publique, dont les bénéfices sur la santé physique, mentale et sociale sont démontrés de manière incontestable par la science. Pourtant, la prescription médicale d’activité physique bien qu’elle soit déjà juridiquement large, doit pouvoir étendre ses effets positifs sur l’ensemble de la population.

Ce présent amendement d’appel vise à permettre au médecin traitant, dès lors qu’il l’estime utile et nécessaire pour préserver la santé physique et mentale de son patient, de prescrire une activité physique adaptée. Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention et d’investissement social : elle valorise le rôle central du médecin traitant, des structures maison sport-santé et favorise une prise en charge globale du patient.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’inactivité physique est le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde, responsable de 5,3 millions de décès chaque année. En France, seuls 11 % des citoyens présentent un comportement actif et non sédentaire. L’OMS estime par ailleurs que 15,7 % des décès prématurés pourraient être évités si les personnes respectaient ses recommandations en matière d’activité physique.

Les bénéfices de l’activité physique sont multiples et scientifiquement établis :

amélioration des capacités cardio-vasculaires et musculaires, régulation de la tension artérielle ;réduction des risques d’hypertension, de diabète et de certains cancers ;amélioration des fonctions cognitives, diminution des troubles anxieux et dépressifs, prévention du déclin cognitif et du TDAH ;maintien de l’autonomie des personnes âgées, prévention des chutes et lutte contre l’isolement social ;réduction du temps d’écran, notamment chez les jeunes, avec un impact positif sur la santé physique et mentale.

Au-delà des effets sanitaires, l’activité physique représente un levier économique majeur. Le coût social de l’inactivité physique en France est estimé à 140 milliards d’euros par an.

À l’inverse, le coût évité pour une personne de 40 à 74 ans devenant active est évalué à 23 275 euros par an, et les bénéfices économiques globaux de la pratique sportive sont estimés entre 7,3 % et 9,6 % du PIB (soit 194 à 254 milliards d’euros).

La généralisation de la prescription médicale d’activité physique pourrait également réduire la fréquence des arrêts maladie pour troubles psychiques, qui représentent un coût annuel de 3,7 milliards d’euros pour l’Assurance Maladie (chiffres de 2023). En favorisant la prévention, l’activité physique contribue à diminuer les dépenses liées aux affections chroniques, à la dépendance, à l’absentéisme et aux arrêts de travail.

Certes, depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics ont engagé de nombreuses actions : Plans nationaux nutrition santé (PNNS), Stratégie nationale sport-santé (SNSS), et en 2024, la désignation du sport comme grande cause nationale. Cependant, les résultats demeurent limités, en raison notamment d’un cadre législatif trop restreint (dont le non-remboursement par la sécurité sociale de l’activité physique prescrite) et d’un manque de moyens pour les structures locales comme les maisons Sport-Santé. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du parcours de soins intégrant l’activité physique adaptée.

Ces structures, souvent sous-financées, accueillent des centaines de patients pour des activités encadrées par des professionnels qualifiés, avec un effet prouvé sur la réhabilitation et la prévention des récidives. Par exemple, la Maison sport-santé de Saclay accompagne plus de 250 bénéficiaires qui se retrouveraient sans solution en cas de fermeture, ce qu’elle risque à cause d’un sous-financement.

Cet amendement de bon sens s’appuie sur des données scientifiques, sur les recommandations du rapport Science et Sport de l’OPECST publié en novembre 2025 ainsi que sur la stratégie nationale sport-santé 2025-2030, dévoilée en septembre dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1074

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1075 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS, KANNER, LOZACH et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le remboursement, par la sécurité sociale, de l’activité physique prescrite par le médecin intervenant dans la prise en charge du patient.

II. – Le rapport comporte les axes suivants :

1° Coûts : une évaluation du coût potentiel pour la sécurité sociale du remboursement de la pratique d’une activité physique prescrite à tout type de public par un professionnel de santé, lorsque cette prescription est jugée utile au maintien ou à l’amélioration de la santé physique et mentale du patient ;

2° Bénéfices : une analyse des bénéfices ainsi que des économies potentielles pour la sécurité sociale, pouvant résulter du remboursement de l’activité physique sur prescription médicale.

Objet

L’activité physique constitue aujourd’hui un déterminant majeur de santé publique, dont les bénéfices sur la santé physique, mentale et sociale sont démontrés de manière incontestable par la science.

Pourtant, malgré la reconnaissance officielle de ses vertus par les autorités sanitaires et les pouvoirs publics, le remboursement de l’activité physique adaptée prescrite médicalement n’est toujours pas prévu par la loi.

Le présent amendement propose au Gouvernement de prévoir une analyse coût-bénéfice du remboursement de l’activité physique adaptée lorsqu’elle est prescrite par le médecin traitant, dès lors qu’il l’estime utile et nécessaire pour préserver la santé physique et mentale du patient.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention, de santé globale et d’investissement social durable. Elle renforcerait le rôle du médecin traitant, soutiendrait les structures locales comme les Maisons sport-santé et valoriserait les professionnels encadrant l’activité physique adaptée.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’inactivité physique constitue le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde, à l’origine de 5,3 millions de décès chaque année.

En France, seuls 11 % des citoyens ont un comportement actif et non sédentaire, alors que 15,7 % des décès prématurés pourraient être évités si les recommandations de l’OMS étaient respectées.

Les bénéfices de l’activité physique sont scientifiquement établis :

amélioration des capacités cardio-vasculaires et musculaires, régulation de la tension artérielle ;réduction des risques d’hypertension, de diabète et de certains cancers ;amélioration des fonctions cognitives, diminution des troubles anxieux et dépressifs, prévention du déclin cognitif et du TDAH ;maintien de l’autonomie des personnes âgées, prévention des chutes et lutte contre l’isolement social ;réduction du temps d’écran, notamment chez les jeunes, avec un effet protecteur sur la santé physique et mentale.

Au-delà des effets sanitaires, l’inactivité physique représente un coût social estimé à 140 milliards d’euros par an en France. À l’inverse, le coût évité pour une personne de 40 à 74 ans devenant active grâce à une activité physique régulière est évalué à 23 275 euros par an. Les bénéfices économiques globaux de la pratique sportive sont évalués entre 7,3 % et 9,6 % du PIB, soit 194 à 254 milliards d’euros pour la société.

Par ailleurs, l’activité physique contribue à réduire la fréquence des arrêts maladie pour troubles psychiques, dont le coût s’élève à 3,7 milliards d’euros par an (Assurance maladie, 2023).

Son remboursement permettrait donc de diminuer les dépenses liées aux affections chroniques, à la dépendance, à l’absentéisme et aux arrêts de travail, tout en améliorant la qualité de vie et l’autonomie des patients.

Certes, depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics ont engagé plusieurs plans ambitieux : Plans nationaux nutrition santé (PNNS), Stratégie nationale sport-santé (SNSS), et en 2024, la désignation du sport comme grande cause nationale.

Pourtant, faute de remboursement par la sécurité sociale, la prescription d’activité physique adaptée reste difficilement accessible, notamment pour les ménages les plus pauvres.

Cette absence de financement constitue un frein majeur à la démocratisation de la pratique, à la pleine efficacité de ces politiques publiques et à la santé des français sur le long terme.

Les structures locales telles que les maisons sport-santé proposent des activités adaptées, encadrées par des professionnels qualifiés, dans un cadre sécurisé et bienveillant.

Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention, la réhabilitation et la lutte contre la perte d’autonomie.

Pourtant, plusieurs d’entre elles rencontrent aujourd’hui de graves difficultés financières menaçant leur pérennité.

Ainsi, la Maison sport-santé de Saclay, qui accompagne plus de 250 bénéficiaires, risque la fermeture faute de financement.

Le remboursement de l’activité physique prescrite constituerait un soutien indirect mais décisif à ces structures locales, en assurant leur stabilité et leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1076 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAFON, Mme BILLON, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS et LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ et M. DHERSIN


ARTICLE 5


Alinéa 27

Remplacer les mots :

et contributions dues

par les mots :

dues ainsi qu’aux droits et obligations afférents, y compris passés

Objet

Cet amendement propose de transférer explicitement à l’Acoss les contentieux relatifs au recouvrement ou au non-recouvrement des cotisations antérieures à 2019. Traités initialement par l’Agessa ou la Maison Des Artistes (MDA), ils sont aujourd’hui suivis par la SSAA qui est venue aux droits de la MDA et de l’Agessa dans la mesure où elle a toujours la charge du recouvrement des cotisations antérieures à 2019. 

Il convient de souligner que la situation actuelle, dans laquelle la SSAA, qui représente les intérêts des artistes-auteurs, se retrouve à devoir porter les contentieux hérités de l’organisme dont les droits et obligations lui ont été transférés induit aujourd’hui une confusion préjudiciable à l’exécution de ses missions. Cette confusion alimente une forme de défiance à son égard de la part de certains membres et contribue à dégrader les relations en son sein. La dévolution dans le projet du gouvernement de compétences consultatives au regard des pouvoirs publics invite, pour être correctement exercées, à retirer au futur organisme agréé toute compétence en matière de défense des intérêts des organismes chargés du recouvrement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1077

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1078

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1079 rect. bis

18 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1080

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1081 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état de la santé bucco-dentaire des Français, sur son impact pour les finances publiques et sur les politiques de soins et de prévention qui lui sont consacrées.

Ce rapport évalue également les effets des mesures de déremboursement intervenues au cours des deux dernières années. Il analyse leurs conséquences financières pour l’assurance maladie et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires, en particulier chez les mineurs.

Objet

Les affections bucco-dentaires et leurs liens établis avec de nombreuses pathologies générales en font un enjeu de santé publique majeur, dont les complications évitables pèsent sur les dépenses de l’assurance maladie. Par ailleurs, les difficultés d’accès aux soins dentaires et le renoncement pour raisons financières renforcent des inégalités sociales déjà marquées.

Dans un contexte où ces enjeux sont encore insuffisamment documentés dans le pilotage budgétaire, il est nécessaire de disposer d’un état des lieux consolidé permettant d’éclairer les leviers de prévention, d’améliorer l’accès aux soins et de mieux articuler la politique de santé bucco-dentaire avec les objectifs de maîtrise des dépenses publiques.

Cet amendement vise également à maintenir l’évaluation spécifique des mesures de déremboursement, notamment la hausse du ticket modérateur applicable à l’examen “MT Dents”, afin d’en mesurer précisément les effets sur l’accès aux soins et sur le renoncement, en particulier chez les plus jeunes. Cette appréciation est indispensable pour éclairer les choix futurs du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1082 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 22 bis, qui priverait les établissements publics de santé du financement des prestations hospitalières de radiothérapie lorsqu’elles sont réalisées par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale.

Si les difficultés soulevées par le régime actuel de tarification de l’activité libérale méritent d’être traitées, la mesure proposée créerait une fragilité supplémentaire pour des hôpitaux déjà confrontés à une dégradation profonde de leur situation financière. En supprimant la valorisation de séances de radiothérapie réalisées sur leur plateau technique, les établissements perdraient une part essentielle des recettes qui leur permettent aujourd’hui de financer des équipements lourds et de maintenir des équipes spécialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1083 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 ter, qui modifie les règles de facturation applicables aux actes réalisés en activité libérale par les praticiens hospitaliers.

S’il est nécessaire de mieux encadrer les modalités de tarification de cette activité, la solution retenue par l’article 22 ter risque surtout de fragiliser un peu plus les hôpitaux publics. En proposant que la facturation prenne en compte les honoraires perçus par les praticiens, cette disposition revient à réduire la valorisation hospitalière, alors même que les établissements supportent l’intégralité des charges liées à la prise en charge : personnel, équipes médicales, plateau technique. Autrement dit, on affaiblit les recettes sans alléger les coûts.

Dans un contexte où les hôpitaux font déjà face à des tensions financières très fortes et peinent à recruter et fidéliser des médecins, une telle mesure n’irait pas dans le bon sens. Toute révision du cadre de l’activité libérale doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur le financement de l’hôpital public



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1084

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1085

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III et du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 123-49-1, après la référence : « article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » , sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-49-3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 123-49-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 » sont supprimés et le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 123-36 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut de l’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526-22 et qui relèvent :

« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 631-1 du même code dès lors qu’elles exercent une profession libérale ;

« b) Du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3 du présent code. » ;

3° La sous-section est complétée par un paragraphe ... ainsi rédigé :

« Paragraphe ... : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques

« Art. L. 123-49-3. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises étrangères répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Elles n’emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Objet

Créé par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019 (loi PACTE), le guichet unique des formalités des entreprises (GUE) est, depuis le 1er janvier 2023, le point unique de dépôt de l’ensemble des formalités accomplies par les entreprises au moment de leur création, en cas de modification de leur situation ou lors de la cessation de leur activité. Il s’est substitué aux différents centres de formalités des entreprises (CFE) auprès desquels ces formalités devaient auparavant être effectuées, selon la nature de l’activité concernée (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF, centres des impôts, chambres d’agriculture).

Les URSSAF ne sont plus compétentes pour valider des formalités sur le champ qui était auparavant le leur. Les formalités réalisées par certaines populations ne font en outre plus l’objet d’aucune validation. C’est le cas notamment des populations qui relevaient historiquement du CFE des URSSAF. Le volume de ces formalités non validées s’élève ainsi à environ 1 million par an.

Dès lors, le présent amendement entend poursuivre le mouvement initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui confie aux URSSAF le rôle de valideur des formalités des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France accomplies au sein du guichet unique des entreprises.

Elle a vocation à étendre ce rôle de valideur des formalités accomplies lors de l’immatriculation au sein du GUE des populations suivantes : les marins exerçant une activité libérale non-réglementée, les artistes-auteurs, les professionnels libéraux et les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM).

L’objectif de cette mesure est donc de lutter contre la fraude à l’affiliation et permettre aux Urssaf de réaliser des affiliations à bon droit en cas d’erreurs de bonne foi des déclarants.

Elle s’inscrit plus largement dans les dispositifs visant à prévenir la fraude à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales, qui fait l’objet d’un large consensus politique et d’une forte attention, notamment des parlementaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1086 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI, POINTEREAU, LEFÈVRE, CHAIZE, Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mmes GARNIER et CANAYER, MM. PIEDNOIR et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, SAURY et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mmes EVREN et DI FOLCO, M. DELIA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I et le II de l’article L. 241-13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. - Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :

« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;

« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3° , 6° et 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;

« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail.

« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;

2° Au second alinéa du IV de l’article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

3° A l’article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

4° Au IV bis de l’article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

5° Au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 et au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

II.- A la seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

III.- Au onzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

IV.- Au 5 de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

V.- Le taux de la cotisation d’assurance maladie, fixé en application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VI.- Le taux de la cotisation d’allocations familiales, fixé en application de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VII.- Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

VIII.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.

IX.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a vocation à clarifier certaines dispositions afin de tenir compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction générale et réductions proportionnelles des taux des cotisations maladie et famille) applicable à partir de 2026.

Premièrement, il s’agit d’une mesure de cohérence visant à clarifier le champ d’application des entreprises et rémunérations éligibles à cette réduction, à droit constant.

Dans le même mouvement, elle clarifie le champ des employeurs qui demeurent éligibles aux réductions proportionnelles supprimées par l’article 18 de la LFSS pour 2025. En particulier, l’amendement remédie à la situation résultant de cette suppression, puisque tous les employeurs ne bénéficient pas de la réduction générale unique nouvellement créée. Ainsi, à droit inchangé certains employeurs relevant des régimes spéciaux n’auraient plus bénéficié d’aucun allègement, dès lors que ces employeurs ne bénéficiaient, pour les rémunérations versées à leurs personnels statutaires, que des réductions “maladie” et “famille” (SNCF et RATP), ou de la seule la réduction “famille” (industries électriques et gazières-IEG).

La hausse du coût du travail pour ces entreprises pourrait avoir des effets négatifs sur leur compétitivité, dans un contexte d’ouverture croissante à la concurrence qui bénéfice quant à elle de la réduction générale dégressive unique.

Le présent amendement vise donc à maintenir les réductions proportionnelles maladie et/ou famille pour ces seuls employeurs qui ne bénéficient pas de la réduction générale élargie.

Il permet ainsi de rassembler l’ensemble des dérogations à la suppression des réductions proportionnelles « famille » et « maladie » dans un même article.

Enfin, il porte quelques mesures de cohérence rédactionnelles concernant le cumul de certaines exonérations avec les déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1087 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer plusieurs alinéas introduits à l’Assemblée nationale prévoyant pour l’ACOSS de rendre public les remises accordées et les prix nets des médicaments et des dispositifs médicaux, les négociations entre le CEPS et les laboratoires pharmaceutiques relevant – entre autres – du secret des affaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1088 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 septies introduit à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est désormais autorisé à opérer un prélèvement sur les comptes de l’Unédic, via une moindre compensation des allégements généraux de cotisations patronales, afin de financer les politiques de l’emploi et de la formation. L’adoption de cet article reviendrait à priver en 2026 l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) de 4,1 milliards d’euros en 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1089 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :  

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux ergothérapeutes d’exercer sur prescription médicale, ou bien dans le cadre d’un adressage, s’ils participent à une prise en charge pluriprofessionnelle.

Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé indispensables pour la prise en charge des patients en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Pourtant, la prescription médicale constitue parfois un frein dans le parcours de soins de ces patients. En effet, en pratique, lorsqu’un patient est orienté vers les équipes pluriprofessionnelles au sein desquelles les ergothérapeutes exercent, il ne dispose pas systématiquement d’une prescription médicale d’ergothérapie.

Or, il est essentiel pour les patients en situation de handicap d’avoir accès rapidement à un ergothérapeute. Leur intervention permet d’améliorer le quotidien de ces patients, qui sont déjà suivis par le corps médical. En effet, leur expertise permet d’établir un diagnostic en ergothérapie, de proposer des solutions concrètes pour favoriser l’autonomie des patients, et de prescrire des aides techniques adaptées à leurs besoins.

Ainsi, cet amendement vise à faciliter le parcours de patients suivis par des médecins, renforcer l’accès aux soins en ergothérapie, tout en garantissant la sécurité des soins, dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1090 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3 » , est insérée la référence : « , L. 162-22-19 ».

Objet

Les établissements de santé autorisés en psychiatrie sont financés par plusieurs dotations mentionnées à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale. Ces dotations sont réputées couvrir l’ensemble des soins nécessaires à la prise en charge, y compris lorsqu’ils sont délivrés en ambulatoire, notamment au sein des centres médico-psychologiques (CMP) s’agissant des établissements publics de santé.

Par exemple, la prise en charge par l’assurance maladie des soins d’orthophonie délivrés aux enfants admis en CMP diffère selon leur nature : si les soins sont directement liés au motif d’admission en CMP leur financement est inclus dans le financement de la structure, s’ils relèvent d’un motif de prise en charge différent de celui de l’admission, ils sont facturés par le professionnel directement à l’assurance maladie au titre des soins de ville.

Dans la pratique, face aux difficultés de recrutement des orthophonistes, les CMP ont recours à des professionnels de santé libéraux y compris pour les soins liés au motif d’admission de leurs patients.

Afin de sécuriser la prise en charge par les professionnels de ville et éviter qu’en cas de contrôle des indus leur soient réclamés quand l’établissement aurait dû assumer la charge de leur intervention, cet amendement vise à permettre aux caisses d’assurance maladie de récupérer les indus auprès des établissements de psychiatrie concernés.

Cette mesure sera complétée d’une mesure réglementaire visant à créer un régime dérogatoire permettant, sous conditions, la facturation en ville d’actes d’auxiliaires médicaux prescrits par les CMP lorsque ceux-ci ne peuvent les assurer, y compris dans les situations où les motifs de prise en charge sont identiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1091

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1092 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 25


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 25 vise à intégrer les soins dentaires dans les protocoles sectoriels de maîtrise des dépenses créés par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Cet outil avait été conçu pour trois secteurs très spécifiques, biologie, imagerie et transports sanitaires, caractérisés par une forte croissance des volumes, une structure de marché concentrée et des chaînes d’actes standardisées.

Ces protocoles ont été conçus pour des secteurs fonctionnant selon des logiques quasi-industrielles, tirées par la prescription et les effets de masse, alors que le secteur dentaire ne présente aucune de ces caractéristiques. En effet, il repose sur environ 47 000 chirurgiens-dentistes dont 87 % exercent en libéral et à plus de 90 % en cabinets de petite taille. La dépense dentaire, quant à elle, s’élève à 4,5 Md € en 2024, soit moins de 4 % des soins de ville, et résulte principalement de besoins cliniques individuels et non d’une dynamique de volume comparable à la biologie ou à l’imagerie.

Surtout, la profession dentaire est déjà engagée dans une convention nationale récente, de 2023, qui structure la prévention, la pertinence des soins et les engagements professionnels. Ajouter un protocole sectoriel reviendrait à superposer une régulation inutile, inadaptée à un secteur très atomisé, et à envoyer un signal peu lisible à une profession qui a récemment accepté des évolutions importantes.

L’extension proposée apparaît donc disproportionnée au regard de la réalité du secteur et incohérente avec les objectifs initiaux des protocoles sectoriels. Il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1093 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme PATRU et MM. DUFFOURG, CHAUVET, BLEUNVEN, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 bis, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, prévoyant une augmentation de 1,4 point de la CSG sur les revenus du capital et du patrimoine, faisant passer le taux de 9,2 % à 10,6 %.

Une telle mesure aurait des effets économiques et fiscaux particulièrement négatif en portant le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values) à 31,4 %, soit un niveau record en Europe. Pour les revenus fonciers, toujours imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, le taux global maximum d’imposition atteindrait 67,6 %.

Cette nouvelle hausse irait à l’encontre de toute stabilité fiscale, pourtant essentielle à la confiance des investisseurs, et pénaliserait lourdement l’investissement productif.

Le patrimoine immobilier supporte déjà une fiscalité dense : impôt sur la fortune immobilière (IFI), taxe foncière, droits de mutation à titre onéreux… Alourdir encore cette charge reviendrait à décourager l’investissement dans la pierre, pourtant crucial pour le financement du logement et la vitalité des territoires.

S’agissant des dividendes, intérêts et plus-values mobilières, la fiscalité française figure déjà parmi les plus élevées des pays développés. Le PFU de 30 % atteint en réalité 37,2 % lorsqu’on y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Une augmentation de 1,4 point ferait grimper le taux global à 38,6 %, un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne et à celle de l’OCDE.

Cette hausse fiscale fragiliserait la compétitivité de la place financière française et réduirait l’attractivité du pays pour les investisseurs, à un moment où les capitaux privés sont indispensables pour financer la transition écologique et soutenir la croissance des entreprises.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1094

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1095

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1096 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET, PATRU et SAINT-PÉ et MM. DHERSIN, DUFFOURG, LONGEOT, DELAHAYE et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin » sont remplacés par le signe et les mots : « , il » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.

C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1097 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET, PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ et MM. DHERSIN, DUFFOURG, BLEUNVEN, LONGEOT et HAYE


ARTICLE 9 QUATER


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la référence : « L. 722-1 » , sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.

Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.

Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.

Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif Travailleur Occasionnel-Demandeur d’Emploi (TO-DE), délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.

Cette mesure, qu’attendent les entreprises e travaux agricoles et forestiers, prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauche supplémentaires.

Tel est l’objet de cet amendement, dont le coût est évalué à 17,615 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1098 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE et KERN, Mme PATRU et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 9


I. - Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 6243-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette exonération est maintenue durant un an après l’embauche de l’apprenti dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme le constatent de nombreux spécialistes et rapports récents, l’apprentissage reste la meilleure voie d’insertion sur le marché du travail, quels que soit le niveau de diplôme préparé et la spécialité. Ils sont plus souvent embauchés sous contrat durable que les sortants de voie scolaire.

Comme le soulignait en 2024 Astrid Panosyan-Bouvet, alors ministre chargée du Travail et de l’Emploi, « De 295 000 nouveaux contrats d’apprentissage signés en 2017, à près de 880 000 nouveaux contrats en 2024, l’apprentissage est devenu une voie normale d’insertion en réussissant une véritable révolution culturelle, dans le marché du travail. En 2024, le nombre de contrats signés a de nouveau augmenté et plus d’un million de personnes ont été en apprentissage, que leur contrat ait débuté en 2024 ou avant. Pour les apprentis, l’apprentissage est souvent la voie leur permettant d’accéder à des études ou de poursuivre leurs études supérieures. Pour les chefs d’entreprise, offrir un apprentissage, ce n’est pas seulement s’entourer et transmettre, c’est aussi améliorer l’insertion professionnelle de nos jeunes, tout en faisant grandir leurs entreprises.

Lorsqu’il est en période d’apprentissage, l’article L 6243-2 du code du travail indique que « L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance ».

Si le taux d’insertion après un contrat d’apprentissage reste élevé, il n’en demeure pas moins que des mesures incitatives peuvent être prises pour inciter à l’embauche. Le maintien du dispositif prévu par l’article L 6243-2 du code du travail un an après l’embauche de l’apprenti en CDI pourrait en faire partie.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1099 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY et MM. MAUREY, DHERSIN, DUFFOURG, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l’article 28 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Objet

Le salarié en arrêt de travail en raison d’accident du travail ou de maladie professionnelle est en droit d’acquérir des congés payés.

Avant le 24 avril 2024, il n’était pas possible, pour le salarié, d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail d’origine non professionnelle.

Or, depuis cette date, cette possibilité a été ouverte aux salariés en arrêt de travail en raison de maladie ordinaire (accident ou maladie d’origine non professionnelle).

L’article L 3141-5 du code du travail dresse ainsi la liste des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

Nonobstant la récente jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît à un salarié placé en arrêt maladie pendant un congé payé le droit, sous conditions, au report de ce congé, il s’agit ici d’une situation différente, l’arrêt de travail ayant lieu lors de l’exécution du contrat de travail.

L’on peut s’étonner que les arrêts maladie non consécutifs à un évènement survenu pendant le travail effectif ouvre droit à compensation en congés payés durant les absences au travail.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1100 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 26 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le patient est informé préalablement à la consultation du fait que les actes, produits de santé et prestations susceptibles d’être prescrits par ces médecins ne donneront lieu à aucun remboursement par les organismes d’assurance maladie. Cette information est fournie par tout moyen approprié, de manière claire et accessible. »

 

Objet

L’article 26 bis du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met fin à la prise en charge, par l’Assurance maladie, des prescriptions effectuées par des médecins exerçant en secteur III, c’est-à-dire en dehors de toute convention avec l’Assurance maladie.

S’il s’agit d’affirmer le principe selon lequel le remboursement par l’Assurance maladie est réservé aux actes et prestations réalisés dans le cadre d’une relation conventionnelle entre le professionnel et l’Assurance maladie, en l’état, cette mesure comporte un risque majeur d’incompréhension et d’injustice.

En effet, en l’absence d’une information adéquate du patient, celui-ci découvrirait a posteriori de la consultation, et probablement trop souvent à ses dépens, le non-remboursement d’examens, traitements ou actes prescrits, ce qui serait source de désorganisation thérapeutique et de renoncement aux soins.

Il est donc essentiel qu’avant toute consultation auprès d’un praticien de secteur III, le patient reçoive une information claire sur le fait que les prescriptions qui en découleront ne donneront plus lieu à remboursement par l’Assurance maladie.

Cette transparence préalable est une condition de respect du consentement éclairé du patient et de protection de ses droits dans le parcours de soins.

L’amendement vise donc à instaurer une obligation d’information préalable du patient avant toute consultation avec un médecin exerçant en secteur III. La délivrance de cette information apparaît indispensable pour une bonne mise en œuvre, pour l’intérêt du patient, de l’article 26 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1101 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, pour les employeurs, il existe une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, qui ne s’applique qu’aux entreprises de moins 250 salariés.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le montant de cette déduction, fixé par voie règlementaire, est de 1,50 euro par heure rémunérée.

Pour les entreprises de 20 à 250 salariés, la déduction s’élève à 0,50 euro par heure rémunérée.

L’article 8 septies a pour but de rendre plus attractif le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.

Cet amendement, en proposant de supprimer l’article 8 septies, vise simplement le maintien en vigueur du plafonnement du dispositif actuel.

En effet, sans restreindre le champ d’application de la déduction forfaitaire sur les cotisations patronales pour les entreprises de moins de 250 salariés, il n’apparaît pas nécessaire, dans un contexte de recherche d’économies pour les finances publiques, d’élargir ce champ de déduction forfaitaire aux entreprises de plus de 250 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1102 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FLORENNES, de LA PROVÔTÉ et DEVÉSA, MM. DUFFOURG et HENNO, Mme GACQUERRE, MM. PARIGI et DELCROS, Mme PATRU et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sans aucune concertation préalable, le Gouvernement a décidé, le 31 janvier 2025, d’augmenter de trois points par an la cotisation vieillesse due par les employeurs territoriaux jusqu’en 2028. À terme, cette mesure représentera pour eux une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an et entraînera, selon les données transmises fin 2024 par le Gouvernement au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), une hausse annuelle de charges de 1,05 milliard d’euros.

Cette décision se traduira mécaniquement par une augmentation d’au moins deux points par an de la masse salariale des collectivités territoriales, sans aucun recrutement supplémentaire. Comme le souligne la Cour des comptes, elle provoquera une hausse de plus de 40 % des charges de retraite des employeurs territoriaux en quatre ans — un choc qu’aucune entreprise ne pourrait absorber sans mettre en péril son équilibre financier.

Si le redressement des comptes de la CNRACL, allouant chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires, est effectivement nécessaire, il convient de rappeler que sa situation actuelle résulte de plus de 100 milliards d’euros prélevés au titre de la compensation démographique.

Ces ponctions, réalisées pendant cinquante ans pour équilibrer d’autres régimes du secteur privé, l’ont privée de toute possibilité de constituer des réserves.

Il apparaît incohérent de demander aux collectivités territoriales de réduire leurs dépenses de fonctionnement tout en leur imposant un choc contributif de cette ampleur.

D’autant que cette mesure, dont l’impact restera insuffisant pour rétablir durablement l’équilibre financier de la CNRACL en raison du caractère structurel de son déficit, s’accompagne d’un refus d’étudier d’autres pistes structurelles pourtant formulées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par celui de la Délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale en mai 2025.

Pour les collectivités, une telle augmentation met directement en péril leur capacité à financer les services publics locaux et les investissements indispensables aux transitions en cours.

Enfin, même au regard du redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’inéquitable est trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %), très supérieurs à ceux du régime général pour les employeurs privés, et en réduisant drastiquement la capacité d’autofinancement des collectivités, elle revient à transférer une partie du déficit de notre système de protection sociale vers les finances locales.

Cet amendement est soutenu par plusieurs associations d’élus : l’association des maires de France et présidents d’intercommunalités, Départements de France, Intercommunalités de France, France urbaine et Villes de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1103 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,21 % ».

Objet

La C3S, prévue à l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale, constitue une ressource dynamique et équilibrée du financement de la Sécurité sociale. Assise sur le chiffre d’affaires des entreprises dépassant 19 millions d’euros, elle participe au financement de la branche vieillesse de la Sécurité sociale.

L’augmentation proposée de 0,04 point du taux en vigueur — aujourd’hui fixé à 0,16 % — permettrait de renforcer les recettes de la Sécurité sociale à hauteur d’environ 400 à 500 millions d’euros par an, selon les estimations de produit 2025.

Ce relèvement marginal demeure proportionné et indolore pour les entreprises concernées. En effet, la C3S ne frappe que les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions d’euros, soit environ 20 000 entreprises sur plus de 3 millions d’entités économiques. Il s’agit pour l’essentiel de groupes disposant d’une forte capacité contributive, ayant pleinement bénéficié des mesures d’allègement du coût du travail mises en place au cours des dernières années (réduction de la CVAE, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.).

L’augmentation proposée rétablit donc une part d’équité contributive entre les grandes entreprises et le reste des acteurs économiques, sans freiner l’investissement ni la compétitivité. Elle s’inscrit dans une logique de rééquilibrage entre effort fiscal et responsabilité sociale des entreprises, à un moment où la soutenabilité du financement de notre système de protection sociale requiert une mobilisation équitable de l’ensemble des forces économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1104

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et BOURGI, Mmes POUMIROL et BONNEFOY, M. ROS, Mme Gisèle JOURDA, M. ROIRON, Mme LE HOUEROU et MM. Patrice JOLY et PLA


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un taux différencié du taux de base s’applique aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté.

« Le taux différencié applicable aux spécialités mentionnées à l’alinéa précédent est ainsi fixé :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le présent amendement prévoit l’application d’un taux différencié dans la contribution supplémentaire pour les médicaments matures, c’est-à-dire les spécialités de référence ou bien établies dont le principe actif n’est plus protégé par un brevet.

Il s’agit de spécialités anciennes et largement prescrites : leur efficacité, leur sécurité et leur intérêt thérapeutique sont ainsi établis de longue date. Pour les patients, ces médicaments répondent à des besoins de santé courant, parfois vitaux : près de 80 % de ces spécialités sont classés MITM ou essentiels. Dans un souci d’équité vis-à-vis des génériques, l’objectif est de corriger un déséquilibre au sein d’un même univers de produits, dans lequel ces spécialités partagent des prix unitaires très faibles, des marges contraintes et un intérêt thérapeutique avéré.

La mesure répond également à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie. Cette proposition qui vise à appliquer un taux différencié dans la contribution supplémentaire aux médicaments matures, permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1105 rect. sexies

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1106

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1107 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BILLON, BOURGUIGNON, GUIDEZ, HOUSSEAU, MORIN-DESAILLY, PATRU, ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. BITZ, BLEUNVEN, CANÉVET, DELCROS, DHERSIN, DUFFOURG, FARGEOT, HENNO, KERN, MENONVILLE, PARIGI et PERNOT


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – À la première phrase de l’article L. 6243-2 du code du travail, après le mot : « apprenti » , sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de deux cent cinquante salariés ou moins ».

Objet

L’article 9, dans sa rédaction initiale, prévoit de supprimer l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient aujourd’hui les apprentis, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure n’a pas été conservée par l’Assemblée nationale.

En effet, une telle suppression aurait des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des jeunes apprentis. Selon l’Association nationale des apprentis de France (ANAF), les nouveaux barèmes entraîneraient une baisse de rémunération nette comprise entre 101 et 187 euros par mois, selon les profils.

En outre, une suppression uniforme de l’exonération pour toutes les entreprises risquerait de fragiliser les plus petites structures, alors même qu’elles constituent le socle de l’apprentissage : plus de 70 % des apprentis y sont formés. D’après le Baromètre des TPE (juillet 2025), l’un des critères les plus déterminants pour recruter un apprenti reste l’existence d’aides et d’allégements liés au contrat d’apprentissage, un élément mis en avant par près de neuf dirigeants sur dix. Cette proportion, en hausse de 11 points depuis 2016, illustre le rôle croissant de ces dispositifs dans la décision d’embauche.

Dans ce contexte, le présent amendement propose une approche ciblée plutôt qu’une suppression générale. Le maintien de l’exonération de cotisations salariales pour les entreprises de moins de 250 salariés permettrait de préserver la dynamique de l’apprentissage au sein des TPE et PME, tout en limitant l’impact budgétaire de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1108

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1109

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1110 rect. quinquies

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FLORENNES, de LA PROVÔTÉ et DEVÉSA, MM. DHERSIN, DUFFOURG et HENNO, Mmes HOUSSEAU et GACQUERRE, M. PARIGI, Mme BOURGUIGNON, M. DELCROS, Mme PATRU et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, se trouve aujourd’hui dans une situation financière très dégradée et particulièrement alarmante : ses dépenses augmentent sept fois plus vite que ses recettes, si bien que son déficit pourrait atteindre 10 milliards d’euros à l’horizon 2030 et devenir, à terme, la principale source de déséquilibre du système français de retraites.

Le budget de la caisse a été pendant longtemps excédentaire lui permettant d’être un pilier de la solidarité nationale via la compensation généralisée vieillesse, aussi appelée « compensation démographique » , instaurée en 1974. Privée de la possibilité de constituer des réserves, près de 100 milliards d’euros ont été prélevés sur la CNRACL en cinquante ans pour financer d’autres régimes.

Malgré des paramètres démographiques désormais défavorables, elle continue de contribuer à la solidarité inter-régimes, 475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025, et ne deviendra bénéficiaire qu’à partir de 2027, en raison des incohérences du mode actuel de calcul.

Dans le cadre d’une mission confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, dont le rapport a été remis en mai 2024, deux lacunes majeures ont été relevées dans la formule utilisée pour déterminer si un régime est contributeur ou bénéficiaire : d’une part, l’exclusion des pensionnés de moins de 65 ans ; d’autre part, l’absence de prise en compte des durées réelles d’affiliation.

L’augmentation du nombre de « polypensionnés » rend encore plus problématique l’absence de prise en compte des durées d’affiliation, tandis que le fait d’ignorer les retraités ayant liquidé leur pension avant 65 ans jusqu’à ce qu’ils atteignent cet âge introduit des biais majeurs dans le calcul de la compensation.

Au regard de ces constats, les inspections générales recommandent, à court terme, une refonte du mode de calcul de la compensation généralisée vieillesse, sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Pourtant, la seule mesure de redressement engagée par le Gouvernement — sans aucune concertation — consiste en une hausse de trois points par an de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui fera peser 4,2 milliards d’euros supplémentaires sur les collectivités et entraînera une augmentation de 40 % de leurs charges de retraite. Aucune des propositions du rapport des inspections générales, notamment celle concernant la révision du calcul de la compensation démographique, n’a à ce jour été examinée ni mise en œuvre.

Dans un objectif d’équité et de prise en compte fidèle des réalités démographiques propres à chaque régime, et alors que le mécanisme actuel pénalise fortement la CNRACL, il est désormais indispensable que le Gouvernement engage enfin la réforme recommandée.

Cet amendement est soutenu par plusieurs associations d’élus : l’association des maires de France et présidents d’intercommunalités, Départements de France, Intercommunalités de France, France urbaine et Villes de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1111

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1112 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

....° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « maritime » , sont insérés les mots : « , à l’exception des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à dix milliards d’euros, » ;

Objet

L’Assemblée nationale a rétabli une exonération de cotisations patronales dans le secteur de la marine marchande.

Si l’intention des auteurs de cet amendement est louable puisqu’il est s’agit de protéger un secteur soumis à une très forte concurrence internationale, il serait souhaitable d’exclure de cette exonération les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1113 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FLORENNES et DEVÉSA, MM. DUFFOURG et HENNO, Mmes HOUSSEAU et GACQUERRE, M. PARIGI, Mme BOURGUIGNON, M. DELCROS, Mme PATRU et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, traverse aujourd’hui une situation financière fortement dégradée et particulièrement préoccupante : ses dépenses augmentent sept fois plus vite que ses recettes, si bien que son déficit pourrait atteindre 10 milliards d’euros à l’horizon 2030 et devenir, à terme, la principale source de déséquilibre du système français de retraites.

Longtemps excédentaire, la caisse a largement contribué à la solidarité nationale via la compensation généralisée vieillesse, ou « compensation démographique », instaurée en 1974.

Privée de la possibilité de constituer des réserves, elle a ainsi vu près de 100 milliards d’euros prélevés au cours des cinquante dernières années et transférés vers d’autres régimes. Malgré une évolution démographique défavorable, la CNRACL continue de participer à la solidarité inter-régimes ,475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025, et ne deviendra bénéficiaire de ce mécanisme qu’à partir de 2027, en raison des incohérences de la méthode de calcul actuelle 

À la suite d’une mission confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, dont le rapport a été remis en mai 2024, deux lacunes majeures ont été mises en évidence dans la formule de calcul des ratios démographiques déterminant la contribution ou le bénéfice d’un régime : d’une part, l’exclusion des pensionnés de moins de 65 ans ; d’autre part, l’absence de prise en compte des durées réelles d’affiliation.

L’augmentation du nombre de « polypensionnés » rend encore plus problématique la non-prise en compte des durées d’affiliation, tandis que le fait d’écarter les retraités ayant liquidé leurs droits avant 65 ans jusqu’à ce qu’ils atteignent cet âge introduit des distorsions majeures dans le calcul de la compensation.

Au regard de ces constats, les inspections générales recommandent une révision rapide du mode de calcul de la compensation généralisée vieillesse, sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Pourtant, la seule mesure de redressement engagée par le Gouvernement, sans aucune concertation, consiste à augmenter de trois points par an la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui alourdira de 4,2 milliards d’euros les charges des collectivités et fera croître de 40 % leurs dépenses de retraite. Aucune des mesures proposées dans le rapport des inspections générales, notamment celle portant sur la réforme du calcul de la compensation démographique, n’a été examinée ni mise en œuvre à ce jour.

Dans un souci d’équité et afin de mieux refléter la réalité démographique propre à chaque régime, alors que le mécanisme actuel pénalise fortement la CNRACL, il est désormais indispensable que le Gouvernement engage la refonte recommandée.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, dont les conclusions seront transmises au Parlement, afin de permettre, le cas échéant, les ajustements législatifs nécessaires.

Cet amendement est soutenu par plusieurs associations d’élus : l’association des maires de France et présidents d’intercommunalités, Départements de France, Intercommunalités de France, France urbaine et Villes de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1114

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE 11


Après l'alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 162-16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'empreinte carbone. » ; 

...° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° L'empreinte carbone. »

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans la régulation des produits de santé en incitant les entreprises à réduire l’empreinte environnementale de leur production. Cet amendement sanctuarise l’empreinte carbone parmi les critères susceptibles de justifier des baisses de prix des médicaments et dispositifs médicaux.

La production des médicaments et dispositifs médicaux utilisés par les Français est responsable d’émissions de gaz à effet de serre significatives, estimées par le Shift Project à 25 Mt, soit entre 4 et 5 % des émissions nationales. Ces émissions sont en quasi-totalité importées : la production des principes actifs des médicaments consommés en France est quasi-exclusivement localisée en Inde et en Chine, dont les normes environnementales sont extrêmement souples. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de la consommation française de produits de santé ne pourra donc passer que par une intégration des enjeux environnementaux à la régulation économique des médicaments et dispositifs médicaux, comme le souligne le rapport de la mission sur la « Régulation des produits de santé » rendu à Élisabeth Borne fin août.

Malgré les recommandations de ce rapport et les publications du Shift Project sur le sujet, le Gouvernement n’a formulé aucune proposition ambitieuse dans le cadre de ce PLFSS pour réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux produits de santé utilisés par les patients français. Cet amendement propose de sanctuariser la prise-en-compte de l’empreinte environnementale des médicaments et dispositifs médicaux comme critère de régulation des produits de santé, en en faisant un critère susceptible de déclencher des baisses de prix. Inciter les entreprises pharmaceutiques à réduire leur empreinte carbone permettrait de réduire l’impact environnemental de la production de médicaments tout en accélérant la relocalisation de la production des médicaments et dispositifs médicaux dans des pays, comme la France, qui bénéficient d’une électricité décarbonée.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1115

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1116

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1117 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme HAVET, MM. BUIS, RAMBAUD et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les boissons non alcooliques à l’exception de l’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et le lait, contenus dans un emballage plastique à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ; »

II. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA normal sur la vente de certaines boissons non alcooliques, à l’exception de l'eau et du lait contenus dans une bouteille à usage unique (jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%).

Il fait suite à l'amendement n° I-1739 rect. déposé par Nadège Havet et plusieurs de ses collègues sur le projet de loi de finances pour 2025, adopté en première délibération puis rejeté en seconde délibération. Il est également inspiré des travaux qui ont été menés sur le PLF 2026 et de la réécriture proposée à l'Assemblée nationale par Madame Riotton. 

Dans un souci de trouver une solution majoritaire au Parlement à l'issue de nos débats, il est ainsi proposé, sur ces bases : 

de prioriser le retour à 20% sur les emballages dits "plastique" alors qu'il est le principal matériau utilisé dans la fabrication des bouteilles (80%) ;d'inclure les boissons non alcooliques, à l'exception des eaux et du lait ; de préciser ici que le rendement lié à l'application de ce taux de TVA est affecté en partie à l'accompagnement financier par l'Etat de la rénovation des écoles et en partie pour la rénovation des réseaux d'assainissements de l'eau. 

L'objectif est ici de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère ainsi que des problèmes sanitaires que cela occasionne. 

En outre, la suppression de ce taux réduit vise également à diminuer la pollution plastique à la source et à contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.  

Cette mesure favorise également le réemploi et le changement des comportement puisqu'elle concerne prioritairement les boissons sucrées. 
 
En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature. Le littoral finistérien et breton est impacté. 

Un décret précisera le périmètre d’application de la mesure, notamment pour les boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR), lors des événements sportifs et culturels, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs (ferroviaires ou aériens), afin de tenir compte des contraintes spécifiques à ces secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1118

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1119 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1120 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme HAVET, MM. BUIS, RAMBAUD et IACOVELLI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 24


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il prend également en compte les objectifs définis en application du 2° de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique ainsi que les spécificités des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434-9 du même code.

Objet

Adapter les baisses tarifaires aux besoins identifiés des territoires

L’article 24, à l’alinéa 10, prévoit des baisses tarifaires pour certains actes, prestations ou produits, justifiées par une « convergence de rentabilité » avec d’autres secteurs.

Toutefois, il semble que cette évaluation ne prend pas en compte les réalités territoriales et les spécificités locales alors que des spécialités disparaissent déjà dans certains départements.

Il est à craindre que des baisses tarifaires nationales, sans adaptation locale, aggraveraient cette situation, décourageant les jeunes médecins de s’installer dans les territoires sous-dotés.

Dans l’imagerie, secteur visé par l’article 24, les délais pour une mammographie dépassent parfois un an pour les femmes isolées, comme le confirme un rapport de l’IGAS de juillet 2025.

En conséquence, cet amendement propose d’adapter les baisses tarifaires aux besoins réels des territoires, en s’appuyant sur les schémas régionaux de santé définis à l’article L1434-3 du code de la santé publique. Ces schémas fixent des objectifs précis pour l’offre de soins, par activité et par équipement, garantissant une réponse adaptée aux disparités territoriales.






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N° 1121 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, PLA, GILLÉ et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mmes POUMIROL et ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, BOUAD, TISSOT et MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe VI... ainsi rédigé :

« VI.... – Lorsqu’elles réalisent plus de 75 % de leur chiffre d’affaires au titre d’activités issus des produits de la vigne tels qu’énumérés aux articles L. 665-1 à L. 665-9 du présent code, les sociétés coopératives agricoles définies aux articles L. 521-1 à L. 521-7 bénéficient des mesures énoncées au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’élargir le dispositif actuel d’exonération des cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles en y intégrant spécifiquement les coopératives vinicoles. Ces coopératives jouent un rôle central dans le maintien de la vitalité économique et sociale des territoires ruraux, particulièrement dans les zones viticoles où elles contribuent de manière significative au dynamisme local.

Le secteur viticole, en tant que premier employeur agricole de travailleurs saisonniers, est au cœur de l’économie de nombreuses régions. Pourtant, il est aujourd’hui confronté à de multiples défis, notamment l’augmentation des coûts de production et la concurrence accrue des marchés internationaux. Dans ce contexte, les coopératives, en plus de leur mission de production et de valorisation des vins, assument également un rôle social crucial : elles permettent à de nombreux exploitants viticoles de mutualiser les coûts, d’assurer la transformation et la commercialisation de leur production, et d’offrir des emplois saisonniers qui font vivre les populations locales.

Élargir l’exonération des cotisations sociales aux travailleurs saisonniers des coopératives vinicoles permettrait d’alléger les charges pesant sur ces structures, de renforcer leur compétitivité et, par extension, de soutenir les milliers de petits exploitants qui leur sont affiliés. En limitant le poids des charges sociales, ce dispositif inciterait également les coopératives à maintenir, voire augmenter, leurs effectifs saisonniers, participant ainsi directement à la sauvegarde de l’emploi dans ces zones rurales souvent en proie à une déperdition économique inquiétante.

Cette mesure contribuerait enfin à maintenir un équilibre territorial indispensable et à prévenir la désertification de zones rurales fragilisées, où l’emploi agricole saisonnier reste souvent l’un des derniers leviers de dynamisme économique.

En somme, l’extension de cette exonération aux coopératives vinicoles serait une mesure efficace pour soutenir le secteur viticole, renforcer l’emploi local et préserver la vitalité des territoires ruraux. C’est dans cet esprit que nous soumettons cet amendement, en appelant à une politique publique qui s’adapte aux réalités économiques de notre secteur viticole et aux besoins de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1122 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, PLA et BOURGI, Mmes POUMIROL et ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, BOUAD, TISSOT et MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE 49


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Remplacer le nombre :

114,9

par le nombre :

115,1

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, sixième ligne

Remplacer le chiffre :

6,3

par le chiffre :

6,1

Objet

Le présent amendement propose un redéploiement de 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), à solde nul, afin de maintenir le financement des cures thermales. Ces établissements jouent un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des pathologies chroniques, articulaires et respiratoires. Ils contribuent à la santé publique tout en générant des retombées économiques locales importantes.

Ce redéploiement vise à éviter la baisse du remboursement des cures thermales et à préserver un maillon reconnu du parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1123 rect. bis

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, PLA et BOURGI, Mmes POUMIROL et ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, BOUAD, TISSOT et MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 17 du projet de loi et propose d’ajouter au rapport annexé un objectif de financement en faveur du thermalisme.

Dans un contexte de vieillissement de la population et de progression des maladies chroniques, les cures thermales constituent une approche non pharmacologique complémentaire, contribuant à la prévention et à l’autonomisation des patients.

Encadrées par le code de la santé publique et documentées par de nombreuses études, elles participent à la réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et à la maîtrise des dépenses de santé.

L’amendement a pour objet d’inscrire cette dimension dans les orientations pluriannuelles de financement de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1124 rect. bis

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MONTAUGÉ et JOMIER, Mme FÉRET, M. ROS, Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, PLA et BOURGI, Mmes POUMIROL et ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, BOUAD, TISSOT et MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et MONIER


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, alinéa 15

Après le mot : 

financer

insérer les mots : 

la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et

Objet

Le présent amendement vise à inscrire explicitement le financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche autonomie, telle que détaillée dans l’annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Si le droit au répit a été reconnu par la loi du 15 novembre 2024 relative à l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et de leurs proches aidants, la trajectoire actuelle de la branche autonomie ne garantit pas encore une visibilité suffisante pour le développement de solutions de répit de longue durée.

L’ajout de cette mention dans le rapport annexé permet d’assurer la cohérence entre les objectifs de la loi de 2024 et les moyens financiers inscrits dans le PLFSS, sans nécessiter de crédits nouveaux.

Cette précision engage le Gouvernement à intégrer durablement le financement du répit de longue durée dans la programmation de la branche autonomie, au sein de l’enveloppe déjà prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1125 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. OUIZILLE


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3322-3 du code de santé publique, il est inséré un article L. 3322-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-3-... – La vente des boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine et la guaranine, est interdite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à interdire la vente de boissons « prémix » mélangeant alcool et boissons énergisantes.

Les « prémix » se définissent comme les boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % de volume d’alcool, et associant alcool et composants sucrés ou aromatisés.

Or de nouvelles boissons prémixées sont apparues sur le marché, dont les « Vody » , qui combinent des alcools forts (vodka, rhum, whisky...), boissons énergisantes avec des ingrédients sucrés ou aromatisés et qui sont vendus au prix moyen de 3,50 €.

Cette interdiction a un objectif de santé publique, en ciblant des produits attractifs notamment pour les jeunes, favorisant des consommations massives et précoces.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 10 bis vers l'article 11 bis.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1126

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1127 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1 du code du travail, les mots : « de l’entreprise » sont supprimés.

Objet

Un salarié peut aujourd’hui donner des congés à un collègue de son entreprise qui agit comme proche aidant. Ce système de solidarité permet d’améliorer la prise en charge des plus fragiles à moindre coût pour la collectivité.
Toutefois, il semble que la condition portant sur l’appartenance des deux salariés à la même entreprise freine la généralisation du dispositif. À titre d’exemple, au sein d’une fratrie, il peut s’avérer plus facile pour l’un des enfants de se rendre disponible auprès d’un parent dépendant ; il semble intéressant que les autres enfants puissent soutenir cette démarche en faisant don de leurs congés.
Aussi paraît-il opportun de supprimer la condition portant sur l’appartenance des deux salariés concernés à la même entreprise afin de permettre des dons interentreprises, par exemple dans une logique intrafamiliale.
Ce mécanisme, en facilitant l’implication des proches-aidants auprès des personnes dépendantes, aura un impact positif sur le solde de la sécurité sociale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1128 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – L’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131-8 du même code. »

IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

V. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2027.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.

Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.

Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.

Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30 %.

Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.

La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50 % des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.

La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.

Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.

Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).

Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1129 rect. ter

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1130 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1131 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE 37


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

ou des personnes en situation de handicap

par les mots :

, des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’intention initiale affichée et le texte ; conformément aux règles de recevabilité financière, il ne change pas le montant de l’enveloppe globale (somme forfaitaire annuelle de 85 millions, inscrite dans l’article).

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article limite cette compensation aux seuls établissements accueillant des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap.

Or, l’accord concerne également le champ de la protection de l’enfance. L’évaluation préalable du PLFSS confirme bien que « L’évaluation du coût global de cette extension opposable aux départements, estimé à 170 millions d’euros par an (sur un champ qui excède celui de l’autonomie et inclut en particulier la protection de l’enfance) » (p. 333 de l’annexe 9).

Il appartient à l’État de trouver les voies et moyens pour que cette compensation soit effectivement versée, la CNSA ne pouvant a priori pas excéder le champ de l’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1132 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés en équivalents temps plein

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1133

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1134

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1135

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1136

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots :

les représentants de l’État mentionnés au II du présent article

par les mots :

les ministères chargés de la santé et des affaires sociales

Objet

Cet amendement vise attribuer la responsabilité de définir le cadre financier de l’action sanitaire au ministère de la santé et celui de l’action sociale au ministère en charge des affaires sociales.

Jusqu’à présent, les grandes difficultés que rencontrent artistes et auteurs à faire valoir leurs droits sanitaires et sociaux ont donné lieu à peu de réactions de ces ministères.

C’est particulièrement le cas des grandes difficultés que rencontrent environs 20 000 artistes auteurs retraités à faire valoir leurs droits à la retraite, en raison des graves dysfonctionnements intervenus par le passé.

Cet amendement vise à inciter ces ministères à se saisir de ces sujets, qui dépassent le champ de compétence du ministère de la culture.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1137

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1138

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – à 2 % pour les salariés ;

« – à 3,8 % pour les employeurs. » ;

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse.

Cet amendement propose également que la convocation d’une conférence sociale et de financement des retraites ayant notamment pour objet de garantir la pérennité de notre système par répartition et de réunir les conditions de la totale abrogation de la réforme de 2023.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1139

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, MM. BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ et MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et XOWIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de maintenir le taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à son niveau de 2025, alors qu’une nouvelle hausse de 3 points est prévue en 2026 après une hausse brutale de 3 points décidée arbitrairement, sans concertation, en janvier 2025.

En l’état actuel, cette hausse de 3 points par an du montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028 équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants que les investissements nécessaires aux transitions.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1140

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et CUKIERMAN, M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ et MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et XOWIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la faisabilité et l’opportunité de transférer le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de la charge financière représentée par la majoration pour enfants et sur la faisabilité et l’opportunité d’affilier tous les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet à la CNRACL. 

Objet

Cet amendement reprend deux recommandations faites par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale dans son rapport d’information du 13 mai 2025 sur le financement de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1141

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 QUATER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5-.... – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.

« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.

« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt-quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est majoré de 5 % par accident grave au-delà du deuxième, pour une durée de trois ans.

« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante-cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante-huit heures.

« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par elle, dont l’exécution effective est constatée.

« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »

.... – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à mieux lutter contre le fléau des accidents du travail en France en renforçant la contribution des entreprises à la branche AT-MP en cas d’accident grave et de décès professionnels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1142

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-10-.... – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Cette pénalité prend la forme d’une majoration du taux net des cotisations définies à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter la pénalité financière des entreprises qui ne respectent pas les objectifs de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Nous proposons de contraindre les entreprises à respecter le code du travail en augmentant les pénalités encourues si elles y contreviennent. Cette nouvelle sanction prend la forme d’une surcotisation et abondera le fonds de solidarité vieillesse qui assure le financement des allocations du minimum vieillesse.

Il est temps de mettre fin à ces inégalités fondées sur la discrimination de genre.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1143

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1144

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


1° Remplacer le taux :

10,6 %

par le taux :

11,2 %

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros. »

 

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaky se sont toujours opposés à la CSG pour financer la Sécurité sociale.

Cet amendement de repli vise à relever le taux de la contribution sociale généralisée qui s’applique sur les produits du patrimoine et les produits de placements de 10,6 % à 11,2 % pour démontrer l’injustice de la CSG qui touche actuellement l’ensemble des travailleurs, des retraités et des malades (indemnités journalières) avec une participation infime des revenus financiers.

Cet amendement tient compte des petits épargnants pour lesquels la CSG s’applique de manière aveugle et propose de retenir un plancher à 30 000 euros pour son application.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1145

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Remplacer le taux :

10,6 %

par le taux :

12 %

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de relever le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 10,6 % à 12 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1146

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le 2° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les pensionnés de retraite ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 7 qui prévoyait initialement à créer une surcotisation sur les contrats d’assurance maladie complémentaire ce qui aurait aurait eu pour conséquence d’augmenter le reste à charge en santé pour l’ensemble des salariés et en particulier pour les privés d’emplois et les personnes retraités.

Cet amendement vise au contraire à appliquer le taux réduit de taxe sur de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire des retraités qui ne bénéficient pas de la prise en charge des employeurs et pour lesquels les dépenses de santé sont plus lourdes et couteuses.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1147

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 137-41-.... – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du même code. Le produit de cette contribution est reversé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »

Objet

Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution de 2 % sur les dividendes distribués aux actionnaires.

Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1148

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. ... – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.

En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.






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N° 1149

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » , sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), propose de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux et les Ehpads publics.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

En effet, cette taxe représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros, beaucoup trop lourde dans le contexte austéritaire entretenu par les différents Gouvernements qui se sont succédé depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1150

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, issu de propositions formulées par de nombreux acteurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires auxquels ces établissements sont soumis.

Cet amendement étend cette disposition aux centres de santé publics ou privés non lucratifs à la suite des discussions en commission des affaires sociales.

Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de favoriser des revalorisations de salaire.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1151

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3133-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133-7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.

« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne des salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une journée de solidarité des actionnaires en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

En 2024, les droites du Sénat ont essayé d’imposer 7 heures de travail non rémunéré à l’ensemble des salariés du pays par la création d’une deuxième journée dite « de solidarité ».

En 2025, François Bayrou souhaitait supprimer 2 jours fériés sans rémunération supplémentaire.

Face au concours Lépine des mesures anti-sociales nous proposons de mettre à contribution les rentiers et les nantis.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1152

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 10 du chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est insérée une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution sur les plateformes de mise en relation par voie électronique

« Art. L. 137-18-1. – Il est institué une contribution sociale au taux de 10 % assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Elle est affectée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes, dont le modèle économique repose sur le contournement du droit du travail pour s’exonérer du financement de la Sécurité sociale.

Dans la continuité des travaux menés par le groupe CRCE-K sur la reconnaissance de la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme nous proposons d’établir une contribution sur les plateformes de mise en relation pour le financement de la branche vieillesse.

Ces recettes supplémentaires permettraient par exemple d’améliorer les droits des travailleuses et des travailleurs en améliorant la prévention de la santé au travail.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1153

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

 

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter la taxation des retraites chapeaux les plus importantes.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1154

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1155

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des cotisations patronales (ex-CICE) qui ont amputé la Sécurité sociale de 37 milliards d’euros en 2025 sans aucune efficacité sur les créations d’emploi.

Ces recettes supplémentaires permettraient notamment de financer l’hôpital à la hauteur des besoins, de mettre fin aux fermetures de services du service de chirurgie à Guingamp et des urgences de Lannion dans les côtes d’Armor, des services de l’hopital zuydcoote dans le Nord ou la maternité de Sarlat en Dordogne, de recruter massivement et d’améliorer l’attractivité des métiers dans le secteur sanitaire et médico-social.

Cet amendement vise à démontrer qu’il existe une politique alternative en faveur de recettes nouvelles à la politique d’austérité et de réductions des droits.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1156

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-… du présent code ; ».

II. – Le chapitre V du titre IV est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245 – .... – I. – Les revenus financiers des prestataires de service, mentionnés au livre V du code monétaire et financier, des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale mentionnés à l’article L. 131-2 du présent code.

« Les revenus financiers, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Les contributions sont définies annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société au sens de l’article L. 245-16.

« III. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé et de moduler en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Cet amendement démontre qu’il existe une alternative à la politique d’austérité du Gouvernement Lecornu 2 et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Cet amendement permettrait de dégager près de 60 milliards d’euros de recettes nouvelles et revenir sur l’Étatisation de la sécurité sociale via le transfert des recettes de la TVA par exemple.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1157

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux des cotisations patronales versées au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté d’un point.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de cotisation des employeurs d’un point afin de dégager des recettes supplémentaires pour financer l’abrogation de la réforme des retraites.

D’après le Haut-commissariat au plan, une hausse de l’ordre de 1 point des cotisations patronales retraites les augmenterait de quelque 7,5 milliards, soit un montant supérieur aux économies attendues par la contre-réforme de 2023.






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N° 1158

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une contribution spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre à cotisation les Ehpad privés lucratifs.

Depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Castanet, les dysfonctionnements de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif ont été mis en lumière.

Les personnels précarisés, les résident·es délaissé·es, les subventions publiques détourné·es, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos ainé·es qui pose la question de l’existence d’un secteur lucratif en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privé à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1159

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une contribution spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d'accueil de jeunes enfants privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale d’allocations familiales.

Objet

Depuis la publication du livre « Les Ogres » par le journaliste Victor Castanet, les dysfonctionnements de la gestion des crèches par des établissements privés à but lucratif ont été mis en lumière.

Les personnels précarisés, les enfants délaissés, les portions de repas réduites, les subventions de la CAF détournées, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos enfants qui pose la question de l’existence d’un secteur lucratif en matière de prise en charge des enfants en crèche.

Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des crèches privées à but lucratif afin de renforcer les crèches publiques et privées non lucratives.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1160 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réduction dégressive des cotisations patronales aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif, avec une entrée en vigueur immédiate.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1161 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 est ainsi modifié :  

a) Les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 » sont remplacés par le montant : « 3 886 euros »;

b) Les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13," sont remplacés par le montant: « 3 454 euros »;

c) Les mots: « dans la limite de 2, 25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3 886 euros ».

2° Le premier alinéa de l'’article L. 241-6-1 est ainsi modifié :

a) Les mots: « fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,3 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots: « qui ne peut être inférieur à 5 699 euros »;

b) Les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L.241-13," sont remplacés par le montant : « et 3 454 euros »;

c) Les mots : « dans la limite de 3,3 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 5 699 euros ».

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

a) Les mots : « le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200% » sont remplacés par le montant : « 3 533 euros »;

b) Les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200% » sont remplacés par le montant : « 3 603 euros ».

Objet

Cet amendement de repli vise à dégonfler les allègements de cotisations comme le préconise le professeur d’économie Clément Carbonnier sans retirer d’un coup les exonérations de cotisations mais gelant le barème, en le faisant passer en euros et non plus en proportion du Smic.

Ainsi, au fur et à mesure du temps, grâce à l’inflation, les salaires se décalent vers le haut du barème et donnent droit à de moindre exonération.

Tel est le sens de cet amendement, pour lequel a été choisi le montant du Smic aux différentes dates dans la loi (au 31 décembre 2023, le Smic était de 1 727,20 €, par conséquent le montant fixé par décret est de 3 886,2 € pour l’application du bandeau maladie et de 5 699 € pour l’application du bandeau famille. Au 1erjanvier 2024, le Smic était de 1 766,92 € et au 1er novembre 2025 de 1 801,80 € pour le calcul de la majoration.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1162

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« 6° De la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les allègements de réductions générales de cotisations patronales sur les bas salaires dites « allègements Fillon ».

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la Commission d’enquête du groupe CRCE-Kanaky sur les 211 milliards d’euros versées par les pouvoirs publics aux entreprises sans contreparties ni contrôle.

Cet amendement propose d’établir des contreparties aux aides publiques, comme le respect de l’égalité salariale, la prise en compte de l’environnement et des conditions salariales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1163 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 241-17,  L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer l'exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article 8 septies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1164

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

 

Objet

Dans son avis rendu le 27 octobre dernier, le Conseil des prélèvements obligatoires a conclu que les « exemptions d’assiette de contributions et de cotisations sociales non compensées nuisent au financement de la sécurité sociale.

Leur efficacité pour remplir les objectifs de politique publique qui leur ont été assignés n’est souvent pas évaluée ; quand elle l’est, ces évaluations sont rarement positives « .

Sur cette base, les auteurs de cet amendement proposent d’inclure l’intéressement, la participation et les actions gratuites dans l’assiette des cotisations sociales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1165

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-…. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis le 10 novembre 2025 à 11h31 et ce jusqu’à la fin de l’année, les femmes en France travaillent gratuitement en raison des inégalités salariales.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1166

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter les sanctions dans le cadre de la fraude aux cotisations patronales qui coûte chaque année entre de 7 et 25 milliards d’euros aux caisses de la sécurité sociale d’après une estimation de la Cour des Comptes en 2019.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1167

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. BARROS, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les cotisations dues au titre des AT/MP par les donneurs d’ordre soient augmentées dès lors qu’il est constaté chez leurs sous-traitants un taux de sinistralité anormalement élevé selon un seuil fixé par décret.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1168

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1235-14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou les suppressions d’emploi envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »

Objet

Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l’ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagée.

Par ailleurs, l’entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l’opportunité de bénéficier du CIR et des exonérations de cotisations patronales qui se sont substituées, depuis 2019, au CICE.

Enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant des aides publiques dont aura bénéficié l’entreprise.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1169 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le mot : « exonérées, » est remplacé par le mot : « versées » ;

2° Après les mots : « année civile », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Selon l’Insee, environ 30 % du montant des primes ont remplacé des hausses de salaire et cette évolution continue de progresser.

Le remplacement des augmentations de salaires par l’octroi de primes porte atteinte au mode de financement de notre système de sécurité sociale par les cotisations.

Nous proposons avec cet amendement de rétablir les cotisations sociales de la prime de partage de la valeur pour inciter les employeurs à privilégier les hausses de salaires ou tout du moins ne pas affaiblir les recettes de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1170 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de limiter le dispositif de réduction générale de cotisations sociales aux salaires inférieurs à 2 fois le SMIC.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la Commission d’enquête du groupe CRCE-Kanaky sur les 211 milliards d’euros versées par les pouvoirs publics aux entreprises sans contreparties ni contrôle et des évaluations des politiques d’exonération de cotisations sociales qui ont démontré l’inefficacité du dispositif grandissante au fur et à mesure de l’augmentation des salaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1171 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Symbole des dérives du capitalisme financier, en 2024 l’ancien premier ministre Gabriel Attal avait fustigé les rachats qui se font aux détriments de l’investissement et des hausses de salaires, tout en mettant sur la table la possibilité de taxer les rachats d’actions.

Le Gouvernement de Michel Barnier a prévu de récupérer dans le projet de loi de finances 200 millions d’euros sur les 30 milliards d’euros de rachats d’action en 2023.

Nous proposons au Gouvernement de réellement se donner les moyens de sa communication en soumettant les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ces recettes permettraient de financer la prise en charge intégrale des frais liés au traitement des cancers qui représentent en moyenne 1 500 euros par an.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1172

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des apprentis dont la rémunération est supérieure à 0,5 SMIC décidée dans le PLFSS pour 2025.






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N° 1173

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Nous proposons de de conditionner le bénéfice des exonérations TO-DE à l’existence d’un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche ou encore à la prise en charge des frais de transports des salariés.






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N° 1174

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000-2-3. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir la filière vélique française qui repose sur l’utilisation directe de l’énergie du vent pour propulser les navires.

La suppression de l’exonération de cotisations patronales dont bénéficiaient les armateurs français dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2025 n’a pas fait de distinction entre les armateurs qui émettent ont recours à la propulsion fossile et les armateurs qui ont recours à des énergies alternatives et durables.

Pour notre part, nous sommes favorables à une modulation du taux de cotisations patronales selon des critères sociaux et environnementaux, raison pour laquelle nous proposons de rétablir l’exonération pour les armateurs de la filière vélique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1175

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1176

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 11

Remplacer le taux :

0,20 %

par le taux :

0,50 %

Objet

Par cet amendement, nous proposons une hausse de la contribution de base des laboratoires pharmaceutiques pour financer l’instauration d’un pôle public du médicament.

L’article 10 se contente d’opérer un transfert de rendement depuis la clause de sauvegarde vers la contribution sur le chiffre d’affaires de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale alors que les pénuries et les ruptures de stocks de médicament ne reculent toujours pas.

Nous proposons de relever le taux de la contribution de base sur l’ensemble des médicaments (hors génériques et orphelins) fixé à 0,20 % pour qu’il atteigne 0,50 %.

Ces ressources nouvelles iront directement financer le pôle public du médicament.






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N° 1177

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa. 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution supplémentaire à 10 % du chiffre d’affaires minoré des différentes remises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1178

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Après l’alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie.

Objet

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l’assujettissement de l’entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l’entreprise a perçu.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du groupe CRCE-K « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède » , le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’à minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.






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N° 1179

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 45, à la fin

Remplacer le montant :

2,19

par le montant :

2,1

Objet

Le Gouvernement fixe chaque année, un montant Z si élevé qu’il ne s’est jamais déclenché. L’Assurance maladie est donc privée d’un outil qui pourrait lui permettre de contrôler les dépenses liées aux dispositifs médicaux et les patients d’un outil de maîtrise des tarifs.

Nous considérons qu’il faut se saisir de cet outil qu’est le montant Z afin de contenir la hausse des prix et de mettre à contribution le secteur du dispositif médical.

Alors que le Gouvernement s’acharne à provoquer une augmentation du reste à charge pour les ménages en même temps qu’un moindre accès aux soins, il revient aux industriels, qui bénéficient des financements publics au titre de la recherche, du développement et de la fabrication, de contribuer à l’effort budgétaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1180

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les entreprises dont le siège social, le site de production industrielle, de recherche quittent le territoire national, sont soumises à une contribution S de 10 % de la différence entre la valorisation boursière de l’année de départ et la valorisation qui suit l’annonce au Comité Social et Économique de l’entreprise. » 

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle contribution Solidarité « taux S » pour les entreprises pharmaceutiques implantées sur notre territoire qui délocalisent leur siège social, leur site de production industrielle ou de recherche.

L’objectif est la préservation de la souveraineté sanitaire de la France.






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N° 1181

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5423-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement aux obligations prévues aux 5° , 6° et 7° du présent article fait l’objet d’une sanction financière comprise entre 0,5 % et 2 % du chiffre d’affaires du titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitante. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pénalités financières des titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique qui ne respecte pas ses obligations en matière de prévention des pénuries du médicament.

Cette mesure reprend la recommandation n° 6 du rapport de la Commission d’enquête sur la pénurie de médicament et les choix des industriels pharmaceutiques.

 






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N° 1182

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1183

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs. 

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes.

La pratique du jeu chez les mineurs est fortement répandue, ainsi un adolescent sur dix pratique le pari sportif. L'addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l'anxiété, la dégradation de l'estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

La prévention des addictions, en matière de jeu est indispensable, cet amendement s'inscrit dans une démarche globale de réduction des risques.






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N° 1184

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GRÉAUME, SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1185

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d’appellation d’origine protégée.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

Objet

Cet amendement avait été travaillé par le groupe CRCE-Kanaky et déposé lors de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Il vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires sauf pour les produits agricoles ayant l’appellation d’origine protégée (AOP).

En cas de non-respect de cette obligation, les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.






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N° 1186

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Alinéas 38 à 43

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le VI de l'article 12 prévoit un prélèvement sur la Caisse de retraite des industries électrique et gazières (CNIEG) des « excédents constatés » relatifs à la collecte de la CTA (Contribution au Tarif d’Acheminement).

Cette ponction sur la CTA représenterait jusqu'à 2 milliards d'euros à fin 2025, puis 1 milliard d'euros par an pour les années suivantes.

Une telle disposition constitue une modification de la CTA dont l'objet n'a jamais été d'abonder la CNAV. C'est, en outre, faire assumer aux usagers de l'électricité et du gaz une sorte de surtaxe participant en réalité au financement des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans contrepartie d'aucune sorte.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ce mécanisme de transfert de la CTA vers la CNAV. 

 






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N° 1187

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise d’une part à désapprouver la part croissante des exonérations de cotisations sociales et d’autre part à souligner la part importante d’exonérations qui demeure non compensées par l’État.

 






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17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le tableau d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2026.






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N° 1189

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs d’amortissement de la dette sociale fixés à la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites pour 2026.

 






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N° 1190

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers libéraux

Objet

L’article 20 bis a autorisé les médecins libéraux à détenir des vaccins dans leur cabinet, afin de répondre plus efficacement aux besoins de leurs patients.

Cette avancée soulève une question d’équité et de cohérence dans l’organisation des soins de proximité.

En effet, les infirmiers libéraux, acteurs majeurs de la prévention et de la vaccination, se voient toujours privés de cette possibilité, alors qu’ils interviennent quotidiennement auprès de publics parfois éloignés des structures de santé ou en situation de fragilité.

Nous proposons par conséquent d’autoriser également les infirmiers libéraux à détenir des vaccins dans leur cabinet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

... ° Après l’article L. 4131-6, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’instaurer un conventionnement sélectif à l’installation des médecins dans les zones à forte densité médicale.

L’article 21 du PLFSS pour 2026 entend renforcer l’accès aux soins sur les territoires y compris le soir et le weekend.

Pour atteindre cet objectif, il faut sortir de la liberté d’installation en instaurant un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.






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N° 1192

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1, les mots : « indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence » sont remplacés par les mots : « s’assurer de la continuité des soins, y compris la nuit, les weekends et les jours fériés dans le territoire » ;

Objet

Face aux difficultés d’accès aux soins les Gouvernements successifs ont pris des mesures illisibles et inefficaces de participation volontaire à la continuité des soins, d’obligation d’une à deux journées par mois, dans un zonage incompréhensible pour les élus locaux.

Les enjeux de santé publique nécessitent d’agir fortement et rapidement pour cela, nous proposons de rétablir les permanences les soirs et les weekends.

Ces permanences devraient faire l’objet d’une revalorisation significative des tarifs pour les professionnels y participant, mais en raison de l’article 40 de la Constitution nous ne pouvons proposer d’augmenter les dépenses de l’État.






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N° 1193

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre le forfait additionnel spécifique aux départements et régions d’outre-mer.

Objet

Cet amendement a été travaillé suite à l’interpellation de l’intersyndicale taxi 974 concernant la convention nationale encadrant le transport sanitaire par taxi du 8 août 2025, qui créait une inégalité de traitement manifeste entre la métropole et les territoires ultramarins.

Cette convention instaure un forfait additionnel de 15 € pour certaines grandes agglomérations hexagonales (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, le 92,93,94 etc.), justifié par la densité de population, les encombrements urbains et les temps d’attente hospitaliers prolongés.

En revanche, les Départements et Régions d’Outre-mer ne bénéficient que d’un supplément forfaitaire de 3 €, sans justification économique ni sanitaire.

Cet amendement vise donc à étendre à la Réunion, le forfait additionnel de 15 € qui est justifié par les temps de parcours, l’offre hospitalière concentrées sur quelques communes littorales, la saturation des axes routiers, le coût de la vie supérieur de 30 à 40 % à la métropole, et par la prévalence des pathologies chroniques avec plus de 83 000 Réunionnais suivis pour le diabète et ses complications cardio-vasculaires.

 






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N° 1195

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe selon lequel l’adhésion aux CPTS (futures « Communautés France Santé » ) est facultative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1196

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 21

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

six

Objet

Le Gouvernement prévoit un délai de négociation limité à deux mois, pendant lequel les syndicats des professionnels de santé libéraux et l’assurance maladie sont censés trouver un accord relatif au soutien des « Communautés France Santé » aux structures labellisées « France Santé ».

A la demande des professionnels nous proposons d’allonger ce délai à six mois, afin de permettre aux négociations d’aboutir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1197

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRÉAUME, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel avec les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé exerçant à titre libéral et réalisant des soins à domicile, des négociations conventionnelles portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités forfaitaires applicables aux soins à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.

Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.

Objet

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la désertification des soins à domicile.

Les indemnités de déplacement versées aux professionnels de santé libéraux (2,50 € pour les infirmiers, 4 € pour les kinésithérapeutes, 5 € pour les orthophonistes) n’ont pas été significativement revalorisées depuis plusieurs années et ne couvrent plus les coûts réels : carburant (+30 % depuis 2020), entretien, assurance, temps de trajet.

L’écart de rémunération entre un acte au cabinet et à domicile peut atteindre 15 € par séance. Résultat : les professionnels abandonnent progressivement les tournées à domicile.

Les patients en ALD, notamment ceux atteints de pathologies neurologiques lourdes (sclérose en plaques, AVC, maladies neuromusculaires), de troubles respiratoires chroniques ou nécessitant des soins infirmiers réguliers, ne trouvent plus de professionnels à domicile, parfois pendant plus d’un an.

Ce renoncement aux soins contredit le virage domiciliaire voulu par les pouvoirs publics et menace directement le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.






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N° 1198

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1199

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la modification des modalités d’attribution de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé.

Le périmètre de cette dotation serait en effet réduit à la seule création de GHT, alors qu’actuellement elle peut financer l’amélioration de la qualité des soins, la recherche et la formation des soignants ou encore, l’innovation médicale.






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N° 1200

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORBISEZ, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.

Ce rapport comporte une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés, une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l’activité, au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques et des propositions d’évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l’activité et dotation.

Objet

Les soins critiques constituent une activité à haute intensité médicale, technologique et humaine, dont les modalités de financement actuelles par la tarification à l’activité (T2A) ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts engagés, ni de garantir la pérennité des services sur l’ensemble du territoire.

Une réforme ciblée, fondée sur une analyse objective des coûts et des besoins, est nécessaire pour assurer la soutenabilité du modèle et la qualité des prises en charge.

Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les évolutions nécessaires, notamment vers un modèle mixte de financement.






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N° 1201

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1202

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ, Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la démographie médicale vasculaire et sur la revalorisation des actes de médecine vasculaire.

Objet

Reconnu officiellement comme spécialité médicale depuis 2015, le corps des médecins vasculaires compte environ 2 000 praticiens en France, dont 1 800 exercent en libéral. Ces spécialistes prennent en charge les pathologies artérielles, veineuses, thrombotiques et microcirculatoires, qui concernent directement ou indirectement l’ensemble de la population française, dans un contexte de vieillissement démographique.

Pourtant, cette spécialité est aujourd’hui en voie d’asphyxie. Plus d’un tiers des praticiens ont plus de 60 ans, les départs à la retraite se multiplient et les remplacements sont rares, faute d’un nombre suffisant d’internes (seulement 49 postes ouverts par an au concours de l’internat). La désertification médicale qui s’en suit menace la continuité des soins vasculaires dans de nombreux territoires.

Par ailleurs, les conditions d’exercice se dégradent du fait de la stagnation, voire de la diminution, des tarifs des actes cliniques. Les examens écho-dopplers, pourtant au cœur de l’activité clinique et diagnostique des médecins vasculaires, n’ont pas été revalorisés depuis plus de trente ans. Certains honoraires ont même subi une baisse de 7,5 % en 2015. Ces actes, considérés à tort comme de simples examens d’imagerie, sont pourtant des actes cliniques et hémodynamiques indispensables à la prise en charge et au suivi des patients.

Cette situation fragilise les cabinets libéraux, dont l’équipement en appareils d’écho-doppler représente un investissement lourd (entre 50 000 euros et 100 000 euros, à renouveler tous les cinq ans). Elle compromet également l’attractivité de la spécialité auprès des jeunes médecins, aggravant encore les tensions démographiques.

Cet amendement vise donc à interpeller le Gouvernement sur la pérennité de la médecine vasculaire et la nécessité de revaloriser les actes cliniques d’écho-doppler.






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N° 1203

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins conventionnés à l’article L. 162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables ».

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le montant des dépassements d’honoraires au niveau maximum des contrats OPTAM, soit 200 % du tarif de la Sécurité sociale.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport parlementaire de l’Assemblée nationale de Yannick Monnet et Jean-François Rousset sur « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».






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N° 1204

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162-5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »

Objet

Le présent amendement est issu des conclusions de la mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires. Il complète le dispositif prévu à l’article 26 en prévoyant un non-remboursement par l’Assurance maladie des prescriptions établies par les professionnels de santé en secteur 3, c’est-à-dire hors convention, en honoraires libres. En effet, actuellement, les patients qui consultent un professionnel de santé en secteur 3.






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N° 1205

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme APOURCEAU-POLY, M. CORBISEZ, Mmes BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de la santé publique effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prix des carburants est un frein à un accès équitable aux soins sur l’ensemble de notre territoire national. Il est donc indispensable que les professionnels de santé ayant un usage important de leur véhicule fassent l’objet d’une compensation fiscale afin d’éviter les pertes de chances et l’apparition de déserts infirmiers.






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N° 1206

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article 27 vise à dénoncer la logique d’efficience financière qui, depuis trop longtemps, a pris le pas sur toute autre considération s’agissant du financement des établissements de santé.

Ainsi, cet article 27 met en place un système de récompense et de sanction selon les économies effectivement réalisées par les établissements.

En lieu et place de cette sorte de prime à l’efficience, les auteurs de cet amendement considèreraient beaucoup plus utile une remise en cause de la T2A ou encore, la mise en œuvre d’une loi de programmation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1207

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1208

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1209

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, après le mot : « peut » , sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’instaurer une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments « plancher » , et non plus seulement un stock « plafond ».






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1210

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.






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N° 1211

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer les sanctions de l’ANSM pour non-respect des obligations de stock de médicament.






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N° 1212

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1213

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et », après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » et après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

« Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

« Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments.

Le rapport du 4 juillet 2023 de la Commission d'enquête sénatoriale du groupe CRCE sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, préconise de lutter contre l’opacité entourant l’économie du médicament et mettre fin aux débats récurrents sur la part réelle des coûts de recherche et développement dans la mise sur le marché d’une spécialité.

Le rapport du 1er juillet 2025 de la Commission d’enquête sénatoriale du groupe CRCE-Kanaky sur les aides publiques versées aux entreprises, préconise un choc de transparence sur les aides publiques versées aux entreprises.

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1214

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1215

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1216 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 6116-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1° , 2° et 3° de l’article L. 6116-1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. » ;

3° Après l’article L. 6116-3, il est inséré un article L. 6116-3... ainsi rédigé :

« Art. L. 6116-3... – En sus des dispositions de l’article L. 6116-3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116-1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère de la Santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10. Les dispositions de l’article L. 6116-3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1, ainsi qu’à l’article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Cet amendement vise à apporter un choc de transparence dans les aides publiques versées aux entreprises comme l’a préconisé la commission d’enquête du groupe CRCE-Kanaky en s’assurant des moyens pour contrôler l’utilisation des fonds publics par les groupes de santé et médico-sociaux à but lucratif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1217

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article 38 vise à instaurer, à seule fin d’économie et en toute illogicité, un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels.

En effet, l’APA a pour objet la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. La PCH, quant à elle, est une aide pour répondre aux besoins de perte d’autonomie liée à un handicap. Ainsi, leur nature et leur objet ne sont pas la réparation d’un préjudice et ne sauraient se confondre avec cette dernière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1218

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 43


I. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire

par les mots :

d’un régime de retraite de base légalement obligatoire

II. – Alinéa 50

1° Première phrase

Supprimer les mots :

 et complémentaires 

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 43 de ce projet de loi prévoit une refonte du dispositif de cumul emploi retraite qui serait applicable, outre l’ensemble des régimes de base de retraire, aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Or, la loi organique relative au contenu de la loi de financement de la sécurité sociale limite le champ d’application de ses dispositions aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement en application des articles LO111-3-3 à LO111-3-5 du code de la sécurité sociale.

Les régimes complémentaires en sont ainsi exclus. Pour mémoire, la récente modification du dispositif de cumul emploi retraite intervenue dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 ne visait que les régimes de base, et laissait le soin et toutes latitudes aux régimes complémentaires de retraite d’adopter les dispositions qui leur paraissaient utiles au sein de leur règlementation.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’exclure les régimes complémentaires de l’application des dispositions de cet article relatives au cumul emploi retraite en invitant chacun de ces régimes à transposer ces règles dans le respect de leur autonomie et en particulier de celle des partenaires sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1219

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LAHELLEC, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première occurrence du mot : « matériels », la fin du premier alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « ont pour mission exclusive d’installer et de mettre à disposition le matériel et les services destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Ils doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique. » 

Objet

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels assurent des fonctions logistiques et de distribution de matériels pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique ; notamment les articles L. 6111-1 et suivants qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé.

Conformément à la distinction opérée par la cinquième et la sixième partie du code de la santé publique, la présente proposition vise ainsi à encadrer et à clarifier les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels.

Cette mesure permet d’améliorer la lisibilité entre les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels avec les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins.

 Cette proposition répond à la mesure n° ll du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins ».






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1220

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LAHELLEC, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 6323-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1, L. 5211-1 et L. 5232-3 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation. »

Objet

Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d’offreur de soins (établissements, services, centres de santé) et d’accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.

La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales et des ressources qui leur sont allouées implique en effet de garantir que leurs titulaires ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnements des personnes qu’ils reçoivent.

La présente proposition d’amendement vise ainsi à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériels d’être titulaires d’autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.

La proposition s’inscrit dans les objectifs figurant dans la mesure n° 1l du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins » , dans la mesure où elle garantit les principes de qualité et de sécurité des soins et prestations aux patients et usagers.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1221

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 39


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 5 de l’article 39 modifie l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant que lorsque la victime est atteinte d’une maladie figurant dans un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle ne satisfait pas toutes les conditions prévues dans les différentes colonnes du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste de métiers ou de circonstances d’exposition…), son dossier sera désormais examiné par deux médecins conseil de la Sécurité sociale et non plus par le C2RMP.

L’Andeva, et de nombreuses organisations syndicales ainsi que de nombreux experts de la réparation des maladies professionnelles considèrent que cette évolution sera défavorable aux victimes sans de surcroît, répondre aux difficultés d’engorgement des C2RMP qui appellent notamment à corriger la vétusté des tableaux et à adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1222

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

112,7

par le montant :

112,9

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

18,2

par le montant :

18,7

3° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

16

par le montant :

16,1

4° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,3

par le montant :

1,6

Objet

Cet amendement, issu des propositions formulées par la FHF, vise à prévoir des sous-ondam cohérents au regard des besoins des hôpitaux publics et des établissements sociaux et médico-sociaux.

S’agissant des hôpitaux publics, la FHF estime qu’une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite 1,1 milliard d’euros supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026 initial.

En ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la FHF estime que l’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 milliards d’euros en progression et de 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD.

Dès lors, un rehaussement de l’objectif à hauteur de 500 millions d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées et à hauteur de 100 millions d’euros pour les personnes en situation de handicap est nécessaire.

En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1223

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 50


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement d’appel vise à souligner l’incompréhensible et très forte diminution de la dotation pour financer le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui passe de 465millions d’euros au titre de l’année 2025 à 387 millions d’euros pour 2026.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1224

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 50


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à souligner l’aberration concernant la compensation de la sous-déclaration des AT/MP.

Alors que la Commission d’évaluation a évalué en 2024 le montant de la sous-déclaration des AT/MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 milliards et 3,8 milliards d’euros, le PLFSS pour 2026 limite le montant du versement annuel de branche AT/MP au titre de la sous-déclaration au profit de la branche maladie à 1,6 milliards d’euros.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1225

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs de dépenses pour 2026 de la branche AT/MP qui reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation es conditions de travail également non remise en cause.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1226

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 reposent sur le gel des pensions pour l’année 2026 et la sous-indexation des pensions de 0,9 point d’inflation en 2027.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’objectif de dépenses de la branche vieillesse.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1227

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2026 est bien en-deçà des besoins constatés.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1228

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses 2026 de la branche autonomie qui repose sur le gel de l’AAH, l’absence de revalorisation des métiers des aides à domicile et l’absence d’encadrement des Ehpad privés lucratifs.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 54.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1229 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21 QUATER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

.... – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2027. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans son rapport remis à la Commission des Affaires Sociales du Sénat le 12 novembre 2025, la Cour des Comptes a étudié la pertinence des dispositifs d’aides à l’installation et d’exonérations de taxes et cotisations pour permettre le pilotage des médecins vers les zones qui en ont le plus besoin en terme de service sanitaire rendu à la population.

Il ressort de ce rapport une série de recommandations qui vise à supprimer les avantages non efficients dans ce but, en particulier les avantages créés par l’article 51 de la LFSS pour 2020.

Cet amendement est rectifié pour tenir compte de la rédaction de la rapporteur de la commission qui propose de retarder d’un an l’entrée en vigueur de la suppression du Contrat de Début d’Exercice – CDE, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de s’emparer du sujet.

C’est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1230

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1231

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme APOURCEAU-POLY, M. CORBISEZ, Mmes BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides à domicile effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face au vieillissement de la population les professionnel.es de l'aide à domicile sont indispensables au quotidien des personnes jugées fragiles. Pourtant, ce secteur souffre d'un manque d'attractivité et les travailleuses et travailleurs subissent une précarité financière.

Les déplacements professionnels grèvent d'autant leur rémunération que l'indemnisation de leurs frais de déplacement demeure depuis des années bien en deçà des coûts réels supportés. 

Pour rappel, le taux de pauvreté chez les aides à domicile est de 17,5 % soit deux fois plus que le taux moyen de l'ensemble des salarié•es (6,5 %).

Face à l'urgence de revaloriser ces professions il est primordial de protéger le pouvoir d'achat des intervenant•es à domicile, par conséquent nous proposons de leur étendre le bénéfice du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).






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N° 1232

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent clarifier la tutelle de l’État sur l’association agréée mentionnée à l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.

La gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs repose sur un équilibre entre représentation des assurés, des diffuseurs et de l’État. Il est donc nécessaire de définir explicitement les administrations compétentes appelées à siéger au sein du conseil d’administration afin de garantir une tutelle claire.

Les ministères concernés sont :

- le ministère chargé de la culture, en raison de sa responsabilité sur les politiques relatives aux artistes et à la création ;

- le ministère chargé de la santé, garant de la cohérence du régime avec l’ensemble du système de sécurité sociale ;

- et le ministère chargé du travail, compétent pour les questions relatives à la protection des actifs, aux revenus et au dialogue social.

Cette précision permet d’assurer une tutelle interministérielle équilibrée, à même de concilier les impératifs de la protection sociale et ceux de la politique culturelle. Elle renforce la légitimité institutionnelle du dispositif et la coordination de l’action publique en faveur des artistes-auteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1233

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

association

par le mot :

organisme

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent revenir sur le terme association au profit d’organisme. Selon nous, le législateur n’a jamais voulu limiter l’agrément à une association loi 1901. Imposer aujourd’hui ce statut créerait une dérogation injustifiée au régime général des artistes-auteurs. L’agrément d’associations préexistantes a toujours généré une gouvernance confuse et inefficace, comme l’ont montré l’AGESSA, la MDA et la SSAA.

Le projet actuel ne répond à aucune nécessité réelle, sinon au souhait du ministère de la Culture de maintenir la SSAA malgré ses dysfonctionnements, alors même que la Cour des comptes préconise le retrait définitif de son agrément. Les artistes-auteurs craignent une reconduction déguisée et demandent qu’un tel agrément ne puisse plus jamais être accordé.

Revenir au terme d’ « organisme agréé » rétablit simplement la cohérence du régime général et met fin à un modèle dérogatoire qui n’a jamais fonctionné.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1234 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


I. Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.

« La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs.

« Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 382-2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’inquiètent du transfert de la commission affiliation sans voix des organisations syndicales. Ce transfert à l’URSSAF Limousin va effacer la voix des organisations syndicales seules à même seules à même d’apporter un regard sur les pratiques professionnelles.

L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1235

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Troisième ligne

Remplacer le montant :

112,7

par le montant :

116,1

II. – Sixième ligne

Remplacer le montant :

6,3

par le montant :

2,9

Objet

Cet amendement propose d’abonder l’ONDAM à hauteur de 3,4 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie publique.

Les établissements publics de santé mentale souffrent d’un sous-financement chronique avec une enveloppe globale, qui a, entre 2008 et 2018, évolué deux fois moins vite que les autres dépenses de santé quantifiées sous forme de l’ONDAM (IRDES, Le financement des établissements de psychiatrie et de santé mentale en France et dans les pays de l’OCDE, janvier 2025), et quatre fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs.

L’augmentation de ressources entre entre 2020 et 2022, de l’ordre de 29 % (+2,6 milliards d’euros sur le champ psychiatrique), reste insuffisante : au regard du nombre de personnes atteintes d’une maladie psychiatrique, la dépense moyenne de soins remboursés par malade corrigée de l’inflation a ainsi baissé de 6,1 % entre 2016 et 2022.

Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique : la psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, reste sinistrée par des décennies de néolibéralisme.

Le présent amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12 % de ces dépenses, soit un abondement de 3,4 milliards d’euros supplémentaires pour 2026.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif FIR de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1236 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences de la réforme des retraites de 2023 notamment sur l’âge de départ en retraite, sur le montant de la pension, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

 

Objet

Cet amendement vise à évaluer la réforme des retraites de 2023 afin d’examiner le report de la réforme avec les éléments éclairant le débat parlementaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 45 bis vers l'article additionnel après l'article 45.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1237

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1238

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1239

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 32


Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques,

Objet

Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de re-dispensation de médicaments non utilisés,

ouverte par l’article 32 du PLFSS 2026, aux établissements et services médico-sociaux (ESMS)

mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les ESMS, notamment les EHPAD, MAS, FAM, IME ou SSIAD, gèrent chaque année des stocks

significatifs de médicaments non entamés et encore conformes, dans des conditions de conservation

et de traçabilité déjà strictement encadrées. En les intégrant au dispositif, il devient possible de

réduire le gaspillage pharmaceutique, de valoriser les produits sûrs et d’associer pleinement le

secteur médico-social à la politique d’efficience du médicament.

La participation des établissements sera encadrée par arrêté ministériel et réservée à ceux disposant

d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion conforme aux bonnes pratiques,

garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité.

Cette extension est sans incidence financière directe et conduite à moyens constants pour les

organismes de sécurité sociale. Elle répond à la volonté du PLFSS 2026 de lutter contre le

gaspillage, de sécuriser le circuit du médicament et d’associer l’ensemble des acteurs sanitaires et

médico-sociaux à cette démarche d’intérêt général.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1240

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Cet amendement vise à généraliser la délivrance à l’unité des médicaments, afin de réduire le

gaspillage médicamenteux et de limiter les pertes financières pour la Sécurité sociale.

Chaque année, ce gaspillage se traduit par une perte financière considérable. En effet, selon un

rapport de la Cour des Comptes rendu le 5 septembre 2025 nommé “Le bon usage des produits de

santé”, entre 562 millions et 1,7 milliard d’euros de médicaments ne sont pas consommés chaque

année, ce qui a représenté 8 503 tonnes de médicaments jetés en 2023. Son évaluation des coûts

s’appuie sur les données de l’organisme Cyclamed, chargé de la collecte des médicaments non

utilisés. En 2023, le volume de médicaments jetés et récupérés par Cyclamed s’élevait à 8 503

tonnes.

Rendre ce dispositif obligatoire constitue une réponse efficace pour réduire le gaspillage tout en

maîtrisant les coûts publics.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1241

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1242

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant l’application des dispositions issues de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatives aux revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé, au regard de leur mise en œuvre dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la branche autonomie.

Ce rapport analyse notamment les effets de ces revalorisations sur les dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les écarts de rémunération constatés entre les personnels des établissements publics et ceux des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relevant d’employeurs associatifs et les incidences éventuelles sur l’attractivité des métiers et la qualité de la prise en charge à domicile.

Objet

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis de traduire dans les comptes sociaux les revalorisations salariales du Ségur de la santé. Toutefois, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relevant d’employeurs associatifs n’en bénéficient pas pleinement, ce qui crée des écarts de rémunération notables au sein de la branche autonomie, financée par la CNSA.

Le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’application concrète d’une disposition existante (article 44 de la LFSS pour 2022) et sur ses effets financiers pour la CNSA, dans un objectif d’équité et d’efficacité de la dépense publique.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1243

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-.... – Les allocations familiales prévues au présent chapitre ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »

II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des allocations familiales aux seuls foyers dont

au moins l’un des parents est de nationalité française.

Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la

France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient

prioritairement aux Français.

Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre

aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1248

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « existence » , sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. »

2° Au début de l’article L. 161-24-1, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 161-24, ».

3° À la fin de l’article L. 161-24-2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».

Objet

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n’en est pas pour autant épargnée. Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l’âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d’autant plus inacceptables. Ainsi, cet amendement modifie l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, afin que les démarches que le bénéficiaire d’une pension de vieillesse résidant hors de France a l’obligation d’effectuer dans le but de justifier de son existence soient réalisées auprès des services de l’ambassade ou d’un consulat de France établis dans le pays de résidence, et qu’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire soit obligatoirement prévu. En outre, l’article L. 161-24-2 du même code est également modifié, afin que la suspension du versement de la pension soit effective dès l’expiration d’un délai d’un mois en cas de non-respect de cette obligation. Le Rassemblement national considère que le versement de pensions de retraite à des personnes pourtant décédées et dont le décès est dissimulé par les familles est inacceptable et que ce phénomène doit être efficacement combattu






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1249

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 161-24-4. – Les organismes de retraite obligatoire peuvent procéder à un contrôle physique de l’existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l’objet d’échanges informatisés de données d’état civil avec la France.

« Ces contrôles portent en priorité sur les assurés âgés de plus de 85 ans et ceux dont les situations présentent un risque particulier de versement indu.

« Ce contrôle exige la présence physique de l’assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.

« La liste des pays faisant l’objet d’échanges informatisés de données d’état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »

« Art. L. 161-24-5. – En cas de non-présentation de l’assuré à un contrôle d’existence prévu à l’article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire peuvent suspendre le versement de la pension de retraite.

« La suspension est maintenue jusqu’à ce que l’assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement des négociations en vue de la conclusion d’accords d’échanges de données informatisés d’état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Objet

Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur la fraude aux retraites versées à l’étranger révèle des dysfonctionnements majeurs dans le contrôle d’existence des retraités résidant hors de France.

Les indus sur les pensions versées à l’étranger s’élevaient à 43 millions d’euros en 2021, représentant 28 % des indus de la branche vieillesse alors que ces pensions ne représentent que 2,7 % des prestations versées.

Les contrôles physiques menés en Algérie ont révélé des résultats alarmants : parmi les assurés convoqués âgés de plus de 90 ans, 27 % ne se sont jamais présentés. Sur 588 décès constatés lors d’une opération de contrôle systématique, la moitié était antérieure à la date de convocation de l’assuré, générant un préjudice d’1 million d’euros pour la CNAV pour cette seule opération.

La Cour estime le risque de paiements indus entre 40 et 80 millions d’euros pour l’Algérie et 12 millions d’euros pour le Maroc. L’extrapolation des non-conformités constatées sur les certificatsd’existence conduit à une estimation globale du risque de paiement à tort de 200 millions d’euros, dont 130 millions d’euros pour le régime général et 70 millions d’euros pour l’Agirc-Arrco.

Pourtant, les contrôles physiques d’existence ne couvrent actuellement qu’une infime partie des assurés : moins de 3 % des retraités résidant au Maroc et à peine plus d’1 % de ceux résidant en Algérie ont fait l’objet de tels contrôles.

Cet amendement met en œuvre la recommandation n° 25 de la Cour des comptes visant à « renforcer les contrôles anti-fraude dans les pays sans échanges de données informatisés sur les décès, en privilégiant la présence physique de la personne contrôlée « .

Dans le cadre de leurs missions de contrôle existantes, les organismes de retraite pourront ainsi développer les contrôles physiques périodiques pour les retraités résidant dans les pays sans échanges informatisés d’état civil, en ciblant en priorité les populations les plus à risque. Cette faculté nouvelle s’inscrit dans le prolongement des opérations de contrôle déjà menées ponctuellement par les caisses, notamment en Algérie, et leur permettra d’intensifier ces actions dans le cadre de leurs moyens.

Le dispositif garantit également qu’aucune remise en paiement ne puisse intervenir sans un nouveau contrôle physique en cas de non-présentation, comblant ainsi une lacune majeure du dispositif actuel.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1250

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1251

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’ils ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé à leur retour sur le territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui s’installent en France après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.

Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissant·es français·es ne sont pas exempté·es. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d’une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.

De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Français·es établi·es hors de France sur le point de rentrer sur le territoire à d’importants risques sanitaires et financiers.

Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir supprimer ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des ancien·nes assuré·es revenant de l’étranger.

Cette proposition a déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2025 (amendement n° 1059) et de celui pour 2024 (amendement n° 1314), sans qu’elle ait jamais été conservée par le Gouvernement dans la copie finale.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1252

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1253 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI, FARGEOT et LÉVRIER, Mme Pauline MARTIN, M. BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3121-27 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « trente-cinq » est remplacé par le mot : « trente-sept » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la trente-sixième et la trente-septième heure hebdomadaires de travail ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 79 du code général des impôts mais elles sont soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévues respectivement aux articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Elle sont exonérées de toute autre cotisation ou contribution sociale à la charge de l’employeur et du salarié. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que les Français travaillent en moyenne moins que leurs voisins européens (1 673 heures par salarié contre 1 790 heures en Allemagne et 1 740 heures au Royaume-Uni), cet amendement vise à renforcer la productivité et la compétitivité de notre pays tout en augmentant les recettes de notre système de protection sociale, sans augmentation d’impôt.

Pour cela, nous proposons de modifier la durée légale de travail de 35 à 37 heures hebdomadaires. Afin de ne pas pénaliser les salariés qui effectuent régulièrement des heures supplémentaires, les trente-sixième et trente-septième heures ne seraient pas fiscalisées. Elles resteraient en revanche soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sans autre cotisation ou contribution sociale afin de ne pas alourdir le coût du travail pour les employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1254 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, VERZELEN, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI, FARGEOT, SOMON et LÉVRIER, Mme Pauline MARTIN, M. BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-2 du code travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16, l’allocation d’assurance ne peut être accordée pour une durée supérieure à six mois. »

Objet

Alors que le nombre de ruptures conventionnelles a augmenté de 17 % depuis 2019, passant d’environ 440 000 à 514 000 en 2024, on observe un dévoiement de ce dispositif par certains salariés et employeurs qui ont recours à ce moyen pour éviter un licenciement ou une démission.

Or, ce dévoiement est abusif en ce que la rupture conventionnelle donne droit à l’allocation chômage pendant une durée qui peut aller jusqu’à 18 mois pour les moins de 55 ans. Le présent amendement vise donc à limiter l’indemnisation faisant suite à une rupture conventionnelle à une durée de six mois maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1255 rect. bis

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI et FARGEOT et Mmes BONFANTI-DOSSAT et Pauline MARTIN


ARTICLE 28


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder une durée de quinze jours à domicile et de un mois à l'hôpital, pour une première prescription. »

Objet

Alors que les dépenses d’indemnités journalières sont en constante augmentation (passant de 6,8 Md € en 2014 à 11,3 Md € en 2024), il est impératif de mieux encadrer les arrêts maladie.

Cet amendement propose donc de revenir sur la mesure adoptée à l’Assemblée nationale fixant un plafond de durée qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. La mesure proposée par cet amendement vise à plafonner la durée d’un arrêt de travail initial à 15 jours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1256 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, ROCHETTE et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE, KHALIFÉ, Henri LEROY, BACCI, FARGEOT et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LÉVRIER et Mmes Pauline MARTIN et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement vise à interdire la prescription et le renouvellement d’un arrêt de travail en télémédecine. Alors que les dépenses d’indemnités journalières sont en constante augmentation (passant de 6,8 Md € en 2014 à 11,3 Md € en 2024), il est impératif de mieux encadrer les arrêts maladie et notamment ceux délivrés en télémédecine que le présent amendement vise à interdire, sauf si celui-ci est délivré par le médecin traitant ou la sage-femme référente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1257 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI et FARGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LÉVRIER et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. » ;

3° À la seconde phrase, les mots : « cette règle » sont remplacés par les mots : « ces règles ».

Objet

Cet amendement de repli vise à interdire le renouvellement d’un arrêt de travail en télémédecine. Alors que les dépenses d’indemnités journalières sont en constante augmentation (passant de 6,8 Md € en 2014 à 11,3 Md € en 2024), il est impératif de mieux encadrer les arrêts maladie et notamment ceux délivrés en télémédecine.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1258 rect. ter

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. BACCI, FARGEOT et SOMON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Pauline MARTIN, M. BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et AESCHLIMANN


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

V. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1400 euros brut et inférieur ou égal à 1404 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1404 euros brut et inférieur ou égal à 1408 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,006.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1408 euros brut et inférieur ou égal à 1412 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1412 euros brut et inférieur ou égal à 1416 euros brut, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent V.

VI. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VIII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

XI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à restaurer le gel des pensions de retraite et des minimas sociaux supprimé par l’Assemblée nationale.

La dérive budgétaire de nos comptes sociaux provient d’un trop-plein de dépenses, plutôt que d’un manque de recettes. Aussi, dans un contexte où nous cherchons à faire des économies, le gel des pensions de retraite et des minimas sociaux est une des solutions dont les effets sont les moins perceptibles pour les Français.

En effet, dans un contexte de faible inflation, le maintien en 2026 des pensions et minimas versés en 2025 permet de contenir l’évolution de la dépense publique. Afin d’épargner les plus fragiles d’entre nous, cet amendement exclut les pensions des plus précaires ainsi que l’allocation adulte handicapé.

Enfin, il vise à rétablir l’article dans sa rédaction telle que déposée initialement par le Gouvernement, avant qu’il ne la modifie pour tenir compte de la suspension de la réforme des retraites, qui n’a pas lieu d’être.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 715 de la commission





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1259 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, VERZELEN, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI, FARGEOT et SOMON et Mmes ROMAGNY et AESCHLIMANN


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même L. 862-4.

Les dispositions du V du même article L. 862-4 et du premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

La part de l’assurance maladie obligatoire (AMO) dans la prise en charge des soins des assurés n’a cessé d’augmenter ces dernières années, notamment en raison de l’augmentation du nombre de personnes en affections de longue durée (ALD). Ainsi la prise en charge de la consommation de soins par l’AMO est passée d’un taux moyen de 76 % (2019) à 79,6 % (2022).

Les cotisations fixées par les organismes complémentaires ont pourtant augmenté de manière régulière (+6 % en 2023, +7 % pour 2024 et +6 % pour 2025).

Cet amendement propose donc d’instituer, uniquement au titre de l’année 2026, une contribution de 2,05 % due par les organismes complémentaires. Il rétablit l’article dans sa rédaction telle que déposée initialement par le Gouvernement, avant qu’il ne la modifie pour tenir compte de la suspension de la réforme des retraites, qui n’a pas lieu d’être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1260

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1261

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1262

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1263 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, MENONVILLE, KHALIFÉ, Henri LEROY et LEMOYNE


ARTICLE 21 BIS


I. Alinéas 3, 6, 25 et 35

Avant le mot :

France

insérer le mot :

territoriales

II. Alinéas 4 et 5

Avant le mot :

France

insérer le mot :

territoriale

Objet

L’article 21 bis prévoit de renommer les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en « communautés France Santé » , mais la notion de territoire est en supprimée. Or, cette modification efface une dimension essentielle de l’action des CPTS, à savoir leur ancrage territorial et leur rôle au plus près des besoins locaux.

Cet amendement vise donc à rétablir la référence au territoire dans leur dénomination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1264 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1432-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences régionales de santé incitent les communautés professionnelles territoriales de santé à s’implanter dans un bassin de vie et à intégrer la prise en charge des soins non programmés dans leur organisation de travail. »

Objet

Les soins non programmés pris en charge par des Structures spécialisées de soins non programmés (SPSNP) doivent également être organisés au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Les médecins membres des CPTS doivent proposer, dans leur organisation, la possibilité de prendre en charge des soins non programmés. Les CPTS composées de plusieurs maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) doivent être incitées par l’ARS à assurer cette prise en charge, notamment en organisant des gardes alternées entre 8h et 20h au sein des différentes MSP.

Cet amendement vise ainsi à ce que les agences régionales de santé (ARS) veillent à ce que les CPTS :

- soient organisées le plus possible dans un bassin de vie afin que les patients ne soient pas trop éloignés des MSP ;

- intègrent la prise en charge des soins non programmés dans leur organisation de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1265 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED et Mme DUMONT


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 35 prévoit, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, la mise en œuvre d’un référencement national de certains médicaments par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Dans les faits, ce dispositif reviendrait à instaurer une procédure d’appel d’offres pour déterminer les produits remboursables par l’Assurance maladie, alourdissant encore la régulation économique du médicament.

En restreignant le nombre de fournisseurs, il favoriserait la concentration du marché et la dépendance à quelques laboratoires, souvent implantés hors de l’Union européenne en raison du poids accordé au critère de prix, et fragiliserait ainsi les capacités de production nationales. Il en résulterait un risque accru pour la sécurité d’approvisionnement et une menace pour la souveraineté industrielle.

Si les garanties d’approvisionnement figurent parmi les critères de sélection, les entreprises non retenues auraient peu d’intérêt à maintenir leurs lignes de productions en France, faute de débouchés. Une telle dynamique irait à rebours des engagements pris par l’État en faveur de la relocalisation de la production de médicaments.

Le recours à des appels d’offres, même multi-attributaires, demeure inadapté aux modèles économiques de l’industrie pharmaceutique, dont la production repose sur des investissements lourds, des cycles longs et des contrats pluriannuels. Un tel mécanisme introduirait une instabilité incompatible avec la planification industrielle nécessaire à la pérennité des capacités de production.

Les expériences étrangères menées en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Danemark l’ont montré : les dispositifs de référencement entraînent une dépendance accrue, une fragilisation du tissu industriel et une augmentation des ruptures d’approvisionnement.

De plus, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale publié en 2023 sur les pénuries de médicaments souligne que le déclin de la production nationale et la concentration du marché comptent parmi les principales causes des tensions actuelles. L’article 35 accentuerait ces vulnérabilités, en substituant à la concurrence un modèle de sélection restreinte, incompatible avec les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de préservation des capacités industrielles.

Enfin, la mise en œuvre d’un tel référencement alourdirait la charge administrative du CEPS et générerait des coûts de gestion supplémentaires.

Dans un contexte où, notamment à travers France 2030, la France cherche à relocaliser la production pharmaceutique et à renforcer sa souveraineté sanitaire, il serait incohérent de fragiliser le tissu industriel national et les emplois qu’il crée sur le territoire. La suppression de cet article vise à préserver la sécurité d’approvisionnement, à soutenir la souveraineté sanitaire et à protéger le tissu industriel français, piliers essentiels de la résilience de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1266 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et BACCI et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Pauline MARTIN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Si, lorsqu'un médecin ou un professionnel de santé s’est déjà installé dans une zone de revitalisation rurale une première fois, il renouvelle son installation dans une autre zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A. »

Objet

Lorsqu’ils décident de s’installer en libéral, les médecins peuvent bénéficier de mesures de soutien qui s’appliquent dans des territoires définis, le plus souvent en pénurie d’offre de soins. Les territoires classés ZFRR par l’État ouvrent droit à des exonérations fiscales, tandis que les communes classées ZIP par les différentes ARS permettent aux praticiens de bénéficier notamment d’une aide financière à l’installation.

Pourtant, l'article 44 quindecies du code général des impôts permet aux médecins de bénéficier plusieurs fois de ce régime fiscal, sous réserve qu'ils ne reprennent aucun de ses moyens d'exploitation antérieurs et qu'ils ne transfèrent pas leurs patientèles.

Une possibilité qui peut induire un effet de bord, favoriser une forme de« nomadisme » médical préjudiciable à la fois pour les patients et les praticiens implantés dans leurs territoires sans pour autant véritablement lutter contre la désertification médicale.

Le présent amendement vise ainsi d'exclure de ce dispositif d'exonération l'ensemble des médecins ou professionnels de santé qui ont déjà bénéficié de ce dispositif lors de leur primo- installation et qui renouvellent leur installation dans une autre zone France ruralités revitalisation (ZFRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1267 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, CAPUS, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI et LEMOYNE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Pauline MARTIN, M. ANGLARS et Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN


ARTICLE 32


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les officines de pharmacie conventionnées avec des établissements sociaux ou médico-sociaux et désignées en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux pharmacies d’officine de récupérer les médicaments non utilisés afin de les remettre gratuitement aux établissements sociaux ou médico-sociaux avec lesquels elles sont conventionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1268 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CAPUS, VERZELEN, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI et ANGLARS et Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , les mots : « donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 » ;

2° Au 2° les mots : « à l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de ceux relatifs à des assurés qui, en raison d’une affection ayant donné lieu à une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités journalières dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu’à épuisement des droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.

 

Objet

Les maladies classées comme ALD non exonérantes sont à 32 % des troubles musculosquelettiques (TMS) et à 33 % des dépressions légères. Elles sont très différentes des ALD qui sont des maladies aiguës et graves, telles que les cancers, le diabète, les cardiopathies ou les maladies mentales graves. Pourtant, les ALD non exonérantes donnent droit aux mêmes avantages concernant les possibilités d’arrêt de travail (1095 jours soit trois ans).

Les TMS et la dépression légère sont souvent dus à des fragilités particulières qui nécessitent plus de prévention et d’adaptation des postes de travail, mais les arrêts de travail longs ne sont pas la solution et risquent davantage d’entrainer une désincitation au travail.

Les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD non exonérantes représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts. Le nombre d’arrêts concernés augmente chaque année de plus de 6,4 % alors que ceux des ALD n’ont augmenté que de 0,9 % par an.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 29 qui propose de supprimer les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières aujourd’hui permises par le régime d’ALD dites non exonérantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1269 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et BACCI et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement en affection de longue durée ne relevant pas de la liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, ne peut être effectué sans que le médecin traitant requiert préalablement l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie concernée. »

Objet

Les maladies classées comme ALD non exonérantes sont à 32 % des troubles musculosquelettiques (TMS) et à 33 % des dépressions légères. Leur diagnostic peut aujourd’hui être établi par le médecin traitant. Leur coût est important car les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD non exonérantes représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts.

Afin de mieux encadrer les arrêts de travail liés à ces pathologies, le présent amendement vise à ce que le classement en « ALD non exonérantes » ne puisse se faire sans l’avis préalable d’un médecin spécialiste : rhumatologue pour les TMS ou psychiatre pour les dépressions légères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1270

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1271

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1272

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1273

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1274

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1275

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1276 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, BACCI, SOMON et ANGLARS et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 28


Alinéa 32

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 4624-2-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4624-2-3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise dans un délai déterminé par décret :

« 1° par un médecin du travail après un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande ;

« 2° par son médecin traitant après un accident du travail, s’il n’existe pas de séquelles, sauf en cas de refus de sa part. À la demande du travailleur, cet examen peut être effectué par le médecin du travail avant ou après la reprise. »

Objet

Cet amendement a un double objectif :

- de rendre facultatif l’examen de reprise du travail après un congé maternité par le médecin du travail.

- de permettre au médecin traitant de réaliser l’examen de reprise du travail après un accident du travail, s’il n’a pas de séquelles, à la place du médecin du travail. En raison de la pénurie de médecins du travail, la consultation de reprise peut parfois être retardée, ce qui conduit le médecin traitant à prolonger l’arrêt de travail pour une durée de 8 à 15 jours, le temps que la consultation ait lieu. Bien entendu, si des séquelles sont envisagées ou si le patient le souhaite, la reprise du travail s’effectuera après une consultation du médecin du travail, ou bien, ce dernier sera consulté après la reprise effective du poste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1277 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY, BACCI et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-... ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-… – Les frais médicaux et paramédicaux restant à la charge de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou aux biens après remboursement par les régimes obligatoires ou complémentaires d’assurance maladie sont acquittés par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation.

« Les professionnels et établissements de santé facturent ces frais directement à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation, sans exiger un paiement préalable de la personne protégée.

« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, notamment les délais de règlement, les conditions de transmission des factures et les adaptations aux systèmes de facturation. »

Objet

Les personnes majeures protégées en mesure de protection juridique peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer un paiement immédiat de leurs frais médicaux (ticket modérateur, dépassements, reste à charge). Ces situations peuvent conduire à des retards de soins, à des refus de prise en charge, à des tensions avec les professionnels de santé, à renforcer l’anxiété liée aux soins ou à déstabiliser les finances contraintes des personnes.

Afin de renforcer l’accès aux soins et la relations aux professionnels de santé des personnes majeures protégées, cet amendement propose de rendre systématique le paiement différé des frais médicaux pour ces publics. La facture liée aux soins de santé serait directement transmise au mandataire judiciaire, chargé d’effectuer le règlement.

Ce mécanisme limiterait les situations d’impayés pour les professionnels de santé et faciliterait leurs relations avec les personnes majeures protégées en garantissant le paiement. Il améliorerait également la coordination entre professionnels de santé et mandataires.

La mesure ne crée pas de charge pour l’État puisqu’elle ne modifie pas le montant des prestations prises en charge mais réorganise seulement la chaîne de paiement. En sécurisant les paiements et évitant les impayés, elle peut également être bénéfique aux finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1278

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1279

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1280 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED et KHALIFÉ, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et BACCI


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 2° du I de l’article L. 1434-3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les structures spécialisées en soins immédiats non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie, après avis des conseils départementaux des ordres concernés » ;

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exercice

insérer les mots :

, à leur participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1, à l’accueil et à la prise en charge sans distinction de tous les patients relevant des soins immédiats non programmés

III. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence régionale de santé compétente fixe dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 un objectif quantitatif d’implantation de structures spécialisées en soins immédiats non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 du code de santé publique, après avis des conseils départementaux des ordres concernés.

IV. – Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, auxquels leur participation est obligatoire

Objet

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé qui ont vu leur nombre augmenter ces dernières années, pouvant répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies bénignes. Ils peuvent permettre de désengorger les services d’urgence pour des cas ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière et offrir une solution alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition de s’implanter dans des territoires le nécessitant. En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini, ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objet de l’article 21 du PLFSS 2026.

Actuellement, la création des CSNP relève principalement de l’initiative de médecins généralistes ou d’organisations privées, sans concertation avec les ARS ni prise en compte des besoins réels du territoire. Cette absence de coordination entraîne une répartition inégale des CSNP sur le territoire, avec des régions suréquipées et d’autres sous-dotées, ce qui ne répond pas aux besoins de la population de manière optimale.

Les CSNP offrent des conditions de travail potentiellement plus attractives pour les urgentistes, en raison de la nature plus légère des soins dispensés, de l’absence de permanence des soins sur les horaires les plus contraignants et des conditions d’exercice en horaires de journée. Ce phénomène pourrait entraîner une captation des ressources de médecins des services d’urgence vers ces centres, aggravant ainsi les difficultés de recrutement dans ces derniers, qui sont déjà en tension dans de nombreux établissements.

Aujourd’hui, les CSNP ne sont pas intégrés dans les Services d’Accès aux Soins (SAS) ou dans la gradation des soins non programmés, ce qui les place en marge de l’organisation de la réponse aux besoins de santé.

Ainsi, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 21 par la fixation d’objectifs quantitatifs d’implantation pour les CNSP par les ARS selon les besoins de santé des territoires, et après avis des conseils départementaux des ordres concernés, et par la précision de la nécessaire intégration de ces structures dans le SAS et la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA) ainsi que du nécessaire accueil de tous les patients, sans distinction, relevant des soins immédiats non programmés.

Cette régulation est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, et préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l’efficacité du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1281

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1282

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1283 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et BACCI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une campagne nationale de sensibilisation sur l’hydrocéphalie.

Objet

Un patient sur quatre de plus de 80 ans qui souffrent de troubles du comportement, de troubles de l’équilibre ou encore de troubles cognitifs, est atteint d’une hydrocéphalie idiopathique. Parmi les personnes souffrant de cette pathologie 80 % ne sont pas diagnostiquées et, surtout, 10 % d’entre elles sont à tort diagnostiquées comme souffrant d’Alzheimer. C’est pourquoi, il est impératif d’améliorer l’information autour de cette maladie, aussi bien parmi la population que chez les professionnels de santé. Le présent amendement vise donc à inciter le Gouvernement à organiser une campagne de sensibilisation nationale sur cette maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1284

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’ils ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais après leur retour sur le territoire. »

Objet

Cet amendement de repli vise à améliorer la reprise en charge des frais de santé des personnes qui s’installent en France après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, la continuité de prise en charge n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.

Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissantes et ressortissants français ne sont pas exemptés. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d’une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.

De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Français·es établi·es hors de France sur le point de rentrer en France à d’importants risques sanitaires et financiers.

Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir modifier ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des ancien·nes assuré·es revenant de l’étranger.

Cette proposition, dans sa version plus ambitieuse, a déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2025 (amendement n° 1059) et de celui pour 2024 (amendement n° 1314), sans qu’elle ait jamais été conservée par le Gouvernement dans la copie finale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1285

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1286 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CARRÈRE-GÉE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme CANAYER, M. DHERSIN, Mme DUMAS et MM. GENET, IACOVELLI, PANUNZI, POINTEREAU et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions visées au premier alinéa du présent article est également accordé aux contrats solidaires et responsables couvrant un socle de garanties essentielles pour l’accès aux soins. Ces contrats doivent respecter les règles fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, elles permettent notamment l’exclusion de la prise en charge de la participation de l’assuré pour les dispositifs médicaux d'aides auditives, d'optique médicale et frais de soins dentaires prothétiques ne relevant pas du 100 % santé. Elles permettent également l’exclusion du remboursement de prestations et produits qui, en fonction par exemple du sexe ou de l’âge, ne relèvent pas d’une logique assurantielle pour tous. Elles permettent enfin la possibilité de délais de carence et de mécanismes d’entente préalable, au vu de recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé et des autorités sanitaires. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement élargit le bénéfice du régime fiscal favorable dont bénéficient les contrats solidaires et responsables à un contrat solidaire et responsable « socle » , permettant aux assurés sociaux d’adapter leur couverture à la réalité de leurs besoins de santé et d’améliorer leur pouvoir d’achat par des cotisations d’un montant plus attractif.

Ce contrat socle revient à l’ambition initiale du contrat solidaire et responsable lors de sa création en 2005 : permettre à chacun de disposer d’un contrat complémentaire couvrant, à un coût maîtrisé, ses besoins de santé essentiels.

Le présent amendement met en œuvre une proposition de la Mission d’information du Sénat sur les complémentaires santé et leur impact sur le pouvoir d’achat des Français. Il traduit également des propositions conjointes faites au Gouvernement par la Mutualité Française et France assureurs.

En effet, comme mis en évidence par la Mission d’information sénatoriale, il importe aujourd’hui de revoir les dispositions qui régissent le contrat solidaire et responsable.

Ce contrat, qui bénéficie d’une moindre taxation fiscale, a été mis en place lors de la réforme de l’assurance maladie de 2005 afin de garantir à tous les Français le bénéfice d’une couverture complémentaire aux tarifs solidaires, indépendamment de l’état de santé, et comportant des mécanismes de responsabilisation des patients afin d’endiguer la croissance des dépenses de santé prises en charge par l’assurance maladie et des complémentaires. A l’origine, ce contrat a entendu proscrire la prise en charge par l’AMC de la majoration de ticket modérateur ou des dépassements d’honoraires de spécialistes en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés, et prévoir a contrario une prise en charge partielle ou totale des actes du médecin traitant.

98 % des Français bénéficient actuellement d’un contrat solidaire et responsable.

Peu à peu cependant, ce contrat s’est élargi et a incorporé de nouveaux objectifs, sans cohérence d’ensemble : servir de levier au tiers payant, responsabiliser les professionnels de santé, mais aussi élever et homogénéiser le niveau des prises en charge pour tous les Français. C’est le cas, en particulier, en ce qui concerne la prise en charge de l’intégralité du ticket modérateur, ou l’introduction du 100 % santé.

Cet empilement à conduit à un double effet inflationniste : d’une part avec l’augmentation de la dépense prise en charge, par les complémentaires et donc aussi par l’assurance maladie obligatoire, et également par une restriction des mécanismes de concurrence et de libre choix. Ainsi, la prise en charge intégrale du ticket modérateur, sauf exception, équivaut ainsi à des dépenses de 21,1 milliards d’euros en 2022, prises en charge en grande majorité par les complémentaires santé dans le cadre du contrat responsable et solidaire La frange de ticket modérateur entre 90 % et 100 % des tarifs de la sécurité sociale équivaut, sur les seuls soins de ville, à 2,7 milliards d’euros.

Cette dynamique inflationniste a conduit à une augmentation très forte des cotisations de complémentaires santé alimentée par l’extension de ces garanties, indépendamment des besoins réels.

Cela se révèle particulièrement pénalisant pour celles et ceux qui disposent de faibles revenus et ne bénéficient pas d’une protection collective, ainsi que pour les personnes âgées.

Pour éviter certains renoncements à une couverture complémentaire et briser des dynamiques d’augmentation des dépenses de santé tout en couvrant les besoins essentiels des Français, il importe aujourd’hui de faire bénéficier du régime fiscal favorable des contrats solidaires et responsables à un tel créer ce contrat complémentaire solidaire et responsable socle, dont les contours précis seront fixés par décret au terme de discussions avec les représentants des organismes complémentaires, de l’assurance maladie et des assurés sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1287

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1288

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1289

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1290

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1291 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SOL et MILON, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY, BELIN et ANGLARS, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire conformément à l’avis de l’Agence ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre automatique le droit de substitution d’un médicament biologique par son biosimilaire par les pharmaciens aux bénéfices des patients et dans le but d’accélérer les économies de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1292 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SOL et MILON, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY, BELIN et ANGLARS, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La dénomination commune du groupe biologique similaire, ainsi que le médicament biologique de référence de ce groupe biologique similaire, figurent sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les spécialités biologiques, il est créé par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, une liste des groupes biologiques substituables comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et les spécialités biologiques substituables. L’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent 2° fixe la liste des dénominations commune du groupe biologique pouvant faire l’objet de groupes inscrits sur cette liste.

« Peuvent seules faire l’objet d’une inscription sur la liste des groupes biologiques substituables par décision du directeur de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, les dénominations communes figurant dans la liste fixée par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2. Les classes de médicaments radiées de cette liste sont radiées des groupes correspondants de la liste des groupes biologiques substituables, à la même date ; »

Objet

Amendement de repli.

L’objet est de simplifier la mise à jour de la liste des biosimilaires substituables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1293 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SOL et MILON, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY, BELIN et ANGLARS, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE 33


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet le maintien du délai de deux ans avant l’alignement de la base de remboursement du médicament princeps sur celle du médicament générique ou hybride afin d’assurer leur pénétration sur le long terme du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1294 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOL, Mme PETRUS, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. BELIN, Mme EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 35 du PLFSS introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés.

Cette expérimentation durerait 5 ans.

Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus durant cette durée par le CEPS seraient alors exclus du remboursement.

L’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait donc plus le résultat de la libre concurrence entre les produits si ce dispositif venait a être adopté.

Cette procédure serait aussi préjudiciable aux patients car si jamais il y a moins d’offres de médicaments sur le marché en cas de pénurie, des médicaments alternatifs ne seraient peut-être pas accessibles car non sélectionnés par le CEPS.

Pour l’ensemble de ces raisons,cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1295 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SOL et MILON, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY, BELIN et ANGLARS, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament peuvent utiliser leur stock de sécurité dès lors qu’ils peuvent justifier de leur capacité à reconstituer ce stock dans un délai maximal de six mois et à maintenir un approvisionnement approprié et continu du marché au minimum à hauteur de leurs parts de marchés habituelles, sous réserve que la réduction du stock de sécurité n’excède pas un seuil fixé par la voie réglementaire. Cette utilisation est conditionnée à une notification préalable à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui dispose d’un délai de cinq jours pour s’y s’opposer. »

Objet

Le présent amendement propose de réintroduire une logique de “flexi-sécurité” en permettant aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché et aux exploitants, sous conditions strictes et avec notification préalable à l’ANSM, d’utiliser temporairement une partie de leur stock de sécurité pour répondre à la demande du marché, tout en garantissant la reconstitution du stock dans un délai maximum de six mois et la continuité d’approvisionnement au niveau habituel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1296 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SOL et MILON, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET et CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY, BELIN et ANGLARS, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE 10


I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Est exclu de l’assiette définie au B du présent III le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités génériques et des médicaments hybrides définis au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et des médicaments biologiques similaires définis au 15° du même article L. 5121-1. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’exclure les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la « contribution supplémentaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1297 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1298

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1299 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SOL, KHALIFÉ, HUGONET et MEIGNEN


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article nouveau prévoit le déremboursement des produits de santé, actes et prestations prescrits par des médecins de secteur 3.

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article car ce déremboursement serait une double peine pour les patients dans les territoires sous-dotés alors que les offres alternatives sont rares voire inexistantes et que les délais d’attente sont incompatibles avec un parcours de soins de qualité.

Derrière les économies affichées par ce déremboursement, une dégradation de l’accès aux soins des patients les plus modestes est à craindre avec des renoncement de soins ou leurs reports vers les urgences déjà saturées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1300

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1301 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SOL, Mme PETRUS, MM. MILON, KHALIFÉ et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, M. HUGONET, Mme Pauline MARTIN, M. CHATILLON, Mme CANAYER, M. SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY et BELIN, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre une annualisation du plan d’aide relatif à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), quel que soit le statut du service autonomie à domicile (SAD) impliqué dans sa mise en œuvre (associatif, public ou privé), et que ce dernier ait conclu ou non un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le département.

Ouvrir cette possibilité d’annualisation à l’ensemble des bénéficiaires de l’APA permettrait ainsi aux SAD d’adapter, sous réserve du respect du montant de l’enveloppe globale du plan d’aide, leurs prestations en fonction de l’état de fragilité des personnes âgées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1302 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOL, Mme PETRUS, MM. MILON, KHALIFÉ, BURGOA, PANUNZI et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. HUGONET, CHATILLON et ANGLARS, Mmes CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, SAURY et BELIN, Mmes MICOULEAU et EVREN et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionnés aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241-6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du “fait maison” auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243-7. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de préserver et d’inciter au développement d’une restauration de qualité et de valorisation de la gastronomie française, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats “faits maison”, conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.

Ce dispositif simple permettrait de valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, d’encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine et de renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).

Cet amendement permettrait une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1303

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à apporter un financement pérenne à la Caisse des Français de l’étranger confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles d’équilibre financier.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public qui propose une assurance maladie et maternité, une assurance retraite, mais aussi une assurance pour les risques professionnels, aux Français·es établi·es hors de France.

À ce titre, la CFE constitue une protection essentielle pour ces Français·es qui perdent, hormis cas particulier, leur affiliation à la sécurité sociale français dès leur départ à l’étranger.

Pour nombre d’entre elles et eux, notamment dans les pays dont les systèmes de santé sont défaillants ou incomplets, l’accès à la CFE constitue le seul moyen d’obtenir une protection sociale fiable et continue. La CFE garantit également la prise en charge de soins lors de courts séjours en France ou au moment d’un retour définitif, ce qui représente un enjeu important compte tenu du délai minimal de trois mois nécessaire pour retrouver une affiliation au régime général.

La caisse doit toutefois remplir cette mission dans un cadre contraint : elle est soumise à une obligation d’accueil universel tout en ne bénéficiant d’aucun financement structurel de l’État, à l’exception d’une subvention très limitée (380 000 €) au titre du programme 151 pour la seule catégorie aidée.

Par ailleurs, alors que les Français·es établi·es hors de France acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) sur leurs revenus de source française, aucune part de cette contribution n’est aujourd’hui affectée à la caisse qui leur est spécifiquement destinée. Cette situation crée une rupture d’équité et fragilise l’équilibre financier de la CFE à moyen terme.

L’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) a adopté plusieurs résolutions appelant explicitement à la mise en place d’une ressource affectée pour garantir la pérennité de la CFE. De plus cette proposition a reçu un soutien appuyé lors des Assises de la Protection sociale des Français de l’étranger, marqueur de consensus autour de cette proposition.

Un financement plus stable constitue en effet un levier essentiel pour préserver la capacité de la caisse à assurer sa mission de service public auprès de l’ensemble des Français·es établi·es hors de France.

Cet amendement s’appuie également sur les taux proposés dans la proposition de loi n° 1517, déposée à l’Assemblée nationale par les député·es Karim Ben Cheikh et Eléonore Caroit ; avant la nomination de cette dernière comme ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger. Il semble donc raisonnable d’anticiper un soutien du Gouvernement à ce dispositif de bon sens, portée par une de ses ministres, et qui répond aux demandes formulées par les élus de l’Assemblée des Français de l’étranger.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1304

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et l’opportunité d’affecter une part du produit de la cotisation d’assurance maladie prélevée sur les pensions des retraités résidant hors de France au financement de la Caisse des Français de l’étranger.

Ce rapport examine notamment les conséquences financières, juridiques et opérationnelles d’un tel mécanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles cette affectation pourrait contribuer à renforcer la soutenabilité financière de la Caisse des Français de l’étranger et sa pertinence au vu de l’équité contributive et d’accès à une couverture maladie.

Objet

Cet amendement vise à apporter une réponse à une injustice persistante : la contribution à la CotAM des retraité·es français·es établi·es hors de France.

Les retraité·es français·es résidant hors de France sont soumis·es à la cotisation d’assurance maladie (CotAM) au taux de 3,2 % pour les retraites issues d’une carrière salariée, et 7,1 % pour celles issues d’une carrière indépendante. À cela s’ajoute une CotAM de 4,2 % sur les pensions complémentaires. Cette cotisation s’applique de manière indifférenciée, y compris sur de très petites pensions. Pour rappel, en 2024, sur 1 065 125 retraité·es résidant à l’étranger, la pension mensuelle moyenne n’atteint que 323 €, soit près de trois fois moins que la moyenne nationale (903 €), rendant d’autant plus pénalisant le prélèvement d’une CotAM sans contrepartie assurantielle.

Or, hors Union européenne, un·e retraité·e non affilié·e à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ne bénéficie d’aucune couverture maladie financée par la France. Le seul droit associé à la CotAM est la prise en charge de soins inopinés lors de courts séjours en France, via le CNAREFE. Cette situation est largement perçue comme discriminatoire : nos compatriotes expatrié·es contribuent au financement de l’assurance maladie nationale tout en ne bénéficiant pas d’une protection effective dans leur pays de résidence.

En 2023, selon le Recueil statistique du régime général, les retraité·es non-résident·es soumis·es à la CotAM représentaient 389 215 personnes, générant 62 millions d’euros de recettes pour l’assurance maladie. Le montant réel est supérieur si l’on inclut la CotAM prélevée sur les complémentaires (4,2 %), impossible à estimer précisément faute de données publiques.

En parallèle de cette injustice, nous faisons face au problème du sous-financement de la Caisse des Français de l’étranger malgré ses missions essentielles.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé investi d’une mission de service public, au même titre que les CPAM. Elle est régie par le code de la sécurité sociale et soumise au principe d’autonomie financière.

Pourtant, contrairement à d’autres caisses :

Elle ne dispose d’aucune taxe affectée,

Elle ne bénéficie d’aucun financement pérenne de l’État, en dehors d’une subvention limitée de 380 000 € destinée à la catégorie aidée,

Elle ne reçoit aucune part de la CSG, alors même que les Français·es vivant à l’étranger y sont assujetti·es sur leurs revenus de source française.

La CFE est en outre soumise à une obligation d’accueil universel : elle ne peut procéder ni à une sélection médicale, ni à un questionnaire de santé, ce qui fragilise structurellement son équilibre financier. Elle reste néanmoins l’opérateur unique garantissant un accès à une couverture maladie française pour l’ensemble des Français·es établi·es hors de France.

Cette absence de soutien structurel crée une rupture d’équité manifeste, alors que les Français·es de l’étranger contribuent, via la CotAM, au financement de la solidarité nationale sans que cet effort ne bénéficie à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

Ainsi émerge une piste de réforme cohérente : affecter une part de la CotAM à la CFE.

Il apparaît pertinent d’étudier l’opportunité d’un mécanisme d’affectation, totale ou partielle, du produit de la CotAM prélevée sur les retraité·es résidant hors de France au financement de la CFE.

Un tel mécanisme présenterait plusieurs bénéfices :

une justice contributive : aligner la CotAM sur une couverture réelle pour les Français·es de l’étranger ;

le renforcement de l’attractivité de la CFE : les retraité·es pourraient rejoindre la CFE sans coût supplémentaire par rapport à la CotAM qu’ils acquittent aujourd’hui sans protection effective ;

la pérennisation du financement de la CFE, aujourd’hui structurellement fragile ;

la cohérence juridique, dans la continuité des adaptations déjà imposées par le droit européen (exonérations pour certain·es retraité·es en fonction de leur État de résidence et de la durée d’assurance française).

Afin de déterminer le montant et les conditions dans lesquelles un tel transfert serait pertinent, nous demandons donc leur examen à travers un rapport Gouvernemental, qui constituerait alors la première étape de cette mesure de bon sens.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1305

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens et modalités d’ouverture, pour les travailleurs indépendants établis hors de France, d’un droit à cotiser au régime d’assurance vieillesse français par l’intermédiaire de la Caisse des Français de l’étranger.

Il met notamment en avant les conséquences financières et opérationnelles d’un tel dispositif pour les régimes de retraite et pour la Caisse des Français de l’étranger, ainsi que les effets attendus sur les carrières internationales, l’équité contributive et la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs indépendants établis hors de France, tout en détaillant les risques auxquels sont actuellement exposées les personnes concernées en l’absence de dispositif de cotisation.

Objet

Le présent amendement vise, par la publication d’un rapport de Gouvernement, à engager une réflexion structurée sur les moyens d’ouvrir aux travailleur·euses indépendant·es établi·es hors de France, le droit de cotiser à la retraite française via la Caisse des Français de l’Etranger (CFE).

Cette proposition repose sur une attente majeure de notre communauté expatriée. En effet, cette possibilité a reçu un très large soutien lors des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger qui se sont clôturées en octobre dernier, ainsi que dans les échanges formalisés au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

A ce jour, de trop nombreuses inégalités gravitent autour du sujet de la retraite pour les Français·es de l’étranger, et malgré les nombreuses alertes sur les pénalités et inégalités que rencontrent les carrières internationales, aucune solution n’est proposée par le Gouvernement.

Parmi ces différents enjeux, actuellement, les travailleur·euses non-salarié·es établi·es hors de France ne peuvent cotiser pour leur retraite française, ce qui crée une rupture de droits préjudiciable flagrante.

Il est donc urgent de se pencher sur un moyen de rétablir l’équité et c’est ce que nous défendons par l’accès à un système de retraite solidaire, qui donne les mêmes droits aux Français·es ayant effectué leur carrière à l’international, et par la possibilité pour les travailleur·euses indépendant·es de cotiser au régime vieillesse via la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

Plusieurs pistes ont été envisagées et doivent faire l’objet d’un examen approfondi, permettant de mettre en lumière les coûts, mécanismes et impacts, pour les régimes de retraite comme pour les travailleur·euses concerné·es.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1306 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 SEPTIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorisation est de droit pour les médecins exerçant certaines spécialités dont la pratique de la médecine esthétique est indissociable de l’exercice, listées par décret.

 

Objet

L’article 21 septies vise à soumettre à autorisation de l’Agence Régionale de Santé la pratique de la médecine esthétique.

Or, la notion de « médecine esthétique » ne bénéficie d’aucune définition légale. C’est une dénomination générique utilisée par tout un chacun qui recouvre des situations très différentes.

Ainsi, la « médecine esthétique » va concerner aussi bien la réalisation d’actes de confort, que le présent article tente de réguler, que la réalisation d’actes de réparation (suite à des accidents…), d’actes et prescriptions accompagnant des pathologies de la peau, ou simplement dans le cadre de la prévention ou de l’accompagnement du vieillissement.

Aussi, il serait incongru de soumettre à autorisation la pratique d’actes pour lesquels des médecins spécialistes sont précisément formés à les pratiquer dans le cadre de leur formation initiale. C’est notamment le cas des médecins spécialistes en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-faciale et en dermatologie-vénéréologie.

D’autant que, pour ne citer que cette dernière spécialité, la part de leur activité consacrée à la dermatologie-esthétique et correctrice est largement minoritaire. En effet, il ressort d’un sondage réalisé en 2024 auprès des dermatologues que la part qu’ils consacrent aux actes de dermatologie esthétique représente moins de 10 % de leur activité pour la très grande majorité d’entre eux. Seuls 4,91 % des dermatologues interrogés y consacrent plus de 50 % de leur activité, soit 137 sur un total de 2800 dermatologues exerçant à titre libéral ou mixte. Un résultat à mettre en perspective avec les 9000 médecins qui pratiqueraient de la médecine esthétique, dite de confort, selon l’Ordre.

Le présent article est rédigé dans des termes trop généraux et cible indifféremment et sans nuances les véritables spécialistes et les autres intervenants dans le domaine de l’esthétique.

C’est pourquoi, afin d’éviter de soumettre inutilement des médecins spécialistes à un régime d’autorisation pour exercer les compétences qui sont les leurs et qui sont surtout indissociables de leur formation initiale, le présent amendement vise à exonérer cette catégorie de médecins de ce régime d’autorisation. Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1307

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conséquences qu’une affiliation des journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français aurait sur l’équilibre financier des branches de la sécurité sociale. Ce rapport détaille également les risques auxquels ils sont exposés actuellement à défaut d’affiliation à la sécurité sociale française et expose les avantages qu’une telle affiliation aurait pour ces journalistes.

Objet

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement, par la publication d’un rapport, d’engager la première étape vers un élargissement de la couverture de la sécurité sociale aux journalistes travaillant pour des médias français à l’étranger.

Ces journalistes, bien qu’exerçant pour des entreprises françaises et remplissant des missions souvent comparables à celles de travailleur·euses détaché·es, ne peuvent être affilié·es à la sécurité sociale française en raison du principe de territorialité, prévoyant que seulement les personnes « travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière » y sont affiliées. Or, le métier des correspondant·es à l’étranger présente la singularité qu’il ne relève généralement pas du régime de l’expatriation. Par conséquent et contrairement à ce qui peut être le cas pour d’autres métiers, les journalistes français·es à l’étranger se trouvent ainsi privé·es d’une protection sociale adéquate, alors même que leurs activités les exposent souvent à un niveau de risques sanitaires, sécuritaires ou environnementaux élevés.

Les solutions alternatives ne répondent pas à ces besoins : les assurances privées sont financièrement inaccessibles pour une profession en situation de précarité croissante ; les systèmes de santé des pays d’exercice ne sont pas accessibles ou ne correspondent pas aux conditions d’activité de correspondant·es qui changent fréquemment de lieu de résidence ; et la Caisse des Français de l’étranger reste hors de portée pour une grande partie d’entre elles et eux.

Dans certains cas, des journalistes cotisent même à la sécurité sociale française sans pouvoir bénéficier des droits correspondants.

Cette situation inédite laisse les journalistes dans des situations d’une grande vulnérabilité. De nombreuses situations dramatiques, régulièrement signalées par les associations de journalistes à l’étranger en témoignent.

Alors que notre débat public a cruellement besoin d’informations rapides et fiables, et que la scène internationale requiert plus que jamais notre attention et une couverture de qualité, nous ne pouvons pas accepter la précarité de ces correspondant· es. Ils et elles sont nos yeux et nos oreilles à travers le monde.

L’évolution de cette situation inique est nécessaire et déjà soutenue par plusieurs initiatives parlementaires dont la proposition de loi n° 541 du 12 avril 2024 déposée au Sénat. Elle ne concernerait que quelques centaines de personnes et présenterait un coût limité pour la sécurité sociale, certain·es journalistes cotisant déjà au régime français. Elle constituerait pourtant une avancée essentielle, comparable à celle réalisée lors du PLFSS pour 2025 pour les travailleur·euses employé·es dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans l’attente que le Gouvernement dépose lui-même l’amendement nécessaire pour procéder directement à l’affiliation de ces professionnel·les – comme cela lui a été demandé à différentes reprises et au vu du bénéfice à faible coût qu’il engendrerait – le présent amendement constitue un amendement de repli. Il propose, à défaut, qu’un rapport du Gouvernement examine les conditions d’une telle affiliation et l’ensemble de ses implications, afin de préparer une réforme indispensable à la protection des journalistes travaillant pour des médias français à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1308

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1309

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2026, un rapport évaluant l’accès au minimum contributif et au minimum contributif majoré des assurés ayant effectué une partie de leur carrière hors de France. Ce rapport analyse notamment le nombre d’assurés concernés, leurs caractéristiques, le niveau de leurs pensions, et l’impact des conditions actuelles d’éligibilité sur les assurés ayant eu une carrière internationale. Il étudie les différentes options de réforme possible pour améliorer l’équité du dispositif.

Objet

Cet amendement demande un rapport permettant d’évaluer précisément l’impact des conditions actuelles d’accès au minimum contributif majoré sur les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger et d’étudier les pistes d’amélioration possibles.

Les conditions actuelles d’accès au minimum contributif majoré (MICO majoré) créent une rupture d’égalité pour les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger.

L’exigence de 120 trimestres validés en France pour bénéficier du MICO majoré pénalise particulièrement nos compatriotes ayant eu une carrière hors de France, même lorsque leur niveau global de pension est faible. Cette situation affecte notamment les assurées et les assurés les plus modestes, pour qui le MICO majoré représenterait un complément de ressources important.

Le rapport demandé permettra de garantir une meilleure information du Parlement sur les options envisageables afin de rendre le dispositif plus équitable, notamment pour nos compatriotes qui se sont établis hors de France au cours de leur vie professionnelle, et de quantifier précisément l’impact de cette situation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1310 rect.

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1311

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux ergothérapeutes d’exercer sur prescription médicale, ou bien dans le cadre d’un adressage, s’ils participent à une prise en charge pluriprofessionnelle.

Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé indispensables pour la prise en charge des patients en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Pourtant, la prescription médicale constitue parfois un frein dans le parcours de soins de ces patients. En effet, en pratique, lorsqu’un patient est orienté vers les équipes pluriprofessionnelles au sein desquelles les ergothérapeutes exercent, il ne dispose pas systématiquement d’une prescription médicale d’ergothérapie.

Or, il est essentiel pour les patients en situation de handicap d’avoir accès rapidement à un ergothérapeute. Leur intervention permet d’améliorer le quotidien de ces patients, qui sont déjà suivis par le corps médical. En effet, leur expertise permet d’établir un diagnostic en ergothérapie, de proposer des solutions concrètes pour favoriser l’autonomie des patients, et de prescrire des aides techniques adaptées à leurs besoins.

Ainsi, cet amendement vise à faciliter le parcours de patients suivis par des médecins, renforcer l’accès aux soins en ergothérapie, tout en garantissant la sécurité des soins, dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1312

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3, » est insérée la référence : « L. 162-22-19, ».

Objet

Les établissements de santé autorisés en psychiatrie sont financés par plusieurs dotations mentionnées à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale. Ces dotations sont réputées couvrir l’ensemble des soins nécessaires à la prise en charge, y compris lorsqu’ils sont délivrés en ambulatoire, notamment au sein des centres médico-psychologiques (CMP) s’agissant des établissements publics de santé.

Par exemple, la prise en charge par l’assurance maladie des soins d’orthophonie délivrés aux enfants admis en CMP diffère selon leur nature : si les soins sont directement liés au motif d’admission en CMP leur financement est inclus dans le financement de la structure, s’ils relèvent d’un motif de prise en charge différent de celui de l’admission, ils sont facturés par le professionnel directement à l’assurance maladie au titre des soins de ville.

Dans la pratique, face aux difficultés de recrutement des orthophonistes, les CMP ont recours à des professionnels de santé libéraux y compris pour les soins liés au motif d’admission de leurs patients.

Afin de sécuriser la prise en charge par les professionnels de ville et éviter qu’en cas de contrôle des indus leur soient réclamés quand l’établissement aurait dû assumer la charge de leur intervention, cet amendement vise à permettre aux caisses d’assurance maladie de récupérer les indus auprès des établissements de psychiatrie concernés.

Cette mesure sera complétée d’une mesure réglementaire visant à créer un régime dérogatoire permettant, sous conditions, la facturation en ville d’actes d’auxiliaires médicaux prescrits par les CMP lorsque ceux-ci ne peuvent les assurer, y compris dans les situations où les motifs de prise en charge sont identiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1313

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur les conditions, modalités et conséquences d’une éventuelle réouverture de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à une reprise de dette supplémentaire de la sécurité sociale.

Ce rapport comprend notamment :

- une analyse de la situation de trésorerie et d’endettement de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en distinguant les emprunts à court terme, les plafonds d’endettement utiles, et les risques de liquidité associés à la structure actuelle ;

- une estimation des montants potentiels de transfert de dette que pourrait supporter la CADES, ainsi que des scénarios d’amortissement (durée, ressources affectées, effets sur l’équilibre pluriannuel) ;

- une étude des ressources que pourrait mobiliser la CADES pour absorber ces transferts (réaffectation de recettes sociales ou fiscales, redéfinition de l’échéance d’amortissement fixée par la loi organique, etc.) ;

- une appréciation des modalités de gouvernance, de transparence et de contrôle associées à ce mécanisme, ainsi que des risques associés (effet de report de dette, fragilité sur marchés financiers, lisibilité pour les partenaires sociaux) ;

- une proposition de calendrier de mise en œuvre (le cas échéant) assorti des conditions préalables : notamment la définition d’une trajectoire crédible de retour des comptes de la sécurité sociale à l’équilibre.

Objet

L’amendement proposé vise à encadrer, de manière documentée et transparente, la réflexion sur une possible réouverture de la CADES afin de sécuriser durablement le financement de la sécurité sociale. Les travaux récents de la Cour des comptes comme ceux du Parlement montrent que les régimes obligatoires de base et le FSV connaissent désormais des déficits récurrents et structurels, qui se traduisent par une accumulation de dette sociale. Dans le même temps, l’Acoss, dont la mission première est d’assurer la gestion de trésorerie à court terme, se retrouve contrainte de porter une dette croissante qui ne relève normalement pas de son rôle. Cette évolution crée une exposition accrue au risque de liquidité : en cas de choc défavorable sur les marchés, l’Acoss pourrait ne plus disposer des marges nécessaires pour mobiliser rapidement des financements d’urgence, ce qui fragiliserait le paiement des prestations sociales. Redonner de l’air à l’Acoss suppose d’envisager, dès que possible, un transfert de dette à la CADES, conformément à l’architecture prévue par le législateur depuis 1996.

Une telle réouverture nécessite toutefois le respect de conditions strictes. La loi organique de 2020 impose que tout nouveau transfert n’allonge pas l’horizon d’amortissement au-delà de 2033, sauf à adopter une nouvelle loi organique, et qu’il soit accompagné de ressources dédiées, qu’elles soient nouvelles ou réaffectées. Les institutions financières et parlementaires insistent également sur la nécessité de définir une trajectoire crédible de redressement des comptes sociaux avant tout nouveau transfert, afin d’éviter un mécanisme de financement qui repousserait indéfiniment la résolution des déficits structurels. Le rapport demandé doit ainsi permettre d’évaluer, de manière rigoureuse, les volumes de dette potentiellement transférables, les recettes pouvant être affectées à la CADES pour assurer leur amortissement, les conséquences d’un tel transfert sur l’équilibre à long terme et les effets sur la trésorerie de l’Acoss.

L’objectif général est d’éclairer la représentation nationale sur les conditions dans lesquelles une réouverture de la CADES pourrait contribuer à la soutenabilité de la dette sociale, à la sécurité des prestations et à la stabilité du financement de la protection sociale. L’étude attendue du Gouvernement permettra aux parlementaires de disposer des informations essentielles pour apprécier l’opportunité d’un tel choix, en conciliant prudence financière, continuité du service public et lisibilité pour les assuré·e·s et les acteurs du système.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1314

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

En effet, l’exonération de cotisations TO-DE constitue un soutien pour l’activité agricole, en particulier dans les filières fortement dépendantes du travail saisonnier. Cet outil, conçu pour préserver la compétitivité des exploitations et accompagner l’emploi dans les territoires ruraux, doit toutefois s’inscrire dans un cadre garantissant le respect des droits des travailleur·eus·es concerné·e·s. Les difficultés récurrentes documentées dans l’hébergement, la rémunération et l’organisation du travail des saisonnier·e·s montrent la nécessité d’associer ces aides publiques à des exigences sociales claires et vérifiables.

L’agriculture française repose largement sur une main-d’œuvre temporaire, souvent peu visible, dont les conditions de vie et de travail déterminent pourtant la qualité et la durabilité de la production. L’absence de critères sociaux attachés aux exonérations TO-DE entretient un déséquilibre entre, d’une part, le soutien financier apporté par la collectivité et, d’autre part, les garanties minimales auxquelles devraient pouvoir prétendre les travailleur·euse·s saisonnier·e·s. En conditionnant ces exonérations à l’existence d’un hébergement digne, conforme aux normes de salubrité et de sécurité, et à l’assurance d’une rémunération au moins équivalente aux standards légaux et conventionnels les plus protecteurs, l’amendement vise à rétablir un juste alignement entre l’aide publique et l’exemplarité sociale attendue.

Ce conditionnement ne constitue pas une contrainte disproportionnée pour les exploitations ; il favorise au contraire une forme d’agriculture socialement responsable, capable d’attirer durablement une main-d’œuvre indispensable et de garantir une concurrence loyale entre les acteur·ice·s du secteur. En assurant un cadre de travail équitable, les exploitations consolident leur attractivité, la qualité de leur production et la confiance du public dans l’utilisation des fonds publics.

L’amendement proposé affirme que l’accès à des conditions de vie et de travail dignes constitue un préalable incontournable lorsqu’une activité bénéficie d’un soutien financier de la collectivité. En réaffirmant cette responsabilité partagée, il contribue à renforcer la cohérence et la légitimité des politiques de soutien à l’agriculture.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1315

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1316 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.  

La progression continue des programmes de rachat d’actions témoigne d’une évolution profonde dans la manière dont certaines entreprises mobilisent leurs résultats. Cette stratégie, souvent mise en œuvre pour soutenir la valeur boursière ou optimiser la distribution de richesse au bénéfice des actionnaires, occupe une place croissante dans l’économie générale de la rémunération du capital. Pourtant, ces opérations échappent aujourd’hui largement à toute contribution au financement de la protection sociale, alors même qu’elles constituent un mode de redistribution comparable, dans ses effets, au versement de dividendes ou à l’attribution de compléments de rémunération.

L’absence d’assujettissement des rachats d’actions aux cotisations de sécurité sociale crée un déséquilibre dans les sources de financement de notre modèle social. Elle accentue la pression pesant sur le travail et renforce une dissociation croissante entre la dynamique des revenus du capital et l’effort contributif qui garantit la solidarité nationale. En soumettant ces opérations à l’assiette des cotisations, l’amendement cherche à restaurer une équité élémentaire entre les différentes formes de revenus distribuées par les entreprises et à réaffirmer le principe selon lequel toute création de valeur doit participer au financement des protections collectives.

Cette évolution n’a pas pour finalité de pénaliser l’investissement ni de freiner les stratégies d’entreprise, mais de s’assurer que les choix de répartition du résultat n’aboutissent pas à contourner l’effort contributif normalement exigé lorsque la richesse produite bénéficie à des acteurs privés. Elle participe également d’une démarche de soutenabilité du financement de la sécurité sociale, en adaptant son assiette aux mutations économiques contemporaines marquées par la financiarisation des modes de rémunération.

En clarifiant les règles et en étendant l’assiette contributive aux rachats d’actions, l’amendement renforce la cohérence de notre système social sans introduire de distorsion majeure dans la compétitivité des entreprises. Il affirme la nécessité d’un partage plus équilibré de l’effort, à la hauteur des transformations économiques à l’œuvre, et conforte la légitimité du modèle solidaire auquel la collectivité demeure attachée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1317 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le mot : « exonérées, » est remplacé par le mot : « versées » ;

2° Après les mots : « année civile », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La prime de partage de la valeur a été instaurée afin de permettre une redistribution plus directe et plus souple d’une partie des résultats de l’entreprise vers les salarié·e·s. Pensée comme un outil d’amélioration du pouvoir d’achat, elle a progressivement pris une place importante dans les politiques de rémunération. Toutefois, son exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale conduit à fragiliser le financement de notre système solidaire tout en accentuant la segmentation entre les différentes formes de rémunération. Alors que la prime répond à une logique de rétribution du travail, elle échappe aux contributions qui financent justement les droits sociaux auxquels les travailleuses et travailleurs ont légitimement accès.

Ce régime dérogatoire entretient une concurrence entre salaire et prime, incitant certaines entreprises à privilégier des dispositifs non cotisés au détriment de hausses pérennes de rémunération. En conséquence, la solidarité nationale se trouve privée de ressources alors même que la prime remplit les fonctions d’un complément de salaire. La multiplication de ces versements exonérés contribue à déplacer une part croissante de la rémunération vers des formes qui ne participent pas au financement de la sécurité sociale.

Soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations s’inscrit dans une démarche de justice et de soutenabilité. Il s’agit d’aligner les contributions sur la réalité économique et sociale de ces primes, tout en assurant un traitement équitable entre les différentes composantes de la rémunération. Cette évolution ne remet pas en cause la faculté des entreprises d’attribuer de telles primes, mais garantit que leur versement participe pleinement à la solidarité collective, à l’instar des autres formes de revenu du travail.

L’amendement proposé permet ainsi de sécuriser durablement les ressources de la sécurité sociale tout en consolidant les droits des salarié·e·s. En réaffirmant que toute rémunération liée au travail doit contribuer au financement du système social, il renforce la cohérence de notre cadre juridique et répond à l’exigence d’équité qui fonde l’adhésion de toutes et tous à la protection sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1318

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse et de pouvoir financer l’abrogation de la réforme de 2023, qui se discutera dans le cadre d’une conférence sociale.

La réforme des retraites adoptée en 2023 a profondément modifié l’équilibre de notre système par répartition, en faisant reposer un effort excessif sur les travailleuses et travailleurs par l’allongement de la durée d’activité. Cette orientation, largement contestée, a fragilisé la légitimité d’un modèle qui repose sur la confiance collective et sur la conviction que chacune et chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses droits. Pour réunir les conditions de l’abrogation complète de cette réforme, il est indispensable de proposer des solutions alternatives capables d’assurer la soutenabilité financière du système tout en réaffirmant ses principes fondateurs de solidarité et de justice.

L’augmentation du taux de cotisation applicable aux plus hauts revenus s’inscrit dans cette logique. Les évolutions économiques des dernières décennies ont accentué la concentration des richesses et élargi les écarts de revenus, rendant possible un effort contributif accru de la part des catégories les plus favorisées sans nuire à leur niveau de vie. En mobilisant une ressource nouvelle destinée à la branche vieillesse, l’amendement corrige une part du déséquilibre introduit par la réforme de 2023 et rétablit un lien plus équitable entre les capacités contributives de chacun·e et les besoins de financement de notre système de retraite. Cette mesure renforce la cohérence du modèle par répartition, fondé sur l’idée que le financement de la vieillesse est l’affaire de toutes et tous, et qu’il doit être équitable pour être soutenable.

La convocation rapide d’une conférence sociale et de financement des retraites constitue l’autre pilier de l’amendement. Une telle démarche permet de replacer le dialogue social au cœur des décisions structurantes, d’associer les représentant·e·s des travailleuses et travailleurs, des employeurs et les pouvoirs publics à la définition d’une trajectoire durable, et de construire un consensus sur les ajustements nécessaires. Elle offre un cadre pour évaluer sereinement l’ensemble des leviers disponibles, y compris ceux liés à la hausse des cotisations.

En articulant un renforcement de la justice contributive et une méthode fondée sur la concertation, l’amendement pose les bases d’une abrogation complète de la réforme de 2023 tout en garantissant la pérennité du système de retraite par répartition. Il répond à l’exigence démocratique de réévaluer les passages en force opérés et affirme la volonté de construire un modèle qui protège véritablement toutes les générations, dans le respect des solidarités qui fondent notre sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1319

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts. Le taux, les modalités de liquidation et les règles de recouvrement de cette contribution sont fixés par décret. Son produit est intégralement versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre à une contribution solidaire les Ehpad privés à but lucratif.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif occupent une place croissante dans le paysage médico-social, avec un modèle économique reposant sur la recherche de rentabilité. Les enquêtes menées ces dernières années ont mis en évidence les risques que peut faire peser cette logique sur la qualité de l’accompagnement, la transparence financière et l’affectation des ressources au bénéfice des résident·e·s. Alors que ces établissements tirent profit d’une activité financée en partie par des fonds publics, par l’assurance maladie et par les contributions des familles, leur participation au financement de la solidarité nationale demeure limitée et peu proportionnée aux profits générés.

Le dispositif proposé vise à instaurer une contribution assise sur le résultat fiscal de ces établissements, tel que déterminé selon les règles du code général des impôts. En choisissant cette assiette, l’amendement retient une base juridique stable, objectivable et difficilement manipulable, déjà utilisée pour l’impôt sur les sociétés. L’objectif est d’assurer une participation équitable des acteurs privés lucratifs du secteur au financement des politiques publiques de soutien à l’autonomie, cohérente avec le rôle essentiel qu’ils exercent et avec les ressources qu’ils retirent de leur activité.

L’affectation intégrale du produit de cette contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie permet de renforcer les moyens dédiés à l’accompagnement de la perte d’autonomie, de soutenir les politiques en faveur des personnes âgées et de consolider le pilotage d’un secteur qui requiert davantage de transparence et de régulation. Ce fléchage garantit que les recettes tirées de l’activité lucrative des EHPAD privés servent directement à financer les missions de solidarité qui constituent le cœur du service rendu.

En rétablissant une forme de justice contributive et en alignant les intérêts économiques sur les impératifs de qualité et de protection des résident·e·s, cet amendement participe à la nécessaire rééquilibrage du secteur. Il affirme que les activités lucratives dans le champ médico-social doivent contribuer de manière juste, stable et contrôlable au financement collectif de l’autonomie et au soutien de notre modèle de solidarité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1320

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. OUIZILLE


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1321

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1322

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1323

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1324

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1325

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions, les modalités et les conséquences financières, sociales et administratives d’une éventuelle déconjugalisation de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Ce rapport examine notamment :

1° Les effets d’une déconjugalisation de l’ASI sur le niveau de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes en situation d’invalidité ;

2° Les impacts budgétaires d’une telle réforme ainsi que les différentes options de financement envisageables ;

3° Les modalités juridiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre d’un calcul de l’allocation fondé uniquement sur les ressources personnelles de la personne bénéficiaire ;

4° Les effets attendus en matière d’équité entre prestations au sein du minimum social et de cohérence avec les évolutions récentes, notamment la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés ;

5° Les conséquences éventuelles pour les organismes payeurs et les besoins d’adaptation des systèmes d’information.

Objet

La situation des personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité appelle une attention particulière, alors que de nombreuses études et retours d’expérience font état de situations de précarité persistante, souvent liées au fait que cette prestation demeure conditionnée aux ressources du foyer. À la différence d’autres minima sociaux, dont l’évolution récente a conduit à une individualisation accrue, l’ASI reste calculée en prenant en compte les revenus du·de la conjoint·e, ce qui peut réduire fortement le montant servi, voire priver certain·e·s ayant-droits d’un accès pourtant essentiel à cette allocation.

Pour de nombreuses personnes en situation d’invalidité, la dépendance financière induite par la conjugalisation est vécue comme un frein à l’autonomie, un facteur de vulnérabilité et parfois même un obstacle à la stabilité de leur vie personnelle ou familiale. La déconjugalisation opérée pour l’allocation aux adultes handicapés a montré qu’un tel changement pouvait contribuer à mieux reconnaître l’autonomie des personnes, à limiter les phénomènes de non-recours et à renforcer la justice sociale. À rebours, maintenir l’ASI dans un régime conjugalisé crée une rupture d’égalité entre dispositifs et alimente des incompréhensions parmi les assuré·e·s qui perçoivent des prestations proches ou complémentaires.

Une réflexion approfondie apparaît donc nécessaire pour apprécier la faisabilité, les conditions et les effets d’une éventuelle déconjugalisation de l’ASI. Une telle réforme aurait des implications financières, juridiques et opérationnelles importantes, qu’il importe de connaître précisément avant toute décision. Le rapport demandé permettra d’évaluer les scénarios possibles, leurs coûts et leurs bénéfices, les impacts sur le niveau de vie des personnes concernées, ainsi que les besoins d’adaptation des organismes gestionnaires et des systèmes d’information. Cet éclairage rigoureux est indispensable pour que le Parlement puisse disposer d’une vision complète et informée sur les conditions de mise en œuvre d’une réforme visant à renforcer l’équité, l’autonomie et la protection des personnes en situation d’invalidité.

Cet amendement a été inspiré par le Collectif Handicaps.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1326

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé sur la vie sociale en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ce rapport devra notamment :

1° Analyser les besoins en animation au sein des Ehpad et le rôle spécifique des animateurs dans la prévention de la perte d’autonomie et le maintien de la qualité de vie des résidents ;

2° Évaluer l’impact d’une prise en charge partielle des animateurs sur la section soins/dépendance, en tenant compte de la nature des activités d’animation et de leur contribution aux soins non-médicamenteux ;

3° Proposer des recommandations pour mieux encadrer et structurer les financements des postes d’animateurs en garantissant une reconnaissance de leur contribution dans les missions des Ehpad relatives aux sections soins et dépendance.

Objet

Issu de la loi du 2 janvier 2002, l’article L. 1116-1 du code de l’action sociale et des familles est rédigé comme suit : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ».

Cette ambition implique que les établissements sociaux et médico-sociaux ne soient pas seulement des lieux de soins, mais des lieux de vie, où chaque personne accompagnée peut demeurer pleinement sujet, citoyen·ne, être social. Pourtant, les auditions et investigations successives menées depuis plusieurs années, qu’il s’agisse des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées en 2011 par l’Anesm ou des travaux parlementaires récents, mettent en lumière une réalité moins conforme aux principes que la loi avait pourtant posés avec force.

La vie sociale en Ehpad reste trop souvent reléguée à la marge, considérée comme accessoire ou complémentaire du soin, alors qu’elle en est l’un des déterminants majeurs. Les recommandations de l’Anesm soulignaient déjà en 2011 l’hétérogénéité du rôle et de la reconnaissance des professionnel·le·s de l’animation, la faiblesse des moyens qui leur étaient accordés et l’inégalité d’accès aux activités essentielles à la qualité de vie. Plus d’une décennie plus tard, les constats demeurent : les résident·e·s témoignent fréquemment d’un sentiment d’ennui, de journées longues et peu rythmées, d’un manque de “vrai” quotidien, celui où l’on choisit, où l’on rit, où l’on se projette. L’absence d’activités adaptées et régulières constitue pourtant une atteinte à la dignité et à la participation sociale des personnes âgées, particulièrement lorsqu’elles vivent en institution.

Cette « pauvreté du vivre ensemble » pèse sur le moral, l’estime de soi et même l’état de santé des résident·e·s. Il est nécessaire de reconstruire un modèle qui ne se limite pas à la gestion de la dépendance, mais qui donne pleinement sa place aux métiers du « mieux vivre » : animateur·ice·s, psychomotricien·ne·s, professionnel·le·s du lien social et de l’accompagnement. Comme le souligne le rapport du Sénat de 2024, les dépenses d’animation relèvent toujours de la section hébergement, comme si elles constituaient des services facultatifs, alors que toutes les études en gérontologie montrent qu’elles participent directement à la prévention de la perte d’autonomie, à la santé psychique, à la nutrition, au sommeil, à la mobilité, à la prévention des chutes, et au bien-être global.

En réalité, ce que les résident·e·s expriment depuis des années – parfois dans des mots simples, parfois dans des silences lourds – est limpide : ce n’est pas seulement la sécurité qui fait une vie digne, mais la possibilité de vivre et non de simplement “être soigné·e”. Chacune et chacun devrait pouvoir retrouver en Ehpad des raisons d’avoir envie, de discuter, de se sentir utile, de rire même ; bref, ce que les équipes appellent souvent pudiquement « du lien » , mais que les résident·e·s nomment tout simplement « la vie ». Or cette vie sociale reste aujourd’hui sous-financée, insuffisamment intégrée dans les forfaits soins et dépendance, et confiée à des professionnel·le·s souvent trop peu nombreux·ses et peu reconnu·e·s.

L’évolution proposée par cet amendement s’inscrit pleinement dans les constats partagés par les acteur·ice·s du secteur et par les travaux du Parlement. Elle répond également à une demande forte des organisations du secteur, notamment l’Uniopss qui a suggéré cet amendement, qui appellent depuis plusieurs années à reconnaître l’animation, l’accompagnement social et la création de lien comme des composantes à part entière du soin. Replacer ces dépenses dans un financement dédié, cohérent avec leurs effets réels sur la santé et l’autonomie, relève non seulement d’une meilleure ingénierie budgétaire mais aussi d’un choix éthique : celui d’offrir à nos aîné·e·s un quotidien qui ne se résume pas à l’attente, mais qui restaure leur capacité à participer, à avoir prise sur leurs journées, et à vivre pleinement les années qu’il ont encore devant eux.

Cet amendement vise ainsi à corriger un angle mort persistant des politiques de l’autonomie et à rappeler que le soin, au sens le plus humain du terme, inclut aussi la joie, l’envie et la relation. C’est un enjeu de dignité collective.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1327 rect. quater

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED et BRAULT, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le sixième alinéa du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond annuel ne s’applique pas aux prestations mentionnées au 3° du III ».

Objet

Cet amendement vise à déplafonner les franchises médicales sur le transport sanitaire, afin de lutter contre la forte hausse des dépenses en la matière depuis 2021 et sensibiliser à un usage raisonné.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 (Supprimé) vers l'article 18.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1328 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, VERZELEN, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° , 8° et 9° du même article, de l’article L. 523-1 dudit code et de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.

Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.

L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’équité dans un système social est indispensable à son efficacité et à sa pérennité. A ce titre, le travail devrait toujours être plus rémunérateur que la solidarité nationale. Cet amendement propose donc d’instaurer un système de plafonnement global des prestations sociales, et plus spécifiquement, de certaines prestations familiales, des allocations familiales et du RSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1329

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1330

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif des heures de lien social prévues pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, tel qu’instauré par l’article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue en particulier :

1° L’effectivité du recours aux heures de lien social par les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

2° L’adéquation du nombre d’heures prévues avec les besoins et les profils des personnes âgées concernées ;

3° Les effets sur le bien-être et l’isolement des personnes bénéficiaires ;

4° L’impact sur les conditions et la qualité de vie au travail des professionnels ;

5° Les freins identifiés et les leviers d’amélioration (financiers, organisationnels, etc.).

Objet

Depuis le 1er janvier 2024, l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a ouvert la possibilité pour les personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de disposer, à domicile, d’un temps spécifiquement dédié au lien social. L’idée était simple et profondément humaine : permettre aux aides à domicile et aux auxiliaires de vie de consacrer un moment qui ne soit ni un soin, ni un acte technique, mais un espace d’échange, de présence, de convivialité — un moment où l’on parle, où l’on écoute, où l’on sourit, où l’on brise la solitude qui, pour tant de nos aîné·e·s, pèse plus lourd encore que la perte d’autonomie elle-même. Ce dispositif répondait également à une aspiration forte des professionnel·le·s : disposer d’un temps qui redonne du sens, qui renoue avec le cœur de leur métier, et non seulement avec ses contraintes.

Mais cette ambition, aussi essentielle soit-elle, se heurte aujourd’hui à des réalités que nul ne peut ignorer. Dans de nombreux départements, obtenir un volume d’heures APA permettant de couvrir les besoins réels relève presque du parcours du combattant. Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile font face à une pénurie structurelle de professionnel·le·s, si bien que même quand les heures de lien social sont attribuées, il devient parfois impossible de les mettre en œuvre. Chaque jour, des personnes âgées entendent qu’il n’y aura « personne cette semaine » , non par manque de volonté mais faute de bras, faute de temps, faute de moyens. Et les inégalités territoriales aggravent encore la situation : selon l’endroit où l’on vit, ce droit nouveau peut être une réalité concrète ou rester lettre morte.

Pourtant, dans les domiciles où ces heures sont effectivement réalisées, les retours sont unanimes. Les personnes âgées racontent ce qu’elles n’avaient parfois plus osé dire : que cinq, dix ou trente minutes d’échange suffisent à faire basculer une journée de silence en une journée vivante ; que le regard d’un·e professionnel·le qui prend le temps de s’asseoir vaut bien autant qu’un soin ; que ce moment-là, si simple en apparence, leur rappelle qu’elles ne sont pas seulement des « dossiers APA » , mais des êtres humains avec des histoires, des émotions, des envies. Les professionnel·le·s eux·elles-mêmes y retrouvent du souffle, un sens oublié, une gratification immense face à la reconnaissance des personnes accompagnées.

C’est précisément parce que ce dispositif porte autant d’espoir qu’il mérite une évaluation rigoureuse. Il est nécessaire d’examiner la réalité de son déploiement, de mesurer si le nombre d’heures attribuées correspond réellement aux besoins et aux profils des personnes, d’analyser les effets sur leur bien-être comme sur les conditions de travail des professionnel·les. Il faut aussi identifier clairement les freins (financement, organisation, recrutement) et formuler les leviers qui permettraient d’en faire un droit effectif, partout et pour toutes et tous.

Cet amendement est porté par l’Uniopss et soutenu par la FNAPAEF.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1331

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi de la prime Ségur pour leurs salarié·e·s, en demandant au Gouvernement un rapport sur ce problème. Ne pouvant dégager aucune marge d’autofinancement du fait même de la nature non lucrative de leurs missions, ces organismes n’ont d’autre choix que de supporter des charges nouvelles pourtant rendues obligatoires par l’État ; il est donc grand temps que les autorités qui ont elles-mêmes agréé ces revalorisations assument pleinement leur financement, faute de quoi c’est tout un pan de l’action sociale d’intérêt général qui risque de s’effondrer.

Les organisations professionnelles du secteur souhaitent alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers. En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime Ségur.

Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont chroniquement sous compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficits de ces structures. Une dernière enquête réalisée en 2025 par Axess (confédération des employeurs du secteur médico-social et social privé à but non lucratif réunissant Nexem et la Fehap) montre que plus de 8 structures sur 10 n’ont reçu aucun financement ou seulement une part des montants attendus pour les revalorisations liées au Ségur en 2024 et 2025. Exemple le plus emblématique, et dans la continuité des tensions récurrentes entre l’État et les Départements, seuls 15 conseils départementaux ont à ce jour apporté un financement ou pris des engagements concrets pour 2025.

La même enquête sur la branche révèle qu’un tiers des associations gestionnaires se déclarent aujourd’hui en situation de déficit chronique : ce chiffre alarmant va s’aggraver avec la non-compensation du Ségur.

Face à cette situation très inquiétante pour la santé financière de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le Gouvernement puisse dresser un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1332 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Vincent LOUAULT et Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers

Objet

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale autorise désormais les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe et la COVID-19 afin de les administrer directement, simplifiant ainsi le parcours vaccinal. Il est cohérent que les infirmières et infirmiers, acteurs majeurs de la vaccination en France, puissent bénéficier de la même possibilité. Aujourd’hui, la succession d’étapes (bon de vaccination, passage en pharmacie, injection) constitue un frein important pour de nombreux patients et limite la couverture vaccinale. Permettre aux infirmiers de détenir et administrer immédiatement ces vaccins lors d’un contact de soins offre un accès direct, réduit les pertes de chance et améliore l’efficacité des campagnes de prévention.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1333

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution et le nombre des publics présentant des besoins spécifiques dans les établissements du grand âge, notamment les personnes handicapées vieillissantes, les personnes en situation de précarité sociale ou économique, ainsi que celles atteintes de troubles psychiatriques ou de maladies neurodégénératives.

Le rapport analysera également l’impact financier de ces évolutions sur les établissements concernés et proposera des pistes et recommandations visant à améliorer la qualité et l’adaptation de la prise en charge de ces publics.

Objet

Cet amendement vise à mandater le Gouvernement pour remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’évolution et la prise en charge des publics présentant des besoins spécifiques dans les établissements du grand âge. Ces organismes, dont le caractère non lucratif interdit toute capacité à “rallonger” eux-mêmes les financements manquants, ne peuvent continuer à porter seuls des missions de solidarité aussi essentielles ; il appartient désormais aux autorités publiques de cesser de détourner le regard et d’assumer pleinement leurs responsabilités en donnant aux établissements les moyens réels d’accomplir les missions qu’elles leur confient.

Les ESMS privés non lucratifs alertent sur la forte augmentation du nombre de personnes présentant des besoins spécifiques qui intègrent désormais les EHPAD, et ce de plus en plus tôt. Il s’agit notamment des personnes handicapées vieillissantes, des personnes en situation de précarité sociale ou économique, ainsi que des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou de maladies neurodégénératives.

Cette évolution des publics pèse directement sur les associations gestionnaires, qui doivent absorber ces besoins croissants sans disposer nécessairement des moyens supplémentaires adaptés. Elle met également en lumière un manque de formation des professionnel·e·s pour accueillir ces populations aux profils complexes et multiples, ce qui augmente le risque de tensions, d’erreurs ou de mal-être pour les résidents et les équipes.

Par ailleurs, de nombreux établissements ne sont pas adaptés sur le plan architectural pour accueillir ces nouveaux publics. Les bâtiments existants manquent souvent de modularité, de sécurisation des espaces, de dispositifs d’accueil spécialisés et de zones dédiées à des activités adaptées, ce qui complique encore la prise en charge et la sécurité des résidents.

Enfin, la question du financement reste un obstacle majeur : les aides existantes sont actuellement fragmentées en silos (personnes âgées, personnes handicapées, lutte contre l’exclusion…), ce qui limite la capacité des établissements à mobiliser des ressources cohérentes et suffisantes pour répondre aux besoins réels des publics accueillis.

Ce rapport permettra d’objectiver la situation et de proposer des solutions concrètes pour soutenir les établissements concernés et améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1334

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BILHAC


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1335 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mmes PANTEL et GIRARDIN


ARTICLE 21


Alinéa 30, seconde phrase

Après la première occurrence du mot :

par

insérer les mots :

la Fédération française des centres de soins non programmés en relation avec 

Objet

Les centres de petites urgences non vitales dont il est fait référence dans l’article 21 du PLFSS 2026 sous l’intitulé de Structures spécialisées en soins immédiats non programmés participent à désengorger notamment les services d’urgence des hôpitaux et établissements de santé ainsi qu’à améliorer l’accès aux soins des patients sur le territoire au sein d’une structure sanitaire de proximité pour des actes de médecine ambulatoire quand le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé. Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux et territoriaux de santé.

L’article 21 prévoit que l’ARS assure la validation de ces projets.

Dans un souci de simplification administrative, redoutant que cette disposition n’aboutisse à engorger les services de l’ARS et à augmenter les lourdeurs technocratiques et les délais de validation de ces projets de prise en charge des soins non programmés, les auteurs de cet amendement prévoient de confier la validation de ces projets à la Fédération Française des Centres de Soins Non Programmés. En effet, cette fédération indépendante encadre les pratiques de ces établissements par un lourd cahier des charges. Ce faisant, elle en assure les bonnes pratiques et contribue aussi à limiter les risques de dérives financières.

A ce titre, elle est donc en capacité d’assurer la validation de ces projets en relation avec l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1336 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1337 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, VERZELEN, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation des recettes supplémentaires et des réductions de dépenses qu’aurait généré la réforme de l’assurance chômage envisagée par le Gouvernement en 2024.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet de demander à l’exécutif de mettre en œuvre la réforme de l’assurance chômage suspendue le 30 juin 2024. Ce n’est pas au moment où les finances publiques de notre pays sont aussi dégradées, qu’il faut abandonner une réforme à même de rapprocher les chômeurs de l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1338 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, VERZELEN, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière » , sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) Les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la gratuité de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), anciennement CMU. Dispositif mis en place en 2019, le nombre de ses bénéficiaires atteint aujourd’hui près de 7,7 millions dont 6 millions à titre gratuit.

La C2S joue un rôle essentiel dans l’accès aux soins des plus fragiles, évitant ainsi un renoncement aux soins susceptible d’entrainer des dépenses de santé plus importantes. Cependant, sa gratuité totale n’est plus acceptable pour répondre au principe d’équité indispensable à la pérennité de notre système de santé, d’autant plus dans un contexte budgétaire particulièrement dégradé. Le présent amendement vise donc à instaurer une participation financière de tous les bénéficiaires, à proportion de leurs revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1339

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1340 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Vincent LOUAULT et Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 20 TER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

médecin

insérer les mots :

et tout infirmier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un amendement adopté vise à permettre aux médecins de détenir dans leur cabinet l’ensemble des vaccins nécessaires aux campagnes vaccinales, mesure jusqu’ici réservée aux seuls professionnels autorisés à exercer la propharmacie.

Cette possibilité simplifie le parcours vaccinal, souvent source de renoncement, et répond à une demande constante des professionnels. L’expérimentation menée pour les vaccins contre la COVID-19 a démontré son efficacité et sa sécurité.

Dans une logique de santé publique et d’amélioration de la couverture vaccinale, il est cohérent que les infirmières et infirmiers — acteurs centraux de la vaccination — puissent bénéficier d’un dispositif équivalent.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1341

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Il n’est plus acceptable que l’argent public destiné à prendre soin des plus vulnérables serve à nourrir des stratégies d’optimisation financière plutôt qu’à améliorer le quotidien des personnes accueillies. Quand des dividendes progressent pendant que des résident·e·s manquent d’un verre d’eau ou que des bébés sont accueillis dans des conditions indignes, c’est que le système a basculé du mauvais côté : la puissance publique ne peut continuer à fermer les yeux. Les acteurs non lucratifs, qui consacrent chaque euro à la mission et non au capital, ne peuvent durablement concurrencer des modèles dont la rentabilité prime sur l’humain ; protéger les publics fragiles, c’est protéger les modèles qui ne spéculent pas sur leur vulnérabilité.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et le privé solidaire.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Cet amendement a été proposé par ESS France.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1342 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-.... – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9. En effet, il n’est pas concevable que l’argent public, celui qui doit garantir des soins dignes, des repas corrects, des équipes en nombre suffisant et un accompagnement de qualité, serve à alimenter des écarts de salaires parfois vertigineux entre personnels de terrain et dirigeant·e·s. Quand un·e aide-soignant·e ou un·e auxiliaire de vie peine à vivre décemment de son travail pendant qu’au sommet de la pyramide certains salaires atteignent des montants à deux chiffres multiples des leurs, c’est tout le sens de l’action sociale qui vacille. Dans des secteurs où l’on prend soin de personnes âgées parfois très dépendantes, d’enfants en bas âge ou de publics en grande fragilité, un rapport de 1 à 9 est déjà un plafond raisonnable ; le dépasser, c’est cautionner un modèle où la vulnérabilité devient un support de revenus personnels disproportionnés. La puissance publique ne peut accepter que l’argent des contribuables finance, même indirectement, de telles dérives alors que les équipes sont épuisées, que la qualité de vie au travail se dégrade et que les familles peinent à trouver des places dignes pour leurs proches. 

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers. 

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et privé solidaire.

Dans la mesure où le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics, il est légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Tel est l'objet du présent amendement : limiter les rémunérations des établissements accueillant des publics fragiles sur le modèle de l'agrément ESUS accessible aux entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement a été suggéré par ESS France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 37 vers l'article additionnel après l'article 36.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1343

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions et les modalités permettant aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de conserver tout ou partie de cette allocation lors de leur passage à la retraite, y compris lorsque leur taux d’incapacité est inférieur à 80 %, ainsi que les effets de cette mesure.

Objet

L’accès à la retraite constitue aujourd’hui une rupture brutale pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Lorsqu’elles atteignent l’âge d’ouverture des droits à la retraite, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés perdent automatiquement cette prestation, sauf à justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Cette bascule entraîne pour beaucoup une chute importante de revenus, leurs carrières ayant souvent été marquées par des temps partiels contraints, des périodes de privation d’emploi ou des emplois faiblement rémunérés, liés directement à la nature de leur handicap.

Cette perte de ressources fragilise des personnes dont la vie a déjà été traversée par des inégalités structurelles. Pour certain·e·s, le passage à la retraite signifie même une précarisation immédiate : une allocation équivalente a pu être versée durant des années, mais disparaît du jour au lendemain, laissant place à une pension de retraite parfois dérisoire. Les associations rappellent que de nombreuses personnes concernées renoncent à des dépenses de santé, de mobilité ou de vie quotidienne dès lors que l’AAH cesse d’être versée.

Ce système crée en outre une injustice profonde entre personnes en situation de handicap selon que leur taux d’incapacité soit évalué à 79 % ou à 80 %, alors que les réalités de vie peuvent être similaires. L’âge de la retraite devrait être un moment de continuité des droits sociaux, non un facteur aggravant de pauvreté pour celles et ceux dont la capacité contributive a été compromise toute leur vie par la maladie ou le handicap.

Par ailleurs, les dispositifs existants ne prennent que très imparfaitement en compte la diversité des parcours. Ils ignorent notamment le fait que nombre de personnes bénéficiaires de l’AAH n’ont pas pu accumuler de droits à retraite à hauteur de leurs besoins en raison précisément des limitations fonctionnelles qui ont restreint leur participation au marché du travail.

Au regard de ces constats largement partagés par les associations et les acteurs du handicap, il apparaît indispensable que le Gouvernement mène une évaluation approfondie des modalités permettant aux bénéficiaires de l’AAH de conserver cette allocation, même au-delà de l’âge légal de la retraite et sans condition de taux d’incapacité. Une telle évolution permettrait de garantir une continuité de revenus, de prévenir les ruptures de parcours et d’assurer un niveau de vie digne à des personnes particulièrement vulnérables.

Le présent amendement vise donc à mandater le Gouvernement pour dresser un état des lieux complet, objectiver les besoins et proposer des scénarios de réforme permettant de mettre fin à une situation injuste et génératrice de précarité pour des milliers de personnes en situation de handicap.

Cet amendement a été inspiré par le Collectif Handicaps.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1344 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HOUSSEAU, M. DHERSIN, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et COURTIAL, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. DELCROS et FARGEOT, Mme PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BLEUNVEN, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et Loïc HERVÉ


ARTICLE 11 TER


Alinéa 3

Après le mot :

qualité

insérer les mots : 

et d’origine, notamment d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, 

Objet

Le présent amendement vise à exempter de la contribution liée au dispositif Nutri-Score les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine (SIQO), notamment les appellations d’origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP), dont la liste sera fixée par décret.

Les signes nationaux et européens de qualité et d’origine reposent sur des cahiers des charges stricts, homologués et contrôlés, qui fixent précisément les méthodes de production, la composition, les pratiques d’élevage ou de fabrication, ainsi que l’ancrage territorial. Par leur nature même, ces cahiers des charges ne permettent aucune reformulation destinée à améliorer une éventuelle notation nutritionnelle. L’obligation de Nutri-Score appliquée uniformément à ces produits engendrerait ainsi une rupture d’égalité entre opérateurs, en contradiction avec les principes du règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO), lequel prévoit un étiquetage nutritionnel simplifié strictement facultatif.

En outre, le Nutri-Score évalue les denrées sur la base de 100 g ou 100 ml, sans tenir compte des portions réellement consommées, ni du degré de transformation des produits. De nombreux produits sous SIQO — fromages, salaisons, huiles ou beurres d’appellation — se trouvent dès lors artificiellement pénalisés, alors même qu’ils sont peu transformés, fabriqués à partir d’ingrédients simples, sans additifs, et s’inscrivent dans des pratiques agricoles et artisanales durables, respectueuses des terroirs et de la biodiversité.

Ces filières représentent un poids économique, social et culturel majeur : plus de 260 produits sous SIQO en Occitanie, plus de 24 000 exploitations engagées, et plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les territoires ruraux. L’obligation de Nutri-Score, assortie d’une contribution financière, risquerait de fragiliser des secteurs entiers, déjà confrontés à la hausse du coût des intrants, aux crises successives et au renouvellement difficile des générations.

L’exemption proposée permet de préserver les filières d’excellence françaises, tout en garantissant une cohérence juridique avec le droit européen. Elle n’affaiblit en rien l’objectif de santé publique poursuivi par le Nutri-Score, celui-ci conservant toute sa pertinence pour les produits industriels ou transformables, mais reconnaît les spécificités incontournables des produits sous SIQO, qui ne peuvent ni adapter leurs recettes ni être évalués de manière pertinente par ce dispositif.

Il s’agit donc d’une mesure d’équité et de sauvegarde du patrimoine gastronomique, permettant de concilier l’information du consommateur, la protection de la santé publique et la valorisation durable des produits de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1345

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport s’attache à évaluer la démarche de contractualisation en prévention et protection de l’enfance, mise en place et définie par la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, puis prolongée en 2023, 2024 et 2025.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport d’évaluation de la démarche de contractualisation en prévention et protection de l’enfance, aujourd’hui expérimentée et mise en place dans plusieurs départements français.

La démarche de contractualisation en prévention et en protection de l’enfance est une modalité d’action retenue dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, prolongée en 2023 et 2024.

En 2025, cette politique se poursuit dans la continuité, au moyen de l’instruction du 29 avril 2025 qui définit le cadre, le périmètre et le calendrier de mise en œuvre de la contractualisation en prévention et en protection de l’enfance pour la période 2025-2027.

Déployée progressivement depuis 2020, elle constitue un levier d’amélioration pour l’application de dispositions législatives issues des lois de 2007, 2016 et enfin de la loi Taquet du 7 février 2022 qui conforte les orientations de la Stratégie nationale de prévention et de protection.

Déclinée territorialement en contrats locaux tripartites entre préfet, département et agence régionale de santé (ARS), cette politique a pour objectifs de renforcer les dispositifs de prévention et d’améliorer la qualité des interventions en protection de l’enfance.

Sur le terrain, les professionnel·le·s de la prévention et de la protection de l’enfance témoignent pourtant d’un profond décalage entre les ambitions affichées et la réalité quotidienne : des équipes épuisées, des services saturés, des enfants et des familles qui attendent des réponses adaptées sans toujours les obtenir, et des projets financés sans que l’on sache clairement ce qu’ils ont réellement permis d’améliorer. Dans un contexte où les situations de violences intrafamiliales, de précarité extrême ou de troubles psychiques chez les enfants augmentent, il n’est plus possible de piloter une politique aussi essentielle à l’aveugle. Les contrats actuels peuvent constituer un outil pertinent, mais encore faut-il disposer d’une évaluation fiable, transparente et partagée pour mesurer leur utilité, identifier les angles morts et garantir que chaque euro investi serve réellement à protéger les enfants et soutenir les familles.

Le suivi et l’évaluation de l’exécution des contrats doivent être réalisés de façon conjointe par le département et l’État, à travers un bilan financier des actions mises en œuvre ainsi qu’un bilan global «  synthétisant l’ensemble des actions conduites par le département et ses partenaires sur le territoire  ». Cependant ces résultats ne sont pas partagés avec les acteurs de terrain sur tous les territoires.

Ainsi, aucune évaluation générale de la démarche n’a encore été réalisée. Obtenir un bilan pour chaque territoire de cette stratégie de contractualisation État/Département et en renforcer les moyens s’inscrit dans une volonté de transparence des politiques de protection de l’enfance (avoir une vision de l’opérationnalité des actions financées) mais également de valorisation des acteurs de terrain.

En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’obtenir une évaluation de cette politique afin d’avoir une meilleure visibilité en matière de pilotage national et d’évaluer l’opportunité de généraliser cette démarche à tous les territoires et permettre une cohérence nationale.

Cet amendement a été suggéré par Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1346

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé établissant un état des lieux de la situation de la protection maternelle et infantile dans l’ensemble des départements.

Ce rapport analyse les causes structurelles de la crise que traverse la protection maternelle et infantile, évalue les conséquences de l’absence de mise en œuvre de la feuille de route issue des Assises de la pédiatrie et de la santé de l’enfant, et formule des propositions opérationnelles pour assurer la revitalisation du dispositif, notamment :

1° La définition d’objectifs minimaux de couverture populationnelle en matière de prévention et d’accompagnement des familles ;

2° La détermination de normes minimales d’effectifs et de ratios professionnels nécessaires à l’exercice des missions de protection maternelle et infantile ;

3° L’identification des besoins financiers permettant de garantir la pérennité et l’attractivité du dispositif, ainsi que son adaptation aux enjeux contemporains de santé publique ;

4° Les évolutions de gouvernance susceptibles de renforcer le pilotage national et territorial de la protection maternelle et infantile.

Objet

La Protection maternelle et infantile (PMI), pilier historique de la prévention en santé de l’enfant et de la famille depuis l’ordonnance fondatrice du 2 novembre 1945, traverse aujourd’hui une crise d’une gravité sans précédent. Cette situation est largement documentée depuis plusieurs années, notamment dans le rapport de la députée Michèle Peyron remis en 2019, qui alertait déjà sur le risque d’une disparition progressive des services de PMI dans la majorité des départements « d’ici une décennie » en l’absence d’un sursaut des pouvoirs publics. Six ans plus tard, force est de constater que cette alerte s’est aggravée : la dégradation continue du dispositif, l’épuisement des équipes et la chute des effectifs compromettent désormais la capacité de la PMI à assurer ses missions essentielles de prévention et d’accompagnement des familles.

Pourtant, les Assises de la pédiatrie et de la santé de l’enfant tenues en mai 2024 avaient donné lieu à une feuille de route ministérielle affichant l’ambition de revitaliser la PMI. Ces annonces n’ont, à ce jour, connu aucune traduction opérationnelle. Cette inertie est incompréhensible au regard des enjeux de santé publique : alors que la France connaît une remontée inédite de la mortalité périnatale et infantile et une accentuation précoce des inégalités sociales de santé, l’affaiblissement de la PMI prive le pays d’un acteur majeur de prévention, de suivi pré-et post-natal et d’accompagnement des jeunes enfants, des parents et des adolescents.

Les professionnels de la PMI et de la santé sexuelle, réunis au sein de la plate-forme « Assurer l’avenir de la PMI » (qui a inspiré cet amendement), ont pourtant formulé des propositions claires, réalistes et étayées : fixation d’objectifs minimaux de couverture populationnelle (consultations infantiles, visites à domicile, bilans de santé en maternelle, consultations de santé sexuelle pour les 11-25 ans…), définition de normes minimales d’effectifs reposant sur des ratios adaptés (puéricultrices, médecins, sages-femmes, psychologues et autres professionniels essentiels), mise en œuvre d’un choc d’attractivité pour les carrières, et mobilisation urgente de financements à hauteur des besoins, à commencer par un renforcement de 200 M € conduisant progressivement à porter le budget de la PMI à 1 milliard d’euros, soit 0,2 % de la dépense nationale de santé. À cela s’ajoute la nécessité d’une gouvernance renouvelée et partagée, via une commission nationale pérenne chargée de piloter et d’évaluer les politiques de PMI.

La situation actuelle nécessite une réaction rapide et fondée sur une analyse objective des besoins, des freins et des leviers d’action. C’est pourquoi le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport exhaustif dressant un état des lieux de la crise de la PMI, évaluant les conséquences de l’absence de mise en œuvre de la feuille de route issue des Assises, et identifiant les mesures opérationnelles indispensables, en termes de moyens humains, financiers, organisationnels et statutaires, pour garantir la revitalisation durable de ce service public essentiel. Un tel rapport doit permettre d’éclairer le débat parlementaire, d’appuyer la construction d’une stratégie nationale de prévention en santé de l’enfant et de soutenir l’action des départements, qui ne peuvent plus faire face seuls à l’ampleur de la crise.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1347 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. GRAND et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et BACCI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement prend les mesures réglementaires nécessaires à l’application du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 pour la fonction publique hospitalière.

 

Objet

A ce jour il n’existe pas de régime de protection sociale complémentaire avec participation de l’employeur dans la Fonction publique hospitalière contrairement à la Fonction publique territoriale. Un base de participation de l’employeur de 15 € par mois au minimum avait été envisagée, il est nécessaire de la mettre en application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1348

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions, les impacts et les modalités d’une éventuelle déconjugalisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Objet

L’allocation de solidarité aux personnes âgées reste aujourd’hui l’un des derniers minima sociaux dont le montant est déterminé d’après les ressources du couple et non celles de la personne elle-même. Ce mode de calcul conduit à des situations d’injustice particulièrement marquées pour les personnes âgées disposant de faibles ressources propres, mais vivant avec un·e conjoint·e percevant un revenu un peu plus élevé. Pour ces personnes, souvent des femmes ayant connu des carrières incomplètes ou discontinues, le passage à la retraite peut signifier une perte totale d’autonomie financière, voire une impossibilité d’accéder à un revenu minimal pourtant conçu pour garantir un niveau de vie digne.

Cette conjugalisation, héritée d’une conception ancienne de la solidarité familiale, n’est plus adaptée aux réalités sociales contemporaines. Elle maintient de nombreuses personnes âgées dans une situation de dépendance économique qui peut fragiliser leur bien-être matériel, mais aussi leur capacité à faire des choix, à se loger, à se soigner ou à se protéger en cas de conflit, de rupture ou de violences intrafamiliales. Elle constitue également un frein majeur au recours à l’ASPA, certaines personnes renonçant à déposer un dossier en raison de la complexité du calcul.

Alors même que d’autres prestations sociales ont évolué vers des logiques individualisées, en particulier l’AAH, l’ASPA demeure un dispositif dont la conjugalisation entretient des inégalités persistantes entre femmes et hommes, entre carrières longues et carrières hachées, entre parcours professionnels stables et parcours marqués par la précarité.

Face à ces constats largement partagés par les associations, les acteurs du vieillissement et les organismes d’accompagnement social, il apparaît indispensable d’examiner de manière objective les conditions et les implications d’une éventuelle déconjugalisation de l’ASPA. Un tel travail permettrait de mesurer l’impact sur la lutte contre la pauvreté des seniors, d’évaluer la soutenabilité financière du dispositif et d’identifier les voies d’une réforme garantissant davantage d’équité et de lisibilité.

L’objet du présent amendement est donc de mandater le Gouvernement pour produire un rapport exhaustif permettant d’éclairer la représentation nationale sur l’opportunité d’une telle évolution, et de garantir que l’allocation de solidarité aux personnes âgées joue pleinement son rôle de filet de sécurité pour chaque personne âgée, et non seulement pour chaque couple.

Cet amendement a été inspiré par le Collectif Handicaps.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1349 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une entreprise relevant d’un secteur stratégique pour l’économie française, selon des modalités définies par décret

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 9 du projet de loi prévoit une diminution du niveau maximal de l’exonération de cotisations patronales applicable aux créateurs et repreneurs d’entreprise, tout en réservant ce dispositif aux demandeurs d’emploi et à certains publics vulnérables. Si cette orientation répond à un objectif de recentrage, elle risque toutefois de freiner l’entrepreneuriat dans plusieurs secteurs essentiels à la souveraineté et à la compétitivité de notre économie.

Dans de nombreux domaines stratégiques tels que la transition énergétique, les technologies critiques, la santé, l’industrie, ou toutes filières identifiées comme prioritaires, la création ou la reprise d’entreprise nécessite un soutien renforcé afin de stimuler l’investissement, l’innovation et l’emploi.

Le présent amendement vise donc à permettre le maintien du niveau maximal d’exonération pour les créateurs et repreneurs d’entreprise relevant d’un secteur stratégique, défini par décret. Cette extension ciblée garantirait une mobilisation efficace des exonérations au service des priorités nationales, sans remettre en cause le recentrage opéré par l’article 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1350

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2

Après le mot :

médicale

insérer les mots :

ou un système d’aide à la dispensation pharmaceutique

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

ou à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse

Objet

Comme les systèmes d’aide à la décision médicale (SADM), les systèmes d’aide à la dispensation pharmaceutique (SADP) peuvent concourir à l’efficience de la prise en charge médicamenteuse grâce à la réduction des prescriptions inappropriées, à la limitation de la polymédication de la personne âgée et des risques liés aux interactions médicamenteuses. Ces outils intègrent également l’intelligence artificielle et présentent une bonne ergonomie. Il est donc proposé de les inclure dans le champ de cet article 30 et de prévoir qu’ils puissent également faire l’objet d’un financement par un mécanisme d’intéressement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1351

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les associations de patients et les syndicats de médecins libéraux ont tous regretté que la prise en charge des nouveaux parcours d’accompagnement préventif par l’assurance maladie soit subordonnée à un accord préalable de l’assurance maladie. Cette procédure est jugée contraignante pour les patients et chronophage pour les médecins. La procédure d’accord préalable est généralement réservée aux actes et prestations particulièrement coûteux ou lorsqu’il existe un risque de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou en cas de mésusage.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1352

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1353

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l’article 9 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement adopté par le Sénat l’an dernier a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1354 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et MM. UZENAT et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales en leur offrant l’opportunité, durant uniquement 2 années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1355

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. UZENAT et ROIRON et Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques en faveur des personnes atteintes de drépanocytose, incluant des recommandations visant à réduire les inégalités territoriales et à améliorer la formation des professionnels de santé.

 

Objet

La drépanocytose, première maladie génétique en France, touche plusieurs dizaines de milliers de personnes mais demeure insuffisamment prise en compte dans les politiques publiques de santé. Cette pathologie souffre d’un manque de suivi épidémiologique et d’évaluation actualisée, les dernières données nationales disponibles datant de plus d’une décennie.

Plutôt que de créer une nouvelle structure, le présent amendement propose de confier Gouvernement la réalisation d’un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques pour les personnes atteintes de drépanocytose, assorti de recommandations opérationnelles visant à : · réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins, particulièrement marquées entre l’Hexagone et les Outre-mer ; · améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à cette pathologie ; · favoriser l’accès équitable aux nouvelles thérapies et innovations biomédicales.

Ce dispositif s’inscrit dans les prérogatives actuelles de la HAS et ne crée aucune charge nouvelle pour l’État, tout en garantissant un suivi régulier, objectif et transparent de la mise en œuvre des engagements publics en matière de drépanocytose.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1356

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT et Patrice JOLY, Mme MONIER, M. ROIRON et Mmes LE HOUEROU et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais particuliers sont évalués chaque année sur la base de critères et de données objectifs sur les frais de douanes, les coûts de transport, de stockage et distribution des médicaments. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose que soient objectivés de manière régulière les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer à partir des surcoûts réels supportés par les officines.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1357

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. UZENAT, ROIRON et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatif au reste à charge zéro.

Le rapport s’attache à analyser les possibilités d’une extension du dispositif reste à charge zéro pour les implants dentaires, notamment pour les prothèses fixées unitaires supra-implantaires pour le traitement de l’édentement unitaire et les prothèses amovibles complètes implanto-retenues pour le traitement de l’édentement complet.

 

Objet

Le présent amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’élargir le dispositif « reste à charge 0 » pour l’ensemble des implants, qui représentent un coût non négligeable – notamment pour les aînés ou les catégories les plus précaires – et qui peut conduire à un renoncement aux soins.

La pose d’implants dentaires est considérée par la sécurité sociale comme un acte « hors nomenclature » et n’est en principe pas remboursé. Les praticiens qui en effectuent la pose sont donc libres de fixer leurs tarifs.

Alors que le nombre de personnes concernées par la perte d’une voire de l’ensemble des dents est amené à croître et afin d’améliorer l’accès aux soins, cet amendement s’inscrit dans la continuité d’une recommandation émise le 6 novembre 2024 par la Haute Autorité de santé en faveur du remboursement de ces actes en population générale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1358

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, ROIRON et Patrice JOLY et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1359

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. UZENAT, ROIRON et Patrice JOLY et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, notamment financières, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l’État exerçant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie de l’application du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État.

 

Objet

 

Par cet amendement, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur les conséquences dramatiques dans les outre-mer de l’application du décret du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État et sollicitons, par la présente, sa révision.

 Si, à l’exclusion des CMO, ce nouveau régime de prise en charge des congés maladie peut apparaitre comme une amélioration des garanties en protection sociale dans la fonction publique de l’État, son application indifférenciée aux personnels exerçant dans les outre-mer est, dans les faits, de nature à créer une véritable discrimination de traitement.

De plus, par une requalification subreptice en « indemnités » des majorations du traitement brut des fonctionnaires de l’État en poste outre-mer pour compenser la vie chère, les pouvoirs publics décident de considérablement réduire la rémunération des agents en congés maladie exerçant outre-mer dont une grande partie des revenus (40 % en Guadeloupe) est constituée de cette majoration de vie chère.

Concrètement, cette assimilation de la majoration de traitement ( « prime de vie chère » ) à une indemnité entraînera des pertes de revenus massives pour les agents placés en arrêt maladie :

§Suppression de 10 % de la majoration de vie chère pour un CMO de moins de 3 mois ;

§Suppression de 50 % de la majoration de vie chère pour un CMO de plus de 3 mois ;

§Suppression de 67 % de la majoration de vie chère la première année d’un CLM ou d’un CGM ;

§Suppression de 40 % de la majoration de vie chère la 2ᵉ et 3ᵉ année d’un CLM ou d’un CGM ;

§aucun versement de la majoration de vie chère en cas de CLD, alors même qu’il s’agit du congé nécessaire pour affronter les maladies les plus graves et qui induisent souvent des frais médicaux considérables de tout ordre (transports, accompagnement…).

Cette mesure est d’autant plus pénalisante pour ces agents qu’une régularisation rétroactive du nouveau calcul concernant les majorations de traitement interviendra à compter de la paie de septembre 2025 et viendra lourdement frapper l’ensemble des personnels en congés maladie depuis la prise d’effet du décret le 1er septembre 2024 pour les CLM, CGM et CLD et le 1er mars 2025 pour les CMO.

Alors que les premiers effets de cette évolution de la prise en charge des CLM et CGM devraient impacter massivement la paie de milliers d’agents d’État malades d’ici quelques semaines de manière rétroactive, au vu des inégalités de traitement ainsi actées entre les agents des différentes fonctions publiques et considérant les risques juridiques induits par cette requalification des majorations de traitement en indemnités, nous en appelons à une révision de ce décret pris sans étude d’impact préalable en excluant, au même titre que l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, les majorations de vie chère outre-mer du régime indemnitaire soumis à dégressivité.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1360 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au V de l’article 90 de la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er juin 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 351-1-4 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « permanente » , est inséré le mot « professionnelle » , et les mots : « de l’article L. 434-2 » , sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 434-1-A » ;

b) Au premier alinéa du III, après le mot : « permanente » , sont insérés les mots : « professionnelle au sens du deuxième alinéa de l’article L. 434-1 A » et aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, après le mot : « permanente » est inséré le mot : « professionnelle » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 434-3 , les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

III. - Les dispositions du II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 tel que modifié par le I du présent article.

Objet

La mise en œuvre de la réforme de la réparation de l’incapacité permanente, prévue par l’article 90 de la LFSS pour 2025, nécessite des travaux préparatoires conséquents ainsi qu’une modification d’ampleur du système d’information de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), ainsi qu’un accompagnement des agents chargés de la déployer sur le terrain, notamment les médecins-conseil.

Dès l’adoption de la LFSS pour 2025, des travaux approfondis ont été engagés à la mi-mars au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) sous la forme d’un groupe de travail composé des membres titulaires et suppléants de la CAT-MP, le cas échéant accompagnés d’experts de leur choix.

Durant ces six derniers mois, l’intégralité des aspects de la réforme de la rente devant se traduire par la voie règlementaire a ainsi été soumise à la concertation avec les partenaires sociaux. Les travaux ont porté, d’une part, sur le barème médical permettant d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ainsi que le référentiel de capitalisation permettant de le calculer. D’autre part, les partenaires sociaux travaillent pour améliorer la prise en compte du retentissement professionnel d’un AT-MP pour les situations les plus graves.

Toutefois, malgré les efforts soutenus de l’ensemble des parties prenantes, un retard est à constater dans l’aboutissement des travaux préparatoires qui auraient dû être clôturés début septembre 2025. Ce retard s’explique en partie par l’entrée en vigueur tardive de la LFSS pour 2025, mais également par la multiplicité des sujets à traiter ainsi que par les aléas inhérents à tout projet informatique d’une telle envergure. Plusieurs chantiers opérationnels doivent désormais être menés à leur terme : finalisation du développement du nouveau système informatique qui aura vocation à liquider les rentes selon la nouvelle réglementation, préparation des outils de formation et de la documentation métier des agents des caisses et des médecins conseil notamment.

Dans ces conditions, force est de constater que la réforme ne pourra pas être mise en œuvre dans de bonnes conditions au 1er juin 2026. Compte tenu des enjeux en cause, et de l’impérieuse nécessité de garantir aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles une indemnisation juridiquement et techniquement sécurisée, le présent amendement propose de décaler la date limite d’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2027 au plus tard.

Les autres mesures portées par cet amendement portent plusieurs coordinations juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1361 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a instauré le principe d’une mutualisation du coût des maladies professionnelles entre les employeurs qui embauchent des seniors. Cette mesure avait pour objectif de lever les réticences de certaines entreprises à embaucher ces salariés par crainte que le coût d’une éventuelle maladie professionnelle soit répercuté sur leurs taux de cotisations AT/MP.

L’objectif de la mesure était double. D’une part, inciter les employeurs à embaucher des travailleurs seniors sans que les entreprises aient à craindre des coûts supplémentaires liés aux maladies professionnelles. D’autre part, alléger les entreprises de cette charge financière potentielle en redistribuant les coûts entre tous les employeurs concernés.

Dans un effort supplémentaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a étendu cette mutualisation aux coûts des maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH), dans le but d’encourager l’embauche des travailleurs en situation de handicap.

Cependant, en l’état, cette mesure ne s’applique qu’au régime général. Or, le régime agricole fait face à des problématiques similaires concernant l’embauche de travailleurs handicapés.

Il est donc nécessaire d’étendre cette mutualisation au régime agricole afin d’assurer une équité entre les différents régimes. Ainsi, l’intégration de cette mesure au régime agricole permettrait de garantir que tous les employeurs, quelle que soit leur branche professionnelle, bénéficient des mêmes soutiens financiers face aux maladies professionnelles et à leur impact sur les cotisations AT/MP.

Cet amendement a été travaillé avec la CCMSA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1362 rect. quinquies

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROMAGNY et PERROT, MM. BRUYEN, Daniel LAURENT, MENONVILLE, COURTIAL, BONNEAU, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, MM. CHEVALIER et BITZ, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie DELATTRE, M. GENET, Mmes SCHILLINGER, JOSENDE et Marie MERCIER, M. POINTEREAU, Mmes BERTHET, BOURCIER, IMBERT, PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, PARIGI, CHASSEING, LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 5 BIS


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 417-3. »

Objet

Le présent amendement vise à restreindre la dispense d’affiliation au régime des non-salariés agricoles des bailleurs à métayage, prévue par l’article 5 bis, aux seuls bailleurs dont le contrat de bail prévoit, par dérogation aux règles de droit commun, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le bailleur et le preneur.

En effet, dans ce cas uniquement, le bailleur ne participe pas aux charges de l’exploitation et peut donc être considéré comme ne participant pas à la gestion de celle-ci, ce qui justifie son absence d’affiliation.

Cet amendement permet de prendre en compte les spécificités de certains baux à métayage, notamment des baux conclus dans la zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Champagne.

La commission a proposé la suppression de l’article 5 bis car celui-ci, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, affecte les recettes de la MSA. Les auteurs du présent amendement partagent la volonté de maitriser les recettes publiques et de présenter un budget équilibré.

Or, le métayage a toujours offert un mode de transmission fluide : il permet au retraité de céder son exploitation sans imposer au repreneur un endettement excessif, tout en maintenant le patrimoine dans la famille. Rompre ce mécanisme reviendrait à déstabiliser un équilibre ancien fondé sur la continuité et la confiance intergénérationnelle.

Ne nous y trompons pas, au-delà des statuts, c’est bien la transmission et le renouvellement des générations qui sont en jeu. Derrière chaque bail de métayage, il y a une histoire de famille, un ancien vigneron qui confie ses vignes à un jeune exploitant — souvent son enfant — tout en conservant un lien avec la terre qu’il a travaillée toute sa vie. Si cette formule devenait dissuasive, nombre d’exploitants choisiraient la vente pure et simple, au détriment de cette continuité familiale que nous nous efforçons de préserver.

Ces ventes à des tiers pourrait entrainer de profonds déséquilibres économiques sur la filière et dans nos territoires ruraux. Il est donc essentiel de préserver cet ensemble.

C’est pourquoi, la rédaction du présent amendement vise à maintenir un système qui existe depuis plus d’un siècle et de circonscrire ces dispositions aux bailleurs/preneurs dans les régions où ce système est déjà mis en œuvre : il n’y aura donc pas d’impact sur les organismes de protection sociale ; l’idée est de préserver l’existant sans augmenter la dette.

Cet amendement vise donc à restreindre la dispense d’affiliation au régime des non-salariés agricoles des bailleurs à métayage aux seuls bailleurs dont le contrat de bail prévoit l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le bailleur et circonscrire cet usage.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1363 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, COURTIAL, HENNO et CAMBIER, Mmes BOURGUIGNON et BILLON, MM. LEMOYNE et DHERSIN, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, MM. CHEVALIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. GENET et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 21


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 5125-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert d’une officine, d’un même bassin de vie, peut être autorisé dans les communes de moins de 2500 habitants équipées d’un pôle de santé ou d’une maison de santé pluridisciplinaire en fonctionnement. »

Objet

Le code de la santé publique fixe à 2 500 habitants la population minimale requise pour autoriser la création ou le transfert d’une officine. Ce seuil, conçu pour réguler l’offre officinale, peut toutefois s’avérer inadapté dans des territoires en sous-densité médicale, notamment lorsque des initiatives locales fortes ont permis la création de pôles de santé ou de maisons de santé pluridisciplinaires.

Dans ces communes, souvent rurales, l’absence de pharmacie à proximité directe de ces structures de soins complique l’accès aux traitements, nuit à la coordination des parcours de santé et peut freiner l’installation de nouveaux professionnels de santé. Pourtant, la présence d’un pharmacien d’officine au sein ou à proximité d’un tel pôle de santé renforcerait l’attractivité du territoire, améliorerait la qualité des soins de proximité et contribuerait à répondre aux objectifs de lutte contre les déserts médicaux.

Parfois, des demandes de transfert peuvent être refusées alors même que l’officine initiale est en péril dans la commune originelle. D’autant plus que le transfert ne remet pas en cause le nombre d’officine, et résulte du choix du praticien de changer son officine d’emplacement.

Ainsi, cet amendement permet le transfert d’une officine dans les communes de moins de 2500 habitants dans lesquelles existent un pôle médical ou une MSP, dans le même bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1364 rect. bis

22 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 826 rect. ter de Mme LERMYTTE

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme ROMAGNY et MM. COURTIAL, BONNEAU, CAMBIER, FARGEOT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Amendement n° 144, dernier alinéa, au début

Ajouter les mots :

Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans,

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement partagent les objectifs de maitrise des coûts liés à l’achat d’équipements médicaux (optique, dentaire et audiologie) détaillé par l’auteur de l’amendement principal.

Seulement, il est proposé via ce sous-amendement d’appliquer cette extension de 2 à 3 ans aux personnes adultes. En effet, en raison de la croissance des jeunes et de la modification de leur corps, les équipements énumérés doivent être renouvelés plus souvent du fait de la modification du visage et de la boite crânienne résultant de l’adolescence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1365

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1366

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état de la situation de l’endettement des établissements publics de santé ainsi que des options possibles de reprise ou de restructuration de cette dette.

Ce rapport analyse :

1) L’encours de la dette hospitalière publique (par établissement ou groupement hospitalier de territoire) ;

2) Le coût financier (charges d’intérêts, maturités, garanties) attaché à cette dette pour les établissements et au total pour la collectivité ;

3) Les modalités possibles de reprise ou de mutualisation de cette dette par l’État ou un montage « pool bancaire » , à un taux avantageux, et les impacts d’une telle reprise sur :

  a) les coûts de financement des établissements ;

  b) leur capacité d’investissement et de modernisation ;

  c) les effets éventuels sur l’autonomie de gestion, le risque moral et la soutenabilité budgétaire à moyen terme ;

4) Plusieurs scénarios chiffrés comme, par exemple, la reprise totale, partielle, le refinancement via une dette à taux bas, et leur impact sur le budget de l’État, les établissements et les finances publiques ;

5) Les déclinaisons territoriales, en tenant compte de la taille et de la catégorie des établissements (CHU, CH, hôpital de proximité) ainsi que de la situation financière (surendettement, déficit récurrent) ;

6) Le calendrier et les conditions préalables (audit, état des lieux, gouvernance, garantie de non-report de nouveaux déficits) pour envisager une telle opération.

Objet

L’endettement des établissements publics de santé pèse lourdement sur leur capacité à assumer leurs missions de service public. Après les grands plans d’investissement des années 2000, la dette hospitalière a atteint un niveau avoisinant les 30 milliards d’euros et, malgré un léger reflux récent, elle continue de représenter une contrainte majeure pour de nombreux établissements dont la situation financière s’est fortement dégradée. Au fil des années, les charges d’intérêts ont réduit les marges de manœuvre des hôpitaux, affaibli leur capacité d’investissement et alourdi la gestion quotidienne de directions déjà confrontées à des tensions budgétaires et à des besoins croissants en modernisation médico-technique. Cette dynamique a contribué à créer un contexte dans lequel une part significative des établissements se retrouve aujourd’hui en situation de fragilité, mettant potentiellement en risque la continuité de l’offre de soins sur plusieurs territoires.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que le Parlement dispose d’une vision précise, complète et actualisée de la structure de la dette hospitalière et des coûts financiers qui y sont associés. Une analyse approfondie est indispensable afin d’identifier les options de reprise ou de refinancement qui pourraient être mises en œuvre par l’État ou par un ensemble bancaire mobilisé pour proposer des conditions plus favorables que celles auxquelles les hôpitaux accèdent aujourd’hui. Une telle opération pourrait permettre de réduire significativement les charges financières, d’améliorer la soutenabilité budgétaire des établissements et de libérer des marges nécessaires pour des investissements prioritaires, qu’il s’agisse d’améliorer les conditions de travail des professionnel·le·s, de moderniser les outils numériques ou encore de rénover des infrastructures parfois vétustes.

La démarche ne peut toutefois s’appuyer sur la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), dont la réouverture exigerait l’adoption d’une loi organique, ce qui rend cette solution inopérante dans le contexte actuel. Il est donc pertinent d’examiner des alternatives robustes, réalistes et conformes aux exigences juridiques et budgétaires applicables, afin de déterminer les modalités les plus efficaces pour soulager durablement les comptes des établissements publics de santé.

Le rapport demandé doit ainsi éclairer un choix stratégique susceptible d’améliorer durablement l’équilibre financier du système hospitalier et de renforcer sa capacité à répondre aux besoins de la population.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1367

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

La création de cette contribution répond à la nécessité d’agir plus efficacement contre l’exposition massive des enfants et adolescent·e·s à des messages publicitaires promouvant des produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses. L’ensemble des études scientifiques convergent pour établir le rôle déterminant de la publicité dans l’évolution des préférences alimentaires des personnes mineures ainsi que dans l’augmentation du surpoids et de l’obésité pédiatriques. En dépit des engagements volontaires pris par certains acteur·s du secteur, l’autorégulation demeure insuffisante et laisse subsister une pression commerciale soutenue, particulièrement via les supports numériques et audiovisuels. L’instauration d’une contribution proportionnelle aux dépenses consacrées à ces campagnes vise à responsabiliser les annonceurs, à rééquilibrer les incitations économiques et à encourager une communication plus respectueuse de la santé publique.

La contribution ainsi instituée présente l’avantage de reposer sur une assiette objective et facilement vérifiable correspondant aux sommes affectées par les annonceurs à la production et à la diffusion de messages visant des produits reconnus comme défavorables à une alimentation équilibrée lorsqu’ils sont consommés de manière excessive. En fixant son taux à 10 %, le législateur adopte un niveau à la fois suffisamment incitatif pour réduire l’exposition des publics les plus jeunes à ces contenus et proportionné afin de ne pas imposer aux acteurs économiques une charge excessive ou discriminatoire. Le choix de conditions de déclaration, de liquidation, de recouvrement et de contrôle alignées sur celles de la taxe sur la valeur ajoutée contribue à garantir la simplicité administrative du dispositif, son efficacité et sa sécurité juridique, tout en évitant la création d’un régime autonome complexe.

L’affectation du produit de la contribution à la branche maladie de la sécurité sociale renforce la cohérence de la mesure en reliant directement les pratiques publicitaires à leurs conséquences sanitaires et financières pour la collectivité. Une telle affectation permet également de soutenir durablement les politiques de prévention ainsi que les actions de Santé publique France en matière d’alimentation et de protection des mineur·e·s. L’intervention d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de cet organisme, assure enfin que les modalités d’application seront établies de manière éclairée, en lien avec l’expertise scientifique disponible et en tenant compte de l’évolution des pratiques publicitaires, notamment numériques. Par cet amendement, le législateur entend ainsi contribuer à un environnement alimentaire plus sain et plus protecteur pour les enfants et adolescent·e·s, en mobilisant un levier fiscal proportionné et efficace au service d’une priorité majeure de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1368

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs.

Cette taxe répond à un impératif de santé publique et de protection des publics les plus vulnérables. L’intensification des pratiques promotionnelles dans ce secteur, notamment sur les supports numériques et via des partenariats avec des évènements sportifs et culturels, contribue à banaliser des activités dont les risques d’addiction, de surendettement et d’atteintes à la santé mentale sont aujourd’hui largement documentés. Les personnes les plus jeunes, ainsi que celles déjà fragilisées socialement ou économiquement, figurent parmi les catégories les plus exposées à ces incitations. L’autorégulation, bien qu’encouragée, demeure insuffisante pour contenir des stratégies commerciales particulièrement agressives. En instituant une taxation dédiée, le législateur entend rétablir un meilleur équilibre entre les intérêts économiques en jeu et la nécessité de préserver l’intégrité des personnes, tout en responsabilisant les opérateurs du secteur.

Le dispositif proposé se caractérise par une assiette large et cohérente incluant l’ensemble des frais engagés pour l’achat d’espaces publicitaires, indépendamment du support choisi ou de son caractère matériel ou immatériel, ainsi que les dépenses liées à des évènements et manifestations servant de vecteurs promotionnels. Une telle définition permet de prendre en compte l’évolution des pratiques de marketing dans un secteur où les frontières entre publicité, sponsoring, affichage et influence se brouillent de plus en plus. Le taux de 3 %, proportionné à la fois aux enjeux sanitaires et au poids économique du marché des jeux d’argent et de hasard, vise à limiter les incitations commerciales.

Par cette taxe, le législateur crée un instrument fiscal adapté au contexte contemporain des jeux d’argent et de hasard, contribuant à réduire l’impact nocif des campagnes publicitaires sur les comportements à risque et à renforcer les politiques publiques de prévention des addictions, dans une perspective de protection renforcée des personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1369 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, MM. BELIN et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAURY et SIDO


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 11 et 16 de l’article 11, qui prévoient la publication par l’ACOSS, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets appliqués aux médicaments. Une telle transparence serait préjudiciable à l’accès aux traitements et fragiliserait l’équilibre actuel des négociations entre l’État, l’Assurance maladie et les industriels.

Aujourd’hui, la coexistence d’un prix facial public et d’un prix net confidentiel permet à l’Assurance maladie d’obtenir des prix réels plus bas, grâce aux remises, aux industriels de les accepter sans que ces prix ne deviennent une référence internationale, et au CEPS de soutenir l’attractivité industrielle et la production locale.

La publication des prix nets entraînerait des effets immédiats et négatifs car d’autres pays exigeraient les mêmes prix, réduisant ainsi la capacité de négociation française et menaçant la disponibilité de certains traitements. Les industriels seraient tentés de proposer leurs innovations ailleurs qu’en France, aggravant ainsi le risque de pénuries. Cela violerait aussi le secret des affaires et exposerait l’État à des litiges.

Pour préserver l’accès aux soins, la souveraineté sanitaire et la compétitivité industrielle, il est donc proposé de supprimer les alinéas 11 et 16 de l’article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1370

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1371

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1372

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1373 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme PETRUS et MM. SAURY, SIDO et SOMON


ARTICLE 21


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa vise à permettre l’installation d’une officine par voie de création, pour les communes de moins de 2 500 habitants dans lesquelles la dernière officine a cessé définitivement son activité (art L 5125-4). Or, ces officines ont généralement fermé faute de repreneur, par manque d’attractivité et parce qu’elles ne parvenaient pas à survivre. Dans ce contexte, des créations d’officines sont illusoires. Cette mesure comporte par ailleurs un risque de déstabilisation du maillage existant et des officines à proximité. Veillons à préserver un système de répartition qui fonctionne globalement sur l’ensemble du territoire. L’installation des officines fait l’objet d’une réglementation qui a, jusqu’à présent, fait ses preuves. La priorité est aujourd’hui de sauvegarder ce maillage en renforçant les équipes pharmaceutiques des officines présentes dans ces territoires isolés et en ne fragilisant pas leur équilibre économique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1374

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1375 rect. bis

20 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1376 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes BERTHET et BELRHITI et M. SIDO


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 35, qui introduit un mécanisme d’appels d’offres sur les médicaments génériques. Les expériences menées aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark montrent que ces dispositifs fragilisent l’approvisionnement, réduisent la concurrence et augmentent les risques de ruptures. Les appels d’offres conduisent en effet à une dépendance à un nombre très limité de fournisseurs, certains industriels abandonnant définitivement leur production s’ils ne sont pas retenus, créant ainsi des situations quasi monopolistiques et des tensions accrues sur les stocks.

Un tel système alourdirait également la gestion publique — suivi contractuel, estimation des volumes, gestion des ruptures — et exposerait directement l’État en cas de défaillance, comme cela a été observé lors de la pandémie. Par ailleurs, la suppression des remises commerciales, dernier levier d’incitation à la substitution depuis la quasi-disparition de la ROSP génériques, affaiblirait la dynamique de recours aux génériques et réduirait significativement la marge des officines. Enfin, les changements répétés de spécialités généreraient confusion et perte de confiance chez les patients.

Pour préserver la diversité des sources d’approvisionnement, la sécurité d’accès aux traitements et l’équilibre économique de la chaîne pharmaceutique, il est proposé de supprimer l’article 35.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1377

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1378

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1379

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-13, L. 1237-9, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Objet

Le présent amendement prévoit un ajustement des règles de prise en compte des indemnités de fin de contrat soumises à cotisations et des indemnités compensatrices de congés payés dans l’appréciation du respect du plafond horaire pour le calcul du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

La prise en compte de ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond entraine le plafonnement du calcul de la prestation dans de nombreux cas, engendrant ainsi parfois une augmentation du reste à charge imprévue pour les parents employeurs.

L’amendement vise à corriger cette situation en excluant ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond. Cette règle permet de respecter l’objectif poursuivi par la réforme du mode de calcul d’harmonisation des restes à charge entre accueil individuel et collectif, les congés payés étant internalisés en accueil collectif.






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N° 1380

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-12 ».

II. – L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

 

Objet

Malgré certaines avancées réalisées pour sécuriser la rémunération des assistantes maternelles, nombre d’entre elles continuent de faire face à la défaillance de leur employeur dans le paiement de leur rémunération. Cette situation peut placer les assistantes maternelles dans une situation de précarité.

Le service Pajemploi +, conçu pour réduire les avances de trésorerie des parents employeurs bénéficiaires du complément libre du choix de mode de garde de leurs enfants (CMG) et assurer une garantie de maintien de salaire des assistants maternels par l’Urssaf en cas défaillance de leur employeur, reste néanmoins facultatif.

Afin d’assurer de manière efficace leur protection contre les impayés, il est proposé, s’agissant de la solvabilisation de l’emploi des assistantes-maternelles et des gardes à domicile, de conditionner le bénéfice du CMG à l’adhésion au service Pajemploi +. Cette avancée permettra de s’assurer que les employeurs d’assistants maternels ou de salariés exerçant une activité à domicile de garde d’enfants souscrivent à un prélèvement automatique de leur salaire et que l’URSSAF ait la capacité de connaître les situations d’impayés.

Afin d’assurer le temps nécessaire de déploiement et de concertation des paramètres, la conditionnalité du CMG à l’adhésion au service Pajemploi+ sera déployée progressivement à partir de septembre 2027.

En cohérence, l’article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1381

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’agent titulaire

par les mots :

le fonctionnaire civil ou le magistrat

Objet

Amendement rédactionnel : le droit aux congés concerne également les agents stagiaires de l’État, or la rédaction actuelle les exclut du dispositif et n’assure donc pas une transposition fidèle du congé supplémentaire de naissance dans le code des pensions civiles et militaires de l’État.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1382

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 123

Remplacer la date :

1er janvier 2026

par la date :

1er juillet 2027

Objet

Le congé supplémentaire de naissance vise à créer au bénéfice de chacun des deux parents, un congé supplémentaire indemnisé par la sécurité sociale, venant s’ajouter aux droits existants à congés maternité, paternité ou adoption, dont la durée sera, au choix du parent, d’un ou deux mois. Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre, d’où la possibilité d’ajouter jusqu’à 4 mois de garde parentale dans les premiers mois après la naissance ou l’adoption.

Au regard du délai incompressible de mise en œuvre technique d’une telle réforme, il est proposé de rétablir une date d’entrée en vigueur assurant son bon déploiement, y compris pour les employeurs, au 1er juillet 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1383

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités d’une intégration de l’aide médicale d’État dans le régime général de l’assurance maladie.

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie.

La complexité des démarches administratives et la coexistence de plusieurs dispositifs : Aide Médicale d’État (AME), Régime général de la Sécurité sociale, Couverture complémentaire santé (C2S), ont des conséquences négatives sur la santé des personnes, mais aussi des effets sur les plans administratifs et budgétaires.

Les personnes en situation de précarité qui ont des droits potentiels à l’AME sont confrontées à de multiples obstacles pour l’ouverture et le maintien de leur droit. Le taux de non-recours à l’AME est très important, de 49 %.

Les barrières administratives et financières à l’accès aux soins sont reconnues depuis longtemps comme des déterminants de santé à part entière. Il convient donc rendre plus simple le dispositif d’accès à la couverture maladie et à la part complémentaire pour garantir son effectivité et son efficacité.

De nombreuses institutions recommandent depuis plusieurs années d’inclure les bénéficiaires de l’AME dans le régime général de l’Assurance maladie. C’est le cas de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de finances (IGF) en 2010. Depuis 2014, le Défenseur des droits renouvelle cette recommandation. Enfin, l’Académie nationale de médecine a pris cette position dès 2017.

Cette réforme ne serait pas fondamentalement nouvelle : jusqu’en 1993, l’accès à l’assurance maladie n’était en effet subordonné à aucune condition de régularité du séjour. Ce n’est qu’à cette date qu’a été instaurée une condition de régularité de séjour pour être affilié à la Sécurité sociale.

Cette réforme permettrait une grande simplification administrative. Elle mettrait fin aux ruptures de protection maladie lors du passage d’un dispositif à un autre (C2S/AME) et permettrait aux Caisses d’assurance maladie de renouer avec leurs missions d’information et de prévention, éloignés de l’analyse chronophage et complexe des situations administratives au regard du droit au séjour. Ce serait une mesure de santé publique majeure améliorant l’accès aux soins des étrangers en situation administrative précaire, avec un bénéfice pour la santé de l’ensemble de la population.

Elle constituerait également un avantage pour les finances publiques en favorisant une prise en charge des personnes de manière plus précoce, en évitant une convergence vers les services d’Urgence des hôpitaux, enfin en supprimant le coût de gestion du dispositif ad hoc de l’AME. Une telle réforme serait sans effet sur le déficit des administrations publiques dans leur ensemble, puisqu’il s’agirait d’un transfert de l’État (mission santé) à la Sécurité sociale (Assurance maladie). Toutefois, faute de mesure “miroir“ dans le PLF transférant les ressources de l’AME vers le budget de la Sécurité sociale, cet amendement d’appel sous forme de demande de rapport vise à ouvrir le débat sur une telle réforme.

Le présent amendement propose en conséquence d’évaluer la suppression de la condition de régularité du séjour pour être au régime général de la sécurité sociale.

Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde et soutenu par l’Uniopss.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1384 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN, BOURCIER et BRULIN, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE 8 TER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans

II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que le régime social spécifique prévu par la loi de finances pour 2025 est pérennisé sans en changer l’esprit. Ainsi, le champ d’application du régime social spécifique ne doit pas dépendre de la durée de détention des titres, sous réserve toutefois que l’ensemble des autres conditions visées au II de l’article 163 bis H du CGI soient respectées (les managers étant parfois contraints de céder leurs titres avant l’expiration d’un délai de deux ans, par exemple lors d’opérations intermédiaires ou en cas de départ d’entreprise).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1385

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que la santé environnementale ».

Objet

Les bilans de prévention réalisés aux âges clés de la vie constituent un levier majeur pour anticiper l’apparition de pathologies chroniques, accompagner l’installation d’habitudes de vie favorables à la santé et repérer précocement des facteurs de risque individuels. Leur structuration progressive, portée par la stratégie nationale de prévention et par l’Assurance maladie, a permis d’intégrer de nombreux volets essentiels tels que l’alimentation, l’activité physique, la consommation de substances psychoactives ou encore la santé mentale. Toutefois, ces bilans demeurent centrés presque exclusivement sur les comportements individuels et n’intègrent pas suffisamment les déterminants environnementaux de la santé, alors même que ceux-ci constituent un champ en pleine expansion dans les connaissances scientifiques comme dans la pratique quotidienne des professionnel·le·s de santé.

L’Association nationale des étudiant·es en pharmacie de France (ANEPF) souligne à juste titre que l’environnement du ou de la patient·e joue un rôle déterminant dans l’évolution de l’état de santé, notamment à travers l’exposition à des perturbateurs endocriniens, la salubrité ou l’aération du logement, la qualité de l’eau et de l’air, ou encore les risques émergents liés aux stress thermiques. Ces facteurs, longtemps sous-estimés, sont aujourd’hui reconnus comme pouvant contribuer significativement à l’augmentation de certaines pathologies chroniques, troubles du développement, maladies respiratoires ou déséquilibres hormonaux. Leur prise en compte est d’autant plus nécessaire que les populations les plus précaires ou les plus jeunes y sont souvent davantage exposées, du fait de conditions de logement dégradées, d’une méconnaissance des risques ou d’un manque de moyens pour y remédier.

Intégrer ces éléments dans les bilans de prévention permettrait non seulement d’améliorer le repérage des situations à risque, mais aussi de renforcer le rôle pédagogique des professionnel·le·s de santé en matière de santé environnementale. Une telle évolution favoriserait la diffusion de conseils adaptés et accessibles, qu’il s’agisse d’orienter vers des dispositifs d’aide, de sensibiliser aux gestes simples permettant de réduire l’exposition aux polluants domestiques ou de mieux accompagner les patient·e·s vivant dans des environnements vulnérables. Elle contribuerait également à l’alignement des pratiques avec les orientations actuelles de la recherche et des politiques publiques, qui insistent sur la nécessité d’une approche globale de la santé, croisant comportements individuels, contexte social et environnement physique.

L’amendement proposé, en intégrant explicitement la dimension environnementale aux bilans de prévention, répond ainsi à un double objectif : améliorer la pertinence et l’efficacité de ces bilans et reconnaître pleinement l’importance des déterminants environnementaux dans la santé des populations. Il se base sur une recommandation formulée par l’ANEPF et par de nombreuses expert·e·s en santé publique, en cohérence avec les enjeux sanitaires contemporains et l’évolution des pratiques professionnelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1386 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, M. MALHURET, Mme SCHALCK, MM. CHAIZE et SOL, Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mmes Maryse CARRÈRE et CANALÈS, MM. SAUTAREL et MÉDEVIELLE, Mme ANTOINE, M. BELIN, Mmes BELRHITI, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, MM. GOLD et Alain MARC, Mme Pauline MARTIN, MM. Cédric VIAL, MICHALLET, RIETMANN et SIDO, Mme VALENTE LE HIR, MM. ROUX, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes BERTHET et GOSSELIN, MM. GROSPERRIN, SÉNÉ et GRAND, Mme JOSENDE, MM. HINGRAY, GENET et ROJOUAN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVOLDELLI, BITZ et HOUPERT et Mmes PUISSAT, JOSEPH, DUMONT et BELLAMY


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

114,9 

par le montant : 

115,1

2° Sixième ligne

Remplacer le montant : 

6,3 

par le montant : 

6,1

Objet

Le présent amendement vise à redéployer 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) afin de maintenir le financement des cures thermales, menacé par la mesure de baisse du remboursement.

Les cures thermales constituent un maillon essentiel du parcours de soins, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques ou de douleurs articulaires, et participent activement à la prévention et à la santé publique.

Ce redéploiement est réalisé à solde nul, sans augmentation du niveau global de l’ONDAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1387

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1388

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1389

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l’article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-... ainsi rédigé :

« L. 161-36-...- Les frais médicaux et paramédicaux restant à la charge de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou aux biens après remboursement par les régimes obligatoires ou complémentaires d’assurance maladie sont acquittés par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation.

« Les professionnels et établissements de santé facturent ces frais directement à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation, sans exiger un paiement préalable de la personne protégée.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les délais de règlement, les conditions de transmission des factures et les adaptations aux systèmes de facturation. »

Objet

Les personnes majeures protégées en mesure de protection juridique peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer un paiement immédiat de leurs frais médicaux (ticket modérateur, dépassements, reste à charge). Ces situations peuvent conduire à des retards de soins, à des refus de prise en charge, à des tensions avec les professionnels de santé, à renforcer l’anxiété liée aux soins ou à déstabiliser les finances contraintes des personnes.

Afin de renforcer l’accès aux soins et la relations aux professionnels de santé des personnes majeures protégées, cet article propose de rendre systématique le paiement différé des frais médicaux pour ces publics. La facture liée aux soins de santé serait directement transmise au mandataire judiciaire, chargé d’effectuer le règlement.

Ce mécanisme limiterait les situations d’impayés pour les professionnels de santé et faciliterait leurs relations avec les personnes majeures protégées en garantissant le paiement. Il améliorerait également la coordination entre professionnels de santé et mandataires.

La mesure ne crée pas de charge pour la Sécurité sociale puisqu’elle ne modifie pas le montant des prestations prises en charge, mais réorganise seulement la chaîne de paiement. En sécurisant les paiements et évitant les impayés, elle peut également être bénéfique aux finances publiques.

Cet amendement a été suggéré par l’Uniopss.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1390

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

... ° Après l’article L. 4131-6, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’instaurer un conventionnement sélectif à l’installation des médecins dans les zones à forte densité médicale.

Il s’agit de répondre à un double enjeu : d’une part, limiter la poursuite de la concentration de l’offre de soins dans certains territoires déjà largement pourvus, et d’autre part, encourager une répartition plus équilibrée des professionnel·le·s de santé sur l’ensemble du territoire, au bénéfice de l’accès aux soins pour toutes et tous.

En prévoyant que le conventionnement d’un·e médecin libéral·e ne puisse intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un·e praticien·ne exerçant dans des conditions équivalentes au sein de la même zone, le dispositif permet de maîtriser l’évolution de l’offre dans les secteurs déjà saturés, sans remettre en cause la liberté d’installation. Il s’agit ainsi d’introduire un mécanisme régulateur simple, lisible et proportionné, qui n’interdit pas l’installation mais la conditionne à un équilibre local de l’offre, afin d’éviter l’aggravation des déséquilibres territoriaux.

Cette mesure répond aux constats répétés des acteurs du système de santé, ainsi qu’aux besoins exprimés par les collectivités et les usager·e·s, confronté·e·s à des difficultés croissantes d’accès à un·e médecin dans de nombreux territoires. En renforçant les outils de régulation à la disposition des agences régionales de santé, le présent amendement participe d’une stratégie plus globale de lutte contre les inégalités d’accès aux soins, tout en préservant la qualité de la prise en charge dans les zones où l’offre est déjà très abondante.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1391 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.

2° L’article 1736 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l’entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400 € par an pour un même bénéficiaire.

Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :

-D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.

-D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.

En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.

La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.

Le présent amendement permet donc :

-D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.

-De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.

Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1392

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON et CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1393

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON et CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1394

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Congé personnel en cas de catastrophe naturelle

« Paragraphe 1 : Ordre public

« Art. L. 3142-35-1. – Le salarié résidant habituellement dans une zone où un état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté interministériel en application de l’article L. 125-1 du code des assurances a droit à un congé personnel en cas de catastrophe naturelle destiné à l’aider à faire face aux conséquences de cette catastrophe sur sa situation personnelle.

« Art. L. 3142-35-2. – Le congé personnel en cas de catastrophe naturelle n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

« La durée du congé personnel en cas de catastrophe naturelle ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-35-3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé personnel en cas de catastrophe naturelle du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-35-4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-3 :

« 1° La durée maximale du congé personnel en cas de catastrophe naturelle est de deux jours pour chaque catastrophe naturelle constatée dans les conditions mentionnées à l’article L. 3142-35-1 ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé personnel en cas de catastrophe naturelle sont fixés par décret. »

Objet

Le dérèglement climatique s’accentue, et avec lui, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes.

Cette tendance, largement observée par les scientifiques, devrait encore s’accentuer dans les décennies à venir.

Les chiffres que nous observons aujourd’hui sont déjà alarmants. D’après le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :

- 6 000 communes en moyenne font l’objet chaque année d’une reconnaissance d’état de catastrophe

naturelle ;

- 18 millions de Français résident dans des zones susceptibles d’être inondées par un débordement de cours

d’eau ;

- 1,5 million de Français sont exposés au phénomène de submersion marine ;

- près de 6 900 communes ont été déclarées exposées au risque feu de forêt par les préfets ;

- 10,4 millions de maisons individuelles sont exposées fortement ou moyennement au retrait-gonflement des argiles ;

- en moyenne, entre 2001 et 2021, quatre évènements très graves se sont produits chaque année en France, contre un par an seulement entre 1960 et 2000.

Au lendemain de ces catastrophes, les sinistrés doivent gérer des situations d’urgence : évacuation de leur domicile, relogement, inventaires des biens touchés, réparations, démarches administratives. À cette gestion des dégâts matériels peut s’ajouter des préjudices psychologiques pour les sinistrés qui subissent parfois ces évènements à répétition.

Ainsi, les sinistrés se retrouvent fréquemment dans une position dans laquelle il leur faut du temps pour surmonter cette épreuve. Cela peut poser des difficultés supplémentaires aux salariés.

Si le cadre légal actuel prévoit un congé pour catastrophe naturelle régi par les articles L. 3142-48 à L. 3142-53 du code du travail, il se borne à permettre à un salarié de travailler aux services d’une organisation caritative afin de secourir les victimes d’une catastrophe naturelle, mais ne lui permet pas de faire face aux conséquences sur sa situation personnelle.

Le congé pour catastrophe naturelle tel qu’il résulte du code du travail actuel permet à un salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle de prendre, en une ou plusieurs fois, un congé jusqu’à vingt jours lui permettant de participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il est par ailleurs conditionné à l’accord de l’employeur, qui peut le refuser dès lors qu’il serait préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.

Nombreux sont donc les salariés qui se voient obligés de prendre des jours de congé ou de RTT pour pouvoir affronter l’épreuve personnelle que peut constituer une catastrophe naturelle. D’autres encore se retrouvent contraints d’aller travailler malgré les risques que cela peut constituer alors même que leur situation personnelle reste critique.Les sinistrés peuvent se retrouver ainsi triplement pénalisés puisque, après avoir subi des dégâts matériels et de potentiels préjudices psychologiques, ils perdent une partie du temps libre rémunéré conquis par le travail.

Le présent amendement vise donc à instaurer un droit nouveau à deux jours de congé personnel pour tout salarié résidant dans une commune ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour mettre fin à cette injustice et permettre aux sinistrés de gérer ces situations exceptionnelles dans de meilleures conditions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1395

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La structure ne peut facturer aucun dépassement d’honoraires.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser clairement que les structures PDSA ne sont pas autorisées à facturer des dépassements d’honoraires, afin de garantir un accès effectif et équitable aux soins pour toutes et tous. Il s’inscrit dans une démarche de renforcement de la justice sanitaire et de la lisibilité du cadre applicable à ces structures, de façon à éviter toute ambiguïté pour les professionnel·le·s comme pour les patient·e·s. Cette proposition résulte d’une suggestion formulée par France Assos Santé, qui souligne l’importance de préserver une offre de soins réellement accessible, sans obstacles financiers injustifiés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1396 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LAVARDE, M. DARNAUD et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement propose, dans le PLF pour 2026, de reconduire la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE), dite « surtaxe IS ». Malgré la baisse affichée de son taux, cette décision constitue un reniement de l’engagement pris l’an dernier par le Gouvernement : cette contribution devait être strictement exceptionnelle et limitée à l’exercice 2025.

Nous sommes opposés aux hausses de fiscalité, qui constituent un choix de facilité. Nous proposons donc d’utiliser le rendement conséquent de cette mesure — près de 6 Md € — comme levier pour supprimer enfin l’un des impôts les plus unanimement critiqués par les économistes et les entreprises : la C3S.

Depuis plus de dix ans, le CAE et la Cour des comptes (encore dans le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, publié en septembre 2025) en recommandent la suppression, pointant son caractère anti-économique et ses effets distorsifs majeurs sur la compétitivité de nos entreprises. Aucun Gouvernement n’a toutefois franchi le pas, faute d’une solution de financement crédible pour compenser les 5,4 Md € qu’elle rapporte à la Sécurité sociale.

Notre proposition repose sur le mécanisme suivant : supprimer la C3S et compenser intégralement le manque à gagner pour les administrations de sécurité sociale (ASSO) via un relèvement à due concurrence de la part de TVA qui leur est affectée (un amendement au projet de loi de finances est conçu en miroir de celui-ci, à cette fin). Pour l’État, le financement de cette compensation est assuré par le maintien de la surtaxe IS, dont nous proposons d’ajuster l’assiette afin d’en renforcer l’équité et la cohérence économique.

Cette stratégie repose sur un constat clair : la surtaxe IS ne concerne qu’environ 400 entreprises — les plus grandes et, avec les ajustements que l’on compte y apporter, les plus rentables du pays — tandis que la C3S pénalise près de 25 000 entreprises, et tout particulièrement nos ETI, qui en supportent près de la moitié. En d’autres termes, nous choisissons de transférer la charge fiscale vers les acteurs les mieux à même de la supporter, pour libérer durablement notre tissu productif d’un impôt étouffant et unanimement décrié.

Assumer ce choix, c’est défendre la compétitivité, la cohérence de notre système fiscal et la responsabilité budgétaire. C’est transformer la reconduction de la surtaxe IS pour des motifs de rendement, en sa reconduction au service d’une réforme structurelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    demande de l'auteur





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1397

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1398

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « État » , sont insérés les mots : « participent et ».

Objet

Le renforcement de l’accès aux soins passe par un ensemble de mesures complémentaires, dont le rétablissement de l’obligation de la permanence de soins, inscrite à l’article 4 de la proposition de loi Garot visant à lutter contre les déserts médicaux, adoptée en séance publique à l’Assemblée Nationale le 7 mai 2025, et depuis en attente d’être examinée au Sénat.

Elle est indispensable pour assurer un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire. En effet, depuis la suppression de cette obligation en 2002, l’accès aux soins n’a de cesse de se dégrader, démontrant l’insuffisance du principe du volontariat pour répondre aux besoins de la population. Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, seuls 40 % des médecins généralistes ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2024. Rétablir une permanence des soins pour tous les médecins en activité permettrait de partager et diminuer la charge de travail de chacun d’entre eux : « pourquoi demander beaucoup à peu, si l’on peut demander peu à beaucoup ? ».

Certes, la pénurie de médecins ne permet pas de couvrir le territoire de manière optimale. Cela dit, l’obligation de PDSA permettrait de limiter les problèmes d’accès et de décharger les 40 % de médecins volontaires qui en assument actuellement la charge. Par ailleurs, l’application de cette mesure devra être adaptée à la réalité du terrain et devra s’adosser à d’autres, telles que le partage de compétences au sein d’équipes pluridisciplinaires organisées autour du médecin, et l’évolution des professions paramédicales (infirmier·e, notamment en pratique avancée, pharmacien·lne, kinésithérapeutes, etc.).

Cet amendement a été suggéré par France Assos Santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1399

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 15

Après les mots :

les structures de soins de premier recours

insérer les mots :

non lucratives

Objet

Le présent amendement vise à réserver le label « France Santé » aux seules structures de soins de premier recours non lucratives (publiques, ou privées solidaires), afin de garantir que cette reconnaissance demeure pleinement cohérente avec les missions de service public et les impératifs d’égal accès aux soins. Dans un contexte où les groupes privés à but lucratif développent une présence croissante dans l’offre de soins de proximité, il apparaît nécessaire de prévenir toute assimilation entre une démarche guidée par la recherche de rentabilité et une mission fondée sur l’intérêt général. L’attribution du label « France Santé » emporte en effet une valeur symbolique forte pour les usager·e·s, qui peuvent légitimement attendre d’un lieu labellisé par les pouvoirs publics qu’il fonctionne selon une logique déconnectée d’objectifs de profit, notamment en matière de tarification.

En réservant ce label aux structures non lucratives, la loi protège la confiance du public et évite des effets d’aubaine qui permettraient à des opérateurs commerciaux d’utiliser cette distinction comme argument de visibilité ou de captation de patientèle. Elle garantit également que les engagements associés au label, tels que prévus dans la convention conclue avec l’État, soient assumés dans des conditions compatibles avec une gouvernance et une gestion orientées vers la santé des personnes plutôt que vers le rendement financier. Ce choix s’inscrit ainsi dans une volonté de préserver une offre de soins de premier recours réellement accessible, pérenne et alignée sur les besoins des territoires, tout en affirmant que le label « France Santé » doit rester un outil au service d’une politique publique de santé et non un levier de valorisation pour des structures lucratives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1400

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles comportent un référent handicap.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que chaque structure labellisée « France Santé » désigne un·e référent·e handicap, afin de garantir une meilleure inclusion des patient·e·s en situation de handicap dans les soins de premier recours. Cette exigence s’inscrit dans la continuité des engagements nationaux, puisque la Conférence nationale du handicap de 2023 a fixé, pour la période 2023-2026, l’objectif explicite de désigner un·e professionnel·le référent·e handicap dans chaque établissement de santé. Étendre cette ambition aux structures de ville labellisées France Santé répond à la fois à un impératif de cohérence des politiques publiques et à une nécessité de terrain largement documentée.

La présence d’un·e référent·e handicap permet d’améliorer l’accessibilité des parcours de soins, d’anticiper et de lever les obstacles organisationnels, sensoriels ou communicationnels, et de mieux accompagner les personnes concernées dans leur relation aux équipes de soins. Cette fonction joue un rôle essentiel pour réduire les renoncements aux soins et renforcer l’égalité d’accès, notamment lorsqu’il s’agit d’adapter les pratiques professionnelles, de coordonner les temps de consultation ou de fluidifier l’information entre patient·e·s, aidant·e·s et professionnel·le·s. Intégrer cette mission au label « France Santé » permet ainsi de faire des structures de premier recours de véritables espaces d’accueil inclusifs, pleinement alignés sur les orientations nationales et sur les besoins des personnes en situation de handicap.

Cet amendement a été inspiré par le Collectif Handicaps, qui s’inquiète du peu de nouvelles de la part des autorités quant au déploiement des engagements de la CNH 2023.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1401

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1402

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323-1-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1-.... – Un centre de santé ou une maison de santé peut être désigné comme structure d’exercice coordonné d’approche participative en santé.

« Cette structure assure, auprès des populations en situation de précarité, une démarche participative en santé incluant notamment une prise en charge psycho-sociale, la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique prévus à l’article L. 1110-13.

« La désignation des structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé est subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Les centres ou maisons de santé participatifs reposent sur un principe simple : associer les habitant·e·s à la définition des priorités et des actions de santé. Elles sont implantées dans des zones où la précarité est forte et où l’accès aux soins et à la prévention reste difficile. Les études menées dans ces territoires montrent des problèmes récurrents : renoncement aux soins pour raisons financières, faible recours au dépistage, surpoids chez les enfants, troubles bucco-dentaires et souffrances psychosociales.

L’expérimentation menée dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018 a confirmé l’intérêt de ce modèle : meilleure adhésion des professionnel·e·s, réponses adaptées aux besoins locaux et amélioration du service rendu aux usagers. Cependant, son déploiement reste limité par l’absence d’un financement pérenne et adapté aux spécificités de ces structures.

Il est donc nécessaire de les inscrire dans le droit commun, en attendant un cadre financier stable et homogène sur tout le territoire, afin de garantir leur pérennité et de répondre durablement aux besoins des populations les plus fragiles.

Cet amendement de repli (par rapport à celui similaire mais créant un financement dédié) a été proposé par le réseau des centres de santé communautaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1403

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-... ainsi rédigé :

« Article L. 6323-1-... Les centres de santé peuvent intégrer, dans le cadre de leurs missions de prévention, de coordination et d’éducation à la santé, les professionnels suivants :

« – les infirmiers en pratique avancée (IPA), intervenant dans le suivi des pathologies chroniques, la prévention, l’éducation thérapeutique et la coordination des parcours de soins ;

« – les assistants médicaux, contribuant à l’organisation des consultations, à la préparation des actes médicaux et au suivi administratif des patients ;

« – les médiateurs en santé, chargés de faciliter l’accès aux soins et aux droits pour les publics éloignés du système de santé ;

« – les assistants en santé bucco-dentaire, intervenant dans les actes de prévention, d’éducation bucco-dentaire et d’assistance clinique renforcée ;

« – les pharmaciens cliniciens, participant à l’optimisation thérapeutique, à la conciliation médicamenteuse et à l’éducation thérapeutique du patient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’exercice, de formation et d’encadrement de ces professionnels au sein des centres de santé. »

Objet

Cet amendement vise à élargir les professions autorisées à exercer en centre de santé, afin de mieux répondre aux besoins de santé publique, de coordination des soins et de prévention.

Les cinq métiers proposés sont déjà reconnus dans les pratiques de terrain ou en voie de structuration réglementaire. Leur intégration dans les centres de santé permettra de renforcer l’efficacité des équipes pluridisciplinaires, notamment dans les territoires sous-dotés.

- Infirmier·e en pratique avancée (IPA) : profession réglementée depuis 2018, les IPA permettent de renforcer l’offre de soins de proximité en assurant le suivi de patient·e·s chroniques, en lien étroit avec les médecins. Leur présence en centre de santé favorise la fluidité des parcours, la prévention et la réduction des hospitalisations évitables.

- Assistant·e médical·e : profession créée pour améliorer la productivité des consultations médicales et libérer du temps médical. Son intégration en centre de santé facilite l’organisation des soins, optimise le temps de consultation et renforce la qualité de l’accueil et du suivi des patient·e·s.

- Médiateur en santé : profession émergente reconnue par les ARS et les collectivités, les médiateurs en santé jouent un rôle essentiel dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Ils accompagnent les publics précaires ou éloignés du système de santé, facilitent la compréhension des démarches médicales et renforcent le lien entre les patient·e·s et les structures de soins.

- Assistant·e en santé bucco-dentaire : profession en cours de structuration, disposant de compétences élargies en matière de prévention, d’éducation bucco-dentaire et d’assistance clinique renforcée. Leur présence en centre de santé permet d’améliorer la qualité des soins dentaires et de fluidifier le travail des chirurgien·e·s-dentistes.

- Pharmacien·ne clinicien·ne : profession déjà bien implantée dans les établissements hospitaliers, le pharmacien·ne clinicien·ne joue un rôle clé dans la sécurisation des traitements médicamenteux. En centre de santé, il ou elle contribue à la conciliation thérapeutique, à l’éducation des patient·e·s et à la coordination avec les prescripteurs, renforçant ainsi la qualité et la sécurité des parcours de soins.

Cet amendement a été suggéré par l’Union syndicale des professionnel·le·s de centres de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1404 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT, THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, LEMOYNE et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 47


I.- Alinéa 7

Remplacer le montant :

108,4 millions d'euros

par le montant :

120 millions d'euros

II – Alinéa 9

Remplacer le montant :

19,45 millions d'euros

par le montant :

7,85 millions d'euros

 

Objet

Le présent amendement vise à rehausser à 120 M € le montant de la dotation annuelle de l’Assurance maladie à l’Établissement français du sang (EFS) pour l’exercice 2026.

Cette augmentation est indispensable pour préserver la dynamique engagée depuis la réforme du modèle économique de l’EFS opérée en 2024 et répondre aux objectifs fixés par l’État en matière de souveraineté sanitaire, en particulier dans le domaine stratégique de la collecte de plasma pour fractionnement.

En effet, en matière de médicaments dérivés du plasma, la France est largement dépendante d’importations américaines pour répondre aux besoins de ses malades.

À court terme, la montée en charge de la collecte de plasma se traduit nécessairement par un besoin d’investissement significatif. Pour 2026, les besoins de ce projet majeur dénommé « Ambition plasma » sont évalués par l’EFS à hauteur d’environ 52 M € d’investissements. Ils permettront ainsi d’ouvrir de nouvelles maisons du don, au plus près des donneurs, de renforcer les capacités de collecte avec de nouveaux recrutements et l’achat d’automates.

À ce stade, 10 M € manqueraient pour financer la montée en puissance de cette filière essentielle à la souveraineté thérapeutique du pays.

Par ailleurs, l’augmentation de la dotation annuelle de l’Assurance maladie est nécessaire au maintien d’un service public transfusionnel sûr sur l’ensemble du territoire national et à la poursuite de la modernisation de l’Établissement.

L’adoption du présent amendement permettra de sécuriser la trajectoire opérationnelle du service public du sang et la dynamique d’investissement de l’EFS au service de notre santé publique.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de gager comme suit :

Il augmente de 11,6 millions d’euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement Français du Sang prévue à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique.

Il réduit de 11,6 millions d’euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1405

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1406

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE


ARTICLE 27


Alinéa 27

Après les mots :

des a et c du 4°

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi que du 2° de l’article L. 162-23-14 et du deuxième alinéa de l’article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’incitation financière à l’efficience et à la pertinence des soins des établissements de santé et du dispositif autonomisé de mise sous surveillance est prévue au 1er janvier 2026. L’entrée en vigueur de leurs mécanismes de pénalités financières ayant été reportée au 1er janvier 2028 à l’issue du vote en première lecture à l’Assemblée Nationale, cet amendement vise à positionner l’entrée en vigueur de ces pénalités financière à une date intermédiaire : le 1er janvier 2027.

En effet, ces deux dispositifs visent à répondre aux urgents enjeux d’efficience et de pertinence de notre système de santé, et donc participer à sa soutenabilité financière.

En outre, le dispositif d’incitation financière avait été construit pour fonctionner en double balance en incitant les établissements à la fois positivement en partageant les économies réalisées grâce à leurs actions, mais également par un dispositif de pénalités financières pour permettre de corriger les situations les plus à l’écart des bonnes pratiques. Ainsi l’éloignement des échéances d’activation de ces deux leviers nuirait à l’efficacité de ce dispositif.

Compte tenu de ces éléments, le report d’une année, au lieu de deux années, des pénalités financières, parait raisonnable, laissant aux établissements un juste délai pour suivre et adapter leurs pratiques. Il sera également tout à fait possible de prévoir une montée en charge progressive des pénalités dans le cadre des travaux réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif d’incitation à la pertinence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1407

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE


ARTICLE 9 SEXIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux chambres de métiers et de l’artisanat définies aux articles L. 311-1, L. 511-1 et L511-2 du code de l’artisanat pour l’exercice de leurs missions et activités concurrentielles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics de l’État qui comme les autres chambres consulaires exercent des activités dans le domaine concurrentiel (offre étendue de conseil aux entreprises, formation continue, etc.).

Si le statut des agents des CMA reste un statut de droit public établi par une commission paritaire nationale mentionnée par la loi du 10 décembre 1952 (CPN52), une grande partie de leurs missions relèvent de la sphère concurrentielle et sont d’ailleurs en conséquence assujetties à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. Leurs personnels sont soumis aux mêmes charges sociales que ceux de leurs homologues consulaires CCI et Chambres d’Agriculture. Dès lors, leur qualité d’agents publics ne saurait conduire à un traitement différent vis-à-vis des exonérations de charges.

Placer les chambres de métiers et de l’artisanat d’outre-mer dans une situation différente des autres chambres consulaires alors qu’elles sont toutes des établissements publics administratifs constituerait une rupture d’égalité entre ces établissements.

L’amendement proposé vise à rétablir un traitement similaire pour des acteurs économiques placés dans des situations économiques équivalentes, voire totalement identiques, dans des périmètres géographiques d’intervention communs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1408

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE et M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1409

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables. Par ailleurs, certains actes et prestations déterminés par décret ne peuvent donner lieu à une facturation de dépassements d’honoraires. »

Objet

La mission des députés Yannick Monnet (PCF) et Jean-François Rousset (EPR) sur les dépassements d’honoraires (octobre 2025) fait état de constatations alarmantes. Les dépassements d’honoraires ont explosé ces 20 dernières années avec un montant de 4,5 Mds € facturés par an, les ¾ des médecins spécialistes s’installent en secteur 2 désormais. Cette situation creuse encore plus les inégalités d’accès aux soins et entraîne des renoncements aux soins. Un sondage BVA de septembre 2024 indique notamment que 52 % des Français reportent un rendez-vous avec le médecin généraliste et 33 % avec un spécialiste pour motifs financiers. Ce même sondage indique que 82 % des personnes jugent que les dépassements d’honoraires ne sont pas justifiés. Dans certains territoires l’offre de soins en secteur 1 devient presque nulle, entraînant un cumul de dépassements d’honoraires pour les patients qui n’ont pas le choix du secteur d’intervention. Malgré l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) que seuls un peu plus de la moitié des médecins ont signé, qui limite le dépassements d’honoraires, le taux moyen de dépassement d’honoraires n’a plus baissé l’année dernière. Il est urgent d’introduire dans la loi à minima une limitation de ces dépassements pour limiter le montant global de ces frais, d’autant que des revalorisations tarifaires ont été validées.

Cette mesure qui ne coûtera rien à l’Assurance maladie, permettrait de soulager un peu les usagers qui se voient impactés fortement par ces hausses de restes à charge, et notamment les personnes malades chroniques, en situation de handicap ou de perte d’autonomie, qui sont celles qui ont le plus de besoin de soins et qui accusent les restes à charge les plus élevés.

Si la moyenne officielle des restes à charge en France se situe à 275 € par an, concernant les personnes en ALD celle-ci est bien plus élevée (selon le rapport IGAS 2024 1,8 fois plus). Par ailleurs, ces moyennes ne concernent que les frais pour lesquels des données existent, or France Assos Santé a lancé une étude entre septembre et octobre 2024, qui vient de se clôturer, sur tous les frais non remboursés qui échappent aux données officielles. Il s’agit par exemple de petit matériel médical (seringues, compresses, piluliers..), de produits liés aux effets secondaires des traitements (crèmes, lotions..), de frais de transports non remboursés ou encore de de médecine complémentaire telle que le diététicien, psychologue, etc, qui ne sont pas du tout pris en compte. 3100 personnes ont répondu à cette enquête et la moyenne des restes à charge invisibles se situe à plus de 1550 € en plus de tous les restes à charge identifiés, et pour les 10 % ayant le plus de frais cette moyenne monte à plus de 8200 €.

Cet amendement, suggéré par France assos santé, propose donc de limiter le taux de dépassement afin que le tarif facturé ne puisse excéder 200 % du tarif opposable et également de prévoir que certains actes et prestations, qui seront à déterminer, ne puissent donner lieu à une facturation de dépassements d’honoraires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1410

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

Objet

Cet amendement, suggéré par France Assos Santé, vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans le cadre des dépistages organisés des cancers, comme proposé dans le rapport charges et produits de l’Assurance maladie. La France est en effet très en dessous des objectifs en matière de dépistage des cancers, il est donc nécessaire de lever les barrières financières d’accès.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1411 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MASSET, GUERET et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. PANUNZI et Mme LASSARADE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à introduire une remise de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1412

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement avait été adopté au Sénat lors de l’étude de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avant d’être retiré lors de la commission mixte paritaire. L’importation de prothèses ou d’éléments séparés de prothèse dentaire bénéficie d’une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis 2020, leur importation, provenant majoritairement de Chine, Turquie, Maroc, Madagascar, augmente de façon inquiétante pour les prothésistes dentaires fabricants en France.

Pour des dispositifs médicaux financés pour tout ou partie par les cotisations sociales et les mutuelles, leur importation et l’exonération de TVA n’ont que peu de sens économique, social, et écologique. Aussi, cette exonération a un enjeu de maintien de notre tissu industriel de santé. Afin de rétablir une concurrence équitable entre les producteurs français et internationaux, cet amendement vise à rétablir la TVA sur l’importation de prothèses dentaires.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1413

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1414

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1415

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médecins conventionnés autorisés à exercer dans un secteur à honoraires différents des tarifs opposables, l’autorisation de pratiquer des dépassements d’honoraires par la convention est subordonnée à leur adhésion à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée prévu par cette convention. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’adhésion à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (Optam) pour l’ensemble des médecins conventionnés en secteur 2, afin de réduire les restes à charge liés aux dépassements d’honoraires, de limiter le renoncement aux soins pour raisons financières et de mieux maîtriser la dépense d’assurance maladie en soins de ville.

Les dépassements d’honoraires pratiqués en secteur 2 représentent aujourd’hui un enjeu financier et d’accès aux soins majeur. Dans son rapport d’octobre 2025, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) estime qu’ils atteignent environ 4,5 Md € en 2024 (dont 4,3 Md € pour les seuls médecins spécialistes), soit près de 14 % du montant total des honoraires facturés par les médecins. Dans sa note thématique de juillet 2023 sur la réorganisation des soins de ville, la Cour des comptes rappelle qu’un médecin spécialiste sur deux pratique des dépassements d’honoraires, dans un contexte où les soins de ville représentaient 107,6 Md € en 2022 et constituaient déjà le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, dont 39 % pour les honoraires des professionnels de santé.

Ces dépassements se traduisent par des restes à charge élevés pour les assurés. Selon le HCAAM, environ 40 % seulement des dépassements d’honoraires sont pris en charge par les organismes complémentaires, le solde restant directement supporté par les ménages. Or, les études de la Drees montrent que le renoncement aux soins pour raisons financières reste concentré sur les ménages les plus modestes : parmi les 20 % de ménages les plus pauvres, 39 % déclaraient en 2021 avoir renoncé à au moins un soin pour raisons financières au cours des douze derniers mois, contre 13 % parmi les 20 % les plus aisés.

Les dépassements d’honoraires contribuent ainsi à accentuer les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins, en particulier pour certaines spécialités fortement présentes en secteur 2 (gynécologie, ophtalmologie, ORL, chirurgie), où la proportion de praticiens pratiquant des dépassements et les niveaux de dépassement sont élevés. Ils limitent l’effectivité des réformes récentes visant à réduire les restes à charge (notamment la réforme « 100 % santé » pour l’optique, le dentaire et l’audiologie) et pèsent sur la soutenabilité des contrats responsables de complémentaire santé.

Mis en place en 2017, l’Optam devait constituer un levier de modération des dépassements en secteur 2, en échange d’avantages financiers pour les médecins adhérents et d’une meilleure prise en charge pour les assurés. Toutefois, sa logique purement volontaire en limite la portée. Selon les données de l’Observatoire de l’accès aux soins, le taux d’adhésion à l’Optam/Optam-ACO des médecins de secteur 2 s’établit à 54 % en 2025, soit près d’un médecin éligible sur deux restant hors dispositif, alors même que l’objectif affiché est une progression de 5 points par an.

En outre, les travaux récents du HCAAM montrent que les taux d’adhésion à l’Optam sont très hétérogènes selon les spécialités et d’autant plus élevés que les médecins ont, à l’origine, des taux de dépassement faibles : les praticiens aux dépassements les plus élevés restent majoritairement en dehors du dispositif, ce qui en réduit fortement la capacité à contenir les restes à charge.

La Cour des comptes souligne, pour sa part, que les mécanismes conventionnels actuels demeurent « peu responsabilisants » et que les pouvoirs publics mobilisent insuffisamment les instruments de régulation dont ils disposent pour maîtriser la dynamique des dépenses de soins de ville, en particulier les honoraires médicaux. Elle appelle à renforcer la maîtrise des dépenses « dans une logique de responsabilisation des acteurs » et à mieux articuler négociations conventionnelles et objectifs financiers pluriannuels.

Dans ce contexte, il convient de franchir un palier supplémentaire. Les discussions parlementaires en cours, ainsi qu’un récent rapport d’information proposant l’extinction progressive du secteur 2 hors Optam en rendant l’adhésion obligatoire pour les nouveaux entrants, illustrent la convergence croissante vers une régulation plus ferme des dépassements d’honoraires.

En outre, le présent amendement a pour effet d’élever au niveau législatif un mécanisme qui relève aujourd’hui exclusivement de la négociation conventionnelle entre l’assurance maladie et les médecins libéraux. En encadrant dans la loi les conditions dans lesquelles la convention peut autoriser des dépassements d’honoraires, il clarifie la répartition des compétences entre la loi et la norme conventionnelle et renforce la sécurité juridique du cadre applicable aux praticiens comme aux assurés.

Le présent amendement propose ainsi de conditionner l’exercice en secteur 2 à l’adhésion à l’Optam, selon des modalités précisées par voie conventionnelle et en prévoyant, le cas échéant, une entrée en vigueur progressive (nouveaux installés, puis renouvellement des conventions). Il transforme un dispositif aujourd’hui facultatif et partiellement efficace en un cadre commun de modération des dépassements, plus lisible pour les patients, plus cohérent avec l’objectif constitutionnel d’égal accès aux soins et plus conforme aux recommandations réitérées de la Cour des comptes en matière de maîtrise des dépenses de soins de ville restant à la charge des ménages et de réduction des inégalités d’accès.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1416

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les conditions de souscription, de résiliation et de nouvelle adhésion aux options de pratique tarifaire maîtrisée, qui ont pour objet de favoriser la pratique à tarif opposable et de modérer les dépassements d’honoraires.

« Ces conventions ne peuvent prévoir qu’en cas de résiliation de l’adhésion d’un médecin à une telle option, y compris lorsqu’elle intervient à l’initiative d’un organisme d’assurance maladie au motif du non-respect des engagements conventionnels, ce médecin soit empêché de souscrire à nouveau à l’une de ces options pour une durée supérieure à deux ans. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les délais pendant lesquels un médecin ayant quitté une option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-ACO) ne peut plus y adhérer à nouveau, afin de lever un frein important au développement de ces dispositifs de modération des dépassements d’honoraires.

Les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes ont atteint environ 4,3 milliards d’euros en 2024 (4,5 milliards d’euros en incluant les généralistes), avec une progression d’environ 5 % par an en valeur réelle depuis 2019. Parallèlement, la part des spécialistes exerçant en secteur 2 est passée à 56 % en 2024, accentuant les risques de renoncement et de retards de soins pour les patients aux revenus modestes.

Pour contenir cette dynamique, les pouvoirs publics ont misé sur des dispositifs conventionnels volontaires, en particulier l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), qui conditionne des avantages (prise en charge de cotisations, meilleur remboursement) à des engagements sur le niveau de dépassement et la part d’activité à tarif opposable. Malgré une montée en charge réelle (plus d’un médecin de secteur 2 sur deux est désormais adhérent à une option OPTAM selon la Cnam) l’adhésion reste très hétérogène selon les spécialités, de moins de 5 % pour certaines disciplines à plus de 40 % pour d’autres. La Cour des comptes, dans ses rapports successifs sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, souligne depuis plusieurs années l’efficacité limitée des dispositifs antérieurs (CAS) et la nécessité de mieux cibler et renforcer les mécanismes de maîtrise des dépassements.

Or, dans la convention médicale 2024-2029, les conditions de résiliation et de réadhésion à l’OPTAM demeurent exclusivement de nature conventionnelle. L’annexe relative aux options tarifaires prévoit notamment qu’en cas de résiliation de l’option par la caisse primaire au titre du non-respect des engagements, le médecin ne peut plus prétendre à une nouvelle adhésion à une option OPTAM ou OPTAM-ACO pour toute la durée de la convention. Cette interdiction, qui peut s’étendre de facto sur plusieurs années, a un effet dissuasif pour des médecins qui souhaiteraient revenir dans un dispositif plus encadré après avoir ajusté leur pratique.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité, en fixant un délai maximal de carence de deux ans avant toute nouvelle adhésion à une option de pratique tarifaire maîtrisée, y compris en cas de résiliation à l’initiative de l’assurance maladie. Il s’agit d’un encadrement législatif d’un mécanisme aujourd’hui purement conventionnel, alors même qu’il conditionne l’accès d’un grand nombre de patients à des tarifs mieux maîtrisés. En limitant ce délai, la mesure concilie l’exigence de sanctionner le non-respect des engagements conventionnels avec l’objectif d’intérêt général consistant à élargir durablement le périmètre de l’OPTAM pour mieux contenir les dépassements d’honoraires et le reste à charge des assurés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1417

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 7

1° Après le mot :

indicateurs

insérer les mots :

, co-construits avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique,

2° Après le mot :

efficience

insérer les mots :

, la qualité

Objet

Cet amendement, suggéré par France Assos Santé, vise à impliquer les principaux acteurs concernés, à savoir les professionnel·le·s et les usager·e·s du système de santé, dans la construction des indicateurs mentionnés. Ces indicateurs devront notamment intégrer des critères qualité patient (PREMS, PROMS).

Les PREMS (Patient-Reported Experience Measures) et les PROMS (Patient-Reported Outcome Measures) constituent deux familles d’indicateurs complémentaires, centrées sur la voix des patient·e·s et essentielles pour appréhender la qualité réelle des soins.

Les PREMS mesurent l’expérience vécue par les patient·e·s au cours de leur parcours : accessibilité du système, clarté et qualité des informations reçues, coordination entre les différent·e·s professionnel·le·s, respect ressenti, écoute, compréhension des besoins, ou encore confort et fluidité du séjour. Ils permettent d’identifier les points forts et les irritants du système du point de vue direct des personnes soignées, ce qu’aucune donnée administrative ou médico-technique ne peut remplacer. À travers eux, ce sont la relation de soins, l’accompagnement, l’humanité et la communication qui deviennent des objets d’évaluation légitimes.

Les PROMS, quant à eux, évaluent les résultats de santé tels qu’ils sont rapportés par les patient·e·s, c’est-à-dire l’évolution de leurs symptômes, de leur qualité de vie, de leur autonomie fonctionnelle, de leur capacité à reprendre leurs activités, de leur niveau de douleur ou de gêne, etc. Ils permettent de mesurer l’impact réel des interventions thérapeutiques sur la vie quotidienne et sur le bien-être global, au-delà des seuls indicateurs cliniques conventionnels. Les PROMS rendent ainsi possible une appréciation plus fine de l’efficacité des soins, en tenant compte de ce qui compte réellement pour les patient·e·s.

En combinant PREMS et PROMS, le système de santé bénéficie d’une vision beaucoup plus complète et fidèle de la qualité des prises en charge. Leur usage renforce la transparence, soutient l’amélioration continue et favorise une démarche authentiquement centrée sur les usager·e·s, considérant leur expertise comme un levier indispensable pour faire évoluer les pratiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1418

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, en s’assurant qu’il ne bénéficie pas aux établissements privés lucratifs, à capitaux financiers, ni contrôlés ou détenus majoritairement par un organisme d’investissement

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les dispositifs d’incitation financière à la pertinence des soins demeurent strictement orientés vers l’amélioration de la qualité, de l’efficience et de la sécurité au bénéfice des patient·e·s, sans créer d’effets d’aubaine pour des opérateurs dont les modèles économiques reposent sur la maximisation de dividendes ou la valorisation d’actifs. Les établissements de santé présentent aujourd’hui des structures de gouvernance et de détention extrêmement hétérogènes, allant d’opérateurs publics et associatifs à des sociétés contrôlées par des groupes à capitaux d’investissement. Cette diversité justifie que les mécanismes d’incitation financière, financés par la solidarité nationale, soient attribués en priorité à celles et ceux qui les réinvestissent intégralement dans l’amélioration des prises en charge.

Les dispositifs d’incitation à la pertinence des soins ont pour objectif de soutenir les établissements dans la réduction des actes inutiles, la diffusion des bonnes pratiques, l’amélioration du parcours des patient·e·s et la prévention des évènements indésirables. Leur finalité première est donc l’intérêt général. Or, lorsqu’un établissement est détenu ou contrôlé par des entités dont la vocation est principalement financière, une partie des ressources publiques peut être détournée de cette finalité, soit directement par la distribution de bénéfices, soit indirectement par des stratégies d’optimisation, d’endettement ou de valorisation patrimoniale. De telles situations fragilisent l’acceptabilité du dispositif, en réduisent l’efficacité et introduisent un risque de conflit entre l’incitation sanitaire et la logique financière.

Le présent amendement entend prévenir ces dérives en excluant les établissements à but lucratif et ceux contrôlés par un ou plusieurs fonds d’investissement ou autres organismes financiers de l’accès aux incitations à la pertinence des soins. Il s’inscrit dans une logique de cohérence avec la philosophie d’un système de santé fondé sur la solidarité, dans lequel les financements publics sont destinés à soutenir des activités non distributives, au service des patient·e·s et de la collectivité. Il ne remet pas en cause l’existence d’opérateurs privés lucratifs, mais affirme que la mobilisation de fonds publics à visée qualitative doit être réservée à des structures qui s’engagent à réinvestir ces ressources dans l’amélioration des soins, sans objectif de rentabilité actionnariale.

En recentrant l’incitation financière sur les établissements dont la gouvernance assure une réaffectation intégrale des financements à l’amélioration des prises en charge, l’amendement contribue à renforcer la légitimité et l’efficacité des politiques de pertinence, à garantir une utilisation responsable des fonds publics et à consolider la confiance des patient·e·s et des professionnel·le·s dans l’équité du système de santé. Il assure enfin la transparence et la prévisibilité nécessaires pour l’ensemble des acteurs, tout en préservant la finalité première du dispositif : mieux soigner.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1419

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;

2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;

3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de trois années consécutives.

Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le représentant de l’État dans le département.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social » , défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.

Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire.

En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.

B. L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision.

À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

À compter de la date de promulgation de la présente loi, les parties contractantes ont deux ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction.

Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la même loi doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux Agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

L’immobilier constitue un centre de profit interne pour les entreprises du secteur de la santé et des soins, même si ces entreprises ne disposent ni d’un patrimoine immobilier important ni ne spéculent significativement.

Dans la plupart des cas, il n’est pas possible d’identifier les bénéfices réalisés par la plupart des sociétés d’un groupe qui possèdent des actifs immobiliers, puisqu’elles sont constituées sous forme de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et ne sont ainsi pas tenues de déposer des comptes annuels accessibles au public. Toutefois, s’agissant des sociétés du groupe qui possèdent des biens immobiliers et dont les comptes sont accessibles, il en ressort qu’elles ont enregistré des bénéfices, tandis que les cliniques ou hôpitaux associés qui leur versent des loyers ont enregistré des pertes.

De nombreuses entreprises du secteur de la santé et des soins, y compris dans le secteur public, ont cédé leurs biens immobiliers à des investisseurs dans le contexte d’un marché de l’immobilier de santé en plein essor, afin de financer leur propre expansion et de nouvelles acquisitions. Ces opérations de « sale and leaseback » constituent une option pour financer l’expansion d’une entreprise, toutefois, tout comme l’endettement externe, ces opérations entraînent des coûts pour les cliniques et les hôpitaux : l’obligation de s’acquitter de loyers pendant une longue durée, lesquels sont à régler sur les fonds qu’ils reçoivent, principalement des fonds publics.

En outre, les régimes fiscaux particuliers mis en place par les Gouvernements européens pour encourager de tels investissements privés dans l’immobilier du secteur public permettent à ces fonds d’investissement immobilier de bénéficier de taux d’imposition très bas sur les bénéfices.

Comme sur le reste du marché européen de l’immobilier de santé, les biens immobiliers font généralement l’objet de contrats de bail « triple net » de longue durée, qui placent les obligations (et les risques) des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire. Cela signifie que les entreprises paient toutes les charges d’entretien et d’exploitation des immeubles, et que leurs bailleurs n’ont que leurs propres frais d’emprunt et d’administration à déduire de leurs revenus locatifs, ce qui conduit généralement à des marges bénéficiaires très élevées.

Ces fonds privés dans le domaine de l’immobilier de santé réalisent des bénéfices bien plus élevés que leurs locataires : des bénéfices provenant en grande partie du système de sécurité sociale français qui représente la majorité du chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la santé et des soins.

Les conséquences de cette situation sont les suivantes :

Une partie des financements publics dédiés, normalement, à assurer une offre de soins et d’accompagnement en quantité et en qualité à la population française est absorbée par la charge que constitue le montant des loyers surévalués et les obligations liées à la nature des baux contractés.

Le montage financier autour de l’immobilier des établissements de santé et médico-sociaux permet de contourner le contrôle des autorités de tarifications sur la «  surcompensation  » (notamment en mettant artificiellement les établissements en déficit), donc d’échapper à la réversion d’une partie des bénéfices générés par les activités de soin aux comptes publics, ou de soustraire tout ou partie de ces bénéfices à l’impôt  ;

Les opérations de «  sale and leaseback  » permettent de dégager des marges de manœuvre à court terme en vue soit d’une expansion externe, soit d’un refinancement de l’endettement, mais grèvent à long terme, pour les opérateurs de santé, leur capacité d’investissement dans l’outil de travail existant et donc celle à maintenir l’offre de soins.

Ainsi, le financement des établissements de santé ou médico-sociaux étant assuré très majoritairement par des fonds publics, les charges liées à l’immobilier de ces établissements pèsent directement sur les comptes publics. Il est donc nécessaire de mettre en place :

Un dispositif de contrôle et de régulation des loyers versés afin de prévenir et de remédier à tout abus représentant une charge anormale  ;

L’interdiction des contrats de bail qui font peser les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété sur le locataire (et donc sur les comptes publics) et qui encouragent les opérations de «  sale and leaseback  ».

Cet amendement a été proposé par la CFDT Santé-Sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1420

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.

Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.

Cet amendement a été suggéré par la FHF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1421 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’Assurance maladie.

Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’assurance-maladie sur une période de 3 ans.

Il est proposé de consacrer la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation.

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M € au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1422 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la Conférence nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – Le I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’État définit en partenariat avec la conférence nationale de santé les objectifs de santé publique pluriannuels et les arrête. »

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « définie par l’État » sont remplacés par les mots : « ainsi définie ».

Objet

Aujourd’hui le Gouvernement définit d’une part la Stratégie Nationale de Santé (SNS) pour une période de 10 ans et d’autre part le budget de la sécurité sociale sur un exercice annuel.

Si un processus de consultation publique sur la SNS est prévu par la loi, il nous semble essentiel que l’ensemble des acteurs puissent participer à sa construction pour favoriser sa pleine appropriation. Ce sont eux qui auront en effet la responsabilité de la mettre en œuvre au quotidien pour répondre aux besoins de santé de la population.

Nous proposons donc que le Gouvernement détermine la SNS mais sur la base d’une proposition coconstruite avec la Conférence Nationale de Santé (CNS) qui rassemble l’ensemble des parties prenantes.

Les Commissions des affaires sociales et des finances des deux Chambres pourraient ensuite se saisir de l’évaluation de cette SNS à l’occasion du Printemps de l’évaluation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1423 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale de santé permet la mise en œuvre de la politique de santé. A cette fin, elle précise le calendrier d’atteinte de chacun des objectifs qu’elle se fixe ainsi que les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.

« Le suivi de la stratégie nationale de santé est présenté chaque année dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

Objet

La stratégie nationale de santé (SNS) présente des objectifs trop nombreux et trop flous. Aucune étude d’impact ni évaluation économique du besoin de financement de la stratégie proposée ne sont établies préalablement à son adoption.

Le présent amendement vise donc à proposer qu’elle soit rendue plus opérationnelle grâce à une priorisation de quelques grands objectifs de santé publique, clairement identifiés et mobilisant l’ensemble de l’écosystème de santé ; il préconise l’établissement d’un calendrier prévisionnel permettant d’évaluer le chemin parcouru vers l’objectif fixé et propose également que l’impact de la mesure ainsi que les délais de mise en œuvre soient clairement indiqués.

Enfin, les objectifs ne pouvant être décorrélés des moyens mis en œuvre pour les atteindre, nous proposons que le besoin de financement de la mesure soit évalué et figure clairement dans la SNS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1424 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale au titre de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédentes. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

Objet

Les lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques et votées dans des délais particulièrement restreints. A delà de cette technicité, les parlementaires disposent de peu d’éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont votés dans le cadre des LFSS. Même le rapport Charges et Produits de l’assurance-maladie ne procède pas à cette analyse coûts/bénéfices et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, pour que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1425 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Une lettre ouverte à la nouvelle ministre de la Santé a été publiée dans le journal la Tribune du 29 septembre dernier. Cette lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé.

Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 : « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cet amendement vise à ce que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1426 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 20


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’employeur de tout professionnel de santé exerçant au contact de personnes identifiées par la Haute Autorité de santé comme étant les plus exposées au risque de formes graves de la grippe est tenu de s’assurer que ce professionnel a satisfait à l’obligation vaccinale contre cette maladie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des catégories de professionnels de santé soumises à cette obligation, en fonction du niveau d’exposition aux risques de contamination qu’elle présente pour les professionnels concernés ou pour les personnes dont ils assurent la prise en charge. 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une obligation vaccinale contre la grippe saisonnière à l’égard de certains professionnels de santé exerçant au contact direct de personnes identifiées par la Haute Autorité de santé comme les plus à risque de formes graves de cette infection. Cette obligation serait mise en œuvre par les employeurs, tenus de s’assurer que les personnels affectés auprès des patients vulnérables sont dûment vaccinés.

La vaccination antigrippale, anciennement obligatoire, a été suspendue par le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, tout en autorisant sa réactivation par voie réglementaire en cas de nécessité sanitaire. L’évolution épidémiologique et l’accumulation de données sur la charge de morbidité liée à la grippe saisonnière justifient aujourd’hui de revisiter ce cadre au prisme de la prévention ciblée.

La vaccination antigrippale des professionnels de santé reste actuellement fondée sur la recommandation. La couverture vaccinale demeure faible malgré une incitation constante des autorités sanitaires et entraîne ainsi une persistance du risque de transmission nosocomiale du virus de la grippe chez les sujets fragiles, notamment les personnes âgées, polypathologiques ou immunodéprimées.

À l’échelle européenne, la grande majorité des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen préconisent la vaccination antigrippale des professionnels de santé. Toutefois, seuls quelques pays ont instauré une obligation légale, généralement conditionnée à la nature des fonctions exercées par les soignants ou à leur exposition particulière aux risques infectieux.

Le modèle finlandais, en vigueur depuis 2018, établit une obligation conditionnelle : les employeurs doivent affecter exclusivement des professionnels immunisés auprès des patients à haut risque. Cette approche graduée et proportionnée constitue une référence pertinente conciliant l’exigence de protection des plus vulnérables et le respect des libertés individuelles.

C’est ce modèle que le CNOM propose d’introduire dans le code de la santé publique poursuivant un double impératif, éthique et de sécurité sanitaire.

Seraient alors concernées par ces dispositions, les structures accueillant ou prenant en charge les populations identifiées par la Haute Autorité de santé (HAS) comme les plus vulnérables aux formes graves de la grippe, notamment :

- Services hospitaliers de gériatrie, de réanimation, d’oncologie, d’hématologie, de transplantation et de soins palliatifs, services de maternité et de périnatalité  ;

- Structures de soins de suite et de réadaptation (SSR) et unités de soins de longue durée (USLD) accueillant des patients âgés ou polypathologiques.

- Établissements médico-sociaux (EHPAD, résidences autonomie et résidences services seniors, foyers d’accueil médicalisés, etc.)

- Structures et services de soins à domicile (HAD)

- Structures d’hébergement social et insertion

Ce dispositif, limité, proportionné et scientifiquement fondé, constitue une mesure de santé publique cohérente avec le droit existant, l’éthique médicale et la responsabilité des employeurs en matière de sécurité sanitaire. Il vise à renforcer la protection des patients fragiles, à réduire la charge des infections nosocomiales grippales et à restaurer la confiance du public envers la prévention vaccinale dans le secteur de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1427

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1428

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1429

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1430 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans le cadre des dépistages organisés des cancers, comme proposé dans le rapport charges et produits de l’Assurance maladie.

La France est en effet très en dessous des objectifs en matière de dépistage des cancers, il est donc nécessaire de lever les barrières financières d’accès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1431

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1432 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 31


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le calendrier de mise en œuvre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles.

II. - Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles

Objet

Le présent amendement vise à adapter les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP) aux réalités techniques et opérationnelles du terrain.

Si le développement du DMP constitue un objectif majeur de modernisation du système de santé, son usage reste aujourd’hui hétérogène selon les territoires, les spécialités et les outils informatiques disponibles. De nombreux professionnels rencontrent encore des difficultés d’interopérabilité, des retards de raccordement à “Mon Espace Santé”, ou une absence de compatibilité entre les logiciels métiers et la plateforme nationale.

Imposer une obligation uniforme, sans tenir compte de ces contraintes techniques, risquerait :

de fragiliser la mise en œuvre effective du dispositif, d’exposer injustement les professionnels à des sanctions administratives, et de ralentir l’adhésion au projet de numérisation du parcours de soins.

Le rapport de la Cour des comptes de 2024 sur la e-santé soulignait déjà que « l’interopérabilité et la qualité des données constituent encore des obstacles majeurs à la généralisation du DMP ».

Ainsi, cet amendement prévoit qu’un décret fixe un calendrier de déploiement progressif, tenant compte des moyens techniques réellement disponibles. Cette mesure permet de sécuriser juridiquement l’application de l’article 31 et d’en garantir la faisabilité opérationnelle pour l’ensemble des acteurs de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1433

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1434

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1435

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans l’attente de l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne des médicaments, sous réserve qu’un dossier de demande d’autorisation ait été déposé auprès cette Agence et que les données disponibles fassent apparaître un rapport bénéfice/risque favorable,

Objet

Le dispositif initialement proposé limite l’octroi d’un accès précoce à l’avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament. Dans les faits, cet avis est en effet suivi d’une validation de l’Agence européenne du médicament qui peut prendre plusieurs mois. Ce délai conduit inutilement à retarder l’accès aux médicaments et donc provoque une perte de chance potentielle pour les personnes malades.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1436

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, , les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;

2° Le 5° est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à recentrer les missions financées par le Fonds d’intervention régional (FIR) afin de garantir que les ressources disponibles soient orientées vers les actions ayant un impact direct et mesurable sur l’organisation des soins. La montée en puissance des projets financés ces dernières années a parfois conduit à une dispersion des moyens, rendant difficile l’évaluation de leur efficacité. En clarifiant les priorités, l’amendement contribue à une gestion plus efficiente des fonds publics, renforce la lisibilité de l’action de l’État en région, et permet aux agences régionales de santé de concentrer leur intervention sur les besoins les plus essentiels des territoires.






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N° 1437

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470-6.

Objet

L’alimentation du DMP constitue une exigence croissante dans le parcours de soins, mais elle repose sur des solutions logicielles dont les professionnels ne maîtrisent ni le développement, ni la maintenance. En cas de dysfonctionnement imputable à l’éditeur, la sanction du professionnel apparaît juridiquement inéquitable. Cet amendement vient sécuriser ce cadre en clarifiant la responsabilité des acteurs : il consacre le principe selon lequel un professionnel ne peut être tenu responsable d’une impossibilité technique extérieure à son contrôle. Cette mesure favorise également la responsabilisation des éditeurs et incite à une meilleure conformité aux référentiels nationaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1438

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


I. – Alinéa 25

Remplacer la date :

1er mars 2027

par la date :

1er mars 2028

II. – Alinéa 26

Remplacer la date :

1er juillet 2027

par la date :

1er juillet 2028

Objet

L'article 31 du projet de loi vise à renforcer l'alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l'encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement. 

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d'un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l'encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu'en cas de manquement constaté lié à l'indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l'éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l'article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l'obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d'actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l'objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d'accès et d'identification, notamment via les outils d'authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu'à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l'équité de l'application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l'année 2028.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1439

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

.... – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l'impact environnemental de l'activité pharmaceutique est essentielle. L'expérimentation proposée par l'article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.

Le présent amendement vise à renforcer l'action des PUI en matière de réduction de l'impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.

Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l'article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d'hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1440

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

M. KHALIFÉ


ARTICLE 34


Alinéa 65, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé.

Objet

Amendement de repli, dans l’hypothèse où la suppression de l’article 34 ne serait pas retenue.

L’expérimentation du dispositif d’accès direct, introduite par l’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, a permis d’accélérer la mise à disposition de certains médicaments innovants dès l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Cette expérimentation, particulièrement utile pour les pathologies chroniques à fort impact psycho-social, a démontré la faisabilité du dispositif et son intérêt pour les patients et les professionnels de santé.

Toutefois, les retours d’expérience des laboratoires et des associations de patients ont mis en évidence un besoin d’amélioration concernant l’information et l’accompagnement des patients.

Dans de nombreux cas, la diffusion de l’information a principalement reposé sur les efforts des entreprises et des associations de patients, sans cadre institutionnel unifié. Cette situation a parfois conduit à une méconnaissance du dispositif chez certains professionnels de santé et patients, limitant son efficience et son appropriation.

Afin de renforcer la confiance des acteurs et de garantir une adhésion homogène au dispositif, il apparaît nécessaire d’instaurer un cadre officiel de communication et d’information, placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Direction générale de la santé, en lien avec les agences régionales de santé (ARS).

Ce cadre aurait pour objectif d’assurer une information claire, homogène et validée des professionnels de santé, des structures hospitalières et des patients ; de garantir une cohérence nationale dans la communication relative aux traitements bénéficiant de l’accès direct et de soutenir les actions d’accompagnement des patients dans le respect du rôle de chaque acteur (autorités sanitaires, industriels, associations).

Cette évolution contribuerait à accroître la lisibilité et l’efficacité du dispositif, tout en consolidant la place du patient au cœur de la politique d’accès précoce aux innovations thérapeutiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1441

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte où la France fait face à des ruptures d’approvisionnement qui affectent concrètement l’activité des pharmaciens et la continuité des soins, restreindre volontairement le nombre de références de médicaments disponibles apparaît comme une mesure contre-productive.

Une telle limitation risquerait en effet d’appauvrir les stocks des officines et de réduire la capacité du réseau pharmaceutique à répondre aux besoins des patients.

De plus, la mise en place d’une procédure de référencement au bénéfice de certains laboratoires conduirait à concentrer l’offre entre un nombre restreint d’acteurs. Or, une telle concentration n’est jamais souhaitable en matière de gestion des pénuries : elle accroît la dépendance à quelques fournisseurs et rend l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement plus vulnérable au moindre aléa industriel ou logistique.

Enfin, bien que l’article mentionne que les garanties d’approvisionnement feraient partie des critères de l’appel d’offres, il est évident que les entreprises non retenues n’auront plus intérêt à maintenir leurs lignes de production en France. Ce mécanisme risquerait donc de fragiliser la production locale de médicaments, à rebours des engagements pris par le Gouvernement en faveur de la relocalisation de la fabrication des principes actifs et de la sécurisation de la souveraineté pharmaceutique nationale.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1442

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue l’effectivité de la revalorisation salariale des fonctionnaires relevant des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et notamment celle des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.) exerçant au sein des centres médico-psychologiques (CMP).

Objet

Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.

Les travaux de cette mission d’information ont mis en évidence une forte tension sur les effectifs des centres médico-psychologiques (CMP), du fait notamment de la faible attractivité salariale des personnels paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens etc.) par rapport à l’exercice libéral.

Véritable pivot du secteur de la psychiatrie de proximité, le CMP assure des soins accessibles, inconditionnels et sans avance de frais.

Garantir la stabilité des équipes et la continuité des prises en charge suppose une réflexion approfondie sur la revalorisation des métiers de la santé mentale et sur les moyens budgétaires nécessaires à la pérennisation de ces structures.

Le rapport demandé permettra d’évaluer les pistes de revalorisation salariale et de renforcer l’attractivité de ces professions essentielles à la prise en charge de la santé mentale sur l’ensemble du territoire.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1443

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1444

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1445 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TISSOT, Mmes POUMIROL, BLATRIX CONTAT et BÉLIM, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme MATRAY et MM. MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL et ZIANE


ARTICLE 21 DECIES


1° Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

traitante

insérer les mots :

au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de santé publique

2° Alinéa 2

Après le mot :

composées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de tous les professionnels de santé membres de la maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de santé publique dont un infirmier ou infirmière d’équipe, chargé de contribuer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, à la prise en charge des soins non programmées, la coordination des parcours de soins, la prévention et l’éducation thérapeutique

Objet

Le présent amendement vise à ancrer l’expérimentation des équipes de soins traitantes au sein des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), plutôt qu’au sein des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

Les MSP constituent en effet des structures effectrices de soins et rassemblant des professionnels de santé exerçant en proximité, au contact direct des patients.

À l’inverse, les CPTS sont des structures de coordination territoriale et ne sont pas effectrices de soins. Leur confier l’organisation d’équipes de soins reviendrait à brouiller les frontières entre les dispositifs, au détriment de la lisibilité du système et de la responsabilité des acteurs de terrain.

L’ancrage dans les MSP garantit une approche pragmatique et efficiente, fondée sur des équipes déjà constituées, capables d’assurer la continuité des soins, la prévention, la gestion des soins non programmés et la coordination quotidienne entre professionnels.

L’amendement propose également de reconnaître officiellement la fonction d’infirmier(e) d’équipe, inspirée des modèles européens (Royaume-Uni, Suède, Finlande), qui s’est révélée pertinente pour améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins. L’infirmière d’équipe joue un rôle central dans la prise en charge des soins non programmés, la prévention, l’éducation thérapeutique, la coordination des parcours de soins ; le rôle de l’infirmier(e) d’équipe est crucial pour optimiser le temps médical au profit de la prise en charge directe des patients.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la nécessaire transformation de notre système de santé vers un modèle plus collectif, décloisonné et centré sur les besoins réels des patients, sans recréer de nouvelles structures administratives ni redondances organisationnelles.

Cet amendement a été travaillé avec le groupe AVEC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1446

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

En rendant obligatoire la mise à disposition de ces données, l’amendement cherche à favoriser une compréhension plus fine des déterminants du prix des médicaments, à prévenir les situations où des tarifs particulièrement élevés ne seraient pas justifiés par des coûts réels et à renforcer la capacité de négociation des autorités publiques. Il contribue ainsi à un système de fixation des prix plus juste, plus lisible et plus cohérent avec l’objectif d’un accès équitable aux traitements pour l’ensemble de la population.






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N° 1447 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN, DUFFOURG, BLEUNVEN, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° Après l’article L. 137-2, il est inséré un article L. 137-2-… ainsi rédigé :

« Art L. 137-2-… Les contributions mentionnées au présent chapitre ne concernent pas la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. » ;

2° Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Ressources

« Chapitre unique

« Art L. 240-1.- I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par l’organisme mentionné au chapitre 1er du titre II du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par cet organisme.

« II – L’assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques.

« III – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 0,25 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent article.

Objet

En France, en 2022, les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur les salaires bruts finançaient la branche maladie du régime général de sécurité sociale à hauteur de 77 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité.

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur le salaire brut par une micro-taxe sociale de 0,25 % sur les seuls paiements scripturaux, destinée à financer la branche maladie du régime général. La création de cette micro-taxe sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 0,25 % sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales pour la branche maladie.

Dans son rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiements pour l’année 2024, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 864 milliards d’euros. La micro-taxe sociale de 0,25 % permettrait donc de récolter 87 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 77 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales de la branche maladie.

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil national de la Résistance lors de la création de notre Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1448 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN, LONGEOT, DUFFOURG et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre IV du livre II du code de la sécurité́ sociale est ainsi modifié :

« TITRE IV

« RESSOURCES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art L. 240-1. – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses afférentes aux prestations des branches famille et maladie mentionnées au titre III du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1.

« II. – L’assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques ;

« III. – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 0,35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité́ sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent article.

Objet

En France, en 2023, les cotisations sociales salariales et patronales finançaient à hauteur de 118 milliards d’euros les branches maladie (82,3 mds €), famille (23,9 mds €) et Accidents du travail-maladies professionnelles (11,5 mds €) des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale selon la Direction de la Sécurité́ sociale.

Le taux de cotisation sociale à la charge des employeurs a certes diminué de 1 point de PIB entre 2016 et 2021 mais il demeure un écart de 71 milliards € avec les cotisations employeurs acquittées dans les autres pays de la zone euro. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité́.

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales administrées vers les branches maladie, famille et AT-MP par une micro-taxe sociale de 0,35 % sur les seuls paiements scripturaux, destinée à financer les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (ROBSS). La création de cette micro-taxe sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 0,35 % sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales des branches précitées.

Dans son rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiements pour l’année 2024, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 864 milliards d’euros. La micro-taxe sociale de 0,35 % permettrait donc de récolter 122 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 118 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales destinées aux trois branches visées.

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil national de la Résistance lors de la création de notre Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1449 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN, DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 8 TER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non .

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que le régime social spécifique prévu par la loi de finances pour 2025 est pérennisé sans en changer l’esprit. Ainsi, le champ d’application du régime social spécifique ne doit pas dépendre de la durée de détention des titres, sous réserve toutefois que l’ensemble des autres conditions visées au II de l’article 163 bis H soient respectées (les managers étant parfois contraints de céder leurs titres avant l’expiration d’un délai de deux ans).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1450 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1451 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE et KERN, Mmes VERMEILLET, PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 22


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Jusqu’à présent, le montant de cette dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) était obligatoirement distingué, de même que le montant national des molécules onéreuses, au sein du montant de l’objectif national de dépenses de cette activité de soins (OD SMR), fixé annuellement par le Gouvernement.

La fin de cette distinction prévue par cet article, sous couvert de simplification face à la trop grande complexité des règles régissant le financement de l’activité hospitalière, affecte en réalité la transparence, et donc la lisibilité, de l’allocation d’une partie des ressources aux établissements de santé de SMR.

Le présent amendement vise ainsi à permettre de maintenir cette transparence fondamentale dans l’atterrissage des allocations des ressources par les régimes obligatoires de l’assurance maladie.

Ce sujet est d’autant plus crucial dans le contexte actuel de déficit majeur des dépenses de l’assurance maladie et d’un meilleur suivi de la trajectoire réelle des financements alloués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1452

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1453 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme PATRU et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4, le mot : « notamment » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire » ;

Objet

Le mode de fonctionnement des établissements privés de soins médicaux et de réadaptation dits « ex-OQN » présente une spécificité en ce qu’ils font appel à du personnel médical en grande majorité salarié. Ils se distinguent en cela des établissements de santé privés du secteur « médecine, chirurgie, obstétrique » (MCO) fonctionnant, quant à lui, majoritairement avec des médecins libéraux.

Pour autant, le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévoit, à l’instar des dispositions régissant l’activité MCO, la possibilité de différencier la valeur des tarifs nationaux entre catégories d’établissements (ex-DAF – ex-OQN) en raison d’une prétendue différence de statut du personnel médical.

En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités SMR a abouti à accroitre considérablement l’écart tarifaire déjà présent dans l’ancien modèle, passant de 40 % à 80 % en 2025.

Si certains éléments peuvent justifier un certain écart tarifaire entre les établissements ex-DAF et ex-OQN, notamment le statut de la fonction publique, cet écart doit nécessairement être proportionné et justifié, dans la mesure où la majorité des patients admis en SMR privés provient des hôpitaux publics de court séjour (MCO).

Et ce d’autant que des établissements privés de SMR ex-OQN sont habilités par l’État à assurer le service public hospitalier au même titre que les établissements ex-DAF, sans bénéficier de la même grille tarifaire.

Il paraît donc, dans le contexte actuel de maitrise des dépenses publiques, important d’encadrer cet écart tarifaire sur la base de critères objectifs définis par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1454

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1455 rect. ter

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

de M. CANÉVET

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est supprimé

II. – Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre les recommandations formulées par Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale de la commission des Finances sur la mission « Régimes sociaux et de retraite » et le compte d’affectation spéciale « Pensions ».

Il tend à mettre fin aux versements du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), afin de restaurer la mission originelle du FRR.

Créé par la loi du 17 juillet 2001, le FRR avait pour mission initiale de constituer des réserves financières destinées à contribuer à l’équilibre du régime général de retraite et des régimes alignés, ainsi qu’à assurer la stabilisation du système de retraites face aux générations surnuméraires. Ce mécanisme devait permettre de lisser les effets démographiques à long terme et de garantir la soutenabilité du système par répartition.

Or, depuis la réforme des retraites de 2010, la mission du FRR a profondément évolué. Le fonds s’est vu confier la tâche de verser chaque année 2,1 milliards d’euros à la CADES pour participer à l’amortissement de la dette sociale, montant ramené à 1,45 milliard d’euros depuis le 1er janvier 2025. Ces transferts, qui financent principalement des dépenses de la branche maladie, ont progressivement détourné le FRR de son objectif initial et conduit à une érosion significative de ses ressources : en dix ans, l’actif géré par le fonds a été presque divisé par deux.



NB :Amendement repris par Mme Poncet Monge





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1456 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PATRU et ROMAGNY et MM. DHERSIN, DUFFOURG, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 613-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-... . – I. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un prestataire relevant de l’article L. 613-7, qui fournit, par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l’article L. 613-6-1 du présent code, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises en application du présent I.

« II. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l’opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le prestataire concerné de la plateforme.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises en application du présent II.

« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au II après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l’opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.

Sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de TVA, le présent amendement instaure un mécanisme de responsabilité graduée de ces plateformes électroniques de services à la personne, pouvant aller jusqu’à les rendre solidaires du paiement des cotisations et taxes éludées s’ils n’accèdent pas aux demandes des URSSAF d’empêcher des prestataires défaillants de commercialiser leurs services par leur intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1457 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN, DHERSIN, DUFFOURG, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail dès la promulgation de la loi n° …-… du …… relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales si celle-ci intervient avant le 1er janvier 2027. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.

Il y a donc lieu de rendre dès à présent obligatoire l’application du mécanisme de précompte prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui en l’état du droit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 seulement (ou en 2026 pour les plateformes volontaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1458 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET, PATRU et ROMAGNY et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre, déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.

Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1459

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1460

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1461

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1462 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB et MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN, DUFFOURG, BLEUNVEN, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II, III, IV et VI de la section I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les chapitres 6 et 7 du titre 3 du livre I sont abrogés ;

2° Le titre IV du livre II est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Ressources

« Chapitre unique

« Art L. 241-1. – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnées au titre III du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par ces organismes.

« II. – L’assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques ;

« III. – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 1,8 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent amendement.

Objet

En France, en 2022, les cotisations sociales salariales et patronales, la contribution sociale généralisée (CSG) et les autres contributions telles que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélevées sur les salaires bruts, finançaient les régimes de base de la sécurité sociale à hauteur de 615 milliards d’euros (soit 95 % des 648 milliards d’euros de recettes) selon la Direction de la Sécurité sociale. Le taux de cotisation sociale à la charge des employeurs a certes diminué de 1 point de PIB entre 2016 et 2021 mais il demeure un écart de 71 milliards € avec les cotisations employeurs acquittées dans les autres pays de la zone euro. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité.

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales, la CSG et les autres contributions telles que la CRDS, prélevées sur le salaire brut, par une Micro-Taxe Sociale de 1,8 % sur les seuls paiements scripturaux, destinée à financer les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (ROBSS). La création de cette Micro-Taxe Sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 1,8 % sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales.

Dans son rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiements pour l’année 2024, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 864 milliards d’euros. La Micro-Taxe Sociale de 1,8 % permettrait donc de récolter 627 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 615 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales, de CSG et de CRDS.

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil National de la Résistance lors de la création de notre Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1463 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme PATRU et MM. DHERSIN, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 22


Alinéa 8

Supprimer les mots : 

dans les conditions définies à l’article L. 162-26-1, 

Objet

Le H de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit jusqu’au 1er mars 2026 des dispositions dérogatoires au nouveau régime de financement des activités de SMR. Cet article prévoit notamment la minoration des tarifs nationaux des établissements privés ex OQN, à proportion du montant des honoraires facturés par les professionnels de santé y exerçant à titre libéral (mécanisme de minoration des tarifs nationaux appelé « coefficient honoraires »). 

Le III de l’article 22 du présent PLFSS abroge dans son 3° le H de l’article 78 précité, et le remplace par de nouvelles dispositions tendant à la pérennisation de ce mécanisme, nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de ces établissements pour le recrutement et la fidélisation des professionnels de santé concernés.

Pour autant, les dispositions prévues ne correspondent pas à une pérennisation à l’identique de ce dispositif, puisqu’elle élargit le mécanisme à la facturation d’honoraires par des médecins et des infirmiers en pratique avancée (IPA) salariés desdits établissements. 

Le mécanisme du « coefficient honoraires » ne s’appliquant jusqu’ici qu’aux professionnels libéraux, il importe de le pérenniser avec le même périmètre, à l’exclusion des professionnels de santé salariés, sans quoi le secteur se trouverait injustement et défavorablement impacté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1464 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET, FOLLIOT et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE et KERN, Mmes PATRU et SAINT-PÉ et MM. DHERSIN, DUFFOURG, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article L. 136-8-1 du code de la sécurité sociale introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, qui institue un régime fiscal et social dérogatoire au bénéfice des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie.

Cet article, présenté comme une réponse d’urgence au reproche de « financiarisation » des officines, conduit à réduire les recettes fiscales et sociales, aggravant la situation des finances publiques, et repose sur un diagnostic non étayé par le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) auquel il fait référence, publié en mai 2025, relatif aux causes et effets de la financiarisation du système de santé.

Par ailleurs, l’idée selon laquelle le modèle coopératif favoriserait la solidarité territoriale et la préservation des petites officines n’est pas soutenue par le rapport de l’IGAS, qui estime au contraire que la taille des groupes qui investissent dans ce secteur les met « économiquement et opérationnellement en mesure d’assurer une péréquation entre des activités très rentables et la couverture de besoins de santé moins ou non rentables ».

Ainsi, l’article L. 136-8-1 introduit lors des débats à l’Assemblée nationale, accorde des avantages préférentiels et discriminatoires au profit d’un modèle d’organisation pourtant pleinement soumis au même environnement concurrentiel que les autres modèles économiques, au risque d’accroître la concentration du secteur et de fausser la concurrence.

À l’évidence, le travail de réflexion découlant du rapport de l’IGAS reste à mener, pouvant conduire par exemple à la désignation d’un pharmacien responsable en charge du respect du droit pharmaceutique dans les pratiques du groupement, réforme utile qui serait sans impact pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1465

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » , après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » et après la seconde occurrence du mot : « développement » , sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

« Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

« Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments.

Cet amendement repose sur l’idée que les financements publics, qu’ils prennent la forme de subventions directes, de dispositifs fiscaux ou de soutiens matériels et logistiques, constituent une contribution déterminante dans l’émergence de nombreuses innovations thérapeutiques. En rendant obligatoire la publication détaillée de ces montants, l’amendement cherche à permettre une meilleure compréhension de la part du financement public dans le développement des médicaments et à éviter que cette contribution essentielle ne soit invisibilisée dans les négociations de prix. Il ambitionne de renforcer la légitimité des exigences de juste retour pour la puissance publique, de favoriser une discussion plus équilibrée entre les autorités et les entreprises et de consolider la confiance de la population dans la manière dont sont utilisés les fonds collectifs au service de l’innovation et de la santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1466

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1467

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’instaurer une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments « plancher » , et non plus seulement un stock « plafond ».

Cet amendement part du constat que la simple fixation d’un niveau supérieur de stock ne garantit pas que les laboratoires et les distributeurs maintiennent en permanence des volumes suffisants pour prévenir les ruptures d’approvisionnement. En établissant un stock minimal obligatoire, l’amendement vise à assurer la disponibilité continue des traitements considérés comme essentiels et à éviter que des tensions sur la chaîne logistique, des choix économiques ou des aléas de production ne se traduisent par des pénuries préjudiciables pour les patient·e·s. Cette obligation entend renforcer la résilience du système de distribution du médicament, responsabiliser l’ensemble des acteurs de la filière et affirmer la priorité donnée à la continuité des soins. Elle contribue ainsi à une meilleure anticipation des risques, à une gestion plus rigoureuse des stocks et à une protection accrue de la santé publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1468

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MALET


ARTICLE 5 TER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 « ... – Le II ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite « loi Chassaigne 2 » , ayant pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027.

Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les amendements adoptés à l’Assemblée nationale proposent de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs.

L’évolution proposée par ces amendements est salutaire pour l’Hexagone. Il ne s’agit pas de la contester.

Mais, la taille des exploitations dans les Outre-mer ne permet pas de dégager deux revenus comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Cette réforme conduirait donc à la disparition de l’agriculture dans les Outre-mer.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’exclure les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du dispositif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1469

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1470

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1471

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « et de l’article 3 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026.

« Pour les travailleurs indépendants, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant total des cotisations et contributions sociales dues, après application des exonérations prévues à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime, ne peut excéder le montant dont ils étaient redevables au titre de l’année 2024, revalorisé annuellement dans des conditions fixées par décret. Les modalités d’application sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 48 mois, pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins.

Un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de procéder par voie d’ordonnances.

Cet amendement d’appel vise à protéger les agriculteurs ultramarins contre les effets d’une hausse brutale des cotisations sociales qui résulterait de l’application du nouveau régime de cotisations.

Les simulations réalisées par le Cerfrance Réunion sur un panel représentatif de 115 exploitations agricoles démontrent qu’une application non adaptée du régime PLFSS 2026 hexagonal de cotisations sociales conduirait à multiplier par 6,7 le montant des prélèvements sociaux (passage de 2 243 € à 14 990 € en moyenne annuelle).

Une telle augmentation menacerait directement la viabilité économique des exploitations agricoles ultramarines qui font déjà face à :

- des surcoûts structurels liés à l’insularité ;

- une exposition accrue aux risques climatiques ;

- des coûts de production significativement plus élevés que dans l’Hexagone ;

- un marché local restreint.

L’amendement propose donc d’instaurer un mécanisme de plafonnement des cotisations au niveau de 2024 pour les territoires ultramarins, tout en prévoyant une revalorisation annuelle de ce plafond par décret.

Ce mécanisme permettra d’éviter une déstabilisation brutale de l’économie agricole ultramarine tout en préservant les exploitations de nos territoires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1472 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme GIRARDIN


ARTICLE 31


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 à 12 fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou du manquement pour un établissement à la mise en place des « mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels » permettant son alimentation. Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s’élever jusqu’à « 2 500 ( €) par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année » et « 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année » pour tout établissement ou personne morale concernée.

Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.

Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20 % du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours ».

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

L’instauration de telles pénalités ne pourra intervenir que lorsque l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales permettront de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1473 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme GIRARDIN


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 162-1-7-6 du code de la sécurité sociale créé par cet article 31 fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.

Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.

Compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS ), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).

Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique patient, des épisodes cliniques et des pathologies.

L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1474

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.

En effet, d’après France Assos Santé, les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2025, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 39 % des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicaments.

La santé mentale a été érigée grande cause nationale en 2025, 14 médicaments en psychiatrie ont été déclarés en tension ou en rupture. Ces traitements sont pourtant indispensables à la stabilité et à la qualité de vie de nombreuses personnes vivant avec des troubles psychiques (bipolarité, schizophrénie, dépression, troubles anxieux). Les hospitalisations et les consultations d’urgence liées aux rechutes augmentent. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Ces stocks sont indispensables pour nous donner collectivement le temps d’agir et de limiter les conséquences pour les personnes malades.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes. En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1475

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer les sanctions de l’ANSM pour non-respect des obligations de stock de médicament.

Cet amendement s’appuie sur le constat que les outils actuels de contrôle et de coercition ne suffisent pas toujours à garantir une application rigoureuse des règles, alors même que les ruptures d’approvisionnement fragilisent l’accès aux traitements et compromettent la continuité des soins. En donnant à l’ANSM la possibilité de recourir à des sanctions plus dissuasives, qu’elles prennent la forme d’amendes plus élevées, de mesures correctives obligatoires ou d’autres leviers d’intervention renforcés, l’amendement cherche à responsabiliser davantage les acteurs de la chaîne du médicament. Il vise à instaurer un cadre plus contraignant et plus protecteur, dans lequel les manquements aux obligations en matière de stocks ne seraient plus perçus comme de simples irrégularités mais comme des atteintes graves à la sécurité sanitaire. Par cette évolution, il s’agit de garantir un respect effectif des règles, d’améliorer la prévention des pénuries et de réaffirmer la priorité donnée à la santé des patient·e·s.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1476

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1478 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MENONVILLE, DHERSIN, BACCI, CHATILLON, Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, CANAYER, ANTOINE et PATRU, MM. FARGEOT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes JACQUEMET et MALET, MM. KERN, de NICOLAY et GUERET, Mmes PERROT et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et MM. CAPO-CANELLAS et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif : 1. Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ; 2. Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ; 3. Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1479 rect. bis

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, DHERSIN, KHALIFÉ, BONNEAU, CHATILLON, Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes BILLON et PATRU, MM. FARGEOT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes JACQUEMET et MALET, MM. KERN, de NICOLAY, GUERET, DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l’article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

II. – L’article L. 871-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114-9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

 

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

• Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.

• Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.

• Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1480 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, MENONVILLE, DHERSIN, KHALIFÉ, MIZZON, BONNEAU, BACCI, CHATILLON, Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, CANAYER, ANTOINE et PATRU, MM. FARGEOT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes JACQUEMET et MALET, MM. KERN et GUERET, Mmes PERROT et GUIDEZ, MM. DUFFOURG, BLEUNVEN et HAYE et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l'article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations. Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun). 

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : «Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1481

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1482 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. LONGEOT, MENONVILLE et DHERSIN, Mme GACQUERRE, M. ANGLARS, Mme PERROT, MM. MIZZON, BONNEAU, BACCI, CHATILLON, Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, CANAYER, ANTOINE et PATRU, MM. FARGEOT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes JACQUEMET et MALET et MM. KERN, de NICOLAY et GUERET


ARTICLE 24


Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

 

 

 

Objet

Fixer, pour l’année 2026, un objectif d’économies d’au moins 100 millions d’euros par la révision des modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie risquerait de fragiliser les plus petites structures.

Certes, certains invoquent la financiarisation du secteur pour justifier des mesures d’économie. Mais il est essentiel de rappeler que toutes les structures ne sont pas financiarisées, et que ces dispositions pénaliseraient indistinctement des cabinets indépendants ancrés dans les territoires, qui assurent une mission de service public au quotidien. Pour ces dernières, les excédents dégagés constituent un levier d’investissement essentiel au maintien et à la pérennité de leur activité.

Cet amendement a donc pour objet de prévenir une diminution de l’offre de soins dans les territoires ruraux, en veillant à ce que les mesures prévues à l’article 24 ne pèsent pas sur les structures de proximité, indispensables au maintien d’un accès équitable aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1483 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, MIZZON, BONNEAU, BACCI, CHATILLON, Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, CANAYER, ANTOINE et PATRU, M. FARGEOT, Mme JACQUEMET, MM. KERN et GUERET et Mmes PERROT et GACQUERRE


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

 

 

Objet

Investir les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du pouvoir de réduire d’office les tarifs de remboursement par arrêté risquerait de fragiliser les plus petites structures qui pourrait être concernées par une telle décision.

Certes, certains invoquent la financiarisation du secteur pour justifier des mesures d’économie. Mais il est essentiel de rappeler que toutes les structures ne sont pas financiarisées, et que ces dispositions pénaliseraient indistinctement des cabinets indépendants ancrés dans les territoires, qui assurent une mission de service public au quotidien. Pour ces dernières, les excédents dégagés constituent un levier d’investissement essentiel au maintien et à la pérennité de leur activité.

Cet amendement a donc pour objet de prévenir une diminution de l’offre de soins dans les territoires ruraux, en ne permettant pas que l’effort budgétaire pèse disproportionnellement sur les structures de proximité, indispensables au maintien d’un accès équitable aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1484

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaires pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.

Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins.

La FHF a rédigé une proposition de cadre pour cette loi de programmation en santé, reprenant l’essentiel des éléments qui pourraient nourrir une telle démarche, que ce soit en termes de soutien à la recherche, à l’innovation et à l’investissement, de pertinence des soins et des parcours, de prévention et de transition écologique en Santé. L’objectif n’est pas de dépenser plus mais de dépenser mieux et que chaque euro dépensé soit utile à l’amélioration de la santé de la population.

Le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 12 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10% de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, diminution des crédits dédiés à la recherche, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble.

Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens : 

- Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,

- Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,

- Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.

Cet amendement a été suggéré par la FHF.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1485

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’équité du système de financement de la complémentaire santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur.

Aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires de complémentaires santé bénéficie d’un soutien financier, notamment via l’obligation de participation des employeurs dans le secteur privé. À cela s’ajoute un régime socio-fiscal favorable, qui allège la charge de cotisation tant pour les salariés que pour les employeurs. Les travailleurs non-salariés peuvent également bénéficier d’un dispositif d’aide via la loi Madelin. Par ailleurs, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ».

En revanche, certaines catégories de population sont exclues de ces mécanismes : retraités, chômeurs ayant perdu leur portabilité, jeunes sans emploi, etc. Ces personnes doivent assumer seules le coût de leur complémentaire santé, sans soutien fiscal ni aide financière.

Pour corriger cette inégalité de traitement, il est proposé de réduire le taux de TSA applicable aux contrats sans avantage fiscal ni prise en charge employeur. Cette baisse permettrait d’alléger concrètement la charge pesant sur ces assurés, en leur apportant un bénéfice comparable à celui dont bénéficient les salariés du privé ou les futurs bénéficiaires de la réforme dans la fonction publique.

Le taux de TSA serait ainsi ramené à 7,04 % pour les contrats éligibles. Le financement de cette mesure pourrait s’appuyer sur les recettes issues de la fiscalité sur les produits du tabac.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1486

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale » sont remplacés par les mots : « et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement d’optique médicale et d’aides auditives » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge » , sont remplacés par les mots : « et des dispositifs médicaux à usage individuel d’optique médicale, des niveaux minimaux de prise en charge ».

Objet

Le présent amendement vise à réformer le cadre législatif des contrats solidaires et responsables, en excluant toute extension automatique ou systématique des obligations de prise en charge. L’objectif est de garantir un panier de soins essentiels, tout en maintenant un coût de contrat accessible, en particulier pour les assurés ne bénéficiant pas d’aide employeur ou d’avantages fiscaux.

Aujourd’hui, les contrats responsables représentent 95 % des contrats de complémentaire santé. Initialement conçus pour promouvoir une couverture de base efficace et économiquement soutenable, ils ont progressivement vu leurs obligations s’accroître. Cette évolution a conduit à un empilement de dispositifs, éloignant ces contrats de leur objectif premier.

Afin de rétablir une cohérence entre les objectifs de santé publique, l’équité d’accès à la complémentaire santé, et la soutenabilité économique des contrats, il est proposé d’instaurer une limitation stricte des extensions d’obligations.

En particulier, l’amendement vise à éviter toute obligation nouvelle de prise en charge systématique dans les domaines tels que les dispositifs médicaux individuels ou l’orthodontie, sauf si elle fait l’objet :

- D’une concertation préalable avec les acteurs concernés (assureurs, professionnels de santé, représentants des patients) ;

- Et d’une analyse d’impact approfondie, tant sur les besoins de santé publique que sur les conséquences économiques pour les assurés.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1487

17 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 587 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Alinéa 3, tableau, seconde colonne,

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

109,7

par le montant :

110,5

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,1

par le montant :

2,1

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rectifier à la hausse le sous-Ondam dédiée aux établissements de santé.

La rectification proposée par le Gouvernement n’est pas à la hauteur des difficultés financières auxquelles font face les hôpitaux publics. De plus, le budget rectificatif proposé est stable alors que l’inflation est à 1 %. Plus encore, les sous-objectifs de dépenses sont même en diminution à l’exception des soins de ville.

Alors que le déficit global des hôpitaux publics a atteint 2,9 milliards d’euros, que leur dette atteint les 30 milliards selon la DREES, comment sont-il censés résorber un déficit lorsque leur budget ne permet même pas de suivre l’inflation ? Comment peuvent-ils assurer la pérennité de leur exercice, les innovations technologiques demandées et maintenir un niveau d’attractivité de leur corps métier ?

La réduction des objectifs de dépenses dédiées aux autres prises en charge a été opérée en raison de l’article 40. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à ne pas appliquer une telle réduction.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1488

17 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 719 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Amendement 719

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

 ....- Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après le mot : « familles » , sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif, ».

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend réserver le bénéfice du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif. 

Le FMIS finance les opérations de modernisation, de restructuration et d’investissement des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné et, depuis 2024, des maisons de santé pluriprofessionnelles.

Actuellement, 70 % des bénéficiaires de ce fonds sont des établissements privés et le montant qui leur est alloué est en augmentation de 40 % en 2024, atteignant 202 millions d’euros. Dans un contexte de financiarisation croissante du secteur de la santé, où les acteurs financiers capitalisent sur l’Assurance maladie et amassent des profits considérables, il apparaît essentiel de réserver les fonds publics aux acteurs publics et non lucratifs. Les conclusions des chercheurs Daniel Benamouzig et Yann Bourgueil, dans leur note sur la financiarisation de la santé publiée en 2023, sont claires sujet : il convient d’investir massivement dans le secteur public. 

Le présent amendement rend donc inéligibles au FMIS les établissements privés à but lucratif. Il s’inscrit également dans un objectif de lutte contre la financiarisation de la santé.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1489

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Remplacer le taux :

10,6 %

par le taux :

12 %

Objet

Cet amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) sur les revenus du capital.

Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité.

En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. De plus, avant la réforme de 2018, celle portée par le Gouvernement Raffarin en 2004 avait augmenté le taux de CSG sur les revenus du capital qui étaient alors supérieurs de 1 point par rapport aux revenus d’activité. Enfin, l’assiette de la CSG sur les revenus du capital est très souvent réduite (notamment avec les abattements de 40 % sur les dividendes.

Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement.

L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.

Rappelons que le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ni accélérer la hausse de la durée de cotisation. Le choix a donc été fait de faire travailler la population plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.

C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse, soit, dans la traduction des réformes Gouvernementales à venir : travailler encore plus et travailler moins bien, précarisation du travail… Le tout, quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1490

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Les IV et IV bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont rétablis dans la rédaction suivante :

« IV.– Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale :

« 1° Au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-1-1 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts sont inférieurs à 30 271 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« 2° Au taux de 10,6 % les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-1-1 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excèdent 72 560 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« IV bis.– Les seuils mentionnés aux IV sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ouvrir le débat sur la possibilité de rendre progressive la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité.

Pour ouvrir ce débat, cet amendement propose d’introduire pour les revenus d’activité : 

Un taux réduit de CSG de 6,6 % (similaire au taux réduit pour les revenus de remplacement) pour les revenus fiscaux de référence inférieurs à l’équivalent de 1,4 SMIC annuel, soit 30 271€.

Un taux renforcé de CSG de 10,6 % (similaire au taux renforcé pour les revenus du capital voté à l’Assemblée nationale) pour les revenus fiscaux de référence supérieurs à l’équivalent du 9e décile du niveau de vie moyen, soit 72 560 € (selon l’étude Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2023).

Par cet amendement, le groupe Écologiste invite le Gouvernement à réunir les parlementaires et les partenaires sociaux pour préparer une réforme sur la progressivité de la CSG. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1491 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :

1° Égal à un pour l’année 2026 ;

2° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,009 pour l’année 2027, sans toutefois pouvoir être inférieur à un ;

3° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2028 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.

II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 800 euros bruts par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1800 euros bruts et inférieur ou égal à 1804 euros bruts, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1804 euros bruts et inférieur ou égal à 1808 euros bruts, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1808 euros bruts et inférieur ou égal à 1812 euros bruts, le coefficient est égal à 1,004. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1812 euros bruts et inférieur ou égal à 1816 euros bruts, le coefficient est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie à l’alinéa précédent.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement propose de procéder à une sous-indexation des seules pensions de retraite, et non plus de l’ensemble des prestations sociales.

En premier lieu, en 2026, les pensions de retraite dont le montant total est inférieur à 1 800 € bruts par mois seront revalorisées selon l’inflation et les pensions de retraite dont le montant total est supérieur à ce seuil ne bénéficieront pas d’une revalorisation. Un lissage autour du seuil est par ailleurs prévu afin de garantir le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

En second lieu, pour les années 2027 à 2030 les pensions de retraite feront l’objet d’une sous-indexation de leur montant par rapport à l’inflation selon les modalités suivantes :

en 2027, les pensions seront indexées selon l’inflation minorée de 0,9 point de pourcentage ;

en 2028-2030, les pensions seront indexées selon l’inflation minorée de 0,4 point de pourcentage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1492

17 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1259 rect. bis de M. CHASSEING

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 597, alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à exclure les mutuelles de la contribution additionnelle sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire.

Les mutuelles jouent un rôle essentiel dans le financement des soins de santé en France. Elles assurent une couverture complémentaire pour les assuré·e·s sociaux, permettant de financer les dépenses de santé non prises en charge par l’Assurance Maladie. Cependant, face aux restrictions budgétaires et à la réduction progressive de la prise en charge par l’Assurance Maladie, les mutuelles sont de plus en plus sollicitées pour couvrir une part croissante des dépenses de santé.

Cette situation entraîne une pression financière accrue sur les mutuelles, qui doivent augmenter leurs cotisations pour maintenir un niveau de couverture adéquat pour leurs adhérents. Les soumettre à cette contribution additionnelle, au même titre que les assureurs commerciaux risque d’aboutir à une hausse des cotisations qui pèserait directement sur les ménages, en particulier les plus modestes.

Dans un contexte marqué par une inflation persistante et un recul de l’accès aux soins, cet amendement entend protéger le modèle mutualiste, dont la vocation demeure de garantir une complémentaire santé solidaire et accessible.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1493

17 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1259 rect. bis de M. CHASSEING

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 597, alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion de ceux effectuant des tarifications solidaires pour les publics les plus modestes

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à exclure de la contribution additionnelle portée par l’article 7 les complémentaires santé pratiquant la tarification sociale.

Selon la DREES, en 2021, seules 10 % des personnes sont couvertes par des contrats de mutuelles dont les modes de tarification garantissent une solidarité entre les niveaux de revenu. Toujours selon ce même rapport, seulement 1 % des contrats des entreprises de prévoyance étaient concernés par la tarification selon les revenus. Enfin, aucun des contrats proposés par les institutions de prévoyance ne le permettait.

Selon la Mutualité française, les cotisations moyennes des mutuelles ont augmenté de +8,1 % en 2024. Favoriser les complémentaires qui proposent une tarification sociale pourrait limiter l’impact de cette hausse sur les ménages les plus modestes.

Selon un rapport de l’OMS, en 2017, les cotisations pour la complémentaire santé représentaient 6 % de l’ensemble des dépenses des ménages à faible revenu, contre 2,5 % pour les ménages les plus riches.

La part des dépenses de santé prises en charge par les complémentaires par rapport à l’assurance maladie obligatoire ne cesse d’augmenter ces dernières années. Alors que les complémentaires connaissent une pression financière accrue, il convient de ne pas imposer cette taxe aux complémentaires proposant des tarifications solidaires pour les publics les plus modestes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1494 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. Mickaël VALLET et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, Patrice JOLY, COZIC, MICHAU, LUREL et ROS, Mme BONNEFOY, MM. PLA, TEMAL, OMAR OILI et REDON-SARRAZY, Mmes POUMIROL et BÉLIM, MM. MÉRILLOU, TISSOT et BOUAD et Mmes CONWAY-MOURET et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique.

Le rapport porte sur l’opportunité de créer un dispositif d’indemnisation à l’amiable pour les victimes des médicaments progestatifs de synthèse.

Objet

Depuis plusieurs années, les autorités sanitaires reconnaissent l’existence d’un risque accru de méningiomes liés à la prise prolongée de certains médicaments progestatifs de synthèse, tels que l’acétate de cyprotérone, le Lutényl ou le Lutéran.

Les premières alertes sur ces médicaments remontent au début des années 2000. Le risque de méningiome est connu et mentionné dans la notice destinée aux patients dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP) de ces médicaments depuis 2011. En 2018, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en place des mesures nationales de restriction d’usage et d’information à destination des professionnels de santé et des patientes.

De nombreuses victimes souffrent aujourd’hui de séquelles neurologiques graves et irréversibles. Elles ont lancé des procédures judiciaires à l’encontre des laboratoires pharmaceutiques et de l’État alors que des rapports d’expertises ont confirmé le lien de causalité entre consommation de ces médicaments et le développement de méningiomes.

Or, les personnes concernées se trouvent confrontées à une double injustice : celle d’un dommage sanitaire reconnu, mais sans réponse institutionnelle adaptée. Les recours individuels devant les juridictions se heurtent à des obstacles considérables. D’autres situations similaires, et des scandales sanitaires, ont permis de créer des mécanismes d’indemnisation à l’amiable, à l’instar de ceux existant pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1495 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Mickaël VALLET, Mme CANALÈS, MM. BOURGI, Patrice JOLY, COZIC, MICHAU et LUREL, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY, OMAR OILI et ROS, Mme BONNEFOY, MM. PLA et TEMAL, Mmes BÉLIM et Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, CARDON, TISSOT et BOUAD, Mmes ROSSIGNOL et CONWAY-MOURET et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan de l’application des mesures relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural. Il présente l’état d’exécution des crédits du fonds d’intervention régional (FIR) et des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.

Objet

La santé mentale des jeunes constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique, dont la gravité est désormais documentée par de nombreuses études, tant nationales qu’européennes. Le dernier rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié en janvier 2025 et consacré à la pauvreté et aux conditions de vie des jeunes ruraux, souligne avec force la prévalence croissante des troubles anxieux et dépressifs dans cette population, souvent confrontée à un isolement social accru et à un accès restreint aux dispositifs de prévention et de soins.


Ce rapport montre propose d’ailleurs la première grande analyse détaillée consacrée à la vulnérabilité particulière des jeunes ruraux de 16 à 29 ans : isolement géographique, éloignement des ressources médicales et sociales, précarité accrue, difficulté d’accès à la mobilité et au logement. Trois millions de jeunes vivent en zones rurales, dont environ 338 000 sous le seuil de pauvreté ; 22,4% subissent le chômage et près de 38% occupent un emploi précaire. Le rapport mentionne explicitement que l’isolement, la pauvreté et des dispositifs d’accompagnement inadaptés dégradent fortement la santé mentale des jeunes ruraux


Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1496

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1497

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1498 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, LEMOYNE et ANGLARS et Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s’attache à favoriser le recrutement et la formation d’infirmiers en pratique avancée psychiatrique.

Objet

La santé mentale se dégrade notamment chez les jeunes. Devant la diminution des effectifs de psychiatres et de pédopsychiatres, il est nécessaire d’augmenter la formation d’IPA psy pour renforcer les centres médico-psychologiques (CMP) et les services en psychiatrie. Les infirmiers IPA psy peuvent renouveler les médicaments des malades stabilisés, former des équipes mobiles pour se rendre à domicile et dans le médico-social en synergie avec les psychiatres et les médecins généralistes.

Nous avons vu leur grande utilité lors du rapport effectué sur la santé mentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1499

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 14

Remplacer le taux :

1,6 %

par le taux :

2,6 %

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose d’augmenter le taux de la section additionnelle de la contribution sur les médicaments portée par l’article 10. Il a été défendu par le groupe Ecologiste et Social à l’Assemblée nationale.

Au cours de la dernière décennie, le marché du médicament en France a connu une croissance rapide, passant de 24,7 à 36,5 milliards d’euros entre 2013 et 2023 (dernière année disponible). Cette hausse de plus de 11 milliards d’euros s’explique en grande partie par l’arrivée de médicaments nouveaux, marketés comme « innovants » , souvent présentés comme des avancées majeures, alors même que leur efficacité et leur sécurité ne sont pas toujours démontrées.

Cette dynamique pèse lourdement sur la soutenabilité de notre système de santé, comme l’ont souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, la caisse nationale d’assurance maladie ou encore des associations telles que Médecins du Monde, l’UFC-Que Choisir et France Assos Santé. Par ailleurs, chaque milliard consacré à ces dépenses pharmaceutiques représente autant de ressources qui ne peuvent être réinvesties autre part dans notre système de santé : hôpital, prévention, soins de proximité, ressources humaines.

Pourtant, entre 2000 et 2023, les marges brutes du secteur atteignent en moyenne 73 % (contre 41 % pour le S&P 500 – 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis), ses marges d’exploitation (EBITDA) environ 30 %, et ses marges nettes 14 %, dépassant largement celles des géants de la technologie ou de l’énergie.

L’augmentation du taux de la section additionnelle de la contribution vise donc à mieux encadrer les dépenses de médicaments et à garantir une contribution plus équitable de la part des industriels. Ceux-ci tirent leurs revenus d’un système solidaire financé par la collectivité ; il est légitime qu’ils participent davantage à son équilibre, fût-ce au prix d’une moindre rémunération de leurs actionnaires.

Les auteurs du présent amendement estiment le rendement supplémentaire de cette augmentation à 200 M €.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1500 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, M. BURGOA, Mme MULLER-BRONN, M. MIZZON, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, EVREN, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, M. SÉNÉ, Mmes ROMAGNY, PETRUS et BILLON, M. PANUNZI, Mme DEMAS et MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, GENET, LEVI et SAURY


ARTICLE 19


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des pathologies éligibles au parcours d’accompagnement préventif, établie après avis de la Haute Autorité de Santé, est arrêtée après consultation des organismes complémentaires d’assurance maladie.

« L’organisation de la coordination entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie pour le financement et le suivi des parcours est définie par décret, pris après concertation avec leurs représentants.

« Les modalités de tarification des prestations comprises dans le parcours d’accompagnement préventif, incluant le prix de référence et les règles de prise en charge respectives des payeurs, sont fixées par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et après consultation des organismes complémentaires d’assurance maladie. »

Objet

L’article 19 crée un parcours préventif pour retarder l’entrée en ALD des patients atteints de formes peu sévères de pathologies chroniques (diabète sans complication, HTA, obésité). Une prévention réussie passe par la participation de l’ensemble des acteurs de la santé, publics et privés.

Aussi, pour favoriser le succès de la politique de prévention, le présent amendement propose d’associer formellement les organismes complémentaires d’assurance maladie à la définition et mise en place de ce parcours.

Leur appui permettra d’améliorer l’efficacité des parcours préventifs, notamment en contribuant à en définir les critères d’éligibilité, en optimisant la coordination entre payeurs, et en assurant la soutenabilité économique du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1501

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 46

Remplacer le montant :

26,65

par le montant :

25,65

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose d’abaisser le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde sur les médicaments, un mécanisme qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à rembourser les administrations publiques lorsqu’ils dépassent un seuil global de dépenses de médicaments fixé chaque année. Il a été défendu par le groupe Ecologiste et Social à l’Assemblée nationale.

La fixation du seuil dans les LFSS indique une forme de propension à payer de l’Assurance maladie, et donc ce que les industriels peuvent anticiper. Elle témoigne du consentement du Gouvernement à une économie pharmaceutique financiarisée, caractérisée par des prix exorbitants pour les médicaments nouveaux, marketés comme innovants, quand bien même ceux-ci ne démontrent pas une amélioration significative du service médical rendu.

En 2024, 14 associations dont AIDES, Médecins du Monde, France Assos Santé ou l’AFM Téléthon ont publié une ordonnance de la société civile soulignant cette envolée des prix et les menaces que ceux-ci représentent pour l’accès aux soins et la pérennité de notre système de santé. En 2024 encore, la Cour des comptes s’inquiétait de l’envolée des coûts des médicaments anticancéreux pour notre système de santé. Selon le rapport Charges et produits pour 2026, les dépenses de l’Assurance Maladie liées aux médicaments connaissent depuis 2020 une nette inflexion, avec une forte accélération entre 2020 et 2024 (+4,2 % de croissance annuelle moyenne contre +0,6 % entre 2010 et 2019), soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de cette évolution à court et moyen terme. En septembre, l’association UFC-Que Choisir a publié un rapport qui souligne, en suivant le cas du Keytruda, une immunothérapie contre le cancer, les stratégies de déploiement de médicaments sur des indications rares pour négocier des prix initiaux élevés, avant de massifier les usages. L’association rappelle que ce médicament à lui seul représente une dépense supérieure à 2 milliards d’euros uniquement en France, autant de milliards qui ne sont pas attribués ailleurs dans notre système de santé, sur les hôpitaux ou les ressources humaines notamment.

Aussi, en abaissant le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, cet amendement envoie un message aux entreprises pharmaceutiques : il est temps de changer de modèle économique et de revenir à des prix plus justes, plus transparents et plus soutenables pour notre système de santé et l’accès aux soins.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1502 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SÉNÉ, de NICOLAY, KHALIFÉ, KLINGER, SOMON et ANGLARS et Mmes SCHALCK, EVREN et DREXLER


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe décisionnaire des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France Santé – est composé d’une majorité de professionnels de santé exerçant en soins ambulatoires. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et conforter la gouvernance des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé qui doivent rester à l’initiative et majoritairement représentées par les professionnels de santé de l’ambulatoire pour s’assurer de leur participation pleine et entière, sans remettre en question une gouvernance ouverte et plurielle aux autres acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1503 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SÉNÉ, de NICOLAY, KLINGER et SOMON et Mmes SCHALCK, EVREN et DREXLER


ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1504 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SÉNÉ, de NICOLAY, KLINGER, SOMON et ANGLARS et Mmes SCHALCK, DREXLER et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer l’obligation de négociation avec les organisations représentatives des professionnels de santé en supprimant la possibilité laissée au Gouvernement d’adopter un amendement aux accords conventionnels interprofessionnels par simple arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1505 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SÉNÉ, de NICOLAY, KLINGER et SOMON et Mmes SCHALCK, DREXLER et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


I.- Alinéas 1, 3, 6, 25 et 35

Remplacer les mots :

les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « communautés professionnelles territoriales de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

les mots : « professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « communauté professionnelle territoriale de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

III. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et la conclusion de la convention prévue à l’article L. 6330-1 du présent code est conditionnée par la participation effective de la structure concernée au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé – Réseau France santé de son territoire

IV – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6330-....- Le Réseau France santé est animé par un comité départemental constitué des délégations territoriales des agences régionales de santé, des caisses primaires d’assurance maladie, des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé du territoire, des unions régionales des professionnels de santé, des élus locaux et des représentants d’usagers du système de santé. »

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

communautés France santé

par les mots :

communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé

 

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l’échelon territorial des communautés professionnelles territoriales de santé en conservant leur dénomination originelle tout en affirmant leur place dans le Réseau France santé en les impliquant pleinement dans le pilotage territorial du Réseau. Elles ont également pour mission d’appuyer les structures susceptibles d’obtenir le label France santé qui n’entrent pas dans le champ des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé (autres équipes de soins primaires, incubateurs santé solidaire, permanences délocalisées, medicobus etc.) en veillant à leur articulation avec le projet de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1506 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, SIDO, NATUREL et SÉNÉ, Mme LOPEZ et MM. Henri LEROY, RAVIER et PANUNZI


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Supprimer cet article.

Objet

La situation des finances publiques de la France est catastrophique. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique s’établissait à 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB. L’urgence est telle que les Français se saisissent eux-mêmes de cette question historiquement limitée à un champ technique dans les débats politiques. En effet, selon le baromètre Elabe du 3 octobre 2024, 82 % des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. Il est donc urgent de remédier à la situation, mais la solution ne réside certainement pas dans une énième augmentation de la fiscalité, peu important le public visé.

En 2023, la France était classée au premier rang du classement des pays de l’OCDE en termes de ratio impôts/PIB (43.8 %), et ce, pour la deuxième année consécutive. La Tax Foundation résume le cas français en ces termes très éloquents : « La France dispose du système fiscal le moins compétitif de l’OCDE. Elle applique le taux d’imposition des sociétés le plus élevé de l’OCDE à 36,13 %, incluant plusieurs surtaxes et taxes sur la production génératrice de distorsions. Elle applique également plusieurs taxes foncières génératrices de distorsions, avec des prélèvements distincts sur les successions, les actifs bancaires et les transactions financières, en plus d’un impôt sur la fortune immobilière. Sa TVA couvre environ 50 % de la consommation finale et son seuil d’enregistrement à la TVA est l’un des plus élevés ». Par ailleurs, la charge fiscale totale sur le travail, particulièrement lourde, atteint 47 %, l’une des plus élevées des pays de l’OCDE.

La France ne saurait par voie de conséquence être déraisonnable en augmentant encore sa fiscalité.

La solution au déficit public n’est pas du côté des recettes publiques, mais bien des dépenses. La France se doit de faire d’importantes économiques au lieu d’augmenter les impôts et les taxes. D’autant plus quand on sait que la bureaucratie française, facteur parmi tant d’autres de la hausse des dépenses publiques, représente en elle-même un coût qui maltraite notre économie. Cette bureaucratie engendre une perte de PIB estimée annuellement à 3,94 % selon une étude de l’université de Columbia, soit bien plus que les déficits des retraites et de la sécurité sociale.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article qui vise à augmenter la fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1507 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER, KHALIFÉ, ROCHETTE, SIDO, NATUREL et SÉNÉ, Mme LOPEZ et MM. Henri LEROY et RAVIER


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La situation des finances publiques de la France est catastrophique. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique s’établissait à 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB. L’urgence est telle que les Français se saisissent eux-mêmes de cette question historiquement limitée à un champ technique dans les débats politiques. En effet, selon le baromètre Elabe du 3 octobre 2024, 82 % des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. Il est donc urgent de remédier à la situation, mais la solution ne réside certainement pas dans une énième augmentation de la fiscalité, peu important le public visé.

En 2023, la France était classée au premier rang du classement des pays de l’OCDE en termes de ratio impôts/PIB (43.8 %), et ce, pour la deuxième année consécutive. La Tax Foundation résume le cas français en ces termes très éloquents : « La France dispose du système fiscal le moins compétitif de l’OCDE. Elle applique le taux d’imposition des sociétés le plus élevé de l’OCDE à 36,13 %, incluant plusieurs surtaxes et taxes sur la production génératrice de distorsions. Elle applique également plusieurs taxes foncières génératrices de distorsions, avec des prélèvements distincts sur les successions, les actifs bancaires et les transactions financières, en plus d’un impôt sur la fortune immobilière. Sa TVA couvre environ 50 % de la consommation finale et son seuil d’enregistrement à la TVA est l’un des plus élevés ». Par ailleurs, la charge fiscale totale sur le travail, particulièrement lourde, atteint 47 %, l’une des plus élevées des pays de l’OCDE.

La France ne saurait par voie de conséquence être déraisonnable en augmentant encore sa fiscalité, ni pour réduire son déficit, ni pour agir sur les comportements des personnes.

La solution au déficit public n’est pas du côté des recettes publiques, mais bien des dépenses. La France se doit de faire d’importantes économiques au lieu d’augmenter les impôts et les taxes. D’autant plus quand on sait que la bureaucratie française, facteur parmi tant d’autres de la hausse des dépenses publiques, représente en elle-même un coût qui maltraite notre économie. Cette bureaucratie engendre une perte de PIB estimée annuellement à 3,94 % selon une étude de l’université de Columbia, soit bien plus que les déficits des retraites et de la sécurité sociale.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article qui vise à augmenter la fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1508 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LE RUDULIER, KHALIFÉ, ROCHETTE et Henri LEROY


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La situation des finances publiques de la France est catastrophique. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique s’établissait à 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB. L’urgence est telle que les Français se saisissent eux-mêmes de cette question historiquement limitée à un champ technique dans les débats politiques. En effet, selon le baromètre Elabe du 3 octobre 2024, 82 % des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. Il est donc urgent de remédier à la situation, mais la solution ne réside certainement pas dans une énième augmentation de la fiscalité, peu important le public visé.

En 2023, la France était classée au premier rang du classement des pays de l’OCDE en termes de ratio impôts/PIB (43.8 %), et ce, pour la deuxième année consécutive. La Tax Foundation résume le cas français en ces termes très éloquents : « La France dispose du système fiscal le moins compétitif de l’OCDE. Elle applique le taux d’imposition des sociétés le plus élevé de l’OCDE à 36,13 %, incluant plusieurs surtaxes et taxes sur la production génératrice de distorsions. Elle applique également plusieurs taxes foncières génératrices de distorsions, avec des prélèvements distincts sur les successions, les actifs bancaires et les transactions financières, en plus d’un impôt sur la fortune immobilière. Sa TVA couvre environ 50 % de la consommation finale et son seuil d’enregistrement à la TVA est l’un des plus élevés ». Par ailleurs, la charge fiscale totale sur le travail, particulièrement lourde, atteint 47 %, l’une des plus élevées des pays de l’OCDE.

La France ne saurait par voie de conséquence être déraisonnable en augmentant encore sa fiscalité. Il en va de la compétitivité de nos entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article qui vise à augmenter la fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1509 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT et MM. KHALIFÉ, ROCHETTE, SIDO, NATUREL, SÉNÉ, Henri LEROY et PANUNZI


ARTICLE 12 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La situation des finances publiques de la France est catastrophique. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique s’établissait à 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB. L’urgence est telle que les Français se saisissent eux-mêmes de cette question historiquement limitée à un champ technique dans les débats politiques. En effet, selon le baromètre Elabe du 3 octobre 2024, 82 % des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. Il est donc urgent de remédier à la situation, mais la solution ne réside certainement pas dans une énième augmentation de la fiscalité, peu important le public visé.

Or, cet article aurait pour effet d’aggraver de 4,1 milliards d’euros le besoin de financement de l’Acoss alors même qu’il devrait connaître en 2026 un besoin de financement de près de 80 milliards d’euros, comme le souligne la commission. Cet article empêche le prélèvement de 4,1 milliards d’euros en 2026 sur l’Unédic, mais puisque le fraction de TVA affectée à l’Acoss par l’article 40 du projet de loi de finances demeure en l’état, cet article aurait pour conséquence d’obliger l’Acoss à s’endetter en sus de 4,1 milliards d’euros.

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1510 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, ROCHETTE, SIDO et SÉNÉ, Mme LOPEZ et MM. Henri LEROY, RAVIER et PANUNZI


ARTICLE 20 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les salles de shoot créent de l’insécurité dans les quartiers et dégradent la qualité de vie des riverains.

Si la prise en charge et l’accompagnement des personnes en besoin de sevrage sont naturellement indispensables, cela ne saurait se faire au détriment du reste de la population qui n’a pas à être impliquée dans ce processus et encore moins à subir ses conséquences indésirables.

À Marseille, comme ailleurs, alors même que le narcotrafic gagne du terrain, l’ouverture de salle de shoot, ou de « haltes soins addictions (HSA) pour être plus politiquement correct, est ni plus ni moins qu’un facilitatieur pour les trafiquants en recherche de clients. Les personnes addictes sont continuellement à la recherche d’une nouvelle dose à proximité des salles de shoot où les dealers les attendent.

La France ne doit pas se contenter d’une politique qui accompagne l’addiction de manière sécurisée au détriment de la sécurité de nos villes. La solution réside au contraire dans une double politique nationale ferme qui saura faire face au narcotrafic tout en proposant un parcours de soins loin des villes pour permettre aux personnes dans le besoin de rompre avec leurs dealers et, le cas écéhant, de se réinsérer professionnellement et socialement.

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer cet article afin de revenir sur la prorogation de l’expérimentation des haltes soins addictions qui ne doit surtout pas être pérennisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1511 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, ROCHETTE, SIDO et SÉNÉ, Mme LOPEZ et MM. Henri LEROY et PANUNZI


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article revient sur le dispositif d’encadrement des dépenses liées à l’embauche des professionnels médicaux et paramédicaux en intérim en prévoyant un plafonnement des dépenses de recours à l’intérim, et ce, même en l’absence d’écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Or, supprimer précisément la condition d’écart significatif de rémunération introduirait une énième contrainte supplémentaire totalement injustifiée.

Par conséquent, la présent amendement propose de supprimer l’article 27 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1512 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, SIDO et SÉNÉ, Mme LOPEZ et MM. Henri LEROY et PANUNZI


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La dernière réforme des retraites, certes incomplète à bien des égards notamment parce qu’elle fait l’impasse sur la capitalisation, reste plus que jamais indispensable.

L’éthique de responsabilité des gouvernants nous poussait, comme en 2010 et en 2003 sous les Présidents de la République N. Sarkozy et J. Chirac, à prendre des mesures indispensables pour sauvegarder l’équilibre financier du système par répartition menacé par une pyramide des âges de plus en plus défavorable.

Avec l’évolution démographique, la France passe de 6 actifs pour 1 retraité en 1945 à 1,7 aujourd’hui, ce sera 1,2 dans quinze ans. En 2030, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans. En 2040, la France aura atteint le pic démographique de sa population active et perdra des actifs, ce sera -30 % en 2045.

Face à l’implacable réalité démographique, le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans demeure donc essentiel à défaut d’être ambitieux. Même si cette réforme replace à peine la France au niveau des réformes mises en place par nos voisins européens dans les années 2000 (Même le social-démocrate Portugal a voté la retraite à 67 ans en 2006), il ne faut pas revenir dessus.

La seule mesure d’âge ne suffira pas à régler le problème. Depuis trente ans, la France voit se succéder les réformes des retraites dans la douleur. Toujours le même scénario, les mêmes rapports de force et manifestations pour le même résultat : gagner du temps face à l’inexorable déclin de la pyramide des âges. Une spécificité française en somme.

Nous assistons à la mort du système par répartition comme il a été conçu et pensé. Sa philosophie de financement des retraites de demain par les bébés d’aujourd’hui n’est valable qu’en temps de parenthèse démographique enchantée dignes des années 1950. Nous n’y sommes plus et l’avenir s’assombrit en la matière. Sans changement profond de paradigme, c’est la baisse conséquente des pensions qui menace et nous y sommes déjà avec le gèle des pensions de retraite !

Nous ne pouvons donc nous permettre de revenir sur la mise en œuvre de la réforme des retraites. Nous devrions plutôt nous atteler à travailler sur une réforme plus ambitieuse et innovante, au lieu de perdre du précieux temps parlementaire pour satisfaire les caprices d’une gauche sourde et aveugle.

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer la suspension de la réforme des retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1513 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, ROCHETTE, SIDO et SÉNÉ, Mme LOPEZ et M. PANUNZI


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 27 ter prévoit de plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice, au même niveau que la rémunération des praticiens contractuels recrutés pour des besoins ponctuels par les établissements publics de santé.

Ce plafonnement uniformisé aura très certainement pour effet d’accroître les difficultés de recrutement des établissements publics de santé.

En faisant fi des spécificités locales et de la nature durable des besoins concernés, qui justifient précisément l’existence de plusieurs types de contrat, cette mesure pourrait fragiliser encore davantage l’attractivité du service public hospitalier, qui doit pourtant déjà faire face à un grand nombre de difficultés.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer l’article 27 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1514

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à déplafonner l’indexation sur l’inflation de la cotisation sur les boissons alcooliques. En effet, certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75 % maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22 % de la population a une consommation excessive d’alcool (30 % des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable, et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1515

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1516 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Vincent LOUAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le b du 5° du II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« c) En cas de retrait de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits avant le 15 février 2025 sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts, le gain net réalisé à l’occasion dudit retrait est déterminé en multipliant la valeur des titres au jour de leur inscription sur ledit plan par le rapport entre, d’une part, le gain global retraité du plan à la date du retrait et, d’autre part, la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait.

« Pour les besoins du premier alinéa :

« - le gain global retraité du plan à la date du retrait s’entend de la différence entre la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait définie ci-après et le total des versements effectués sur le plan jusqu’à la date du retrait. Les versements déjà pris en compte au titre des retraits antérieurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du gain global retraité.

« - la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait est égale à la valeur liquidative du plan au jour du retrait minorée de la différence entre la valeur des titres retirés au jour de leur inscription sur le plan et la valeur des titres retirés au jour du retrait.

« Ce gain est déterminé par l’établissement gestionnaire du plan défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts. »

2 ° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux II » , sont insérés les mots : « à l’exception de celle visée au...) du 5° du II, ».

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au c du 5° du II est contrôlée et recouvrée selon les règles visées au III de l’article 136-6. Par dérogation au III de l’article 136-6, la contribution est due l’année de cession des titres retirés ou l’année de cession des titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange. Elle est également due au titre de l’année du terme d’un délai de douze mois qui suit le retrait à proportion des titres retirés du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts et qui n’auraient pas fait l’objet d’une opération de cession ou d’échange dans ce délai »

B. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Ne sont pas soumis à la contribution, les gains réalisés au sein d’un plan défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts à l’occasion de la disposition, cession, conversion, mise en location de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits dans ledit plan avant le 15 février 2025. »

II. Le paragraphe I s’applique aux opérations de retrait, de disposition, de cession, de conversion et de mise en location réalisées à compter du 15 février 2025.

III. S’agissant des opérations de retrait de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits avant le 15 février 2025 sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts réalisées avant la promulgation de la présente loi, le titulaire dudit plan peut obtenir la restitution des prélèvements sociaux prélevés par l’établissement gestionnaire dudit plan par voie de réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit le retrait.

IV. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créé par la loi de finances pour 2025, le régime fiscal et social applicables aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été codifié à l’article 163 bis H du code général des impôts.

S’agissant des titres inscrits dans un PEA ou un PEA-PME, les dispositions adoptées par la loi de finances pour 2025 n’ont pas suffisamment prévu de mesures transitoires pour les titres figurant sur ledit plan avant le 15 février 2025.

A ce titre, le dispositif actuel sanctionne indirectement les salariés et dirigeants actionnaires qui détenaient leurs titres en PEA ou en PEA-PME avant le 15 février 2025 et obère leur capacité de réinvestissement en prévoyant une imposition des gains réalisés alors même que le gain constaté ne générerait aucune liquidité. Cette situation est de nature à freiner de manière importante l’actionnariat salarié au sein d’entreprises françaises, les salariés et dirigeants concernés étant, dans cette hypothèse, contraints de procéder à la cession de leurs titres inscrits sur le PEA ou leur PEA-PME afin d’être en mesure de payer le montant des impositions dont ils sont redevables.

A ce titre, l’objectif du présent amendement vise à remettre dans une situation équivalente les actionnaires qui détiennent ou détenaient leurs titres en PEA ou PEA-PME avant le 15 février 2025 et ceux détenant leurs titres en dehors d’un PEA ou d’un PEA-PME. Il prévoit un régime de neutralité du gain réalisé à l’occasion du retrait des titres inscrits sur un PEA ou un PEA-PME, notamment s’agissant des prélèvements sociaux.

En outre, cet amendement prévoit des dispositions transitoires afin de permettre aux salariés et dirigeants ayant réalisé une opération de retrait de leurs titres inscrits en PEA ou en PEA-PME entre le 15 février 2025 et la date de promulgation de la présente loi d’obtenir la restitution des prélèvements sociaux prélevés par l’établissement gestionnaire de leur plan.

A noter que par corolaire aux dispositions ajoutées au code de la sécurité sociale et prévues par le présent amendement, un amendement sera déposé dans le cadre de projet de loi de finances afin de prévoir au code général des impôts un régime de non-imposition à l’impôt sur le revenu (et aux impôts assimilés) s’agissant du gain réalisé à raison du retrait d’un PEA ou un PEA-PME de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits dans ledit plan avant le 15 février 2025. Les personnes concernées seraient toutefois bien imposées à l’impôt sur le revenu et aux impôts assimilés au titre de la cession des titres retirés du PEA ou du PEA-PME ou de la cession des titres reçus en contrepartie d’une opération d’échange des titres retirés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1517

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.

Seuls les alcools titrant à plus de 18 % d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale » , qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale, tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.

Cet amendement a été rédigé avec Addictions France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1518 rect. quater

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, BOURGI et Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, MM. TEMAL, Michaël WEBER et TISSOT, Mmes BÉLIM et MONIER et MM. STANZIONE et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,447 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,003 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À défaut de pouvoir étendre l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement vise à transférer une partie du produit de la fraction de la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à destination de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), à hauteur de 0,003 %.

Cette fraction représente un produit annuel estimé entre 4,9 et 5,01 millions d’euros, soit le coût de la « catégorie aidée » , dispositif de solidarité permettant aux Français les plus modestes établis hors de France d’accéder à une couverture santé.

En 2024, ce coût s’élève à environ 4,9 millions d’euros, tandis que la contribution de l’État prévue par le PLF 2026 ne représente plus que 380 000 euros, laissant un reste à charge de 4,52 millions d’euros pour la CFE.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, chargé d’une mission de service public et soumis, à l’instar des caisses primaires d’assurance maladie, à une obligation d’accueil universel, sans restriction liée à l’âge, à l’état de santé ou à la situation personnelle de l’assuré.

Pour accomplir sa mission sociale, elle ne dispose que des recettes issues des contrats d’adhésion – conformément à l’obligation d’autonomie financière dont elle fait l’objet – et d’un soutien minime de l’État pour le financement de la « catégorie aidée ». Or, les cotisations ne permettent pas de couvrir les dépenses qu’elle engage au titre de seule caisse de sécurité sociale des non-résidents.

Elle ne bénéficie ni de taxe affectée ni d’une fraction de CSG, alors même que les Français de l’étranger sont assujettis à la CSG sur leurs revenus de source française. Cette situation crée une rupture d’équité entre leur contribution au financement de la protection sociale nationale et l’absence de solidarité à destination de la caisse qui leur est dédiée.

Cet amendement de repli propose donc de flécher une part limitée mais ciblée du produit de la CSG vers la CFE, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, afin de garantir un mode de financement pérenne permettant la continuité et la soutenabilité de sa mission de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1519

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1520

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article L. 1613 … ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 … . – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie  « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret avant le 1er janvier 2026. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes détenant ces boissons à des fins commerciales sans pouvoir justifier que les droits indirects ou accises applicables ont été acquittés ou garantis conformément à la réglementation en vigueur.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères définis au présent I, produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres, ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool aromatisés et très sucrés, et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.

Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants ;

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1521

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de l’assurance maladie sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 % et font l’objet de campagnes publicitaires intenses qui incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’Autorité nationale des jeux a ainsi constaté « un ciblage renforcé des jeunes avec des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux Snapchat et TikTok ». 

En conséquence, selon l’Autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans et ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle. À cet égard, les chiffres de Santé publique France sont éloquents. Dans son barème de l’année 2019 des jeux d’argent et de hasard, l’organisme a calculé la part des joueurs « à risque modéré » et celle des joueurs aux pratiques « excessives ». Selon l’organisme, « Les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée. ».

L’un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l’hôpital Marmottan, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.

Or cette addiction peut avoir des impacts sociaux graves car elle touche majoritairement une population déjà précaire. En 2019, dans une étude, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies relève que « les pratiques (de jeu) à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. ». L’addiction s’avère particulièrement dangereuse sur le plan sanitaire car selon le psychiatre Guillaume Hecquet, de l'Hôpital Marmottan : « Le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui du reste de la population. »

La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à augmenter les taux de contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en assurant l’affectation à l’assurance maladie pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.

Il permettra, dans un double objectif, de contribuer à la régulation nécessaire des paris sportifs tout en fournissant des sources de financement alternatives à l’assurance maladie, qui assure les coûts de ces addictions. Ainsi les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés seront transférés vers le financement et la consolidation de l’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1522 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUIOL et Mmes JOUVE et GIRARDIN


ARTICLE 24


I. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-6. – I. – La Caisse nationale d’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont l’activité et les besoins d’investissement sont comparables. »

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

Pour l’application du présent article,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les organisations représentatives des professions concernées sont associées aux évaluations mentionnées au I.

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le directeur de l’Uncam de réduire unilatéralement les tarifs en cas de rentabilité excessive, tout en maintenant et renforçant le mécanisme d’identification de ces situations.

Si le régulateur doit pouvoir prendre en compte gains de productivité et marges lors des négociations tarifaires, une baisse automatique fondée uniquement sur la rentabilité serait contre-productive, pouvant pousser certains acteurs à réduire leurs coûts au point de menacer leur activité et favoriser la concentration au profit de grands groupes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1523

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1524 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 bis attribue au ministre le pouvoir de réduire unilatéralement les tarifs des actes remboursés sur la base de seuils de rentabilité.

Si l’efficience du système de santé est un objectif partagé, cette disposition présente des risques majeurs et soulève des questions de constitutionnalité. Comparer les marges des acteurs de santé à celles d’entreprises commerciales est inapproprié, car ces professionnels financent des investissements lourds en équipements, systèmes sécurisés et formation de personnels qualifiés.

Une baisse arbitraire des tarifs mettrait en péril leur viabilité, l’accès aux soins et leur qualité, tout en portant atteinte à la liberté d’entreprendre et en fragilisant le dialogue conventionnel.

C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de l’article 24 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1525

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1526 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

»

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés » , favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés. Elle vise les industriels et non les petits artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1527

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1528 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, EUSTACHE-BRINIO, PATRU et AESCHLIMANN, MM. Jean-Michel ARNAUD, BACCI et BAZIN, Mmes BÉLIM, BELLUROT, BELRHITI et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BOURGUIGNON, CANALÈS et CANAYER, M. CHEVALIER, Mme CONWAY-MOURET, M. DELCROS, Mmes FÉRET et HARRIBEY, MM. HAYE et Patrice JOLY, Mmes JOSENDE et Gisèle JOURDA, M. LEFÈVRE, Mme LERMYTTE, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MALET, MM. MAUREY, NATUREL, PARIGI, PLA et PERRIN, Mme POUMIROL, MM. RIETMANN, ROIRON et ROS, Mme SCHALCK, MM. STANZIONE et TEMAL et Mmes TETUANUI et VENTALON


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° A des activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code.

II. – Alinéa 52

Après le mot :

public

insérer les mots :

, de même que les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code,

Objet

L’article 43 du PLFSS pour 2026 prévoit une nouvelle architecture des règles du cumul emploi-retraite. Le présent amendement vise à garantir que ces dispositions n’entraînent pas une régression des droits des élus locaux retraités.

Le droit actuel autorise en effet un éventuel cumul entre une indemnité de fonction perçue au titre d’un mandat local et une retraite perçue en vertu des cotisations précédemment versées au titre d’une activité professionnelle. Cette situation, dérogatoire au regard des règles de cumul emploi-retraite, est prévue au 9° de l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale. Or, la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement ne conserve pas cette énumération en 9 points et lui substitue de nouvelles catégories. La disposition spécifique relative aux cumuls emploi-retraite des élus ne figure donc plus explicitement dans le texte.

La rédaction proposée par le Gouvernement maintient le principe de dérogation aux règles générales régissant le cumul emploi-retraite, mais celles-ci sont regroupées de façon générique (le nouveau B du I de l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale énumère la liste des activités dont la cessation n’est pas obligatoire pour liquider sa pension, regroupées en quatre grandes catégories dont le détail serait fixé par décret en Conseil d’État).

L’absence d’équivalence entre la rédaction actuelle de l’article L. 161-22 et celle qui résulterait de l’adoption du présent article empêche de connaître avec précision les activités qui resteraient dans le champ de la dérogation et celles qui pourraient en être exclues ou au contraire y être intégrées. L’objet du présent amendement est donc de maintenir la possibilité de cumul emploi-retraites offerte aujourd’hui aux élus locaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1529 rect. quater

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1530

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1531

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1532

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1533 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP, VENTALON et DI FOLCO, MM. BURGOA et CAMBON, Mme PETRUS, MM. SAURY et SÉNÉ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SOMON, Mme MALET, MM. PANUNZI et ANGLARS, Mme GUIDEZ, M. GENET, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le 4° du II de l’article L. 4311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Dans le cadre de la participation aux actions de dépistage mentionnées au 4°, l’infirmier est habilité à remettre aux patients le kit de dépistage du cancer colorectal, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4151-1, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions de prévention mentionnées au présent article, les sages-femmes sont habilitées à remettre le kit de dépistage du cancer colorectal à leurs patientes, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

III. – L’article L. 6211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions de prévention et de dépistage mentionnées au présent article, les médecins spécialisés en biologie médicale sont autorisés à remettre le kit de dépistage du cancer colorectal aux patients, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dépistages organisés constituent un pilier majeur de la stratégie nationale de prévention. Pourtant, malgré les campagnes menées depuis plusieurs années, la participation des assurés reste insuffisante et inégale, en particulier parmi les publics éloignés du système de soins ou ne disposant pas de médecin traitant. Le rapport « Charges et produits » de l’Assurance Maladie pour 2026 souligne à nouveau la nécessité d’élargir les canaux d’accès aux dépistages afin d’en améliorer l’efficacité.

Dans cette perspective, l’Assurance Maladie recommande de mobiliser davantage les professionnels de santé de proximité. L’ouverture de la remise des kits de dépistage, aujourd’hui assurée principalement par les médecins et, depuis 2022, par les pharmaciens, aux infirmiers, aux biologistes médicaux et aux sages-femmes constituerait un levier simple et immédiatement opérationnel pour augmenter la couverture de la population.

Les récentes évolutions réglementaires démontrent l’impact positif d’un élargissement des professions habilitées. Depuis janvier 2024, les laboratoires de biologie médicale peuvent réaliser le prélèvement dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, sur simple présentation de l’invitation. Cette mesure vise précisément à simplifier le parcours des femmes qui consultent peu. De même, l’implication des pharmaciens dans la remise des kits de dépistage du cancer colorectal a produit des résultats très significatifs : un taux de transformation de 74,3 % et une progression de 52 % du nombre de kits remis en 2024 par rapport à 2023.

Ces données confirment qu’un accès facilité, diversifié et opportuniste au dépistage constitue un facteur déterminant de participation. Les infirmiers, les sages-femmes et les biologistes sont, par la nature même de leurs missions, en contact régulier avec des assurés peu suivis médicalement ou moins enclins à se rendre chez un médecin. Leur autorisation à remettre directement les kits permettrait d’atteindre ces publics, de réduire les inégalités territoriales et d’optimiser les campagnes nationales de prévention.

Le présent amendement propose donc d’élargir officiellement la liste des professionnels habilités à remettre les kits de dépistage dans le cadre des programmes organisés. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations de la CNAM, avec un fort potentiel d’impact en matière de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1534 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes DEMAS et BORCHIO FONTIMP et MM. DELIA, CAMBON, SÉNÉ et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionnés aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241-6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du “fait maison” auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243-7. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La restauration française constitue un pilier de l’économie nationale, de la vie sociale et du rayonnement culturel du pays. Elle est aussi un acteur essentiel de l’emploi de proximité, notamment dans les territoires ruraux et touristiques.

De nombreux établissements s’engagent aujourd’hui pleinement dans une démarche de fabrication culinaire artisanale, dans un souci de qualité et de valorisation de notre gastronomie. Ce positionnement requière l’emploi d’une main d’œuvre plus qualifiée, en plus grand nombre et sur des horaires de travail plus importants. Il s’avère cependant très difficile à maintenir économiquement dans un contexte de forte hausse des charges d’exploitation des restaurateurs. La plupart de ces établissements enregistrent en effet, une rentabilité moins importante avec un résultat net qui excède rarement 3 % du chiffre d’affaires

Afin de préserver et d’inciter au développement de cette démarche de qualité, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats “faits maison”, conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.

Cette mesure poursuit trois objectifs :

1.Celui de valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, en favorisant les établissements qui cuisinent sur place à partir de produits bruts.

2.Celui d’encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine, souvent les premiers à être affectés par les hausses de coûts dans le secteur.

3.Celui de renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).

L’exonération proposée constitue un outil incitatif, simple et contrôlable, s’appuyant sur des critères déjà existants dans le droit de la consommation.

Elle permettra une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.

Cette démarche s’inscrit dans les orientations du Gouvernement visant à promouvoir une économie plus durable et un modèle alimentaire fondé sur la qualité et la transparence. Le présent amendement a été travaillé avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1535 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme DI FOLCO, M. CAMBON, Mme PETRUS et MM. SAURY, SÉNÉ et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte du lieu de production des dispositifs médicaux dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS), comme cela été voté dans le cadre de la LFSS pour 2025 pour le secteur des médicaments.

Depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, le CEPS peut tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français – que garantit notamment l’implantation des sites de production – dans la fixation du prix des dispositifs médicaux.

Cet amendement vise à ce que cette disposition soit réellement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1536 rect. quater

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1537

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1538 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, MM. DELIA, CAMBON et BURGOA, Mme PETRUS et MM. SAURY, SÉNÉ, PANUNZI, ANGLARS, GENET et LEVI


ARTICLE 42


I. – Alinéa 95, deuxième à dernière phrase

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Ce congé ne peut être fractionné. Il peut être pris à la suite du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou après une période de reprise de travail jusqu’à la fin du neuvième mois de l’enfant.

II. – Alinéa 96, première phrase

Remplacer les mots :

et sa durée ainsi que

par les mots :

et de sa durée et

Objet

Le présent amendement préciser un élément d’application visant l’article 42 :

Les articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 modifiés renvoient aux dispositions de l’article L. 1225-46-2 du code du travail s’agissant du délai pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance ou sa durée. Toutefois, ledit article - ou les autres articles de la section 3 bis nouvellement créée – ne mentionne pas ce délai, alors même que le congé supplémentaire de naissance ne doit pouvoir être pris qu’à la suite du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou après une période de reprise de travail, dans la limite du neuvième mois de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1539 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS, MM. DELIA, BURGOA et CAMBON, Mme PETRUS et MM. SAURY, SÉNÉ, PANUNZI et GENET


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national interprofessionnelle ont conclu le 14 novembre 2024 un ANI – accord national interprofessionnel – en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. Cet accord a été signé par 4 organisations syndicales sur 5 et par l’ensemble des organisations patronales.

Il a ensuite été transposé fidèlement par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.

Cet accord prévoit notamment la création d’une nouvelle négociation obligation triennale dans les entreprises d’au moins 300 salariés sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.

À défaut d’accord, l’employeur peut adopter un plan d’action unilatéral en la matière.

L’article adopté par l’Assemblée nationale procède à une surtransposition de l’accord conclu par les partenaires sociaux et vient modifier les équilibres négociés dans ce cadre. D’une part, il crée une nouvelle obligation : l’élaboration d’un plan d’action à défaut de conclusion d’un accord d’entreprise. D’autre part, il crée une nouvelle sanction : un malus qui prend la forme d’une augmentation des cotisations patronales vieillesse à défaut d’accord ou de plan d’action, dont l’ampleur serait fixée par voie réglementaire « en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance ». Ces éléments semblent difficilement objectivables, et l’on sait que les motifs d’achoppement d’une négociation peuvent être pluriels.

Il est donc proposé de supprimer cet article et ainsi de respecter la lettre et l’esprit de l’ANI conclu en novembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1540 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMAS, MM. DELIA, BURGOA et CAMBON, Mme PETRUS et M. SAURY


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

Le PLFSS prévoit de rehausser de 10 points le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Cette proposition est selon l’exposé des motifs de l’article 8 du PLFSS 2026, effectuée pour faire « face à l’accroissement des phénomènes d’optimisation dans les ruptures de contrats de travail ». C’est accuser les seuls employeurs d’abuser de l’utilisation de ces motifs de rupture. Pourtant, la rupture conventionnelle relève d’un commun accord entre l’employeur et le salarié – souvent demandée par le salarié. Quant à la mise à la retraite, l’employeur qui a conservé son salarié dans l’entreprise jusqu’à au moins 70 ans, se verrait, de ce fait, sanctionné.

La rupture conventionnelle est un mode de rupture apaisé et sécurisé du contrat de travail, qui doit être préservé. Outre les employeurs, il faut responsabiliser les salariés, qui sont les plus demandeurs de ce mode de rupture, comme le précise une récente étude de l’IPP. Les dépenses d’allocations liées aux ruptures conventionnelles s’élèvent à 9,4 Md € en 2024, soit 26 % des dépenses totales d’allocation. Or, les allocataires qui ouvrent un droit à la suite d’une rupture conventionnelle consomment une part plus importante de leur droit que les autres allocataires (64 % vs. 60 % en cas de licenciement), pour une durée moyenne d’indemnisation de 15 mois, et perçoivent pour 63 % d’entre eux une allocation journalière supérieure à 40 € (contre. 48 % pour les allocataires qui ont fait l’objet d’un licenciement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1541 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMAS, MM. DELIA, CAMBON et BURGOA, Mme PETRUS, MM. SAURY, SÉNÉ, PANUNZI et GENET, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « heure supplémentaire » , sont insérés les mots : « ou toute heure complémentaire » ;

- au second alinéa, après les mots : « 1° à 3° » sont insérés les mots : « et au 5° » ;

b) Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « l’heure supplémentaire » , sont insérés les mots : « ou l’heure complémentaire » ;

c) Au VI, après les mots : « heures supplémentaires » , sont insérés les mots : « et les heures complémentaires » ;

2° L’article L. 241-18-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés et après les mots : « heure supplémentaire » , sont insérés les mots : « ou toute heure complémentaire » ;

- au second alinéa, après les mots : « 1° à 3° » , sont insérés les mots « et au 5° » ;

b) Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « l’heure supplémentaire » , sont insérés les mots : « ou l’heure complémentaire » ;

c) Au VI, après les mots : « heures supplémentaires » , sont insérés les mots : « et les heures complémentaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux heures complémentaires le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises pour les heures supplémentaires.

Le législateur a instauré des exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires qui bénéficient également d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Toutefois, il existe une discordance sur les cotisations patronales applicables à ces heures : les unes bénéficiant d’une déduction forfaitaire (heures supplémentaires), les autres étant totalement soumises à cotisations patronales.

Pour autant, dans un cas comme dans l’autre, il convient de favoriser le recours à ces deux catégories d’heures tant pour les salariés qui sont à temps complets, que pour les salariés qui sont à temps partiel.

Il est ainsi proposé d’étendre la déduction forfaitaire de cotisations patronales aux heures complémentaires pour inciter les entreprises à y recourir et à augmenter ainsi le pouvoir d’achat des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1542 rect. bis

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1543

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistrées l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile au titre de laquelle la taxe due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires porteuses de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n’est pas recommandée par l’autorité administrative.

« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application des dispositions du présent IV n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et parrain, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.

« VII. La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l’année 2026, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

Objet

Cet amendement est déposé en repli dans l’éventualité d’une suppression de l’article 11 ter en séance. Il a vocation à être retiré en cas d’adoption de l’article 11 ter.

Au début du mois de septembre 2024, la société Danone a annoncé qu’elle n’afficherait plus le Nutri-Score sur ses produits laitiers, notamment des marques Actimel, Danonino et Activia. Cette décision, qui suit de quelques semaines celle de la marque française Bjorg, spécialisée dans le biologique, aurait été prise à la suite de la révision des critères du logo nutritionnel. La révision aurait relégué en bas du classement les notes de certains produits vedettes de Danone, notamment ses yaourts à boire.

Cette décision, mal avisée et qui ne manquera pas d’entacher la réputation d’entreprise responsable de Danone, est très inquiétante. Même si elle ne touche qu’un nombre réduit de produits, dès lors qu’elle émane d’un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, elle risque d’inciter d’autres acteurs à faire de même. L’État se doit de réagir vigoureusement pour encourager l’ensemble des acteurs du marché à persister dans leur affichage du Nutri-Score, une signalétique largement adoptée, notamment par la grande distribution et plébiscitée par les consommateurs. L’enjeu est d’autant plus élevé que le Nutri-Score également populaire chez nos voisins allemands, belges ou hollandais, est en revanche vivement contesté par d’autres États membres de l’Union européenne ce qui menace son avenir. Il y a probablement de la jalousie car, rappelons-le, le Nutri-Score, inspiré des travaux d’une agence étatique britannique, est la création d’une équipe de recherche universitaire française.

Le rapport d’information n° 638 (2023-2024) de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 29 mai 2024 intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? » préconise des politiques publiques plus ambitieuses, comprenant notamment des outils fiscaux dont l’objet serait d’abord incitatif avant d’être financier. La proposition n° 16 qu’il formule demande au Gouvernement qu’il plaide pour un Nutri-Score obligatoire à l’échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. En attendant une éventuelle modification du règlement de l’Union européenne, qui n’interviendra pas dans l’immédiat si toutefois elle intervenait, il convient d’inciter les entreprises à utiliser davantage le Nutri-Score.

A cet effet, dans la philosophie du rapport de la Commission des affaires sociales, il est proposé, non pas de taxer les produits, ce qui reviendrait à diminuer le pouvoir d’achat des consommateurs, mais de taxer la publicité pour les produits (art. L. 3232-10 nouveau, I).

Pour des raisons pratiques, il est proposé d’imposer non pas les annonceurs mais les diffuseurs de la publicité (Art. L. 3232-10 nouveau, II). Tous les circuits de diffusion sont concernés : publicité audiovisuelle (TV, radio, média à la demande, cinéma) (1° ), publicité dans la presse (2° ), courrier publicitaire et imprimés sans adresse (3° ) et affichage notamment urbain et transports (4° ). Les petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, sont exclues du champ d’application de la taxe.

La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées au cours de l’année civile à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que ce message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire (art. L. 3232-10 nouveau, III). Sont exclues de l’assiette les recettes de publicité portant sur les produits porteurs du Nutri-Score (3° ), ainsi que celles portant sur les produits porteurs de signes de qualité (1° ), sur les produits biologiques (3° ) ou encore sur les produits exclus du champ d’application du Nutri-Score par décision de l’administration (4° ).

A noter que, dans la ligne du rapport de la commission des affaires sociales de mai 2024, la publicité pour les produits alimentaires destinée spécifiquement à la jeunesse est taxée sans bénéfice d’aucune exemption. La proposition n° 15 de ce rapport est en effet d’ « interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans. »

Le dispositif fiscal institué par cet amendement comporte deux garde-fou destinés à éviter les contournements. En premier lieu, dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité du montant versé, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document, est incluse dans l’assiette de la taxe. Par exemple, un dépliant publicitaire diffusé au profit d’une grande surface présentant une denrée alimentaire parmi de très nombreux produits non alimentaires ou une émission de télévision mettant en avant différentes marques d’un même annonceur, y compris une marque de denrée alimentaire qui ne bénéficie pas d’exemption, entrent dans le champ d’application de la taxe. Il n’y a pas de prorata : l’ensemble du prix de la diffusion du dépliant ou du programme rentre dans l’assiette de la taxe. C’est à la fois une mesure visant à éviter le contournement de la taxe et une mesure de simplification pour les diffuseurs. En second lieu, pour qu’une dépense de publicité soit exclue de l’assiette de la taxe, il faut que la publicité en cause porte exclusivement sur un ou plusieurs produit bénéficiant de l’exemption.

Le taux de la taxe sera progressif de 10 % jusqu’à 40 % pour les montants de dépenses de l’annonceur excédant 10 millions d’euros (art. L. 3232-10 nouveau, V).

La taxe sera recouvrée sur la base d’une déclaration effectuée chaque année et selon les règles de droit commun des impositions (art. L. 3232-10 nouveau, VI).

Le produit de la taxe sera affecté aux régimes obligatoires de sécurité sociale (art. L. 3232-10 nouveau, VII), à l’instar des droits sur les tabacs, dont la consommation est dommageable pour la santé.

L’instauration d’une telle taxe, qui pèsera sur les diffuseurs, a pour finalité de réduire voire éliminer la publicité pour les denrées alimentaires à faible qualité nutritionnelle en la renchérissant. Ce renchérissement sera indirect puisqu’il faudra que les diffuseurs répercutent le coût de la taxe sur les prix de prestations qu’ils facturent aux annonceurs et parrains.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’amendement introduit une disposition transitoire qui réduit le taux de la taxe d’un facteur 5 la première année. Cette année de transition permettra si besoin de renégocier les contrats et de revoir les grilles tarifaires dont la temporalité n’est pas forcément l’année civile.

Sur le plan pratique, il sera aisé pour le diffuseur de déterminer si une publicité donnée entre ou non dans le champ de la taxe.

En premier lieu, c’est l’ensemble des publicités pour une gamme de produits de l’annonceur qui entrent ou n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe et non telle ou telle denrée en particulier. En effet, en vertu du II de l’article R.3232-7 du code de la santé publique : « L’engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d’utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée (…) porte sur l’ensemble des catégories de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques (…) ».

En second lieu, l’Oqali, c’est-à-dire l’observatoire de l’alimentation prévu à l’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d’une base des données des produits revêtus du Nutri-Score. En effet en vertu de l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État, les fabricants et les distributeurs du secteur alimentaire, qui s’engagent à utiliser le Nutri-Score, en informent la section nutritionnelle de l’Oqali.

S’il est attendu un impact de l’amendement en termes de rendement financier de la taxe et de changement de comportement des annonceurs à l’égard du Nutri-Score, l’impact sur les diffuseurs et sur le marché de la publicité en général devrait être très limité.

En effet, l’alimentation ne représente qu’un peu moins de 6 % d’un marché publicitaire qui s’élève à 17,3 milliards d’euros en 2023 d’après le Baromètre unifié du marché publicitaire. L’alimentation se classe derrière la mode, le tourisme, l’automobile, la banque et l’assurance et surtout loin derrière la distribution qui pèse 19 % du marché publicitaire. Autrement dit, en supposant même que l’ensemble de la publicité pour la distribution soit affecté par la taxe, parce qu’elle porte sur des denrées alimentaires non exemptées, celle-là ne toucherait au grand maximum qu’un quart du marché publicitaire. Sans doute, certaines modalités de publicité seraient plus directement affectées : en particulier la distribution dans les boîtes aux lettres, mode de communication largement utilisé par la grande distribution généraliste qui met souvent en avant des produits à faible qualité nutritionnelle tels que les pâtes à tartiner, les biscuits, les sodas et les produits laitiers sucrés.

En tout état de cause, passé la phase d’ajustement il est probable que la taxe fasse son plein effet, c’est-à -dire qu’elle incite les marques à adopter la signalétique de valeur nutritionnelle, ce qui les ferait échapper aux effets de la taxe. Seule la publicité spécifiquement destinée à la jeunesse, essentiellement télévisuelle, resterait impactée par la taxe puisque dans ce cas l’exemption « Nutri-Score » ne jouera pas.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1544

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à proposer une fiscalité sur les publicités sur l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Enfin, cette taxe ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, ce qui exclut les producteurs les plus petits.

Amendement travaillé avec l’association Addiction France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1545 rect. ter

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. BITZ, Mme CANAYER, M. CHEVALIER, Mme DUMONT, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ, M. MIZZON et Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif unique la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1546 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. BITZ, Mme CANAYER, M. CHEVALIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et DUMONT, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ, M. MIZZON et Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB


ARTICLE 31


Alinéa 19

Supprimer les mots :

ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage

Objet

La consultation du DMP / Mon Espace Santé (Espace Numérique de Santé) permet au professionnel prescripteur d’un acte ou produit de santé d’avoir le maximum d’éléments en main pour apprécier la pertinence d’une prescription. C’est particulièrement vrai pour certains cas où les habitudes de prescription ne sont pas alignées avec les recommandations officielles ou quand les parcours de santé des usagers sont morcelés avec des difficultés de suivi et de coordination.

Dans un souci d’efficience médico-économique, la pertinence des prescriptions est un levier important d’économie. Les actes redondants ou non recommandés systématiquement, en particulier certains examens d’imagerie ou de biologie, doivent ainsi faire l’objet d’une attention particulière. La consultation du DMP / Mon Espace Santé par les professionnels peut apporter des éléments déterminant pour prévenir certaines de ces prescriptions inappropriées.

Dans le cas des transports sanitaires, ceux-ci prennent en compte la situation du patient, son autonomie et sa situation de santé. Aucun élément supplémentaire qui pourrait être présent dans le DMP / Mon Espace Santé ne saurait avoir d’impact significatif supplémentaire aux éléments recueillis auprès du patient directement et pris en compte pour la prescription d’un transport sanitaire.

Dans le cas du mésusage qui peut concerner certains produits de santé, le DMP / Mon Espace Santé ne peut refléter la situation du patient en apportant des éléments significatifs. En outre, l’Espace Numérique de Santé a été défini par le législateur comme un droit d’accès et de gestion des données médicales de l’usager par voie électronique et ne doit pas être considéré comme un outil de régulation médico-économique, sous peine de dévoyer sa finalité et la confiance des usagers pour cet outil qui a été adopté par 22 millions d’usagers.

Dans le cas du mésusage, de nombreux dispositifs efficaces existent par ailleurs et permettent la sécurisation la prescription en particulier à la délivrance en officine : ordonnances sécurisées (impact positif sur le Tramadol récemment concerné), ordonnances numériques (même standard de sécurité), surtout déclaration au téléservice ASAFO pour les ordonnances falsifiées, consultation du Dossier Pharmaceutique (activé pour plus de 40 millions d’usagers). Dans ce cas, il semblerait d’ailleurs contre-productif pour prescripteurs et dispensateurs d’ajouter une nouvelle disposition supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1547 rect. quater

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ANTOINE, M. PILLEFER, Mme BILLON, M. BITZ, Mme CANAYER, M. CHEVALIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et DUMONT, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ, M. MIZZON et Mmes Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 31


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de refus des usagers à utiliser l’espace numérique de santé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162-1-7.

Objet

L’Espace Numérique de Santé (DMP / Mon Espace Santé) a été défini par le législateur comme un droit d’accès et de gestion des données médicales de l’usager par voie électronique et ne doit pas être considéré comme un outil de régulation médico-économique, sous peine de dévoyer sa finalité et la confiance des usagers pour cet outil qui a été adopté par 22 millions d’usagers.

Le cœur de ce service public repose sur le respect des choix du patient, qui a le droit de refuser la création de son Espace Numérique de Santé (action réversible à tout moment) et le droit d’accorder l’accès à son Espace Numérique de Santé aux professionnels de son choix, qui sont tenus de recueillir son accord. Imaginer un dispositif qui conditionnerait la prise en charge financière d’actes ou produits de santé à l’utilisation par le prescripteur des éléments de l’Espace Numérique de Santé consiste à remettre totalement en cause la définition du service établie par le législateur.

En clarifiant l’impact potentiel de cette mesure, cet amendement permet de sécuriser les patients qui souhaiteraient ne pas utiliser ou partager les données de leur Espace Numérique de Santé pour les raisons qui leurs sont propres. Dans les faits, de nombreux patients refusent ces usages par peur de stigmatisation médicale (porteurs du VIH, parcours en addictologie, en psychiatrie, etc.) ou par manque de confiance dans le numérique et les garanties de protection des données (confidentialité et sécurité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1548

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1549

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1550

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3322-9, il est inséré un article L. 3322-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-9-.... – Le prix minimum de vente au détail, toutes taxes comprises, des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.

« Un décret peut moduler à la hausse ce prix minimum unitaire, notamment selon la classification prévue à l’article L. 3321-1 ou selon les caractéristiques de la consommation de chacune de ces boissons, sans qu’il puisse dépasser 2 euros par centilitre d’alcool pur.

« Les prix minimum unitaires prévus aux alinéas précédents sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. Ils sont arrondis au centime d’euro le plus proche. L’indice de référence est le dernier indice mensuel publié au 1er janvier 2024. » ;

2° Après l’article L. 3351-1, il est inséré un article L. 3351-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-1-…. – La vente de boissons alcooliques à un prix inférieur à celui qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 3322-9-1 est punie de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;

3° À l’article L. 3351-8, après les mots : « L. 3322-2, » sont insérés les mots : « L. 3322-9-1, ».

II. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° … de finances pour 2026, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,45 % » ;

2° Au a), le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 23,27 ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er février 2026.

Objet

Cet amendement reprend le principe exposé dans un amendement AS793 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 présenté par Jérôme Guedj et les députés socialistes, adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale mais écarté par le Gouvernement lorsque le projet de loi avait été adopté selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution.

L’amendement vise à l’instauration d’un prix minimum de vente des boissons alcooliques.

Il s’inspire d’une législation adoptée au Royaume-Uni par le Parlement écossais en 2012 et entrée en vigueur en 2018 : le prix unitaire minimum de l’alcool (MUP). Le prix par unité d’alcool n’est du reste pas une nouveauté en Ecosse où un système de taxe libellée en guinée puis en schilling fut en vigueur au XIXème siècle. Il est d’ailleurs demeuré dans l’appellation commerciale des bières telle que « eighty shilling beer ». Santé Publique Ecosse (PHS) a évalué l’impact de la loi MUP en 2023. Même si une telle évaluation est délicate, selon le PHS, il existe des preuves solides que le MUP a réduit le nombre de décès directement causés par la consommation d’alcool en Écosse.

Ce modèle écossais a fait l’objet d’une longue analyse par nos collègues dans leur rapport d’information n° 638 déposé le 29 mai 2024 et intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? ». Le rapport qui déplore l’absence de politiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool, notamment sur le plan fiscal, recommande d’explorer les possibilités de transposer ce modèle.

Les dispositions que cet amendement propose d’introduire dans le code de la santé publique sont d’application immédiate. Le Gouvernement aura toutefois la faculté de moduler, par décret, le prix minimum, notamment s’il souhaite cibler les boissons alcooliques consommées par les plus jeunes (1° ). En l’état, une bouteille de spiritueux de 70 cl, comportant 40° d’alcool, ne pourra être vendue en dessous de 17 euros tandis qu’une bouteille de vin de 75 cl comportant 12° d’alcool ne pourra être vendue en dessous de 5 euros et quarante centimes.

La méconnaissance des règles de prix minimum unitaire sera sanctionnée d’une peine d’amende (2° ). Les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront compétents pour rechercher et constater les infractions. (3° )

Ces dispositions ont vocation à s’inscrire dans la partie recettes du projet de loi par l’effet d’augmentation mécanique qu’elles induisent sur les recettes de TVA. En effet, en vertu du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2004 une fraction de 28,57 % de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté aux organismes de sécurité sociale dont 23,39 points de pourcentage à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès ». Pour 2026, le projet de loi de finances élaboré par le Gouvernement prévoit de fixer la part de TVA reversée à la Sécurité sociale à 25,4 %. Le tome I de l’annexe au projet de loi de finances pour 2026 « Évaluation des voies et moyens » chiffre à 215,4 milliards d’euros les recettes nettes de TVA, dont 54,8 milliards sont reversés aux organismes de sécurité sociale. Les 75 millions de recettes supplémentaires attendues représentent 0,035 point de pourcentage.

Concrètement, les dispositions introduites par cet amendement n’auront pas d’impact sur les droits d’accises qui sont fixés non en fonction du prix mais en fonction du degré d’alcool. En revanche, elles auront un impact direct sur les recettes de la TVA assises sur les ventes de boissons alcooliques. Ces recettes de TVA de sur les alcools (au taux de 20 %) s’élèvent à environ 3 milliard d’euros, ce qui est d’ailleurs légèrement inférieur aux produits des droits d’accises qui s’établissent à environ 3,2 milliard d’euros. On peut estimer que le prix minimum unitaire entraînera une augmentation moyenne de 10 % pour environ un tiers des références de boissons représentant le quart du chiffre d’affaires. La hausse de prix de vente au détail se traduira par une hausse des recettes de TVA de 75 millions d’euros soit, compte tenu des règles actuelles, une hausse des recettes pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de plus de 20 millions d’euros dès la première année.

L’amendement propose également de modifier le chiffre des points de pourcentage de TVA affectés aux régimes obligatoires de sécurité sociale de façon à ce qu’ils puissent percevoir l’intégralité des recettes supplémentaires de TVA induites par le prix de vente minimum. Le produit des recettes de TVA affectées à l’État et aux autres administrations publiques demeure inchangé.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la consommation d’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Elle représente un enjeu de santé publique majeur en France où elle est à l’origine de 49 000 décès par an, selon le ministère de la santé et de la prévention. Malgré les taxes affectant les boissons alcooliques, l’alcool coûte plus cher aux finances publiques que ce qu’il rapporte ( « Coût social des drogues en France » , note de synthèse de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Pr. Pierre Kopp, Paris, septembre 2015). A long terme, cet amendement aura un impact réducteur sur les dépenses d’assurance maladie.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1551 rect.

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, alinéa 16, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Bien qu’ils aient augmenté, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap.

Objet

La rédaction actuelle du rapport doit être précisée : si les concours de la CNSA en direction des Départements ont bien augmenté, les dépenses consacrées aux personnes âgées (allocation personnalisée d’autonomie – APA) et aux personnes en situation de handicap (prestation de compensation du handicap – PCH) sont très dynamiques, de telle sorte que le « reste à charge » des Départements reste très élevé.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

Or, il n’est pas possible de traiter le vieillissement de la population à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rappeler que la politique d’autonomie doit reposer sur un partage entre la branche Autonomie et les Départements.

L’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements sur les concours historiques APA/PCH) doit par ailleurs être réaffirmé.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1552 rect.

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et WATTEBLED


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

Objet

Conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, cet amendement vise à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1553 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, ZIANE, STANZIONE et CHAILLOU, Mmes BÉLIM et MONIER, MM. JOMIER, TEMAL et ROIRON, Mme HARRIBEY, M. PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. UZENAT, OMAR OILI et MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à majorer la contribution sur les retraites chapeau. Une contribution de 45 % avait été créée en 2015 sur ces retraites supplémentaires, pour les personnes au-dessus de huit plafonds annuels de la Sécurité sociale (32 000 euros). Mais le conseil constitutionnel avait censuré ce dispositif, estimant le taux trop élevé car le total des impositions s’y appliquant se cumulant à 75,04 %. En proposant une contribution de 40 % par le présent amendement, nous veillons à ce que celui-ci résiste au contrôle du Conseil constitutionnel tout en mettant à contribution les très hautes retraites. Les retraites chapeau – mécanismes de retraite supplémentaire à prestations définies, souvent attribués à des cadres dirigeants ou hauts responsables d’entreprises – symbolisent les excès d’un système qui continue de favoriser les plus hauts revenus, au détriment de l’intérêt général. Dans un pays où la moyenne de retraité·es perçoit autour 1 500 € par mois, il est inacceptable que des rentes excessives continuent de bénéficier d’un traitement fiscal aussi favorable. Le contribution proposée permettra non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1554

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MÉRILLOU


ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1555 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, MM. ZIANE et STANZIONE, Mmes MONIER et BÉLIM, MM. Michaël WEBER, TEMAL, ROIRON et PLA, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. UZENAT, OMAR OILI et MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut intervenir que dans l’un des cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassement d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès aux soins et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l’offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une surdensité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraires.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés.

L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1.

Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans l’un des deux cas suivants :

· Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

· Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1556

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MÉRILLOU et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1557

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1558 rect. bis

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, ZIANE et STANZIONE, Mmes MONIER, POUMIROL, BÉLIM et CONCONNE, MM. CARDON, TEMAL, ROS, UZENAT et PLA, Mme HARRIBEY, MM. OMAR OILI et MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de transport sanitaire intervenant principalement dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts, les conditions mentionnées au présent article peuvent être adaptées par le directeur général de l’agence régionale de santé, afin de tenir compte des caractéristiques territoriales et des besoins de soins de la population. »

Objet

Cet amendement propose une adaptation ciblée du cadre juridique du transport sanitaire pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et des populations résidant en zones de revitalisation rurale.

En introduisant des conditions distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement dans ces domaines, cet amendement offre une réponse pragmatique aux réalités du terrain. Ces entreprises, essentielles à l’accès aux soins, sont actuellement contraintes par des obligations inadaptées à leur activité, notamment celle de participer au transport dans le cadre de l’aide médicale urgente. Or, cette dernière exige des moyens spécifiques (véhicules adaptés, professionnels formés), ce qui peut fragiliser leur viabilité économique et réduire leur disponibilité pour d’autres missions critiques.

La situation en Dordogne illustre l’urgence d’une telle réforme. En 2022, il manquait 63 médecins généralistes pour atteindre la moyenne nationale, selon l’Association des maires ruraux de France. La dégradation des infrastructures de santé témoigne de cette urgence : la fermeture de la maternité de Sarlat depuis plus de six mois est emblématique de la régression des services de proximité. Les consultations de spécialistes nécessitent souvent des déplacements vers des villes éloignées comme Bordeaux, Limoges ou Angoulême, un effort insurmontable pour les personnes âgées, en situation de précarité ou à mobilité réduite.

Face à ces obstacles, le risque de renoncement aux soins est élevé, entraînant un retard dans le diagnostic et le suivi des pathologies, avec des conséquences graves sur la santé des populations concernées.

Cet amendement vise donc à adapter la réglementation, en permettant des conditions spécifiques pour les entreprises exclusivement dédiées au transport des PMR et des résidents des zones rurales, cet amendement favorise la pérennité de ces services essentiels. Il permet également de soutenir les entreprises locales de transport sanitaire, qui jouent un rôle crucial dans le maintien d’un maillage territorial.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.

Cet amendement représente une avancée concrète pour garantir un accès équitable aux soins dans des territoires en souffrance, tout en tenant compte des contraintes spécifiques des entreprises de transport sanitaire. Il permet d’adapter les conditions d’organisation des entreprises concernées dans les territoires ruraux et ultramarins, lorsque les caractéristiques locales le justifient, sous contrôle du directeur général de l’ARS. Il s’agit donc d’une mesure pragmatique et ciblée, alignée avec : l’objectif constitutionnel d’égalité d’accès aux soins ; les engagements de revitalisation des territoires ruraux et le maintien du maillage sanitaire de proximité.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1559 rect. bis

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, ZIANE et STANZIONE, Mmes MONIER, BÉLIM et CONCONNE, MM. CARDON, UZENAT, TEMAL, ROIRON et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. OMAR OILI et MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Après le 5° de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts, la définition des objectifs prévus aux 1° et 2° , ainsi que la détermination et l’application des mesures correctrices mentionnées au 5° , tiennent compte des caractéristiques propres de ces zones, notamment de la fragilité de l’offre de soins, de la faible densité de professionnels de santé, de l’éloignement des services de soins et des contraintes de mobilité.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les partenaires conventionnels peuvent adapter, dans ces zones, les trajectoires de maîtrise des dépenses, les objectifs de répartition territoriale de l’offre de soins, ainsi que les mesures correctrices, de façon à ne pas aggraver les difficultés d’accès aux soins existantes. »

II. – Le III de l’article 41 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par une phrase ainsi redigée : « Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts, ces baisses de tarifs sont mises en œuvre dans des conditions adaptées, afin de préserver l’offre locale de soins, selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Les zones France Ruralités revitalisation sont confrontées à une dégradation structurelle de l’accès aux soins. Selon la DREES (Panorama de la santé 2023), la densité de médecins généralistes y est 20 % inférieure à la moyenne nationale, et le nombre de spécialistes y est inférieur de 40 %. Par ailleurs, un habitant sur trois y rencontre des difficultés de mobilité pour accéder à un service de santé de premier recours (Rapport AMRF, 2022).

En Dordogne, département dont une majorité des communes est classée en FRR, il manquait 63 médecins généralistes pour atteindre la densité nationale (AMRF, 2022). La situation est aggravée par la fermeture récente de la maternité de Sarlat, obligeant certaines patientes à parcourir plus de 90 km pour accéder à un accouchement, avec un temps moyen de trajet dépassant 1h30.

Dans ce contexte, l’application uniforme : des trajectoires de maîtrise des dépenses, des objectifs de répartition de l’offre, et des baisses tarifaires prévues en cas d’échec des négociations,

risquerait de fragiliser davantage l’offre de soins, en particulier les structures de transport sanitaire, les cabinets d’imagerie médicale et les laboratoires implantés en milieu rural.

Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de maîtriser les dépenses d’assurance maladie, mais permet d’adapter les mécanismes conventionnels aux réalités rurales, afin d’éviter :

des fermetures d’activités, un retrait de professionnels de santé, et une augmentation du renoncement aux soins. Il garantit ainsi que les mesures de régulation ne se traduisent pas par une aggravation des inégalités territoriales de santé, conformément : au principe constitutionnel d’égalité devant le service public, et à l’objectif de cohésion territoriale inscrit à l’article 1er du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1560

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1561

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137-…. – I. – A.- Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B.- La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C.- La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A.- Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B.- Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C.- Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D.- Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E.- La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les entreprises pétrolières, afin de renforcer les ressources des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.

Les bénéfices de ces entreprises continuent de croître de manière spectaculaire. Par exemple, TotalEnergies a enregistré un bénéfice record de 19,8 milliards d’euros en 2023. Bien que l’optimisation fiscale pratiquée par l’industrie pétrolière limite son recouvrement, la manne potentielle de cette taxation reste toutefois non négligeable.

La hausse des maladies chroniques est directement liée à des facteurs environnementaux et à nos modes de vie modernes. Les conséquences sont bien connues : troubles respiratoires causés par la pollution de l’air, maladies liées aux perturbateurs endocriniens, et autres pathologies associées à des pollutions toxiques. Investir dans la prévention en matière de santé environnementale permettrait de réduire le coût social et sanitaire des pollutions, estimé entre 70 et 100 milliards d’euros par an. Puisque ces industries sont parmi les principales contributrices à ces formes de pollution, il est d’autant plus justifié qu’elles apportent une contribution accrue au financement de notre système de santé.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1562 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BONHOMME, Mme DUMONT, MM. LEVI et PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. SOMON et BRISSON, Mme GOSSELIN, M. MARGUERITTE, Mmes BELLAMY et SENÉE, MM. FRASSA et Henri LEROY et Mme VENTALON


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et avis conforme des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers aux concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

La présence et l’expertise des associations d’usagers permettra de faire de ce « parcours d’accompagnement préventif » une mesure au service des usagers, par l’extension du panier des soins de prévention pris en charge.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif la restriction budgétaire au détriment de la santé.

Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient intégrées à ces travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1563

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1564 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SOLLOGOUB, MM. DHERSIN et MIZZON, Mmes AESCHLIMANN, BILLON et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et ROCHETTE et Mmes ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 21 BIS


I. - Alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 20, 21 et 25

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

aux III et IV

par les mots :

au III

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les futures Communautés France Santé. Le présent amendement vise à supprimer la création des Communautés France Santé prévues pour remplacer les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Si l’objectif affiché de renforcer la coordination et l’accessibilité aux soins est partagé, la création d’une nouvelle appellation introduit une complexité supplémentaire et risque de désorganiser les dynamiques existantes.

Les CPTS ont été conçues comme des structures de coordination, et non comme des structures effectrices de soins. Or, l’exposé des motifs de l’amendement Gouvernemental évoque la possibilité pour les futures Communautés France Santé de recruter directement des professionnels de santé, alors même que cette disposition n’apparaît nulle part dans le texte législatif.

Cette contradiction alimente la confusion entre structures effectrices de soins comme les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et structures non effectrices de soins brouillant les frontières entre les dispositifs existants.

Par ailleurs, le niveau d’organisation des CPTS constitue un échelon trop restreint pour assurer l’animation du réseau des Maisons France Santé. Il serait plus cohérent de confier cette mission aux acteurs déjà reconnus sur le terrain, qui représentent les MSP et travaillent au quotidien avec les futures Maisons France Santé.

De plus, la mise en place des Communautés France Santé comporte un risque d’étatisation des CPTS.

Il est donc préférable de conforter et simplifier les dispositifs existants, plutôt que de créer une nouvelle appellation source de confusion et d’instabilité pour les acteurs de la santé de proximité. La priorité est de renforcer l’accès aux soins par et avec les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et les autres structures effectrices de soins déjà présentes sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1565 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme SOLLOGOUB, MM. DHERSIN et MIZZON, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et ROCHETTE et Mmes ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli à l’amendement de suppression des Communautés France Santé

Le présent amendement vise à supprimer l’intégration automatique des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et des centres de santé au sein des Communautés France Santé (nouvelle dénomination des CPTS), tout en maintenant la possibilité pour ces structures d’être labellisées France Santé si elles répondent aux critères définis.

Cette mesure préserve l’autonomie et la lisibilité des dispositifs existants :

- Les MSP et centres de santé sont des structures effectrices de soins

- Les CPTS, devenues Communautés France Santé, relèvent quant à elles de la coordination territoriale et n’ont pas vocation à délivrer directement des soins.

Les intégrer d’office dans une même entité brouillerait la frontière entre structures de coordination et structures effectrices de soins, au risque d’affaiblir la gouvernance des MSP et des centres de santé.

Par ailleurs, aucun membre ne peut être contraint d’adhérer à une communauté, et cette disposition garantit que l’adhésion reste volontaire, c’est la liberté d’association.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1566 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SOLLOGOUB, MM. DHERSIN et MIZZON, Mmes BILLON et GUIDEZ et MM. DUFFOURG et ROCHETTE


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation relative aux “équipes de soins traitantes”, telles que proposées dans le cadre du projet de loi, en raison de leur rattachement aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Si l’objectif de renforcer la coordination, la prévention et le suivi des patients dans les territoires est pleinement partagé, le dispositif proposé duplique des organisations déjà existantes et introduit une confusion entre coordination territoriale et soins

effectifs.

Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) constituent déjà des équipes de soins coordonnées et pluriprofessionnelles reconnues par la loi et d’un projet de santé garantissant la continuité et la qualité des soins. Ces structures fonctionnent précisément selon la logique décrite par l’exposé des motifs : partage de compétences, coordination autour du patient, outils numériques communs, prévention et suivi dans les territoires fragiles.

Ainsi le rattachement des « équipes de soins traitante aux CPTS » (ou Communautés France Santé), structures de coordination non effectrices de soins, conduirait à une confusion de gouvernance.

Plutôt que de créer un nouveau dispositif, il serait plus efficace de renforcer les équipes pluriprofessionnelles existantes, en consolidant leur cadre conventionnel, en facilitant leur déploiement dans les zones sous-dotées et en améliorant l’articulation entre MSP, centres de santé et CPTS.

Cet amendement vise ainsi à préserver la cohérence du système de soins de premier recours, à éviter la création de doublons administratifs, et à garantir la reconnaissance du rôle des équipes de terrain déjà investies dans la coordination et la continuité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1567 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SOLLOGOUB, MM. DHERSIN et MIZZON, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. DUFFOURG, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 21 DECIES


I. - Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

traitante

insérer les mots :

au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de santé publique

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ces équipes sont composées de tous les professionnels de santé membres de la maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de santé publique dont un infirmier ou infirmière d’équipe, chargé de contribuer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, à la prise en charge des soins non programmées, la coordination des parcours de soins, la prévention et l’éducation thérapeutique.

Objet

Amendement de repli à la suppression de l’article 21 decies

Le présent amendement vise à ancrer l’expérimentation des équipes de soins traitantes au sein des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), plutôt qu’au sein des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

Les MSP constituent en effet des structures effectrices de soins et rassemblant des professionnels de santé exerçant en proximité, au contact direct des patients.

À l’inverse, les CPTS sont des structures de coordination territoriale et ne sont pas effectrices de soins. Leur confier l’organisation d’équipes de soins reviendrait à brouiller les frontières entre lesdispositifs au détriment de la lisibilité du système et de la responsabilité des acteurs de terrain.

L’ancrage dans les MSP garantit une approche pragmatique et efficiente, fondée sur des équipes déjà constituées, capables d’assurer la continuité des soins, la prévention, la gestion des soins non programmés et la coordination quotidienne entre professionnels.

L’amendement propose également de reconnaître officiellement la fonction d’infirmier(e) d’équipe,inspirée des modèles européens (Royaume-Uni, Suède, Finlande), qui s’est révélée pertinente pour améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins. L’infirmière d’équipe joue un rôle central dans la prise en charge des soins non programmés, la prévention, l’éducation thérapeutique, la coordination des parcours de soins ; le rôle de l’infirmier(e) d’équipe est crucial pour optimiser le temps médical au profit de la prise en charge directe des patients.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la nécessaire transformation de notre système de santé vers un modèle plus collectif, décloisonné et centré sur les besoins réels des patients, sans recréer de nouvelles structures administratives ni redondances organisationnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1568

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1569

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose au tableau d’équilibre des régimes obligatoires de sécurité sociale proposé par le Gouvernement. L’augmentation artificielle des dépenses ne permet pas de répondre aux enjeux démographiques et économiques actuels (vieillissement de la population, inflation, augmentation des maladies chroniques etc..). 

Au fond, c’est la trajectoire budgétaire de la sécurité sociale pour 2026 à laquelle s’oppose le groupe Écologiste avec cet amendement. 

L’exemple seul de la branche maladie suffit à démontrer notre argument : la sécurité sociale n’est pas dotée en 2026 des moyens suffisants pour préserver notre modèle social. Pour preuve, le Haut Conseil des Finances Publiques affirme qu’avec un Ondam 2026 à +1,6 %, le Gouvernement impose en vérité à notre système public de santé des économies de 7 milliards par rapport à l’évolution tendancielle de l’Ondam.

Le « trou de la Sécu », ici projeté à 15,5 milliards d’euros pour 2026, est le fruit de politiques d’exonérations massives de cotisations sociales et de non compensations ou sous-compensations par l’Etat qui creusent les comptes sociaux. 

Bien que nous partagions l’objectif d’équilibre du solde de la sécurité sociale, nous ne pouvons soutenir les politiques visant à restreindre toujours plus les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de notre modèle social. 

L’amélioration du solde de la sécurité sociale ne saurait justifier les mesures de casse sociale imposées par le présent projet, notamment le gel des prestations sociales, le doublement et l’élargissement des forfaits et franchises, et le sous-financement des soins. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de nombreuses mesures socialement justes visant à faire contribuer les plus haut revenus, les revenus non-salariaux, à compenser les niches sociales et limiter les exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale. 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1570

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. JOMIER, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, de LA GONTRIE, FÉRET et LE HOUEROU et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-2-1. I. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par centilitre d’alcool pur.

« II. – Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose l’instauration d’un prix minimum pour les boissons alcooliques. Cette mesure, inspirée de la législation écossaise, est recommandée par l’OMS.

En 2018, l’Écosse a instauré un prix minimum par unité d’alcool. Cela lui a permis de réduire significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée, sans effet notable sur les recettes du secteur alcoolier. La mesure a entraîné une réduction de 13,4 % du nombre de décès liés à la consommation d’alcool et une baisse de 7,3 % des hospitalisations liées aux maladies chroniques liées à l’alcool. En ciblant les boissons alcooliques vendues très peu cher (visant essentiellement un public jeune et précaire), le prix minimum permet de réduire la consommation à risque, sans effet sur la consommation modérée [1].

La France est le huitième pays le plus consommateur d’alcool au sein de l’OCDE. 8% des adultes y consomment la moitié de l’alcool, et 22% des Français ont une consommation à risque. Instaurer un prix minimum, une mesure qui cible la consommation à risque, est donc particulièrement pertinent.

En France, l’alcool est responsable de 49 000 décès par an. Il représente la deuxième cause évitable de mortalité par cancer. La mise en place du prix minimum permettrait de réduire de 22% la mortalité due aux cancers imputables à l’alcool. 

Contrairement à certaines idées reçues, cette mesure n’aura pas d’impact négatif sur le secteur viticole. Au contraire, il aura un effet positif sur les petites exploitations françaises.

En fixant un prix minimum par unité de 10 grammes d’alcool à 0,50 €, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue à moins de 3,50 €. Ce dispositif ne concerne donc pas les produits dont le prix de vente est déjà supérieur au seuil fixé, ce qui est le cas de l’immense majorité des vins commercialisés en France.

Cette réforme constitue ainsi une opportunité pour les petits producteurs. La mise en place d’un prix minimum incitera mécaniquement les consommateurs à se détourner des produits les moins qualitatifs, aujourd’hui vendus à très bas prix, au profit de produits de meilleure qualité. Cet effet entraînera une augmentation des ventes pour nos filières locales. En outre, la baisse du volume de ventes pour les alcools les moins chers pourra être compensée par l'augmentation des marges. Ainsi, l’instauration du prix minimum permettra d’augmenter les profits des producteurs indépendants de vin de 39%.[2]

Cette réforme aura un impact positif sur les finances publiques. Elle permettra de réduire les dépenses de santé de l’ordre de 237 millions d’euros par an à l’horizon 2050.  Alors que la consommation d’alcool représente 7,8 milliards d’euros de dépenses publiques de santé, pour seulement 4 milliards d’euros de recettes,[3] et que le coût social de l’alcool est estimé à 102 milliards d’euros[4] , il est urgent d’agir.

Le prix minimum est une mesure de santé publique qui a fait ses preuves à l’étranger, sollicitée par l’OMS, qui permettra d’améliorer la santé des Français, de réduire les dépenses et de privilégier nos filières locales de qualité.

[1] En Écosse, la consommation à moindre risque est restée stable. Les repères de consommation à moindre risque recommandés au Royaume-Uni sont de 14 verres par semaine.

[2] Étude de 2023 de l’INCa et de la Mildeca.

[3] Rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale. Mai 2024.

[4] Observatoire Français des drogues et Toxicomanie (OFDT).






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1571

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, de LA GONTRIE, FÉRET et LE HOUEROU et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

Objet

Cet amendement vise à déplafonner l’évolution de la taxe sur l’alcool afin de permettre son indexation sur l’inflation. Il a été adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Contrairement aux taxes sur les boissons sucrées et le tabac, indexées sur l’inflation, l’évolution des taxes sur l’alcool est limitée à 1,75 % par an. Ainsi, le relèvement de ces taxes est souvent inférieur à l’inflation.

En France, l’alcool est responsable de 49 000 décès par an. 22 % de la population présente une consommation excessive et l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable.

La consommation d’alcool représente 7,8 milliards d’euros de dépenses publiques de santé, pour seulement 4 milliards d’euros de recettes, et le coût social de l’alcool est estimé à 102 milliards d’euros. par l’OFDT.

Cette mesure de prévention permettra de limiter la mortalité et les complications liées à la consommation excessive d’alcool et de réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’association Addictions France.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1572

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, de LA GONTRIE, FÉRET et LE HOUEROU et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée : 

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques 

« Art. L. 245-12-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. 

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. 

« VI. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131-8 du présent code. » 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise la création d’une taxe sur la publicité pour les boissons alcoolisées afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. Il a été adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

En France, l’alcool est responsable de 49 000 décès par an. 22 % de la population présente une consommation excessive et l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable.

La consommation d’alcool représente 7,8 milliards d’euros de dépenses publiques de santé, pour seulement 4 milliards d’euros de recettes, et le coût social de l’alcool est estimé à 102 milliards d’euros. par l’OFDT.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les alcooliers font la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs. Ces publicités ciblent en priorité les jeunes : 79 % des 15-21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Il est temps de traduire l’engagement pris par les Gouvernements successifs de faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’association Addictions France.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1573 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter... – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133-1-1. »

II. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires. Il a été adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

Cette mesure fait partie des recommandations formulées par l’Assurance maladie dans son dernier rapport Charges et Produits. Elle est préconisée par Santé publique France dans son rapport sur la protection des enfants et des adolescents, ainsi que par l’OMS.

Le Nutri-Score, largement soutenu par les professionnels de santé comme par une majorité de citoyens, constitue un outil de référence pour informer clairement les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, des acteurs de l’industrie agroalimentaire continuent de contourner cette démarche de transparence. Certains ont récemment choisi de retirer le Nutri-Score de leurs emballages.

Le lien entre une consommation excessive de produits gras, salés, sucrés et l’augmentation du nombre de maladies cardio-vasculaires et de cancers est établi par de nombreuses recherches scientifiques. Une étude publiée en 2024 par l’INSERM et le CIRC en lien avec l’OMS affirme que 30 % des décès dus à des maladies cardio-vasculaires étaient causés par l’alimentation. La consommation régulière d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est associée à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète, certains cancers et maladies cardio-vasculaires.

Les publicités pour des produits alimentaires sur-représentent les produits gras, salés, sucrés, surtout celles visant les enfants (elles promeuvent, dans 88 % des cas, des produits trop gras, salés, et sucrés).

Renforcer l’information des consommateurs en rendant obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires permettra de réduire la prévalence des maladies chroniques et participe d’une logique de maîtrise des dépenses de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1574 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l’exception des entreprises faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au delà de 8

35

 « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter. 

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une contribution sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le modèle de la « taxe soda ». Adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, il s'inscrit dans la continuité des recommandations du Conseil des Prélèvements obligatoires dans sa note de juillet 2023 consacrée à la fiscalité nutritionnelle.

En introduisant une contribution dégressive selon la teneur en sucres ajoutés, cet amendement incite les industriels de l’agro-alimentaire à reformuler leurs produits pour en améliorer la qualité nutritionnelle. Le barème retenu reprend fidèlement celui actuellement appliqué aux boissons sucrées.

10 millions de Français sont en situation d’obésité. Une alimentation trop riche en sucres favorise la prévalence de nombreuses maladies chroniques (cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires). Il est indispensable d’engager des leviers efficaces de santé publique. 

Cette contribution répond à la nécessité d’une meilleure prévention. Elle permettra d’améliorer la santé des Français et de financer des programmes de prévention, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour les petites entreprises et les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1575 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «  1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2032 ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

38,50

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

Tarif (en €/1 000 unités)

67,39

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

Minimum de perception (en €/1000 unités)

400,40

468,00

542,90

626,50

719,20

821,80

935,60

Cigarettes

Taux (en %)

56,00

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

Tarif (en €/1 000 unités)

77,13

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

Minimum de perception (en €/1000 unités)

456,10

509,00

567,50

632,90

705,40

785,80

874,70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

50,20

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

Tarif (en €/1 000 grammes)

117,92

127,12

133,80

138,79

141,43

147,73

149,52

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

458,50

532,80

618,30

716,60

829,60

959,60

1104,20

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,50

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

Tarif (en €/1 000 unités)

60,24

77,77

82,78

88,16

91,81

94,31

97,88

Minimum de perception (en €/1000 unités)

389,80

469,50

528,10

593,50

666,00

746,30

835,30

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,50

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

Tarif (en €/1 000 grammes)

198,83

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

1327,00

1498,20

1687,80

1899,50

2134,20

2394,20

2682,20

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

52,70

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

Tarif (en €/1 000 grammes)

38,57

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

216,40

242,80

272,00

304,60

340,70

380,80

425,20

Tabacs à priser

Taux (en %)

59,54

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,83

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

«

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

37,60

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

65,83

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

 

Cigarettes

Taux (en %)

55,80

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

73,14

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,10

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

111,62

127,12

127,41

126,03

122,44

122,04

118,39

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,12

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

40,29

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

50,10

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

1,09

1,56

1,66

1,76

1,84

1,89

1,96

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

50,12

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

178,28

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,33

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,07

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 

 »

Objet

Cet amendement propose une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac à hauteur de 10 % par an jusqu’en 2032.

La hausse des prix du tabac est reconnue par l’OMS comme le levier le plus efficace pour réduire le tabagisme, qui demeure la première cause de mortalité évitable en France avec environ 75 000 décès annuels. Une hausse de 10 % des prix engendre une diminution de 4 % de la consommation.

En France, la dernière campagne de hausse régulière, entre 2017 et 2020, avait montré des résultats probants : l’objectif du paquet de cigarettes à 10 euros avait alors permis une chute de plus de 5 points de la prévalence tabagique. Or, depuis 2020, il n’existe aucune trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac : seule l’indexation sur l’inflation explique les dernières variations de prix.

Pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de lutte contre le tabagisme, notamment l’avènement d’une première génération sans tabac en 2032, il faut d’urgence se doter d’une nouvelle trajectoire fiscale pluriannuelle.

Rappelons que le coût social du tabac s’élève à 156 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Cet amendement propose donc une hausse de 10 % chaque année pour l’ensemble des produits du tabac afin d’atteindre un paquet à 25 euros en 2032.

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 s’est limitée à déplafonner l’indexation d’une partie des taxes sur le tabac, une mesure insuffisante pour atteindre des objectifs de santé publique. Une hausse annuelle des prix planifiée serait plus cohérente face aux enjeux de santé publique.

 Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Alliance contre le Tabac (ACT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1576 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

résidant

par le mot :

admises

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La vérification du statut vaccinal intervient au moment de l’admission des personnes dans les établissements mentionnés au précédent alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’obligation vaccinale contre la grippe aux personnes admises en Ehpad, au moment de leur admission. Cette obligation ne s’appliquerait donc pas aux personnes résidant déjà dans ces établissements.

Imposer rétroactivement une obligation vaccinale aux résidents actuels soulèverait des difficultés éthiques et pratiques majeures. Imposer la vaccination à des personnes déjà installées reviendrait, en cas de refus, à organiser leur sortie de l’établissement, au risque d’attenter à la continuité de la prise en charge et de mettre en danger la santé de ces personnes particulièrement vulnérables.

Une telle mesure conduirait à désorganiser la vie des familles, qui ont jusqu’ici bénéficié d’un accompagnement adapté pour leurs proches et se sont organisées en conséquence. Une rupture brutale de la prise en charge en Ehpad pourrait engendrer isolement et aggravation de l’état de santé des résidents concernés.

En réservant l’obligation vaccinale aux seules nouvelles admissions, le dispositif garantit un équilibre entre les impératifs de santé publique et le respect des droits, de la dignité et de la situation personnelle des résidents déjà accueillis. Il assure par ailleurs, de manière progressive et sans rupture, que l’ensemble des résidents d’Ehpad seront vaccinés à moyen terme, contribuant ainsi à réduire significativement la mortalité et à améliorer la santé au sein de ces établissements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1577 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que pour l’ensemble des personnels en contact avec les résidents de ces établissements, pendant la période épidémique

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation vaccinale contre la grippe à l’ensemble des soignants et personnels en contact avec les résidents des Ehpad. Il s’inscrit dans une logique de solidarité envers les plus vulnérables.

La vaccination demeure l’un des outils les plus efficaces de santé publique. En limitant la transmission de maladies infectieuses, elle protège non seulement les personnes fragiles mais réduit également l’absentéisme des professionnels lié aux infections grippales. Cette mesure est particulièrement nécessaire en Ehpad, où vivent des personnes âgées et fragiles, plus exposées aux formes graves de la grippe.

Chaque année, la grippe est responsable de 9 000 décès en France et de nombreuses complications cardio-vasculaires et neurologiques susceptibles d’entraîner des pertes d’autonomie. Elle représente un fardeau conséquent pour notre système de santé, avec 110 000 passages aux urgences par an.

Selon l’enquête menée par Santé publique France en juillet 2025, seuls 21 % des soignants exerçant en Ehpad sont vaccinés contre la grippe. La vaccination constitue pourtant une mesure simple, éprouvée et immédiatement efficace, qui améliore les indicateurs de santé et réduit les coûts pour la sécurité sociale.

À l’heure où la désinformation en santé progresse, il est indispensable de légiférer sur la base de faits scientifiques et de promouvoir des outils fiables en matière de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1578 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

le vaccin contre la grippe saisonnière

par les mots :

l’ensemble des vaccins obligatoires prévus aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1

2° Remplacer le mot :

son

par le mot :

leur

II. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

ce vaccin

par les mots :

ces vaccins

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions de conservation de ces vaccins assurent le respect des exigences règlementaires de sécurité sanitaire.

Objet

Cet amendement vise à autoriser la mise à disposition, dans les cabinets médicaux, de l’ensemble des vaccins obligatoires. Cette mesure permettra aux médecins généralistes de réaliser des vaccinations d’opportunité lors des consultations, améliorant ainsi significativement l’accès à la prévention.

Dans un contexte où l’accès aux soins constitue un enjeu majeur de santé publique, il est indispensable de simplifier le parcours vaccinal. Aujourd’hui, un patient souhaitant se faire vacciner doit généralement suivre un parcours en plusieurs étapes : obtenir une ordonnance auprès d’un médecin, se rendre en pharmacie pour récupérer le vaccin, puis retourner auprès du médecin pour l’injection. Cette succession d’étapes constitue un frein à la vaccination pour de nombreux patients, surtout dans les déserts médicaux où les trajets entre pharmacie et médecin généralistes peuvent être longs.

En supprimant ces obstacles inutiles, cet amendement renforce l’efficacité de la stratégie vaccinale de la France. Dans un contexte de recrudescence épidémique, marqué par la reprise du Covid-19 et de la grippe saisonnière, il permettra d’éviter les retards de vaccination et une augmentation plus rapide de la couverture vaccinale.

Enfin, cet amendement vise à garantir que le stockage des vaccins par les médecins généralistes respecte les exigences sanitaires imposées aux autres lieux de stockage, comme les pharmacies d’officine. Il garantit le respect de normes strictes, en matière de contrôle de la chaîne du froid, d’enregistrement et de monitorage des températures, ainsi que de traçabilité.

Le présent amendement assure ainsi que l’extension de la détention des vaccins par les médecins se fasse dans les mêmes conditions de sécurité sanitaire que celles actuellement exigées, garantissant un niveau uniforme de protection pour les patients et une sécurisation optimale du circuit vaccinal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1579 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1580

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1581 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la rémunération des Docteurs Juniors Ambulatoires doit être déterminée par décret.

Les dispositions actuelles du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2026 tendent à figer dans la loi les modalités de rémunération des Docteurs Juniors Ambulatoire. Or, les organisations représentatives des internes de médecine générale ont explicitement alerté sur les effets contre-productifs d’une telle rigidification. Elles soulignent que l’inscription de ces paramètres dans la loi empêcherait toute concertation effective avec les parties-prenantes (maîtres de stage universitaires, internes, universités, etc) alors que c’est une condition sine qua non à la réussite de cette réforme. Rappelons que ce modèle du Docteur Junior Ambulatoire demeure inédit, expérimental et encore en cours de structuration.

Cet amendement répond à une demande explicite des syndicats d’internes, qui souhaitent que les modalités de paiement ne soient pas figées dans le cadre du PLFSS 2026. Ils ont rappelé que la réussite de la réforme repose sur une dynamique continue de co-construction avec les médecins maîtres de stage, les facultés et les étudiants eux-mêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1582 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1, 3 à 6, 20, 21, 25 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le changement de nom des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) en « communautés France Santé ».

La disparition des mots « territorial » et « professionnel » est un affront à la logique de coopération et de territorialisation. Cela traduit une volonté de re-centralisation de la part de l’État, alors même que le Premier ministre a annoncé un nouvel acte de décentralisation. La logique descendante (top down) en santé s’avère inefficace ; la renforcer serait contre-productif et inconséquent.

Les CPTS constituent aujourd’hui un maillon essentiel de l’organisation des soins de proximité. Créées en 2016, elles rassemblent sur un même territoire professionnels de santé et acteurs locaux, améliorant ainsi la coordination des parcours de soins.

Les CPTS améliorent l’accès aux soins et fluidifient les parcours entre la ville et l’hôpital. En structurant des dispositifs de soins non programmés, elles réduisent la pression sur les urgences. Elles développent des actions de prévention, comme la vaccination et le dépistage. Leur force réside dans leur ancrage territorial : elles connaissent les besoins du terrain et les spécificités de leur population. Si le modèle des CPTS reste perfectible, elles ont, au fil des années, démontré leur efficacité et leur capacité à fédérer des acteurs aux cultures diverses autour des besoins de santé locaux.

Les CPTS sont à l’origine d’initiatives locales innovantes comme les medicobus, les permanences délocalisées ou encore les incubateurs santé solidaire. Sans elles, ces actions n’auraient jamais vu le jour.

La réforme envisagée à l’article 21 bis, en re-centralisant les CPTS, risque de fragiliser ces initiatives. En modifiant leur dénomination, leur gouvernance ou leur positionnement au sein d’une structure nationale plus large, leur autonomie et leur efficacité en ressortiraient affaiblies.

Les CPTS ne sont pas de simples instruments administratifs que l’on peut modeler de manière descendante. Elles fonctionnent parce qu’elles sont nées du terrain, créées par des professionnels qui ont choisi de travailler ensemble. Préserver ce modèle est essentiel pour garantir une offre de soins de proximité efficace et réellement adaptée aux besoins locaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1583 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;

2° Il est ajouté un article L. 6322-4 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 6322-1-1

par la référence :

L. 6322-4

2° Remplacer la première occurrence du mot :

l’

par le mot :

une

3° Remplacer les mots :

de l’agence régionale de santé

par les mots :

délivrée par l’ordre compétent

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la fuite des médecins vers la médecine esthétique. Il donne des outils de contrôle  des qualifications et de régulation du nombre de médecin esthétique, à l’ordre national des médecins pour les praticiens exerçant la médecine esthétique et n’ayant pas la spécialité de chirurgie plastique.

En effet, conformément au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 permet à un médecin d'obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification qui lui a été initialement reconnue. Selon l’article L4121-2 du code de santé publique, l'obtention de cette qualification de spécialiste relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. 

Aujourd’hui, seuls les titulaires du DES de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont officiellement reconnus comme chirurgiens plasticiens. Pourtant, grâce à la liberté d’exercice et à l’absence de spécialité officielle en « médecine esthétique », tout médecin peut décider de se consacrer à des actes de médecine esthétique sans se manifester. N’étant pas une spécialité médicale, mais seulement un ensemble d’actes, il n’y a aucun quota, contrairement à la chirurgie esthétique par exemple.

Face à un phénomène d’accroissement du nombre d’actes de médecines esthétiques qui siphonnent le personnel médical dont on a besoin pour lutter contre les déserts médicaux, il est urgent de donner des moyens d’action à l’ordre national des médecins. En plus de l’agrément octroyé par les Agences Régionales de Santé prévu par cet article 21 septies, le médecin aura également besoin de l’approbation du conseil national de l’ordre des médecins pour effectuer des actes esthétiques.

Ce phénomène de fuite  est accentué par une absence totale de régulation (aucun registre officiel des médecins spécialisés dans les interventions esthétiques n’existe actuellement) qui mine le maillage territorial de notre système de soins aggravant la désertification médicale.


Le décret précisera les modalités d’application de cette mesure. 

Cette mesure provient de la proposition de loi, déposée par Yannick Neuder, visant à limiter la fuite des médecins vers la médecine esthétique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1584 rect. ter

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article 313-14-3-... ainsi rédigé :

 « Art. 313-14-.... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci transmettent chaque année à leur ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés. Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière. En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313-14 est applicable. Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification. Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées au même article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes. Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313-14-3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

La crise Covid a imposé de nombreux dispositifs exceptionnels.

Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.

À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné. Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables. Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT santé-sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 36.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1585 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 6116-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1° , 2° et 3° de l’article L. 6116-1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. » ;

3° Après l’article L. 6116-3, il est inséré un article L. 6116-3... ainsi rédigé :

« Art. L. 6116-3... – En sus des dispositions de l’article L. 6116-3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116-1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère de la Santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10. Les dispositions de l’article L. 6116-3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1, ainsi qu’à l’article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

La crise Covid a imposé de nombreux dispositifs exceptionnels. Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.

À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné. Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables. Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance. Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT santé-sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1586 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de l’ordre compétent est habilité à exercer un contrôle sur la pertinence des actes effectués au sein des structures de soins non programmés afin de vérifier leur conformité aux objectifs de répartition territoriale de l’offre de soins, en tenant compte de l’impact financier sur les finances sociales.

« À cet effet, en dérogation au principe de confidentialité des données de santé, le conseil de l’ordre est habilité à exiger la communication des justificatifs nécessaires à ce contrôle.

« En cas de manquement constaté, le conseil de l’ordre enjoint à la structure concernée de se conformer aux présentes dispositions.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu’elle repose sur une démarche de pertinence des soins, contribue à l’amélioration de la qualité de notre système de santé, cet amendement propose d’associer les Ordres professionnels, en complément des missions de l’Assurance Maladie, au contrôle de la pertinence des actes réalisés dans les structures de soins non programmés.

À ce jour, une étude menée dans des établissements fortement financiarisés a montré que près de 15 % des actes médicaux y étaient redondants ou médicalement injustifiés, représentant un coût additionnel estimé à 1,2 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale.

En veillant à ce que les décisions médicales soient fondées sur des critères qualitatifs en matière d’offre de soins, le Conseil de l’Ordre se positionne comme un rempart contre les dérives potentielles liées à la financiarisation de ces structures permettant ainsi une amélioration de la qualité du service rendu au patient.

Un décret en Conseil d’État précisera les critères de contrôle de la pertinence des actes ainsi que le périmètre des documents à transmettre.

Ce faisant, cet amendement s’inspire la proposition n° 15 et 17 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant notamment de « Renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de » contrôle effectif « sur les sociétés des professionnels y exerçant. Préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1587 rect. bis

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;

2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;

3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de trois années consécutives.

Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le représentant de l’État dans le département.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social » , défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.

Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire.

En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.

B. L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision.

À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

À compter de la date de promulgation de la présente loi, les parties contractantes ont deux ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction.

Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la même loi doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux Agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

L’immobilier constitue un centre de profit interne pour les entreprises du secteur de la santé et des soins, même si ces entreprises ne disposent ni d’un patrimoine immobilier important ni ne spéculent significativement.

Dans la plupart des cas, il n’est pas possible d’identifier les bénéfices réalisés par la plupart des sociétés d’un groupe qui possèdent des actifs immobiliers, puisqu’elles sont constituées sous forme de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et ne sont ainsi pas tenues de déposer des comptes annuels accessibles au public. Toutefois, s’agissant des sociétés du groupe qui possèdent des biens immobiliers et dont les comptes sont accessibles, il en ressort qu’elles ont enregistré des bénéfices, tandis que les cliniques ou hôpitaux associés qui leur versent des loyers ont enregistré des pertes. 

De nombreuses entreprises du secteur de la santé et des soins, y compris dans le secteur public, ont cédé leurs biens immobiliers à des investisseurs dans le contexte d’un marché de l’immobilier de santé en plein essor, afin de financer leur propre expansion et de nouvelles acquisitions.

Ces opérations de « sale and leaseback » constituent une option pour financer l’expansion d’une entreprise, toutefois, tout comme l’endettement externe, ces opérations entraînent des coûts pour les cliniques et les hôpitaux : l’obligation de s’acquitter de loyers pendant une longue durée, lesquels sont à régler sur les fonds qu’ils reçoivent, principalement des fonds publics. 

En outre, les régimes fiscaux particuliers mis en place par les gouvernements européens pour encourager de tels investissements privés dans l’immobilier du secteur public permettent à ces fonds d’investissement immobilier de bénéficier de taux d’imposition très bas sur les bénéfices. Comme sur le reste du marché européen de l’immobilier de santé, les biens immobiliers font généralement l’objet de contrats de bail « triple net » de longue durée, qui placent les obligations (et les risques) des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire. Cela signifie que les entreprises paient toutes les charges d’entretien et d’exploitation des immeubles, et que leurs bailleurs n’ont que leurs propres frais d’emprunt et d’administration à déduire de leurs revenus locatifs, ce qui conduit généralement à des marges bénéficiaires très élevées. 

Ces fonds privés dans le domaine de l’immobilier de santé réalisent des bénéfices bien plus élevés que leurs locataires : des bénéfices provenant en grande partie du système de sécurité sociale français qui représente la majorité du chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la santé et des soins.

Les conséquences de cette situation sont les suivantes :

- Une partie des financements publics dédiés, normalement, à assurer une offre de soins et d’accompagnement en quantité et en qualité à la population française est absorbée par la charge que constituent le montant des loyers surévalués et les obligations liées à la nature des baux contractés.

- Le montage financier autour de l’immobilier des établissements de santé et médico-sociaux permet de contourner le contrôle des autorités de tarifications sur la « surcompensation » (notamment en mettant artificiellement les établissements en déficit), donc d’échapper à la réversion d’une partie des bénéfices générés par les activités de soin aux comptes publics, ou de soustraire tout ou partie de ces bénéfices à l’impôt ; Les opérations de « sale and leaseback » permettent de dégager des marges de manœuvre à court terme en vue soit d’une expansion externe, soit d’un refinancement de l’endettement, mais grèvent à long terme, pour les opérateurs de santé, leur capacité d’investissement dans l’outil de travail existant et donc celle à maintenir l’offre de soins. Ainsi, le financement des établissements de santé ou médico-sociaux étant assuré très majoritairement par des fonds publics, les charges liées à l’immobilier de ces établissements pèsent directement sur les comptes publics.

Il est donc nécessaire de mettre en place :

- Un dispositif de contrôle et de régulation des loyers versés afin de prévenir et de remédier à tout abus représentant une charge anormale ;

- L’interdiction des contrats de bail qui font peser les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété sur le locataire (et donc sur les comptes publics) et qui encouragent les opérations de « sale and leaseback ».

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT santé-sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1588

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours prend en considération les déterminants environnementaux pouvant contribuer à l’évolution des pathologies chroniques.

Objet

La santé environnementale englobe l’ensemble des déterminants physiques, chimiques, biologiques et sociaux de la santé. Elle inclut notamment les effets de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, de l’exposition aux substances chimiques et perturbateurs endocriniens, au bruit, de la qualité de l’alimentation et des conditions de vie et de travail sur la santé. Ces facteurs contribuent de manière significative à l’apparition et à l’aggravation de nombreuses maladies chroniques.

Par exemple, l’étude “Estimation de la morbidité attribuable à l’exposition à long terme à la pollution de l’air ambiant et de ses impacts économiques en France hexagonale, 2016-2019” publiée en janvier 2025 de Santé publique France portant sur la période susnommée montre que l’exposition à la pollution de l’air ambiant en France hexagonale est associée à la survenue de diverses pathologies chroniques : asthme, accident vasculaire cérébral (AVC), diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, etc. Pour certaines maladies, entre 7 % et 13 % des nouveaux cas chez l’adulte sont attribuables à cette exposition ; chez l’enfant, entre 12 % et 20 % des nouveaux cas de maladies respiratoires selon les polluants, selon l’étude. Sur le plan économique, l’impact annuel de cette exposition est estimé à 12,9 milliards d’euros pour les particules fines (PM 2,5) et à 3,8 milliards d’euros pour le dioxyde d’azote (NO₂) en France hexagonale.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 19 pour préciser que le parcours d’accompagnement préventif prend explicitement en compte la santé environnementale dans toutes ses composantes, afin de promouvoir une approche globale de la prévention, agissant à la fois sur les comportements individuels et sur les expositions environnementales collectives

L’environnement doit être appréhendé au sens large : il comprend non seulement la pollution de l’air, de l’eau, les substances chimiques, les expositions diverses, mais aussi l’alimentation, les habitudes de vie, les conditions de logement, de travail ou sociales — ce que les experts appellent l’exposome.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, cohérente avec les objectifs du quatrième plan national santé environnement et avec la mission de la branche maladie en matière de prévention globale de la santé.

Cet amendement ne crée aucun droit nouveau et n’entraîne aucune charge supplémentaire. Il précise simplement que le parcours de prévention doit tenir compte de ces expositions pour adapter la prise en charge et mieux cibler les actions préventives. Il peut ainsi rapidement être un facteur d’économie pour la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1589

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en concertation avec les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre des parcours mentionnés à l’article 19.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1590 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS, BÉLIM et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, BONNEFOY, BRIQUET et BROSSEL, M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ROS, STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Le coût social est estimé à 102 milliards d’euros. Les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent être mises à contribution financièrement pour la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Alors que 79% des 15-21 ans voient des publicités pour de l’alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, 23% des adolescents avouent que celles-ci leur ont donné envie de boire de l’alcool. Les jeunes sont effectivement les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont davantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par l’intermédiaire des influenceurs, contournant ainsi la loi Evin déjà largement amoindrie.

Les travaux de recherche confirment sans équivoque l’impact du marketing des industriels de l’alcool sur les comportements de consommation, notamment chez les plus jeunes. L’OMS met en avant l’utilisation croissante d’un marketing ciblé et agressif par les industries, et la nécessité d’une réglementation plus efficace.

En France, selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Le présent amendement vise ainsi à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1591 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS, BÉLIM, LE HOUEROU et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, BONNEFOY, BRIQUET et BROSSEL, M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ROS, STANZIONE, TISSOT et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe ne s’applique pas aux boissons alcooliques sous appellation d’origine protégée ou appellation d’origine contrôlée.

« IV. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« VI. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. Les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent pouvoir être mises à contribution pour la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette addiction. Alors que 79 % des 15-21 ans voient des publicités pour de l’alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, 23 % des adolescents avouent que celles-ci leur ont donné envie de boire de l’alcool. Les jeunes sont effectivement les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont davantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par l’intermédiaire des influenceurs, contournant ainsi la loi Evin déjà largement amoindrie.

Les travaux de recherche confirment sans équivoque l’impact du marketing des industriels de l’alcool sur les comportements de consommation, notamment chez les plus jeunes. L’OMS met en avant l’utilisation croissante d’un marketing ciblé et agressif par les industries, et la nécessité d’une réglementation plus efficace.

En France, selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Le présent amendement vise ainsi à taxer la publicité pour les produits alcooliques issus de grands acteurs du secteur, dont le chiffre d’affaires excède 10 millions d’euros, sans pénaliser les petits producteurs. Cette taxe permettra de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les producteurs dont l’activité repose sur la valorisation d’un savoir-faire local et d’une production encadrée, les boissons bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou contrôlée (AOC) sont exclues du champ de la présente contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1592

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1593

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1594 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CANALÈS, POUMIROL et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138-19-8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde dite « DM » (art. L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation (article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale).

Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine (Banques de tissus humains) sont actuellement redevables de la contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM » alors que leurs produits se distinguent des dispositifs médicaux sur deux aspects clés :

·Ils font partis des objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ;

·Ils sont soumis à des réglementations spécifiques, distinctes de celles des dispositifs médicaux aux niveaux national et européen.

De fait, la contribution des banques de tissus à la clause de sauvegarde mettrait en péril les capacités opérationnelles de ces structures, fragiles et de petite taille, entraînant un risque de réduction de l’offre en greffons humains pour les patients français. Cette situation serait donc en totale contradiction avec les objectifs du Plan Greffe 2022-2026 et des suivants.

Ainsi, le présent amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus qui distribuent des greffons tissulaires d’origine humaine inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Cet amendement a été travaillé avec l’AFBTH (Association Française des Banques de Tissus Humains).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1595

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de reconnaître officiellement les exercices spécialisés des infirmiers, fondés sur un niveau élevé de formation universitaire.

Il répond à une évolution significative de la profession, marquée par l’émergence de spécialités techniques à fortes responsabilités, telles que :

Les perfusionnistes, dont le rôle est essentiel en chirurgie cardiaque, en greffe ou en assistance circulatoire ;

Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des infections en établissements de santé ;

Les infirmiers de santé au travail, acteurs clés de la prévention des risques professionnels et du suivi de la santé des salariés.

Ces fonctions, exercées dans des contextes interdisciplinaires, mobilisent des compétences avancées et nécessitent des formations diplômantes spécifiques, le plus souvent de niveau master.

Pourtant, ces pratiques ne disposent à ce jour d’aucun cadre juridique propre, ce qui nuit à leur reconnaissance, leur attractivité, leur valorisation ainsi qu’à la sécurisation de ces expertises.

Il est donc proposé qu’un décret en Conseil d’État, vienne encadrer les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.

Cette mesure permettra :

D’encadrer et sécuriser ces pratiques à haute technicité ;

D’assurer une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ;

De renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de fortes tensions sur les ressources humaines en santé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des infirmiers.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1596

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1597

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1598 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. CAMBON et Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, MM. CHASSEING et ROJOUAN et Mme BELRHITI


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale demeurent des objectifs essentiels.

Toutefois, l’autorisation donnée aux médecins généralistes de détenir et de conserver le vaccin contre la grippe saisonnière dans leurs cabinets soulève des contraintes logistiques et techniques importantes.

Si de telles modalités ont pu être exceptionnellement mises en œuvre durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, leur transposition en situation courante n’a rien d’évident et pose des enjeux majeurs de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous une apparente simplicité, cette organisation recèle donc des difficultés substantielles.

Par ailleurs, le réseau des pharmacies d’officine assure déjà un maillage territorial dense et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont implantées dans des communes de moins de 2 000 habitants, garantissant un accès de proximité à la vaccination sur tout le territoire. Le développement d’antennes pharmaceutiques au sein des zones les plus isolées renforcera encore cette accessibilité sans fragiliser la chaîne du médicament.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1599

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1600 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et BACCI et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.

Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1601 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CHASSEING et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. GRAND, Mme BOURCIER, M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY et LÉVRIER et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ». 

Objet

À ce jour, les équipements optiques et les aides auditives bénéficient d’un régime dérogatoire autorisant leur publicité, au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux à faible risque. Or, depuis l’entrée en vigueur du “100 % santé” (2020), on observe une forte dynamique des dépenses dans ces deux secteurs, dont une part est liée à des pratiques publicitaires et commerciales agressives : contournements de la réglementation (renouvellements trop rapprochés), relances systématiques à l’échéance, ventes forcées, et campagnes à la limite de la légalité (conditions de prescription). Les publics vulnérables, notamment les seniors, en sont les premières victimes.

Le présent amendement vise à exclure les équipements optiques et les aides auditives de la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet de publicité auprès du grand public.

L’objectif est de réduire la surconsommation et de prévenir les fraudes induites par ces pratiques, en cohérence avec la nature de ces dépenses : des dépenses de santé qui doivent être appropriées et nécessaires.

Cette orientation est soutenue par des acteurs de la filière et recommandée par le HCFiPS dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale » (2024) ; elle figure également parmi les pistes du rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance maladie. Elle doit permettre de mieux protéger les assurés et améliorer la pertinence des soins, tout en réalisant des économies significatives pour l’assurance maladie obligatoire comme pour les organismes complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1602

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 29

Après le mot :

morale

insérer les mots :

, publique ou privée à but non lucratif,

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à préciser que les structures spécialisées en soins non programmés doivent être publiques ou non lucratives. Il a été défendu par le groupe Ecologiste et Social à l’Assemblée nationale.

Notre groupe s’oppose à la privatisation du système de santé et refuse que le financement forfaitaire spécifique proposé dans cet article contribue à l’enrichissement d’établissements privés lucratifs. Aujourd’hui, de puissants groupes privés agissent comme de véritables prédateurs. Il est urgent de mettre un terme à cette logique et d’enrayer leur expansion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1603

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1604

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de renforcement de la transparence sur le nombre d’actes réalisés par les parties aux conventions, en particulier vis-à-vis des patients et en ce qui concerne les actes lucratifs ; ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer la transparence dans les secteurs en cours de financiarisation, via les accords de maîtrise des dépenses. En effet, donner aux patient·e·s les moyens de contribuer au contrôle de la sur-facturation à l’assurance maladie d’actes frauduleux permet de lutter contre la fraude sociale et la financiarisation de l’accès aux soins. Si le ou la patient·e est mieux informé·e sur le nombre d’actes qui est facturé à son nom à l’assurance maladie, il ou elle sera plus à même de signaler à l’assurance maladie les actes frauduleux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1605 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. CAMBON et Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, M. ROJOUAN, Mme BELRHITI et M. CHASSEING


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale demeurent des objectifs essentiels.

Toutefois, l’autorisation donnée aux médecins généralistes de détenir et de conserver le vaccin contre la grippe saisonnière dans leurs cabinets soulève des contraintes logistiques et techniques importantes.

Si de telles modalités ont pu être exceptionnellement mises en œuvre durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, leur transposition en situation courante n’a rien d’évident et pose des enjeux majeurs de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous une apparente simplicité, cette organisation recèle donc des difficultés substantielles.

Par ailleurs, le réseau des pharmacies d’officine assure déjà un maillage territorial dense et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont implantées dans des communes de moins de 2 000 habitants, garantissant un accès de proximité à la vaccination sur tout le territoire. Le développement d’antennes pharmaceutiques au sein des zones les plus isolées renforcera encore cette accessibilité sans fragiliser la chaîne du médicament.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1606

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles un médecin qui ne serait plus partie à la convention peut adhérer à nouveau à cette convention, ce qui ne peut faire l’objet d’un délai de carence. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer le délai de carence entre la sortie d’un médecin de la convention médicale et une nouvelle adhésion à cette même convention.

La convention nationale organisant les relations entre les médecins libéraux et l’assurance maladie 2024-2029 prévoit en son article 37-1 un délai de carence de deux ans entre la sortie d’un médecin de la convention (en cas de résiliation ou au terme du contrat d’aide conventionnelle) et la signature d’un nouveau contrat.

Les discussions à l’Assemblée nationale sur le présent projet de loi ont souligné la nécessité de supprimer ce délai dans l’objectif de faciliter le retour des médecins dé- ou non-conventionnés à entrer dans la convention médicale de sorte à augmenter le nombre de médecins conventionnés.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1607

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1608

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1609

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 6 est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

2° L’article L. 646-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : » ;

b) Au 2° , les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

3° L’article L. 646-2 est abrogé ;

4° Au sein du chapitre mentionné au 1° , il est créé une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » , dans laquelle sont insérés les articles L. 646-3 et L. 646-4 ;

5° L’article L. 646-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 3,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Au 2° , les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et » ;

6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645-1, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4 et L. 645-5 deviennent respectivement les articles L. 646-5, L. 646-6, L. 646-7, L. 646-8, L. 646-9 et L. 646-10 ;

7° Aux articles L. 646-6, L. 646-8 et L. 646-9 tels qu’ils résultent du 6° , la référence : « L. 645-1 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » et aux articles L. 646-7 et L. 646-8, la référence : « L. 645-2 » est remplacée par la référence : « L. 646-6 » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 26, dans la version de l’Assemblée nationale, modifiée en ce qui concerne le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires, fixé ici à 5 %. Il a été défendu par le groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale.

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1610

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1611

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....– Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes relatifs à la prévention en santé. Le ministre chargé de la santé définit par décret la liste des actes concernés. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à exclure la prévention des actes pouvant faire l’objet de dépassements d’honoraires, par exemple les dépistages organisés du cancer. Il renvoie au ministre chargé de la santé la précision de la liste des actes concernés.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1612

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme allouée pour invalidité.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit l’une des activités suivantes :

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Par dérogation au premier alinéa, le présent article n’est applicable ni aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une

par les mots :

1° Une

V. – Alinéa 19

1° Au début, insérer les mots :

2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par

2° Supprimer le mot :

détermine

3° Remplacer les mots :

, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

par le signe :

 ;

VI. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnée à l’article L. 722-7-1 du présent code ;

« 4° Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. » ;

VII. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension.

VIII. – Après l’alinéa 55

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement de la réduction prévue au A du présent III, ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.

« …. – Lorsque l’assuré mentionné au 1° et au 2° du A du III de l’article L. 161-22 reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611-1, il en informe la caisse compétente.

IX. – Après l’alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au c du 2° du même article 14-1, les mots : « L’avant-dernier » , sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

X. – Alinéas 101 et 102

Remplacer ces alinéas par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ».

…. – L’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 24° du II est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée.

…. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

 

Objet

Le présent amendement prévoit une dérogation afin de sécuriser la situation des non-salariés agricoles quant au versement de leur pension de retraite, dès lors qu’ils doivent s’inscrire temporairement dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures (vignes notamment), lesquelles ne sont alors plus censées produire de récolte. Cet amendement permettra ainsi aux filières agricoles, notamment viticoles, d’appréhender plus sereinement ces dispositifs d’arrachage visant à apporter une réponse structurelle à une crise de marché, en contribuant à équilibrer et à mieux calibrer sur le long terme les volumes mis en production par rapport à l’évolution de la consommation.

En outre, il assouplit l’obligation de cessation d’activité agricole dans le cadre du cumul emploi-retraite en instaurant un délai de tolérance pour cesser l’activité de non-salarié agricole après la liquidation de la pension de retraite, ce qui permettra de donner une base légale au délai de tolérance de deux mois jusqu’ici prévu par circulaire ministérielle et donc de sécuriser le départ en retraite des non-salariés agricoles concernés.

Il met également en place une dérogation au bénéfice des bailleurs à métayage, qui leur étend les nouvelles dispositions du cumul emploi-retraite prévues à cet article 43, en prévoyant de lever l’interdiction qui leur est faite de cumuler leur pension de retraite avec la poursuite de leur activité de bailleur. Cette mesure, en leur permettant de continuer à louer leurs terres, sans que cela fasse obstacle au service de leur pension de retraite, s’articule avec celle prévue à l’article 5 bis de ce PLFSS, visantà adapter les règles d’affiliation à la MSA de certains bailleurs à métayage. Ce double dispositif permet ainsi de pérenniser cette forme de location de la terre, qui est de nature à favoriser la transmission des exploitations, notamment dans un cadre familial.

 Par ailleurs, cet amendement précise les modalités de mise en œuvre de l’écrêtement des pensions, tant pour simplifier sa gestion par les caisses de sécurité sociale que pour limiter le risque d’indus pour les assurés.

 Il procède enfin à diverses corrections de l’article 43 relatives aux titulaires d’une pension militaire ou d’une solde de réforme pour invalidité et aux travailleurs indépendants.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1613 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-24 est ainsi modifié :

a) Au a) du 2° du I, chaque occurrence des mots : « d’assurance » sont remplacées par les mots : « d’activité » et les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;

b) Le b) du 2° du I est ainsi modifié :

- Après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural » ;

- Après le mot : « précitée » sont insérés les mots : « et du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, de la revalorisation prévue à l’article 18 de la loi n°80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des point obtenus en application du quatrième alinéa de l’article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. »

c) Au II, le mot : « égales » est remplacé par le mot « égale » ;

2° L’article L. 732-35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « personnes ayant opté pour le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « assurés » ;

- le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au second alinéa du III de l’article L. 732-39, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit dans des conditions définies par décret en fonction de l’âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;

5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 732-63, les mots : « , accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.

II. – Le VIII de l’article 87 de la n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, après les mots : « du L du I, les » est insérée la référence : « 1°, » ;

2° Au premier alinéa du B, les mots : « de l'article L. 732-54-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-54-2, L. 732-54-3 et L. 732-63 ».

III. – Les dispositions des 2° et 4° du I s’appliquent aux demandes à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 sans préjudice de l’application des dispositions du B du VIII de l’article 87 de la n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Objet

Cet amendement vise à corriger plusieurs dispositions de l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 relatif à la réforme de la retraite de base des non-salariés agricoles. Ces ajustements techniques visent à sécuriser juridiquement la pleine entrée en vigueur de la réforme adoptée en février dernier en faveur des retraites agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1614 rect. quater

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. CAMBIER, PARIGI et RIETMANN, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mme JOSEPH, MM. PILLEFER, CHEVALIER, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MICHALLET et CHAUVET, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET, Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT, M. CAPO-CANELLAS et Mme GACQUERRE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « L. 722-1, » , sont insérés les mots : « , au 1° de l’article L. 722-2 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération dite « TO-DE ».

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est éligible aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Les ETA exercent une activité profondément marquée par la saisonnalité. Sur environ 160.000 actifs employés dans ces structures, seuls 29 % bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, tandis que la grande majorité relève de l’emploi saisonnier, directement lié aux pics d’activité des campagnes agricoles : semis, récoltes, moisson, vendanges, épandages, ensilages, etc. Ces périodes concentrées d’activité imposent une main-d’œuvre fluctuante, dépendante du calendrier naturel de la saisonnalité agricole.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des prestataires nationaux, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disant.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 15,30 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles et forestiers bénéficient déjà, tels que l’allègement de charge général bas salaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1615

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme POUMIROL


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1616

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POUMIROL


ARTICLE 21


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soumise à un agrément obligatoire de l’agence régionale de santé en fonction des besoins sur chaque territoire ;

Objet

Cet amendement rend obligatoire l’agrément par l’Agence Régionale de Santé pour la création de centres de soins non programmés. Il est indispensable que l’ARS analyse les besoins réels du territoire. Les structures ainsi crées ne doivent pas répondre à une recherche de profit pour des acteurs privés mais bien aux besoins de la population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1617

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».

Objet

Cet amendement vise à de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale.

En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament, en obligeant les laboratoires à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D.

Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.

Cet amendement permettrait ainsi de s’assurer que les prix tiennent compte des efforts réels consentis par les industriels, évitant ainsi une surévaluation basée uniquement sur les coûts déclarés.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1618

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en place par l’État, après avis de la Haute Autorité de santé, d’un programme de dépistage précoce de l’hypercholestérolémie familiale chez les personnes dès 2 ans dont un parent au moins a déclaré cette pathologie.​ Ce rapport détaillera les conséquences financières de la mise en place d’un tel programme ainsi que le nombre de patients concernés et les bénéfices qui en résultent pour les patients.

Objet

En France, environ 250 000 patients seraient atteints d’hypercholestérolémie familiale dont 30 000 à 50 000 enfants. Ces chiffres ne sont que des estimations puisqu’en France seuls 10 % des patients sont dépistés.

L’hypercholestérolémie familiale est une des maladies génétiques héréditaires les plus communes ( quatre fois plus fréquente que la mucoviscidose par exemple) et a un risque de transmission au enfant de l’ordre de 50 %.

Si elle n’est pas dépisté et prise en charge précocement, l’hypercholestérolémie familiale peut avoir de lourdes conséquences. Ainsi le « mauvais » cholestérol va s’accumuler au niveau des artères dès l’enfance et la favoriser la progression de l’athérosclérose pouvant entrainer des complications cardiovasculaire souvent précoces :50 % des hommes et 30 % des femmes subissent un infarctus du myocarde respectivement avant 50 et 60 ans. Dans sa forme rare (HfHO), ce risque apparaît dès 12 ans.

 Aussi la mortalité par maladie cardiovasculaire est plus élevée chez les personnes atteintes d’hypercholestérolémie familiale. :

Certains pays d’Europe ont déjà engagé des politiques de dépistage précoces : Pays-Bas, Slovénie et plus récemment Espagne et Royaume Uni et l’OMS préconise le dépistage depuis 1998.

Ainsi, un dépistage précoce permettrait d’éviter 6 500 syndromes coronariens aigus, ainsi qu’un coût annuel de 78 M €. Sur la base du rapport CNAM Charges et Produits 2023, ce chiffre s’intègre au coût global des maladies cardiovasculaires de 17,8 Mds € soit 10,6 % des dépenses de l’assurance maladie.

Dans un avis rendu en mars 2023, la HAS confirme :

1. L’importance de mieux reconnaître la fréquence et les conséquences de l’hypercholestérolémie familiale, en termes de risque cardiovasculaire et de qualité de vie :

2. Le besoin de mieux identifier les personnes présentant une hypercholestérolémie familiale :

L’existence de programmes de dépistage spécifique de l’hypercholestérolémie familiale dans plusieurs pays, notamment européens mais aucune en France.

Elle rappelle que cette responsabilité relève du ministère de la santé et de d’accès aux soins.

Aussi, cet amendement propose la rédaction d’un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’un dépistage précoce de cette maladie dès 2 ans.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1619

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POUMIROL


ARTICLE 21


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’orientation vers un offreur de soins pratiquant des dépassements d’honoraires, une alternative vers un professionnel ou une structure de secteur 1 doit pouvoir être proposée.

Objet

Au regard des inégalités financières d’accès aux soins qu’il existe dans notre pays, il apparait primordial de pouvoir proposer, si besoin, une orientation des patients de ces centres de soins non programmés vers une structure ou un professionnel de santé de secteur 1 c’est à dire ne pratiquant pas de dépassement d’honoraire.Les dépassements d’honoraires – souvent subis par les français – ne cessent de croitre et ont atteint 3,5 milliards d’euros par an en 2021. Le choix doit ainsi pouvoir être laissé au patient afin de limiter le risque de renoncement aux soins.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1620

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1621 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JOSEPH, MM. NATUREL, BRUYEN, SIDO, CAMBON et KHALIFÉ, Mme VENTALON, MM. REYNAUD, PIEDNOIR et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. DELIA et Mmes DEMAS et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « distributeur au détail » sont remplacés par le mot : « prestataire ».

Objet

Les données liées au sommeil sont des données de santé particulièrement sensibles et qu’il appartient de protéger.

Dans le cadre du télé suivi et de la télé observance de patients souffrant d’apnée du sommeil, les éléments enregistrés sont utiles aux trois acteurs : les patients, les prestataires et les médecins.

Si ces données sont suffisantes pour le prestataire, elles demeurent insuffisantes pour le médecin qui, lui, préfère la télésurveillance médicale, beaucoup plus utile, car enrichie des données issues du dossier médical.

Le télé suivi est également insuffisant pour le malade qui attache surtout de l’importance à l’amélioration de son état de santé et pas uniquement au bon fonctionnement de sa machine à Pression Positive Continue (PPC).

En revanche, il paraît inutile d’associer le distributeur qui, au regard du marché actuel des dispositifs médicaux délivrant une PPC, est dominé par des acteurs extra européens non soumis au RGPD. La transmission à ces opérateurs de données de santé paraît inutile, qui ne peuvent de surcroît, être considérés comme tiers de confiance pour le traitement de ces données de santé susceptibles d’être stockées, cédées à des tiers ou commercialisées hors de la zone de l’Union européenne (UE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1622

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1623 rect. quinquies

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AESCHLIMANN, M. BURGOA, Mme MULLER-BRONN, M. MIZZON, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, EVREN et CANAYER, M. SÉNÉ, Mmes PETRUS et BILLON, M. PANUNZI, Mme DEMAS et MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, GENET et SAURY


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre des parcours préventifs.

Impliquer les associations agréées d’usagers, aux côtés de la Haute Autorité de santé, permet de garantir une approche favorisant la pertinence et l’efficacité des critères retenus, au bénéfice des personnes concernées.

En intégrant l’expérience des patients et leurs besoins, cette démarche favorise la construction de parcours plus adaptés, plus efficaces et mieux compris.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1624 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables. Par ailleurs, certains actes et prestations déterminés par décret ne peuvent donner lieu à une facturation de dépassements d’honoraires. »

Objet

La mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires fait état de constatations alarmantes. Les dépassements d’honoraires ont explosé ces 20 dernières années avec un montant de 4,5Mds d’euros facturés, les ¾ des médecins spécialistes s’installent en secteur 2 désormais. Cette situation creuse encore plus les inégalités d’accès aux soins et entraine des renoncements aux soins. Un sondage BVA de septembre 2024[1] indique notamment que 52 % des Français reportent un rendez-vous avec le médecin généraliste et 33 % avec un spécialiste pour motifs financiers. Ce même sondage indique que 82 % des personnes jugent que les dépassements d’honoraires ne sont pas justifiés. Dans certains territoires l’offre de soins en secteur 1 devient presque nulle, entrainant un cumul de dépassements d’honoraires pour les patients qui n’ont pas le choix du secteur d’intervention. Malgré l’Option Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM) que seuls un peu plus de la moitié des médecins ont signé, qui limite le dépassements d’honoraires, le taux moyen de dépassement d’honoraires n’a plus baissé l’année dernière. Il est urgent d’introduire dans la loi à minima une limitation de ces dépassements pour limiter le montant global de ces frais, d’autant que des revalorisations tarifaires ont été validées.

Cette mesure qui ne coûtera rien à l’Assurance maladie, permettrait de soulager un peu les usagers qui se voient impacter fortement par ces hausses de restes à charge, et notamment les personnes malades chroniques, en situation de handicap ou de perte d’autonomie, qui sont celles qui ont le plus de besoin de soins et qui accusent les restes à charge les plus élevés.

Si la moyenne officielle des restes à charge en France se situe à 275 € par an, concernant les personnes en ALD celle-ci est bien plus élevée (selon le rapport IGAS 2024 1,8 fois plus). Par ailleurs ces moyennes ne concernent que les frais pour lesquels des données existent, or France Assos Santé a lancé une étude entre septembre et octobre 2024, qui vient de se clôturer, sur tous les frais non remboursés qui échappent aux données officielles. Il s’agit par exemple de petits matériel médical (seringues, compresses, piluliers..), de produits liés aux effets secondaires des traitements (crèmes, lotions..), de frais de transports non remboursés ou encore de de médecine complémentaire telle que le diététicien, psychologue, etc, qui ne sont pas du tout pris en compte. 3100 personnes ont répondu à cette enquête et la moyenne des restes à charge invisibles se situe à plus de 1550 € en plus de tous les restes à charge identifiés, et pour les 10 % ayant le plus de frais cette moyenne monte à plus de 8200 €.

Cet amendement propose donc de limiter le taux de dépassement afin que le tarif facturé ne puisse excéder 200 % du tarif opposable et également de prévoir que certains actes et prestations, qui seront à déterminer, ne puissent donner lieu à une facturation de dépassements d’honoraires.

 

[1]https ://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007177/CP_Rosaly_Frais_de_sante_Septembre_202450.pdf



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1625 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mme DURANTON et MM. RAMBAUD, BUVAL et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans le cadre des dépistages organisés des cancers, comme proposé dans le rapport charges et produits de l’Assurance maladie. La France est en effet très en dessous des objectifs en matière de dépistage des cancers, il est donc nécessaire de lever les barrières financières d’accès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1626 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LEFÈVRE, Mme PETRUS, MM. CADEC et CAMBON, Mmes GOSSELIN et BERTHET, MM. MARGUERITTE, BRISSON et PIEDNOIR, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. GENET, PERNOT, HOUPERT, SIDO et KLINGER et Mmes CANAYER, LASSARADE et JOSENDE


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

Objet

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.

Cette proposition a été travaillée avec la MSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1627 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LAVARDE, M. DARNAUD et Mme PUISSAT


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les revenus du patrimoine et les revenus de placements sont soumis à des prélèvements sociaux, à un taux unique de 17,2 %. Ceux-ci sont composés de deux prélèvements affectés au financement de la sécurité sociale : 9,2 % au titre de la CSG, et 0,5 % au titre de la CRDS ; ainsi que d’un prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État, fixé à un taux de 7,5 %.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les résidents français travaillant dans un pays de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse, et étant affiliés à la sécurité sociale obligatoire de ces pays, ne pouvaient être assujettis aux parts de CSG et de CRDS, du fait de leur affectation au financement de la sécurité sociale française. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % leur est applicable.

Alors que les revenus du capital des ménages des derniers déciles ont fortement progressé au cours des dernières années, une évolution du régime des prélèvements sociaux apparaît opportune.

Nous proposons d’harmoniser les régimes de prélèvements sociaux, en rapprochant le taux applicable aux près de 500 000 citoyens français dits « frontaliers » actuellement affiliés à un régime de sécurité sociale voisin (7,5 %) sur le taux de droit commun (17,2 %).

Pour ce faire, le présent amendement propose de réduire le taux de CSG applicable de 9,2 % à 0,5 %. Un amendement au projet de loi de finances est conçu en miroir de celui-ci (amendement de coordination), et viendra rehausser le taux du prélèvement de solidarité de 7,5 % à 16,2 %.

Le manque à gagner pour les administrations de sécurité sociale (ASSO) issu de la baisse de CSG ainsi opérée sera intégralement compensé via un relèvement, au sein du PLF, de la part de TVA qui leur est affectée.

Du fait de cet ajustement – neutre pour les résidents affiliés en France –, les résidents non-affiliés seraient soumis à un taux de prélèvements sociaux de 16,2 %, contre 7,5 % actuellement. Les recettes supplémentaires générées par cet ajustement peuvent être estimées à près d’1 Md €.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1628

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier pharmaceutique mentionné à l’article L.1111-23 du code de la santé publique est intégré au sein  du dossier médical partagé dans des conditions garantissant l’interopérabilité, la sécurité et la confidentialité des données. Cette intégration permet, sauf opposition du patient, la mise à disposition des informations relatives aux produits de santé dispensés à l’ensemble des professionnels autorisés à accéder au dossier médical partagé. Elle comporte également, pour chaque produit de santé, l’indication de son niveau de risque iatrogène, de son potentiel addictif ainsi que des alertes de sécurité associées. » ;

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose l’interconnexion technique et fonctionnelle entre le Dossier Pharmaceutique et Mon Espace Santé afin d’améliorer la coordination des soins et la prévention des interactions médicamenteuses, dans le respect du consentement du ou de la patient·e.

Il vise également à renforcer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse en permettant aux professionnel·les de santé d’accéder, via le DMP, non seulement à la liste des médicaments prescrits et délivrés en pharmacie, mais aussi à des informations essentielles sur leurs risques notamment addictifs et iatrogènes, afin d’éclairer la décision médicale et de prévenir les mésusages.

Cet amendement est en partie issu d’une proposition de l’ANEPF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1629 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement propose de procéder à une sous-indexation des seules pensions de retraite, et non plus de l’ensemble des prestations sociales.

De 2026 à 2030, les pensions de retraite feront l’objet d’une sous-indexation de leur montant par rapport à l’inflation minorée de 0,4 point de pourcentage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1630

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de refus des patients à utiliser le dossier médical partagé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’Espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou la limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162-1-7. Le patient dispose d’un contrôle total sur les données de santé hébergées dans son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, décider des professionnels, organismes ou services autorisés à accéder à tout ou partie de ses informations médicales. Aucun partage de données ne peut être effectué sans son consentement explicite, notamment à des fins non médicales. » ;

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vient conditionner le renforcement de l’obligation médicale d’alimenter le dossier médical partagé / Mon Espace Santé à la garantie qu’il ne soit pas consulté et utilisé sans le consentement des patient·es et que ces dernier·e·s ne puissent être sanctionné·e·s en cas de refus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1631

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Alinéas 15 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer le dispositif dit de « tiers payant contre biosimilaires et hybrides substituables ».

Ce mécanisme prévoit que, lorsqu’un patient refuse la substitution proposée par le pharmacien, il perd le bénéfice du tiers payant et doit avancer les frais liés à l’achat du médicament d’origine.

S’il est légitime de favoriser une meilleure pénétration des médicaments biosimilaires pour maîtriser les dépenses de santé, ce dispositif apparaît contre-productif car il risquerait d’alimenter la défiance des patient·es à l’égard du système de soins et de fragiliser la relation de confiance entre patient·es, prescripteur·ice·s et pharmacien·ne·s.

À l’instar de France Assos Santé, nous considérons que la substitution de médicaments biologiques en officine ne peut être assimilée à celle des médicaments génériques : les médicaments biosimilaires ne sont pas identiques à leur médicament de référence. Ils peuvent impliquer un apprentissage spécifique (notamment du fait de dispositifs d’administration différents) et nécessitent un accompagnement thérapeutique adapté.

En outre, comme le souligne l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans son état des lieux de 2022, la mise en œuvre de la substitution en officine doit rester progressive, limitée à un nombre restreint de produits, et encadrée par des conditions strictes de traçabilité, d’information du patient·e, et de surveillance clinique appropriée. L’ANSM précise également que, pour garantir la sécurité d’utilisation, le·a patient·e doit être informé·e, donner son accord, et que le·a prescripteur·ice reste au cœur de la décision d’interchangeabilité.

Dès lors, il apparaît indispensable de concentrer les efforts sur la primo-prescription et sur l’interchangeabilité médicale, réalisée par le·a prescripteur·ice, dans le cadre d’une décision médicale partagée avec le·a patient·e, plutôt que d’imposer un mécanisme de contrainte financière à la délivrance.

Ainsi, la suppression de ce mécanisme vise à préserver la confiance dans le recours aux biosimilaires et à garantir que leur utilisation se fasse dans le respect des recommandations de l’ANSM, fondées sur la sécurité, la traçabilité et l’accompagnement des patients.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à concentrer les efforts sur le développement de l’interchangeabilité et à renoncer à toute mesure coercitive qui irait à rebours d’une politique de santé fondée sur la confiance, la pédagogie et la sécurité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1632

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1633 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »

Objet

Le rôle et l’évolution de la profession face au défi de la politique de prévention de perte d’autonomie conduit à préciser par décret les compétences des audioprothésistes.

Le handicap auditif est un enjeu de santé publique majeur « insuffisamment reconnu à sa juste mesure » comme le souligne l’IGAS dans son rapport publié en 2021. Il est en effet un facteur majeur d’isolement, de chute et de déclin cognitif ; il précipite malheureusement dans de nombreux cas l’entrée des personnes âgées dans la dépendance. A ce titre, la santé auditive représente un des maillons essentiels dans les politiques de lutte contre la perte d’autonomie et d’accès aux soins. Considérée comme l’une des affections les plus courantes du vieillissement, la presbyacousie touche 1 personne sur 3 après 50 ans et 1 sur 2 après 75 ans. Compte tenu du vieillissement de la population qui entraîne mécaniquement et inéluctablement une augmentation du nombre de personnes affectées, on estime à 8 millions le nombre de malentendants à horizon 2030, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à 2020. Il est ainsi nécessaire d’anticiper ce défi populationnel en assurant une prise en charge globale de la presbyacousie (prévention, dépistage, accès aux soins).

La prise en charge de la déficience auditive repose en grande partie sur l’engagement de l’audioprothésiste. La profession est à ce jour définit par la finalité des actes pratiqués, le public visé et les moyens utilisés. L’audioprothésiste est, quant à lui, souvent réduit à la seule distribution des aides auditives. Il participe pourtant en réalité au suivi des patients et œuvre, à ce titre, à un véritable rôle de « care ».

Aussi, un meilleur encadrement de la profession est-il souhaitable. Il convient en effet de clarifier précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.

Il est ainsi proposé que soit fixé par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire et ainsi améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1634

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1635 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la notion de démarchage pour en éviter toute forme auprès des personnes âgées en vue de les inviter à consulter un audioprothésiste. Cette mesure répond à la nécessité de prévenir les risques d’abus de faiblesse, de protéger les données de santé et de préserver le caractère médical du parcours de soins.

Les autorités publiques et les caisses d’assurance maladie ont constaté le développement de pratiques consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage. Ces démarches, qui exploitent la vulnérabilité d’un public fragile, peuvent conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale.

Elles génèrent par ailleurs des dépenses inutiles pour les assurés comme pour la collectivité, en favorisant des renouvellements prématurés d’appareillage ou la pose d’aides auditives non justifiées médicalement. Ces coûts, à la fois privés et remboursés en partie par l’assurance maladie, constituent un détournement des ressources du système de soins.

Ces pratiques présentent également un risque grave pour la protection des données personnelles, en impliquant la constitution ou l’exploitation de fichiers de santé à des fins commerciales. Le simple fait de cibler une population en raison de son âge ou d’une perte auditive supposée revient à traiter des données sensibles en dehors de tout cadre légal et de tout contrôle déontologique.

La précision proposée a pour objet de mettre fin à ces dérives en posant clairement le principe selon lequel aucun contact direct ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse de la personne ou dans le cadre d’une prescription médicale. En élargissant la notion de signature de contrat au domicile des personne à celle de prise de rendez-vous, la mesure vise à consolider les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. Cette mesure vise ainsi à protéger les personnes vulnérables, à garantir la confidentialité des données de santé et à restaurer la confiance dans la filière auditive en la recentrant sur sa vocation première : la santé des patients, et non la sollicitation commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1636

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1637

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1638

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1639

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le pharmacien ne peut procéder à la substitution d’un médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire substituable qu’après avoir informé le patient de manière claire et compréhensible sur le médicament délivré, ses éventuelles différences d’administration et ses effets indésirables potentiels. Cette substitution s’effectue dans le cadre d’une démarche de co-décision avec le patient. »

Objet

La réussite de la politique de promotion des médicaments biosimilaires repose avant tout sur la confiance des patient·e·s et la transparence du processus de substitution.

Or, les médicaments biosimilaires ne sont pas de simples copies identiques de leur médicament de référence. Leur utilisation peut nécessiter un apprentissage spécifique (notamment du fait de dispositifs d’administration différents) et doit s’accompagner d’une information claire et d’un suivi clinique approprié.

France Assos Santé rappelle que les biosimilaires ne peuvent être assimilés à des génériques et qu’il est indispensable de garantir la participation active des patients à la décision de substitution, afin d’éviter toute perte de confiance dans le système de soins.

De même, l’ANSM, dans son état des lieux 2022, recommande que toute substitution s’effectue dans le respect des conditions de sécurité, d’information et de traçabilité, en prévoyant la surveillance clinique du ou de la patient·e et son accord éclairé.

L’ANSM a précisé lors de son audition par la rapporteure « que les biosimilaires peuvent présenter des différences, notamment en ce qui concerne le dispositif d’injection (flacons, stylos ou seringues préremplies) ce qui peut avoir un impact important pour le patient en auto-administration ». Ainsi, comme l’indique le rapport de la commission, « cet élément spécifique renforce la nécessité d’accompagner les patients lors de la substitution d’un biosimilaire qui doit être privilégié en initiation de traitement. Il s’agit de pouvoir pleinement intégrer les réticences que peuvent parfois formuler certains patients et prescripteurs à la substitution par biosimilaire ».

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe d’une information renforcée et d’une co-décision patient·e-pharmacien·ne-prescripteur·ice lors de la substitution de médicaments biologiques, afin de garantir la qualité, la sécurité et la confiance dans le recours aux biosimilaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1640

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 160-9-... - Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une logique de pluriannualité dans le financement du secteur social et médico-social.

Il répond à l’appel lancé le 29 septembre 2024 par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclamant auprès de la ministre de la Santé et de l’accès aux soins une vision pluriannuelle de la santé.

Ce besoin de pluriannualité fait l’objet de recommandations en date de 2021 formulées par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) : “les textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé”.

Ainsi, parce qu’il important d’apporter une meilleure visibilité, de renforcer les capacités de préventions et d'adaptations en matière budgétaire pour les acteurs sociaux et médico-sociaux, il est proposé ici d’ancrer dans la loi la signature, entre l’Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, d’un protocole dégageant une vision pluriannuelle pour les trajectoires relatives au montant des ressources de ces établissements.

En outre, pour garantir l’efficacité de ce mécanisme de pluriannualité, il est proposé de créer un comité de suivi. Ce comité, composé de représentants de l'État, des organisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, aura pour mission de suivre la mise en œuvre du protocole, d’évaluer les trajectoires des ressources et de proposer des ajustements nécessaires en fonction des évolutions des besoins et des financements. Cette instance permettra de s’assurer de l’efficience du dispositif, de son adaptation continue aux réalités du terrain et de la bonne allocation des ressources.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1641

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « groupements, » , sont insérés les mots : « des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes constitués sous la forme d’un établissement public autonome, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La situation financière et humaine des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constitue une crise silencieuse mais majeure de notre système de solidarité. Les difficultés qu’ils traversent sont aujourd’hui connues, documentées et partagées par l’ensemble des acteurs de terrain. Élus locaux, directions, personnels, familles et résidents ; tous font face à une dégradation rapide et continue des conditions d’accueil et de fonctionnement, plaçant nombre d’établissements au bord de la rupture.

Dans ce contexte déjà critique, une inégalité fiscale injustifiée frappe les EHPAD publics autonomes. Contrairement aux EHPAD publics territoriaux, qui en sont exonérés, les EHPAD publics autonomes sont assujettis à la taxe sur les salaires. Ces derniers ne peuvent en être exonérés en raison de leur statut juridique (ils sont dotés de la personnalité morale) alors qu’ils ont les mêmes obligations en matière comptable, la même gouvernance, les mêmes conditions de tarification et de contrôle de gestion, les mêmes règles sociales pour le personnel et la même réglementation en matière de marché public. Cette distinction repose donc sur un critère purement formel, déconnecté des réalités économiques des EHPAD publics autonomes : la taxe sur les salaires représente environ 300 000 € par an pour un établissement de 100 places, soit l’équivalent de 8 € ajoutés au prix de journée moyen, ou 12 % de ce prix de journée moyen.

La jurisprudence du Conseil d’État du 7 avril 20232, en considérant que ces établissements n’étaient pas assujettis à la TVA, a confirmé de manière implicite leur assujettissement à la taxe sur les salaires. Mais cette clarification juridique ne doit pas se traduire par une injustice fiscale dans la mesure où le maintien de cette taxe représente une inégalité insoutenable. Il s’agit donc de corriger cette incohérence et non de créer une nouvelle niche fiscale.

À cette importante charge fiscale s’ajoute l’augmentation des coûts de l’énergie, de l’alimentation et des charges de personnel, qui pèse lourdement sur ces structures, en particulier les EHPAD publics dont les ressources sont plafonnées et administrées via des conventions et des financements publics. Bien qu’essentielles, les hausses tarifaires votées par les conseils départementaux ne suffisent plus à couvrir les charges croissantes, qui limitent de fait la capacité d’autofinancement des EHPAD publics. Selon un rapport d’information du Sénat sur la situation des EHPAD, 66 % d’entre eux sont en déficit, dont 85 % des EHPAD publics, contre seulement 27 % en 2020. Cette évolution alarmante traduit un effondrement du modèle économique actuel. La plupart des établissements sont désormais en difficulté de trésorerie, incapables d’honorer les paiements aux fournisseurs, de financer les primes de leurs agents ou de maintenir un encadrement humain suffisant. La qualité de vie des résidents en est directement affectée.

En Gironde, cette crise se manifeste avec une acuité particulière. À Marcheprime, l’EHPAD La Mémoire des Ails ne parvient à maintenir son activité qu’avec une aide exceptionnelle de l’Agence Régionale de Santé, non reconductible, et est contraint de puiser dans son fonds de roulement. À Créon, l’établissement connaît une explosion de ses charges malgré des efforts de gestion exemplaires puisqu’ils ont réduit leurs dépenses et renégocié leurs contrats d’assurance.

Ces EHPAD publics autonomes subissent un effet ciseaux défavorable car dans les faits, il leur est impossible d’augmenter leurs tarifs. Toute hausse des prix serait directement répercutée sur les familles, ce qui serait inacceptable au regard du principe d’égalité d’accès du service public.

Il revient donc au législateur de corriger rapidement cette situation en agissant de manière ciblée, avant d’engager éventuellement une réflexion concernant le fléchage des dotations allouées. La présente proposition de loi vise ainsi à exonérer explicitement les EHPAD publics autonomes de la taxe sur les salaires, en alignant leur régime fiscal sur celui des EHPAD publics territoriaux. Cette mesure de justice et de cohérence contribuerait à restaurer la soutenabilité financière d’un service public essentiel, à renforcer l’égalité de traitement entre structures similaires et à garantir l’accompagnement digne des personnes âgées dépendantes dans les territoires.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1642

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse.

Cet amendement vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il vise égalemetn à convoquer une conférence nationale de financement.

A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : « Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité ! »

Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, « il n’y a pas d’alternative. »

Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.

Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.

Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.

La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.

Tout d’abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l’ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits « séniors ».

Sur l’égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier.

Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.

Sur l’emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques).

Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.

Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d’emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.

Par ailleurs, les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d’assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d’activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse.

La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d’euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier.

Ce sont toutes ces pistes, mais également d’autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1643 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de maintenir le taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à son niveau de 2025, alors qu’une nouvelle hausse de 3 points est prévue en 2026 après une hausse brutale de 3 points décidée arbitrairement, sans concertation, en janvier 2025.

Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la CNRACL prévoit une augmentation totale de 12 points sur une période de quatre ans. Une première hausse est intervenue en 2025, faisant passer le taux de 31,65 % à 34,65 %. Nous appelons à un arrêt immédiat de cette trajectoire ainsi qu’à une compensation pour les employeurs publics concernés.

Le Gouvernement escomptait un rendement de 1,3 milliard d’euros par an dès la première année, et de 4,7 milliards d’euros annuels une fois la trajectoire de hausse achevée. À terme, cette augmentation de trois points par an jusqu’en 2028 représenterait une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux, avec un accroissement annuel des charges de 1,05 milliard d’euros selon les données communiquées par le Gouvernement au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) fin 2024.

Cette hausse va lourdement pénaliser des employeurs déjà fragilisés par des années de politiques austéritaires : les collectivités territoriales, les hôpitaux et les Ehpad. La Fédération hospitalière de France a d’ailleurs alerté sur une « menace grave pour l’offre publique sanitaire et médico-sociale ». En effet, le sous-Ondam « établissements de santé » pour 2025 n’a pas prévu la compensation intégrale de cette hausse.

La dégradation financière de la CNRACL s’explique principalement par la diminution du nombre d’actifs cotisants, conséquence directe des départs à la retraite non remplacés et de la baisse des effectifs dans la fonction publique territoriale et hospitalière. En toute logique, la caisse ne peut plus, seule, équilibrer ses comptes.

Pour les collectivités, l’ampleur de cette mesure menace concrètement leur capacité à financer les services publics de proximité et les investissements indispensables aux transitions écologique et sociale. Ce sont les politiques de réduction des effectifs et de dévalorisation des fonctions publiques qui fragilisent la CNRACL. La solution passe donc par une relance des recrutements, une revalorisation des carrières et un financement adéquat des employeurs publics.

Pour toutes ces raisons, les sénatrices et sénateurs socialistes souhaitent empêcher, par la voie législative, la hausse programmée de 12 points du taux de cotisation à la CNRACL.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 11 septies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1644 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Remplacer le taux :

10,6 %

par le taux :

12 %

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de relever le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 10,6 % à 12 %.

Cette mesure vise à renforcer les ressources de la sécurité sociale en sollicitant davantage les revenus les plus élevés et les moins sensibles à la conjoncture économique. En effet, les revenus du patrimoine et de placement sont concentrés sur les ménages les plus aisés et constituent un levier pertinent pour améliorer le financement de notre modèle social sans peser sur les revenus d’activité.

L’augmentation proposée par cet amendement devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.

Ce relèvement modéré du taux de CSG permettrait de contribuer à un meilleur équilibre des comptes sociaux tout en favorisant une plus grande justice fiscale et sociale.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1645 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;

2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;

3° Le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de manière pérenne d’1 point la CSG applicable aux revenus du capital et d’y ajouter une hausse temporaire de 0,4 point en 2026 et de 1 point en en 2027 afin de financer la suspension de la réforme des retraites sur ces années-là.

Eu égard au déficit de la Sécurité sociale (-24 milliards d’euros avant les mesures du Gouvernement), il convient de prendre des mesures de réduction de ce déficit touchant essentiellement les ménages les plus aisés, et d’épargner les ménages aux revenus modestes.

En ce sens, la CSG sur les revenus du capital est aujourd’hui égale à celle pesant sur les revenus du travail (= 9,2), alors qu’elle était jusqu’en 2018 supérieure de 1 point.

Outre une augmentation pérenne d’1 point, une simple augmentation de 0,4 point permettrait de financer la suspension de la réforme des retraites en 2026 (500 millions d’euros).

En 2027, une augmentation d’1 point financerait le surcoût de 1,7 milliard d’euros liée à cette même suspension.

Ce levier de financement permet d’épargner les classes populaires et les classes moyennes et de cibler essentiellement les ménages les plus aisés qui touchent des revenus du capital.

En effet, les principaux livrets d’épargne des ménages aux revenus modestes sont exonérés de CSG sur le capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d’épargne entreprise).

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1646

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1647

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

 

Objet

Lorsque la location meublée non-professionnelle (LMNP) ou la location meublée professionnelle (LMP) entre dans le champ des cotisations et contributions sociales (articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale), celles-ci sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Cet abattement est porté à 87 % s’il s’agit de revenus tirés de la location de meublés classés de tourisme au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme.

Dans un contexte où le développement de l’offre de meublés touristiques, portée par l’existence de nombreux avantages, notamment fiscaux, contribue à la pénurie de logements, en particulier dans les zones présentant déjà un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, cet avantage n’apparaît pas justifié.

Cet amendement du groupe SER vise à supprimer l’abattement dérogatoire de 87 % dont bénéficient les loueurs de meublés de tourisme qui seront ainsi alignés sur l’abattement général de 60 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1648

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l’étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.

Des amendements identiques à celui-ci ont été adoptés en première lecture lors de plusieurs PLFSS précédents. Il serait incohérent que le Sénat n’adopte pas à nouveau cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1649

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La structure ne peut facturer aucun dépassement d’honoraires.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le fait que les structures PDSA ne peuvent facturer des dépassements d’honoraires, afin de permettre un réel accès aux soins pour tous.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1650

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHANTREL, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1651

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs. 

40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu.

Ce chiffre s’élève à 58 % pour les paris sportifs (Selon l’Observatoire national des jeux).

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26 %.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 avec la Coupe du Monde de football au Qatar.

Ces publicités ont été largement critiquées car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe comportementale assise sur les dépenses de publicité, les opérateurs de jeu contribueraient financièrement à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1652 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux et les Ehpads publics.

En effet, chaque année la taxe sur les salaires, représente une charge de près de 4 milliards d’euros pour les hôpitaux publics.

Déjà en 2018, la Cour des comptes soulignait le faible rendement de cette taxe et la forte circularité de son recouvrement. Elle évoquait à ce titre « une piste de simplification » consistant à exclure du champ de la taxe les établissements publics nationaux sans activité lucrative, ainsi que les organismes de sécurité sociale.

Les 4 milliards d’euros ainsi libérés pour les hôpitaux publics permettraient de revaloriser les salaires, d’améliorer les conditions de travail et de stopper la fermeture des services en donnant aux établissements les moyens de recruter les personnels indispensables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 12.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1653

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1654 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 137-41-.... – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion des établissements et services gérés par des personnes morales de statut public ou privé non lucratif, qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance sur les lits non habilités à l’aide sociale dans des EHPAD non majoritairement habilités à l’aide sociale.

Sont exclus de cette contribution les quelques 9% d’EHPAD privés non lucratifs et 1% d’EHPAD publics minoritairement habilités à l’aide sociale (source « L’aide et l’action sociales en France », édition 2022, DREES), soit en raison de la position de leur conseil départemental qui refusait une habilitation majoritaire à l’aide sociale, soit afin de financer certaines rénovations d’EHPAD.

Certains groupes d’EHPAD privés commerciaux réalisent des profits alors même que, en parallèle, ils profitent de subventionnements publics, en premier lieu les forfaits soins des ARS et les forfaits dépendance des Départements.

À ce titre, la moyenne du forfait soins – et donc du financement de l’Assurance maladie – attribué par lits est de 28 000 euros.

Dans le même temps, notre législation prévoit une totale gratuité des autorisations d’ouverture d’EHPAD, alors qu’elles sont à l’origine de ces profits.

C’est comme si les licences de téléphonie ou les concessions d’autoroutes étaient gratuites !

Alors que les besoins de financement du secteur sont immenses – estimés à 9 milliards d’euros par an d’ici 2030 par le rapport Libault par exemple – nous proposons de saisir ce levier fiscal, et d’en flécher les recettes vers la branche Autonomie.

Nous proposons ainsi une redevance assise sur le nombre de lits non habilités à l’aide sociale, et un périmètre d’application restreint aux EHPAD non majoritairement habilités à l’aide sociale.

Cette nouvelle redevance réduirait également les incitations à la maximisation du profit, avec les conséquences dramatiques qu’elle peut avoir sur la bientraitance des résidents.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1655

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 137-41-.... – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.

La création de la branche autonomie ne s’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et, à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.

Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.

Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.

Cette mesure permettrait dès 2023 de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1656

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 232-2 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un article L. 232-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2-.... – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Objet

Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.

Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il tend à invisibiliser le potentiel de rétablissement et de participation.

 L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 9 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1657

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1658

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137-.... – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.

Alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.

Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.

Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Les années suivantes, ces profits ont continué à être très élevés.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.

Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « » prendre soin « » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.

Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1659

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1660

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1.

« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9.

II. – Alinéa 30

1° Après le mot :

orientations

insérer les mots :

et objectifs

2° Après le mot :

mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3. Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie.

Objet

Cet amendement vise à réguler l’implantation de structures spécialisées en soins non programmés, et notamment à en plafonner le nombre.

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé qui ont vu leur nombre augmenter ces dernières années, pouvant répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies bénignes.

Ils peuvent permettre de désengorger les services d’urgence pour des cas ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière et offrir une solution alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition de s’implanter dans des territoires le nécessitant.

En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini, ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objet de l’article 21 du PLFSS 2026.

Actuellement, la création des CSNP relève principalement de l’initiative de médecins généralistes ou d’organisations privées, sans concertation avec les ARS ni prise en compte des besoins réels du territoire. Cette absence de coordination entraîne une répartition inégale des CSNP sur le territoire, ce qui ne répond pas aux besoins de la population de manière optimale.

Aujourd’hui, les CSNP ne sont pas intégrés dans les Services d’Accès aux Soins (SAS) ou dans la gradation des soins non programmés, ce qui les place en marge de l’organisation de la réponse aux besoins de santé.

Ainsi, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 21 par la fixation d’objectifs quantitatifs d’implantation pour les CNSP par les ARS selon les besoins de santé des territoires, et par la précision de la nécessaire intégration de ces structures dans le SAS et la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.

Cette régulation est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, et préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l’efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l’offre de soins à long terme.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1661

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation » ;

2° L’article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1, L. 5211-1 et L. 5232-3 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé ».

II.- Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

Objet

Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d'offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d'accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.

La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales et des ressources qui leurs sont allouées implique en effet de garantir que leurs titulaires ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnements des personnes qu'ils reçoivent.

La présente proposition d'amendement vise ainsi à prévenir les conflits d'intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériels d'être titulaires d'autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.

La proposition s'inscrit dans les objectifs figurant dans la mesure n°11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins », dans la mesure où elle garantit les principes de qualité et de sécurité des soins et prestations aux patients et usagers.

Cet amendement a été travaillé avec Reinomed.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1662 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés avec les mêmes garanties et les mêmes sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés à but lucratif.

Au cours des dernières décennies, le secteur des EHPAD a connu une évolution marquée par une croissance significative du nombre d’établissements relevant du secteur privé lucratif. Entre 1986 et 2015, si le nombre total de places en établissements médico-sociaux médicalisés a progressé de 85 %, cette progression a atteint plus de 560 % dans le secteur privé lucratif.

Cette évolution soulève des enjeux de régulation, notamment en matière de transparence économique et de juste répartition des bénéfices réalisés, dans un secteur dont le modèle repose en partie sur des financements publics — qu’il s’agisse des crédits versés par les agences régionales de santé pour les soins, ou des concours des conseils départementaux au titre de la dépendance.

Dans ce contexte, la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices excédentaires des EHPAD privés à but lucratif a pour objectif de renforcer la solidarité du secteur et de favoriser une meilleure redistribution des ressources.

Le produit de cette contribution serait affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), afin de soutenir les politiques publiques en faveur de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 septies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1663

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De cotisations intégralement à la charge de l’employeur assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 du présent code dont le taux est fixé par décret. »

Objet

« Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de doubler le niveau de la contribution solidarité autonomie payée par les entreprises, pour financer la branche autonomie.

Alors que le vieillissement rapide de la population française entraîne une hausse sans précédent du nombre de personnes en perte d’autonomie. D’ici 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler, et la France comptera plus de 2,5 millions de personnes dépendantes. Face à cette réalité démographique, les besoins en aides à domicile, en personnels qualifiés, en adaptation des logements et en places dans les établissements médico-sociaux vont augmenter de manière continue. Or la branche Autonomie, créée pour répondre à ces enjeux, demeure structurellement sous-financée alors que tous les travaux publics estiment qu’il manque entre 8 et 10 milliards d’euros par an pour garantir un accompagnement digne et accessible. Dans ce contexte, renforcer durablement son financement est indispensable pour maintenir la qualité des prises en charge, soutenir les aidants et assurer une véritable soutenabilité de notre système face au vieillissement de la population.

La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.

Or le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

Cet amendement vise donc à augmenter une recette déjà existante pour la branche autonomie : la contribution solidarité autonomie ; sans impact pour les travailleurs puisqu’elle serait intégralement à la charge de l’employeur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1664

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts. Le taux, les modalités de liquidation et les règles de recouvrement de cette contribution sont fixés par décret. Son produit est intégralement versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), propose de créer une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif au profit des EHPAD publics.

La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.

Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85 %, il s’est accru de plus de 560 % dans le secteur privé lucratif !

Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.

Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les revenus réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.

Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1665 rect. ter

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, DANIEL et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22. »

Objet

A ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales. Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens ».

Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 ter vers l'article 22 ter.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1666 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.

En effet, l’exonération de cotisations sur les heures complémentaires et supplémentaires représente 2,25 milliards d’euros non compensés en 2025. Dans son rapport 2024 sur les compléments de salaire, la Cour des comptes souligne elle-même que « l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée » , rappelant que, du fait de l’absence de compensation par l’État, contrairement aux allégements patronaux, cette mesure entraîne une perte nette de recettes pour la branche vieillesse. Jugée soutenable en 2019 dans un contexte de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, elle ne l’est plus au regard des projections actuelles. La Cour note également que ces heures supplémentaires désocialisées profitent peu aux salariés les plus modestes et bénéficient davantage aux cadres et aux professions intellectuelles.

Enfin, le système présente une autre incohérence : le volume annuel d’heures supplémentaires et complémentaires est estimé à 800 millions, soit l’équivalent de 500 équivalents temps plein.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article 8 septies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1667 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le mot : « exonérées, » est remplacé par le mot : « versées » ;

2° Après les mots : « année civile », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Il apparaît nécessaire de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale afin de garantir la cohérence et la soutenabilité de notre système de protection sociale. En effet, selon l’Insee 30 % des primes aurait remplacé des hausses de salaire et cette tendance continue à progresse.

Aujourd’hui largement exonérées, ces primes représentent une rémunération qui échappe en partie au financement de notre système sociale, en particulier de la branche vieillesse, tout en n’ouvrant pas de droits contributifs pour les salariés. Leur intégration dans l’assiette de cotisations permettrait à la fois de renforcer les recettes de la sécurité sociale, de sécuriser les droits futurs des travailleurs et d’éviter le développement d’une rémunération de plus en plus « hors cotisations » , au détriment du salaire socialisé. Dans un contexte de besoins croissants pour financer les retraites, la santé ou encore l’autonomie, une telle mesure contribuerait à rétablir l’équité entre les différentes formes de rémunération et à consolider durablement notre modèle social.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1668 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Nous proposons de soumettre les rachats d’actions à l’assiette des cotisations de sécurité sociale : c’est une mesure d’équité et de justice sociale qui permettrait de capter une partie des flux de valeur massive redistribués aux actionnaires pour renforcer les ressources de la protection sociale. Les entreprises du CAC 40 auraient redistribué 97,1 milliards d’euros en 2023 à leurs actionnaires, dont 30,1 milliards via des rachats d’actions.

Ces montants, très élevés, échappent aujourd’hui en grande partie aux cotisations sociales, alors même que ce sont des flux de rémunération du capital. Par ailleurs, le patrimoine économique national est colossal : à la fin de 2024, il s’élevait à 19 559 milliards d’euros, selon l’INSEE. En rendant une part des rachats d’actions cotisable, on pourrait mobiliser des recettes conséquentes pour le financement de la sécurité sociale, sans toucher directement aux salaires et aux travailleurs, mais en responsabilisant les entreprises sur le partage de la valeur. Cette mesure irait dans le sens d’un meilleur financement durable de la protection sociale, en équilibrant le traitement entre revenus du travail et rémunération du capital.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 8.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1669

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1670

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

 

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter la taxation des retraites chapeaux les plus importantes.

Pour ce faire, il baisse le seuil de déclenchement de la taxation de 24 000 à 10 000 euros.

Loin de toucher au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.

Il convient donc de faire participer ces personnes aux revenus élevés à l’effort de redressement des comptes de la Sécurité sociale.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1671 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement propose de limiter le dispositif de réduction générale de cotisations sociales aux salaires inférieurs à deux fois le SMIC.

En effet, parmi les plus de 90 milliards d’euros de niches sociales recensées par la Cour des comptes, les exonérations portant sur des rémunérations supérieures à 2 SMIC — soit plus de 2 700 euros nets — figurent parmi les plus inefficaces, tout en représentant un coût particulièrement élevé, estimé entre 7 et 8 milliards d’euros en 2026.

Ces allégements profitent essentiellement aux grandes entreprises, dont 270 d’entre elles concentrent près de 30 % de ces avantages. Les travaux économiques confirment par ailleurs l’inefficacité de telles exonérations au-delà d’un certain niveau salarial : France Stratégie place le point de sortie optimal à 1,6 SMIC, tandis que le rapport Bozio-Wasmer, qui inspire une partie de la réforme actuelle, le situe à 2,5 SMIC dans son scénario central.

Dans un contexte d’aggravation du déficit de la Sécurité sociale, il est indispensable de cibler les économies sur des dispositifs coûteux et peu performants plutôt que sur l’hôpital ou les retraités. En ramenant à 2 SMIC le seuil d’extinction des allégements généraux, cet amendement permettrait de renforcer les recettes sociales sans impact négatif sur l’emploi et constituerait ainsi une mesure budgétairement vertueuse.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1672

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »

Objet

Cet amendement vise à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d’une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC sur ces salaires minimaux et non plus le SMIC.

Il vise ainsi à lutter contre le phénomène des minimas conventionnels qui voit de nombreuses branches professionnelles fixer par accord des minimas salariaux inférieurs au SMIC, “écrasant” par le bas l’échelle des rémunérations, limitant ainsi les évolutions salariales.

Il y aurait selon le dernier décompte des Échos encore 12 branches dans lesquelles ces minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC (source : https ://www.lesechos.fr/economie-france/social/salaires-seules-douze-branches-demarrent-toujours-sous-le-smic-2093915 ).

Pour réduire ce nombre à 0, le précédent Gouvernement par la voix de son ancien Ministre du Travail Olivier Dussopt avait émis l’idée de calculer les allègements généraux des branches professionnelles récalcitrantes sur la base de leur minima conventionnel (source :

https ://www.latribune.fr/economie/france/salaires-les-branches-aux-minima-sous-le-smic-dans-le-viseur-du-Gouvernement-980411.html ).

Un mois plus tôt, c’est la députée Astrid Panosyan-Bouvet, ancienne Ministre du Travail, qui avait dans une tribune au Monde écrit que « il faudrait enfin mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu’elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales. » (source : https ://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/05/astrid-panosyan-bouvet-deputee-la-question-des-bas-salaires-va-bien-au-dela-de-la-remuneration_6187868_3232.html )

Cet amendement vient traduire ces 2 annonces Gouvernementales.

Fidèles à leur objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, et plus largement le quotidien de celles et de ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre, tout en étant conscient que cet amendement ne règlera pas l’ensemble de ce phénomène, nous faisons preuve d’ouverture et permettent ici à l’ancienne majorité présidentielle de traduire en actes ses déclarations.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1673

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 € bruts annuels pour 2020) – mais à 1 fois ce même plafond.

Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.

Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.

En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.

Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1674

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136-4 quand ces derniers sont supérieurs à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

Objet

Cet amendement vise à assujettir à la contribution de solidarité à l’autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd’hui exonérés (notamment les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement, de la participation, et de la participation de l’employeur aux plans d’épargne) ainsi que les revenus des travailleurs indépendants, uniquement pour celles et ceux qui touchent plus de 3 SMIC.

En effet, l’assiette de la CSA est aujourd’hui celle des cotisations patronales d’assurance maladie.

Or cette assiette est « trouée » : elle n’englobe pas un certain nombre de revenus.

Tout d’abord, nous reprenons donc ici la proposition faite dans le rapport Vachey d’assujettir à la CSA d’une part l’ensemble des revenus redevables de la CSG.

Cette modification permettrait d’assujettir les sommes allouées au salarié au titre de :

– l’intéressement,

– la participation,

– la participation de l’employeur aux plans d’épargne,

– et au financement des prestations de protection sociale complémentaire.

Ensuite, nous proposons d’assujettir les revenus des travailleurs indépendants, qui en sont exonérés aujourd’hui.

Ces deux mesures rapporteraient respectivement de 240 millions d’euros et de 360 millions d’euros, soit 600 millions d’euros.

Nous souhaitons ici constituer les petites rivières de financement du grand âge qui afflueront vers un grand fleuve à même d’affronter le défi du financement de la perte d’autonomie.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1675 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le V bis de l’article L. 241-18 est ainsi rétabli :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail. » ;

2° Après le V de l’article L. 241-18-1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail. »

 

Objet

Cet amendement vise à abroger toutes les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui conduisent à une rémunération globale du salarié supérieure à 3 SMIC.

Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.

En outre, il est non compensé et entraîne une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d’euros pour l’ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).

Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l’hôpital public, financement des EHPAD, etc.)

Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d’achat des salariés en dessous de 3 SMIC.

Les sénateurs signataires du présent amendement plaident pour un partage du travail, et donc un assujettissement des heures supplémentaires réalisées par les salariés les mieux rémunérés au droit commun, de manière à ne pas favoriser leur développement.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article 8 septies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1676

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes POUMIROL, FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 19, première phrase

Après le mot :

radiothérapie

insérer les mots :

réalisés en ville

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en œuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif Gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Ces baisses ne concerneront que les actes réalisés en ville, le secteur hospitalier n’étant pas inclus dans cette première étape.

Dans l’intervalle, concernant le secteur hospitalier, les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 devront refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France.

Ce choix de concentrer les baisses tarifaires sur le secteur de ville doit s’accompagner, pour le secteur hospitalier, d’une reconnaissance claire de son rôle stratégique et de sa gestion responsable des ressources.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral.

Ces chiffres illustrent une consommation de soins vertueuse dans le secteur hospitalier, qui ne saurait être tenu pour responsable de la dynamique inflationniste observée.

Il serait donc injustifié que les efforts d’économies envisagés à l’avenir, viennent peser sur les établissements hospitaliers, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dérive des dépenses.

Par ailleurs, le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement et la formation, la recherche clinique. Des investissements financiers consentis sans contrepartie : ni revalorisation ciblée, ni accès précoce à des financements spécifiques, ni reconnaissance budgétaire de l’effort d’innovation.

Dans ce contexte, le présent amendement, vise à alerter sur les risques qu’une extension des baisses tarifaires des actes de radiothérapie ferait peser sur le secteur hospitalier, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir et à innover au détriment des patients.

En rappelant que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que les actes réalisés en ville, il permet de préserver l’équilibre économique des établissements hospitaliers, notamment des Centres de lutte contre le cancer, et de garantir leur capacité d’investissement dans l’attente de la mise en œuvre complète de la réforme prévue au 1er janvier 2027.

Amendement travaillé avec UNICANCER.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1677

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le bénéfice des 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale pour l’intéressement, les réserves de participation et l’abondement versé dans le cadre des plans d’épargne salariale pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC.

Une part de plus en plus importante de la rémunération est constituée de ces dispositifs de partage de la valeur, donnant lieu à une rémunération variable non génératrice de droits.

Nous proposons de soumettre cette part des rémunérations à cotisations retraite, pour qu’elle vienne dans un premier temps contribuer à l’équilibre du régime des retraites et dans un second temps, générer des droits nouveaux pour les salariés.

D’après l’économiste Michaël Zemmour, la suppression de cette exonération peut rapporter environ 3,5 milliards d’euros annuellement au système de retraites.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1678

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser à 6 000 euros le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.

Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d’euros les montants versées au titre de la participation, de l’intéressement, de plans d’épargne entreprise, de stock-options, d’attribution gratuite d’actions, de prime de partage de la valorisation de l’entreprise, etc.

Cette somme de 25,4 milliards d’euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond. Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d’actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.

« Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base » , la Cour des comptes recommande donc d’abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.

Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.

Plus largement, nous partageons le constat de la Cour des comptes : « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. »

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1679

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel « malus » aux accidents du travail.

Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.

Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1680 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

déterminé

insérer les mots :

chaque année

Objet

Cet article 24 mettant en place un mécanisme d’ajustement des tarifs en cas de rentabilité excessive dans certains secteurs de soins, le présent amendement vise à introduire un coefficient territorial applicable aux DROM afin de tenir compte des spécificités économiques et géographiques qui caractérisent ces territoires.

En effet, les coûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement des activités de soins dans les territoires ultramarins sont souvent significativement plus élevés que dans l’Hexagone, en raison notamment de l’éloignement, de la dépendance logistique, de l’insularité ou encore de l’étroitesse des marchés locaux.

Sans contester des phénomènes de « surrentabilité » pour certaines activités, ces facteurs structurants peuvent toutefois affecter le niveau de rentabilité observé dans ces zones.

Il est donc nécessaire que l’évaluation prévue à l’article L. 162-14-6 intègre cette réalité territoriale, afin d’éviter que les baisses tarifaires décidées au niveau national ne pénalisent injustement l’offre de soins dans les Outre-mer. L’instauration d’un coefficient territorial réévalué chaque année permettrait de garantir une approche plus équitable et adaptée, tout en préservant les objectifs de régulation des dépenses de santé.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1681 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 140 % ».

Objet

Cet amendement vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l’année 2025 de transition) à 2,4 SMIC et non à 3 SMIC, comme prévu par l’article 18 de la LFSS pour 2025.

Plusieurs arguments justifient cet amendement.

Tout d’abord, de nombreuses études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà de 2,5 SMIC.

C’est pourquoi le rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.

Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités.

Dès lors, avancer à 2,5 SMIC – et non 3 – le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi.

Cet amendement est donc vertueux budgétairement : son rendement serait de 2,25 milliards d’euros dès 2026, selon des simulations opérées sur le simulateur LexImpact.

Il nous sera probablement opposé l’impact négatif sur l’emploi, notamment industriel, d’un tel amendement.

Nous tenons dès lors à rappeler plusieurs éléments du rapport d’Antoine Bozio et d’Etienne Wasmer :

Si ses préconisations sont mises en œuvre, le rapport évalue que le secteur industriel gagnerait 3 960 ETP, grâce notamment au lissage des exonérations de cotisations sociales sous 2,5 SMIC (“L’emploi industriel serait affecté positivement, alors même que les exonérations ont été réduites sur les salaires plus élevés.”)

La variation du coût du travail induite par la réforme ne serait toutefois pas homogène entre secteurs industriels : – 0,3 % pour l’industrie agroalimentaire, 0 % pour la fabrication d’autres produits industriels, mais + 0,3 % pour la fabrication d’équipements électriques et machines ;

En comparaison de ses voisins européens, l’évolution en France des coûts unitaires de la main-d’œuvre dans les pays de l’Union européenne depuis 1996 a été une des plus faibles (+ 20 % par rapport en 1996 environ, contre + 60 % en Italie et + 50 % au Royaume-Uni) ;

Les secteurs industriels (textile, électronique, etc.) sont dans la moyenne des montants et des taux d’exonération apparent par secteur d’activité en fonction du salaire moyen par tête ; les secteurs qui profitent le plus des exonérations de cotisations sociales étant la finance, l’informatique, etc. Autrement dit, une réduction de 3 à 2,4 SMIC du point de sortie des exonérations de cotisations sociales n’impacterait pas spécifiquement le secteur industriel.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 sexies vers l'article additionnel après l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1682

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 242-5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » , sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » , sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Objet

Cet amendement vise à moduler le taux des cotisations à la branche AT/MP en fonction de la survenance de pratiques pathogènes.

Avec la flexibilisation du droit du travail, les horaires « atypiques » et la précarité se sont développées.

Temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit se sont développés.

Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé.

Le travail nocturne, découpé, irrégulier, a des conséquences de mieux en mieux documentées sur les individus : un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié au printemps 2016, a tiré la sonnette d’alarme.

On y apprend que les maladies cardio-vasculaires sont favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos, ainsi que le diabète et l’obésité. Le travail de nuit et de soirée est donc d’abord un problème de santé publique, et méritent à ce titre un encadrement plus strict.

Pour décourager les entreprises à adopter des pratiques pathogènes, cet amendement prévoit donc que le taux des cotisations à la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance de ces pratiques.

Une liste sera dressée par les organismes compétent, sur la base des études fiables menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1683

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « employées », la fin du premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « par les structures suivantes : »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

L’article 16 de la LFSS 2025 a permis d’étendre l’exonération patronale sur les rémunérations des aides à domicile des centres intercommunaux d’action sociale aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes fermés. Toutefois, cette extension ne concerne qu’une partie des personnels employés par ces structures, à savoir leurs agents sous statut contractuel. Ainsi, depuis le 28 février 2025, les EPCI et les syndicats mixtes fermés peuvent désormais bénéficier, comme les CCAS/CIAS et sous conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale auprès de l’URSSAF pour les salaires de leurs aides à domicile employées en CDI ou en CDD de remplacement.

En revanche, ces mêmes établissements ne peuvent pas prétendre à une exonération auprès de la CNRACL pour les rémunérations de leurs agents sociaux fonctionnaires. En effet, la liste des employeurs éligibles auprès du régime et mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la santé public n’a pas été modifiée par l’article 16 et reste donc circonscrite aux seuls CCAS/CIAS.

Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 241-10 afin que les agents sociaux fonctionnaires des EPCI et des syndicats mixtes fermés soient concernés par cette exonération et ainsi remédier à cette injustice.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1684

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. REDON-SARRAZY et CHAILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives. »

Objet

À ce jour, les équipements optiques et les aides auditives bénéficient d’un régime dérogatoire autorisant leur publicité, au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux à faible risque. Or, depuis l’entrée en vigueur du “100 % santé” (2020), on observe une forte dynamique des dépenses dans ces deux secteurs, dont une part est liée à des pratiques publicitaires et commerciales agressives : contournements de la réglementation (renouvellements trop rapprochés), relances systématiques à l’échéance, ventes forcées, et campagnes à la limite de la légalité (conditions de prescription). Les publics vulnérables, notamment les seniors, en sont les premières victimes.

Le présent amendement vise à exclure les équipements optiques et les aides auditives de la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet de publicité auprès du grand public. L’objectif est de réduire la surconsommation et de prévenir les fraudes induites par ces pratiques, en cohérence avec la nature de ces dépenses : des dépenses de santé qui doivent être appropriées et nécessaires.

Cette orientation est soutenue par des acteurs de la filière et recommandée par le HCFiPS dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale » (2024) ; elle figure également parmi les pistes du rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance maladie. Elle doit permettre de mieux protéger les assurés et améliorer la pertinence des soins, tout en réalisant des économies significatives pour l’assurance maladie obligatoire comme pour les organismes complémentaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1685 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 QUATER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le 2° du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° La totalité des sommes des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée au sens de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à condition que ces indemnités soient, dans un délai d’un an à compter de leur perception, réinvesties dans la reconstitution d’un cheptel. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les éleveurs touchés par une épizootie font face non seulement à une perte sanitaire majeure mais aussi à la destruction de leur outil de production. Les indemnités d’abattage versées par l’État visent à compenser ce préjudice et à permettre la reconstitution du cheptel.

Or, ces indemnités sont actuellement intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales agricoles, ce qui en réduit l’efficacité économique et fragilise les exploitations déjà éprouvées.

Les mécanismes d’indemnisation, conçus pour compenser les pertes, ne remplissent plus leur rôle de protection et de confiance. Leur fiscalisation et leur assujettissement aux cotisations sociales fragilisent les exploitations au moment même où elles devraient être sécurisées. L’indemnisation ne saurait être considérée comme un revenu imposable : elle est avant tout un instrument de sauvegarde d’outils de production indispensables à l’éleveur pour reconstituer un cheptel. Rappelons par ailleurs le drame humain que constitue l’abattage d’animaux atteints ou potentiellement atteints par une maladie comme l’a montré la vive détresse d’un éleveur ces dernières semaines à Eyzerac, en Dordogne.

Le Projet de loi de finances déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoit une défiscalisation de ces indemnités afin de soutenir les éleveurs concernés.

Le présent amendement entend parachever ce mouvement en excluant par ailleurs ces indemnités de l’assiette de la CSG et des cotisations sociales agricoles, à condition qu’elles soient effectivement réinvesties dans un délai d’un an pour reconstituer un cheptel. Cette exonération ne concernerait pas uniquement la tuberculose bovine, comme ce fut le cas pour l’éleveur périgourdin dramatiquement confronté à l’abattage de l’ensemble de son troupeau, mais bien l’ensemble des maladies animales, afin de ne pas créer de ruptures d’égalité entre les filières.

La reconstitution d’un cheptel est à souligner : certains éleveurs décident ainsi de quitter telle filière animale pour en préférer une autre. Cet amendement leur laisse donc une relative souplesse et liberté à ce sujet et, surtout, garantit la continuité de l’activité agricole afin de protéger la souveraineté alimentaire de la France.

La mesure est ciblée et contrôlable par le Parlement mais son effet est décisif pour la résilience des filières d’élevage. Elle doit par ailleurs être accompagnée de mesures de prévention telle que prévues par la proposition de loi relative à la santé animale déposée par l’auteur de cet amendement, mesures de prévention qui permettront de diminuer les contagions au sein des cheptels français.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article 8 quater.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1686 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 QUATER


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le 2° du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi n °     du     de financement de la sécurité sociale pour 2026, la totalité des sommes des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée au sens de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à condition que ces indemnités soient, dans un délai d’un an à compter de leur perception, réinvesties dans la reconstitution d’un cheptel. »

« Cette exonération des contributions sociales recouvrées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du même code est conditionnée à l’emploi de l’indemnité, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution d’un cheptel. »

II. – Les modalités d’application, de contrôle et les conditions de réintégration des indemnités dans l’assiette des cotisations en cas de non-respect de l’obligation de reconstitution du cheptel sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes de recettes résultant, pour les régimes obligatoires de protection sociale agricole, de la mise en œuvre du présent article sont compensées intégralement par l’État. Cette compensation donne lieu à l’inscription d’une dotation annuelle au profit des organismes gestionnaires des régimes agricoles.

IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° L’impact de l’exonération sur la rapidité de reconstitution des cheptels ;

2° Son effet sur la résilience économique des exploitations concernées ;

3° Le coût net pour les finances publiques.

Ce rapport permet de déterminer l’opportunité d’une pérennisation.

Objet

Cet amendement constitue l’amendement de repli du précédent en prévoyant, dans le cas présent, une expérimentation d’une durée de 5 ans.

Les éleveurs touchés par une épizootie font face non seulement à une perte sanitaire majeure mais aussi à la destruction de leur outil de production. Les indemnités d’abattage versées par l’État visent à compenser ce préjudice et à permettre la reconstitution du cheptel.

Or, ces indemnités sont actuellement intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales agricoles, ce qui en réduit l’efficacité économique et fragilise les exploitations déjà éprouvées.

Les mécanismes d’indemnisation, conçus pour compenser les pertes, ne remplissent plus leur rôle de protection et de confiance. Leur fiscalisation et leur assujettissement aux cotisations sociales fragilisent les exploitations au moment même où elles devraient être sécurisées. L’indemnisation ne saurait être considérée comme un revenu imposable : elle est avant tout un instrument de sauvegarde d’outils de production indispensables à l’éleveur pour reconstituer un cheptel. Rappelons par ailleurs le drame humain que constitue l’abattage d’animaux atteints ou potentiellement atteints par une maladie comme l’a montré la vive détresse d’un éleveur ces dernières semaines à Eyzerac, en Dordogne.

Le Projet de loi de finances déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoit une défiscalisation de ces indemnités afin de soutenir les éleveurs concernés.

Le présent amendement entend parachever ce mouvement en excluant par ailleurs ces indemnités de l’assiette de la CSG et des cotisations sociales agricoles, à condition qu’elles soient effectivement réinvesties dans un délai d’un an pour reconstituer un cheptel. Cette exonération ne concernerait pas uniquement la tuberculose bovine, comme ce fut le cas pour l’éleveur périgourdin dramatiquement confronté à l’abattage de l’ensemble de son troupeau, mais bien l’ensemble des maladies animales, afin de ne pas créer de ruptures d’égalité entre les filières.

La reconstitution d’un cheptel est à souligner : certains éleveurs décident ainsi de quitter telle filière animale pour en préférer une autre. Cet amendement leur laisse donc une relative souplesse et liberté à ce sujet et, surtout, garantit la continuité de l’activité agricole afin de protéger la souveraineté alimentaire de la France.

La mesure est ciblée et contrôlable par le Parlement mais son effet est décisif pour la résilience des filières d’élevage. Elle doit par ailleurs être accompagnée de mesures de prévention telle que prévues par la proposition de loi relative à la santé animale déposée par l’auteur de cet amendement, mesures de prévention qui permettront de diminuer les contagions au sein des cheptels français.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article 8 quater.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1687

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La quatrième part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile dans le cadre de ventes directes de médicaments remboursables aux pharmacies d’officine, aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies des sociétés de secours minières des départements d’outre-mer.

« Constitue une vente directe, au sens du présent article, toute fourniture d’une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l’article L. 162-17 du présent code, effectuée directement par une entreprise exploitante auprès d’une pharmacie. »

3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Un taux de 5 % à la quatrième part. »

Objet

Le présent article complète le dispositif de contribution sur le chiffre d’affaires pharmaceutique prévu à l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant une quatrième part applicable aux ventes directes réalisées dans les départements d’outre-mer.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a constaté la part grandissante des ventes directes dans les départements d’Outre-mer. Ces ventes directes de médicaments en gros totalisent de l’ordre d’un tiers du marché et sont en augmentation. Elles causent, pour certains médicaments, l’absence totale de médicaments d’avance sur place, car l’approvisionnement des pharmacies s’effectue en flux tendu, au mépris des aléas fréquents du fret maritime, et entraînent des pénuries spécifiques à l’outre-mer.

Dans l’Hexagone, l’ANSM a déjà été amenée à interdire ou restreindre les ventes directes pour certains médicaments exposés à un risque de rupture, afin de garantir une répartition équitable des stocks via les grossistes-répartiteurs. La mesure proposée s’inscrit dans le même objectif de sécurité sanitaire et de solidarité territoriale : encadrer la pratique des ventes directes de médicaments remboursables dans les départements d’outre-mer, afin de renforcer la disponibilité des spécialités et d’assurer la continuité d’approvisionnement pour les patients.

Le taux de 5 % est proportionné à la marge d’un laboratoire exploitant et ne compromet pas la rentabilité de l’activité.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1688

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au II de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables ».

Objet

Au-delà des dispositions désincitatives à la facturation de dépassements d’honoraires il apparait nécessaire de réguler de manière claire ces facturations. Cet amendement prévoit de limiter le montant des dépassements au niveau maximum des contrats OPTAM, soit 200 % du tarif de Sécurité Sociale.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1689

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de dépistages organisés de cancer.  »

Objet

Cet amendement vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans le cadre des dépistages organisés des cancers, comme proposé dans le rapport charges et produits de l’Assurance maladie. La France est en effet très en dessous des objectifs en matière de dépistage des cancers, il est donc nécessaire de lever les barrières financières d’accès.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1690

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU et GILLÉ, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements. Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.

Amendement travaillé avec l’UDES, du Centre français des Fonds et Fondations, de France générosités, et du Mouvement associatif






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N° 1691

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Ces dernières années, trop de faits divers tragiques ont émaillé l’actualité : décès de travailleurs saisonniers agricoles lors d’épisodes de canicule, conditions de logement indignes, et autres situations révélant de graves manquements à la protection des travailleurs.

L’objectif est de lutter contre ces pratiques, certes minoritaires mais inacceptables, en réservant le bénéfice de l’exonération TO-DE aux employeurs respectant des règles élémentaires du droit du travail, telles que l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire ou des conditions de travail décentes. Cette mesure vise ainsi à garantir que les soutiens publics ne bénéficient qu’aux exploitations respectueuses des droits fondamentaux des salariés.






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N° 1692

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. - L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépassements d’honoraires facturés par les praticiens conventionnés en secteur à honoraires libres n’étant pas adhérents à l’option de pratique tarifaire maîtrisée font l’objet d’une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 1 %. »

 II. - Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. 

Objet

Cet amendement a pour objectif de remplacer la surtaxation globale des professionnels de santé de secteur 2 et non conventionnés, initialement prévue par le gouvernement, par une surtaxe uniquement des praticiens de secteur 2 n’ayant pas adhéré à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (Optam). En effet, il est illusoire de penser qu’une surtaxe globale poussera les médecins du secteur 2 vers le secteur 1. L’objectif est donc d’inciter les médecins hors-Optam à maîtriser leurs dépassements, et ce, pour un meilleur accès aux soins de toutes et tous.






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N° 1693

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

Cet amendement vise à soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés comme en situation d’obésité, et ces chiffres devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats et, par conséquent, la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de dispositifs fondés sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accentué la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ainsi que sur les sodas, contribuant à la modification des comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité, qui affectera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l’absence d’un cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution, dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1694

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 138-10-.... – I. – Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, lorsque ces spécialités retardent l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus de douze mois après la date d’expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.

« II. – Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du présent article, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l’exclusivité commerciale d’un médicament par :

1° Le dépôt d’un ou plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, dosages, associations de principes actifs ou procédés n’apportant pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) ;

2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou retarder l’autorisation de mise sur le marché d’un générique équivalent.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l’exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.

« IV. – Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l’article L. 138-10.

« V. – Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie et inscrit en recettes du régime général.

« VI. - Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les pratiques dites d’« evergreening » consistent, pour certains laboratoires pharmaceutiques, à prolonger artificiellement la durée d’exclusivité commerciale de médicaments arrivés en fin de brevet, en déposant de nouveaux brevets portant sur des variantes non innovantes (formes à libération modifiée, dosages, combinaisons, etc.).

Ces stratégies entraînent un retard d’accès aux génériques, générant des surcoûts importants pour l’Assurance Maladie — estimés à plus de 500 millions d’euros par an selon la Caisse nationale d’assurance maladie.

Parmi les exemples récents, nous pouvons ainsi citer :

●     Le Clopidogrel (Plavix®, Sanofi), dont le brevet expirait en 2009, a vu sa version combinée à l’aspirine (DuoPlavin®) protégée jusqu'en 2020, retardant l'entrée du générique et maintenant artificiellement un prix élevé.

●     Le médicament Ibiron® 1 000 mg (Biogaran) est une forme d’acétate d’abiratérone (déjà disponible en générique à 500 mg) indiquée dans les cancers de la prostate métastatiques. Bien qu’équivalent en termes d’efficacité clinique, Ibiron est vendu 299 € plus cher par boîte que la version générique (soit environ 3 588 € de surcoût par patient et par an). Le basculement massif des prescriptions vers Ibiron a généré un surcoût estimé entre 9 et 20 millions d’euros par an pour l’Assurance Maladie, sans aucun bénéfice clinique identifié (ASMR V).

Cet amendement vise à instaurer une taxe dissuasive, applicable aux spécialités retardant l’entrée de leur générique au-delà de 12 mois après expiration du brevet, en l’absence d’innovation thérapeutique avérée.

Le dispositif, ne portant pas atteinte à la liberté d’innovation, incite les laboratoires à concentrer leurs efforts sur les médicaments véritablement innovants, tout en garantissant la soutenabilité financière du système de santé. Il permet d’éviter des économies sur les génériques affectant le réseau officinal français, et notamment les pharmacies rurales qui sont particulièrement affectées par les économies qui ont été envisagées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1695 rect. bis

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéas 52 à 62

Replacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Il est instauré un dispositif de réexamen des conditions de remboursement et de fixation du prix des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation depuis plus de trois ans. Ce réexamen porte prioritairement sur les traitement les plus onéreux.

« Ce réexamen porte sur :

« 1° Le rapport entre l’efficacité thérapeutique observée en vie réelle et celle constatée lors de l’autorisation initiale ;

« 2° Le niveau d’innovation au regard des comparateurs cliniquement pertinents disponibles ;

« 3° L’évolution des conditions d’utilisation du médicament, notamment lorsqu’il est prescrit en deuxième ou troisième intention thérapeutique.

« II. – À l’issue de ce réexamen, le Comité économique des produits de santé (CEPS) doit :

« 1° Réviser le prix de remboursement du médicament ;

« 2° Subordonner le maintien de son inscription sur la liste prévue à l’article L. 162-17 à la conclusion d’un contrat de performance fondé sur les résultats thérapeutiques réels ;

« 3° Proposer la désinscription ou la limitation d’indications lorsque l’efficacité comparée du produit s’avère insuffisante.

« III. – Les contrats de performance mentionnés au 2° du II prévoient :

« 1° Les modalités de recueil et d’évaluation des données de santé nécessaires à la mesure de l’efficacité réelle du médicament ;

« 2° Les conditions de modulation du prix ou de remboursement en fonction des résultats observés ;

« 3° Les engagements financiers réciproques des parties, notamment les mécanismes de remboursement en cas d’efficacité inférieure aux objectifs fixés.

« IV. – Le dispositif expérimental est mis en œuvre en lien avec la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Certains médicaments initialement commercialisés à des prix très élevés lors de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) ou dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) conservent un tarif inchangé, alors même que leur usage s’est généralisé au-delà des indications initiales, leur efficacité comparative s’est dégradée au regard des nouvelles thérapeutiques disponibles et leur caractère innovant n’est plus justifié.

Par exemple, un anticancéreux facturé 7 500 € par cure en 2019 est encore remboursé au même prix, bien qu’il ne soit plus prescrit qu’en deuxième ou troisième intention, et que plusieurs molécules plus performantes soient désormais disponibles.

Ce constat appelle à une gestion plus dynamique et fondée sur les résultats réels de la dépense pharmaceutique.

Le présent amendement propose donc la mise en place d’un réexamen systématique des prix des médicaments trois ans après leur AMM ou ATU, intégrant une évaluation des résultats thérapeutiques en vie réelle, une clause de révision du prix ou du remboursement fondée sur ces résultats ou la généralisation des contrats de performance (paiement à l’efficacité).

Ce mécanisme permettrait, selon les estimations de la CNAM et du CEPS, de dégager entre 150 et 200 millions d’euros d’économies par an, sans compromettre l’accès à l’innovation.

L’expérimentation contribuerait à renforcer la transparence et la soutenabilité des dépenses de médicaments innovants, tout en incitant les laboratoires à démontrer la valeur réelle de leurs traitements dans le temps. Elle permet d’éviter des économies sur les génériques affectant le réseau officinal français, et notamment les pharmacies rurales qui sont particulièrement affectées par les économies qui ont été envisagées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 34 vers l'article 34.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1696 rect.

18 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1697 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1698

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section…

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est respectivement versé à la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à créer à La Réunion une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l’addiction et la consommation d’alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en terme de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtal ou de maladies chroniques.

 Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts – faisant consensus – liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).

 C’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

 Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

 D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

 D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1699

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – I. – Il est institué une contribution à la charge des entreprises titulaires de l’autorisation de distribution en gros mentionnées à l’article L. 5124-2 du code de la santé publique, ainsi qu’à la charge des pharmacies d’officine titulaires d’une autorisation d’exportation en application de l’article L. 5124-13 du même code, lorsque ces entreprises réalisent des exportations de médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du présent code.

« II. – La contribution est assise sur le montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé au titre de ces exportations. Son taux est fixé à 5 %.

« III. – Sont exonérées de la contribution les exportations réalisées à des fins humanitaires, effectuées par des opérateurs placés sous le contrôle de l’État ou par des organisations non gouvernementales certifiées.

« IV. – Les entreprises et officines situées dans les départements et régions d’outre-mer mentionnés à l’article 73 de la Constitution sont exonérées de la contribution.

« V. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution. Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Objet

L’exportation parallèle de médicaments remboursés permet à certains grossistes-répartiteurs et pharmacies autorisées d’acheter en France des produits dont le prix est administré — car soutenu par la solidarité nationale — puis de les revendre à l’étranger à un prix plus élevé. Cette activité est légale, mais elle capte une partie des volumes nécessaires à l’approvisionnement national.

Selon le rapport Sénat n° 675 (2018), « Médicaments : prévenir les pénuries » , ces exportations peuvent représenter jusqu’à 10 % de la disponibilité de certains médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), aggravant les ruptures de stock, dont le nombre a été multiplié par x3 entre 2016 et 2023 (ANSM, données nationales 2021-2023).

Le rapport DREES (2021) souligne que cette captation s’explique par un différentiel de prix à l’intérieur de l’Union européenne, créant des incitations spéculatives sur des médicaments financés par l’Assurance maladie.

Cette contribution :

● Dissuade la revente spéculative de médicaments subventionnés par l’assurance maladie ;

● Réduit les tensions sur les stocks, en particulier pour les médicaments essentiels ;

● Soutient financièrement les soins de proximité, notamment les pharmacies officinales rurales, maisons de santé, centres de soins primaires ;

● N’affecte pas les acteurs ultramarins, qui ne participent pas à ces flux mais en subissent les effets ;

● Exclut les exportations à but humanitaire, sous contrôle de l’État ou d’ONG certifiées.

Le produit estimé de la mesure est de 50 à 70 millions d’euros par an (source : IGAS, note interne 2021).

L’amendement est recevable au regard de l’article 40, car il crée une ressource pour l’Assurance maladie, sans créer ni élargir de prestation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1700 rect.

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.

Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais uniquement les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.

Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés.

Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.

Les exemples sont nombreux :

● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;

● certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;

● des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.

Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.

Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.

Les prédispositions à l’obésité se forment dès la petite enfance. L’obésité est un véritable fléau, associée à une vingtaine de pathologies chroniques. Au-delà du coût humain qu’elle fait supporter aux patients, elle représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi cet amendement propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 quater.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1701

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mme CANALÈS, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Cet amendement vise à reporter à 2026 le délai prévu pour le dépôt de la loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge et l’autonomie, initialement fixé au 31 décembre 2024 par la loi du 8 avril 2024 « Bien vieillir et autonomie ».

Alors que les annonces d’une grande loi sur le grand âge se sont multipliées ces dernières années, aucune concrétisation n’a encore vu le jour. Les acteurs du secteur, établissements, services à domicile, professionnels et familles, demeurent dans l’attente d’une vision de long terme, à la fois stratégique et financière. Dans un contexte marqué par la perte d’attractivité des métiers du soin, la fragilisation économique des structures et l’absence de projection claire, il est nécessaire de préserver l’ambition d’une loi de programmation, plutôt que de la voir s’éteindre faute de calendrier réaliste.

Le territoire de la Martinique connaît un vieillissement démographique parmi les plus rapides de France : la part des personnes âgées de plus de 65 ans y augmentera de plus de 60 % d’ici 2035. Cette évolution s’accompagnera d’une explosion des besoins en soins de longue durée, en accompagnement à domicile et en structures adaptées. Sans anticipation, cette transition démographique mettra en tension tout le système médico-social local, déjà fragilisé par le manque de personnel et de moyens.

En reportant l’échéance à 2026, cet amendement offre au Gouvernement le temps nécessaire pour concevoir une loi à la hauteur des enjeux du vieillissement, fondée sur la dignité, la liberté de choix et la soutenabilité des structures d’accueil, autant d’enjeux cruciaux pour la Martinique et pour l’ensemble du territoire national.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) et soutenu par FNADEPA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1702

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. Ce tarif est d’au moins 1 euro par gramme d’additifs alimentaires à risques ajouté pour chaque kilogramme vendu des produits mentionnés au I. »

« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.

« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.

« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des additifs à risques.

Colorants, conservateurs, agents de textures… Tous les additifs alimentaires font l’objet d’une évaluation de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire qui autorise leur utilisation dans nos produits s’ils apparaissent inoffensifs à des taux de consommation normaux.

Or, pour beaucoup de ces additifs, la controverse scientifique est toujours en cours et des conséquences sanitaires ont bien été identifiées sur des sujets animaux. De plus, certains de ces additifs peuvent créer de très fortes dépendances, comme le glutamate monosodique présent dans un certain nombre de chips, si que le critère de « consommation normale » peut rapidement devenir inopérant.

Beaucoup d’additifs sont des ingrédients dont le caractère inoffensif n’est pas garanti, que les associations de protection des consommateurs recommandent d’éviter et qui inondent pourtant nos produits.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de mettre en place une taxe comportementale visant à renchérir le prix de ces ingrédients qui sont les plus à risques ou mis en doute par la communauté scientifique et donc à décourager les industriels de les intégrer à leur produit.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1703

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

»

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés » , favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés.

Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1704

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé publique France.

« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale. 

En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024).

5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutri-scores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique.

La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire. Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées. Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1% des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Cet amendement a été inspiré du rapport "L'injuste prix de notre alimentation - Quels coûts pour la société et la planète ?" rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1705

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe comportementale sur les boissons énergisantes.

Le Gouvernement britannique a annoncé à la rentrée de cette année qu’il allait proposer l’interdiction des boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans suite à l’appel des enseignants, parents, enfants et après même que certains supermarchés aient mis en place une interdiction volontaire.

Les boissons énergisantes contiennent souvent l’équivalent de 4 tasses de café.

Cette consommation, de surcroît par des enfants, peut provoquer des troubles cardiaques, tels qu’accélération du rythme cardiaque, troubles du rythme cardiaque, convulsions, sensations d’oppression ou de douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme allant jusqu’à l’arrêt cardiaque.

Du point de vue de la santé mentale, les boissons énergisantes favorisent irritabilité, nervosité, anxiété, voire crises de panique, hallucinations, épilepsie.

Selon une étude publiée en 2024 dans la revue Public Health, « de nombreuses études ont rapporté une forte association positive entre la consommation de boissons énergisantes et le tabagisme, la consommation d’alcool, la consommation excessive d’alcool, la consommation d’autres substances et l’intention d’adopter ces comportements. La recherche de sensations fortes et les comportements délinquants étaient positivement associés à la consommation de boissons énergisantes, tout comme une durée de sommeil courte, une mauvaise qualité de sommeil et de faibles résultats scolaires ».

Cette étude associe aussi la consommation de boissons énergisantes à « un risque accru de suicide, de détresse psychologique, de symptômes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, de comportements dépressifs et de panique, de maladies allergiques, de résistance à l’insuline, de caries dentaires et d’usure dentaire érosive ».

Cet enjeu de santé publique n’est pourtant pas récent. Les boissons énergisantes ont d’abord été interdites en France lors de leur commercialisation en 1996, pour n’être autorisées qu’en 2008 contre l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

Cette taxe comportementale vise donc à ouvrir le débat sur la commercialisation des boissons à haute teneur en caféine à nos enfants et sur les risques pour leur santé.

De surcroît, cette taxe a déjà existé entre 2014 et 2017 et avait alors produit de très bons effets, puisque la concentration en caféine de ces boissons avait drastiquement diminué pour se placer en deçà du seuil.

La consommation de produits alimentaires ou boissons excessivement sucrés, salés ou édulcorés présente de graves risques sanitaires. Les chercheurs ont recensé 45 pathologies associées à une consommation excessive de sucre alimentaire : 18 maladies endocriniennes, 10 maladies cardiovasculaires, 7 cancers, 10 autres pathologies. Ce constat est d’autant plus alarmant que les produits sucrés ciblent principalement les enfants : 87 % des enfants et 47 % des adultes consomment davantage de sucre que les recommandations de l’OMS.

La situation sanitaire actuelle représente pourtant un coût considérable pour la sécurité sociale. Nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier).

Une barre chocolatée classique peut contenir 20 grammes de sucre, soit presque la quantité journalière recommandée pour un enfant. Peu coûteux et très addictif, le sucre est utilisé à l’excès par les industriels malgré ses effets sur la santé. Il est donc impératif de les désinciter à y avoir recours.

Le présent amendement s’inspire de la taxe sur les boissons sucrées telle que reprise dans le PLFSS pour 2025, contenant trois paliers fortement progressif pour inciter les industriels à proposer dans leurs produits des concentrations de sucre du palier inférieur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1706

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie » Autres bières « à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311-28 du code des impositions sur les biens et services.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées (sans impact sur les bières artisanales).

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par l’industrie ciblent principalement les 18-25 ans et peuvent également attirer les mineurs.

Elles cumulent plusieurs caractéristiques problématiques :

– Un goût sucré ou aromatisé masquant l’alcool, à l’instar des prémix ;

– Un emballage conçu pour séduire les jeunes consommateurs.

Or, plus la consommation d’alcool débute tôt, plus les risques sanitaires et sociaux sont élevés.

Cet amendement vise donc à prévenir ces risques et à affecter la contribution correspondante à l’Assurance maladie.

Les bières issues de brasseries artisanales, dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres sont exemptées de cette taxe.

Nous tenons ici à saluer la mobilisation du Président de la Commission des Affaires sociales Frédéric Valletoux sur ce sujet essentiel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1707

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à relever – sans bornage temporel – la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) allouée aux départements.

Avec l’intensification du dérèglement climatique et la multiplication des risques qu’elle engendre, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Les départements sont, certes, libres d’utiliser cette ressource comme ils le souhaitent. Pour autant, comme la mission flash de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale sur le financement des SDIS l’avait établi dans un rapport publié en 2024, la quasi-totalité des départements versent aux SDIS des dotations bien supérieures à ce qu’ils perçoivent au titre de la TSCA, dans des proportions qui peuvent parfois aller au-delà de 300 %.La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection. Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité. Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux départements. Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros. Cette proposition rejoint la recommandation que la mission flash précitée de la délégation aux collectivités territoriales avait formulée dans son rapport de 2024 et s’inscrit dans les préconisations du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales du 30 septembre 2025.Cet amendement a été travaillé avec l’association Départements de France. La perte de recettes pour la branche Famille de la Sécurité sociale pourrait être aisément compensée par une réduction du point de sortie des allègements généraux de cotisations, fixé à 3 SMIC aujourd’hui, alors que toutes les études démontrent leur inefficacité au-delà de 2 SMIC.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1708

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas donner la possibilité au Gouvernement de limiter par décret la durée des arrêts de travail indemnisés et de ne pas supprimer la visite de retour de congé maternité.

Le Gouvernement a annoncé en effet vouloir fixer des durées d’indemnisation plus courtes (respectivement 15 jours en ville et 1 mois à l’hôpital) que celles recommandées par l’Assurance maladie (1 mois en ville et 2 mois à l’hôpital).

Cet article lui octroierait la possibilité de le faire, ce qui serait un recul majeur pour les personnes malades.

En outre, il prévoit la suppression de la visite de retour de congé maternité, ce qui serait un recul majeur pour les mères.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer ce mauvais article 28.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1709

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue

II. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l’obligation faite au médecin de justifier sur la prescription les motifs qui le conduisent à prescrire un arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours, lorsque cette durée est conforme à une recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS).

Les recommandations de la HAS, élaborées sur la base de données scientifiques et de l’expertise médicale, constituent en elles-mêmes un fondement suffisant. Exiger des médecins qu’ils se justifient revient à instaurer une logique de suspicion permanente à leur égard, alors qu’ils exercent une mission de service public essentielle dans des conditions déjà très dégradées.

La durée d’un arrêt de travail dépend de la situation du patient, de sa pathologie, de ses conditions de vie et de travail. Imposer une justification supplémentaire, c’est alourdir la charge administrative des soignants au détriment du temps consacré aux patients. Dans un contexte de crise profonde de l’hôpital et de la médecine de ville, cette mesure bureaucratique est à contre-sens : elle méconnaît la réalité du terrain et la confiance qui doit prévaloir dans la relation entre soignant et patient.

Elle est de surcroît inadaptée dans un contexte où l’accès aux médecins n’est pas garanti pour toutes et tous. Dans de nombreux territoires, les difficultés d’accès aux soins sont déjà importantes. Exiger un rendez-vous médical pour chaque prolongation d’arrêt reviendrait à exclure de fait certaines personnes de leur droit à une prise en charge adaptée, tout en aggravant l’engorgement des cabinets médicaux.

En supprimant cette exigence, le présent amendement vise à faire confiance au discernement des soignants, à simplifier leurs démarches administratives et à garantir aux patients un accès effectif à leurs droits et à une prise en charge adaptée à leur état de santé.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1710 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux I, II, III et III bis de l’article L. 136-8 du présent code est versé :

« a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« -0,91 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,64 pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,89 pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« -4,06 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -4,96 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -2,54 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,79 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,14 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,17 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,20 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,40 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« d) A l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,41 % ;

« e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,38 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,80 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,77 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -1,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,98 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,86 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -1,94 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,40 %. »

b) le 3° bis est abrogé ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose deux dispositifs pour soutenir durablement les finances des collectivités départementales :

- D’une part, il transfère aux Départements 0,4 point de cotisation sociale générale, soit environ 7 milliards d’euros, tout en maintenant l’assiette et le taux de la CSG constants. En conséquence, les bénéficiaires de la CSG mentionnés L. 131-8 du code de la sécurité sociale voient leur part des contributions CSG diminuer de manière pondérée.

- D’autre part, il propose de compenser cette perte de recettes pour les organismes bénéficiaires d’une part de CSG en supprimant les exonérations de cotisations sociales au-delà de 2 SMIC, pour des économies attendues de 7 milliards d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1711

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L.160-14.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14.

Objet

Cet amendement vise à exclure de la limitation de durée les arrêts de travail liés à une affection de longue durée (ALD).

Cette mesure permettrait de garantir une prise en charge adaptée et continue pour les malades chroniques, notamment des patients atteintes de drépanocytose, en cohérence avec les principes d’équité et de protection. Elle contribuerait également à préserver la relation de confiance entre le patient et son médecin, en reconnaissant la spécificité des maladies longues et invalidantes dans le cadre des politiques de maîtrise des arrêts de travail.

À titre d’exemple, la drépanocytose, maladie génétique du sang reconnue comme affection de longue durée (ALD) qui atteint des milliers de français en hexagone et Outre-mer, se caractérise par des crises vaso-occlusives douloureuses, des complications infectieuses graves et une évolution chronique nécessitant un suivi médical constant. Ces épisodes de douleurs sont souvent imprévisibles et invalidants. la limitation de la durée des arrêts maladie pourrait avoir des effets délétères pour les personnes atteintes de drépanocytose, dont la pathologie, par nature, entraîne des incapacités fluctuantes mais fréquentes. En imposant un cadre rigide et uniforme, on risquerait d’exposer ces patients à des situations d’injustice sanitaire et sociale, tout en créant une pression supplémentaire sur les médecins traitants. Ces derniers devraient multiplier les renouvellements d’arrêts pour des pathologies dont la chronicité est déjà médicalement reconnue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1712 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° pour le paiement d’impayés à l’égard de l’assistant maternel agréé, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, ou à la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail lorsqu’il est employé par un ménage ou un particulier employeur pour assurer la garde d’un enfant. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les impayés auxquels font face de nombreuses assistantes maternelles dans le cadre de leur métier.

Il y a eu des avancées ces dernières années :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit notamment la suppression du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les parents qui ne paieraient pas leur assistante maternelle,Depuis le 15 octobre, Pajemploi garantit aux assistantes maternelles (ayant adhéré à Pajemploi+) deux mois d’impayés de salaire contre un seul auparavant. Cette garantie devrait être étendue à 3 mois en 2025.

Mais les difficultés rencontrées par les assistantes maternelles en cas de non-paiement de leur salaire persistent. Actuellement, les parents employeurs perçoivent la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), une aide définie à l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, comme une prestation familiale. Toutefois, selon l’article L533-4 du même code, ces prestations sont insaisissables, sauf en cas de fraude avérée ou de fausse déclaration. Ainsi, lorsqu’une assistante maternelle n’est pas rémunérée et engage une procédure judiciaire, les sommes allouées par l’État pour la garde des enfants ne peuvent être utilisées pour régler la dette salariale (le versement du CMG est depuis la LFSS pour 2025 juste suspendu). Cette situation peut placer les assistantes maternelles dans une précarité alarmante.

Le présent amendement vise ainsi à permettre ce versement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 42.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1713

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1714

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes FÉRET, CANALÈS et CONCONNE, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, après le mot : « peut » , sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’instaurer une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments « plancher » , et non plus seulement un stock « plafond ».

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

Cependant, les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé montrait que 44 % des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Il apparait que pour une très grande majorité de médicaments, la durée minimale de stock demandée est largement inférieure au plafond de quatre mois défini par le législateur. En effet, seuls 422 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont aujourd’hui soumis à cette obligation, sur les plus de 6 000 MITM commercialisés en France, soit moins de 1 sur 10.

De plus, le plafond maximal de quatre mois prévu par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français. A titre de comparaison, la Finlande impose par exemple depuis 2008 aux industriels des durées minimales de stock, qui, pour certains médicaments essentiels, peuvent atteindre dix mois.

Il convient d’augmenter les obligations de constitution de stock afin que les laboratoires aient des réserves suffisantes.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1715

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2025, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 39 % des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicaments.

La santé mentale a été érigée grande cause nationale en 2025, 14 médicaments en psychiatrie ont été déclarés en tension ou en rupture. Ces traitements sont pourtant indispensables à la stabilité et à la qualité de vie de nombreuses personnes vivant avec des troubles psychiques (bipolarité, schizophrénie, dépression, troubles anxieux). Les hospitalisations et les consultations d’urgence liées aux rechutes augmentent.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Ces stocks sont indispensables pour nous donner collectivement le temps d’agir et de limiter les conséquences pour les personnes malades.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes. En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1716

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer les sanctions de l’ANSM pour non-respect des obligations de stock de médicament.

Cet amendement vise à rendre pleinement efficient le relèvement de la sanction financière prévu par l’article L. 5471-1 du code de la santé publique.

Le caractère dissuasif des sanctions financières prononcées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) doit être non seulement renforcé par une hausse substantielle des montants des amendes, mais également par le caractère systématique de telles sanctions.

En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l’ANSM entre 2018 et 2022 sont particulièrement faibles, tant en montant qu’en nombre. Sur cette période, l’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières, pour un montant total d’environ 922 000 euros. Afin d’encourager cette dynamique de contrôle et de sanction, notre amendement rend obligatoire la sanction financière afin qu’elle ait un sens réellement dissuasif.

Ainsi, cet amendement propose de rendre le prononcé des sanctions obligatoire en cas de constatation, par l’ANSM, des manquements listés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1717

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1718

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. ».

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

L’amendement complète l’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique afin d’obliger les entreprises pharmaceutiques à transmettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) non seulement les subventions publiques reçues pour la recherche et le développement (R&D), mais également le montant de leurs dépenses annuelles en R&D, leurs dépenses liées à la promotion des médicaments, ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

La publication annuelle de ces données par le CEPS permettra :

de mieux justifier et réguler les prix des médicaments en France,d’assurer un accès équitable aux traitements pour les patients,de responsabiliser les industriels et de rendre leurs pratiques plus transparentes,et de renforcer l’efficacité et la soutenabilité financière du système de santé.

Ainsi, cet amendement s’inscrit dans une démarche de transparence, d’équité et de maîtrise des dépenses publiques, tout en garantissant un meilleur accès aux médicaments pour l’ensemble de la population.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1719 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes MONIER, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, MM. ROS et ZIANE, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I - Alinéa 4

Remplacer les mots :

l'association

par les mots :

l'organisme

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

une association

par les mots :

un organisme

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Cette association est saisie

par les mots :

Cet organisme est saisi

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Seule l’association agréée

par les mots :

Seul l’organisme agréé

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

Cette association est administrée

par les mots :

Cet organisme est administré

VI. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

de l’association agréée mentionnée

par les mots :

de l’organisme agréé mentionné

VII. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de l’association agréée

par les mots :

de l’organisme agréé

Objet

Cet amendement qui conforte la création d’un organisme de protection des artistes auteurs dont la composition du conseil d’administration sera représentatif des parties concernées, vise à ne pas inscrire, aux termes de la loi, un statut juridique associatif, très contraignant pour l’organisme en charge de la gestion sociale et sanitaire des artistes-auteurs.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1720

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » , après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » et après la seconde occurrence du mot : « développement » , sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens.

« Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

« Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments.

Si les industriels justifient souvent leurs prix élevés par le coût de la R&D, une part importante de ces dépenses est financée par des fonds publics, et le manque de transparence rend difficile de distinguer l’apport public de l’apport privé.

Conformément aux recommandations du rapport de la Commission sénatoriale du 4 juillet 2023 sur la pénurie de médicaments, cet amendement cherche à clarifier la part réelle des coûts de R&D dans la mise sur le marché des spécialités et à rendre opérationnelles les dispositions de transparence adoptées dans le PLFSS 2021.

Il prévoit de rendre accessibles les informations sur la généalogie des molécules et sur les rachats de brevets ou d’entreprises ayant contribué à la commercialisation, afin d’inclure l’ensemble des investissements publics. Il précise également la nature de ces investissements, y compris les aides indirectes telles que le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation ou le statut de Jeune entreprise innovante. Enfin, il permet de fournir les données par médicament et sur l’ensemble de la période de R&D, pour un format adapté aux négociations de prix et garantissant une lisibilité maximale.

L’amendement prévoit par ailleurs des sanctions pour les entreprises ne déclarant pas les montants des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1721

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS et CARLOTTI, M. JOMIER, Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. FICHET, Mmes CONCONNE, LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1722

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1723

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1724

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD, Mmes LINKENHELD et CARLOTTI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, MM. DARRAS, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1725

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1726

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publication des données issues de ce recueil de données en vie réelle doit être uniformisée pour permettre son exploitation par l’ensemble des acteurs concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre une exploitation plus effective des données en vie réelle recueillies dans le cadre du dispositif de l’accès précoce.

L’article L5121-12 prévoit que l’autorisation d’accès précoce à un médicament est subordonnée au respect, par l’entreprise qui en assure l’exploitation, d’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national, mais également à la mise en place d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé.

Les entreprises doivent ainsi recueillir des données en vie réelle des patients traités, qui portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament.

Si le dispositif de l’accès précoce est salué par les professionnels, il apparaît aujourd’hui que ces données en vie réelle sont peu utilisables. En effet, la disparité dans leur publication est un frein à leur utilisation par les professionnels.

Aussi, le présent amendement vise à mettre en place une uniformité dans la publication de ces données.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1727

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article vise, par une expérimentation d’une durée maximale de 5 ans, à mettre en place une procédure de référencement nationale par le CEPS de quelques médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires substituables sur une période d’un à deux ans. Elle concernera prioritairement les médicaments substituables en ville, mais pourrait s’étendre à d’autres groupes thérapeutiquement équivalents (par exemple statines, inhibiteurs de pompe à protons), avec l’avis des autorités sanitaires (ANSM, HAS, Assurance Maladie).

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pourront proposer plusieurs groupes de médicaments comparables au CEPS pour établir un référencement multi-attributaire, prenant en compte la proposition tarifaire, la sécurité et la résilience de l’approvisionnement via plusieurs laboratoires, ainsi que l’impact environnemental des médicaments.

Si l’objectif de cet article est de concilier économies en dépenses, sécurité d’approvisionnement et réduction de l’impact écologique du secteur du médicament (1,4 % de l’empreinte carbone de la France), il favorisera cependant les risques de pénuries en réduisant la diversité des acteurs présents sur le marché. Ce dispositif augmentera notre dépendance aux industriels retenus et limitera les différentes alternatives proposées aux personnes malades. De plus, l’augmentation des dépenses de médicaments est principalement due aux médicaments nouveaux et chers, qui ne sont pas concernés par cette disposition.

Aussi, parce que les pénuries de médicaments représentent un danger pour l’accès à la santé dans notre pays, le présent amendement a pour objectif de supprimer cet article.

Amendement travaillé avec France Assos Santé






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1728 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESPAGNAC, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-23-.... – Les personnes non-salariées des professions agricoles bénéficient d'une exonération des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et soumises au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts.

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La récente adoption de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zones tendues a contribué à réduire l’avantage fiscal prévu pour le régime micro-BIC, dans le but louable d’aligner les avantages fiscaux des locations de courte et de longue durée.

Les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux sont concernées par l’abaissement de l’abattement fiscal de 71 % à 50 %, et l’abattement supplémentaires dont bénéficiaient les gites ruraux a été supprimé.

Du fait de ces modifications, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gites ruraux vont se retrouver aussi assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevés.

 Pour ne pas fragiliser l’activité touristique des territoires ruraux, il est proposé d’exonérer les revenus tirés de la location de meublés de tourisme de cotisations sociales.

Cet amendement propose donc d’exonérer les agriculteurs de cotisations sociales pour les revenus tirés des activités de location des gîtes ruraux lorsque les revenus générés bénéficient de l’abattement fiscal en micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 bis vers l'article additionnel après l'article 9 ter.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1729

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite.

Objet

Cet amendement vise à réaliser une étude d’impact avant l’entrée en vigueur de la réforme SERAFIN-PH.

L’entrée en vigueur de la réforme étant en 2027, il nous semble nécessaire de réaliser une étude d’impact – notamment financière – de la réforme SERAFIN-PH, pour objectiver la proportion d’ESMS « gagnants » et d’ESMS « perdants » , en fonction de plusieurs critères et indicateurs (caractéristiques des organisations et des publics accompagnés…) en 2026.

Ces critères pourraient être définis par décret, en concertation avec les fédérations engagées dans la réforme.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1730

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 103

Remplacer la date :

1er janvier 2027 

par la date :

1er juillet 2026

Objet

Cet amendement vise à faire entrer en vigueur la réforme du cumul emploi-retraite dès juillet 2026, et non 2027.

Deux raisons plaident en ce sens : d’une part aucune économie (évaluée à 500 millions d’euros par an selon la Cour des comptes) ne serait générée en 2026, ce qui est problématique eu égard à l’état des comptes de la Sécurité sociale après 8 ans de macronisme ;et d’autre part le risque de faire de cet article un cavalier social au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1731 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-.... – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix.

La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Dans la mesure où le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics, il est légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Tel est l’objet du présent amendement : limiter les rémunérations des établissements accueillant des publics fragiles sur le modèle de l’agrément ESUS accessible aux entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 37 vers l'article additionnel après l'article 36.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1732 rect.

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mmes LUBIN, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

Objet

Cet amendement vise à limiter le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujetties en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée, contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi-retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujetties en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.

Cet amendement a été travaillé avec la MSA.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1733

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. JOMIER et FICHET, Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET, CANALÈS, LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;

2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;

3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de trois années consécutives.

Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le représentant de l’État dans le département.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social » , défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.

Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire.

En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.

B. L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision.

À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

À compter de la date de promulgation de la présente loi, les parties contractantes ont deux ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction.

Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la même loi doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux Agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

L’immobilier constitue un centre de profit interne pour les entreprises du secteur de la santé et des soins, même si ces entreprises ne disposent ni d’un patrimoine immobilier important ni ne spéculent significativement.

Dans la plupart des cas, il n’est pas possible d’identifier les bénéfices réalisés par la plupart des sociétés d’un groupe qui possèdent des actifs immobiliers, puisqu’elles sont constituées sous forme de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et ne sont ainsi pas tenues de déposer des comptes annuels accessibles au public. Toutefois, s’agissant des sociétés du groupe qui possèdent des biens immobiliers et dont les comptes sont accessibles, il en ressort qu’elles ont enregistré des bénéfices, tandis que les cliniques ou hôpitaux associés qui leur versent des loyers ont enregistré des pertes.

De nombreuses entreprises du secteur de la santé et des soins, y compris dans le secteur public, ont cédé leurs biens immobiliers à des investisseurs dans le contexte d’un marché de l’immobilier de santé en plein essor, afin de financer leur propre expansion et de nouvelles acquisitions.

Ces opérations de « sale and leaseback » constituent une option pour financer l’expansion d’une entreprise, toutefois, tout comme l’endettement externe, ces opérations entraînent des coûts pour les cliniques et les hôpitaux : l’obligation de s’acquitter de loyers pendant une longue durée, lesquels sont à régler sur les fonds qu’ils reçoivent, principalement des fonds publics.

En outre, les régimes fiscaux particuliers mis en place par les Gouvernements européens pour encourager de tels investissements privés dans l’immobilier du secteur public permettent à ces fonds d’investissement immobilier de bénéficier de taux d’imposition très bas sur les bénéfices. Comme sur le reste du marché européen de l’immobilier de santé, les biens immobiliers font généralement l’objet de contrats de bail « triple net » de longue durée, qui placent les obligations (et les risques) des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire. Cela signifie que les entreprises paient toutes les charges d’entretien et d’exploitation des immeubles, et que leurs bailleurs n’ont que leurs propres frais d’emprunt et d’administration à déduire de leurs revenus locatifs, ce qui conduit généralement à des marges bénéficiaires très élevées.

Ces fobds privés dans le domaine de l’immobilier de santé réalisent des bénéfices bien plus élevés que leurs locataires : des bénéfices provenant en grande partie du système de sécurité sociale français qui représente la majorité du chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la santé et des soins.

Les conséquences de cette situation sont les suivantes :

Une partie des financements publics dédiés, normalement, à assurer une offre de soins et d’accompagnement en quantité et en qualité à la population française est absorbée par la charge que constitue le montant des loyers surévalués et les obligations liées à la nature des baux contractés.Le montage financier autour de l’immobilier des établissements de santé et médico-sociaux permet de contourner le contrôle des autorités de tarifications sur la « surcompensation » (notamment en mettant artificiellement les établissements en déficit), donc d’échapper à la réversion d’une partie des bénéfices générés par les activités de soin aux comptes publics, ou de soustraire tout ou partie de ces bénéfices à l’impôt ; Les opérations de « sale and leaseback » permettent de dégager des marges de manœuvre à court terme en vue soit d’une expansion externe, soit d’un refinancement de l’endettement, mais grèvent à long terme, pour les opérateurs de santé, leur capacité d’investissement dans l’outil de travail existant et donc celle à maintenir l’offre de soins. Ainsi, le financement des établissements de santé ou médico-sociaux étant assuré très majoritairement par des fonds publics, les charges liées à l’immobilier de ces établissements pèsent directement sur les comptes publics. Il est donc nécessaire de mettre en place :

- Un dispositif de contrôle et de régulation des loyers versés afin de prévenir et de remédier à tout abus représentant une charge anormale ;

- L’interdiction des contrats de bail qui font peser les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété sur le locataire (et donc sur les comptes publics) et qui encouragent les opérations de « sale and leaseback ».

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT santé-sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1734

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1735

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « réglementaire » , sont insérés les mots : « et sur la base d’un montant annualisé, ».

Objet

Le calcul de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est réalisé sur la base d’une grille nationale fixant les plafonds mensuels en fonction du classement en GIR de la personne, conformément à l’article R. 232-10 du code de l’action sociale et des familles. Le présent amendement vise à lisser les heures du plan d’aide APA sur une année.

La LFSS pour 2023 facilite le report des heures qui n’auraient pas été utilisées et prévues par le plan d’aide. Depuis le 1er mai 2024, les heures d’aide à domicile prévues dans les plans d’aide sont contrôlées sur une période de référence de six mois. Cette mesure a été une première étape afin d’assouplir l’utilisation du plan d’aide de l’APA et permet à la personne de bénéficier d’un accompagnement plus flexible et renforcé en fonction de sa situation.

Toutefois, il serait souhaitable que les heures d’aide à domicile qui n’ont pas été utilisées dans leur totalité par le bénéficiaire puissent être reportées sur l’année. En effet, dans certaines situations, la personne perd ses heures lorsqu’elle n’a pas pu utiliser l’ensemble de son plan d’aide et qu’elle n’a pas pu les reporter sur un autre mois selon ses besoins (par exemple, en cas de sortie d’hospitalisation).

Cet amendement est proposé par l’Uniopss.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1736

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et CONCONNE, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. – Le complément de libre choix de mode de garde est versé à l’assistante maternelle agréée, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, ou à la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, lorsqu’elle est employée par un ménage ou un particulier employeur pour assurer la garde d’un enfant. »

Objet

Les assistantes maternelles, professionnelles absolument indispensables aux familles et à la société, sont victimes d’impayés. Elles se voient parfois, trop souvent, privées de leurs salaires, les mettant ainsi en difficulté au quotidien, et notre inaction les prive de toute reconnaissance. Des solutions efficaces doivent donc être mises en place, car tout travail mérite salaire. Ainsi, le présent amendement, issu de la PPL visant à lutter contre la précarisation des assistantes maternelles liée aux impayés, prévoit de verser, non plus aux parents, mais à l’assistante maternelle, le montant du complément de mode de garde, sans impact sur le reste à charge des parents employeurs. Cette disposition garantit un minimum de rémunération des assistantes maternelles faisant face à des impayés et corrige l’injustice du versement d’une aide à des employeurs inconstants dans leurs paiements.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1737

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « aux dispositions du livre VI du code général de la fonction publique et ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux établissements publics de santé et médico-sociaux la possibilité de mettre en œuvre les prestations de suppléance à domicile du proche aidant, dites de relayage.

L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, introduit par la loi du 15 novembre 2024 relative aux troubles du neurodéveloppement, a pérennisé ce dispositif innovant de répit, fondé sur le volontariat des professionnels et permettant à un proche aidant d’être temporairement relayé à domicile.

Cependant, le code général de la fonction publique n’étant pas explicitement visé par le texte, les établissements publics de santé et médico-sociaux ne peuvent aujourd’hui déployer ce dispositif, alors même qu’ils sont des acteurs majeurs de l’accompagnement et du soutien aux aidants.

Cet amendement propose donc de lever cette restriction afin de permettre à ces établissements de recourir, eux aussi, à cette modalité souple et essentielle de soutien aux aidants. Il s’agit de favoriser le développement effectif du droit au répit sur l’ensemble du territoire, au plus près des besoins des familles et des personnes accompagnées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération hospitalière de France.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1738

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1739 rect.

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LUBIN, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au I de l’article L. 313-1. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger la stratégie de transformation du secteur médico-social en assurant la pérennité des expérimentations dont la pertinence a pu être vérifiée. Il modifie ainsi l’article L. 313-7 du code de l’action sociale et des familles afin de garantir la lisibilité et l’intelligibilité de la loi.

Les expérimentations en matière sociales et médico-sociales jouent un rôle déterminant dans le cadre de la transformation au long cours de l’offre médico-sociale, visant à passer d’une réponse collective dans les établissements dédiés en fonction des caractéristiques des personnes handicapées, en particulier leur âge et leurs déficiences, à une réponse individualisée dans un parcours pensé en lien avec le projet de vie de la personne concernée.

Ce sont notamment la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et la loi « bien viellir » du 8 avril 2024 qui ont permis le renforcement de ces démarches innovantes jouant sur de nombreux paramètres. Sont par exemple concernés le projet « Lien social » en région PACA, ou le projet « Habitats partagés » en Occitanie.

Le Village Landais Alzheimer fait également partie de ces expérimentations. Il s’agit d’un dispositif innovant accueillant des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. Conçu comme un village « traditionnel » sur le plan de l’architecture (il est composé d’une place, d’un parc ouvert au public, de commerces (coiffeur, épicerie, brasserie…), et divisé en quartiers), et de son fonctionnement, il a pour but d’offrir aux personnes qu’il abrite une vie la plus « ordinaire » possible tout en cherchant à optimiser le lien social et l’accompagnement personnalisé. Seul établissement au monde à être suivi par une équipe de chercheurs dédiés, il a bénéficié de retours très positifs de l’étude notamment menée par l’INSERM.

Les dispositions du droit français telles qu’elles existent actuellement ne permettent pourtant pas d’assurer la pérennité de ces établissements expérimentaux, et leurs modalités d’entrée dans le droit commun menacent à ce jour leurs spécificités.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre en place les conditions de pérennité des expérimentations inscrites dans la logique aussi bien de la stratégie quinquennale 2017-2021 ou du plan d’actions « Ambition Transformation » pour la période 2019-2022, que dans le cadre de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, il a été décidé que tous les ESSMS devraient être passés, d’ici 2030, d’une logique de places à une logique d’offre de services coordonnés.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1740

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1741

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1742

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur la structuration, le financement et l’évaluation de la politique de prévention en santé, visant à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats. Ce rapport devra notamment :

-dresser un état des lieux des financements publics alloués à la prévention dans le cadre de l’ONDAM, en distinguant les crédits affectés aux soins de ville, aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux ;

-analyser les modalités de pilotage et de coordination entre les acteurs (ARS, Assurance maladie, collectivités, établissements, structures ambulatoires) ;

-proposer des indicateurs de résultats et de performance en matière de prévention, validés par la Haute Autorité de Santé ;

-identifier les leviers d’investissement pérenne, notamment via le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et le Fonds d’intervention régional (FIR), pour soutenir les actions de prévention portées par les établissements privés non lucratifs.

 

Objet

Le PLFSS pour 2026 consacre un ONDAM de 270,4 Md €, en hausse de seulement +1,6 %, soit un niveau inférieur à l’inflation projetée. Cette tension budgétaire affecte particulièrement les établissements médico-sociaux et les structures de soins de proximité, qui sont pourtant en première ligne sur les enjeux de prévention.

 Cet amendement appelle à une clarification stratégique de la politique de prévention, fondée sur des objectifs mesurables, des financements identifiés et une gouvernance partagée. Le rapport demandé doit permettre de poser les bases d’une réforme ambitieuse, en cohérence avec les orientations du plan santé publique et les engagements du Gouvernement en matière de santé populationnelle.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1743

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. 

 

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé. Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.

L’objectif n’est pas de dépenser plus mais de dépenser mieux et que chaque euro dépensé soit utile à l’amélioration de la santé de la population.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1744

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1745

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1746

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme POUMIROL, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « maladie » , sont insérés les mots : « , deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnés à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ».

Objet

Transparence et participation des usagers doivent s’appliquer, dans le domaine du médicament comme pour les autres questions de santé. Il ne s’agit pas seulement de garantir un haut niveau d’information des usagers, mais de les impliquer dans les processus de décision, au titre de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis 2002, la démocratie sanitaire. C’est un impératif social et politique dans notre pays.

Aujourd’hui pourtant, les associations d’usagers du système de santé restent écartées de la politique de fixation du prix des produits de santé.

Cet amendement, issu d’une recommandation de France Assos Santé, propose donc de permettre la participation d’un représentant des usagers au sein de la section médicaments, et d’un représentant dans la section des dispositifs médicaux du CEPS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1747

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU, CHANTREL et DARRAS, Mmes CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 38 prévoyant la déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation dans le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

D’un point de vue de la méthode, cet article est proposé sans qu’il y ait eu de travaux préalables avec les acteurs concernés et ceci est d’autant plus inquiétant dans un contexte où les économies budgétaires semblent primer sur le respect des droits des personnes.

Sur le fond, cet article – dont le titre dit le contraire de son contenu ce qui est fâcheux – vise à revenir sur un acquis.

Il permettrait d’instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels.

En pratique, les personnes bénéficiaires d’une telle indemnisation devront la déclarer, de même que les assureurs concernés, et les départements, qui liquident ces prestations, pourront déduire du montant versé les sommes afférentes à l’indemnisation.

Concrètement, les départements (via les MDPH et les formulaires de demandes depuis quelques années) demandent déjà aux personnes en situation de handicap si elles sont victimes d’accidents et si elles sont indemnisées et demandent même le montant des indemnités lors de leur demandes d’accès au fond de compensation ou dès l’entrée dans le dispositif.

Dans les faits, cela fait plusieurs années qu’il y a bien une tentative de repérer les personnes indemnisées au regard du champ de la compensation.

Dans la pratique, il existe un véritable flou sur ce qui est appliqué dans ces situations par les MDPH d’autant plus qu’en droit rien n’interdit d’être indemnisé au titre d’une réparation et d’accéder à un droit à compensation.

En ce sens une clarification serait nécessaire.

Cependant, nous estimons que cet article 38 en permettant au département de déduire du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ou de la prestation de compensation du Handicap, les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans leurs plans d’aides, déroge de façon drastique au droit actuel sans donner aucune clé pour résoudre tous les problèmes pratiques qui s’ensuivront :

La victime d’un dommage corporel est indemnisée très souvent de nombreuses années après le fait générateur. Le temps long de l’indemnisation n’est pas le même temps de la compensation qui permet de répondre à des besoins immédiats.

Les provisions versées ne sont pas forcément détaillées et ne concernent que rarement les besoins en tierce personne.

Comment déduire le capital versé au titre de besoins en tierce personne futurs calculé à partir de barèmes de capitalisation choisis par les parties ou le juge d’une prestation par nature mensuelle et future ?

Les questions sont donc multiples.

C’est à juste titre que le législateur renonce à donner au département un recours subrogatoire dans les procédures en indemnisation ce qui provoquerait une demande systématique des assureurs de privilégier le règlement prioritaire par le département de tous les besoins en tierce personne et en matériel des victimes, le département devenant une sorte de sécurité sociale des besoins en tierce personne.

Cette réforme proposée ici demande à être examinée de façon très détaillée avant de proposer un texte législatif.

Il est impossible de renvoyer au domaine réglementaire toutes les modalités d’application sans que personne ne sache à ce jour en quoi elles consisteront.

Nous proposons donc un amendement de suppression et nous proposons que le Gouvernement engage des travaux sur ce sujet dès que possible en y associant tous les acteurs concernés.

Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1748

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation du protoxyde d’azote

« Art. L.246.. – … – I. – Il est institué une taxe perçue sur la vente au détail de protoxyde d’azote lorsqu’il est destiné à un usage autre que médical ou professionnel.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes physiques ou morales procédant à la mise sur le marché du produit, y compris les plateformes de vente en ligne.

« III. – La taxe est assise sur le prix de vente hors taxes du produit et son taux est fixé à 100 % du prix de vente.

« IV. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le protoxyde d’azote fait l’objet depuis plusieurs années d’un usage détourné à des fins récréatives, particulièrement chez les jeunes adultes et adolescents. Selon Santé publique France, 14  % des 18-24 ans en auraient déjà consommé.

Facilement accessible via internet ou en épiceries de proximité, son faible coût et la perception erronée d’un produit “inoffensif” contribuent à banaliser un usage dangereux. Cette consommation entraîne des risques sérieux pour la santé, avec des troubles neurologiques, des paralysies, des pertes de mémoire ou des séquelles irréversibles, et altère le discernement, notamment en matière de sécurité routière.

Le protoxyde d’azote a également des impacts environnementaux, jouant un rôle dans le réchauffement climatique et la destruction de la couche d’ozone, et pose des problèmes pour la collecte et le traitement des déchets.

Malgré l’interdiction de vente aux mineurs (loi du 1er juin 2021), l’accès pour les jeunes majeurs reste trop facile. Les élus locaux, confrontés à la prolifération de ce produit, multiplient les arrêtés municipaux d’interdiction générale de vente aux particuliers, révélant un besoin urgent d’un cadre national cohérent.

Plusieurs textes sont en cours au Parlement. S’il est urgent d’interdire la vente à tous les particuliers et en réserver la possibilité aux seuls professionnels, l’objectif du présent amendement est d’instaurer, à défaut d’avancées, une taxe de 100  % sur le protoxyde d’azote, hors N2O à usage médical, inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses, en ciblant les grands acteurs du marché et en préservant les usages légitimes (médicaux ou alimentaires). Les recettes seront affectées au Fonds de lutte contre les addictions, permettant de financer la prévention et la sensibilisation.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de responsabilité, de santé publique et de protection de la jeunesse.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1749 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une cotisation sur les dividendes des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des dividendes réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement d’appel vise à limiter les vocations lucratives démesurées des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.), dont le statut est privé à but lucratif, en instaurant une cotisation de 15 % sur les dividendes.

De nombreux rapports et ouvrages – notamment ceux de Victor Castanet – ont mis en lumière la recherche effrénée de profit par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas âge, des personnes en situation de handicap, etc.

En parallèle d’une réflexion plus large sur la pertinence d’attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d’encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.

Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d’agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Cet amendement vise à rappeler que l’ensemble des acteurs de cette économie doit prendre sa part dans le développement d’un service public juste et efficace de l’accueil des publics fragiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 11 septies.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1750

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS, FÉRET, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, MM. KANNER, JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à soulever le risque que comporte la réforme prévue à cet article 39, qui confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples » , ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.

Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés.

En effet, les médecins-conseils n’ont pas, contrairement aux membres des C2RMP, la connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel.

Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret contesté par les médecins-conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025-599 du 30 juin 2025) a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie ; celui-ci intègre désormais les caisses d’assurances maladie, c’est-à-dire les caisses primaires pour ce qui concerne le régime général. Les médecins-conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des CPAM et leur indépendance professionnelle risque d’être mise à mal. Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’architecture prévue par cet alinéa de l’article 39.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses affirme que « des recherches en santé publique – parfois récentes – permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des MP » et elle souligne que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de corriger la vétusté des tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles plutôt que de créer un nouveau type d’examen par des médecins-conseils.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer  cet article.

Cet amendement a été travaillé avec l’ANDEVA.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1751

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-3-…. – I. – Dans des conditions fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les établissements et services relevant du présent chapitre transmettent périodiquement à la Caisse nationale des allocations familiales des informations relatives à leur capacité d’accueil, permanente et temporaire, le nombre, le niveau de qualifications et la masse salariale des personnels affectés à l’accueil.

« II. – Sont également fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge les modalités de publication, par la Caisse nationale des allocations familiales, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services relevant du présent chapitre, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires. Ils portent également sur l’adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs de personnels et les personnels effectivement recrutés et affectés, ainsi que sur le taux annuel de rotation de ces personnels. Ces indicateurs portent par ailleurs sur la qualité de l’accueil, notamment sur la proportion de repas servis respectant les dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

« III. – Après une mise en demeure dont la durée ne peut être inférieure à trois mois, la Caisse nationale des allocations familiales peut suspendre les financements alloués aux établissements et les services relevant du présent chapitre ne respectant pas les I et II du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le financement public des crèches à la publication d’indicateurs-clés (financiers, portant sur les ressources humaines, sur la qualité de l’accueil, de l’alimentation servie, etc.).

Pour lutter contre les pratiques dénoncées par plusieurs rapports d’inspections générales, parlementaires et par plusieurs ouvrages comme Les Ogres de Victor Castanet, il est proposé ici de construire et de publier des indicateurs renseignant sur l’accueil de nos enfants en crèche, comme le nombre d’enfants par personnel ( « taux d’encadrement » ), le niveau de qualification de ces personnels, le turn-over de ces personnels, la qualité de l’accueil, en se penchant notamment sur le respect de la loi Egalim par les crèches.

Cet amendement s’inspire du droit en vigueur pour les établissements sociaux et médico-sociaux ; droit qu’est venu renforcer la loi dite « bien vieillir ».

Contraints par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale – qui contraint à ce que les amendements au PLFSS aient un impact financier –, il est proposé que les CAF puissent suspendre les financements publics des crèches ne publiant pas ces indicateurs-clés. Ils sont néanmoins conscients de la nécessité d’une montée en charge progressive d’une telle obligation.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1752

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants article mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2026. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du berceau en crèches (ce prix s’appliquant notamment dans les marchés publics passés par les collectivités territoriales).

Plusieurs rapports et ouvrages – dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet – ont mis en lumière les pratiques d’accueil « low cost » des enfants âgés de moins de six ans accueillis en crèche privée à but lucratif.

Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par an, alors que le coût d’un berceau répondant aux besoins essentiels de l’enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.

Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l’opérateur privé le mieux-disant économiquement.

C’est dans la mise en œuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants, mais aussi pour les personnels, essorés par l’optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.

Cet amendement propose de réguler ce phénomène en instaurant un prix plancher brut en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.

Contraints par l’article 40 de la Constitution et conscients de la nécessité d’une expérimentation, il est donc proposé d’expérimenter dans cinq départements, pendant deux ans, un tel prix-plancher.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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N° 1753

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1754

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS, CONWAY-MOURET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU, CHANTREL et DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1755

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS, CONWAY-MOURET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU, CHANTREL et DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1756 rect. quater

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET et Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que les boissons spiritueuses répondant aux définitions prévues au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, à l’exception des catégories de boissons spiritueuses figurant aux 1 à 44 de l’annexe I de ce règlement, font l’objet de la même taxe. »

Objet

L’article 1613 bis du code général des impôts institue une taxe spécifique sur les « prémix » , définis comme les boissons alcoolisées titrant à plus de 1,2 % vol, et associant alcool et composants sucrés ou aromatisés. Ce dispositif a un objectif de santé publique, en ciblant des produits attractifs pour les jeunes, favorisant des consommations massives et précoces.

Or, de nouvelles boissons prémixées sont apparues sur le marché, dont les « Vody » , qui combinent des alcools forts (vodka, rhum, whisky...), à des boissons énergisantes ou à des boissons contenant des ingrédients sucrés ou aromatisés et qui sont vendus au prix moyen de 3,50 €. Elles sont conditionnées dans des petits formats, vendues à bas prix, et présentent un titre alcoométrique compris entre 18 et 25 % vol, ce qui les exclut actuellement du champ de la taxe prémix limité aux boissons titrant à moins de 12 %.

Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette taxe aux prémix plus fortement alcoolisés, sans créer de régime fiscal distinct, en élargissant le principe d’assujettissement des boissons prémixées prévu par l’article 1613 bis., aux boissons dont le titrage est supérieur à 12 % vol afin de couvrir les produits récemment développés (Vody tropical, Vody Lemon, gamme Lavish Vodka mix), qui posent les mêmes enjeux sanitaires.

Cette nouvelle rédaction permet d’inclure les boissons contenant à la fois des alcools forts et des ingrédients sucrés et aromatisés, exclus de la taxe par le vote de l’amendement 2416 à l’Assemblée nationale. En effet, ce dernier n’intégrait que les vodys contenant de la taurine, de la caféine et de la guaranine, excluant de la taxe les autres types de boissons en cannette.

Enfin, cette nouvelle rédaction prend en compte les exceptions faites au b) de l’article 1613 bis du CGI qui exclus plusieurs types de boissons alcooliques du champ de cette taxe :

Les spiritueux purs, comme le confirme la circulaire de la Direction générale des douanes et droits indirects (DG DDI) du 31 juillet 2025 relative à cette taxe qui explicite que sont exclues de la taxe les boissons « définies au règlement n° 2019/787 … telles que le rhum, le whisky, les eaux-de-vie de vin ou de fruits, les boissons spiritueuses anisées ou les liqueurs ». Les vodys ne pourraient donc pas bénéficier de l’exception b) de l’article 1613 bis du CGI, car elle ne correspond à aucune catégorie spécifique de boisson spiritueuse définie par le règlement (UE) 2019/787. Sa composition, comprenant notamment caféine, taurine et divers additifs, s’écarte des ingrédients autorisés pour les spiritueux. Ainsi, si le champ de la taxe premix était élargi à ce type de produits, les vodys pourraient être assujettis à la contribution, car ne remplissant pas les conditions d’exonération prévues pour les spiritueux.

Les produits vitivinicoles définis par le règlement (UE) 1308/2013

Les cidres et poirés conformes à la définition légale française

Les produits bénéficiant d’IGP, AOP ou attestation de spécificité

Et tous ceux qui ne dépassent pas 35 g/L de sucre.

Cet amendement a été travaillé avec Addictions France



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 quater vers l'article 11 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1757

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE, FÉRET et POUMIROL, M. KANNER, Mmes LUBIN et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1758

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LUBIN, CANALÈS et ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mmes LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. JOMIER et FICHET, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

114,9

par le montant :

114,7

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

112,7

par le montant :

113

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le taux de remboursement des cures thermales de 65 %, alors que le Gouvernement souhaite le voir baisser de 15 %, au motif d’une efficacité qui serait, contre toute évidence, insuffisante.

Une telle disposition compromettrait l’accès aux soins de milliers de patients, notamment les personnes âgées, les assurés en affection de longue durée ou à faibles revenus, pour lesquels le reste à charge, estimé entre 500 et 800 euros, serait fortement dissuasif.

Les conséquences économiques pour les territoires thermaux seraient tout aussi importantes. Premier département thermal de France, les Landes accueillent chaque année plus de 58 000 curistes. La filière thermale y représente environ 8 000 emplois directs et indirects, et génère près de 119 millions d’euros de chiffre d’affaires. Une telle décision fragiliserait gravement cet équilibre local, fondé sur une offre de soins, de prévention et de bien-être reconnue et structurante pour l’économie du département.

Par ailleurs, de nombreuses études scientifiques attestent, par exemple, de l’efficacité des cures thermales dans le traitement de nombreuses pathologies chroniques, telles que l’arthrose, les rhumatismes, l’insuffisance veineuse ou les troubles anxieux, justifiant le maintien d’un remboursement à un niveau permettant leur accessibilité.

La diminution des moyens dévolus aux dépenses de soins de ville est purement formelle, afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1759 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136-1-1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.

« b) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136-1-2 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à baisser de manière ciblée la CSG sur les revenus du travail entre 1 et 1,4 SMIC et ainsi à redonner du pouvoir d’achat aux ménages aux revenus modestes dès le mois de janvier 2026.

Le pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes est en berne : selon l’INSEE, entre 2020 et 2024, l’inflation cumulée en France a atteint près de 15 %, avec une inflation encore plus marquée pour les produits alimentaires (+ 25,3 %) ou le gazole (+ 18 %).

Résultat : on assiste à un phénomène de « déconsommation » des ménages les plus modestes au terme duquel la consommation ne suit plus la croissance du PIB.

Ainsi, en 2023, la consommation des ménages n’a augmenté que de 0,6 % et de 1 % en 2024.

Ce phénomène a des impacts concrets sur les finances publiques, avec notamment la baisse des rentrées de TVA (exemple en 2023, avec 1,4 milliard d’euros de recettes en moins que prévu).

Les orientations budgétaires du Gouvernement Bayrou auraient aggravé ce phénomène, à cause notamment de « l’année blanche » qui aurait fait entrer 380 000 ménages supplémentaires – qui ont pourtant des revenus modestes (inférieurs à 11 500 euros par an) – dans le barème de l’impôt sur le revenu, et qui auraient eu à payer entre 50 et 100 euros par an d’impôt.

Pour soutenir le pouvoir d’achat, et donc la consommation et amorcer un cycle vertueux débouchant sur de la création de richesses et d’emploi, les socialistes proposent donc de baisser la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus perçus entre 1 SMIC et 1,4 SMIC, soit entre 1 430 euros et 1 920 euros nets par mois.

Aujourd’hui, le taux de CSG sur les revenus d’activité est unique, quel que soit le revenu de la personne : 9,2 %.

Nous proposons de créer un barème progressif, doté de 10 taux allant de 2,5 % pour 1 SMIC à 9,2 % pour 1,4 SMIC.

Une telle mesure permettrait une hausse immédiate (dès janvier 2026) et forte du pouvoir d’achat des classes populaires et des classes moyennes :

– Pour une maman solo qui gagne 1 SMIC net par mois, qui a 1 enfant, cela représente un gain de pouvoir d’achat de 900 euros par an ;

– Pour un couple qui gagne 1 920 euros nets par mois par personne, qui a 2 enfants, cela représente un gain de pouvoir d’achat de 1 500 euros par an.

Outre l’impact sur la consommation évoqué supra, une telle mesure réduira également le coût du travail là où la concurrence internationale est intense, et créera donc de l’emploi. Cette mesure ne s’appliquerait pas aux ménages dont la rémunération est supérieure à 1,4 SMIC : il s’agit d’une baisse ciblée.

Nous estimons le coût de cette mesure à 6 milliards d’euros par an, nets de retombées fiscales.

Ce coût est entièrement compensé pour la Sécurité sociale, de manière à ce que celle-ci ne subisse aucune perte de recettes, par l’affectation d’une partie du produit de la taxe dite « Zucman ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1760

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 2, tableau

I. – Deuxième colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

60,1

par le nombre :

60,5

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

659,5

par le nombre :

659,9

II. – Dernière colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

0,7

par le nombre :

1,1

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

– 17,5

par le nombre :

 – 17,1

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le niveau du Fonds national d’action sociale (FNAS) de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), en supprimant le ralentissement de 0,4 milliard d’euros prévu pour 2026.

Ce ralentissement, lié à la contraction des crédits d’action sociale de la branche Famille, fragiliserait les politiques menées par les communes et intercommunalités en matière de petite enfance, **d’**accompagnement des familles, d’inclusion sociale et d’autonomie.

En ajustant le tableau d’équilibre de la branche Famille, l’amendement rétablit les ressources nécessaires au FNAS sans modifier l’équilibre global des régimes, mais en réaffectant une fraction des recettes au sein du périmètre de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1761

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. LUREL, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Analysant la situation comparée des Français de la France hexagonale et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions. »

Objet

Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins.

Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.

Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en Hexagone et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) » , Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.

Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités.

Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1762

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et CONCONNE, MM. JOMIER et KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1763

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article adopté lors de l’examen à l’Assemblée nationale afin de ne pas introduire de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les chefs d’exploitation et conjoints collaborateurs, qui entraîneraient une perte de recettes pour la sécurité sociale, une complexification du régime actuel et des distorsions entre les statuts agricoles.

Bien que l’objectif de soutenir la transition des conjoints collaborateurs vers le statut de chef d’exploitation soit légitime, la mesure présente plusieurs risques. L’exonération proposée créerait un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale. Elle introduit également un traitement particulier pour une population limitée d’environ 10 000 personnes, alors que les jeunes agriculteurs bénéficient déjà d’un régime spécifique, ce qui pourrait être perçu comme une inégalité. Enfin, la mise en œuvre des conditions cumulatives prévues (cinq ans de collaboration, exercice à titre principal ou exclusif, engagement de maintien du statut) rend la mesure complexe et difficile à contrôler.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1764

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de pérenniser et de clarifier le régime social applicable aux gains issus de « management packages » des dirigeants et salariés, créé par la loi de finances pour 2025 pour une durée temporaire de trois ans.

Si l’objectif affiché est d’harmoniser les régimes fiscal et social, cette mesure présente des limites importantes au regard des principes de solidarité et de justice sociale. Elle introduit une exonération de cotisations et de contributions pour une catégorie restreinte de bénéficiaires, au détriment des recettes de la sécurité sociale, ce qui ne semble pas pertinent dans le contexte budgétaire actuel. Par ailleurs, elle complexifie le régime social en distinguant entre gains éligibles et non éligibles au régime fiscal spécifique de l’article 163 bis H du CGI, rendant son application plus difficile à contrôler.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1765

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1766

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


I. – Alinéa 25

Remplacer la date : 

1er mars 2027

par la date :

1er mars 2028

II. – Alinéa 26

Remplacer la date :

1er juillet 2027

par la date :

1er juillet 2028

Objet

Cet article vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en précisant les obligations qui s’imposent aux établissements et aux professionnels de santé pour garantir une meilleure intégration des données de santé dans ce dispositif essentiel de coordination des soins. L’objectif poursuivi est pleinement légitime : améliorer la continuité des prises en charge, éviter les redondances d’actes et sécuriser le parcours des patients grâce à une information plus complète et plus accessible.

Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle de ces obligations suppose que l’ensemble des outils numériques nécessaires soient pleinement déployés, fiables et interopérables. Or, à ce jour, les solutions techniques permettant l’alimentation automatisée, l’identification sécurisée des professionnels et l’accès fluide au DMP ne sont pas encore généralisées. Le déploiement complet des outils issus des programmes Ségur et Hopen – en particulier ceux garantissant l’identification forte, la connexion unifiée et l’intégration automatique des données – n’interviendra pas avant 2027.

Il apparaît donc indispensable de tenir compte de cette réalité technique. Imposer l’application pleine et entière des obligations dès aujourd’hui créerait des difficultés majeures pour les structures, qui se trouveraient confrontées à des contraintes qu’elles ne peuvent matériellement pas satisfaire tant que les outils ne sont pas stabilisés et disponibles sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement propose ainsi de décaler l’entrée en vigueur des obligations prévues à 2028. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer que l’ensemble des briques techniques soient effectivement opérationnelles, que les logiciels métiers aient intégré les évolutions nécessaires et que les professionnels disposent de conditions d’usage réellement fonctionnelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1767

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à supprimer cet article 8 septies. Cet article visant à étendre la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires aux entreprises de plus de 250 salariés ne peut être retenu. Une telle mesure entraînerait en effet un manque à gagner très important pour la Sécurité sociale, dont les finances sont déjà fragilisées. Aujourd’hui, les déductions existantes sont ciblées sur les entreprises de moins de 250 salariés afin de soutenir les PME, pour lesquelles le coût du travail constitue un frein réel. Étendre ce dispositif aux grandes entreprises reviendrait à amplifier un mécanisme dont le bénéfice économique n’est pas démontré, tout en aggravant le déficit des comptes sociaux. En effet, il convient de rappeler que les exonérations de cotisations sociales représentent déjà un coût extrêmement lourd pour la Sécurité sociale, en augmentation continue depuis plusieurs années :  En 2021, ces exonérations atteignaient 71,75 Md€ , puis 74,93 Md€ en 2022 , et près de 74,8 Md€ en 2023, montant qui grimpe même à 90,1 Md€ lorsque l’on intègre l’ensemble des exemptions applicables. Le coût en 2024 était encore élevé et à  75,4 Md€. Par ailleurs, les heures supplémentaires sont déjà défiscalisées et exonérées de cotisations salariales, ce qui constitue un avantage significatif pour les salariés, sans qu’il soit nécessaire de réduire encore le coût patronal dans les grands groupes, qui disposent par ailleurs de marges de manœuvre financières bien supérieures à celles des petites entreprises. Un tel élargissement risquerait également d’encourager le recours massif aux heures supplémentaires au détriment des embauches, sans effet tangible sur la valorisation du travail ou le pouvoir d’achat. Dans ce contexte, la priorité doit rester la préservation des ressources de la Sécurité sociale et la cohérence des dispositifs de soutien déjà en place. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. Tel est l'objet de cet amendement. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1768 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un fonds d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires).

Objet

Cet amendement d’appel, du fait des conditions de recevabilité, vise à évaluer l'opportunité de créer un fonds d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires.).  

En effet, face à une inflation conséquente et durable, de nombreuses structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, peinent à absorber l'augmentation des coûts de fonctionnement, d'équipements sanitaires et de charges courantes, notamment en termes de salaires à la suite de la vague de revalorisations que le secteur a connu depuis la fin de la crise du Covid. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 36.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1769

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est abrogé ;

2° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-5, » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) A la première phrase du 2° du II, les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-5 » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à financer entièrement la suspension de la réforme des retraites en assujettissant les attributions gratuites d’actions aux cotisations sociales.

Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, la distribution des attributions gratuites d’actions est extrêmement inégale :

• 1,4 milliards d’euros pour 70 000 équivalents temps plein (ETP) percevant moins de 100 000 € de rémunération annuelle ;

• 1,7 milliards d’euros pour 5 000 ETP percevant entre 100 000 € et 2 millions d’ € de rémunération annuelle ;

• 1,6 milliards d’euros pour 145 ETP percevant entre 2 millions d’ € et 3 millions d’ € de rémunération annuelle.

Or les attributions gratuites d’actions sont aujourd’hui exonérés de cotisations sociales et de CSG, et sont uniquement assujettis au forfait social à un taux de 30 % ; taux qui a été remonté par la LFSS pour 2025.

Il est proposé ici de basculer ces compléments de salaire versés à des ménages aux revenus très élevés dans l’assiette de cotisations sociales et de la CSG.

De cette manière, ce sont les plus riches qui financeront la suspension de la réforme des retraites, et non les assurés payant leur complémentaire santé et les retraités, comme le prévoit ce PLFSS pour 2026.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1770

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1771

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’objectiver les frais particuliers grevant le coût des médicaments distribués dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et justifiant les majorations des prix prévues par l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente notamment les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs et pour l’activité des officines d’une révision de l’arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer.

Objet

Le présent amendement qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement propose, par la voie d’un rapport, d’inciter le Gouvernement à réviser les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer en objectivant les surcoûts réels supportés par les officines.

Alors qu’une étude de l’Insee notait en 2022 que « dans tous les DOM, se soigner coûte plus cher qu’en France métropolitaine » , notamment en raison du « prix des biens (médicaments, appareils et matériels thérapeutiques) qui y sont plus élevés » avec des « écarts de prix pour l’ensemble des dépenses liées à la santé sont compris entre 13 % et 17 % pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte » , un arrêté datant de 2008 fixe des majorations du prix des médicaments vendus outre-mer allant de +26,4 % à +43,75 % !

Si nous ne contestons pas l’existence d’handicaps structurels d’approvisionnement des officines outre-mer, le montant de ces majorations nous apparait manifestement disproportionné et doit dès lors faire l’objet d’une analyse objective et d’une révision régulière afin de baisser le coût des produits de santé outre-mer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1772 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONNEAU, Mmes GUIDEZ, ANTOINE et PERROT, MM. LEVI, DHERSIN, KERN et MENONVILLE et Mme PATRU


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l’article 11 quater, adopté à l’Assemblée nationale par un amendement du groupe LIOT.

Cet article limite la contribution sur la publicité des jeux d’argent aux seules dépenses publicitaires liées aux jeux des casinos.

Or, même si la publicité d’un casino n’évoque que les activités de restauration ou de loisirs, l’établissement en lui-même propose ces services avec comme finalité d’attirer les joueurs d’argent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1773 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BONNEAU, Mmes Nathalie GOULET, GUIDEZ, ANTOINE et PERROT, MM. LEVI, DHERSIN et KERN, Mmes SAINT-PÉ et PATRU et M. CAMBIER


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 3 de l’article 4 (alinéa 4) supprime l’article L243-5 du code de la Sécurité Sociale. Ce faisant, il supprime l’obligation faite au créancier privilégié d’inscrire toute créance dans un registre. La publicité du privilège des créances sociales et fiscales dans les procédures collectives revêt pourtant une importance capitale.

Cette publicité est utile à la détection précoce des difficultés qui est une priorité largement soulignée par les acteurs, experts de l’accompagnement des entreprises et par les médiateurs du crédit et des entreprises.

Cette publicité est également essentielle à l’équilibre des procédures collectives d’une part et au bon fonctionnement de l’économie et des écosystèmes d’autre part puisqu’elle permet de limiter et de contrôler les risques de contamination en cascades, donc de défaillances.

Le thermomètre ne doit pas être cassé alors même que des aménagements ont déjà été réalisé ces dernières années afin de ne pas stigmatiser les entreprises en difficulté ou les entrepreneurs ayant connu la banqueroute. Il faut maintenir les outils de détection et au contraire renforcer l’accompagnement et la sensibilisation amont sur les difficultés des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1774 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BONNEAU, Mmes GUIDEZ, ANTOINE et PERROT, MM. DHERSIN et KERN, Mme PATRU et MM. CAMBIER et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises et s’applique à partir de 19 millions d’euros. Elle frappe indistinctement toutes les entreprises dépassant ce niveau d’activité, indépendamment de leur rentabilité.

Différents rapports convergent pour souligner la nocivité de la C3S. Le dernier en date, celui du Conseil des prélèvements obligatoires, en septembre 2025, rappelle que « la C3S est reconnue comme particulièrement dommageable à la compétitivité des entreprises françaises, dans la mesure où elle agit comme un impôt en “cascade” : un bien est taxé à nouveau chaque fois qu’il entre dans la chaîne de production d’une entreprise différente, pénalisant plus particulièrement les biens complexes et transformés ».

En taxant chaque étape de la production, la C3S renchérit les coûts intermédiaires, dégrade la productivité des filières et affaiblit la compétitivité globale de l’économie française, notamment dans les secteurs à forte intensité de valeur ajoutée.

Il est donc proposé de supprimer la C3S. Une telle mesure permettrait d’améliorer la capacité d’investissement des entreprises, de soutenir leur compétitivité et de favoriser la création d’emplois. Elle s’inscrit dans la continuité de la politique de réduction des impôts de production engagée depuis plusieurs années et contribuerait à bâtir un environnement fiscal plus favorable au développement des entreprises françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1775 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BONNEAU, Mmes ANTOINE et PERROT, MM. LEVI, DHERSIN, KERN et MENONVILLE et Mmes SAINT-PÉ, PATRU et BOURGUIGNON


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

Insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet article autorise les médecins généralistes à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier. Cette disposition doit également concerner les pédiatres et c’est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1776 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNEAU, Mmes GUIDEZ, ANTOINE, ROMAGNY et PERROT, MM. LEVI, DHERSIN et KERN, Mme PATRU et M. CAMBIER


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l’article 20 nonies, adopté à l’Assemblée nationale par un amendement du groupe LFI. Cet article crée des dépenses supplémentaires en remboursant les protections menstruelles au-delà de 26 ans.

La suppression de cet article entre en cohérence avec la trajectoire de réduction de la dépense publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1777 rect.

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONNEAU, Mmes ANTOINE et PERROT, MM. LEVI, DHERSIN et KERN et Mmes PATRU et BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations, fondations et fonds de dotation, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2030, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.

Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1778 rect. ter

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1779 rect. bis

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BONNEAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique ») mise en place en 1974.  Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40% de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique –  n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1780

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement » , sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

La principale justification avancée par les industriels pour expliquer le prix élevé des médicaments repose sur le coût prétendument très important de la recherche et du développement (R&D) nécessaires à la mise au point d’un nouveau produit. Or, ce lien entre le coût de la R&D et le prix de vente n’est nullement établi et tend à occulter le rôle déterminant joué par la recherche publique. Plusieurs institutions et publications de référence, telles que l’Organisation mondiale de la santé ou encore la revue scientifique et médicale internationale BMJ (ex-British Medical Journal), remettent d’ailleurs en cause la validité de cet argument.

La revue Prescrire, sur la base d’une analyse approfondie de la littérature scientifique, rappelle qu’une part substantielle des dépenses de R&D provient en réalité de financements publics, notamment pour la recherche fondamentale, c’est-à-dire dans les phases où le risque scientifique et économique est le plus élevé. L’exemple du Zolgensma, médicament dont le prix atteint deux millions d’euros par enfant et commercialisé par Novartis, illustre parfaitement cette situation : les recherches fondamentales ayant permis son développement ont été financées par le CNRS, l’INSERM et, pour partie, par l’AFM-Téléthon.

Cependant, l’opacité entourant la formation du prix des médicaments et ses déterminants rend presque impossible la distinction entre les investissements publics et privés intervenus dans le développement d’une molécule. Sous couvert d’un usage extensif du secret industriel, il demeure aujourd’hui impossible de connaître la répartition réelle, par rapport au prix, des coûts entre recherche, essais cliniques, mise sur le marché, marketing et financement public.

La LFSS pour 2021 avait amorcé une démarche de transparence en imposant aux laboratoires pharmaceutiques une déclaration des financements publics reçus auprès du CEPS. Mais cette obligation a été largement contournée : pour 2023, seules deux entreprises ont effectué une déclaration, pour un montant dérisoire de 1,4 million d’euros. On se demande alors où passe le crédit impôt recherche dont bénéficient les industriels du médicament, et s’il n’y aurait pas un non-respect de l’esprit de la loi.

Le présent amendement vise à instaurer une transparence effective sur les montants des investissements publics en matière de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pharmaceutiques pour la mise au point de nouveaux médicaments. Il vient ainsi renforcer et rendre opérantes les dispositions de transparence introduites dans le cadre du PLFSS 2021.

La première modification proposée consiste à permettre l’accès à l’information sur la généalogie des molécules, grâce à l’obligation pour les industriels de déclarer les rachats de brevets ou d’entreprises ayant permis d’obtenir les droits de commercialisation d’un médicament. Ce dispositif permettrait d’inclure dans le champ de la transparence l’ensemble des investissements publics ayant bénéficié aux différents acteurs impliqués tout au long du processus de R&D.

La deuxième modification vise à préciser la nature des investissements publics à déclarer, en y intégrant les soutiens indirects tels que les exonérations fiscales ou sociales. Des dispositifs comme le Crédit d’impôt recherche (CIR), le Crédit d’impôt innovation (CII) ou le statut de Jeune entreprise innovante (JEI) représentent en effet une part majeure de l’effort public de soutien à la recherche et à l’innovation.

La troisième modification tend à ce que ces données soient recueillies médicament par médicament, afin d’adapter le format d’information aux négociations de prix menées pour chaque produit. Elle permettrait également de suivre les financements sur l’ensemble du cycle de développement d’un médicament, et non sur la seule base de données agrégées par entreprise pour l’année écoulée. Cette granularité des données est indispensable à une transparence réelle et utile à la régulation.

Enfin, il est proposé que les laboratoires transmettent également des informations sur les coûts de R&amp ;D, les dépenses de marketing, les bénéfices réalisés et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé, à travers la résolution sur la transparence des marchés du médicament. Elle répond à un impératif de compréhension, de contrôle démocratique et d’équité dans l’usage des financements publics sur la santé.

Tel est l’objet du présent amendement, inspiré des propositions d’Action Santé Mondiale, d’AIDES, de Médecins du Monde et de l’UAEM.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1781 rect.

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, Jean Pierre VOGEL, NATUREL et BONHOMME, Mmes LAVARDE, AESCHLIMANN, FLORENNES, MALET, Laure DARCOS, Marie MERCIER et GOSSELIN, MM. GREMILLET, PIEDNOIR, SAUTAREL, GENET, CHAIZE, ANGLARS, MARGUERITTE, CHASSEING et Henri LEROY, Mme SOLLOGOUB et MM. PANUNZI et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » , sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médicaux sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un frein structurel au développement des ESSMS, en leur offrant une marge de manœuvre financière indispensable pour répondre aux défis du secteur. Il s’agit d’une mesure à la fois technique, sociale et solidaire, au service de l’intérêt général.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif jouent un rôle clé dans la prise en charge des personnes vulnérables. Pourtant, ils subissent une taxe sur les salaires qui pèse lourdement sur leurs finances, alors même qu’ils emploient un personnel nombreux et qualifié, indispensable à leur mission. Dans un secteur déjà en crise — marqué par plus de 70 000 postes vacants et des difficultés croissantes de recrutement — cette taxe limite leur capacité à améliorer les conditions de travail et l’attractivité des métiers.

Le BOFIP prévoit des exonérations ciblées pour certaines associations, mais les ESSMS, malgré leur mission d’intérêt public, en sont souvent exclus, créant une inégalité de traitement injustifiée. Cette taxe, indépendante des résultats d’activité ou de la fragilité financière, pénalise particulièrement les structures dépendantes de leur main-d’œuvre, comme celles de l’économie sociale et solidaire. Son mode de calcul progressif et ses seuils de rémunération non proratisés découragent les embauches en CDI et alourdissent le coût du travail, sans possibilité de compensation.

Contrairement aux entreprises privées lucratives (soumises à la TVA), les ESSMS paient à la fois la taxe sur les salaires et la TVA sur leurs achats, sans possibilité de récupération. Cette double charge, couplée à la suppression prévue de la CVAE pour les entreprises lucratives d’ici 2028, aggrave les distorsions de concurrence et fragilise davantage un secteur déjà sous tension.

La Cour des comptes elle-même critique cette taxe, proposant une réforme vers un taux unique pour en simplifier l’application. Généraliser l’exonération pour les ESSMS permettrait de :

Alléger leurs charges pour réinvestir dans l’attractivité des métiers et la qualité des accompagnements. Corriger une injustice en alignant leur traitement fiscal sur leur mission d’intérêt général. Sécuriser la pérennité de structures essentielles à la cohésion sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1782

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles » , sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif, ».

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entend réserver le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif.

Le FMIS, créé au 1er janvier 2021, finance les opérations de modernisation, de restructuration et d’investissement des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné et, depuis 2024, des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Actuellement, 70 % des bénéficiaires de ce fonds sont des établissements privés et le montant qui leur est alloué est en augmentation de 40 % en 2024, atteignant 202 millions d’euros.

Le présent amendement rend donc inéligibles au FMIS les établissements privés à but lucratif (EHPAD, cliniques…). Il s’inscrit également dans un objectif de lutte contre la financiarisation de la santé en investissant prioritairement dans les établissements de santé publics.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1783 rect.

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1784

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les opérations de modernisation, de restructuration et d’investissement des centres de santé. 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir explicitement l’enveloppe du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé aux centres de santé.

Le FMIS finance les opérations de modernisation, de restructuration et d’investissement des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné et, depuis 2024, des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), à hauteur de 45 millions d’euros sur la période 2024-2027, dont 15 millions versés dès 2024.

Si les centres de santé relèvent juridiquement des structures d’exercice coordonné (article L. 6323-1 du code de la santé publique) et sont donc éligibles, aucune enveloppe financière spécifique ne leur est aujourd’hui accessible au titre du FMIS, contrairement aux MSP. Cette situation crée une iniquité de traitement entre acteurs concourant pourtant aux mêmes objectifs de coordination, de qualité et d’attractivité des soins de premier recours. Le présent amendement vise donc à ouvrir explicitement le bénéfice du FMIS aux centres de santé, conformément aux recommandations du rapport IGAS en faveur d’un traitement équitable de l’ensemble des structures d’exercice coordonné.

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a été rédigé avec la fédération nationale des centres de santé (FNCS).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1785

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1786

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’objectif des dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès.

Fixé à 267,5 milliards d’euros, cet objectif insuffisant ne permet pas de répondre aux besoins des assurés sociaux. De plus, nous contestons le pilotage de la branche maladie par un objectif de dépenses. La gestion du système de santé doit être adaptée aux besoins des assuré·e·s et non pas aux objectifs de rationalisation économique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1787

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET, LUBIN, LE HOUEROU, CONCONNE et POUMIROL, M. KANNER, Mme CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de sanctuariser le développement des résidences de répit partagé sur l’ensemble du territoire.

Objet

Cet amendement d’appel vise à confirmer le développement territorial des solutions temporaires de répit partagé entre les aidants et leur proche en situation de handicap, de maladie chronique ou en perte d’autonomie liée à l’âge, via une demande de rapport.

Une résidence de répit partagé propose l’accueil temporaire à vocation médico-sociale de la personne aidée en présence d’un ou plusieurs aidants familiaux, bénéficiant conjointement d’une offre de tourisme et de vacances adaptés à leurs attentes et besoins réciproques.

Relevant de l’article L. 312-1 du CASF, le législateur a souhaité, en application de l’article 65 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, en sécuriser le cadre juridique. En l’espèce, le VI de l’article L. 312-1 du CASF dispose que les établissements relevant du 6° ou du 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.

La stratégie aidants 2023-2027 fait mention du répit et des vacances partagés. Mais ni chiffrage ni calendrier n’avaient été évoqués à cette occasion, alors même que les aidants ont besoin de ces types de structures et qu’un délai de réalisation de 2 à 3 ans est nécessaire pour les construire.

C’est pourquoi, il est souhaité sanctuariser le développement des solutions de répit partagé sur tout le territoire et notamment les 5 ayant fait l’objet d’un accord de principe des services de l’État, notamment en réunion de la Commission des affaires sociales du Sénat en décembre 2023.

Il existe, en effet, plus de 11 millions d’aidants familiaux en France, soit un Français sur cinq. Sept aidants sur dix refusent l’idée d’un placement définitif de leur proche aidé et aspirent à ce qu’un droit au répit partagé soit effectif. Plus d’une dizaine de territoires, et au premier chef leurs Conseils départementaux, toujours en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants, sont porteurs de ces projets novateurs de résidences de répit partagé.

Co-financées par l’État et les départements, ces résidences nécessitent un engagement sociétal fort et spécifique de la part de l’État, au titre des crédits médico-sociaux, afin que, dès début 2024, les territoires puissent engager ces initiatives dont la concrétisation permettrait, à travers cinq structures, d’accueillir près de 25 000 personnes par an (aidants et aidés), soit tout au long de l’année sur des séjours de l’ordre de la semaine.

Enfin, ces dispositifs contribuent fortement à l’attractivité des territoires, à leur développement économique et, plus largement, au maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes accompagnées.

Ainsi, fin 2023, à l’occasion de l’examen en Commission des Affaires sociales des budgets médico-sociaux relatifs à l’exercice 2024, d’un amendement porté par Monique Lubin, Mme Aurore Bergé, alors ministre en charge de l’Autonomie et des Solidarités, a confirmé, sans qu’il soit besoin de poursuivre l’examen de l’amendement en question, son engagement à permettre l’accompagnement dès 2024 du développement de cinq de ces résidences de répit partagé, à titre de mesure nouvelle, financées à hauteur de 7,5 millions d’euros. Cet engagement trouvant sa concrétisation à l’occasion de la publication de la circulaire budgétaire médico-sociale généralement publiée au printemps.

De fait, c’est la circulaire budgétaire du 28 juin 2024 qui a porté la confirmation de l’engagement de l’État de permettre la création de deux de ces résidences de répit partagé, respectivement dans les Landes pour la première et dans le Gers pour la seconde, et ce dès 2024. Nous souhaitons de nouveau avoir la confirmation de la création de trois autres résidences de répit partagé, situées respectivement à Balleroy dans le Calvados, au Portel dans le Pas-de-Calais et à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1788

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie ainsi que ses sous-objectifs pour 2026.

Le Haut Conseil des Finances Publiques nous indique que cette évolution de l’Ondam à seulement +1,6 % par rapport à 2025 représente en vérité 7 milliards d’économie par rapport à son évolution tendancielle.

Cet Ondam représente donc, en réalité, des économies faites sur les dépenses de santé des assuré·es sociaux. La fédération hospitalière de France (FHF) évoque « la pire cure d’économies sur l’hôpital depuis les années 2010 ».

Plus globalement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires conteste le financement de l’assurance maladie fondé sur des objectifs de dépenses. La gestion du système de santé doit être adaptée aux besoins des assurés et non pas aux objectifs de rationalisation économique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1789

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant : 

112,7

par le montant : 

113,7

2° Quatrième ligne 

Remplacer le montant : 

18,2

par le montant : 

19,2

3° Cinquième ligne

Remplacer le montant : 

16

par le montant : 

17

4° Septième ligne

Remplacer le montant : 

3,3

par le montant : 

0,3

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à modifier à la hausse le sous-Ondam dédié aux hôpitaux, aux EHPAD et établissements et services à destination des personnes en situation de handicap.

Alors que le déficit global des hôpitaux publics a atteint 2,9 milliards d’euros, que leur dette atteint les 30 milliards selon la DREES, comment sont-ils censés subvenir correctement aux besoins de la population lorsque leur budget ne permet même pas de suivre l’inflation ? Comment peuvent-ils assurer la pérennité de leur exercice, les innovations technologiques demandées et maintenir un niveau d’attractivité pour les soignant·es ? 

Le sous-objectif de l’Ondam 2026 à destination des établissements et services pour personnes âgées n'est pas à la hauteur des difficultés financières auxquelles font face les EHPAD. Plus encore, la dotation qui leur est adressée doit prendre en compte les évolutions démographiques structurelles qui nous attendent. Par rapport à 2020, la hausse de la population âgée et dépendante connaîtra une augmentation de 46%. 

C’est notamment ce que le rapport d’information sur la situation des EHPAD, publié en septembre 2024 et dont j’ai été rapporteure, nous démontre. En effet, entre 2020 et 2023, la part des Ehpad déficitaires est ainsi passée de 27 % à 66 %. Mais cet état des lieux est d’autant plus alarmant dans les EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière : en 2023, 84,4% d’entre eux étaient déficitaires. 

Toujours selon le même rapport, 61% des EHPAD estiment rencontrer des difficultés de recrutement. Ce manque d’attractivité du secteur est directement lié aux conditions de travail, au manque de valorisation salariale ainsi qu’à un manque de reconnaissance. Bien que les salariés aient pu connaître une revalorisation salariale suite au ségur de la santé I et II, ces revalorisations n’ont toujours pas été reçues par la majorité des structures. Ces revalorisations devaient être financées par la branche autonomie et les départements, et compensées par l'État. Ainsi, la noble ambition de valoriser les salariés du secteur social et médico-social n’a fait qu’aggraver la situation de nombreux établissements médico-sociaux. 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) et le Groupe national des Établissements Publics Sociaux et médico-sociaux (GEPSo) ont publié une enquête sur la situation financière des ESMS publics du champ du handicap en 2024. Plus de 6 ESMS publics du champ handicap sur 10 sont en déficit en 2024. L’enquête évoque une pente financière se rapprochant progressivement de celle des EHPAD. Parmi les raisons de ces difficultés, la non-compensation des revalorisations salariales est encore évoquée. 

La réduction des objectifs de dépenses dédiées aux autres prises en charge a été opérée en raison de l’article 40. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à ne pas appliquer une telle réduction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1790

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne :

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant : 

114,9

par le montant : 

113,4

2° Troisième ligne 

Remplacer le montant : 

112,7

par le montant : 

113,2

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant : 

18,2

par le montant : 

18,7

4° Cinquième ligne 

Remplacer le montant : 

16

par le montant : 

16,5

Objet

La revalorisation des métiers du médico-social, et notamment au sein des établissements privés à but non-lucratif, est aujourd’hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les rémunérations. Les professionnelles du secteur, majoritairement des femmes, sont précarisées et continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue. 

D’après la Cour des comptes, en 2020, le secteur médico-social a pris en charge environ 1,1 million de personnes âgées ou en situation de handicap, que ce soit en établissement ou à domicile. Ce secteur comptait alors près de 730 000 salariés. Ce domaine se distingue par un taux élevé d’arrêts de travail liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles, avec un volume trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus. En 2019, ces arrêts ont représenté 3,5 millions de journées, soit une hausse de 41 % par rapport à 2016, ce qui équivaut à environ 17 000 postes à temps plein sur l’année.

Bien que les professionnels du secteur n’aient pas obtenu d’augmentation de salaire, seul véritable gage d’une revalorisation pérenne, la prime de 183 euros nets par mois promise par l’extension du Ségur de la santé au médico-social en 2024 devait en partie répondre au manque d’attractivité du secteur

Si l’État a donné les moyens à l’ARS de financer cette mesure, elle ne l’a pas fait pour les départements qui estiment le coût à 170 millions d’euros. Pour les établissements qui ont mis en place ces augmentations, cela a généré des tensions financières, qui associées à la baisse de financements publics, ont pu se traduire par des plans sociaux. Certaines structures n’ont tout simplement pas versé cette prime à leurs salariés. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d’attractivité déjà criant. 

L’accord trouvé entre les départements et l’État le 4 juin 2024 de financer 50 % de la mesure, soit 85 millions d’euros, n’est pas suffisant et ne permet pas de résoudre les difficultés financières des départements et des établissements médico-sociaux. 

Concernant les établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, l'absence de compensation financière adaptée menace la pérennité de nombreuses associations notamment celles dont l'objet social est la lutte contre le VIH et l'égalité entre les femmes et les hommes et l'accompagnement des personnes en situation d'addiction. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires rappellent que l'extension de la prime Ségur aux salarié·es des établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, intervenue le 6 août 2024, a été saluée comme une avancée majeure pour corriger une injustice historique. Cependant, cette mesure, bien que nécessaire, se traduit par un surcoût immédiat et insoutenable pour les associations déjà fragilisées par des financements publics précaires. En effet, l'application rétroactive de cette prime au 1er janvier 2024 engendre des déficits structurels.

Un échantillon de 30 associations interrogées par Sidaction en mai-juin 2025 ont déclaré que le montant cumulé de ces primes concernait 393 salarié·es pour un budget total de 1 331 000 euros. A noter que seules 6% des associations déclaraient pouvoir payer cette prime totalement, contre 42% partiellement et 52% pas du tout. 

Les associations concernées, dont les budgets reposent notamment sur des subventions publiques, n'ont reçu aucune garantie de compensation de la part des financeurs comme les ARS. Cette situation place ces structures dans une impasse financière, les contraignant à réduire leurs effectifs, geler leurs embauches, voire supprimer des actions essentielles pour les personnes accompagnées. AIDES, première association de lutte contre le VIH, se voit contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Ces actions auront un impact négatif direct sur les bénéficiaires, l'épidémie du VIH en France et la santé publique en général. 

Les associations qui défendent l'égalité hommes-femmes sont également impactées financièrement par l'absence de compensation par l'Etat. Pour le planning familial de L'Ille-et-Vilaine, verser cette prime à ses salarié·es représente 60 000 euros par an. Ce qui aura comme conséquence budgétaire un résultat déficitaire de 60 000 € en 2025 et de 100 000 € en 2026. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souligne que l'absence de financement dédié dans le projet de loi de finances pour 2026 aggrave cette crise.

Cet amendement rectifie donc de 1,5 milliard les sous-ondam dédiés aux « Dépenses relatives aux établissements de santé », « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » afin de prendre en compte la totalité du financement de l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous-objectif « Dépenses de soins de ville », cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été rédigé grâce aux propositions des associations Aides, Sidaction, Act up et Sidaction et une dizaine d'associations de lutte contre le VIH, de défense des droits des femmes et de réductions des risques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1791

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne :

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

112,7

par le montant :

112,4

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,3

par le montant :

3,6

Objet

Cet amendement, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et/ou CAARUD. Les CSAPA sont des structures assurant des missions d’accompagnement médico psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective.

Composés par des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), ces centres s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction (avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.

En 2021, les hommes représentent 76 % des 210 665 personnes accompagnées par le personnel des CSAPA. Cette sous-occupation féminine s’explique en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. D’autre part, si les hommes ont davantage de pratiques addictives ou à risque que les femmes, celles-ci sont en revanche davantage stigmatisées pour leurs conduites.

Dès lors, la crainte du stigmate n’encourage pas la fréquentation de ces lieux d’accueil et d’accompagnement. Ainsi, il paraît essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge.

Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CSAPA afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CSAPA. Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au Gouvernement de lever le gage financier.

Estimation du coût :

Coût d’un CSAPA par an × nombre de régions par expérimentation = 1 000 000

(moyenne basse) x 3 = 3 000 000

Sources :

Recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-087 publié le 7 février 2023,

OFDT, Caractéristiques des personnes prises en charge dans les CSAPA en 2021, Février 2024.

Cet amendement est proposé par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1792 rect. bis

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL


ARTICLE 10


Alinéas 23 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement propose de limiter le périmètre des médicaments exclus de la contribution additionnelle aux médicaments génériques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1793

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Alinéa 5

Après le mots :

amélioration

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la prise en charge du patient à travers une meilleure qualité des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé ;

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires substitue au critère d’ « amélioration de la pertinence » celui d’une « amélioration de la prise en charge du patient à travers une meilleure qualité dès prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé. »

Les services numériques proposés aux praticien·ne·s doivent viser, non pas à contraindre leur capacité à répondre aux besoins des patients par des prescriptions adaptées, ce qui se cache en réalité derrière le terme de « pertinence » , mais apporter une plus-value en termes de qualité du service médical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1794

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’activités de soins par des personnes morales autres que les établissements de santé, qui comprennent majoritairement des soins non programmés de premier recours, est réservé aux structures spécialisées en soins non programmés mentionnées au premier alinéa.

II. – Alinéa 30

1° Première phrase

Après la référence :

L. 6311-3

insérer les mots :

, le respect des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

validé

par le mot :

autorisé

IV. – Alinéa 34

Remplacer le mot :

validation

par le mot :

autorisation

Objet

Le Gouvernement réintroduit dans cet article des dispositions similaires à celles qui figurant initialement à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et qui avaient été censurées en début d’année par le Conseil constitutionnel.

Cet article devrait permettre tout à la fois de renforcer l’accès aux soins de tous, partout sur le territoire, y compris le soir et le week-end et d’encadrer le développement anarchique d’une offre de soins non programmés par des opérateurs commerciaux. En l’état, l’article ne fait malheureusement ni l’un ni l’autre.

L’accès aux soins de tous suppose un encadrement a minima des honoraires pratiqués. Dans le cadre de la dernière convention signée entre l’Uncam et les représentants des médecins libéraux, la révision du système de majoration des consultations en dehors des horaires ouvrables avait précisément pour but d’empêcher les pratiques abusives des centres de soins non programmés constatées ces dernières années. Les alinéas 8 et 9 du présent article ouvre la possibilité à la convention d’aller plus loin en réservant la facturation de certains actes et suppléments à ces nouvelles structures qu’il créé.

Encore faut-il que les opérateurs commerciaux existants entrent dans le cadre prévu par cet article. Et c’est en cela que l’article du Gouvernement rate ses deux objectifs. Il ne suffit pas de prévoir une nouvelle structure dans laquelle s’exercera l’activité de soins non programmés. Il faut prévoir que cette activité ne pourra s’exercer que dans le cadre ainsi défini. Autrement dit, il faut instituer non pas une faculté mais une obligation, non pas un encadrement optionnel mais un véritable régime d’autorisation.

Le rapport de la mission d’information du Sénat « Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ? » , qui relevait notamment les bus des centres de soins non programmés, recommande d’ailleurs de soumettre à un régime d’autorisation l’ensemble des centres de santé (recommandation n° 9).

Tel est l’objet du présent amendement.

Il prévoit que l’activité de soins non programmés, en dehors de celles des hôpitaux ou des praticiens à titre individuel, ne pourra s’exercer que dans le cadre des nouvelles structures. Celles-ci devront être autorisées et non pas seulement faire l’objet d’une vague validation d’un quelconque business plan. Même si l’article rédigé par le Gouvernement fait référence aux conventions conclus par l’Uncam, l’amendement fait le choix plus clair de renvoyer à des tarifs qui seraient soit conventionnels soit fixés par l’autorité administrative.

Les auteurs de l’amendement entendent par ailleurs souligner que s’ils s’inscrivent par nécessité dans la ligne des choix du Gouvernement, ils préféreraient, si le cadre constitutionnel leur avait laissé cette possibilité, s’appuyer sur les centres de santé gérés par les collectivités territoriales et par les grandes associations, pour organiser la prise en charge non programmée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1795

17 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 27

Remplacer les mots :

et contributions dues

par les mots :

dues ainsi qu’aux droits et obligations afférents, y compris passés

Objet

Cet amendement propose de transférer explicitement à l’Acoss les contentieux relatifs au recouvrement ou au non-recouvrement des cotisations antérieures à 2019. Traités initialement par l’Agessa ou la Maison Des Artistes (MDA), ils sont aujourd’hui suivis par la SSAA qui est venue aux droits de la MDA et de l’Agessa dans la mesure où elle a toujours la charge du recouvrement des cotisations antérieures à 2019.

Il convient de souligner que la situation actuelle, dans laquelle la SSAA, qui représente les intérêts des artistes-auteurs, se retrouve à devoir porter les contentieux hérités de l’organisme dont les droits et obligations lui ont été transférés induit aujourd’hui une confusion préjudiciable à l’exécution de ses missions. Cette confusion alimente une forme de défiance à son égard de la part de certains membres et contribue à dégrader les relations en son sein. La dévolution dans le projet du Gouvernement de compétences consultatives au regard des pouvoirs publics invite, pour être correctement exercées, à retirer au futur organisme agréé toute compétence en matière de défense des intérêts des organismes chargés du recouvrement.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1796 rect. bis

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 715 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mmes FLORENNES et BILLON, MM. MIZZON et FARGEOT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 715, paragraphes IV et V

Remplacer ces paragraphes par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés selon un barème dégressif.

Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :

– le montant est égal ou inférieur à 1 400 euros par mois, sont revalorisées d’un coefficient égal à un du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;

– le montant est supérieur à 1 400 euros par mois et inférieur ou égal à 3 000 euros par mois, sont revalorisées d’un coefficient égal à 0,3 % du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;

– le montant est supérieur à 3 000 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.

Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

Objet

L’article 44 du PLFSS pour 2026, réintroduit par voie d’amendement au Sénat, prévoit un gel des pensions de retraite pour l’ensemble des pensions supérieures à 1 400 euros. Une telle mesure fait peser le même effort sur un éventail trop large de retraités, alors que leurs capacités contributives diffèrent fortement.

Le présent amendement propose donc une revalorisation progressive des pensions en 2026 : une indexation pleine jusqu’à 1 400 euros, une revalorisation à hauteur de 30 % de l’inflation pour la fraction comprise entre 1 400 et 3 000 euros, et un gel au-delà. Cette approche par tranches permet de protéger les petites retraites tout en maintenant l’effort demandé aux pensions les plus élevées.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1797

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1798

17 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1799

17 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1408 de Mme NADILLE

présenté par

C
G  
Tombé

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Amendement n° 1408, alinéa 6

Remplacer les mots :

à 70 %

par les mots :

au minimum vieillesse

Objet

Le présent sous-amendement vise à sécuriser davantage le dispositif de pension temporaire introduit par l’amendement initial, lequel répond à la situation de nombreux néo-retraités se retrouvant sans ressources dans l’attente de la liquidation de leur pension, malgré des démarches réalisées dans les délais.

Afin d’éviter tout risque de fraude ou de surévaluation lors de l’estimation provisoire des droits, ce sous-amendement remplace le versement provisoire fixé à 70 % de la pension estimée par l’attribution, à titre transitoire, du niveau du minimum vieillesse.

Cette solution garantit aux assurés un revenu minimum durant l’instruction finale de leur dossier, tout en limitant les indus potentiels et en renforçant la fiabilité du dispositif. Elle permet ainsi d’assurer une protection effective des retraités sans fragiliser la gestion des caisses de retraites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1800 rect.

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. Pascal MARTIN et LEVI et Mme GACQUERRE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement 634

1° Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La trajectoire de la branche vieillesse intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an en 2025, 2027 et 2028, soit l’équivalent 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années) ainsi que de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet à compter de 2026. De même, la trajectoire de la branche intègre les effets de la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ainsi que la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. 

2° Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le solde global pour l’année 2026 atteindrait - 17,4 milliards d’euros, en amélioration de 5,6 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025), dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 % après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles-ci croîtraient de 2,5 %, soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros et le transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de longue durée. De même, dès 2026, devraient être pris en compte l’affiliation à la CNRACL de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet, la prise en charge par la CNAF des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ainsi que la compensation par la CNAV à la CNRACL du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité et de la prise en charge des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL). En regard, les dépenses globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros, dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.

3° Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

En 2026, le solde de la branche vieillesse est directement affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite. De même, elle est affectée par l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet, par la prise en charge par la CNAF en 2026 des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL, par la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et par la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. Le solde de la branche vieillesse bénéficiera en revanche de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à l’équilibre avec une amélioration de son solde (- 3,0 milliards d’euros en 2026 après – 4,5 milliards d’euros en 2024 et 5,8 milliards d’euros en 2025), sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous indexation, de l’ensemble des pensions de retraites de base.

Objet

Le présent sous-amendement d’appel vise à inciter le Gouvernement à mettre en œuvre quatre recommandations du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale portant sur le financement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Pour ce faire, il modifie le rapport annexé au PLFSS que propose de réintroduire la commission des affaires sociales du Sénat après son rejet en séance à l’Assemblée nationale.

La CNRACL assure chaque année le versement de 26 milliards d’euros de pensions de vieillesse ou d’invalidité, soit environ 7 % du montant total des pensions servies en France. Confrontée à un déséquilibre démographique croissant et à une érosion progressive de sa soutenabilité financière, la Caisse est entrée dans une phase de déficit structurel (plus de 3 milliards d’euros en 2024). Dans ce contexte, l’urgence d’une réponse adaptée pour garantir la pérennité du régime est manifeste.

Le présent sous-amendement propose ainsi quatre mesures :

1) La prise en charge par la CNAF de la charge financière que représente pour la CNRACL le financement de l’avantage non contributif qu’est la majoration pour enfants. Depuis 2016, la CNAF assure directement la prise en charge de ce financement pour le régime général et agricole, alors que la CNRACL assure elle-même la charge relative à cette majoration. Il convient de remédier à cette inéquité qui aggrave la situation financière de la CNRACL. 

2) L’affiliation à la CNRACL de l’ensemble des agents territoriaux, y compris ceux dont le contrat comporte moins de 28h hebdomadaire et qui sont actuellement affiliés au régime général d’assusrance vieillesse et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

3) La prise en charge par la CNAV du financement de l’avantage non contributif qu’est le financement direct des prestations légales d’invalidité. En effet, la CNRACL se distingue du régime général par la prise en charge directe, par le régime lui-même et non par l’Assurance maladie, des prestations légales liées à l’invalidité – qui représentaient 10,2 % des prestations de droit direct et dérivé servies par la Caisse en 2023, soit près de 2,7 milliards d’euros.

4) Le report en 2027 de l’augmentation de 3 points de cotisations mis à la charge des employeurs territoriaux et hospitaliers prévue pour 2026, qui mettrait en péril leur équilibre financier. En effet, le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 a prévu une augmentation de 12 points de pourcentage sur quatre ans de la cotisation d’assurance vieillesse des employeurs publics territoriaux et hospitaliers pour leurs agents affiliés à la CNRACL. Ainsi, cette cotisation est passée de 31,65 % en 2024 à 34,65 % cette année et devrait être fixée à 37,65 % en 2026, 40,65 % en 2027 et 43,65 % en 2028.

De portée non-contraignante, le présent sous-amendement ne crée ou n’aggrave aucune charge publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1801

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. - Alinéa 3, première phrase

1° Au début, insérer les mots : 

Sans préjudice du droit prévu à l’article L. 232-1,

2° Remplacer les mots :

qui couvrent

par les mots :

, pour la seule part visant à couvrir

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, et en particulier la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan d’aide

III. – Alinéa 8, première phrase

1° Au début, insérer les mots :

Sans préjudice du droit à compensation des conséquences du handicap prévu à l’article L. 114-1-1,

2° Remplacer les mots :

qui couvrent

par les mots :

, pour la seule part visant à couvrir

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, et en particulier la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan de compensation.

Objet

Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées concernant les conditions de mise en œuvre du dispositif de déduction des prestations d’autonomie des indemnités versées en réparation d’un dommage corporel.

Il rappelle en premier lieu que cette disposition s’applique sans préjudice du droit à compensation. Le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est donc nullement remis en cause : ces deux prestations conservent leur caractère universel et continuent de garantir à chaque personne une évaluation complète de ses besoins, indépendamment de l’existence d’une indemnisation. Toute évolution de la perte d’autonomie ou du handicap, même sans lien avec l’accident à l’origine de l’indemnisation, demeure ainsi pleinement prise en compte.

Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté entre droit à compensation et droit à réparation, l’amendement précise que la déduction éventuellement opérée par le département ne peut concerner que la seule part des indemnités correspondant à des besoins effectivement couverts par l’APA ou la PCH.

Enfin, afin d’alléger la charge administrative des départements, il est précisé que les informations transmises par les assureurs et les fonds d’indemnisation portent en particulier sur la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan d’aide ou le plan de compensation.

Ces clarifications permettent ainsi de sécuriser la distinction entre les deux régimes de protection, tout en maintenant l’objectif recherché de prévention des doubles financements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1802 rect. bis

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1344 rect. quater de Mme HOUSSEAU

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANGLARS et LONGEOT, Mme CANAYER, M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE et GOSSELIN, M. CHEVALIER, Mme BERTHET, MM. CHASSEING et CAMBIER, Mme DUMONT, M. MARGUERITTE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON et Alain MARC, Mme SAINT-PÉ, MM. GENET, PERNOT et HOUPERT, Mme BILLON, MM. PANUNZI et WATTEBLED, Mme JACQUEMET, MM. CAMBON, DUFFOURG et GREMILLET, Mmes LASSARADE et PRIMAS, MM. PARIGI, BELIN, SAURY et LEFÈVRE et Mmes LERMYTTE, DUMAS, HERZOG et VALENTE LE HIR


ARTICLE 11 TER


Amendement n° 15, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les produits alimentaires bénéficiant du qualificatif « fermier » ou des mentions « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » en application de l’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime et tout produit brut exempté de l’obligation d’étiquetage nutritionnel, conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission,

Objet

Le présent sous-amendement explicite l’article 11 ter et l’amendement n° 15 rect pour tenir compte des spécificités des produits traditionnels à protéger. Il vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits alimentaires sous signe officiel de qualité, appellations d’origine protégée (AOP), appellation d’origine contrôlée (AOC), indications géographiques protégées (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), les produits Label Rouge, les produits bénéficiant d’une mention valorisante « produit fermier » , « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » , les produits bruts au sens du règlement européen et les « denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles » reconnues par l’Union européenne, et dont la liste sera définie par voie règlementaire.

Les signes officiels de qualité et d’origine ont pour vocation de garantir des savoir-faire ancestraux, des recettes exigeantes et un ancrage territorial fort. Ils sont le témoignage vivant de pratiques agricoles et artisanales transmises de génération en génération et constituent une part essentielle de notre patrimoine culturel et gastronomique. L’agriculture française est également marquée par une production importante de produits traditionnels hors labels, donnant lieu très souvent à une transformation et à une commercialisation de produits fermiers dans le cadre d’une agriculture familiale. Les produits fermiers aux recettes simples, présentent des matières premières brutes, moins manipulées, ce qui améliore leurs qualités digestives et nutritionnelles par rapport aux produits transformés.

La généralisation du Nutri-Score conduit à ériger celui-ci en norme principale du « bon » et du « mauvais ». Or le Nutri-Score et son algorithme reposent toujours essentiellement sur des critères généraux (teneur en sel, en sucre, en matières grasses) et ne rendent pas compte de la qualité globale ni de l’origine du produit. Alors que le Nutri-Score induit de fait une comparaison entre produits non comparables, il demeure un problème de lisibilité et de confusion pour le consommateur. Le Nutri-Score obligatoire risque de devenir un outil marketing au bénéfice de produits aux qualités nutritionnelles discutables, aux recettes industrielles optimisées pour l’algorithme, dont l’obligation d’apposition va au contraire pénaliser les produits aux recettes simples et traditionnelles, qui ont pourtant sur le long terme une plus-value santé incontestable.

Devant la nécessité de protéger la spécificité des produits aux recettes simples, fabriqués selon des cahiers des charges stricts, parfois inchangés depuis des siècles, reconnus pour leur excellence gustative et leur ancrage territorial, il apparaît essentiel de les exempter de cette obligation d’affichage qui deviendrait discriminante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1803 rect. bis

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PERROT, ANTOINE, JACQUEMET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et M. PILLEFER


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, alinéa 16, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Bien qu'ils aient augmenté, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap.

 

Objet

La rédaction actuelle du rapport doit être précisée : si les concours de la CNSA en direction des Départements ont bien augmenté, les dépenses consacrées aux personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie – APA) et aux personnes en situation de handicap (prestation de compensation du handicap – PCH) sont très dynamiques, de telle sorte que le « reste à charge » des Départements reste très élevé.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

Or, il n’est pas possible de traiter le vieillissement de la population à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rappeler que la politique d’autonomie doit reposer sur un partage entre la branche Autonomie et les Départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1804 rect. ter

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mmes PERROT, ANTOINE et JACQUEMET, M. PILLEFER et Mmes SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et BOURGUIGNON


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

Objet

Conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, cet amendement vise à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1805 rect. ter

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 600 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, DUPLOMB et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GIRARDIN


ARTICLE 8 BIS


Amendement n° 600, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation,

par les mots :

Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

au 1er janvier 2029

Objet

Ce sous-amendement modifie la date de remise du rapport évaluant l’expérimentation permettant aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés.

Les auteurs de ce sous-amendement n’estiment pas nécessaire d’attendre les six derniers mois de cette expérimentation pour évaluer sa possible généralisation. En effet, en recevant les résultats de cette évaluation en fin d’expérimentation, on prendrait le risque de retarder sa généralisation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1806

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-4-5, » , est insérée la référence : « L. 162-5-14-2, » et après la référence : « L. 162-12-1, » , est insérée la référence : « L. 162-12-5, ».

Objet

La certification des décès survenant au domicile est un enjeu de respect des défunts et de leurs proches, mais également un enjeu de santé publique majeur.

L’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a ouvert aux infirmiers diplômés d’État la possibilité de réaliser les certificats de décès, afin d’apporter une réponse aux familles parfois confrontées à des délais excessifs pour obtenir l’intervention d’un médecin au domicile, retardant le lancement des opérations funéraires notamment.

Cet amendement vise à donner un cadre légal à la prise en charge par l’Assurance maladie des certificats de décès réalisés par les médecins et les infirmiers à Mayotte en transposant ces dispositions du code de la sécurité sociale au sein de l’ordonnance du 20 décembre 1996.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1807

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1808

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 587 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Amendement 587, alinéa 3, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

109,7

par le montant :

110,6

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,1

par le montant :

2

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement de la rapporteur générale vise à rectifier à la hausse le sous-Ondam dédiée aux établissements de santé pour 2025.

L'amendement 587 a majoré de 200 millions d’euros le sous-objectif relatif aux établissements de santé ce qui apparait encore largement insuffisant pour terminer l'année alors même que les hôpitaux rentrent dans la période des épidémies de Grippe, Bronchiolite et Covid. 

La réduction des objectifs de dépenses dédiées aux autres prises en charge a été opérée en raison de l’article 40. 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1809

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 678 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, M. DELIA, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. BURGOA et CAMBON, Mme PETRUS, MM. SAURY et SÉNÉ, Mme MALET, M. PANUNZI, Mme GUIDEZ, M. GENET, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 27


Amendement 678, alinéa 3

Après le mot :

évitables

insérer les mots :

, les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à la qualité et à la sécurité des soins.

La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.

Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.

Ce sous-amendement vise donc à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27.

Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.






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N° 1810 rect. bis

22 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Marc BOYER, Mmes VENTALON et IMBERT, MM. MALHURET et ANGLARS, Mmes PUISSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. RIETMANN et Cédric VIAL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Nathalie GOULET, MM. SAUTAREL, CHAIZE et SOL, Mme SCHALCK, M. MÉDEVIELLE, Mme Pauline MARTIN, MM. Alain MARC, MICHALLET et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. ROJOUAN, GENET, SÉNÉ et GROSPERRIN, Mmes GOSSELIN, BELLAMY et DUMONT, MM. BITZ et HOUPERT, Mmes BERTHET et BELRHITI, M. BELIN, Mme VALENTE LE HIR, M. BRISSON, Mme JOSEPH et MM. Daniel LAURENT, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634, après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé.

Objet

Cet amendement permet de garantir le maintien du taux de prise en charge des cures thermales. La médecine thermale est reconnue comme efficace avec plus de 60 études cliniques et un service médical rendu établi pour 90 % des prescriptions thérapeutiques. Elle bénéficie chaque année à près de 500 000 patients.

Elle constitue aussi une activité essentielle de nos territoires ruraux sur lesquels sont nos communes thermales/

De plus, le thermalisme représente une dépense très limitée pour l’Assurance maladie : 233 millions d’euros en 2023, soit 0,1 % de ses dépenses, pour un modèle qui responsabilise largement les patients et s’inscrit dans une logique de prévention et d’accompagnement durable. Et reconnu dans de nombreux pays européens à des taux souvent supérieurs, le thermalisme constitue en outre un atout pour les territoires ruraux : 70 % des stations sont situées dans des communes de moins de 5 000 habitants, contribuant ainsi à lutter contre la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1811

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 678 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 27


Amendement 678, alinéa 3

Après le mot :

évitables

insérer les mots :

, les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur

Objet

Le présent sous-amendement complète l’amendement n°678 afin de préciser que les indicateurs de qualité, de pertinence et de sécurité des soins incluent explicitement les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur (PUI).

Ces actions — analyse pharmaceutique, conciliation médicamenteuse, prévention des erreurs et optimisation des traitements — contribuent directement aux résultats mesurés par ces indicateurs et sont reconnues par la HAS comme des leviers majeurs de sécurisation du circuit du médicament.

Cette précision garantit une prise en compte homogène et juridiquement claire du rôle des PUI dans les indicateurs du soin définis par l’amendement 678, sans modifier l’économie du dispositif.






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N° 1812

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 176 rect. de Mme MULLER-BRONN

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ


ARTICLE 27


Amendement 176

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les objectifs nationaux et régionaux figurent également des objectifs relatifs au recours à des solutions d’hébergement temporaire non médicalisé situées dans l’environnement immédiat des établissements de santé et organisées en articulation avec leurs parcours de soins. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser la portée de l’amendement n° 176 rect. en y intégrant explicitement le recours à l’hébergement temporaire non médicalisé (HTNM) comme levier d’efficience du système hospitalier et de diminution des dépenses d’hospitalisation.

Lorsqu’elles sont situées à proximité immédiate des établissements et articulées avec les parcours de soins, ces solutions permettent de réduire des durées d’hospitalisation évitables, de fluidifier les prises en charge et d’optimiser les capacités hospitalières, sans générer de charges nouvelles pour l’assurance maladie.






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N° 1813 rect.

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 891 rect. de Mme SCHILLINGER

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BILHAC, DAUBET et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 10


Amendement n° 297, après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

«

Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

Objet

Ce sous-amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1814 rect.

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 611 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BILHAC, DAUBET et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 10


Amendement 611

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le II de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce sous-amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.

Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.

Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1815

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés.

II. – L’expérimentation prévue à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le rapport mentionné au XII de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l’article L. 162-16-4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

2° Au 5° du II de l’article L. 165-2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables ».

Objet

Compte tenu des modifications structurelles concernant les accès précoces, compassionnels et direct proposées par le présent article, il apparaît nécessaire de mener de nouvelles concertations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement vise ainsi à laisser inchangé les différents dispositifs d’accès précoce et compassionnels, et de permettre un renouvellement de l’expérimentation accès direct pour 2 années supplémentaires. Cette prolongation d’expérimentation permettra de maintenir l’accès des patients aux traitements dans l’attente des réflexions sur une possible harmonisation des dispositifs.

Il est proposé en revanche de conserver les dispositions relatives aux critères de fixation et de modification des prix des produits de santé visant à élargir les pays de comparaison pouvant être mobilisés par le CEPS.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1816

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 382-1, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1817

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 19

Remplacer les mots :

Après la même première phrase, est insérée

par les mots :

Il est ajouté

et les mots :

au premier alinéa de l’article L. 382-5

par les mots :

à l’article L. 213-1, désigné par le directeur de l’agence centrale des organismes de la sécurité sociale,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1818

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 28

Après le mot :

action

insérer les mots :

sanitaire et

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1819

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 8° du II de l’article L. 242-1 est abrogé.

Objet

Amendement rédactionnel (suppression d'une redondance).






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N° 1820

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1821

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 380-2-.... – Sous réserve des dispositions prévues par les règlements européens et des stipulations prévues par les conventions internationales, les personnes résidant en France de manière stable et régulière, n’exerçant pas d’activité professionnelle en France, qui ne sont pas imposables en France en application d’une convention internationale, bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-1 sous réserve de s’acquitter d’une participation financière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement, tout en maintenant le principe de l’article 12 sexies, qui soumet à une contribution financière les personnes résidant de manière stable et régulière en France sans y travailler et sans y acquitter d’impôt en vertu d’accords internationaux, en sécurise la rédaction.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1822 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéa 13

1° Première phrase

Supprimer les mots :

en ce sens

2° Seconde phrase

Au début, remplacer le mot :

Ce

par le mot :

Le

II. – Alinéa 16

Après le mot :

dans

insérer les mots :

la liste établie par

III. – Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer le mot :

telle

IV. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

au forfait mentionné

par les mots :

à la participation forfaitaire mentionnée

V. – Alinéa 33, dernière phrase

Remplacer les mots :

À l’inverse, les

par le mot :

Les

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1823

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l’article L. 3821-1, les mots : « loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

Objet

Amendement de coordination pour l’application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique dans sa version issue de la présente loi au territoire de Wallis et Futuna.






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N° 1824

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

susmentionnée

par le mot :

agréée

2° Remplacer le mot :

susmentionnés

par les mots :

obligatoires d’assurance maladie

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Au début, remplacer le mot :

Ladite

par le mot :

La

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1825

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-4-5, » , est insérée la référence : « L. 162-5-14-2, » et après la référence : « L. 162-12-1, » , est insérée la référence : « L. 162-12-5, ».

 

Objet

L’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a ouvert aux infirmiers diplômés d’État la possibilité de réaliser les certificats de décès, afin d’apporter une réponse aux familles parfois confrontées à des délais excessifs pour obtenir l’intervention d’un médecin au domicile, retardant notamment le lancement des opérations funéraires.

Cet amendement vise à donner un cadre légal à la prise en charge par l’Assurance maladie des certificats de décès réalisés par les médecins et les infirmiers à Mayotte en transposant ces dispositions du code de la sécurité sociale au sein de l’ordonnance du 20 décembre 1996.






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N° 1826

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;

2° Il est ajouté un article L. 6322-4 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 6322-1-1

par la référence :

L. 6322-4

2° Remplacer la première occurrence du mot :

l’

par le mot :

une

3° Remplacer les mots :

de l’agence régionale de santé

par les mots :

délivrée par l’ordre compétent

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »

Objet

Bien que favorable à un renforcement de l’encadrement de la médecine esthétique, la rapporteure avait, dans un premier temps, souhaité supprimer l’article 21 septies, afin de ne pas court-circuiter les travaux menés de concert par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) et le Gouvernement sur la question. Leurs préconisations auraient alors pu être intégrées dans un prochain vecteur législatif.

La transmission de l’article 21 septies au Sénat a toutefois accéléré l’aboutissement de ces travaux, ce qui permet aujourd’hui de présenter une version prenant en compte les conclusions auxquelles sont parvenus le Cnom et le Gouvernement. Tel est l’objet du présent amendement.

À la demande du Cnom, il est proposé que l’autorisation d’un praticien à exercer dans le champ de la médecine esthétique relève de l’ordre compétent. La délivrance d’une telle autorisation serait en effet subordonnée à plusieurs conditions, dont la vérification relève davantage des prérogatives de l’ordre que de celles de l’agence régionale de santé.

L’amendement prévoit, en ce sens, qu’une durée d’exercice préalable dans une qualification initiale relevant de la médecine curative soit requise afin de pratiquer la médecine esthétique, ce qui évitera que de jeunes praticiens sans expérience de la médecine curative se consacrent à cette activité.

Afin d’assurer la sécurité des patients, cet amendement permet également de conditionner la pratique de la médecine esthétique au suivi d’une formation complémentaire ou à une expérience préalable. L’ordre des médecins, qui porte de longue date une réflexion sur l’encadrement de la médecine esthétique a, à cet égard, récemment reconnu un diplôme inter-universitaire, qui deviendrait obligatoire pour les professionnels non qualifiés ne faisant pas l’objet d’une validation des acquis de l’expérience.

Le décret prévu par le présent amendement permettra également de préciser les conditions techniques de fonctionnement et d’hygiène, les modalités de vérification des contre-indications, le respect d’un délai de réflexion pour les patients et l’information des personnes. Il permettra enfin de fixer les catégories d’actes composant la médecine esthétique (ex : greffe de cheveux, barbe et sourcils, médecine esthétique préventive et anti-âge).






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1827

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 NONIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l'accès direct aux consultations infirmières mentionnées

par les mots :

la prise en charge directe des patients mentionnée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1828

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 NONIES


Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

infirmier

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à sortir du contenu de la demande de rapport la définition du rôle propre de l’infirmier ainsi que de la liste des actes et soins qu’il est habilité à réaliser. Le décret prévu pour l’application de ces dispositions devrait en effet paraître avant l’adoption du présent projet de loi, donc a fortiori avant la publication du rapport demandé. Un projet de décret est à ce titre en cours de préparation par le Gouvernement, qui s’attache notamment à encadrer la mise en œuvre de l’accès direct des patients à l’infirmier pour les missions qui relèvent de son rôle propre.






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N° 1829

19 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1830

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de la dotation complémentaire et de la pénalité mentionnées aux

par le mot :

des

II. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

relatifs à la qualité et la sécurité des soins

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1831

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes IMBERT et RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 13° du II de l’article L. 751-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 1524-8 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° 1832

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2

Après le mot :

médicale

insérer les mots :

ou un système d’aide à la dispensation pharmaceutique

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

ou à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse

Objet

Comme les systèmes d’aide à la décision médicale (SADM), les systèmes d’aide à la dispensation pharmaceutique (SADP) peuvent concourir à l’efficience de la prise en charge médicamenteuse grâce à la réduction des prescriptions inappropriées, à la limitation de la polymédication de la personne âgée et des risques liés aux interactions médicamenteuses. Ces outils intègrent également l’intelligence artificielle et présentent une bonne ergonomie. Il est donc proposé de les inclure dans le champ de cet article 30 et de prévoir qu’ils puissent également faire l’objet d’un financement par un mécanisme d’intéressement. Le Gouvernement a accepté de couvrir cet amendement.






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N° 1833

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

du système d’aide à la décision médicale

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1834 rect.

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

code de la santé publique

par les mots :

même code

II. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

prévues

par le mot :

mentionnées

2° Remplacer les mots :

L. 5121-5 du code de la santé publique

par les mots :

L. 5121-5 dudit code

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1835

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

une de ces listes

par les mots :

l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 et au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « L. 5121-12 » , sont insérés les mots : « du présent code »

III. – Alinéa 95

Remplacer les mots :

au A du I du présent article

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-17 du présent code

IV. – Alinéa 114

Après la référence :

VI

insérer les mots :

de l’article L. 162-16-5-2

V. – Alinéa 118

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au 2° , la première occurrence du mot : « le » est remplacé par les mots : « une durée de vingt-quatre mois s’agissant du »

VI. – Alinéa 141

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) À la seconde phrase du 1° du I, les mots : « ou au titre de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du 3° et à la première phrase du dernier alinéa du I, au 3° du II et au premier alinéa du III, les mots : « ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée » sont supprimés ;

Objet

Amendement portant diverses améliorations rédactionnelles et corrections.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1836

19 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1360 rect. de Mme NADILLE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Amendement n° 1360, alinéa 3

Remplacer la date :

1er janvier 2027

par la date :

1er novembre 2026

Objet

Compte tenu de l’adoption retardée de la dernière loi de financement de la sécurité sociale et du temps exigé pour calibrer les modalités réglementaires d’application de la réforme, il n’apparaît plus envisageable que puisse être maintenu le calendrier initialement prévu pour l’entrée en vigueur de la modernisation des prestations d’incapacité permanente de la branche AT-MP.

Bien que le report de l’entrée en vigueur de cette mesure soutenue par la commission soit regrettable, il n’est pas moins nécessaire pour garantir que puissent être réalisés les développements informatiques conséquents que présuppose la mise en œuvre de l’évolution des modalités de calcul des rentes viagères et indemnités en capital.

Le présent sous-amendement s’attache à anticiper de deux mois la date retenue par l’amendement n° 1360, afin que la réforme soit effective dès le 1er novembre 2026. Il s’agit là, aux dires du Gouvernement, de la date d’entrée en vigueur la plus précoce qui puisse être raisonnablement projetée.






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N° 1837 rect.

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, moins de trois mois avant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732-8 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 752-6 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.

Objet

Pour le régime général et celui des salariés agricoles, le capital décès est versé non seulement au décès d’un actif, mais également lorsque l’assuré décédé était inactif mais invalide ou titulaire d’une rente AT-MP associée à un fort taux d’incapacité permanente, supérieur à deux tiers.

Tel n’est pourtant pas le cas pour les non-salariés agricoles, leur régime de sécurité sociale ne versant aucun capital décès pour les assurés non actifs.

Par mesure d’équité envers les non-salariés agricoles et dans une optique de solidarité envers leurs familles, il est proposé d’harmoniser le cadre applicable au capital décès entre le régime général et celui des non-salariés agricoles.

Ce, afin de permettre aux ayants droit d’assurés du régime des non-salariés agricoles titulaires de prestations d’invalidité ou d’incapacité permanente au-delà d’un certain seuil de bénéficier, en cas de décès de leur proche, d’un versement d’un capital.






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N° 1838

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même 7°, les mots : « code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1839

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 96, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

ce que

par les mots :

l’augmentation de

2° Supprimer les mots :

peut être augmentée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1840 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 103

Remplacer les mots :

du second

par les mots :

de l'avant-dernier

Objet

Amendement rédactionnel : les mots « d’un congé de maternité » et « d’un congé d’adoption » n’existent pas au deuxième alinéa du I de l’article L. 6315-1 du code du travail.






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N° 1841

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-12 ».

II. – L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

Objet

Le présent amendement portant article additionnel vise à conditionner de manière efficace le versement du complément du mode de garde à l’adhésion au service Pajemploi+ pour lutter contre les impayés de prestations de service des assistantes maternelles. En effet, les assistantes maternelles continuent de subir la défaillance de leurs employeurs et se retrouvent de facto face à un risque accru de précarité.

Cet amendement rendrait obligatoire l’affiliation au dispositif Pajemploi+ afin de bénéficier du complément du mode de garde, alors que dans le droit existant, cette affiliation est facultative, en substituant le renvoi du 4° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale au renvoi à l’article L. 133-5-12.

L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dispose deux mesures pour favoriser le paiement des assistantes maternelles. La première prévoit que l’assistante maternelle doit être informée si le parent souhaite se désengager de Pajemploi+ mais sans permettre que le parent ne puisse se retirer du dispositif sans l’accord de l’assistante maternelle. Pour rappel, Pajemploi+ est un dispositif permettant aux assistantes maternelles d’être payées de façon contemporaine aux prestations de service rendues. La seconde mesure permet de suspendre le versement du complément du mode de garde aux parents qui refusent de payer leur assistante maternelle. Aujourd’hui, ces mesures ne permettent en réalité pas de lutter efficacement contre les impayés, nécessitant de retravailler l’ensemble du dispositif initial, en particulier son caractère facultatif.

L’article L. 1336-5-5 du code de la sécurité sociale énumère les catégories d’employeurs autorisées à recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations sociales et de la retenue à la source, à savoir les entreprises hors secteur du spectacle et régime agricole, les associations et fondations à but non lucratif, les particuliers employeurs de salariés à domicile ou de gardes d’enfants, les employeurs agricoles relevant du régime spécifique, les particuliers recourant à des stagiaires au pair ou à des accueillants familiaux, ceux faisant appel à des prestataires de services ponctuels de conseil ou formation, ainsi que les plateformes de mise en relation mandatées pour effectuer les démarches déclaratives pour le compte des particuliers employeurs.

L’article L. 133-5-12 du même code dispose le système de versement dématérialisé des salaires par l’intermédiaire d’un organisme centralisateur, avec l’accord préalable du salarié. L’organisme prélève les sommes dues sur le compte de l’employeur et verse la rémunération au salarié, en tenant compte des aides et prestations applicables (allocations familiales, aides fiscales à 50 %, prestations sociales). Le dispositif prévoit des cas d’exclusion en cas de défaut de paiement, de prestations fictives, d’absence de justificatifs ou de non-respect des conditions d’utilisation, assortis de majorations pouvant atteindre 10 % à 50 % des sommes dues.

L’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale organise le circuit et financier du complément de libre choix du mode de garde. Il impose l’adhésion au système simplifié de déclaration, instaure le prélèvement automatique des cotisations sociales après déduction des aides, et régit les échanges d’informations entre l’organisme gestionnaire et les caisses d’allocations familiales. Le texte encadre également le traitement des indus par un mécanisme de restitution et de récupération par compensation sur les cotisations dues à l’allocataire.

Les assistantes maternelles constituent un pilier fondamental du dispositif d’accueil des jeunes enfants sur le territoire national. Cette profession représente le mode d’accueil principal pour les enfants en bas âge, notamment dans les zones à dominante rurale. Toutefois, la profession fait face à une problématique structurelle d’attractivité depuis plusieurs exercices. À titre d’illustration, le secteur a perdu près de 100 000 professionnelles entre 2012 et 2022. Environ 120 000 assistantes maternelles en exercice pourraient prétendre à la liquidation de leurs droits à pension de retraite à l’horizon 2030.

En raison de la relation contractuelle directe établie avec le particulier employeur, les assistantes maternelles se trouvent particulièrement exposées aux risques d’impayés de salaires. Des difficultés persistantes sont rencontrées par les professionnelles face aux défauts de paiement émanant des parents employeurs. Le Syndicat professionnel des assistants maternels et des assistants familiaux (Spamaf) ainsi que l’Union fédérale nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) alertent sur l’existence d’obstacles significatifs dans l’obtention d’une issue favorable à ces contentieux. Cette problématique revêt un caractère récurrent depuis plusieurs années, bien que son ampleur demeure difficilement mesurable avec précision.






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N° 1842

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-13, L. 1237-9, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Objet

Le présent amendement portant article additionnel prévoit un ajustement des règles de prise en compte des indemnités de fin de contrat soumises à cotisations et des indemnités compensatrices de congés payés dans l’appréciation du respect du plafond horaire pour le calcul du complément de libre choix du mode de garde afin de limiter le risque d’une augmentation imprévue du reste à charge pour les familles.

Pour rappel, la réforme du complément de libre choix du mode de garde, entrée en vigueur au 1er septembre 2025, introduit un nouveau mode de calcul mensuel variable prenant en compte quatre critères : les revenus du foyer, le nombre d’enfants à charge, la rémunération effective du salarié et un coût horaire de référence indexé sur le Smic, dans le but d’harmoniser les restes à charge entre l’accueil collectif et l’accueil individuel. Cette réforme supprime la majoration de 30 % pour les parents isolés et les situations de handicap, en la remplaçant par des ajustements ciblés : chaque enfant en situation de handicap compte désormais pour deux enfants à charge, et les familles monoparentales peuvent bénéficier du complément du mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant au lieu de 6 ans.

La prise en compte des indemnités dans l’appréciation du respect du plafond entraîne, dans de nombreux cas, le plafonnement du calcul de la prestation du complément du mode de garde, source de difficultés pour les parents employeurs. Cette intégration dans le calcul du coût par heure génère des situations dans lesquelles le plafond horaire est rapidement atteint et limite de manière imprévue le montant de la prestation.

Le dispositif présenté vise à corriger cette situation en excluant ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond. Cette règle respecterait strictement l’objectif poursuivi par la réforme du mode de calcul d’harmonisation des restes à charge entre accueil individuel et collectif, les congés payés étant internalisés en accueil collectif.

Les indemnités concernées sont : l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 du même code, l’indemnité de mise à la retraite mentionnée à l’article L. 1237 dudit code, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-13 du même code, l’indemnité de départ à la retraite mentionnée à l’article L. 1237-9 dudit code, l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 1242-16 dudit code, l’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 1243-8 dudit code, l’indemnité mentionnée à l’article L. 3141-24 dudit code et celle mentionnée à l’article L. 3141-28 dudit code.

Cet amendement a également été déposé par la rapporteure de la branche famille à l’Assemblée nationale mais il n’a pu être discuté en séance publique.






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N° 1843

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « de l’âge de quatorze ans »

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à inscrire dans le droit l'âge à partir duquel une majoration est appliquée sur les allocations familiales. 

Le Gouvernement a indiqué vouloir décaler cette majoration à l'âge de dix-huit ans pour financer le congé supplémentaire de naissance. En réalité, le coût du congé supplémentaire de naissance, calculé à 600 millions d'euros en n+3 peut être absorbé par l'excédent de la branche famille, estimé à 2,4 milliards d'euros en 2029. 

L'économie générée par la majoration pour âge des allocations familiales de 14 à 18 ans serait de l'ordre de 200 millions d'euros en 2026. 

Dans le droit actuel, l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale dispose que "chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales". 

Cet amendement portant article additionnel propose tout simplement de déterminer que cet âge est de quatorze ans. 

 






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N° 1844

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 13

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes d’assurance validées par les fonctionnaires non titulaires ne sont pas réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. »

II. – Après l’alinéa 24, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes d’assurance validées au terme de contrats à durée déterminée inférieurs à trois mois ne sont pas réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. »

Objet

Cet amendement d’appel a pour objectif d’ouvrir le débat sur une nécessaire réforme du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

En effet, ce dispositif confond l’usure professionnelle et les carrières précoce.

Cet amendement a pour objet d’exclure des trimestres réputés cotisés avant l’âge de 21 ans, la scolarité des normaliens et des polytechniciens, ainsi que les jobs d’été étudiant, afin d’éviter que des cadres ayant de ce fait commencé à cotiser tôt puissent partir en retraite à taux plein dès lors qu’ils ont acquis la durée minimale d’assurance requise, sans être tenus par l’âge légal d’ouverture des droits.

Cette situation donne lieu aux dérives qui ont été dénoncées par la Cour des comptes dans son rapport sur le cumul emploi-retraite, à savoir que des assurés ayant commencé à travailler tôt partent en retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour reprendre ensuite une activité lucrative cumulée à leur pension à taux plein.

J’en appelle à recentrer le dispositif de carrière longue sur la pénibilité.






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N° 1845

20 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1846

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 772 rect. ter de Mme GRUNY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement 385, alinéas 6 et 11

Compléter ces alinéas par les mots :

qui ne comptent aucun diffuseur parmi leurs membres

Objet

Sous amendement de précision.

Les OGC jouent un rôle inestimable pour la protection du droit d’auteur, et aujourd’hui leurs défis sont nombreux : applications des droit voisins, relations avec les plateformes, intelligence artificielle...

Attribuer des sièges aux OGC au conseil d’administration de la SSAA revient à priver soit les artistes auteurs soit leur diffuseurs de sièges pour l’exercice du dialogue social dans leur organisme de sécurité social.

Si la place des diffuseurs est justifiée puisqu’ils s’acquittent d’une cotisation de 1,1 % sur 30 % de leur chiffre d’affaires TTC, la difficulté d’intégrer les OGC est qu’ils comportent en leur sein à la fois des artistes auteurs, et des diffuseurs, dont les intérêts peuvent être opposés. Leur positionnement au sein d’une instance de dialogue social est difficile à déterminer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1847

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 772 rect. ter de Mme GRUNY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement n° 511, alinéas 6 et 11

Compléter ces alinéas par les mots :

dont plus de la moitié des membres sont des artistes auteurs vivants

 

Objet

Sous-amendement de précision

Les OGC jouent un rôle inestimable pour la protection du droit d’auteur, et aujourd’hui leurs défis sont nombreux : applications des droit voisins, relations avec les plateformes, intelligence artificielle...

L’article 5 concerne la mise en œuvre des droits sociaux des artistes auteurs non les droits d’auteurs, des droits attachés aux personnes et non aux œuvres. Attribuer des sièges aux OGC au conseil d’administration de l’organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs revient à priver soit les artistes auteurs soit leur diffuseurs de sièges dans leur instance de dialogue social.

En plus des artistes auteurs et des diffuseurs, les OGC comportent également parmi leurs membres les ayants droits d’artistes auteurs décédés, jusqu’à 70 ans après leur mort. Ces ayants droits qui jouissent de droits patrimoniaux ont peu d’intérêt à être représentés dans un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de droits sociaux d’artistes auteurs vivants.

Il est donc proposé de réserver l’accès au conseil d’administration aux OGC dont les membres sont en majorité des artistes auteurs vivants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1848

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 772 rect. ter de Mme GRUNY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement n° 772, alinéas 6 et 11

Après le mot :

collective

insérer les mots :

qui consacrent plus de 5 % des droits collectés à des actions sanitaires et sociales à destination de leurs membres

Objet

Sous-amendement de précision

Les OGC jouent un rôle inestimable pour la protection du droit d’auteur, et aujourd’hui leurs défis sont nombreux : applications des droit voisins, relations avec les plateformes, intelligence artificielle...

L’article 5 concerne la mise en œuvre des droits sociaux des artistes auteurs non les droits d’auteurs, des droits attachés aux personnes et non aux œuvres. Attribuer des sièges aux OGC au conseil d’administration de la SSAA revient à priver soit les artistes auteurs soit leur diffuseurs de sièges pour l’exercice du dialogue social dans leur organisme de sécurité social.

L’une des principales missions de l’organisme mentionné à l’article 5 étant le pilotage d’actions sanitaires et sociales, il est proposé de réserver la participation au conseil d’administration des OGC qui mettent effectivement en place des actions sanitaires et sociales pour les artistes auteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1849

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 590 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement 590, alinéa 5

Supprimer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

Objet

Ce sous amendement vise à supprimer la mention des organismes de gestion collective, qui dépasse l’objet de l’amendement 590.

L’objet de cette réforme est de renforcer la sécurité sociale des artistes auteurs, en les dotant d’un organisme de dialogue social et dont les missions sont uniquement en lien avec la mise en œuvre des droits sociaux des artistes auteurs, non de leurs droits d’auteurs.

Les droits d’auteurs ne constituent qu’une partie de la rémunération des artistes auteurs, alors que le ministère de la culture les encourage à developper des « activités accessoires » (recommandation 3 du Rapport Racine ) : par exemple, ne sont pas conviés à siéger dans cette instance des représentants des écoles d’art, qui contribuent pourtant à la rémunération de nombreux artistes intervenant dans ces écoles..

Introduire les OGC ici, en invoquant le rôle historique est d’autant plus difficile que l’histoire de la SSAA est justement marquée de graves dysfonctionnements institutionnels explicités dans un rapport de la Cour des comptes de juillet 2025 : défauts systémiques dans les appels de cotisations, absence de publication des comptes...

L’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle précise bien que le rôle social des OGC s’arrête où commence celui des syndicats professionnels ( « ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail. » )

Introduire les OGC dans le nouvel organisme revient à maintenir le flou qui existe sur la responsabilité des uns et des autres en matière de sécurité sociale, alors que cette réforme devrait permettre une rénovation de profondeur.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1850

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 590 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement n° 590, alinéa 5

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, par branche professionnelle,

et les mots :

, par branche,

2° Troisième et quatrième phrases

Supprimer deux fois les mots :

par branche

Objet

Ce sous amendement vise à supprimer la mention des branches professionnelles dans la rédaction proposée par l’amendement 590. Il s’agit d’une dénomination employée par le ministère de la culture pour catégoriser des familles de métiers. Si elle peut avoir son utilité dans le cadre des politiques sectorielles du ministère de la culture, elle n’est pas opérante en droit social.

L’article L. 321-1 est très clair : « sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. » Quelle que soit leur activité, quelles que soient leurs modalités de rémunération, les artistes auteurs ont tous les mêmes droits sociaux et se voient appliquer les mêmes cotisations. Les droits sont ouverts à partir de la même conversion en équivalence SMIC horaire. La cotisation diffuseurs est calculée selon la même formule, quel que soit le secteur artistique.

Il n’ y a donc pas lieu dans cet organisme destiné à piloter leur sécurité sociale à les distinguer.

La représentation par « branche » alimenterait la conflictualité au sein de cet organisme : faudrait il pondérer les sièges en fonction du nombre de personnes de la branche ? de son poids économique ?






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1851

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 590 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement n° 590, alinéa 5

Supprimer les trois occurrences des mots :

professionnelles ou

Objet

L’amendement 590 procède à un effort de clarification. Ce sous amendement vise à préciser que les artistes auteurs sont représentés par des organisations salariales. L’article L. 382-1 précise qu’ils sont « affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. » Dans le code du travail, l’appellation « organisations professionnelles » est réservées aux organisations d’employeurs(article L. 2152-1 et suivants du code du travail). Les artistes auteurs ne sont pas à proprement parler des employeurs. Pour leurs collaborations artistiques, ils s’acquittent parfois de prestations facturées (assistants d’artistes) ou de l’organisation de cette collaboration par des employeurs (exemple des réalisateurs auteurs dont les équipes sont recrutées par des producteurs). Il est donc incohérent que leurs représentants émanent d’organisations professionnelles. Il est proposé ici de limiter cette dénomination aux diffuseurs qui eux seuls sont réellement en situation d’employeur.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1852

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 590 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de MARCO


ARTICLE 5


Amendement n° 590, alinéa 5, troisième phrase

Supprimer les mots :

professionnels

Objet

L’amendement 590 procède à une tentative de clarification des règles de représentativité.

Ce sous amendement vise à supprimer la mention de « professionnels » à l’expression « artistes auteurs professionnels ».

Actuellement, toute personne qui exerce une activité artistique donnant lieu à cotisation est affiliée artiste auteur au premier euro versé. Toute personne qui exerce une activité artistique contribue au régime. Et au dela d’un certain seuil de rémunération converti en heures smic, ces cotisations donnent lieu à l’ouverture de droits sociaux. Cela signifie que sont affiliés aujourd’hui dans la SSAA des personnes par ailleurs protégées socialement par un statut plus protecteur de salarié ou de fonctionnaire, et qu’à l’inverse ne bénéficient pas d’ouverture de droits des personnes qui ont vocation à l’être, comme les artistes auteurs ayant été victimes de maladies ou d’accidents qui les empêchent de créer pendant une longue période, les jeunes en sortie d’école d’art – le chemin est long pour parvenir à vivre de son art -, les parents de très jeunes enfants. Des mécanismes existent à la marge pour corriger au cas par cas ces situations.

Inscrire la professionnalité ici introduit un nouveau débat polémique dans une discussion très contrainte dans le temps.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1853

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions peuvent être mises en œuvre sur tout le territoire national. » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre l'expérimentation des antennes de pharmacie sur l'ensemble du territoire national. Le périmètre territorial de l'expérimentation est à ce jour fixé par un cahier des charges national mais il est jugé trop restrictif par les acteurs, ce qui limite le nombre d'antennes ouvertes ou en cours d'ouverture. Il est donc proposé de l'étendre. Cet amendement est couvert par la mesure figurant dans le texte déposé par le Gouvernement, autorisant la création de nouvelles officines dans certains territoires.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1854

20 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1815 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Amendement n° 1815, alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement s’oppose à l’ouverture de la possibilité de décider de baisses tarifaires sur les prix des produits de santé en se fondant sur des tarifs extraeuropéens, maintenue par l’amendement de rédaction globale du Gouvernement à l’article 34.

La question du rattachement de ces dispositions sensibles à la prolongation de l’expérimentation de l’accès direct, ne présentant pas de lien avec les conditions générales de fixation des prix des produits de santé, avait, d’emblée, de quoi interroger.

Alors que les prix des produits de santé en France ne sont déjà pas particulièrement élevés, il est légitime de craindre les effets que pourrait avoir la mesure proposée sur l’attractivité du marché français pour les industriels, et donc, en conséquence, sur l’approvisionnement du marché national en produits de santé, au préjudice des assurés.

Il convient par ailleurs de noter que la construction de l’Ondam pour 2026 repose notamment sur 1,6 milliard d’euros de baisses de prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux. On ne peut donc que constater que le Gouvernement dispose déjà, avec les outils en vigueur, de leviers suffisants pour mettre à contribution le secteur des produits de santé lorsqu’il en est besoin, sans nécessiter de mesures nouvelles.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1855

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dans sa version issue de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les services de soins infirmiers à domicile et les services autonomie à domicile autorisés en application du deuxième alinéa du présent C peuvent résilier la convention qu’ils ont conclue ou dissoudre le groupement qu’ils ont constitué, en application du 1° du même C. Ils doivent pour cela en avoir informé les services qui ont conventionné ou constitué un groupement avec eux, dans un délai de six mois avant la prise d’effet de la résiliation de ladite convention ou de la dissolution dudit groupement ou, le cas échéant, dans un délai plus court déterminé d’un commun accord par les services partenaires, et, s’il s’agit d’un service de soins infirmiers à domicile, disposer d’une lettre d’engagement d’un service autonomie à domicile déjà autorisé pour réaliser une activité d’aide et d’accompagnement, en vue de la création d’un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du présent code.

« A la date de prise d’effet de la résiliation ou de la dissolution du groupement :

« - les services disposant d’une autorisation pour l’activité d’aide et d’accompagnement avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement sont considérés comme autorisés en tant que service autonomie à domicile au titre de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« - les services de soins infirmiers disposent d’un délai de trois mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation en qualité de service autonomie à domicile. A cet effet, ils peuvent conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement conformément au deuxième alinéa du présent C. La nouvelle convention est conclue ou le nouveau groupement constitué pour une durée ne pouvant conduire à dépasser le délai mentionné au 1° du même C. Pendant la période entre la prise d’effet de la résiliation ou de la dissolution du groupement et la date d’autorisation du nouveau service autonomie à domicile constitué dans les conditions prévues au précédent alinéa, les services des soins infirmiers à domicile sont régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E.

« Les services ne peuvent réaliser une telle résiliation ou une telle dissolution qu’une fois pendant le délai mentionné au 1° du présent C. »

Objet

Cette disposition permet aux services qui ont constitué un SAD mixte par convention ou GCSMS exploitant de changer de partenaire une fois pendant la période transitoire de cinq ans fixée par la loi. Il s’agit ainsi de permettre aux services, notamment aux ex-SSIAD, de changer de partenaire en cas difficultés avec le ou les partenaires initiaux, sans remettre en cause l’obligation de constituer un SAD mixte avec entité juridique unique à la fin des cinq ans.

D’une part, la rédaction sécurise une période de transition de six mois, permettant à tous les services partenaires (SAAD et SSIAD) d’organiser la sortie du conventionnement ou du GCSMS exploitant, tout en leur donnant le temps de trouver un nouveau partenaire. Pour pouvoir déclencher cette sortie du conventionnement ou du GCSMS exploitant, les SSIAD doivent fournir une lettre d’engagement du nouveau partenaire pour garantir qu’ils continuent à s’engager dans une démarche de constitution de SAD mixte.

Ensuite, en contrepartie de cette période de transition, le SSIAD doit, à la date effective de rupture de partenariat, avoir déposé sous trois mois une nouvelle autorisation de SAD mixte, pour permettre une continuité du respect de l’obligation de constitution en SAD mixte.

Enfin, la continuité de l’accompagnement des personnes est sécurisée :

-D’une part, la rédaction prévoit que pendant cette période entre la fin du conventionnement initial et le début du nouveau, les SSIAD sont de nouveaux régis par les dispositions qui leur étaient applicables avant la mise en œuvre de la réforme des SAD. Il peut ainsi continuer à réaliser des prestations de soins auprès des personnes initialement accompagnées par le SAD mixte.

-D’autre part, la rédaction prévoit que le service avec lequel le SSIAD avait conventionné pour constituer le SAD est de nouveau autorisé comme SAD Aide. Il peut donc continuer de réaliser des prestations d’aide et d’accompagnement auprès des personnes accompagnées initialement par le service. L’obligation de déposer un dossier pour se constituer en un nouveau SAD mixte sous trois mois ne s’applique pas à lui. Il peut donc rester autorisé comme SAD Aide pour le reste de la durée de son autorisation.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1856

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ont l’obligation de renseigner les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement, ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

2° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié :

a) après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313-14-4 » ;

3° Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-4. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement ou service social ou médico-social, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués, telles que prévue par les articles L. 314-2 et L. 314-2-1, en vue d’obtenir indûment le versement des financements alloués audit établissement ou service.

« L’autorité de tarification indique à la personne gestionnaire concernée les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. A l’issue du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés au I et II de l’article L. 314-2, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée si le désaccord porte sur des données médicales. La motivation de la sanction indique le cas échéant les raisons pour lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental n’ont pas suivi l’avis de ladite commission.

« Le montant de la sanction financière est égal au plus à 25 % de l’écart constaté entre le financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir. Ce pourcentage tient compte du caractère réitéré du manquement ou des manœuvres.

« Cette sanction n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313-14.

« Ces contrôles peuvent intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la transmission des données, y compris après une validation.

« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV de l’article L. 313-14.

« Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Après l’article L. 314-14 est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1.- Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale le fait de ne pas renseigner les services numériques en santé obligatoires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-9.

« Ces manquements sont constatés par les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère répétitif du manquement.

« Les amendes administratives mentionnées au présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l’article L. 313-1-1 ».

II. – Les dispositions des 1° , 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d’information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d’activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l’offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des ESMS en regard des besoins des personnes accompagnées.

La mesure proposée vise d’une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d’un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.

D’autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d’outils dont l’objectif est de décrire l’offre médico-sociale et d’accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n’est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l’IGAS « Handicap : Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l’obligation pour les ESMS de remplir les systèmes d’information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n’excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1857

20 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1858

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, moins de trois mois avant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732-8 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 752-6 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.

Objet

Le bénéfice du capital décès a été adopté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour les ayants droit des non-salariés agricoles actifs décédés après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide. L’article 40 étend ce bénéfice aux ayants droit des assurés actifs décédés des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour le régime général et celui des salariés agricoles, le capital décès est versé non seulement au décès d’un actif, mais également lorsque l’assuré décédé était inactif et invalide ou titulaire d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle associée à un fort taux d’incapacité permanente, supérieur aux deux tiers.

Tel n’est pourtant pas le cas pour les non-salariés agricoles inactifs pour lesquels aucun capital décès n’est versé à leurs ayants droit dans cette configuration.

Le présent amendement propose ainsi d’étendre le capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles inactifs titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle versée par le régime des non-salariés agricoles au-delà d’un certain seuil, à l’instar de ce qui est applicable aux salariés et travailleurs indépendants.

Le coût de cette mesure s’élèverait à 100 000 € par an.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1859

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux prescripteurs d’arrêts de travail longs d’une durée à déterminer par décret de solliciter l’avis du contrôle médical de l’Assurance maladie, de sorte à mieux objectiver les renouvellements d’arrêt de travail et à limiter la pression au renouvellement que ressentent certains médecins de la part de leurs patients.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1860

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux actes effectués dans le cadre de la » sont remplacés par les mots : « à l’activité de » ;

b) Après les mots : « même article » , sont insérés les mots : « , ainsi que ceux relatifs à la régulation de médecine ambulatoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 6311-3 par les médecins mentionnés au quatrième alinéa du même article » ;

Objet

Pour renforcer la régulation de la permanence des soins ambulatoires et du service d’accès aux soins, il est nécessaire de permettre à l’ensemble des médecins, notamment les médecins retraités qui le souhaiteraient ou les médecins remplaçants, d’y participer. Aussi, cet amendement permettra à l’Assurance maladie de les rémunérer sur la base des tarifs prévus dans la convention médicale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1861

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 138-10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exclus de l’assiette définie au II du présent article, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

II. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

2° bis Le V de l’article L. 138-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au D du III de l’article L. 245-6. »

III. – Alinéas 23 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

IV. – Alinéa 30

1° Après les mots :

au A du présent III,

insérer les mots :

à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,

2° Remplacer les mots :

sans déduction

par le mot :

minoré

et les mots :

ni de

par les mots :

à l’exclusion de 

V. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d’affaires défini au D du présent III est inférieur à 50 millions d’euros.

VI. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable 

par les mots :

total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale

2° Après les mots :

au A du présent III,

insérer les mots :

sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,

VII. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions des 1° bis, 2° bis et 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

VIII. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéas 47 à 51

Supprimer ces alinéas.

X. – Alinéas 52 à 57

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – Les taux de base et différencié de la contribution dite supplémentaire, mentionnés au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les paramètres de la réforme de la contribution macro-économique du secteur proposée à l’article 10 du PLFSS 2026 pour garantir davantage de prévisibilité et de simplicité pour les acteurs du secteur pharmaceutique. Cette rédaction représente un compromis entre simplicité du dispositif, maintien du rendement total attendu, et allègement de la charge sur les acteurs du médicament générique.

Tout d’abord, afin de donner de la visibilité aux acteurs, cet amendement décale l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2026.

Ensuite, pour garantir une cohérence entre la contribution demandée aux exploitants et le chiffre d’affaires réellement perçu, il est proposé d’asseoir cette contribution sur le CA net de remises conventionnelles. Le plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires net de remises conventionnelles prévu pour la contribution supplémentaire est élargi à la clause de sauvegarde, afin d’assurer un poids maximal total de la régulation macro-économique inchangé restant modéré. Un taux réduit est prévu pour assurer la soutenabilité de la contribution pour les plus petites entreprises.

Par ailleurs, les médicaments génériques, ainsi que les spécialités de référence sous tarif fixe de responsabilité (TFR) ou au même prix que les génériques sont exemptés de la contribution supplémentaire et de la clause de sauvegarde.

Enfin, les taux de contribution devront être ajustés ultérieurement dans la navette parlementaire pour garantir le rendement attendu de 1,6 Md € pour 2026, conformément au souhait et à l’engagement du Gouvernement.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1862

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « ou un chirurgien-dentiste, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation et d’une liste de dispositifs fixée par arrêté. Un décret prévoit les modalités d’application de la franchise pour les produits et prestations facturés dans le cadre d’une location par un distributeur au détail à l’assuré. » ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- À la deuxième phrase, les références :  « 1° , 2° , 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;

- La dernière phrase est complétée par les mots : « à l’exception des prestations mentionnées au 3°, qui font l’objet d’un plafond annuel distinct. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Objet

L’Assurance maladie finance l’essentiel de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) en France (79,5 %, soit 249 Md € en 2023). Au cours des dernières années, la régulation des dépenses d’assurance maladie a principalement porté sur l’efficience des soins, par le biais de mesures de maîtrise des prix (baisse de prix sur les produits de santé, action sur les tarifs hospitaliers, etc.) ainsi que par des actions de maîtrise des volumes.

Les participations forfaitaires et les franchises, respectivement créées en 2004 et 2008, ont pour objectif de faire participer de manière forfaitaire les assurés à leurs dépenses de santé, sans solvabilisation par l’assurance maladie complémentaire.

Or, plusieurs secteurs de soins échappent aujourd’hui aux participations forfaitaires et franchises, sans véritable justification. C’est le cas notamment des actes ou consultations réalisés par les chirurgiens-dentistes. De même, les dispositifs médicaux sont hors champs des franchises, alors que celles-ci sont appliquées aux médicaments. Enfin, le plafond annuel des franchises est fixé actuellement à 50 euros, alors qu’il est commun aux franchises sur les médicaments et les actes paramédicaux et que la part des dépenses de transports de patient pèse de plus en plus lourd dans les dépenses de santé.

Ainsi, la mesure proposée consiste à appliquer une participation forfaitaire sur les actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes, à appliquer une franchise sur les dispositifs médicaux du même montant que celle applicable aux médicaments et à créer un plafond ad hoc pour les transports de patients.

Les assurés actuellement exonérés de ces participations forfaitaires, soit environ un tiers des assurés, continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes bénéficiant de l’assurance maternité, victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport avec cet événement).






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1863

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du dernier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la participation forfaitaire peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent III, notamment les conditions dans lesquelles la franchise peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Objet

Les participations forfaitaires et les franchises, respectivement créées en 2004 et 2008, ont pour objectif de faire participer de manière forfaitaire les assurés à leurs dépenses de santé, sans solvabilisation par l’assurance maladie complémentaire.

Le présent amendement de rétablissement prévoit le paiement des participations forfaitaires et des franchises directement par l’assuré auprès du professionnel de santé, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Cette disposition permettra d’améliorer le taux de recouvrement de ces participations forfaitaires et de davantage responsabiliser les assurés en visibilisant davantage cette participation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1864

21 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1861 du Gouvernement

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MASSET


ARTICLE 10


Amendement 1861, alinéas 4 et 11

Compléter ces alinéas par les mots :

et les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret

Objet

Ce sous -amendement propose d’adapter le mécanisme de plafonnement de la clause de sauvegarde et de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre. Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.

Le sous -amendement propose donc d’inclure également les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret à l’amendement proposé par le Gouvernement.

Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1865

21 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1861 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MASSET


ARTICLE 10


Amendement 1861, après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer pour le calcul de la contribution supplémentaire une décote pour les entreprises qui y sont assujetties afin de valoriser le fait qu’elles participent à renforcer notre souveraineté sanitaire, via la localisation de leurs investissements et emplois en production et en Recherche et Développement.

Cette disposition s’inscrit dans la lignée des politiques pratiquées dans de très nombreux pays de l’OCDE, notamment parmi les plus important d’entre eux, et qui s’avèrent très peu pratiquées par la France.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1866 rect.

22 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1853 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE 21


Amendement n°1853, après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du n du 2° du II de l’article L.162-31-1, après les mots: « population d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune déléguée en zone de montagne » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’expérimentation par antennes de pharmacie en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens titulaires de la commune nouvelle ou d’une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein de la commune déléguée où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis.

En effet, en zone de montagne, certaines communes nouvelles s’étendent sur plusieurs versants d’une vallée, ce qui les expose à d’importantes contraintes de dénivelé. L’accès aux soins s’en trouve considérablement compliqué, notamment lorsque la pharmacie la plus proche se situe sur l’autre versant, dans une commune déléguée voisine.

Cet amendement s’inscrit bien sûr dans l’esprit de n’avoir qu’une seule antenne de pharmacie par officine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1867 rect.

21 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1861 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme DURANTON et MM. BUIS, RAMBAUD et HAYE


ARTICLE 10


Amendement n° 1961

I. – Alinéa 39

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

II. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Remplacer le montant :

30,60

par le montant :

27,89

III. – Alinéa 46

Remplacer le taux :

6,45 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à III, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Pour compenser la perte de recettes résultant du […], compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement du Gouvernement constitue une avancée importante pour améliorer la prévisibilité et la lisibilité de la réforme introduite à l’article 10. Toutefois, de nombreuses inquiétudes subsistent quant à sa mise en œuvre dès 2026, alors même que cette réforme modifie en profondeur l’architecture de la régulation du médicament.

La bascule vers un nouveau mécanisme, fondé sur une assiette et des paramètres entièrement révisés, nécessite un travail technique considérable et une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs du secteur. À défaut, une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque sur l’accès aux innovations thérapeutiques, sur la disponibilité des traitements, et sur l’attractivité industrielle de notre pays, dans un contexte international déjà marqué par une concurrence très agressive.

C’est pourquoi le présent sous-amendement propose de repousser d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme, afin de permettre d’aboutir à un dispositif stabilisé, partagé et opérationnel.

Ce report implique d’ajuster les paramètres fixés par l’amendement du Gouvernement : le sous-amendement procède donc à une mise à jour des années concernées et à une adaptation du taux, afin de garantir que le rendement attendu (1,6 milliard d’euros) soit préservé.

Il s’agit ainsi de concilier un objectif légitime de prévisibilité budgétaire avec la nécessité de sécuriser la transition et de ne pas fragiliser, par une mise en œuvre précipitée, l’écosystème pharmaceutique, l’innovation et la capacité de la France à attirer et maintenir les investissements stratégiques dans la recherche et la production de médicaments.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1868

21 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 340 rect. de Mme MULLER-BRONN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans leurs déplacements professionnels, selon des conditions définies par décret

Objet

Ciblage du dispositif sur les déplacements professionnels.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1869

21 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1842 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Amendement n° 1379, après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Le premier alinéa du I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. – Le complément de libre choix de mode de garde est versé à l’assistante maternelle agréée, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, ou à la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, lorsqu’elle est employée par un ménage ou un particulier employeur pour assurer la garde d’un enfant. »

 

 

 

Objet

Ce sous-amendement complète l’amendement du Gouvernement pour aider à lutter contre les impayés des assistantes maternelles en leur transférant le versement du CMG plutôt qu’aux parents employeurs.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1870

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II.... – A.- La couverture des déficits de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 15 000 000 000 euros.

« Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024.

« B. – Les transferts mentionnés au A interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret. »

Objet

L’article 16 du présent PLFSS prévoit de fixer pour l’Acoss un plafond d’emprunt de 83 milliards d’euros en 2026 (montant élevé résultant des déficits cumulés de ces dernières années, et qui va encore augmenter du fait des déficits prévisionnels). Pour mémoire, lors de la crise sanitaire en 2020, l’Acoss n’est pas parvenue à totalement financer sur les marchés un pic de besoin de financement de 90 milliards d’euros, qui a impliqué le recours en urgence à la Caisse des dépôts et consignations et à un pool de banques.

Il importe donc de sécuriser le financement de l’Acoss.

Selon les indications fournies par la Cades, la fin de l’amortissement de la dette qui lui a été transférée aurait lieu au cours de l’année 2032, alors que l’article 4 bis de l’ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit une fin d’amortissement de la dette sociale le 31 décembre 2033. Il existe donc une marge pour réaliser un transfert de dette vers la Cades.

Ainsi, selon une récente communication de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, « le rythme de remboursement actuel de la Cades est plus rapide que prévu, ce qui devrait éteindre la dette dont elle a la charge au cours du second semestre 2032, au lieu du 31 décembre 2033 (dégageant une ressource non affectée de l’ordre de 20 milliards d’euros, pouvant ouvrir la voie à une reprise partielle de dette dont les conditions juridiques doivent être précisées) ».

Ces conditions juridiques ont été précisés par un avis du Conseil d’État du 20 novembre 2025, dont la commission a eu communication, et qui confirme la possibilité juridique d’un tel transfert.

La capacité d’amortissement annuelle de la Cades étant d’environ 16 milliards d’euros, un transfert d’une vingtaine de milliards d’euros semble envisageable.

Par prudence, cet amendement propose de transférer un montant de 15 milliards d’euros.

Cet amendement permettrait à l’Acoss de disposer d’une année de répit, avant le « véritable » transfert de dette, vraisemblablement postérieur à la prochaine élection présidentielle et dont le montant pourrait dépasser la centaine de milliards d’euros.

 






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1871

21 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II.... – A.- La couverture des déficits de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 15 000 000 000 euros.

« Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024.

« B. – Les transferts mentionnés au A interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret. »

Objet

Cet article procède, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, au transfert de 15 Md€ de déficit cumulés des branches Vieillesse et Maladie du régime général vers la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

Saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur l'interprétation des règles organiques encadrant le transfert de déficits à la Caisse d’amortissement de la dette sociale au moment du transfert, le Conseil d’Etat a confirmé que les dispositions organiques permettent au législateur de transférer de la dette sociale à la CADES à condition que les informations qui lui sont fournies lui permettent d'apprécier l’effet que ce transfert aura sur la durée d’amortissement. Cela implique qu’il dispose non seulement de projections présentant la durée d’amortissement de la dette déjà transférée, mais également de projections actualisées tenant compte des nouveaux montants dont le transfert est envisagé. Dans le cas où le Gouvernement prévoirait d’y procéder dans le cadre d’un PLFSS déjà en cours d’examen au Parlement, le Conseil d’Etat demande que les informations permettant au législateur d’apprécier les effets de ce transfert sur la durée d’amortissement puissent figurer dans l’exposé des motifs qui accompagnerait un éventuel amendement.

Le Conseil d’État considère en outre que les dispositions organiques l’autorisent, lorsque la trajectoire d’amortissement s’améliore et que la date d’extinction prévisionnelle de la dette est en-deçà du terme du 31 décembre 2033, à transférer de nouvelles dettes sociales à la CADES, y compris sans l’accompagner de nouvelles ressources affectées, si ce transfert ne porte pas le terme de l’amortissement de la dette sociale au-delà de cette date. A l’inverse, si la trajectoire d’amortissement de la dette sociale se dégradait et que le terme de l’amortissement était à l’avenir jugé susceptible de dépasser le 31 décembre 2033, la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale devrait affecter de nouvelles ressources à la CADES pour garantir que ce terme ne soit pas dépassé.

Afin de réduire le besoin de financement de l’ACOSS, cet amendement prévoit, conformément au cadre organique précisé par le Conseil d’Etat, la reprise d’une part importante des déficits des branches vieillesse et maladie du régime général par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES),. Dans le but de réduire à la fois les déficits cumulés de ces deux branches, il est proposé de reprendre 15 milliards d’euros de déficits cumulés de l’exercice 2024, sans apurer les déficits plus anciens restant à la charge de la branche vieillesse. En effet, les lois organique et ordinaire du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont repoussé la date d’extinction de la CADES au 31 décembre 2033 pour permettre un transfert de 136 milliards d’euros, visant à couvrir :

-          les déficits cumulés de la branche « maladie » et de la branche « vieillesse » du régime général, ainsi que ceux de la CNRACL, dans la limite de 31 Md€, pour l’exercice 2019 ;

-          les déficits cumulés de la branche « maladie », la branche « vieillesse » et la branche « famille » pour les exercices 2020 à 2023 ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse du régime général, mais aussi la branche « vieillesse » du régime agricole, dans la limite de 92 Md€ ;

-          Le soutien aux établissements publics de santé, notamment dans la perspective de leur désendettement, à hauteur de 13 Md€.

Ces transferts ont été effectués de la façon suivante :

-          20 Md€ au cours de l’exercice 2020 ;

-          40 Md€ au cours de l’exercice 2021 ;

-          40 Md€ au cours de l’exercice 2022 ;

-          27,2 Md€ au cours de l’exercice 2023 ;

-          Enfin, 8,8 Md€ sur l’exercice 2024.

Cette dernière reprise s’est inscrite dans une trajectoire de reprises régulières depuis la création de la Caisse en 1996, qui l’a conduite à reprendre un total de 396,5 Md€, dont elle aura amorti 291 Md€ en 2026, soit plus de 70 % de la dette transférée.

 

Année de reprise de dette

Dette reprise cumulée

Amortissement annuel

Amortissement cumulé

Situation nette de l'année

1996

23 249

2 184

2 184

-21 065

1997

25 154

2 907

5 091

-20 063

1998

40 323

2 444

7 535

-32 788

1999

42 228

2 980

10 515

-31 713

2000

44 134

3 226

13 741

-30 393

2001

45 986

3 021

16 762

-29 224

2002

48 986

3 227

19 989

-28 997

2003

53 269

3 296

23 285

-29 984

2004

92 366

3 345

26 630

-65 736

2005

101 976

2 633

29 263

-72 713

2006

107 676

2 815

32 078

-75 598

2007

107 611

2 578

34 656

-72 955

2008

117 611

2 885

37 541

-80 070

2009

134 611

5 260

42 801

-91 810

2010

134 611

5 135

47 936

-86 675

2011

202 378

11 678

59 614

-142 764

2012

209 026

11 949

71 563

-137 463

2013

216 745

12 443

84 006

-132 739

2014

226 887

12 717

96 723

-130 164

2015

236 887

13 513

110 236

-126 651

2016

260 496

14 426

124 662

-135 834

2017

260 496

15 044

139 706

-120 790

2018

260 496

15 444

155 150

-105 346

2019

260 496

16 253

171 403

-89 093

2020

280 496

16 089

187 492

-93 004

2021

320 496

17 813

205 305

-115 191

2022

360 496

18 961

224 266

-136 230

2023

387 728

18 305

242 571

-145 157

2024

396 496

15 989

258 559

-137 936

2025

396 496

16 195

274 754

-121 772

2026

396 496

16 439

291 193

-105 304

Source : annexe 3 au PLFSS pour 2026

 

La Cades est donc actuellement engagée aujourd’hui dans le seul amortissement de ce dernier transfert. La durée d'amortissement des déficits passés repris par la Cades est présentée à l'annexe 2 du projet de loi de financement.

Les pr&_233;visions qui justifiaient la date retenue dans la loi organique pour l’extinction de la dette sociale, à savoir le 31 décembre 2033, ont été progressivement affinées et actualisées par la Cades au regard du contexte macro-économique dans le cadre de ses publications annuelles, destinées à informer le Parlement comme à permettre au Conseil constitutionnel de vérifier le respect des dispositions organiques. Cette actualisation s’est accompagnée d’une anticipation progressive de la date d’extinction de la dette sociale.

Aujourd’hui, les perspectives d’extinction de la dette sociale, telles qu’elles apparaissent en annexe au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de 2024, sont les suivantes.

 

5 % des scénarios les plus favorables

Scénario médian

5 % des scénarios les plus défavorables

Objectif

Date d’extinction prévisionnelle de la CADES

mai-31

juil-32

mars-33

Non-report de la date d’extinction de la dette portée par la CADES

Sur la base du scénario dit « médian », qui avait servi de fondement à l’analyse des précédentes reprises, la dette sociale devrait donc s’éteindre en juillet 2032. Même dans les scénarios les plus pessimistes, à savoir les 5 % des scénarios les plus défavorables, la dette s’éteindrait en mars 2033.

Pour accompagner le dépôt du présent amendement, le Gouvernement a conduit de nouvelles simulations actualisées pour estimer l’impact d’un transfert de 15 Md€ sur les perspectives d’extinction de la dette. En effet, l’impact à simuler est double :

-          Le transfert conduit naturellement à augmenter le montant brut de la dette sociale à amortir et donc le montant des recettes affectées à cet amortissement ;

-          Il aboutit en outre à modifier la composition de l’endettement de la Cades lui-même, pour intégrer cette part supplémentaire.

Dès lors, le transfert d’un montant supplémentaire de 15 Md€ aboutit aux scénarios suivants :

Scénario très pessimiste*

Scénario pessimiste**

Scénario médian

décembre 2033

novembre 2033

mai 2033

* Ce scénario correspond au scénario le plus optimiste parmi les 5 % de scénarios les plus pessimistes

** Ce scénario correspond au scénario le plus optimiste parmi les 10 % de scénarii les plus pessimistes

 

Sur la base du scénario médian, la dette transférée à la CADES serait donc amortie dans son ensemble au plus tard à la fin du mois de mai 2033, soit sept mois avant la date inscrite dans la loi organique. Même dans le scénario dit « le plus pessimiste », celle-ci serait amortie en décembre 2033.

 

S’agissant de l’affectation de la couverture des déficits des branches, il est proposé de répartir, au sein du régime général, la répartition entre les branches déficitaires, dont les situations nettes prévisionnelles sont les plus dégradées au 31 décembre 2025, soit les branches « maladie » et « vieillesse » du régime général. Cette répartition pourrait ainsi être la suivante :

-          9 Md€ pour la branche « maladie » ;

-          6 Md€ pour la branche « vieillesse ».

 

Cet amendement présente donc un transfert de dettes à cadre organique inchangé, du fait de la capacité d’amortissement supplémentaire qui est désormais constatée dans le cadre de la présentation annuelle des lois de financement de la sécurité sociale. Il entraîne un prolongement de l’affectation des recettes pour une durée équivalente à celle de la durée supplémentaire nécessaire pour l’apurement de cette dette en 2032, soit environ 11 mois.

 

Cette reprise de dette doit s’accompagner, en parallèle, de la mise en œuvre d’une trajectoire de réduction du déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en vue de son retour à l’équilibre d’ici à 2029.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1872

22 novembre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1873

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau:

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

254,7

268,6

-13,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,2

18,1

-0,9

Vieillesse

308,7

310,5

-1,8

Famille

60,4

59,7

0,7

Autonomie

42,0

43,5

-1,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

663,9

681,4

-17,5

Objet

Cet amendement vise à actualiser le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, afin de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, relative aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026, sans anticiper les débats sur la troisième partie qui donneront lieu à une nouvelle actualisation.

A date, le solde est inchangé par rapport au texte initial et s’établit à – 17,5 milliards d’euros, car la hausse de dépenses de 4,4 milliards d’euros est compensée par une hausse équivalente des recettes.

Ce solde tient compte d’une amélioration de 2,5 Md € du solde de la sécurité sociale du fait du transfert à l’État de la charge de la compensation des heures supplémentaires, à hauteur de 2,3 milliards d’euros ainsi que de diverses exonérations à hauteur de 0,2 milliards d’euros. Les amendements ayant pour effet de renchérir le coût des exonérations compensées par l’État, qui dégradent d’environ 0,6 milliard d’euro son solde budgétaire, sont par construction sans effet sur le solde de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1874

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

ANNEXE

 

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 A 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de – 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors – 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

L’Ondam pour 2026 est augmenté d’un milliard d’euros par rapport à l’objectif du PLFSS initial, se traduisant par une évolution de 2,0 % par rapport à 2025.

Le déficit s’établirait à 17,5 milliards d’euros en 2026, en tenant compte de l’effet du transfert à l’État de la charge de la compensation de 2,5 Md € d’exonérations dont le coût reposait jusqu’en 2025 sur la sécurité sociale.

D’ici 2029, le déficit atteindrait 21,7 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I.– La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

ONDAM**

3,3 %

3,6 %

2,0 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

 

II.– Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (en milliards d’euros)

(en milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

254,7

261,2

268,0

275,0

Dépenses

253,0

262,3

268,6

276,4

284,5

292,7

Solde

-13,8

-17,2

-13,9

-15,2

-16,5

-17,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,2

17,7

18,1

18,7

Dépenses

16,3

17,5

18,1

19,0

19,4

19,6

Solde

0,7

-0,5

-0,9

-1,4

-1,2

-0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,4

62,1

63,2

64,3

Dépenses

57,8

59,3

59,7

60,3

61,1

62,0

Solde

1,1

0,8

0,7

1,8

2,1

2,3

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

308,7

316,3

325,1

332,5

Dépenses

293,8

303,4

310,5

318,8

327,6

336,5

Solde

-5,6

-6,3

-1,8

-2,5

-2,5

-4,0

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

42,0

43,7

45,6

47,5

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

47,0

48,8

Solde

1,3

-0,3

-1,5

-1,5

-1,5

-1,4

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

663,9

681,2

699,9

717,4

Dépenses

642,8

665,8

681,4

700,1

719,5

739,1

Solde

-16,4

-23,5

-17,5

-18,9

-19,6

-21,7

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(en milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(en milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

663,9

681,2

699,9

717,4

Dépenses

643,1

666,1

681,4

700,1

719,5

739,1

Solde

-15,3

-23,0

-17,5

-18,9

-19,6

-21,7

 

III.– D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.

Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 24,2 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 8 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’Ondam prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de 37 milliards d’euros à horizon 2029.

IV.– Ecarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

 Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

2023

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

681,4

700,1

Écarts (2)-(1)

-0,1

1,3

0,9

-4,4

-5,3

 

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

 

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au-dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 2,0 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre + 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. La suspension de la réforme des retraites de 2023 et les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de -2,3 milliards d’euros sur cette année et de -7,6 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous-secteur, l’écart serait de l’ordre de 8 milliards d’euros en 2026 et 14 milliards d’euros en 2027.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 et à modifier le rapport figurant en annexe à la présente loi, afin d’actualiser les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années 2026 à 2029.

Ces modifications permettent de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, relative aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026, sans anticiper les débats sur la troisième partie qui donneront lieu à une nouvelle actualisation.

Le présent amendement inclut les modifications proposées par l’amendement n° 634 déposé par la rapporteure générale, qui vise à documenter les mesures sous-jacentes à la trajectoire de retour à l’équilibre en 2029 et à actualiser le montant du déficit prévisionnel pour 2029.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1875

22 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1874 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 1874, après l"alinéa 22

Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et de bien-être.

Objet






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1876

23 novembre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1856 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Amendement n° 1856, dernier alinéa

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

Ce sous-amendement vise à décaler l'entrée en vigueur du nouveau régime de sanctions financières contre les ESMS en cas de manœuvres frauduleuses et de l'obligation d'utilisation des services numériques en santé du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2028.

Si les mesures proposées vont dans le bon sens, les gestionnaires d'ESMS consultés sur les mesures proposées par le Gouvernement dans cet amendement s'inquiètent du calendrier de mise en œuvre. 

En effet, à ce jour, malgré le programme "ESMS numérique", un nombre important de systèmes d'information déployés par les organismes gestionnaires ne sont pas interopérables avec les systèmes d'information des autorités de tarification et de contrôle. Cette situation engendre, pour les structures, des obligations de re-saisies fastidieuses des données relatives à l'activité, qui sont source d'erreurs pouvant être interprétées comme étant volontaires.

Il semble donc nécessaire de garantir l'interopérabilité entre les systèmes d'information utilisés par les structures et ceux déployés par les pouvoirs publics pour que le nouveau régime de sanctions s'applique sans risque.

Le décalage de l'entrée en vigueur apparaît également souhaitable concernant l'obligation d'utilisation des services numériques en santé : dans la mesure où cette obligation va impacter l'organisation des structures, et que son non-respect sera assorti d'une sanction financière, il convient de laisser plus de temps aux gestionnaires pour s'adapter à cette législation.






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(n° 122 , 131 , 126)

N° 1877

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


Remplacer le montant :

267,5

par le montant :

268,5

Objet

Cet amendement de cohérence actualise l’objectif de dépenses de la branche Maladie afin de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, pour l’exercice 2026.

Cet objectif de dépenses est révisé pour tenir compte du rehaussement de l’ONDAM annoncé par le Gouvernement à hauteur de 1 milliard d’euros afin d'atteindre un taux d'évolution de l'ONDAM à 2,0 % contre 1,6 % dans le projet de loi de financement initial. L’objectif progresse ainsi de 6,2 milliards d’euros par rapport à la prévision d’exécution 2025.






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1878

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Remplacer le montant :

307,5

par le montant :

308,1

 

Objet

Cet amendement actualise l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse afin de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, pour l’exercice 2026.

Cet objectif de dépenses révisé intègre l’adoption d’une mesure de revalorisation différenciée des pensions selon qu’elles sont supérieures ou inférieures à 1 400 €.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1879

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Remplacer le montant :

59,4

par le montant :

59,6

 

Objet

Cet amendement de cohérence modifie l’objectif de dépenses de la branche Famille pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale afin de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, pour l’exercice 2026.

Cet objectif de dépenses est révisé pour tenir compte de la fixation dans la loi de la majoration pour âge des allocations familiales, à hauteur de 0,2 milliard d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° A-1

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Structures spécialisées en soins non programmés

« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est agrééé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions d'agrément du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Lors de l’examen du PLFSS pour 2025, le Sénat avait adopté un article visant à encadrer l’activité des structures de soins non programmés. La rédaction retenue avait fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel en l’absence de dispositions permettant d’établir un effet qui ne soit pas trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Il apparaît opportun de repartir de cette rédaction, qui se rapproche de celle proposée par le Gouvernement dans le texte déposé. Le présent amendement rétablit donc la version du texte déposé, sous réserve de quelques enrichissements correspondant aux différences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2025. En particulier, sont ajoutés : la consultation des représentants du secteur des soins non programmés sur l’élaboration du cahier des charges ; la référence aux statuts sous lesquels peut être constituée une structure de soins non programmés (centre de santé, cabinet médical, maison de santé ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires notamment) ; l’engagement des professionnels de santé exerçant dans ces structures à participer au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COORD-2

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE (SUPPRIMÉ)


Alinéa 2

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

(En points de produit intérieur brut)

2025

2026

Recettes

26,7

26,8

Dépenses

26,9

26,6

Solde

-0,3

0,2

Objet

Cet amendement vise à actualiser les prévisions de recettes, dépenses et solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) à la suite des amendements votés sur le PLFSS par le Sénat ; il tient également compte, pour la bonne coordination des textes, des conséquences du projet de loi de fin de gestion (PLFG) pour 2025 déposé par le Gouvernement.

Pour 2025, les dépenses des administrations de sécurité sociale sont revues à la baisse en raison de la révision à la baisse des prestations vieillesse versées par l’Agirc Arrco consécutive à leur absence de revalorisation au 1er novembre. Cette révision modérée (-0,1 Md€) entraîne cependant la bascule de l’arrondi exprimé en pourcentage du PIB. Les recettes et le solde, exprimés en pourcentage du PIB, sont inchangés. 

Pour 2026, les prévisions de recettes des administrations de sécurité sociale sont révisées à la hausse de 0,1 point de PIB par rapport au PLFSS déposé par le Gouvernement, principalement du fait de la compensation par l’État de l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (article 12 quinquies), qui dégrade en miroir le solde de l’État (il est donc fait l’hypothèse que cette compensation par l’Etat serait votée en miroir dans le PLF) ; ainsi que du plafonnement de l’exonération de cotisations sociales applicables aux primes d’intéressement, de participation et de prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) pour les salariés rémunérés plus de 3 SMIC. Cette hausse est partiellement compensée par la suppression des dispositions de l’article 8 concernant l’assujettissement de certains compléments de salaire à une contribution sociale.

Les dépenses des administrations de sécurité sociale sont revues à la hausse, mais restent inchangées en pourcentage du PIB. Cette hausse s’explique principalement par la hausse de 1 Md€ des crédits sous Ondam (article 49) et par l’indexation au 1er janvier des pensions des régimes de base pour les retraités modestes (article 44). Ces hausses sont partiellement compensées par la révision à la baisse des retraites complémentaires versées par l’Agirc Arrco consécutive à leur absence de revalorisation au 1er novembre du fait que les partenaires sociaux gestionnaires du régime ne sont pas parvenus à un accord sur le taux de revalorisation.

Au total, le solde des administrations de sécurité sociale est révisé à la hausse d’un dixième de point de PIB par rapport au PLFSS déposé par le Gouvernement, tandis que le solde de l’Etat serait dégradé de 0,1 point de PIB.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COORD-3

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

253,9

268,5

-14,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

18,0

-0,9

Vieillesse

307,2

308,1

-0,9

Famille

60,2

59,6

0,6

Autonomie

41,8

43,5

-1,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

661,2

678,7

-17,6

Objet

Cet amendement vise à actualiser le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, afin de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, sur l’ensemble du texte.

 

Le solde actualisé s’établit à -17,6 milliards d’euros et intègre les dispositions suivantes :

-          Le relèvement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), annoncé par le Gouvernement et adopté par amendement, à hauteur de 1 milliard d’euros ;

-          Le transfert à l’Etat de la charge de la compensation des heures supplémentaires, à hauteur de 2,3 milliards d’euros, ainsi que de diverses exonérations à hauteur de 0,2 milliard d’euros ; le solde budgétaire de l’Etat est dégradé à due concurrence ;

-          La fixation dans la loi de la majoration pour âge des allocations familiales, à hauteur de 0,2 milliard d’euros.

-          L’annulation de la suspension de la réforme des retraites, à hauteur de 0,2 milliard d’euros pour l’année 2026 (0,8 milliard d’euros pour 2029) ;

-          L’adoption d’une mesure de sous-indexation différenciée des pensions et le rétablissement du gel des prestations, à hauteur de 2,1 milliards d’euros.

 

Cette actualisation ne tient en revanche pas compte d’une éventuelle modification de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme des allègements généraux, qui dépend du projet de loi de finances (PLF). Les amendements ayant pour effet de renchérir le coût des exonérations compensées par l’Etat, qui dégradent d’environ 0,6 milliard d’euros son solde budgétaire, sont par ailleurs construction sans effet sur le solde de la sécurité sociale.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COORD-4

25 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 17 (Supprimé)

(Annexe(Supprimé))


I. - Alinéa 4

Remplacer le nombre : « 17,5 » par le nombre : « 17,6 »

II. - Alinéa 5

Remplacer le nombre : « 21,7 » par le nombre : « 22,1 »

III. - Alinéa 11

Remplacer le tableau par le tableau suivant :

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base 

 

(En milliards d’euros) 

 

  

2024 

2025 (p) 

2026 (p) 

2027 (p) 

2028 (p) 

2029 (p) 

Maladie 

 

Recettes 

239,2 

245,1 

253,9 

260,4 

267,1 

274,1 

Dépenses 

253,0 

262,3 

268,5 

276,4 

284,4 

292,7 

Solde 

-13,8 

-17,2 

-14,6 

-16,0 

-17,3 

-18,6  

Accidents du travail et maladies professionnelles 

 

Recettes 

16,9 

16,9 

17,1 

17,6 

18,1 

18,7 

Dépenses 

16,3 

17,5 

18,0 

19,0 

19,3 

19,6 

Solde 

0,7 

-0,5 

-0,9 

-1,4 

-1,2 

-0,9  

Famille 

 

Recettes 

58,9 

60,2 

60,2 

61,9 

63,0 

64,1 

Dépenses 

57,8 

59,3 

59,6 

60,6 

61,6 

62,8 

Solde 

1,1 

0,8 

0,6 

1,3 

1,4 

1,3 

Vieillesse 

 

Recettes 

288,2 

297,0 

307,2 

314,8 

323,6 

330,9 

Dépenses 

293,8 

303,4 

308,1 

315,6 

324,3 

333,4 

Solde 

-5,6 

-6,3 

-0,9 

-0,8 

-0,7 

-2,4  

Autonomie 

 

Recettes 

41,2 

41,7 

41,8 

43,5 

45,4 

47,3 

Dépenses 

39,9 

42,0 

43,5 

45,2 

47,0 

48,8 

Solde 

1,3 

-0,3 

-1,7 

-1,7 

-1,6 

-1,6  

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés 

 

Recettes 

626,4 

642,3 

661,2 

678,5 

697,1 

714,5 

Dépenses 

642,8 

665,8 

678,7 

697,0 

716,6 

736,7 

Solde 

-16,4 

-23,5 

-17,6 

-18,5 

-19,5 

-22,2 

 

IV. - Alinéa 13

Remplacer le tableau par le tableau suivant :

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

661,2

678,5

697,1

714,5

Dépenses

643,1

666,1

678,7

697,0

716,6

736,7

Solde

-15,3

-23,0

-17,6

-18,5

-19,5

-22,2

 

V. - Alinéa 16

A- Remplacer le nombre :

« 24,2 »

 par le nombre :

« 22,2 »

B- Remplacer le nombre :

 « 8 »

par le nombre :

 « 7 »

VI. - Alinéa 17

Remplacer le nombre :

« 37 »

par le nombre :

« 35 »

VII. - Alinéa 21

Remplacer le tableau par le tableau suivant :

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale

+ FSV

2023

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

678,7

697,0

Écarts (2)-(1)

-0,1

1,3

0,9

-7,0

-8,4

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale. 

 

 

VIII. - Article 23 

Supprimer les mots :

« La suspension de la réforme des retraites de 2023 et »

IX. - Alinéa 24

A - Remplacer le nombre :

 « -2,3 »

par le nombre :

« -4,9 »

B- Remplacer le nombre :

« -7,6 »

 par le nombre :

« -13,3 »

C - Remplacer le nombre :

« 8 »

par le nombre :

 «11 »

D – Remplacer le nombre :

« 14 »

par le nombre :

« 19 »

Objet

Cet amendement vise à modifier le rapport figurant en annexe à la présente loi, afin d’actualiser les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années 2026 à 2029.  

Ces modifications permettent de tenir compte des mesures adoptées au cours de la discussion parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, sur l’ensemble du texte, et complètent les modifications apportées à la fin de l’examen de la deuxième partie.