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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1001

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe SER propose de garantir une déconjugalisation des dettes fiscales en cas de séparation.

Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l’imposition commune, quelles que soient la nature et l’origine de ces dettes. La solidarité fiscale des époux se poursuit après la séparation pour les dettes engendrées pendant la période de l’union. En l’absence de paiement, l’administration fiscale est en droit de recouvrir la totalité de la dette sur l’ex-partenaire.

Le mariage sous le régime de la séparation de biens ne protège en rien de ces procédures : le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette de l’ancien couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.

L’article 1691 bis du code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.

Cependant, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée uniquement en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur. En l’absence de critères fixés par la loi, cette «  disproportion marquée  » est souvent un motif de refus de la décharge, car elle est appréciée de manière discrétionnaire par le fisc.

La loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a introduit un nouveau cas de demande décharge gracieuse de responsabilité sans exiger de disproportion financière, dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales ou les dettes résultant d’activités auxquelles la personne séparée n’a ni participé ni tiré profit. Cette réforme a permis de passer de 39 % de décisions favorables à 88 %, ce qui est une avancée dès lors où 87 % des demandes émanent de femmes.

Toutefois, cette réforme ne va pas assez loin, de l’aveu même de Bercy qui indique étudier de nouveaux ajustements. Notamment, le dispositif de remise gracieuse prévu à l’article 4 demeure reste soumise à l’appréciation du fisc, qui peut de plein droit refuser les demandes.

Cet amendement vise donc à supprimer l’examen de disproportion marquée dans les conditions d’octroi de la décharge en responsabilité solidaire, afin de permettre aux femmes de ne pas avoir à subir et à payer les dettes fiscales de leur ancien mari.