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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1010 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du même code » , sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux définis à l’article L. 258-1 dudit code » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1° , le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 » ;
b) Au 2° , le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
c) Au 3° , le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
d) Au 4° , le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
e) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter les taxes dont doivent s'acquitter les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’objectif du présent amendement est de permettre à cette dernière de disposer des moyens nécessaires au bon exercice de ses missions. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avant le rejet de la première partie du Projet de loi de finances.
L’ANSES est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.
Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.
Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007.
Pour autant, les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’agence et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les États comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes).
Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant intervenu en 2024.
Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des États comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.
Cet amendement a été travaillé avec l’ANSES.