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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1055

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1°A du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° A À l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6 du même code, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 165

18 300

Supérieures à 165

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 160

18 300

Supérieures à 160

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 49

23 000

De 50 à 110

17 500

De 111 à 160

11 000

Supérieures à 160

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 49

21 500

De 50 à 110

16 000

De 111 à 160

9 500

Supérieures à 160

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224-6-5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 49

20 000

De 50 à 110

14 500

De 111 à 160

8 000

Supérieures à 160

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 49

18 500

De 50 à 110

13 000

De 111 à 160

6 500

Supérieures à 160

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 49

17 000

De 50 à 110

11 500

De 111 à 160

5 000

Supérieures à 160

0

.

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

Entre 20 et 59

20 300

Entre 60 et 135

18 300

Supérieures à 135

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000 €

Entre 20 et 59

20 300 €

Entre 60 et 130

18 300 €

Supérieures à 130

9 900 €

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 40

23 000

De 41 à 80

17 500

De 81 à 130

11 000

Supérieures à 130

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 40

21 500

De 41 à 80

16 000

De 81 à 130

9 500

Supérieures à 130

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 40

20 000

De 41 à 80

14 500

De 81 à 130

8 000

Supérieures à 130

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 40

18 500

De 41 à 80

13 000

De 81 à 130

6 500

Supérieures à 130

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant (en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 40

17 000

De 41 à 80

11 500

De 81 à 130

5 000

Supérieures à 130

0

 

Objet

Les entreprises françaises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux) peuvent déduire de leur résultat fiscal une partie du coût d’acquisition ou de location de leurs véhicules de tourisme affectés à l’activité. Cette déduction fiscale, via l’amortissement ou la réintégration partielle des loyers, est encadrée par un mécanisme de plafonnement fiscal fondé sur les émissions de CO2 du véhicule.

De fait, si ce plafonnement peut avoir un effet incitatif en faveur de l’électrification des véhicules des sociétés, il permet aux entreprises de bénéficier d’une importante réduction fiscale pour l’usage de véhicules polluants. Il induit donc des pertes fiscales considérables pour le budget de l’État : Transport & Environnement estime la réduction d’impôt sur les sociétés ainsi induite pour les véhicules émettant plus de 20 gCO2/km à près de 1,5 Mds € en 2024.

Dès lors, le présent amendement vise à rendre ce dispositif plus vertueux d’un point de vue environnemental : il prévoit une réduction progressive des valeurs maximales d’amortissement déductibles pour les véhicules de tourisme des sociétés selon une trajectoire pluriannuelle sur la période 2026-2030, hormis s’agissant des véhicules zéro-émission atteignant un score environnemental minimal.

En parallèle, il est proposé de réviser les plages de barème selon l’intensité carbone des véhicules. Deux plages additionnelles sont intégrées pour distinguer les véhicules zéro-émission atteignant le score environnemental minimal des autres véhicules zéro-émission et l’amortissement serait réduit à 0 pour les véhicules les plus polluants, au-delà d’un certain seuil d’émission, à compter de 2030.