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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1056

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1431-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-4. – I. – Les entreprises employant plus de deux cent cinquante personnes, qui réalisent le transport de leurs marchandises en compte propre ou qui confient leurs marchandises à un prestataire de transport, sont assujetties à une contribution assise sur les émissions de gaz à effet de serre en tonne d’équivalent CO2 générées par ces opérations de transport, y compris lorsque leur origine ou leur destination se situe hors du territoire national.

« Les modalités de détermination du montant de la contribution prévue au premier alinéa du présent I sont fixées par voie réglementaire.

« II. – Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement.

« III. – La contribution prévue au I est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

En 2019, les poids lourds représentaient près du quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont était responsable le secteur des transports en France. Dès lors, le transport de marchandises doit constituer un enjeu prioritaire des politiques de décarbonation.

La décarbonation du secteur implique, d’une part, de renforcer le report vers les modes massifiés que constituent le transport ferroviaire et le transport fluvial et, d’autre part, de renouveler progressivement les flottes des transporteurs routiers au profit de véhicules peu polluants. Néanmoins, cette politique ne saurait être menée à bien de manière efficiente sans mettre à contribution l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique : aussi, il importe de renforcer la participation des chargeurs à la transition écologique du transport de marchandises.

Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cet objectif : il propose d’instaurer une contribution financière, pesant sur les chargeurs, qui serait assise sur les émissions de CO2 générées par les opérations de transport de marchandises dont ils sont prescripteurs, que ce soit en compte propre ou pour compte d’autrui. Afin de ne pas fragiliser les petites et moyennes entreprises, cette contribution serait uniquement applicable aux entreprises de plus de 250 salariés. Les modalités de détermination du montant de cette contribution, qui pourrait s’appuyer sur le coût de la tonne d’équivalent CO2 en vigueur sur le marché carbone européen, ont vocation à être précisées par voie réglementaire.

Le calcul des émissions de CO2 liées aux opérations de transport de marchandises pourrait s’appuyer sur l’obligation qu’ont les sociétés organisatrices de transport de fournir l’information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés, inscrite à l’article L. 1431-3 du code des transports. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence au détriment des produits en provenance du territoire français, la contribution prendrait en compte les émissions de CO2 générées par des opérations de transport de marchandises réalisées en dehors du territoire national.

En internalisant le coût des émissions de CO2, cette contribution permettrait de renforcer la demande pour des motorisations plus décarbonées ainsi que le fret ferroviaire et fluvial et de favoriser la massification du transport routier de marchandises. Son produit serait alloué à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, afin de financer des dispositifs de soutien à la décarbonation du transport routier de marchandises.