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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1087

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La livraison d’énergie calorifique distribuée par réseaux lorsqu’elle est produite à partir de combustibles solides de récupération dans les conditions mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de la loi de finances pour 2025 relatives à l’application du taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur alimentés par au moins 50 % d’énergies renouvelables ou de récupération.

L’article 32 du projet de loi de finances a opportunément élargi et précisé la liste des énergies ouvrant droit au taux réduit. Si ces avancées étaient très attendues par les acteurs du secteur, à commencer par les collectivités territoriales, des incertitudes subsistent aujourd’hui encore quant à l’éligibilité effective de certaines sources d’énergie de récupération.

C’est notamment le cas de la chaleur issue des combustibles solides de récupération (CSR), qui ne figurent pas explicitement dans la référence au code de l’énergie introduite dans le code général des impôts par la loi de finances pour 2025. Pour mémoire, ces combustibles sont préparés à partir de déchets non recyclables actuellement traités en enfouissement, dans des conditions déterminées par décret.

Cette clarification constitue une mesure de cohérence, a minima à trois égards : avec les objectifs fixés par la PPE en matière de décarbonation de la chaleur, avec les objectifs fixés en matière de décarbonation de nos filières industrielles, avec l’objet même de notre politique énergétique qui encourage la substitution d’énergies fossiles importées par une énergie décarbonée produite localement (dans le cas présent, à partir de déchets non réutilisables et non recyclables).