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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1098

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi rédigée : « et de celles des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; » ;

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3514-6, il est inséré un article L. 3514-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3514-6-.... – L’article L. 3513-5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

2° L’article L. 3515-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

3° L’article L. 3515-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les références : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-18 et L. 3514-6-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à exclure explicitement les fleurs de chanvre bien-être susceptibles d’être fumées du champ des taux réduits de TVA, afin de leur appliquer le taux normal de 20 %. Cette clarification sécurise juridiquement le régime fiscal applicable à ces produits et devrait générer un rendement estimé à environ 100 millions d’euros en 2026.

L’amendement renforce également l’encadrement de la filière en rendant pleinement effective l’interdiction de vente aux mineurs, ainsi que les contrôles afférents dans les points de vente. Il répond à une demande constante des professionnels, qui souhaitent un cadre strict, lisible et protecteur afin de prévenir tout usage inapproprié. Ce travail a été mené en concertation étroite avec la filière française du CBD, représentée par l’Union des professionnels du CBD (UPCBD) et l’Association française des producteurs de cannabinoïdes (AFPC). Les organisations professionnelles ont exprimé leur volonté de transparence et de rigueur, notamment en matière de traçabilité, d’identification des produits et de conformité aux normes en vigueur.

Au-delà du seul enjeu fiscal, cet amendement entend démontrer la maturité d’une filière qui préfère un encadrement clair à un vide juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs. La filière appelle le Gouvernement à poursuivre ce travail conjoint afin de définir un modèle de régulation adapté, proportionné et soutenable, garantissant à la fois la protection des consommateurs et la stabilité économique d’un secteur désormais structurant pour de nombreux commerces et exploitations agricoles.

Enfin, cette démarche vise à éviter que des choix réglementaires ne fragilisent un marché légal ancré dans les territoires, en cohérence avec les objectifs de santé publique et de sécurité économique. Elle accompagne la volonté des professionnels de disposer d’un cadre clair, contrôlable et durable.