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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1156 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 46 |
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I. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – Ne peuvent être mis à la charge des personnes condamnées :
« 1° Les frais d’interprétariat ;
« 2° Les frais des translations et des extractions ;
« 3° Les frais résultant des actes sollicités par les personnes condamnées pour l’exercice des droits de la défense.
« Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 1° ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ;
II. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et les actes relevant du 3° du III
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure de la mise à la charge des personnes condamnées au titre des frais de justice pénale certains frais directement liés à l’exercice des droits de la défense, outre ceux d’interprétariat déjà exclus par le texte initial.
L’article R. 93 du code de procédure pénale dresse la liste des frais de justice. Parmi eux, plusieurs sont inhérents à l’exercice des droits de la défense. Les faire supporter par la personne condamnée serait dangereux, car celle-ci pourrait être dissuadée de solliciter des actes nécessaires pour assurer sa défense, tenter de démontrer son innocence ou simplement offrir une lecture différente de la procédure.
Ainsi, il serait particulièrement inadapté de mettre à sa charge les frais d’extraction lorsqu’elle refuse, par exemple, de comparaître par visioconférence à l’audience et dont le coût, estimé en 2019 à 564,59, peut être prohibitif.
De même, il ne serait pas cohérent de faire supporter à la personne condamnée les frais liés à des actes sollicités dans l’exercice exclusif de sa défense. Si le présent amendement renvoie au décret le soin de préciser la liste des actes concernés, il est déjà possible d’identifier certains frais mentionnés à l’article R. 93 du code de procédure pénale dont la prise en charge par l’État devrait demeurer la règle : les expertises, les auditions de témoins donnant lieu à indemnités, les recherches et délivrances de reproductions de documents et les reconstitutions, exhumations et travaux techniques.
Faire peser ces frais sur la personne condamnée constituerait un obstacle à l’exercice effectif des droits de la défense : plus la justice devient coûteuse, plus les personnes poursuivies renonceront à solliciter des actes pourtant essentiels pour établir leur innocence ou éclairer différemment le dossier.