Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1167

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : » ;

5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la fiscalité en matière de sobriété foncière en modifiant la taxe sur les surfaces commerciales. Il propose, d’une part, d’élargir son champ d’application aux entrepôts logistiques et aux aires de stationnement des grandes surfaces, et, d’autre part, d’augmenter sensiblement son montant pour les implantations commerciales les plus consommatrices d’espace. Les nouveaux projets situés en périphérie, dans des zones encore ouvertes à l’urbanisation sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF), seraient notamment soumis à une taxation doublée. Les recettes supplémentaires seraient dédiées aux établissements publics fonciers.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ainsi que de la proposition de loi transpartisane qui en est issue. Elle part du constat que la fiscalité locale, aujourd’hui principalement pensée pour financer les équipements collectifs, ne contribue pas suffisamment à orienter l’aménagement du territoire vers des choix limitant l’artificialisation des sols. Le cadre fiscal actuel tend même à favoriser l’étalement urbain au détriment de la densification ou de la réutilisation de foncier déjà artificialisé, car il ne prend pas suffisamment en compte les impacts environnementaux de l’artificialisation ni ne crée d’incitations suffisantes pour encourager la renaturation.

Face à la hausse continue de la valeur des terrains constructibles et aux risques spéculatifs qui en découlent pour les collectivités, une adaptation des outils fiscaux devient indispensable. L’amendement poursuit ainsi un double objectif : réorienter les décisions d’aménagement vers une utilisation plus économe du foncier et doter les collectivités des moyens financiers nécessaires pour accompagner la transition imposée par le ZAN.