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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1172

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIQUET et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Comme le contrôle budgétaire flash mené à l’automne 2025 par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances du Sénat l’a démontré, le produit de la taxe d’aménagement a connu une chute inquiétante depuis 2023, avec les conséquences délétères pour les collectivités territoriales.

En effet, le rendement de la taxe d’aménagement est passé de 2,3 milliards d’euros en 2023 à 1,5 milliard d’euros en 2024, soit une diminution de 31 %. Selon la direction générale des finances publiques (DGFiP), ce rendement devrait s’établir à environ 1 milliard d’euros en 2025, soit une baisse cumulée de plus de 56,2 % depuis 2023.

Pour les collectivités, cet effondrement du rendement n’est pas une bonne nouvelle, a fortiori dans la conjoncture que l’on connait. Mais pour les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, la situation est véritablement critique. Très dépendantes de la taxe d’aménagement, qui constitue environ 80 % de leurs ressources, ces structures risquent tout bonnement de disparaitre : le CAUE de l’Orne est menacé de dissolution et celui de la Manche attend sa liquidation.

Le contrôle budgétaire flash a mis en lumière l’une des causes de la baisse des recettes de taxe d’aménagement réside dans le transfert de la liquidation de la taxe d’aménagement à la DGFiP, transfert qui a été accompagné d’un décalage de l’exigibilité de la taxe. Avant 2022, la taxe d’aménagement était en effet liquidée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ce qui était à l’époque jugé baroque et inefficace. L’ordonnance du 14 juin 2022 a ainsi transféré la liquidation de la taxe à la DGFiP (qui en assurait déjà le recouvrement). Cette même ordonnance a également reporté l’exigibilité de la taxe d’aménagement – qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme – à la date de l’achèvement des travaux.

Ce décalage, qui visait à éviter les remboursements d’éventuels trop-perçus en cas de révision à la baisse de la taille des projets, a pour conséquence de reporter les encaissements par la DGFiP et donc les reversements aux collectivités. Il est cependant tempéré par la mise en œuvre d’un système d’acomptes pour les « grands projets » , dont la surface de construction est supérieure à 5 000 m2 et qui sont donc susceptibles de susciter un fort rendement.

Selon le rapport du contrôle budgétaire flash, le retour à l’ancienne date d’exigibilité après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, voire à l’ancien système de liquidation par les DDTM, serait une erreur. Certes, le transfert à la DGFiP ne s’est pas passé comme prévu et a abouti à une désorganisation certaine ; toutefois, maintenant qu’un peu d’ordre commence à revenir dans ces processus, le législateur ferait œuvre utile en donnant de la stabilité et de la visibilité, plutôt qu’en ajoutant au désordre.

En revanche, ce rapport recommande d’abaisser le seuil de surface retenu pour définir les « grand projets » donnant lieu au versement d’un acompte de taxe d’aménagement, afin d’accélérer le recouvrement des cotisations les plus significatives.

Tel est l’objet de cet amendement, qui propose de fixer ce seuil à 3 000 m2.