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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1173

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIQUET et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.

B. Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2025, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

C. Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un tiers de la perte mentionnée au même B.

D. Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – En 2027, l’avance versée en 2026 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme le contrôle budgétaire flash mené à l’automne 2025 par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances du Sénat l’a démontré, le produit de la taxe d’aménagement a connu une chute inquiétante depuis 2023, avec les conséquences délétères pour les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI).

En effet, le rendement de la taxe d’aménagement est passé de 2,3 milliards d’euros en 2023 à 1,5 milliard d’euros en 2024, soit une diminution de 31 %. Selon la direction générale des finances publiques (DGFiP), ce rendement devrait s’établir à environ 1 milliard d’euros en 2025, soit une baisse cumulée de plus de 56,2 % depuis 2023.

Le contrôle budgétaire flash a mis en lumière l’une des causes de la baisse des recettes de taxe d’aménagement réside dans le transfert de la liquidation de la taxe d’aménagement à la DGFiP, transfert qui a été accompagné d’un décalage de l’exigibilité de la taxe. Avant 2022, la taxe d’aménagement était en effet liquidée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ce qui était à l’époque jugé baroque et inefficace. L’ordonnance du 14 juin 2022 a ainsi transféré la liquidation de la taxe à la DGFiP (qui en assurait déjà le recouvrement). Cette même ordonnance a également reporté l’exigibilité de la taxe d’aménagement – qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme – à la date de l’achèvement des travaux.

Ce décalage, qui visait à éviter les remboursements d’éventuels trop-perçus en cas de révision à la baisse de la taille des projets, a pour conséquence de reporter les encaissements par la DGFiP et donc les reversements aux collectivités.

C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités et les EPCI qui ont subi une perte importante de taxe d’aménagement entre 2024 et 2025 puissent bénéficier d’une avance de l’État en 2026. Le montant de cette avance serait égale à un tiers de la perte de recettes subie et serait déduite des douzièmes de fiscalités versés l’année suivante.